Le 18 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société STANDEVENTS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 923 409 908 et installée au 54 bis rue David d’Angers à Paris, dont l’activité déclarée est l’installation générale de stands sur les foires et les salons d’expositions, selon l’annonce n° 7093 du BODACC A n° 20260191 publiée le 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 septembre 2025, la Selarl Actis, en la personne de Maître Julie Perrot, 4 rue Antoine Dubois à Paris, a été désignée liquidateur, et les déclarations de créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, d’après la même annonce. Quand un standiste est liquidé, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des exposants ont versé des acomptes pour des salons qui ouvrent dans quelques semaines, des structures de stands sont en cours de fabrication dans ses ateliers, et des monteurs attendent le solde de leurs factures. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de STANDEVENTS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ou un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La liquidation judiciaire n’est ni une condamnation ni une faute : les exposants, les organisateurs, les fournisseurs et les sous-traitants ne sont pas visés par la procédure, et le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture. La réponse pratique tient en quatre réflexes : figer par écrit l’état exact des commandes, des acomptes et des matériels, écrire au liquidateur au lieu de se payer seul ou de reprendre un bien sans droit, vérifier si chaque contrat en cours se poursuit ou se termine, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.
I. Les exposants et les organisateurs face au stand commandé
L’ouverture d’une liquidation judiciaire fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant le jugement suivent la discipline collective, tandis que les contrats en cours ne peuvent être poursuivis que si le liquidateur l’exige. Pour un installateur de stands, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, les commandes passées par des exposants pour des salons datés et les engagements pris envers les organisateurs de ces manifestations. Le calendrier d’un salon ne se déplace pas parce qu’un prestataire est liquidé, et c’est cette rigidité calendaire qui rend la situation des exposants particulière : le stand doit exister le jour de l’ouverture, avec ou sans le standiste initial.
A. Déclarer la créance : acomptes versés, soldes dus et preuve du préjudice
La première vérification est comptable et documentaire : quelles sommes ont été versées, pour quelle prestation, et que reste-t-il à livrer. Le bon de commande signé, le devis accepté, les factures d’acompte, les relevés de virement, les échanges horodatés sur l’état d’avancement de la fabrication et les photographies datées des éléments déjà réalisés constituent le dossier qui permettra ensuite de discuter avec le liquidateur ou le juge. Sans écrit, l’acompte versé devient une affirmation concurrente, et c’est le professionnel le mieux documenté qui impose sa version des faits. L’exposant qui a versé 30 ou 50 % du prix d’un stand sur mesure a intérêt à chiffrer sans attendre non seulement la somme versée, mais aussi le surcoût de remplacement par un autre prestataire dans l’urgence, car ce surcoût fera partie du préjudice à déclarer. L’organisateur qui avait confié au standiste l’agencement général d’un hall ou la signalétique d’une allée doit de son côté inventorier les zones concernées et les délais de réattribution, afin de mesurer l’étendue exacte de l’inexécution.
Le principe de la déclaration est posé par le code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le délai applicable figure au décret : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). Concrètement, la déclaration peut être adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique que le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires met en place pour l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, des avis et des avertissements (code de commerce, article L. 814-2, Legifrance). La déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, ce qui autorise l’exposant à déclarer dès maintenant le montant estimé de son surcoût de remplacement, quitte à l’actualiser ensuite. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration, mais cette présomption ne dispense pas de déclarer soi-même : seul le dépôt effectif sécurise les droits du créancier.
Le créancier qui manque le délai n’est pas sans recours, mais son recours est étroitement encadré. Le code dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (code de commerce, article L. 622-26, Legifrance). L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et les créanciers relevés ne concourent que pour les distributions postérieures à leur demande. La jurisprudence applique ce mécanisme avec constance : la cour d’appel de Bourges, le 2 mai 2025, a fait droit à une demande de relevé de forclusion et invité le créancier à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire (cour d’appel de Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568), et la cour d’appel de Montpellier, le 23 septembre 2025, a déclaré recevable une déclaration de créance effectuée après relevé de forclusion, précisant que « Déclare recevable la déclaration de créance effectuée le 4 octobre 2023 pour un montant de 53 754,02 euros TTC par la SCCV Les Pins de Castelnau au passif de la SAS Bâtiment Languedocien » (cour d’appel de Montpellier, 23 septembre 2025, n° 25/01076). L’exposant qui découvre tardivement la liquidation de son standiste, par exemple en recevant la convocation du salon sans nouvelles du montage, doit donc agir dans ces six mois et établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, plutôt que de renoncer à sa créance.
Le sort des acomptes mérite une attention particulière, car il conditionne la trésorerie de l’exposant à quelques semaines du salon. Lorsqu’une prestation payée d’avance n’est jamais exécutée, la somme versée ne disparaît pas : elle devient une créance à déclarer au passif, et le juge peut en fixer le montant à titre de restitution. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 20 mai 2026, a ainsi fixé « la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la procédure collective de la SAS TRP BATIMENT 83 à la somme de 16.965,09 € au titre de la restitution de l’acompte réglé selon devis des 7 et 8 juillet 2021 » (tribunal judiciaire de Toulon, 20 mai 2026, n° 22/05019). La vérification à faire est donc immédiate : rapprocher chaque acompte de son devis et de son échéancier, constater l’absence d’exécution par un écrit contradictoire ou un constat, puis déclarer la restitution attendue dans les deux mois, en joignant les preuves de paiement. L’exposant qui, dans l’urgence, confie le stand à un remplaçant plus cher déclare en outre le différentiel : la créance de restitution et la créance indemnitaire suivent le même délai et le même destinataire, le liquidateur.
B. Le contrat en cours : le salon aura-t-il son stand
La deuxième vérification est contractuelle : la commande passée au standiste est-elle un contrat en cours au jour du jugement, et qui décide de son sort. Un stand commandé mais ni fabriqué ni monté à la date de l’ouverture est typiquement un contrat en cours, dont l’exécution s’échelonne jusqu’au salon. Le principe applicable en liquidation est posé par le code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance). L’ouverture ne résilie donc rien par elle-même : ni l’exposant ni le liquidateur ne peuvent considérer que la commande a disparu. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs, et ce défaut d’exécution n’ouvre droit qu’à déclaration au passif.
Seul le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise, et lorsqu’elle porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. En pratique, l’exposant ne peut pas attendre indéfiniment que le liquidateur tranche : le texte organise la sortie en disposant que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour un salon qui ouvre dans six semaines, l’exposant a donc intérêt à adresser sans attendre une mise en demeure de prendre parti par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant précisément la prestation attendue et sa date butoir, plutôt que de laisser le mois courir sans point de départ.
La jurisprudence récente illustre l’importance de ce délai d’option et du contrôle du juge-commissaire. Le tribunal de commerce d’Annecy, le 31 juillet 2026, a statué sur le recours d’un fournisseur d’électricité contre une ordonnance du juge-commissaire qui avait prolongé « de deux mois supplémentaires le délai accordé par l’article L641-11-1 du Code de commerce au liquidateur pour se prononcer sur la continuation du contrat en cours » relatif à un point de livraison nécessaire aux opérations liquidatives, au motif que la fourniture était nécessaire au bon déroulement de ces opérations. Le tribunal a déclaré « le recours de la société ENALP recevable et bien fondé » et a rétracté l’ordonnance du juge-commissaire (tribunal de commerce d’Annecy, 31 juillet 2026, n° 2026F00889). L’enseignement vaut pour tout contrat en cours : la prolongation du délai d’option n’est pas automatique, elle doit être justifiée par l’intérêt des opérations, et le cocontractant peut la contester devant le tribunal. L’exposant qui reçoit une demande de poursuite du liquidateur vérifie donc que la prestation promise sera effectivement fournie à la date du salon, exige le paiement comptant de ce qui lui est dû et refuse toute exécution partielle qui le laisserait sans stand le jour de l’ouverture. Celui qui préfère se tourner vers un remplaçant attend la résiliation de plein droit après sa mise en demeure restée sans réponse, puis fait constater l’inexécution et chiffre son préjudice de remplacement.
Les lecteurs qui souhaitent approfondir la sécurisation de leurs contrats entre professionnels après la défaillance d’un prestataire peuvent consulter les analyses du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui décrivent les réflexes de mise en demeure, de preuve et de déclaration utiles dans les procédures collectives entre professionnels.
II. Les fournisseurs et les monteurs face aux matériels et aux factures
De l’autre côté de la chaîne, les fournisseurs de matériaux d’agencement et les sous-traitants chargés du montage subissent la liquidation en sens inverse : leurs biens sont entre les mains du débiteur ou sur les chantiers, et leurs factures restent impayées. Leur protection repose sur deux outils distincts, la revendication des biens et l’action directe contre le client final, qui obéissent à des délais et à des conditions différents. Les confondre ou les exercer hors délai fait perdre des droits que la procédure ne restitue pas.
A. Revendiquer les matériels : trois mois, en nature, par écrit
La première vérification est matérielle : quels biens, livrés par le fournisseur, se trouvent encore entre les mains du standiste au jour du jugement. Des panneaux, des structures modulaires, des mobiliers ou des éclairages livrés mais impayés, encore entreposés dans l’atelier ou déjà acheminés sur un parc des expositions sans avoir été montés, peuvent être revendiqués à condition de s’y retrouver en nature. Le code de commerce encadre strictement l’exercice de ce droit : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9, Legifrance). Ce délai de trois mois court à compter de la publication du jugement au BODACC, indépendamment du délai de deux mois applicable à la déclaration des créances : les deux démarches se cumulent et ne se remplacent pas. Le fournisseur qui déclare le prix impayé mais oublie de revendiquer le bien perd la restitution en nature et ne conserve qu’une créance chirographaire.
Les biens susceptibles d’être revendiqués sont énumérés par le code : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). La clause de réserve de propriété, fréquente dans les conditions générales de vente des fournisseurs de matériaux, n’est efficace que si elle a été convenue par écrit : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). La vérification à faire est donc immédiate : retrouver l’écrit qui stipule la réserve, identifier chaque bien par ses références, ses numéros de série, ses bons de livraison et ses factures, puis adresser la demande en revendication au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois. Ces dispositions s’appliquent à la liquidation judiciaire par renvoi exprès du code, qui rend applicables à cette procédure les chapitres relatifs à la détermination du patrimoine du débiteur (code de commerce, article L. 641-14, Legifrance).
La sanction du défaut de revendication est sévère et définitive. La Cour de cassation, le 5 février 2025, l’a rappelée dans une affaire où des grues à tour détenues à titre précaire par une société en liquidation n’avaient pas été revendiquées dans le délai : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Faute de revendication en temps utile, le fournisseur devient un créancier ordinaire sur le prix de vente du bien qu’il avait livré. Le fournisseur du standiste qui reconnaît ses structures sur le parc d’un salon a donc intérêt à agir avant leur montage et leur confusion avec d’autres éléments : une fois les panneaux posés, vissés et peints aux couleurs de l’exposant, la preuve qu’ils se retrouvent en nature devient délicate, et la revendication sur des biens incorporés n’est admise que si la séparation peut être effectuée sans dommage.
B. Les monteurs et sous-traitants : être payé quand le donneur d’ordre est en procédure collective
La seconde protection concerne les entreprises qui ont monté les stands pour le compte du standiste sans être payées. Le monteur, l’électricien ou le transporteur qui intervient en sous-traitance ne dispose d’aucun lien contractuel direct avec l’exposant, et la liquidation de son donneur d’ordre semble le laisser sans débiteur solvable. La vérification à faire est pourtant ciblée : existe-t-il un écrit par lequel l’exposant a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, et reste-t-il un solde dû par l’exposant au standiste au jour de la liquidation. Si ces deux conditions sont réunies, le sous-traitant peut agir directement contre l’exposant, dans la limite de ce solde, au lieu de s’inscrire simplement au passif du liquidé. Le dossier à reconstituer comprend le contrat de sous-traitance, les bons d’intervention signés sur le salon, les attestations d’heures, les factures adressées au standiste et tout écrit de l’exposant qui mentionne le sous-traitant, même une simple validation d’accès au hall à son nom.
La jurisprudence récente montre que ce mécanisme protège effectivement les sous-traitants impayés, mais qu’il exige une créance établie et un débiteur identifié. La cour d’appel de Metz, le 25 février 2025, a condamné un entrepreneur à indemniser le sous-traitant privé du paiement direct : elle a condamné « la société SARL [N] à payer à la société SA Apib la somme de 15 115,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice du paiement direct résultant de la faute imputée à la société [N] » (cour d’appel de Metz, 25 février 2025, n° 22/01851). L’enseignement vaut pour les monteurs d’un standiste : lorsque l’entrepreneur principal prive fautivement son sous-traitant du paiement direct, il en répond sur ses propres deniers, et la liquidation ultérieure ne fait pas disparaître cette responsabilité personnelle du dirigeant ou de la société fautive. De son côté, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025, a déclaré « recevables les demandes de la S.A.S. FIMOGNARI à l’encontre de Monsieur [P] [I] et Madame [R] [S] » dans une action directe exercée contre le maître de l’ouvrage, en relevant que le défendeur n’avait pas démontré le paiement des sommes réclamées (tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 août 2025, n° 23/05703). Le sous-traitant qui met en demeure l’entrepreneur en adressant copie à l’exposant, puis exerce son action avant que le solde ne soit versé au liquidateur, maximise ainsi ses chances d’être payé par le client final plutôt que de subir le dividende incertain de la procédure.
En définitive, la liquidation judiciaire d’un installateur de stands de foires et de salons impose à chaque professionnel de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des commandes, des acomptes et des matériels, interroger le liquidateur au lieu d’agir seul, puis déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC. L’exposant, pressé par la date d’ouverture du salon, fait dresser l’état d’avancement, met le liquidateur en demeure de prendre parti, chiffre son surcoût de remplacement et organise la relève du montage ; l’organisateur recense les zones confiées au prestataire et réattribue les lots ; le fournisseur impayé combine déclaration du prix et revendication des matériels dans les trois mois, avec clause écrite et demande recommandée ; le monteur sous-traitant reconstitue son acceptation par le client, met le standiste en demeure avec copie à l’exposant et exerce son action directe dans la limite du solde dû. Aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et les délais, tranchera les contestations qui subsistent.