La société ATECH, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 422 658 914 et installée zone artisanale du Blaton à Linselles, dont l’activité déclarée vise l’import et l’export de colle industrielle et d’emballages plastique ainsi que le conseil qui s’y rattache, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 septembre 2026 qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 29 mars 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître Kévin Roszak à Tourcoing, en qualité de mandataire judiciaire, et invite les créanciers à déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication, au mandataire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Le dossier est suivi par les places de marché professionnelles : la page de la société sur le site Repreneurs, consultée le 7 octobre 2026, reprend l’ouverture du redressement judiciaire du 28 septembre 2026 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole avec la même date de cessation des paiements, et le site commercial de l’entreprise la présente comme un vendeur de produits d’emballage alimentaire pour les PME et les entreprises agro-alimentaires et industrielles, tandis que la fiche de L’Usine Nouvelle la décrit comme un distributeur d’emballage technique installé à Linselles. Quand le négociant qui fournit les colles qui tiennent les cartons, les films qui enveloppent les palettes et les consommables sans lesquels une ligne d’emballage s’arrête bascule en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à son entrepôt : le directeur d’une biscuiterie se demande si les bobines commandées arriveront avant la campagne de fin d’année, le responsable d’une conserverie s’interroge sur les colles de rechange de ses étiqueteuses, le fabricant de colles qui vient de livrer trois palettes cherche à savoir s’il reverra son stock ou son prix, et le distributeur qui revend ces références à ses propres clients se demande ce qu’il peut encore promettre.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ATECH, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées vérifie sans attendre s’il dispose d’une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison, inventorise ce qui se retrouve en nature chez le débiteur et agit dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, car la revendication est enfermée dans un délai couperet et suppose la preuve que les biens réclamés sont bien ceux qui restent en stock. Tout créancier antérieur au jugement déclare sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même pour un montant encore évalué, car l’omission expose à la forclusion. Le client dont la production dépend des livraisons ne résilie pas son contrat du seul fait du jugement et ne suspend pas ses paiements de sa propre initiative : il met par écrit l’administrateur ou, à défaut d’administrateur désigné, le débiteur en demeure de prendre parti sur la poursuite dans le délai d’un mois, et ne paie les prestations postérieures qu’à leur échéance, sans régler d’arriérés hors déclaration au passif. Le distributeur qui a promis à ses propres clients des volumes adossés à ce fournisseur sécurise une source de rechange et constate par écrit chaque rupture, car la procédure collective se joue sur des pièces datées et des délais couperets. Chacun conserve les écrits qui prouvent la commande, la livraison, les acomptes et les échanges sur les incidents, car sans ces pièces aucune déclaration, aucune revendication et aucune demande de dommages et intérêts ne prospère.
I. Le fournisseur impayé ou exposé : revendiquer, déclarer, continuer ou non
A. La réserve de propriété et la revendication dans les trois mois
Le fournisseur de colles, de films ou d’emballages qui n’a pas été payé avant le jugement pense d’abord à récupérer ses marchandises plutôt qu’à s’inscrire dans une procédure dont l’issue est incertaine. Le droit lui offre cette voie, mais à des conditions strictes que la pratique des tribunaux applique avec rigueur. La première condition tient au support de la clause : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Le même article précise que la clause « peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre les conditions générales de vente acceptées et les contrats-cadres, à condition que l’écrit existe et soit opposable. Pour un négociant qui livre au fil de l’eau, la vérification est concrète : retrouver les conditions générales signées ou acceptées sur les bons de commande, les mentions figurant sur les factures et les bons de livraison, et s’assurer que cet écrit est antérieur ou concomitant à chaque livraison litigieuse. Une clause ajoutée après coup, sur une facture de relance ou dans un courrier postérieur à la livraison, ne satisfait pas à l’exigence légale.
La deuxième condition tient à l’état des marchandises au jour de l’ouverture. Le texte dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Pour des colles et des emballages, la question est redoutable : les colles sont consommées dans le processus de fabrication des clients, les films sont déroulés et les cartons sont expédiés chez les destinataires finaux. Ce qui a été consommé ou revendu ne se retrouve plus en nature et ne peut plus être revendiqué en nature, même si la clause existe. Restent les stocks dormants dans l’entrepôt du débiteur, les palettes non entamées, les bobines retournées par un client, et les marchandises en transit dont le fournisseur peut établir qu’elles n’ont pas été livrées. Le même article offre deux extensions utiles : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et surtout « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Les colles d’une même référence et les films d’un même grammage sont typiquement des biens fongibles : le fournisseur n’a pas à prouver que les seaux alignés dans l’entrepôt sont exactement ceux qu’il a livrés, mais il doit établir qu’il a livré des biens de même nature et de même qualité impayés et qu’un stock équivalent se trouve entre les mains du débiteur. L’inventaire contradictoire, les photos datées, les numéros de lots et les états de stock du débiteur sont les pièces qui font la différence entre une revendication qui aboutit et une demande rejetée.
La troisième condition est le délai, et c’est le couperet le plus méconnu des PME : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9, Legifrance). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la connaissance que le fournisseur en a eue, ni à compter de la relance restée sans réponse. La cour d’appel d’Amiens vient d’en rappeler la rigueur le 25 septembre 2025 dans une affaire de marchandises vendues sous réserve : le vendeur produisait pourtant sept factures portant une clause de réserve de propriété et huit bons de livraison signés par le débiteur, mais « elle ne justifie pas que tout ou partie des marchandises impayées qu’elle revendique se sont retrouvées en nature dans le stock du magasin au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire », de sorte que la cour « Déboute la SAS Marcel Robbez-Masson de ses demandes de revendication des marchandises vendues et du prix de cession » (CA Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405, Cour de cassation). L’enseignement vaut pour tout fournisseur de consommables : des factures et des bons de livraison, même réguliers et même porteurs de la clause, ne suffisent pas si la preuve du stock au jour de l’ouverture fait défaut. La méthode qui en découle est chronologique. Dès la publication au BODACC, le fournisseur adresse au mandataire judiciaire une demande de restitution ou d’acquiescement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en joignant l’écrit qui porte la clause, les factures impayées, les bons de livraison et l’inventaire des biens retrouvés en nature. À défaut d’acquiescement, il saisit le juge-commissaire dans le délai. Et si le prix est payé immédiatement sur décision du juge-commissaire, le texte le prévoit expressément : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance), ce qui, pour le fournisseur, revient au même résultat économique que la restitution.
Le fournisseur qui a mis à disposition du matériel plutôt que des consommables, par exemple une encolleuse, une filmeuse ou une machine de conditionnement en location ou en crédit-bail, suit une voie voisine mais distincte : celle du propriétaire qui fait reconnaître son droit. La Cour de cassation a jugé le 3 octobre 2018 que l’administrateur qui répond au bailleur « qu’il entendait poursuivre l’exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété de la société Elat sur les véhicules loués » permet au bailleur de récupérer son bien au terme du contrat, et elle a rejeté le pourvoi du liquidateur qui contestait la restitution (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, Cour de cassation). Pour tout contrat de location de matériel de conditionnement conclu avec le négociant, l’écrit de reconnaissance de la propriété par l’administrateur vaut de l’or : le bailleur le demande tôt, par écrit, et conserve la réponse comme titre de restitution.
B. Déclarer sa créance au passif dans les deux mois
Que la revendication aboutisse ou non, et pour toutes les sommes qui ne peuvent pas être récupérées en nature, le fournisseur doit déclarer. La règle est posée sans détour : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le décret est l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). Deux mois à compter de la publication au BODACC du 7 octobre 2026 pour le cas qui occupe ces lignes, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, ce qui compte pour un fournisseur étranger de colles ou de films qui exporterait vers la France. La fiche de Service Public Entreprendre consacrée à la déclaration des créances envers un partenaire en procédure collective (Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective, Service Public Entreprendre) détaille la démarche pas à pas et rappelle les pièces à joindre ; elle constitue le mode d’emploi administratif que tout dirigeant de PME devrait ouvrir avant d’écrire au mandataire.
Trois assouplissements méritent d’être connus, car ils sauvent des créances que leurs titulaires croyaient perdues. D’abord, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le fournisseur dont la dernière livraison n’a pas encore été facturée, dont un avoir est en discussion ou dont les pénalités de retard courent encore déclare une évaluation sincère plutôt que de s’abstenir. Ensuite, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le comptable, l’expert-comptable ou le conseil qui a déclaré dans l’urgence peut voir sa démarche ratifiée ensuite. Enfin, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Mais cette présomption ne dispense pas de déclarer soi-même : elle ne joue que tant que le créancier n’a pas déclaré, et elle suppose que la créance figure bien dans la liste du débiteur, ce qu’il faut vérifier auprès du mandataire.
L’admission n’est jamais automatique, et l’exemple du contentieux fournisseur le montre. Le 9 mai 2018, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi du liquidateur qui contestait l’admission au passif d’un fournisseur international : l’arrêt attaqué avait « admis la créance de la société Ikea Supply AG à hauteur de 4.836.837,50 euros au passif de la société Green Sofa Dunkerque », et la Cour a rejeté le recours, confirmant l’admission (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-22.331, Cour de cassation). Même un fournisseur étranger, même pour plusieurs millions d’euros, voit sa créance admise quand elle est documentée et déclarée dans les formes. À l’inverse, le créancier qui laisse passer le délai sans motif encourt la forclusion et ne pourra plus être payé sur le passif antérieur, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas de son fait, dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture. Pour un fournisseur de consommables dont les marges sont fines et les encours élevés, la déclaration n’est pas une formalité : c’est le seul titre qui permettra, en cas de plan de continuation ou de cession, de percevoir les dividendes ou les répartitions. Chaque facture impayée, chaque avoir non réglé, chaque acompte versé au débiteur et chaque indemnité contractuelle fait l’objet d’une ligne déclarée avec ses pièces : la procédure collective ne paie que ce qui est écrit, daté et déclaré.
Reste la question que tout fournisseur pose : faut-il continuer à livrer après le jugement ? La réponse tient en deux temps. Les livraisons antérieures impayées relèvent de la déclaration au passif et ne doivent pas être compensées d’autorité avec des paiements postérieurs, sauf connexité établie. Les livraisons postérieures ne s’exécutent que sur exigence expresse de l’administrateur ou, en l’absence d’administrateur, du débiteur assisté, et elles sont payées à leur échéance : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (code de commerce, article L. 622-17, Legifrance). En pratique, le fournisseur prudent conditionne toute nouvelle livraison à un paiement comptant ou à un engagement écrit de l’administrateur, fait viser chaque bon de livraison postérieur et ne livre jamais « pour maintenir la relation » sans cet écrit : la bienveillance commerciale postérieure au jugement, sans exigence de l’administrateur, peut se transformer en créance antérieure non privilégiée.
II. Le client industriel et le distributeur dépendants : sécuriser la production sans payer deux fois
A. Le contrat d’approvisionnement ne s’éteint pas du seul fait du jugement
Le réflexe du client industriel dont le fournisseur entre en redressement est souvent de considérer le contrat comme mort et de se réorganiser seul. Ce réflexe est juridiquement faux et commercialement dangereux. Le principe, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 qui dispose que « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (code de commerce, article L. 631-14, Legifrance), est le suivant : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). La clause résolutoire qui stipulerait la fin du contrat en cas de redressement du fournisseur est privée d’effet, et le client ne peut pas s’en prévaloir pour se dégager. Symétriquement, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Le client qui devait encore payer des factures antérieures ne les paie pas au débiteur : il les déclare. Et s’il suspend ses propres commandes ou refuse ses paiements postérieurs au motif des impayés antérieurs, il s’expose à une demande d’exécution et à des dommages et intérêts.
La fiche de Service Public Entreprendre sur le sort des contrats en cours en procédure collective (Quel est le sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective, Service Public Entreprendre) résume ces règles pour les dirigeants et renvoie aux démarches auprès de l’administrateur et du juge-commissaire. Le levier procédural du client tient dans la mise en demeure : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Concrètement, l’industriel adresse à l’administrateur, en recommandé avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui identifie précisément chaque contrat visé : contrat-cadre d’approvisionnement, commandes ouvertes, contrat de maintenance des machines de conditionnement, contrat de location de matériel. Le délai d’un mois court à compter de la réception. Avant son expiration, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si l’administrateur exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise et s’être assuré, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Si l’administrateur garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et le client, libéré, peut se réorganiser et déclarer au passif les dommages et intérêts nés de l’inexécution, dont le texte précise que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance).
Deux garde-fous complètent le tableau. D’une part, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture » (code de commerce, article L. 622-21, Legifrance) : le client qui avait saisi un huissier ou obtenu une saisie avant le jugement voit la voie d’exécution stoppée, et il doit convertir sa position en déclaration au passif. D’autre part, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance) : le client doit donc préparer, dès la mise en demeure, la démonstration de son préjudice d’arrêt de ligne, car le juge appréciera l’atteinte à ses intérêts. Face à l’écheveau des contrats-cadres, des commandes ouvertes et des maintenances liées qu’ouvre le redressement d’un fournisseur de consommables industriels, les entreprises exposées gagnent à se faire assister tôt : un accompagnement en droit des affaires pour les entreprises confrontées à la procédure collective d’un fournisseur aide à qualifier chaque contrat, à calibrer les mises en demeure, à chiffrer les déclarations et à sécuriser les preuves avant que les délais ne se referment.
B. Payer les livraisons nouvelles sans payer deux fois les anciennes
La question financière est celle qui fait le plus d’erreurs : comment continuer à être livré sans payer deux fois, une fois au débiteur pour l’antérieur et une fois pour le postérieur, ou sans voir ses acomptes absorbés par le passif. La ligne de partage est la date du jugement d’ouverture. Tout ce qui est né avant se déclare et ne se paie pas directement ; tout ce qui naît régulièrement après, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, se paie à l’échéance et bénéficie, à défaut de paiement, d’un privilège de paiement avant les autres créances. Le client industriel applique cette ligne à chaque flux. Les factures antérieures impayées, les acomptes versés pour des marchandises jamais livrées, les pénalités contractuelles courues avant le jugement : déclaration au mandataire dans les deux mois, avec les bons de commande, les preuves de paiement des acomptes et les échanges sur les retards. Les livraisons postérieures exigées par l’administrateur : paiement à l’échéance convenue, sans compensation avec l’antérieur, avec un bon de livraison visé qui prouve la date postérieure au jugement. La comptabilité auxiliaire doit distinguer les deux masses dès le jour du jugement, car leur confusion est la première cause de contentieux d’admission.
Les acomptes méritent une attention particulière, car ils concentrent le risque du client. L’acompte versé avant le jugement pour une livraison jamais intervenue est une créance antérieure : il se déclare, il ne s’impute pas d’autorité sur une livraison postérieure, et il ne justifie pas une retenue sur le prix des livraisons nouvelles. Si l’administrateur exige la poursuite du contrat et livre, le client paie le prix des nouvelles livraisons et déclare l’acompte perdu au passif, sauf accord exprès de l’administrateur pour l’imputer. Si l’administrateur renonce à la poursuite ou garde le silence plus d’un mois, le client déclare au passif l’acompte à restituer et les surcoûts de réapprovisionnement auprès d’un autre fournisseur, avec les devis et factures qui les établissent. Le distributeur qui revend les références du négociant applique la même discipline à l’égard de ses propres clients : il les informe sans délai du risque de rupture, sans promettre des volumes qu’il ne maîtrise plus, et il constate par écrit chaque rupture et chaque surcoût, car ces écrits fonderont sa propre déclaration de dommages et intérêts.
La sécurisation opérationnelle accompagne la sécurisation juridique. Le client dont la ligne dépend d’une colle spécifique ou d’un film à façon qualifie sans attendre un fournisseur de rechange, fait valider la compatibilité technique et passe les commandes de sécurité, en conservant les échanges qui prouvent l’urgence et les surcoûts. Le stock tampon est reconstitué et son financement est tracé. Les machines de conditionnement réglées pour les consommables du négociant, colles chaudes, paramètres de soudure des films, sont réétalonnées si nécessaire, avec les constats techniques datés. Et si le négociant assurait aussi la maintenance de ces machines, le contrat de maintenance suit le même sort que le contrat de fourniture : mise en demeure de prendre parti, et à défaut de poursuite, contrat de maintenance de substitution dont le surcoût est déclaré au passif. Aucune de ces mesures n’est une défiance envers la procédure : c’est l’exécution raisonnable de l’obligation de limiter son dommage, que le juge appréciera le jour où il chiffrera les préjudices.
Conclusion
Quand un négociant en colles industrielles et en emballages entre en redressement judiciaire, la chaîne qu’il approvisionnait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le fournisseur inventorise ses livraisons impayées, vérifie l’écrit qui porte sa réserve de propriété, établit ce qui se retrouve en nature au jour de l’ouverture et agit dans les trois mois de la publication, puis déclare au mandataire dans les deux mois tout ce qui ne peut pas être revendiqué, avec les pièces qui établissent chaque créance. Le client industriel ne résilie pas du seul fait du jugement, met l’administrateur en demeure de prendre parti dans le mois pour chaque contrat identifié, paie les prestations postérieures à leur échéance sans régler d’arriérés hors déclaration au passif, qualifie une source de rechange et constate par écrit chaque rupture et chaque surcoût. Le distributeur informe ses propres clients sans promettre ce qu’il ne maîtrise plus et conserve la trace de ses démarches. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant, le plan peut échouer et le juge reste seul maître des admissions, des revendications, des résiliations et des relevés de forclusion. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la fermeture d’un entrepôt et à la dispersion des équipes.