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Tornade au Grau-du-Roi : véranda, piscine et panneaux solaires abîmés, que paie l’assurance habitation ?

Le 7 octobre 2026, vers 6 heures du matin, une tornade a balayé Le Grau-du-Roi dans le Gard, en plein épisode méditerranéen. Le quotidien Midi Libre, qui publie le jour même un reportage photographique daté du 7 octobre 2026 à 15 h 37, décrit une commune traversée en quelques minutes : selon le journal, la tornade est passée vers 6 heures du matin, arrachant un lampadaire du sol et couchant des pins. Les recherches associées qui montent en flèche le même jour sur Google en France le confirment : « tornade grau du roi », « vigilance forte inondations », « épisode méditerranéen » et « grêle ». Et les saisies des internautes disent le reste : « veranda assurance habitation », « tornade assurance habitation », « tornade assurance catastrophe naturelle », « franchise tempete assurance habitation ». Les foyers touchés ne se demandent pas ce qu’est une tornade. Ils se demandent ce que leur assurance habitation va payer pour la véranda éventrée, la piscine envahie de débris, les panneaux solaires arrachés, et dans quels délais ils doivent agir pour ne pas perdre leurs droits. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent : d’abord ce que la loi garantit et ce que le contrat peut exclure pour les aménagements extérieurs, ensuite comment déclarer et faire constater, puis comment contester une offre insuffisante ou un refus, enfin les recours voisins, la catastrophe naturelle et la prescription. Chaque délai cité est rattaché à son texte, chaque citation reproduit le texte officiel au mot près.

I. Véranda, piscine et panneaux solaires abîmés par la tornade : que paie l’assurance habitation

La première question est celle du périmètre : la véranda, la piscine, la pergola, l’abri de jardin et les panneaux photovoltaïques relèvent-ils de la multirisque habitation après un coup de vent ? La réponse tient en deux temps. La loi ouvre une garantie légale contre le vent, mais c’est le contrat qui désigne les biens couverts. Confondre les deux fait perdre des recours : certains assurés renoncent parce que « la piscine n’est jamais couverte », d’autres exigent une indemnisation intégrale sans lire ni la franchise ni la vétusté que leur contrat prévoit. Les deux attitudes coûtent de l’argent.

A. Tempête, grêle et vent : la garantie légale et les exclusions du contrat

Le socle légal est l’article L. 122-7 du code des assurances, en vigueur, qui dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Autrement dit, dès lors qu’un contrat couvre l’incendie du logement, il couvre aussi, de plein droit, les effets du vent de tempête sur les biens qu’il assure. Une tornade comme celle du Grau-du-Roi entre dans cette catégorie : c’est un phénomène de vent violent, et l’assureur ne peut pas soutenir qu’il faudrait une garantie spéciale « tornade » pour indemniser. Les requêtes « tornade assurance habitation » qui montent le jour de l’événement appellent exactement cette réponse : oui, la garantie tempête de la multirisque habitation s’applique au vent de la tornade, sans arrêté de catastrophe naturelle préalable.

Mais la formule légale contient sa propre limite : la garantie joue pour les biens que le contrat assure, puisque le texte vise les biens faisant l’objet de tels contrats. La loi ne dresse pas la liste des biens. Ce sont les conditions générales et particulières qui disent si la véranda est rattachée au bâtiment, si la piscine, la pompe et le liner sont assurés au titre des aménagements extérieurs, si la pergola et l’abri de jardin figurent parmi les dépendances, et si les panneaux photovoltaïques en toiture sont couverts comme éléments du bâtiment ou exclus comme installation technique. Un panneau posé sur la toiture et fixé au bâti suit en général le sort du bâtiment ; un champ de panneaux au sol, un carport ou une installation non déclarée à l’assureur relèvent des clauses propres à chaque contrat, avec des plafonds parfois très bas. La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle est ici décisive : la garantie tempête est acquise par la loi, son assiette est écrite dans le contrat. Avant toute réclamation, l’assuré doit donc relire la rubrique « biens garantis », les définitions de « bâtiment », « dépendances » et « aménagements extérieurs », et la liste des exclusions.

Trois postes chiffrés méritent une lecture ligne à ligne. D’abord la franchise : le même article L. 122-7 précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie ». La franchise tempête est fréquemment plus élevée que la franchise dégât des eaux, et elle se déduit de chaque indemnité : c’est elle que visent les internautes qui tapent « franchise tempete assurance habitation ». Ensuite la vétusté : l’assureur applique un taux d’usure à la véranda de quinze ans ou au liner de piscine vieilli, sauf si le contrat prévoit une indemnisation en valeur à neuf, option qui neutralise la vétusté pendant un nombre d’années fixé par la clause. Les modalités de calcul de la vétusté et la preuve de l’âge des installations reposent sur les factures d’achat et de pose, qu’il faut rassembler dès maintenant. Sur ces deux points, l’article de fond consacré aux dégâts de grêle sur les toitures, à la vétusté déduite et à la contre-expertise après l’épisode méditerranéen dans le Gard et l’Hérault détaille les mêmes mécanismes poste par poste : Dégât grêle toiture assurance : vétusté déduite, valeur à neuf et contre-expertise après l’épisode méditerranéen dans le Gard et l’Hérault (2026). Enfin les exclusions : défaut d’entretien, usure, installations non conformes ou non déclarées, effets du vent sur les stores, volets et éléments extérieurs fragiles parfois plafonnés. L’assureur qui invoque une exclusion doit la prouver et démontrer qu’elle est formelle et limitée, ce qui laisse une marge réelle de contestation quand la clause est rédigée en termes vagues.

Un cas particulier mérite d’être isolé : la grêle. L’épisode du 7 octobre mêle vent, pluie et grêle, et les dégâts sur une véranda en polycarbonate ou sur des panneaux solaires viennent souvent des grêlons autant que du vent. La plupart des contrats rattachent la grêle à la garantie tempête, mais certains la traitent dans une garantie « événements climatiques » distincte, avec sa propre franchise. Là encore, le contrat tranche : vérifier l’intitulé exact de la garantie mobilisée par l’assureur sur la lettre d’indemnisation, car changer de garantie change la franchise et le plafond. Si le foyer possède aussi un véhicule cabossé par la grêle ou heurté par des projectiles devant le domicile, le régime applicable est celui de l’assurance automobile, exposé pour un précédent épisode de tornade ici : Tempête assurance voiture : voiture abîmée par la tornade à Oissel, qui paie, quelle franchise et quels recours.

B. Déclarer le sinistre à l’assureur : délai, preuves et expertise

Le deuxième réflexe est procédural : déclarer vite, et déclarer par écrit. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, pour la tornade du 7 octobre 2026 au Grau-du-Roi, la déclaration doit partir au plus tard dans les cinq jours ouvrés, et le contrat peut exiger un délai plus court sans jamais descendre sous ce plancher : relire la clause « déclaration de sinistre » des conditions générales. L’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, ou en recommandé électronique, n’est pas une coquetterie : comme on le verra, c’est aussi l’acte qui interrompt la prescription biennale. Déclarer par téléphone puis confirmer par écrit le même jour cumule la rapidité et la preuve.

La déclaration décrit chaque bien touché séparément : toiture et véranda d’un côté, piscine, margelles, pompe et volet roulant de l’autre, panneaux solaires et onduleur encore à part, clôtures et portail enfin. Cette ventilation n’est pas administrative : chaque catégorie peut relever d’une garantie, d’un plafond et d’une franchise différents, et un inventaire global « dégâts de la tornade » complique l’expertise et affaiblit la contestation ultérieure. Joindre dès la déclaration les premières photos horodatées, les factures d’achat, de pose et d’entretien de la véranda, de la piscine et des panneaux, ainsi que les notices des installations, c’est se donner les moyens de discuter la vétusté et la valeur à neuf plus tard. Les factures d’entretien de la piscine et du jardin servent aussi à écarter par avance l’argument du défaut d’entretien.

Sur place, deux règles de bon sens ont une portée juridique. D’abord, ne rien jeter et ne rien réparer définitivement avant le passage de l’expert : les débris de la véranda, les morceaux de tuiles et les éléments arrachés sont des pièces à conviction pour l’expertise. Ensuite, prendre les mesures conservatoires urgentes : bâcher la toiture ouverte, sécuriser la piscine, couper l’alimentation d’un onduleur endommagé. Ces mesures urgentes n’ont pas à être autorisées au préalable et leur coût entre dans l’indemnisation dès lors qu’elles étaient nécessaires pour éviter l’aggravation ; conserver les factures du bâchage et de la mise en sécurité. Photographier avant, pendant et après chaque mesure conservatoire, avec un témoin si possible : le voisin dont la clôture a été emportée par le même souffle est à la fois un témoin précieux et, parfois, une partie au litige suivant.

L’expertise diligentée par l’assureur est le moment où le dossier se gagne ou se perd. L’expert mandaté par la compagnie visite les lieux, mesure, photographie et propose une évaluation poste par poste. L’assuré a intérêt à être présent, accompagné s’il le peut d’un artisan ou d’un proche qui connaît les installations, à faire consigner ses observations sur le procès-verbal et à en demander copie. Si l’expert ne retient qu’une partie des désordres, s’il applique une vétusté contestable à des panneaux récents ou s’il rattache la piscine à une garantie plafonnée sans citer la clause exacte, ces points doivent être relevés par écrit immédiatement, par lettre recommandée : ils feront la matière de la contestation. C’est l’objet de la seconde partie.

II. Offre insuffisante ou refus de l’assureur : contester et se faire indemniser

Après la tornade, trois issues se présentent : l’assureur paie correctement, il propose une somme trop basse, ou il refuse en invoquant une exclusion, la vétusté ou le défaut d’entretien. Les deux dernières hypothèses ne sont jamais définitives. Le droit des assurances donne à l’assuré des armes précises, à condition d’agir dans les délais et par les formes qui interrompent la prescription. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en 2025 et 2026, a considérablement renforcé la position de l’assuré sur ces deux terrains.

A. Expertise contestée et contre-expertise : comment répondre à l’assureur

Face à un rapport d’expertise défavorable, la première réponse est la contre-expertise : l’assuré mandate à ses frais son propre expert, qui réévalue les désordres et chiffre les réparations. Beaucoup de contrats organisent cette procédure et prévoient le partage des frais ou l’intervention d’un troisième expert en cas de désaccord persistant ; relire la clause « expertise » avant de s’engager. La contre-expertise n’est pas une simple formalité : un chiffrage concurrent établi par un professionnel, appuyé sur des devis d’artisans locaux pour la réfection de la véranda, le remplacement du liner ou la repose des panneaux, transforme une réclamation en dossier chiffré et oblige l’assureur à motiver son maintien. Envoyer le rapport de contre-expertise à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant une offre révisée dans un délai précis, constitue la mise en demeure qui fera courir les intérêts en cas de procès gagné.

Cette lettre recommandée a une seconde vertu, décisive, que la Cour de cassation vient de rappeler. Dans un arrêt du 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 114-2 du code des assurances, que « l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité », et elle casse l’arrêt qui refusait cet effet à une simple déclaration de sinistre demandant à l’assureur de « faire le nécessaire », au motif que « par cette lettre, l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre » (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347). Pour les sinistrés du Grau-du-Roi, l’enseignement est direct : chaque courrier recommandé qui réclame le règlement de l’indemnité, à commencer par la déclaration initiale bien rédigée, interrompt le délai de deux ans. Il faut donc écrire, réclamer une somme ou à défaut le règlement de l’indemnité, et conserver chaque accusé de réception : le temps de la négociation ne doit jamais devenir le temps de la prescription.

Le texte qui fonde cette protection est l’article L. 114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique ». La désignation d’un expert après le sinistre interrompt donc elle aussi la prescription, ce qui protège l’assuré pendant l’expertise de la compagnie comme pendant la contre-expertise. En pratique, multiplier les actes interruptifs — déclaration recommandée, demande de contre-expertise, mise en demeure — verrouille le calendrier et prive l’assureur de la fin de non-recevoir tirée du temps écoulé.

L’assureur a lui-même des obligations d’information dont la violation se retourne contre lui. Dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu en cassation sans renvoi, la deuxième chambre civile juge que les conditions générales qui se bornent à mentionner le délai de deux ans, sans indiquer les points de départ ni les causes d’interruption, ne satisfont pas à l’obligation d’information : la Cour relève qu’« il résultait de ses constatations que les conditions générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription », et en déduit la violation du texte qui impose cette information (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067) : décision n° 23-21.067 sur le site de la Cour de cassation. L’assuré qui découvre que son contrat ne l’informait ni des points de départ ni des interruptions possibles tient là un moyen de faire écarter une prescription que l’assureur lui oppose. Vérifier ses conditions générales sur ce point précis fait partie de l’audit que tout dossier contesté exige.

Pour les maisons récentes, un levier supplémentaire existe quand un assureur dommages-ouvrage est en jeu : la troisième chambre civile juge que l’assureur dommages-ouvrage « a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat », et qu’à défaut il ne peut plus opposer la prescription (Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.883) : décision n° 20-18.883 sur le site de la Cour de cassation. Si la véranda ou l’extension endommagée par la tornade a moins de dix ans et relève d’une garantie dommages-ouvrage, chaque déclaration de sinistre oblige l’assureur à répondre sous soixante jours, y compris quand il estime les désordres identiques à ceux d’une déclaration antérieure. Le silence gardé sur une seconde déclaration fait perdre à l’assureur le bénéfice de la prescription : c’est une arme redoutable dans les dossiers de malfaçons aggravées par la tempête.

B. Catastrophe naturelle, voisin et prescription biennale : les autres recours

La garantie tempête de l’article L. 122-7 joue sans arrêté de catastrophe naturelle. Mais l’épisode méditerranéen du 7 octobre 2026 mêle vent, ruissellement et inondations, et certains dommages — cave noyée, soubassements gorgés d’eau, glissement de terrain — relèveront de la garantie catastrophes naturelles des articles L. 125-1 et suivants plutôt que de la garantie tempête. La distinction change la procédure : la garantie catastrophes naturelles suppose la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et l’assureur ne peut ni l’affirmer ni la promettre avant la publication de l’arrêté. Ce que l’assuré doit savoir, c’est le critère légal, rappelé par la Cour de cassation au visa de l’article L. 125-1, alinéa 3 : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (Cass. 2e civ., 12 fév. 2026, n° 24-15.504). Le texte de l’article L. 125-1 lui-même ouvre cette garantie aux « contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ». En pratique, si la commune du Grau-du-Roi est reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue de cet épisode, les dommages d’eau non couverts par la garantie tempête basculeront vers ce régime, avec sa franchise légale propre. Déclarer les dommages d’eau en même temps que les dommages de vent, en visant les deux garanties dans la lettre recommandée, évite de se voir opposer plus tard que les seconds n’ont jamais été déclarés.

Le deuxième recours voisin du dossier d’assurance est celui contre le voisin ou le tiers dont le bien a causé le dommage : tuiles du toit voisin projetées sur la véranda, arbre du voisin couché par le vent sur la clôture et la piscine, échafaudage ou mobilier de jardin emporté. Deux fondements se combinent. L’article 1242 du code civil pose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » : le propriétaire d’un arbre ou d’un mobilier emporté par le vent répond en principe du dommage causé par la chose qu’il avait sous sa garde, sauf à démontrer la force majeure, démonstration exigeante quand l’arbre était mort ou mal entretenu. Et l’article 1244 du même code ajoute que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » : le voisin dont la toiture mal entretenue s’est désagrégée sur la piscine répond de cette ruine partielle. Ces recours n’excluent pas l’assurance, ils la complètent : l’assureur qui indemnise exerce ensuite lui-même le recours subrogatoire contre le tiers responsable, et l’assuré conserve l’action directe pour la franchise et les préjudices non couverts. Identifier le bien d’où vient le projectile, photographier sa provenance et faire constater par huissier quand l’enjeu le justifie conditionne tout ce contentieux.

Le troisième cadre à garder en tête est le délai pour agir en justice. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des reports du point de départ quand l’assuré ignorait le sinistre. Deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise et que l’assureur promet une offre « la semaine prochaine » : chaque échange doit être confirmé par recommandé interruptif, comme l’enseigne l’arrêt du 18 septembre 2025 cité plus haut, et la vérification des clauses d’information sur la prescription, à la lumière de l’arrêt du 28 mai 2025, doit être faite avant d’accepter l’idée que l’action serait prescrite. Passé ce délai sans acte interruptif ni action en justice, le droit à l’indemnité s’éteint, même si le dommage est avéré et la garantie acquise. C’est la raison pour laquelle la déclaration initiale, la contre-expertise et la mise en demeure doivent être pensées comme une chaîne d’actes datés et prouvés, et non comme de simples démarches commerciales.

Conclusion

La tornade qui a traversé Le Grau-du-Roi le 7 octobre 2026 vers 6 heures du matin, en plein épisode méditerranéen, laisse derrière elle des vérandas éventrées, des piscines souillées, des panneaux solaires arrachés et des jardins dévastés. Pour chacun de ces biens, la méthode est la même : vérifier dans le contrat que le bien figure parmi les biens garantis, mobiliser la garantie légale contre les effets du vent de l’article L. 122-7 du code des assurances, déclarer par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrés de l’article L. 113-2, photographier et conserver chaque preuve, assister à l’expertise et la faire consigner, puis contester par contre-expertise et mise en demeure tout chiffrage insuffisant. Si l’eau a fait autant de dégâts que le vent, viser aussi la garantie catastrophes naturelles de l’article L. 125-1. Si le dommage vient du bien du voisin, cumuler le recours du fait des choses et de la ruine des articles 1242 et 1244 du code civil. Et à chaque étape, écrire en recommandé pour interrompre la prescription biennale de l’article L. 114-1, comme la Cour de cassation l’exige et le protège. Le vent ne se discute pas ; l’indemnité, si.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».