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Décret n° 2025-144 du 17 février 2025 relatif au diplôme supérieur d’arts appliqués

L’article D. 612-34 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° D’un diplôme supérieur d’arts appliqués à l’issue de l’année universitaire 2025-2026. »


Les articles D. 642-14 et D. 642-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 642-14.-Le diplôme supérieur d’arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur.
« Les formations préparant à ce diplôme s’inscrivent dans le cadre de l’architecture européenne des études définie à l’article D. 123-13. Le diplôme supérieur d’arts appliqués sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.
« Le diplôme supérieur d’arts appliqués est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l’article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l’article D. 6113-19 de ce même code.
« Il atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans les champs disciplinaires et pluridisciplinaires des arts appliqués permettant aux futurs professionnels d’exercer des responsabilités de pilotage de projet au service de l’innovation.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur établit les référentiels d’activités professionnelles, de compétences, de formation et d’évaluation du diplôme supérieur d’arts appliqués. Il définit les domaines de formation, les blocs de connaissances et de compétences et les unités d’enseignement qui les constituent. Il précise également la durée, la finalité et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que leurs modalités d’organisation, d’encadrement, de déroulement et de validation.

« Art. D. 642-15.-Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d’arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations en art, sciences humaines ou techniques. Cette convention précise notamment les modalités d’intervention des enseignants-chercheurs, la forme que prend la dimension de recherches dans la formation, ainsi que les modalités d’inscription des étudiants dans les deux établissements signataires.
« La formation fait appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance. »


Les articles D. 642-17 à D. 642-24 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 642-17.-Le diplôme supérieur d’arts appliqués est obtenu :
« 1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
« 2° Par la voie de l’apprentissage ;
« 3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
« 4° Ou au titre de la validation des acquis de l’expérience conformément à l’article R. 335-5 et de la validation d’études supérieures conformément aux articles R. 613-33 à R. 613-37.

« Art. D. 642-18.-Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d’arts appliqués :
« 1° Les titulaires du diplôme national des métiers d’art et du design ;
« 2° Les titulaires d’une certification classée au moins au niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
« 3° Les candidats justifiant d’une validation d’expériences professionnelles et d’acquis personnels dans les conditions prévues aux articles D. 613-39 à D. 613-45.
« Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d’arts appliqués s’ils justifient de trois ans d’exercice professionnel effectif et continu dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d’arts appliqués et dans un domaine d’activité correspondant au diplôme postulé.

« Art. D. 642-19.-L’admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d’arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d’établissements d’accueil et les présidents d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec lesquels a été conclue la convention prévue à l’article D. 642-15, le déroulement de la procédure d’admission.
« Elle est prononcée par le chef d’établissement d’accueil qui prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

« Art. D. 642-20.-Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d’établissement d’accueil.
« Elle se prononce sur l’organisation de la formation et les modalités d’évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l’année supérieure, aux redoublements ainsi qu’aux dispenses de scolarité, de stages ou d’épreuves.
« Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :
« 1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l’établissement d’accueil, sur proposition de son président ;
« 2° Le chef de l’établissement d’accueil ;
« 3° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d’art ;
« 4° Des enseignants intervenant dans la formation ;
« 5° Au moins un étudiant suivant la formation ;
« 6° Des professionnels des métiers d’art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.
« Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

« Art. D. 642-21.-Le chef d’établissement, après avis de la commission pédagogique :
« 1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l’année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d’enseignement non validées en première année sont préparées l’année suivante ;
« 2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, soit le redoublement, soit le refus de redoublement. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées. Cette possibilité de redoublement n’est valable qu’une fois au cours de la formation, sauf circonstance particulière laissée à l’appréciation du chef d’établissement ;
« 3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l’issue de la deuxième année, n’ont pas obtenu leur diplôme. « Ceux-ci ne préparent que les unités d’enseignement non validées.

« Art. D. 642-22.-Sous réserve d’une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d’établissement d’accueil, des périodes d’études peuvent être effectuées à l’étranger, dans des conditions définies par convention entre l’établissement d’origine de l’étudiant et l’établissement d’accueil.
« La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l’acquisition de crédits européens dans la formation d’origine.

« Art. D. 642-23.-Sous réserve des dispositions de l’article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d’arts appliqués est fixé comme suit :
« 1° Pour la voie de la formation initiale, par l’arrêté prévu à l’article D. 642-14 ;
« 2° Pour la voie de l’apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
« 3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l’article D. 642-14.

« Art. D. 642-24.-Des dispenses d’unités d’enseignements ou d’éléments constitutifs d’unité d’enseignements peuvent être accordées par la commission mentionnée à l’article D. 642-20 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d’études supérieures dépassant le niveau exigé pour l’inscription.
« Dans le cas de dispenses d’unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur avis de la commission précitée.
« Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d’apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l’article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d’une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
« Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l’arrêté mentionné à l’article D. 642-14 du présent code. »


Les sous-sections 3 et 4 de la section IV du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 3
« Conditions de délivrance

« Art. D. 642-25.-Les candidats à l’obtention du diplôme supérieur d’arts appliqués s’inscrivent auprès du service académique chargé de l’organisation de l’examen.

« Art. D. 642-26.-Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d’enseignement sont fixées par l’arrêté mentionné à l’article D. 642-14. Les unités d’enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de connaissances et de compétences.
« Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
« Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

« Art. D. 642-27.-La commission pédagogique, à l’exception des étudiants mentionnés au 5° de l’article D. 642-20 se constitue en jury du diplôme.
« Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.

« Art. D. 642-28.-Sur demande de l’étudiant, le jury mentionné à l’article D. 642-27 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l’étudiant a acquises dans l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l’article D. 642-14.
« Cette validation prend notamment la forme de l’attribution d’éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, de crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d’une dispense, totale ou partielle, d’enseignements ou de stages.
« Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l’année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l’article D. 642-20.
« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

« Art. D. 642-29.-Le diplôme supérieur d’arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l’article D. 642-27.
« Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l’établissement délivrant la formation.
« Le supplément au diplôme mentionné à l’article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.
« Dans les cas où le candidat n’a pas validé l’ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l’objet d’une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

« Art. D. 642-30.-Le chef d’établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d’enseignement validées. Lorsqu’une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme n’ait été obtenu, cette description mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

« Art. D. 642-31.-Le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d’assurer la coordination de l’action des différents jurys. »


I.-Au I de l’article D. 685-2 du même code :
1° La ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

»
est remplacée par la ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025

» ;
2° Les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-15
D. 642-17
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-18 et D. 642-19 Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-20 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-21 Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-22 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-24 et D. 642-25 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-26 et D. 642-27 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
D. 642-28 et D. 642-29 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-30 Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
D. 642-31
D. 642-33
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»
sont remplacées par les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-13
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-14 et D. 642-15
D. 642-17 à D. 642-31
Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
D. 642-33 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

».
II.-Au I de l’article D. 686-2 du même code :
1° La ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

»
est remplacée par la ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025

» ;
2° Les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-15
D. 642-17
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-22 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-24 et D. 642-25 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-26 et D. 642-27 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
D. 642-29 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-30 Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
D. 642-31
D. 642-33
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»
sont remplacées par les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-13
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-14 et D. 642-15
D. 642-17 à D. 642-31
Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
D. 642-33 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

».
III.-Au I de l’article D. 687-2 du même code :
1° La ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

»
est remplacée par la ligne :
«

D. 612-34 Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025

» ;
2° Les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-15
D. 642-17
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-18, 1er à 7e alinéas D. 642-19 Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-20 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-21 Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-22 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
D. 642-24 et D. 642-25 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-26 et D. 642-27 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
D. 642-28 et D. 642-29 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-30 Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
D. 642-31
D. 642-33
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»
sont remplacées par les lignes :
«

D. 642-1 à D. 642-4
D. 642-11 à D. 642-13
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 642-14 et D. 642-15
D. 642-17 à D. 642-31
Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
D. 642-33 Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

».


Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n’ayant pas obtenu d’autorisation d’ouverture au terme de l’article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.


La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».