Le 28 septembre 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATELIER 24 Architecture, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 790 080 154 et installée au 5/7 boulevard de la Liberté à Lille, dont l’activité déclarée est l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’oeuvre, selon l’annonce du BODACC publiée le 7 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2026, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, en la personne de Maître ARAS Michaël, 312 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul, a été désignée mandataire judiciaire, et les déclarations des créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, d’après la même annonce. Quand l’architecte qui suit un chantier entre en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à son agence : un maître d’ouvrage attend des plans et des comptes rendus de chantier, des entreprises attendent des validations pour avancer, et un bureau d’études associé s’interroge sur la suite de sa propre mission. Chaque acteur doit alors décider vite, avec des écrits datés, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ATELIER 24 Architecture, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ni un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Le redressement judiciaire n’est ni une condamnation ni une faute : les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les bureaux d’études ne sont pas visés par la procédure, et le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture. La réponse pratique tient en quatre réflexes : figer par écrit l’état exact de la mission, des honoraires et des documents détenus, écrire au mandataire et au débiteur au lieu de suspendre unilatéralement les paiements ou de confier la suite à un successeur sans cadre écrit, vérifier si chaque contrat en cours se poursuit ou se termine, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.
I. Les maîtres d’ouvrage face à la mission interrompue
Le maître d’ouvrage professionnel qui a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à une agence placée en redressement se retrouve dans une position inconfortable : le chantier continue de coûter chaque jour, les entreprises réclament des ordres, et l’interlocuteur qui détenait la vision d’ensemble répond moins vite, ou ne répond plus. La première tentation consiste à considérer que le contrat est terminé et à passer immédiatement à autre chose, tandis que la seconde consiste à ne rien changer en espérant que la procédure se réglera d’elle-même. Aucune de ces deux attitudes n’est juridiquement exacte, et chacune fait courir des risques opposés : payer deux fois la même mission, ou laisser le chantier dériver sans pilote pendant des mois. La méthode consiste à traiter séparément le sort du contrat et le sort des documents, car l’un et l’autre obéissent à des règles différentes et appellent des écrits différents.
A. Le contrat de maîtrise d’oeuvre ne s’éteint pas tout seul : la mise en demeure de prendre parti
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avant le jugement d’ouverture est un contrat en cours au sens de la procédure collective, dès lors que la mission n’est pas achevée : études restantes, suivi de chantier, assistance aux opérations de réception. L’ouverture du redressement ne met pas fin à ce contrat par elle-même. Le code de commerce pose le principe applicable : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Ce texte, écrit pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire par le renvoi opéré à l’article L. 631-14 du même code, comme le rappellent les ordonnances rendues en la matière. Le maître d’ouvrage ne peut donc pas considérer que la mission a disparu, pas plus que l’agence ne peut être tenue pour démissionnaire d’office : le contrat subsiste et c’est son exécution future qui doit être tranchée.
La décision appartient en principe à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un : « II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Dans le dossier lillois, l’annonce du BODACC ne mentionne aucun administrateur et désigne seulement un mandataire judiciaire : le maître d’ouvrage doit donc s’attendre à ce que la faculté de poursuivre soit exercée, s’il y a lieu, par le débiteur lui-même, après avis conforme du mandataire. Une ordonnance récente du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio décrit précisément ce cas de figure : « en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre les contrats en cours, le cocontractant adressant alors au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en informant simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (tribunal de commerce d’Ajaccio, ordonnance du juge-commissaire du 18 mars 2026, n° 2025002953). Le mode d’emploi en découle directement : écrire au dirigeant de l’agence par lettre recommandée avec accusé de réception, adresser le même jour une copie au mandataire judiciaire par le même moyen, et décrire avec précision la mission attendue et les échéances du chantier.
Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité de politesse : c’est elle qui fait courir le couperet. La loi dispose que « III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour un chantier dont le gros oeuvre avance et dont les entreprises facturent chaque situation mensuelle, le maître d’ouvrage a donc intérêt à envoyer cette mise en demeure sans attendre, plutôt que de laisser l’incertitude s’installer : sans point de départ écrit, le mois ne court pas et la situation reste gelée. Si la réponse est la poursuite, le maître d’ouvrage exige que la prestation promise soit effectivement fournie, aux échéances convenues, et vérifie qui signe désormais les comptes rendus et les ordres : la poursuite n’a de valeur que si l’agence dispose encore des moyens humains de l’assurer. Si la réponse est le silence prolongé d’un mois, la résiliation est acquise de plein droit et le maître d’ouvrage peut organiser la suite, en chiffrant le préjudice de l’interruption. Dans cette hypothèse, la loi précise que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (code de commerce, article L. 622-13, Legifrance). Le surcoût d’un architecte successeur, le retard du chantier et les frais de reprise des études se déclarent donc comme créances, avec les devis et les factures à l’appui, au lieu d’être simplement subis.
B. Les plans et les documents d’études : ce qu’il faut récupérer et faire constater
Le contrat n’est que la moitié du problème : l’autre moitié se trouve dans les cartons et les serveurs de l’agence. Plans d’exécution, détails, carnets de détails, études thermiques, diagnostics, comptes rendus de chantier, situations vérifiées, correspondances avec les entreprises et les concessionnaires : ces pièces conditionnent la suite du chantier, et leur détention par une structure en difficulté crée une vulnérabilité concrète. Le maître d’ouvrage qui n’a conservé que les plans de permis de construire, sans les plans d’exécution à jour, découvre qu’il ne peut ni faire chiffrer la reprise ni prouver l’état d’avancement. La première mesure consiste donc à dresser l’inventaire écrit de ce qui est détenu et de ce qui manque : contrat de maîtrise d’oeuvre et avenants, note d’honoraires et factures déjà réglées avec leurs justificatifs de paiement, derniers plans reçus avec leurs indices et leurs dates, comptes rendus de chantier, procès-verbaux de réception partielle, attestations d’assurance. Chaque pièce manquante fait l’objet d’une demande écrite et datée adressée à l’agence, avec copie au mandataire judiciaire, car c’est la trace de cette demande qui permettra ensuite d’établir qui détenait quoi et depuis quand.
La question des honoraires déjà versés mérite un examen distinct et chiffré. Les missions de maîtrise d’oeuvre sont généralement rémunérées par acomptes échelonnés selon l’avancement : esquisse, avant-projet, permis, projet, exécution, suivi, réception. Le maître d’ouvrage compare ce qui a été payé à ce qui a été réellement exécuté, avec les livrables correspondants. Si des honoraires ont été réglés pour une phase non réalisée, la créance de restitution suit le sort des créances antérieures et se déclare au passif. Si au contraire des prestations ont été fournies sans être facturées avant le jugement, c’est l’agence qui détient une créance contre le maître d’ouvrage, et celui-ci ne peut pas s’en libérer par une simple compensation sauvage : tout paiement postérieur doit respecter la discipline collective et transiter par les organes de la procédure. Dans les deux cas, l’approximation est coûteuse : un décompte contradictoire, même sommaire, établi avec l’agence et communiqué au mandataire, vaut mieux qu’une conviction non documentée.
La preuve de l’état du chantier au jour du jugement conditionne aussi les recours futurs contre les entreprises et les assureurs. Un constat d’huissier décrivant l’avancement lot par lot, les réserves apparentes et les désordres visibles, accompagné de photographies datées et des derniers comptes rendus, fige une situation que personne ne pourra ensuite reconstituer de mémoire. Les échanges électroniques avec l’agence doivent être exportés et archivés : validations de situations, ordres de service, alertes sur les retards, signalements de malfaçons. Les professionnels qui souhaitent structurer cette sortie de contrat et la reprise du chantier peuvent utilement relire les réflexes de mise en demeure, de preuve et de déclaration que décrivent les analyses du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour les relations entre professionnels confrontés à une procédure collective. L’expérience des chantiers sinistrés montre que le dossier le mieux documenté n’est pas celui qui contient le plus de pièces, mais celui dont chaque pièce est datée, signée et rattachée à une phase précise de la mission.
II. Les entreprises et les bureaux d’études face au chantier sans pilote
Les entreprises de travaux et les bureaux d’études cotraitants ou sous-traitants subissent le contrecoup sous un angle différent : ce ne sont pas leurs contrats de maîtrise d’oeuvre qui sont en jeu, mais leurs propres factures et l’organisation du chantier dont l’architecte était le chef d’orchestre. Une entreprise dont les situations ne sont plus vérifiées ni transmises au maître d’ouvrage cesse d’être payée sans comprendre pourquoi. Un bureau d’études thermiques ou structure associé à la mission s’interroge sur la poursuite de sa propre intervention et sur le sort de ses honoraires. Pour ces acteurs, la carte des décisions comporte deux volets indissociables : sécuriser les créances dans les délais impératifs de la procédure, et gérer les instances et les responsabilités qui traversent le chantier.
A. Déclarer dans les deux mois et gérer les procès en cours
Le délai de déclaration court à compter de la publication au BODACC, intervenue le 7 octobre 2026 : les créanciers établis en France métropolitaine disposent donc en principe jusqu’au début du mois de décembre 2026. Le principe est posé par le code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le décret fixe la durée : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). L’entreprise de travaux déclare ses situations impayées et ses travaux supplémentaires acceptés, avec les ordres de service et les constats correspondants. Le bureau d’études déclare ses honoraires de conception et de suivi, avec le contrat et les livrables. Le fournisseur de l’agence, papeterie, informatique ou location de matériel, déclare ses factures. La loi précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance), et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation : l’entreprise dont le décompte définitif n’est pas arrêté déclare une évaluation motivée, avec les situations provisoires jointes, quitte à l’actualiser ensuite.
Le créancier qui laisse passer le délai n’est pas dépourvu de tout recours, mais il change de régime et s’expose à l’inopposabilité. La loi avertit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (code de commerce, article L. 622-26, Legifrance). La Cour de cassation a précisé le mécanisme applicable quand le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). Dans cette affaire, une créance mentionnée par le débiteur sur une liste complémentaire pour un montant inférieur à la créance réelle avait conduit le créancier à solliciter un relevé de forclusion pour le surplus, et la Cour a jugé que le créancier « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). L’enseignement pratique est double : ne jamais compter sur la liste du débiteur pour être dispensé de déclarer soi-même, et vérifier le montant retenu quand une créance a été portée par le débiteur pour le compte du créancier.
Les procès déjà engagés au jour du jugement obéissent à la même logique de gel puis de reprise encadrée : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 , les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » (code de commerce, article L. 622-22, Legifrance). Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’illustration la plus parlante concerne précisément une société d’architecture : le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, saisi d’un litige opposant un maître d’ouvrage à plusieurs constructeurs dont la société Geode Architecture, a visé « les articles 369 et suivants du code procédure civile, L.622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce » ainsi qu’une ordonnance d’interruption constatant l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’appelante, puis jugé qu’« Il y a lieu, en application de l’article 373 du code de procédure civile, de constater la reprise de l’instance à l’encontre du liquidateur », et « Constatons la reprise de l’instance à l’encontre de la Selas Guerin et Associés, en la personne de Me [Y] [M] en sa qualité de liquidateur de la Selarl Geode Architecture » (cour d’appel de Paris, ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2024, n° 20/07321). L’entreprise qui avait assigné l’agence avant le jugement fait donc déclarer sa créance, appelle en cause les organes de la procédure, et comprend que le procès se poursuit pour fixer le montant, non pour obtenir un paiement direct.
B. Assurance, responsabilités et reprise de la mission par un successeur
La défaillance d’un maître d’oeuvre ne fait pas disparaître les désordres du chantier, et c’est souvent après son départ que les malfaçons apparaissent ou s’aggravent. L’arrêt rendu le 10 février 2026 par la cour d’appel d’Angers en offre une démonstration saisissante : dans une opération de réhabilitation conduite sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte et d’une société d’architecture, tous deux assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français, le plombier avait été placé en liquidation judiciaire dès 2013 et son remplacement avait été confié à une autre entreprise, puis l’architecte et sa société avaient eux-mêmes fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte en 2013 et clôturée pour insuffisance d’actif en 2016, avant que le vendeur, le maçon et le peintre ne basculent à leur tour en redressement puis en liquidation en 2019 (cour d’appel d’Angers, 10 février 2026, n° 21/01392). La cour a fixé au passif de la société venderesse des créances de 2 310,16 euros au titre de la non-conformité aux normes d’accessibilité, de 20 580,84 euros au titre du chauffage, de 9 207,05 euros au titre des désordres de peinture, de 72 162,87 euros au titre des sols, de 87 233,97 euros au titre des panneaux photovoltaïques et de 317 216 euros au titre du défaut d’obtention du label énergétique, tout en condamnant l’architecte et son assureur à garantir et relever indemnes le maître de l’ouvrage de plusieurs de ces fixations, et en allouant 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du dépassement budgétaire (cour d’appel d’Angers, 10 février 2026, n° 21/01392). Trois leçons s’en dégagent pour tout chantier dont le pilote défaille : les créances de désordres se fixent au passif même quand le responsable a disparu, l’assureur du concepteur reste dans le débat, et le dépassement budgétaire se répare par des dommages et intérêts chiffrés.
Pour le maître d’ouvrage comme pour les entreprises, la vérification de l’assurance est donc un geste aussi urgent que la déclaration de créance. L’architecte en exercice est tenu de justifier d’une assurance de responsabilité, et c’est auprès de cet assureur que les victimes de désordres trouveront, le cas échéant, un débiteur solvable quand l’agence ne l’est plus. Concrètement, le maître d’ouvrage réclame à l’agence son attestation d’assurance en cours de validité, déclare le sinistre ou la menace de sinistre à l’assureur dans les délais du contrat, et conserve la preuve de cette déclaration : c’est elle qui conditionne la garantie. L’entreprise de travaux qui découvre un désordre dont la conception est à l’origine adresse elle aussi une déclaration à son propre assureur et informe l’assureur du concepteur, afin que l’expertise amiable ou judiciaire puisse être organisée contradictoirement avant que les ouvrages ne soient recouverts.
Reste la question la plus opérationnelle : qui pilote désormais le chantier. La reprise de la mission par un architecte successeur ne s’improvise pas et ne se présume pas : elle fait l’objet d’un contrat écrit distinct, qui définit son périmètre avec précision. Le successeur accepte-t-il de reprendre les études existantes telles quelles, ou les vérifie-t-il avant de les endosser. Valide-t-il l’avancement constaté ou exige-t-il un constat contradictoire préalable. Prend-il en charge les réserves déjà émises et le suivi de leur levée. Quelle rémunération correspond à la mission résiduelle, et les honoraires déjà versés au prédécesseur pour des phases inachevées font-ils l’objet d’une créance déclarée au passif. Le maître d’ouvrage qui confie la suite sans régler ces questions paie deux fois et s’expose à un conflit de responsabilités entre le prédécesseur, le successeur et les entreprises. Le bureau d’études associé à la mission initiale vérifie de son côté si son propre contrat se poursuit avec le maître d’ouvrage directement ou s’il est intégré à la nouvelle équipe de maîtrise d’oeuvre, et fait confirmer ce rattachement par écrit. La réception des ouvrages, enfin, ne doit pas être bâclée sous prétexte que le pilote a changé : c’est elle qui fait courir les garanties et qui fixe le point de départ des recours, et un procès-verbal précis, lot par lot, avec les réserves et les délais de levée, protège davantage que des mois de correspondance.
Conclusion
Le redressement judiciaire d’un architecte maître d’oeuvre ne suspend ni le chantier ni les responsabilités : il redistribue les rôles et impose des délais. Le contrat de mission ne disparaît pas de lui-même, et c’est la mise en demeure de prendre parti qui force la décision de poursuite ou de résiliation. Les plans et les documents d’études ne se reconstituent pas après coup, et c’est l’inventaire écrit et daté qui permet la reprise. Les créances antérieures ne se paient pas seules, et c’est la déclaration dans les deux mois de la publication au BODACC qui préserve les droits. Les procès en cours ne s’éteignent pas, et c’est la reprise contre les organes de la procédure qui les fait aboutir à une fixation de montant. Les désordres ne s’effacent pas avec la défaillance du concepteur, et c’est l’assureur, le successeur désigné par écrit et la réception précise qui sécurisent la suite. Pour tout chantier dont le pilote entre en procédure collective, ces six gestes, accomplis dans l’ordre et avec des pièces, séparent les professionnels qui subissent de ceux qui décident.