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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LUXURY STOCK en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider détaillants, fournisseurs et transporteurs

La société SAS LUXURY STOCK, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 895 543 et installée au 37 boulevard Poniatowski à Paris 12e, dont l’activité déclarée couvre la commercialisation en gros, demi-gros et aux détails ainsi que l’import-export de produits non réglementés, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 21 mars 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la Selafa Mja, prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas à Paris, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand le grossiste qui alimentait des commerces en marchandises, parfois importées, bascule en liquidation, la difficulté se propage aussitôt dans les deux sens de la chaîne : le détaillant qui a versé un acompte et attend sa livraison se demande s’il reverra sa marchandise ou son argent, le fournisseur qui a livré à crédit s’interroge sur ses factures impayées et sur les stocks encore présents dans les entrepôts du grossiste, et le transporteur qui détient des marchandises en transit se demande s’il doit les remettre ou les conserver en garantie de son fret impayé.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LUXURY STOCK, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le client professionnel, détaillant ou commerçant, ne considère pas son contrat d’approvisionnement comme éteint du seul fait du jugement et ne le rompt pas de sa propre autorité : il écrit au liquidateur, le met en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, et organise en parallèle une source d’approvisionnement de remplacement pour ne pas laisser ses rayons vides. S’il a payé un acompte pour une marchandise qui ne sera pas livrée, il fait constater la résolution et fait fixer sa créance de remboursement au passif, au lieu d’attendre un paiement que le grossiste n’a plus le droit de lui verser directement. Le fournisseur qui a livré avec une clause de réserve de propriété revendique ses marchandises dans les trois mois de la publication, par écrit et avec la preuve que les biens se retrouvent en nature. Tout créancier antérieur au jugement déclare sa créance au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre définitif et même pour un montant encore évalué, car l’oubli expose à la forclusion. Et le transporteur qui détient des marchandises connaît l’étendue exacte de son privilège et de son droit de rétention, car un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026 vient d’en préciser les contours face à l’exception d’inexécution.

I. Les commandes et les contrats en cours : obtenir une réponse du liquidateur

A. Le contrat d’approvisionnement ne tombe pas avec le jugement

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber automatiquement les contrats en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte enchaîne : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, le contrat d’approvisionnement signé avec le grossiste ne disparaît pas par l’effet du jugement, et les arriérés que le grossiste pourrait devoir au client, livraisons manquantes ou marchandises défectueuses, suivent la voie collective de la déclaration au passif plutôt que celle d’une retenue décidée seul sur les sommes restant dues.

La suite appartient au liquidateur, et à lui seul. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et il précise le prix de cette poursuite : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Le client professionnel ne peut donc ni contraindre le liquidateur à livrer, ni se faire livrer à crédit : si le liquidateur veut poursuivre le contrat, il fournit la prestation promise et paie comptant, sauf accord du cocontractant sur des délais. En sens inverse, le client qui doit encore de l’argent au grossiste pour des livraisons déjà reçues ne cesse pas de le devoir, et c’est au liquidateur qu’il devra payer.

Le levier du cocontractant, c’est la mise en demeure de prendre parti. Le texte prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : » notamment « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Il ajoute : « Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; » Le détaillant qui attend une livraison ne reste donc pas dans l’incertitude : il adresse au liquidateur, en recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti, et le silence gardé pendant plus d’un mois emporte résiliation de plein droit, ce qui ouvre la voie de la déclaration au passif pour l’inexécution. Cette mécanique a été rappelée dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, rendu à propos d’un contrat dont le liquidateur avait été mis en demeure de se prononcer : le tribunal y reproduit l’article applicable et juge « que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes. » Autrement dit, pas de poursuite sans paiement comptant garanti, et pas d’attente indéfinie pour le cocontractant qui a mis en demeure.

Deux limites protègent aussi le client contre les fausses évidences. D’abord, le contrat se poursuit tel qu’il a été écrit : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 mars 2014 rendu au visa des articles L. 641-3 et L. 641-11-1, « que les dispositions du premier de ces textes ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l’expiration de laquelle le preneur a la faculté d’exercer l’option d’achat ; » La procédure collective ne réécrit pas les clauses : le cocontractant conserve les droits que son contrat lui donne, à leur date et à leurs conditions. Ensuite, l’argent ne circule plus librement : l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le grossiste, dessaisi, ne peut plus payer ses dettes anciennes, et le client ne peut plus recevoir de paiement direct : toute somme due avant le jugement passe par la déclaration au passif. Celui qui paie ou se fait payer en dehors de ce cadre s’expose à voir l’acte annulé, car le même article prévoit que « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. »

Pour le détaillant parisien ou francilien, la traduction pratique est simple : vérifier d’abord si des livraisons restent dues et si des sommes restent à payer, écrire au liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Paris pour l’inviter à prendre parti, et ne rien compenser seul entre ce qu’il doit et ce qui lui est dû, sauf connexité établie par écrit et avec l’aval d’un conseil. Quand la complexité des commandes croisées et des avoirs en suspens l’exige, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris pour les litiges commerciaux entre professionnels permet de calibrer la mise en demeure et la déclaration au passif sans prendre de retard sur les délais couperets. Et pendant que le courrier part, le commerçant sécurise son réassort auprès d’un autre fournisseur, car la procédure collective ne remplit pas les rayons.

B. Acomptes versés et marchandises non livrées : résoudre, puis déclarer

Le cas le plus fréquent est celui du commerçant qui a versé un acompte et n’a jamais reçu la marchandise. La voie n’est pas la relance téléphonique du dirigeant dessaisi, mais la résolution du contrat suivie de la fixation de la créance au passif. Un jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2025 l’illustre pas à pas, dans une affaire où un client avait commandé du mobilier avec un acompte de 1 500 euros auprès d’une société depuis placée en liquidation : le tribunal judiciaire de Saverne relève que la société « n’a pas procédé à la livraison des matériels commandés » et « s’est soustraite à ses obligations contractuelles en raison de ses difficultés financières qu’elle ne pouvait ignorer », puis juge : « Il y a lieu de constater la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [C] et la SARL BETA LITERIE et ordonner le remboursement de l’acompte versé. » Le dispositif « FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à la somme de 1 532 € au titre de remboursement de l’acompte versé, » et y ajoute 500 euros de dommages et intérêts pour l’inexécution. L’enseignement vaut pour tout acheteur professionnel : la commande impayée et non livrée se résout, l’acompte devient une créance de remboursement fixée au passif, et le préjudice complémentaire, démarches multiples et réorganisation de l’approvisionnement, peut lui aussi être déclaré s’il est prouvé par pièces.

Trois précautions entourent cette démarche. La première tient aux preuves : le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2025 s’est fondé sur « le bon de commande du 25 janvier 2024, l’extrait bancaire justifiant le règlement de l’acompte de 1.500 euros ainsi que les conditions générales de vente », et sur une mise en demeure « restée vaine ». Le détaillant conserve donc le bon de commande signé, la preuve du virement ou du chèque, les conditions générales acceptées, les échanges sur les délais de livraison et la mise en demeure adressée avant la procédure ou au liquidateur. La deuxième tient à la date de la créance : seul ce qui est né avant le jugement d’ouverture se déclare au passif dans les formes ordinaires ; les dommages qui naîtraient d’une inexécution postérieure suivent un autre régime et doivent être qualifiés avec soin. La troisième tient à la tentation de se payer seul : retenir le paiement d’une autre commande pour compenser l’acompte perdu, sans connexité entre les deux créances, viole l’interdiction de payer et de se payer hors procédure, et expose à une annulation. La compensation n’est admise que pour des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel, et le commerçant qui hésite sur ce lien s’abstient et déclare.

Le même raisonnement s’applique aux marchandises livrées mais non conformes ou aux avoirs non utilisés : chaque anomalie devient une créance à déclarer, avec sa pièce, son montant et sa date. Le commerçant dresse ainsi un état complet de ses relations avec le grossiste, commande par commande : sommes payées et non livrées, livraisons reçues et restant dues, avoirs émis et non imputés, pénalités contractuelles de retard. Cet état, chiffré et daté, sert deux fois : à la déclaration de créances dans les deux mois, examinée plus loin, et à la négociation d’une solution de remplacement avec un nouveau fournisseur, qui voudra connaître les références exactes des produits manquants. Celui qui écrit tôt, résout proprement et déclare à temps traverse la liquidation de son fournisseur avec des droits préservés ; celui qui attend, compense seul ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.

II. Les stocks impayés et les marchandises en route : revendiquer, déclarer, retenir

A. Fournisseurs : la réserve de propriété se joue en trois mois

Le fournisseur qui a livré le grossiste à crédit n’est pas condamné à faire la queue avec les autres créanciers chirographaires s’il a pris une sûreté en amont. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC pour identifier le bien, produire la clause et prouver qu’il se retrouve en nature. Le support de cette revendication est le plus souvent la clause de réserve de propriété : l’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Il ajoute l’exigence de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et il précise qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Concrètement, des conditions générales de vente signées, un contrat-cadre ou un bon de commande accepté portant la clause suffisent, à condition que l’écrit soit antérieur ou concomitant à la livraison ; une clause ajoutée après coup sur une facture tardive ne vaut rien.

La revendication suppose aussi que les marchandises existent encore et soient identifiables. Le texte vise des biens « en nature », ce qui exclut ce qui a été revendu, transformé ou consommé. Pour des produits non périssables stockés en entrepôt, la preuve est souvent simple : photographies, inventaires, numéros de lots, étiquetage. Pour des biens fongibles, l’article L. 624-16 du code de commerce admet que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Le fournisseur joint donc à sa revendication le descriptif précis des marchandises, les références de livraison et tout élément d’identification, et il agit vite, avant que les stocks ne soient dispersés par les opérations de liquidation. Et si le bien a été revendu par le grossiste avant le jugement, tout n’est pas perdu : l’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le revendiquant remonte alors sur le prix impayé entre les mains du sous-acquéreur, ce qui suppose de connaître l’identité de ce dernier et le montant restant dû.

La procédure de revendication obéit à une répartition des rôles que la jurisprudence vient de rappeler avec netteté. Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation juge, au visa des articles L. 624-9 et L. 624-16 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Le fournisseur qui invoque sa clause de réserve de propriété, droit né du contrat avant le jugement, s’adresse donc au juge-commissaire dans le délai de trois mois ; celui qui invoquerait un droit né après l’ouverture relèverait du droit commun. Et la revendication n’est pas une vue de l’esprit : dans une affaire opposant le liquidateur d’un grossiste à un fournisseur qui revendiquait ses marchandises, la cour d’appel de Reims avait fait droit au fournisseur, et le pourvoi du liquidateur a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 13 février 2019. Le message est constant : une clause écrite en temps utile, des biens retrouvés en nature et une action exercée dans les trois mois donnent au fournisseur une voie de récupération en nature que la simple déclaration de créance ne lui offrira jamais.

En pratique, le fournisseur du grossiste envoie donc deux courriers : une revendication au liquidateur, avec la clause, les bons de livraison et l’inventaire des biens, et une déclaration de créance à titre conservatoire pour le tout, afin de rester dans les répartitions si la revendication échoue. Les deux voies se cumulent et se sécurisent mutuellement. Et pour l’avenir, l’épisode rappelle que la clause de réserve de propriété ne s’improvise pas : elle s’insère dans les conditions générales acceptées avant la première livraison, elle est rappelée sur chaque document commercial, et elle est suivie d’un marquage des stocks qui permettra, le jour venu, de prouver que les biens se retrouvent en nature.

B. Transporteurs et créanciers : privilège, rétention et déclaration à deux mois

Reste le troisième acteur de la chaîne, souvent oublié alors qu’il tient physiquement la marchandise : le transporteur, le commissionnaire de transport ou le logisticien qui achemine les produits importés du grossiste. Son arme est double : un privilège et un droit de rétention. L’article L. 132-2 du code de commerce dispose : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » Le privilège couvre donc non seulement le fret de l’envoi détenu, mais aussi les créances antérieures impayées, avec les intérêts, commissions et frais accessoires. Et la Cour de cassation vient d’en fixer la portée dans un arrêt du 9 septembre 2026, rendu dans un litige où un commissionnaire chargé du transport et du dédouanement de marchandises importées avait exercé son droit de rétention sur des marchandises dont le transport avait pourtant déjà été payé, en garantie d’une créance antérieure : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » Le client qui réclame ses marchandises au transporteur sans payer le fret antérieur se heurte donc à une rétention régulière, même pour des envois déjà réglés. Pour le transporteur du grossiste en liquidation, la conduite à tenir est claire : notifier par écrit l’exercice du droit de rétention, inventorier les marchandises détenues, chiffrer l’ensemble des créances garanties, et déclarer au passif tout en conservant la possession qui fonde le privilège.

Pour tous les autres créanciers, fournisseurs sans clause, prestataires de services, bailleurs, la voie unique est la déclaration au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour adresser au liquidateur la déclaration avec le montant, la nature de la créance, les pièces et les sûretés éventuelles. Le texte ajoute une souplesse territoriale utile en matière d’import : « Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. » Le fournisseur étranger du grossiste-importateur dispose ainsi de quatre mois, ce qui ne l’autorise pas à attendre : l’éloignement complique la réunion des pièces et la désignation d’un mandataire.

Le prix de l’oubli est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Et le rattrapage est enfermé dans un délai couperet : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Le créancier qui a manqué les deux mois ne compte donc que sur une porte étroite, ouverte dans les six mois et à condition de prouver que la défaillance ne vient pas de lui. D’où la règle d’or : déclarer même sans titre exécutoire, même pour un montant provisoire, même en contestant le chiffre, car la déclaration peut être complétée et le défaut de déclaration ne se répare presque jamais. La déclaration mentionne chaque facture impayée avec sa date d’échéance, les avoirs, les sûretés et la clause de réserve de propriété quand elle existe, et elle part en recommandé ou par le portail électronique des mandataires, avec un accusé conservé.

Chaque acteur tient ainsi un dossier en trois pochettes : le contrat, avec ses conditions générales, ses bons de commande et ses tarifs ; les flux, factures, preuves de paiement, bons de livraison, attestations de transport et constats de non-conformité ; la procédure, annonce BODACC, mise en demeure de prendre parti, revendication, déclaration de créance et réponses du liquidateur. Les originaux sont conservés, les copies sont horodatées, et chaque envoi part par un canal traçable. Cette discipline n’est pas du formalisme : comme l’a montré l’affaire jugée en novembre 2025, seules les pièces datées fondent la résolution et la fixation au passif, et comme l’a montré l’arrêt de septembre 2026, seule la possession régulière et notifiée fonde la rétention du commissionnaire. Celui qui écrit tôt, revendique dans les trois mois, déclare dans les deux mois et prouve par pièces traverse la liquidation de son partenaire avec des droits préservés ; celui qui attend, compense seul ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.

La liquidation d’un grossiste-importateur qui alimentait des commerces ne se résume donc ni à une fermeture ni à une perte sèche : c’est une carte de décisions à prendre dans l’ordre, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, faire constater la résolution des commandes payées et non livrées et fixer la créance d’acompte au passif, revendiquer dans les trois mois les marchandises vendues avec réserve de propriété et retrouvées en nature, déclarer chaque créance dans les deux mois même sans titre et sur la base d’une évaluation, et exercer à temps le privilège et la rétention sur les marchandises détenues. À la date de rédaction, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les détaillants qui réorganisent vite leur approvisionnement gardent leurs rayons et leurs comptes ; les fournisseurs qui revendiquent et déclarent à temps restent dans les répartitions et peuvent récupérer leurs biens ; les transporteurs qui notifient leur rétention font valoir un privilège que la jurisprudence la plus récente conforte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».