Le 21 septembre 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KMSS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 807 461 355 et installée à Colomiers, dont l’activité déclarée est la sécurité privée — gardiennage, intervention, surveillance, incendie et sûreté — selon l’annonce du BODACC publiée le 7 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2026, la SELARL Julien Payen, en la personne de Maître Julien Payen, 54 rue Pargaminières à Toulouse, a été désignée liquidateur, et les déclarations de créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, d’après la même annonce. Quand l’entreprise qui gardait les entrepôts, surveillait les chantiers la nuit et assurait les rondes incendie entre en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à ses bureaux : un exploitant de plateforme logistique se demande qui surveillera son site dès ce soir, un syndic de copropriété s’interroge sur l’agent posté dans le hall, un donneur d’ordre cherche à récupérer les clés et les badges confiés, et un fournisseur de tenues et de matériel radio se demande s’il reverra le prix de ses livraisons. Chaque acteur doit alors décider vite, avec des écrits datés, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KMSS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à l’occasion de cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en trois réflexes : le client met le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat tout en sécurisant la continuité de la surveillance par un prestataire autorisé ; chaque créancier déclare sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même évaluée ; chacun conserve les pièces qui prouvent le service fait, le matériel confié et les sommes versées, car la procédure se joue sur des écrits datés.
I. L’entreprise cliente dont le site était surveillé
Le premier cercle des effets concerne les entreprises, syndics, collectivités et associations dont les locaux, les chantiers ou les parkings étaient gardés par la société en liquidation. Pour ces clients, deux chantiers s’ouvrent en parallèle : le sort du contrat de gardiennage en cours et le sort des sommes déjà versées ou restant dues.
A. Faire prendre parti au liquidateur et sécuriser la continuité de la surveillance
L’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas à elle seule les contrats en cours. Le principe est posé sans détour : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (code de commerce, article L. 641-11-1, I, Legifrance). La clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de liquidation ne produit donc aucun effet, et le client ne peut pas se contenter de constater la procédure pour considérer le contrat comme terminé. Symétriquement, le client reste tenu de remplir ses propres obligations malgré les manquements antérieurs du prestataire, les impayés antérieurs au jugement ne donnant lieu qu’à déclaration au passif.
La poursuite dépend ensuite du liquidateur, et de lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (code de commerce, article L. 641-11-1, II, Legifrance). Si la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour un contrat de gardiennage, cela signifie concrètement que le liquidateur peut demander au client de continuer à payer les rondes et les postes, à condition de fournir des agents ; s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant d’un contrat à exécution échelonnée, il y met fin.
Le client n’est toutefois pas prisonnier de l’attente. Le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 641-11-1, III, 1°, Legifrance). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure part en recommandé avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, elle vise le contrat et le site concernés, elle demande expressément au liquidateur de prendre parti sur la poursuite, et sa date fait courir le délai d’un mois. Pour un site qui ne peut rester sans surveillance — entrepôt de marchandises, chantier avec matériaux, résidence avec contrôle d’accès — cette mise en demeure est la première lettre à envoyer, avant même de discuter des factures.
La résiliation intervient également de plein droit à défaut de paiement dans les conditions prévues et d’accord du cocontractant pour poursuivre, et lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre. À la demande du liquidateur, lorsque la prestation ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Et si le contrat n’est pas poursuivi, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (code de commerce, article L. 641-11-1, V, Legifrance). Le client qui doit faire garder son site par un remplaçant plus cher chiffre ce surcoût : il constituera, avec les factures du nouveau prestataire, la base des dommages-intérêts déclarés au passif.
Pendant ce temps, le site doit rester gardé, et le remplaçant ne s’improvise pas. L’exercice d’une activité de sécurité privée « est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » (code de la sécurité intérieure, article L. 612-9, Legifrance). Le client vérifie donc que le nouveau prestataire dispose d’une autorisation d’exercer délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l’établissement qui interviendra, que les agents affectés détiennent une carte professionnelle en cours de validité, et que le contrat reprend les éléments qui conditionnent la preuve en cas d’incident : nature des postes, horaires, périmètre des rondes, tenue d’une main courante, consignes écrites, modalités de levée de doute. L’activité de surveillance est en outre exclusive : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux » (code de la sécurité intérieure, article L. 612-2, Legifrance), ce qui interdit au client d’exiger du remplaçant, dans le même contrat, des tâches étrangères à la sécurité privée. Un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les contrats en cours et le remplacement du prestataire aide à calibrer la mise en demeure, la reprise des postes et les déclarations qui suivent.
En pratique, le client établit dès la première semaine un dossier daté : contrat de gardiennage et avenants, plannings des agents, feuilles de présence, mains courantes et rapports d’incidents, consignes remises, inventaire des clés, badges, télécommandes et matériels confiés, factures payées et restant dues, échanges sur les retards ou les absences d’agents. Il réclame par écrit la restitution des clés, badges et documents confiés, avec un inventaire contradictoire chaque fois que possible. Il photographie l’état des locaux et des équipements de sécurité à la date du changement de prestataire. Celui qui écrit tôt fige ses droits ; celui qui attend que le liquidateur l’appelle découvre que la procédure n’attend personne, et que l’assureur du site demandera, en cas de sinistre survenu pendant une période sans surveillance, pourquoi le site est resté sans garde.
B. Chiffrer, déclarer et prouver : acomptes, dommages-intérêts et responsabilités
Le second chantier du client est financier. Les sommes versées d’avance pour des prestations qui ne seront pas exécutées, les acomptes sur des postes supprimés, le surcoût du remplaçant et les dommages subis pendant une interruption de surveillance constituent des créances antérieures au jugement d’ouverture, qui doivent être déclarées au passif. Le point de départ est net : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Et le délai est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). Pour un jugement publié au BODACC le 7 octobre 2026, le délai court jusqu’au début du mois de décembre 2026, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance).
Le client qui attend de connaître le montant définitif de son préjudice pour déclarer commet une erreur. La loi l’autorise à déclarer sans titre et sur évaluation : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le client déclare donc dès maintenant l’acompte versé avec la facture correspondante, puis le surcoût du remplaçant évalué sur la base des devis et des premières factures, en actualisant ensuite. Chaque envoi au liquidateur part en recommandé avec accusé de réception ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13, et chaque délai est inscrit au calendrier.
Le créancier qui manque le délai n’est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (code de commerce, article L. 622-26, Legifrance). La Cour de cassation a assoupli cette voie le 16 juin 2021 : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-17.186). Et la cour d’appel de Paris a relevé un créancier de sa forclusion le 7 février 2023 (cour d’appel de Paris, 7 février 2023, n° 21/20891). Le relevé reste toutefois enfermé dans un délai de six mois à compter de la publication, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : déclarer tard, c’est risquer de ne participer qu’aux répartitions futures, quand il y en aura.
Reste la question des responsabilités en cas d’incident survenu pendant la période trouble. Lorsque le gardiennage avait été sous-traité en cascade, le client peut être tenté d’agir directement contre le sous-traitant qui occupait réellement le site. La cour d’appel de Versailles a rappelé le cadre : « Il doit être rappelé que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le sous-traitant ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. » (cour d’appel de Versailles, 28 juin 2022, n° 21/01558). Et lorsque le client n’est lié par aucun contrat avec le sous-traitant, la voie délictuelle reste ouverte mais exigeante : « Si la société Club house Italia est fondée à agir à l’encontre de la société Kab sécurité privée avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il lui appartient néanmoins de faire la preuve d’une faute de cette dernière à l’origine de son préjudice. » (cour d’appel de Versailles, 28 juin 2022, n° 21/01558). Or « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (code civil, article 1240, Legifrance). Sans main courante, sans rapport d’incident, sans preuve du créneau confié et de la faute commise pendant ce créneau, l’action directe échoue : la cour a débouté le client faute de certitude sur le lien entre le vol et la mission confiée au sous-traitant. La leçon pour le client d’un prestataire liquidé est directe : les plannings, les feuilles de présence, les mains courantes et les inventaires contradictoires ne sont pas de la paperasse, ce sont les conditions de toute action ultérieure, contre le liquidateur comme contre un sous-traitant.
II. Les fournisseurs et les sous-traitants du prestataire en liquidation
Le second cercle des effets concerne ceux qui faisaient fonctionner la société de gardiennage : fournisseurs de tenues, de véhicules, de radios et de logiciels de main courante, bailleurs de locaux, loueurs, et sous-traitants qui occupaient les postes. Eux aussi doivent décider vite, mais leurs leviers ne sont pas les mêmes que ceux des clients.
A. Fournisseurs : déclarer au passif, gérer les contrats en cours et les sûretés
Le fournisseur impayé à la date du jugement est un créancier antérieur comme les autres. Il déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même sur évaluation, par lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, comme le prévoient les dispositions déjà citées. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Le fournisseur qui bénéficie d’une clause de réserve de propriété sur des matériels livrés — radios, terminaux, véhicules, équipements — vérifie que la clause a été convenue par écrit avant la livraison et en fait valoir le jeu dans les délais de la revendication, avec le bon de livraison signé et la facture qui s’y rapporte. Le fournisseur qui a consenti un gage ou un nantissement publié s’assure de sa publication et déclare la créance garantie en mentionnant la sûreté.
Le fournisseur est aussi, souvent, lui-même partie à un contrat en cours avec la société en liquidation : contrat de maintenance, abonnement logiciel, location de véhicules, marché de fourniture à exécution successive. Le même régime s’applique, mais dans l’autre sens : aucune résiliation automatique du seul fait de la liquidation, le fournisseur doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs — qui ne donnent lieu qu’à déclaration au passif — et seul le liquidateur peut exiger la poursuite en fournissant la prestation promise, au comptant s’il s’agit d’argent. Le fournisseur qui suspend unilatéralement ses livraisons au motif de factures antérieures impayées s’expose à voir sa responsabilité recherchée ; celui qui veut arrêter proprement met le liquidateur en demeure de prendre parti, dans les mêmes formes et avec le même délai d’un mois, et cesse à l’expiration si la réponse ne vient pas. Pour les contrats à exécution successive, le fournisseur déclare l’intégralité des sommes dues dans les conditions prévues par décret, sans attendre la fin du contrat.
En pratique, le fournisseur établit le même dossier que le client : factures impayées et relevés de compte, bons de livraison signés, conditions générales avec la clause de réserve de propriété, échanges sur les retards de paiement, inventaire des matériels encore détenus par la société en liquidation ou par ses clients. Chaque pièce est datée, chaque envoi au liquidateur part en recommandé avec accusé de réception ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13, et chaque délai est inscrit au calendrier : deux mois pour déclarer, six mois au plus pour demander le relevé de forclusion. Le fournisseur qui attend la fin d’un litige sur le montant pour déclarer commet la même erreur que le client : il déclare une évaluation et actualise ensuite.
B. Sous-traitants et agents : créances, preuve du service fait et reprise des postes
Le cas des sous-traitants mérite une attention particulière en sécurité privée, car la sous-traitance en chaîne y est courante et documentée par les décisions. Le 18 mars 2022, « les sociétés BSL Paris et Betach central protection ont conclu un contrat cadre de sous-traitance ayant pour objet la réalisation de prestations de sécurité sur l’un des sites de la SNCF dont la sécurité est confiée à la société BSL Paris. » (cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, n° 23/11418). Un contrôle de la police ferroviaire quelques mois plus tard a mis au jour la réalité de l’exécution, et le litige qui a suivi montre ce que le sous-traitant d’un prestataire en difficulté doit anticiper : prouver qui faisait quoi, où et quand, avec quelles autorisations.
Le sous-traitant impayé déclare sa créance comme tout créancier antérieur, dans les deux mois, même évaluée. Mais sa créance porte souvent sur des prestations immatérielles — des heures d’agents sur des sites — dont la preuve est fragile une fois les équipes dispersées. Il conserve donc les plannings, les feuilles de présence signées par le client final, les mains courantes, les attestations d’intervention, les échanges avec le donneur d’ordre sur les effectifs et les consignes, et le contrat cadre de sous-traitance avec ses bons de commande. En cas de contrôle ou de litige ultérieur sur la réalité des prestations — qui les a exécutées, sous quelle autorisation, pendant quel créneau —, ces pièces sont la seule mémoire de l’exécution. L’arrêt versaillais déjà cité l’illustre à l’envers : faute de certitude sur le créneau confié au sous-traitant et sur le lien entre le dommage et sa mission, ni l’assureur en garantie ni le client en action directe n’ont obtenu gain de cause.
Le sous-traitant vérifie aussi sa propre situation administrative : son autorisation d’exercer doit être en règle pour reprendre des postes, directement ou pour un nouveau donneur d’ordre, et les agents qu’il emploie doivent détenir des cartes professionnelles valables. Il ne poursuit pas des prestations pour le compte de la liquidation sans l’exigence expresse du liquidateur et sans garantie de paiement au comptant, car les prestations postérieures non payées alimentent un nouveau contentieux au lieu d’éteindre l’ancien. S’il est lui-même employeur d’agents affectés aux sites du prestataire liquidé, il anticipe la question du reclassement et de la reprise des postes par le remplaçant, en lien avec les représentants du personnel et les stipulations conventionnelles applicables, sans présumer d’un transfert automatique.
Enfin, le sous-traitant comme le fournisseur surveille les suites de la procédure : vérification du passif, contestation des admissions, répartition éventuelle, clôture pour insuffisance d’actif. La déclaration au passif n’est pas une fin en soi mais l’entrée dans une procédure où les délais courent pour tout le monde — deux mois pour déclarer, six mois pour le relevé de forclusion, un mois pour la mise en demeure de prendre parti — et où les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la dispersion des équipes et des matériels.
Conclusion
Quand une société de gardiennage entre en liquidation judiciaire, la chaîne professionnelle qu’elle gardait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le client dont le site était surveillé met le liquidateur en demeure de prendre parti avant de payer un solde ; il sécurise la continuité de la garde par un prestataire autorisé, avec des consignes écrites et des mains courantes ; il chiffre ses acomptes et son surcoût, et les déclare au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, même évalués, même sans titre. Le fournisseur qui a livré déclare dans le même délai, fait valoir par écrit sa réserve de propriété ou sa sûreté publiée, et ne suspend ses propres contrats en cours qu’après mise en demeure restée sans réponse. Le sous-traitant qui occupait les postes conserve les plannings, les feuilles de présence et les mains courantes qui prouvent le service fait, vérifie ses autorisations avant de reprendre des missions, et n’exécute pour la liquidation qu’à la demande expresse du liquidateur et au comptant. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant et le juge reste seul maître des admissions, des revendications et des relevés de forclusion. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la dispersion des équipes et des rondes.