Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MGBT SERVICES en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider donneurs d’ordre du BTP, artisans et fournisseurs

La société MGBT SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 901 142 729 et installée à Tourcoing, dont l’activité déclarée vise le nettoyage de fins de chantiers et des nouveaux bâtiments après leur construction ainsi que la remise en état des lieux après travaux, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire simplifiée, avec une cessation des paiements fixée au 17 août 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la SELAS M.J.S.PARTNERS, représentée par Maître Nicolas Soinne à Roubaix, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand l’entreprise chargée de la remise en état avant réception bascule en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à ses équipes : l’entreprise générale qui devait livrer un bâtiment propre à la fin du mois se demande qui terminera le dépoussiérage et le lavage des vitres, le promoteur qui a promis une livraison à ses acquéreurs s’interroge sur la réception, l’artisan qui a versé un acompte pour une remise en état de ses propres locaux cherche à savoir ce qu’il récupérera, et le fournisseur de produits d’entretien qui a livré la semaine précédente se demande s’il sera payé.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MGBT SERVICES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le donneur d’ordre dont le chantier attendait la remise en état ne résilie pas son contrat du seul fait du jugement et ne suspend pas ses paiements de sa propre initiative : il met le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti sur la poursuite dans le délai d’un mois, et organise en parallèle le remplacement de la prestation pour ne pas bloquer la réception. Tout créancier antérieur au jugement déclare sa créance au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même pour un montant encore évalué, car l’omission expose à la forclusion. Le sous-traitant d’un chantier dont l’entrepreneur principal est en procédure collective vérifie sans attendre s’il a été accepté par le maître d’ouvrage et si ses conditions de paiement ont été agréées, car c’est de cette acceptation que dépend son action directe. Chacun conserve les écrits qui prouvent la commande, l’exécution déjà réalisée, les acomptes versés et les désordres restants, car la procédure collective se joue sur des pièces datées et des délais couperets. Et nul ne paie d’arriérés en dehors de la déclaration au passif, car le jugement d’ouverture gèle les paiements des dettes nées avant son prononcé.

I. Le contrat de chantier face à la liquidation du prestataire de finition

A. Ni continuation automatique, ni résiliation automatique des contrats en cours

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber les contrats en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : «aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.». Le texte enchaîne : «Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.». Puis : «Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.». Concrètement, le donneur d’ordre qui doit encore payer des prestations anciennes ne peut pas opposer ces impayés pour refuser d’honorer la suite, et le prestataire ne peut pas se prévaloir du jugement pour s’en dispenser : chacun reste tenu, et les arriérés suivent la voie collective de la déclaration. La même logique existe en sauvegarde et en redressement, où l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’«aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.» : la défaillance du cocontractant ne donne jamais, à elle seule, un droit de rupture immédiate.

La poursuite éventuelle appartient au seul liquidateur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit en outre que «Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.», avec une exigence de paiement comptant quand la prestation porte sur une somme d’argent, sauf acceptation de délais par le cocontractant : «Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.». En liquidation, cette poursuite reste l’exception : le liquidateur, qui réalise l’actif et arrête l’exploitation sauf maintien provisoire autorisé, ne demande l’exécution que s’il dispose, au vu de ses documents prévisionnels, des fonds nécessaires, et «S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.». Le donneur d’ordre comme le fournisseur doivent donc partir de l’hypothèse la plus probable, celle de l’arrêt, tout en respectant la procédure qui seule produit la résiliation.

Cette procédure tient à la mise en demeure. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, «Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.». Le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La pratique des juridictions applique ce mécanisme avec constance. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 juin 2025, juge ainsi qu’«en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat.», que «La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois.» et que «La résiliation prend effet à la date de réception de la décision du liquidateur judiciaire par le cocontractant.» (CA Lyon, 3e ch. A, 19 juin 2025, n° 23/07690). Dans cette affaire, le cocontractant soutenait que le contrat avait été résilié dès sa lettre restée sans réponse ; la cour rappelle que seule la mise en demeure régulière, suivie du silence d’un mois ou d’un refus exprès, produit la résiliation de plein droit, et que cette résiliation est opposable même à celui qui invoque ensuite la caducité d’un contrat interdépendant.

Le tribunal judiciaire de Paris fait la même lecture dans un jugement du 15 mai 2025 : après avoir reproduit l’intégralité du texte, il relève qu’«Il ressort de ce texte – et notamment de ses paragraphes II. et III. 2° – que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes.» (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/09633). Dans cette espèce, une société avait mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur le maintien d’un contrat couvrant les salariés de la débitrice, en lui précisant qu’il devait s’assurer de disposer des fonds pour payer les cotisations : la méthode est transposable au chantier, où le donneur d’ordre met en demeure le liquidateur pour chaque contrat identifié, par écrit et avec la preuve de l’envoi, puis laisse courir le mois. Une lettre simple qui ne constitue pas une mise en demeure de prendre position ne produit aucun effet, et un courriel qui indique seulement que la liquidation a été ouverte sans poursuite d’activité ne vaut pas décision de résiliation : la cour d’appel de Lyon l’écarte expressément. Le formalisme n’est donc pas un luxe, c’est la condition de la résiliation.

B. Le donneur d’ordre : réceptionner sans bloquer, remplacer sans payer deux fois

Quand le prestataire de remise en état disparaît avant la fin du chantier, le donneur d’ordre subit une pression immédiate : la réception avec le maître d’ouvrage ou la livraison aux acquéreurs est programmée, les corps d’état ont quitté les lieux, et personne ne nettoie les sols, les vitres et les sanitaires. La première tentation est de considérer que le contrat est tombé et de commander aussitôt une entreprise de remplacement, puis de refuser tout règlement au liquidateur. Cette réaction comporte deux risques : payer deux fois la même prestation, et perdre le bénéfice des acomptes déjà versés. La méthode consiste à traiter séparément la fin du contrat initial et la commande de remplacement, chacune avec ses écrits.

Pour le contrat initial, la mise en demeure au liquidateur, décrite ci-dessus, reste le point de départ. Tant qu’elle n’a pas produit la résiliation, le donneur d’ordre ne suspend pas de sa propre initiative les paiements échus au titre des prestations déjà exécutées : ces sommes relèvent du passif et se déclarent, elles ne se compensent pas d’office avec le coût du remplaçant. Si le liquidateur exige au contraire la poursuite en fournissant la prestation promise, le donneur d’ordre ne paie les prestations postérieures qu’à leur échéance et au comptant, sans régler d’arriérés en dehors de la déclaration. Et si l’inexécution cause un préjudice — surcoût du remplaçant, pénalités de retard envers le maître d’ouvrage, report de la livraison —, l’article L. 641-11-1 du code de commerce ouvre une voie indemnitaire : «Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.». Le texte ajoute une protection utile : «Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.». Autrement dit, les acomptes versés en trop ne se restituent pas immédiatement quand un préjudice reste à chiffrer ; ils se conservent et se déclarent, sous le contrôle du juge.

Pour la réception et la livraison, le donneur d’ordre ne peut pas attendre la fin de la procédure collective. Il fait constater l’état du chantier au jour de l’interruption — procès-verbal contradictoire quand le liquidateur accepte de se déplacer, constat d’huissier dans le cas contraire — avec photographies datées, inventaire des prestations restant à accomplir et relevé des désordres apparents. Ce constat sert trois usages : établir ce qui a été exécuté et payé, justifier la commande de remplacement limitée au strict nécessaire, et alimenter la déclaration de créance pour les acomptes et les surcoûts. La commande de remplacement est passée par écrit, avec un périmètre précis qui reprend la liste des prestations non exécutées, afin d’éviter tout chevauchement avec ce qui a déjà été facturé. Chaque surcoût est documenté : devis du remplaçant, facture, preuve du paiement, et lien avec le retard causé par l’interruption. Sans ces pièces, le surcoût reste une affirmation ; avec elles, il devient une créance déclarable et, le cas échéant, un préjudice chiffrable.

Le cas particulier de l’artisan qui a versé un acompte pour une remise en état de ses propres locaux mérite la même rigueur. L’acompte versé avant le jugement est une créance antérieure : il se déclare au passif, il ne s’impute pas d’office sur une nouvelle commande, et il ne justifie ni la rétention de matériels appartenant à la procédure ni le refus de restituer des clés ou des badges d’accès. Le donneur d’ordre qui retient des biens du débiteur pour se payer lui-même s’expose à une demande de restitution, car le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire produit les effets prévus notamment par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, qui interdisent le paiement des créances antérieures et l’exercice des poursuites individuelles. La fermeté utile consiste à écrire, à constater et à déclarer, jamais à se payer seul. Les entreprises qui souhaitent cadrer ces décisions avec un accompagnement dédié peuvent consulter la page consacrée à l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui décrit l’assistance proposée aux sociétés confrontées à la défaillance d’un cocontractant.

II. La créance en procédure : déclarer à temps et activer la chaîne de garanties

A. La déclaration au passif dans les deux mois, même sans titre

Le second réflexe concerne tous les acteurs de la chaîne, donneurs d’ordre, artisans, fournisseurs et sous-traitants : déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, dispose qu’«A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.». Le texte précise ce que beaucoup de créanciers ignorent : «La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.» et «Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.». Le fournisseur qui n’a qu’un bon de livraison et une facture impayée déclare donc sans attendre un titre exécutoire ; le donneur d’ordre dont le surcoût de remplacement n’est pas encore chiffré déclare une évaluation, quitte à l’actualiser ensuite. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le couperet : «Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.». Deux mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la connaissance personnelle de la procédure : le donneur d’ordre qui apprend la liquidation par le bouche-à-oreille trois semaines plus tard ne bénéficie d’aucune prorogation de ce seul fait.

L’omission expose à la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’«A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .». Et dans ce cas favorable, «Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.». Le relevé de forclusion n’est donc ni automatique ni rétroactif : il suppose une cause extérieure au créancier ou une omission du débiteur, et il ne redonne accès qu’aux répartitions futures. Les juridictions l’accordent quand les conditions sont réunies, mais au terme d’une procédure qui prend des mois. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 janvier 2026, rappelle d’abord le principe : «Il résulte des dispositions des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce que tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’exception des salariés, doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l’article R622-24», avant d’examiner si le créancier, une banque qui n’avait pas été personnellement avertie alors qu’elle était titulaire d’une sûreté publiée, pouvait être relevé de sa forclusion (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/14935). L’enseignement vaut pour le fournisseur nanti ou le prestataire lié par un contrat publié : avertis personnellement, ils courent un délai compté de la notification ; non avertis alors qu’ils auraient dû l’être, ils conservent une porte de sortie, mais c’est au juge-commissaire qu’il faut la demander.

Le relevé lui-même obéit à un second couperet que les créanciers oublient. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que «L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture», avec des points de départ particuliers pour les institutions de garantie des salaires et pour les titulaires d’une sûreté publiée. Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 8 septembre 2026, illustre la rigueur du décompte : le jugement d’ouverture avait été publié au BODACC le 30 novembre 2024, de sorte que «le délai prescrit par l’article L.622-26 al.3 se terminait donc le 30 mai 2025» ; la créancière, qui avait expédié sa requête le 28 mai 2025, restait dans les temps, et le tribunal, relevant en outre qu’«il n’est pas démontré que Mme [I] aurait été personnellement informée de l’ouverture de la procédure collective», la déclare bien fondée, réforme l’ordonnance du juge-commissaire et «invitera cette dernière à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement» (TAE Paris, ch. 2-1 contentieux, 8 septembre 2026, n° 2026028657). Deux enseignements pour la chaîne du chantier : le cachet de la poste peut sauver un délai quand l’envoi précède l’expiration, et l’absence d’information personnelle de l’ouverture reste un argument, mais aucun des deux ne dispense de déclarer ensuite dans le mois de la notification.

Déclarer ne suffit pas toujours : il faut aussi se faire admettre, et admettre suppose de prouver. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 1er avril 2025, «Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Breton’ink la créance de la société Banque Populaire du Grand Ouest au titre du contrat de crédit-bail n°345661 pour un montant total de 13.744,06 euros toutes taxes comprises» (CA Rennes, 3e ch. com., 1er avril 2025, n° 24/02953). Dans cette affaire, le liquidateur avait décidé la non-continuation du contrat, la banque avait déclaré puis rectifié sa créance après la vente du matériel financé, et le juge-commissaire avait d’abord réduit l’admission : la cour réintègre l’indemnité de résiliation contractuelle. Pour le donneur d’ordre du chantier, la leçon est directe : la clause pénale ou l’indemnité de résiliation prévue au contrat avec le prestataire liquidé se déclare comme le principal, avec le contrat qui la stipule, et une déclaration rectificative après réalisation d’un actif reste recevable. L’article L. 641-14 du code de commerce, qui rend applicables à la liquidation les règles de détermination du passif et de règlement des créances, encadre cette admission : chaque créance déclarée est vérifiée par le mandataire, discutée avec le débiteur, puis admise ou contestée devant le juge-commissaire. Le créancier qui joint dès l’origine le contrat, les factures, les preuves d’exécution et le décompte détaillé évite la contestation et gagne des mois.

B. Le sous-traitant du chantier : l’action directe contre le maître d’ouvrage

Le troisième maillon de la chaîne mérite un développement propre : le sous-traitant. Sur un chantier, l’entreprise de nettoyage fin peut elle-même recourir à des sous-traitants — intérimaires détachés, équipes de vitrerie, loueurs de nacelles — et, plus largement, tout artisan sous-traitant d’une entreprise générale en procédure collective se retrouve dans la même situation : son débiteur direct est insolvable, mais un acteur solvable subsiste en bout de chaîne, le maître d’ouvrage. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui donne une arme spécifique, l’action directe, dont les conditions sont strictes et dont les juridictions contrôlent chaque élément.

Le siège de l’action directe est l’article 12 de cette loi, que le tribunal judiciaire de Nanterre reproduit ainsi : «Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action-directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens , de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites» (TJ Nanterre, 7e ch., 6 novembre 2025, n° 22/01823). Trois conditions se dégagent : une mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, restée un mois sans paiement ; une copie de cette mise en demeure adressée au maître d’ouvrage ; et l’absence de renonciation opposable, toute renonciation étant réputée non écrite. Quand l’entrepreneur principal est en procédure collective, la jurisprudence admet une équivalence qui simplifie la vie du sous-traitant : «Est équivalent à une mise en demeure, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal.». Le sous-traitant qui a déclaré au passif de l’entrepreneur a donc, par cette seule déclaration, accompli la mise en demeure requise — à condition d’en adresser la copie au maître d’ouvrage.

C’est précisément sur cette copie que l’affaire jugée à Nanterre a basculé. Le liquidateur d’une société de terrassement en liquidation réclamait 68.235 euros au maître d’ouvrage d’une opération immobilière, au titre d’une facture impayée par l’entreprise générale, elle-même liquidée. Le tribunal constate que la mise en demeure et la déclaration de créance avaient été adressées à la société gérante, désignée dans le courrier comme maître d’ouvrage, et non au maître d’ouvrage lui-même, la SCCV propriétaire de l’opération : «Dès lors, les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage visées par l’article 12 précité ne sont pas remplies.» (TJ Nanterre, 7e ch., 6 novembre 2025, n° 22/01823), et «DEBOUTE la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL de l’intégralité de ses demandes» (TJ Nanterre, 7e ch., 6 novembre 2025, n° 22/01823). L’erreur est banale et coûteuse : sur un chantier, le sous-traitant écrit à son interlocuteur habituel — l’entreprise générale, le gérant de la SCCV, le conducteur de travaux — et oublie d’adresser la copie à la personne morale qui a la qualité juridique de maître d’ouvrage. L’action directe suppose d’identifier cette personne dès la conclusion du contrat : dénomination exacte, siège, et, quand le maître d’ouvrage est une SCCV ou une indivision, distinction entre le gérant et la société elle-même.

À l’inverse, quand le formalisme est respecté, l’action directe produit son plein effet même en référé. Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, par une ordonnance du 3 octobre 2025, l’illustre dans une affaire de terrassement et de VRD : le sous-traitant avait été «régulièrement acceptée en qualité de sous-traitant par le maître d’ouvrage, la SCI LEYNA qui a agréé ses conditions de paiement», avait adressé à l’entreprise principale une mise en demeure dont «une copie a été expédiée à la SCI LEYNA», puis avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de l’entreprise générale, «cette production tenant lieu de mise en demeure». Le juge en déduit que «la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES justifie avoir satisfait aux conditions d’application des textes cités lui permettant ainsi de mettre en œuvre l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage», et décide qu’«Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 55.727,38 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation» (TJ Évry, réf., 3 octobre 2025, n° 25/00853). Le juge rappelle au passage le fondement de l’acceptation préalable : l’entrepreneur qui recourt à des sous-traitants «doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage». Sans acceptation ni agrément, «l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant» : l’action directe contre le maître d’ouvrage suppose un sous-traitant accepté, aux conditions de paiement agréées.

Un dernier arrêt complète le tableau, celui de la cour d’appel de Grenoble du 26 février 2026. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage, une indivision de propriétaires, avait payé directement le sous-traitant chargé de l’enlèvement de déchets amiantés, à hauteur de 52.883,40 euros, puis contestait la demande du liquidateur de l’entreprise principale qui lui réclamait 152.886,12 euros, en soutenant que ce paiement direct ne pouvait constituer un paiement préférentiel prohibé et que le sous-traitant pouvait agir directement contre lui. La cour, «Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour», «Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour», lequel avait fait droit à la demande du liquidateur et condamné le maître d’ouvrage à payer (CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/04279). L’enseignement est symétrique de l’action directe : payer directement le sous-traitant, même de bonne foi et pour un travail réellement exécuté, ne libère pas le maître d’ouvrage de sa dette envers l’entrepreneur en procédure collective, dont le recouvrement appartient au liquidateur. Le maître d’ouvrage qui règle le sous-traitant sans vérifier l’imputation de son paiement paie deux fois : une fois au sous-traitant, une fois à la procédure. La bonne séquence consiste à exiger du sous-traitant la preuve de sa créance et de son action directe régulièrement exercée, à ne payer qu’entre les mains du bénéficiaire désigné par le mécanisme légal, et à déclarer au passif de l’entrepreneur tout ce qui a été payé pour le compte de la procédure.

Conclusion

Quand le prestataire chargé de la dernière marche du chantier entre en liquidation judiciaire, la chaîne qu’il servait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le donneur d’ordre fait constater l’état du chantier au jour de l’interruption, met le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois pour chaque contrat identifié, paie les prestations postérieures à leur échéance sans régler d’arriérés hors déclaration au passif, passe une commande de remplacement limitée au strict nécessaire et documente chaque surcoût. Le fournisseur et l’artisan créancier déclarent au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même sur évaluation, conservent la preuve de l’envoi, et ne laissent passer ni le délai de déclaration ni celui du relevé de forclusion. Le sous-traitant vérifie son acceptation par le maître d’ouvrage et l’agrément de ses conditions de paiement, déclare au passif de l’entrepreneur principal, adresse au maître d’ouvrage la copie de sa mise en demeure ou de sa déclaration, et exerce son action directe dans les formes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Le maître d’ouvrage, sollicité par un sous-traitant, vérifie la régularité de l’action directe avant de payer et n’acquitte entre les mains du sous-traitant que ce que le mécanisme légal lui désigne, car un paiement direct de bonne foi ne le libère pas envers la procédure. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant et le juge reste seul maître des admissions, des actions directes, des résiliations et des relevés de forclusion. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la fermeture d’un chantier et à la dispersion des équipes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».