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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assistance technique internationale et redevances de savoir-faire : qualification contractuelle, retenue à la source de l’article 182 B du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. La qualification juridique des flux transfrontaliers : la ligne de partage entre prestations de services techniques et concession de savoir-faire

A. La distinction prétorienne entre mise à disposition d’un savoir-faire préexistant et exécution d’une prestation d’assistance technique sur mesure

La structuration des flux contractuels au sein des groupes multinationaux soulève des difficultés pratiques récurrentes lors des contrôles fiscaux internationaux. Les entreprises opérant au-delà des frontières doivent déterminer avec rigueur le régime fiscal applicable à chaque transfert transfrontalier de connaissances. Les directions financières et juridiques sont tenues de distinguer la transmission d’un savoir-faire industriel non breveté de l’exécution de prestations individualisées d’assistance technique. Cette frontière juridique commande l’application du prélèvement fiscal institué par l’article 182 B du Code général des impôts. En droit fiscal interne, ce texte appréhende distinctement les produits tirés de la propriété industrielle et les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature utilisées sur le territoire national.

La notion de savoir-faire recouvre un ensemble de connaissances techniques secrètes, substantielles et identifiées qui ne sont pas protégées par un brevet. Ces éléments transmissibles permettent au débiteur d’exploiter directement une formule ou un procédé préexistant. L’opération s’effectue alors sans intervention humaine continue du créancier dans son exécution opérationnelle quotidienne. La qualification de redevance incorporelle s’impose alors naturellement à l’opération de mise à disposition. À cet égard, la jurisprudence administrative analyse la réalité des interventions pour écarter les qualifications inexactes. La Cour administrative d’appel de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924, SAS Azentis Technology a tranché ce point de droit. Les magistrats ont jugé que des prestations informatiques de traitement et de saisie « doivent être regardées comme des services techniques au sens et pour l’application de l’article 12.2 de la convention fiscale précitée, alors même que la réalisation de ces prestations n’implique aucun transfert de savoir-faire, ni aucune mise à disposition d’un droit de propriété intellectuelle ».

À l’inverse, l’assistance technique se caractérise par l’exécution d’un travail sur mesure. Le prestataire étranger mobilise ses compétences pour résoudre une problématique technique propre au débiteur français. Le créancier n’abandonne aucun droit privatif et ne transmet aucun secret de fabrication. Dès lors, le contrat d’assistance technique crée une obligation de faire et non une concession de droits incorporels. Cette distinction matérielle s’avère déterminante pour les entreprises lors de l’établissement de leurs relations contractuelles. Les clauses rédigées dans le cadre de la rédaction de contrats commerciaux doivent ainsi détailler scrupuleusement les livrables attendus et la nature des diligences techniques accomplies.

Le juge de l’impôt refuse d’accorder une valeur déterminante aux seuls intitulés contractuels retenus par les parties contractantes. La Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 30 janvier 2025, n° 22/02584 rappelle ce principe probatoire. La qualification des flux dépend de la teneur réelle des obligations exécutées par les contractants. Par ailleurs, lorsque des prestations incluent des opérations de surveillance d’usines ou d’audit de conformité, l’administration vérifie si le donneur d’ordre exploite directement les résultats techniques en France. La frontière entre l’accès à une documentation préexistante et l’assistance personnalisée régit l’assujettissement fiscal de chaque paiement international.

La doctrine fiscale administrative intégrée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 précise ce régime. Les études d’ingénierie et les conseils techniques constituent des prestations de services. Ces flux n’emportent aucune cession de droits incorporels dès lors que le prestataire n’octroie pas de licence exclusive. Or, si le contrat associe transmission de plans industriels et présence continue d’ingénieurs sur site, l’administration examine chaque composante de la rémunération versée. Les entreprises doivent dès lors constituer un dossier documentaire technique complet pour justifier la cause économique de chaque versement transfrontalier sous l’article 182 B du Code général des impôts.

En conséquence, l’analyse contractuelle initiale exige un examen approfondi de la composition du prix stipulé dans l’acte. Le versement d’une somme forfaitaire globale expose l’entreprise au risque d’une requalification intégrale des flux en redevances de savoir-faire si les droits concédés dominent la convention. À l’opposé, si l’intervention humaine d’assistance demeure prépondérante, le versement conserve sa qualification de rémunération de prestation de services. Cette distinction fondamentale de droit civil régit l’ensemble de l’articulation fiscale entre la législation nationale et les traités internationaux.

La pratique contractuelle révèle que de nombreux contrats qualifiés d’assistance technique comportent en réalité des transferts de technologies protégées. Dès lors que le cocontractant étranger met à disposition des guides méthodologiques standardisés sans adaptation personnalisée, l’administration soutient qu’il s’agit d’une concession de savoir-faire. Cette requalification emporte des conséquences majeures tant en matière de territorialité de l’impôt que de taux de retenue applicable. Les entreprises doivent ainsi veiller à ce que chaque contrat d’assistance soit corroboré par des comptes rendus de réunions, des rapports d’étape et des échanges individualisés.

Par ailleurs, la qualification contractuelle retentit directement sur la charge de la preuve en cas de contentieux fiscal. Si le contrat est qualifié de prestation de services, le contribuable doit démontrer l’exécution matérielle des diligences facturées pour préserver la déductibilité sous l’article 39 du Code général des impôts. Si l’opération s’analyse en une concession de savoir-faire, l’entreprise doit établir la réalité de la jouissance du droit incorporel et sa valorisation économique conforme aux standards du marché. Cette dualité d’exigences probatoires impose une vigilance accrue dès la rédaction des actes originaires.

B. L’impact décisif des conventions fiscales bilatérales : articulation entre bénéfices des entreprises de l’article 7 et redevances de l’article 12

L’application d’un prélèvement fiscal en France à raison d’une somme versée à un non-résident dépend au premier chef de la convention fiscale bilatérale applicable. En vertu du principe de primauté des traités internationaux consacré par l’article 55 de la Constitution, les conventions fiscales bilatérales neutralisent le pouvoir d’imposition prévu par le droit interne. L’arrêt rendu par le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet a posé la méthode d’analyse. Le juge suprême a affirmé que « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ».

Dès lors, le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition contestée est valablement assise sur le fondement de l’article 182 B du Code général des impôts avant d’analyser les stipulations conventionnelles. Selon le modèle de convention de l’OCDE, les rémunérations d’assistance technique relèvent par principe des bénéfices des entreprises régis par l’article 7. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. En conséquence, une entreprise étrangère qui réalise une prestation d’assistance technique pour une société française sans disposer d’une installation fixe en France perçoit ses honoraires en totale exonération de retenue à la source.

Or, les redevances soumises à l’article 12 du modèle de convention OCDE concernent exclusivement les rémunérations versées pour l’usage ou la concession d’un brevet, d’une marque ou d’informations industrielles. L’administration cherche fréquemment à requalifier les prestations d’ingénierie en concessions de savoir-faire afin de revendiquer l’application de l’article 12. Dans plusieurs conventions bilatérales, cet article autorise l’État de la source à prélever un impôt forfaitaire dont le taux varie de cinq à quinze pour cent du montant brut. Par ailleurs, certaines conventions bilatérales dérogent expressément au modèle OCDE en assimilant les prestations d’assistance technique à des redevances taxables à la source.

L’arrêt précité Cour administrative d’appel de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924, SAS Azentis Technology confirme cette divergence conventionnelle majeure. Les magistrats ont souligné cette spécificité contractuelle internationale. Ils ont relevé qu’en « qualifiant de redevances les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar s’écarte, notamment sur ce point, du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui retient une définition différente des redevances ». De même, dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, le traitement des flux de concession et d’assistance fait l’objet de stipulations autonomes. Le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19 février 2024, n° 469407, Société Somfy a statué sur ce point. Le Conseil a jugé que l’élimination des doubles impositions n’implique pas « que le montant du crédit d’impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l’impôt français correspondant à ces revenus ».

Pour revendiquer l’application protectrice de l’article 7 d’une convention fiscale, l’entreprise française doit impérativement prouver la résidence fiscale de son prestataire dans l’État cosignataire. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 23PA01277, Société Tajan a ainsi validé un redressement fiscal à l’encontre d’une société débitrice. Les juges ont constaté que « la société requérante se borne à soutenir que la société RBS Art Limited est une société de droit britannique, établie au Royaume-Uni, sans faire valoir expressément que cette société aurait sa résidence fiscale au Royaume-Uni au sens de la convention susvisée, ni produire le moindre document de nature à l’établir ».

Par ailleurs, l’application du taux réduit ou de l’exonération conventionnelle suppose que le bénéficiaire des sommes soit le bénéficiaire effectif des revenus perçus, ainsi que le rappelle la décision du Conseil d’État n° 444451 du 20 mai 2022. L’interposition d’une entité relais sans substance économique ne permet pas d’écarter la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts si le créancier réel demeure hors du champ conventionnel. Dès lors, la sécurité des groupes internationaux dépend de leur capacité à produire des certificats de résidence fiscale en cours de validité et à documenter la substance opérationnelle réelle des prestataires techniques étrangers.

En conséquence, les directions fiscales doivent cartographier les conventions conclues par la France pour chaque pays d’implantation de leurs partenaires techniques. Alors que les conventions conformes au modèle OCDE garantissent l’exonération des prestations techniques sans établissement stable, d’autres traités bilatéraux instaurent des retenues à la source résiduelles incontournables. L’absence de vérification préalable des clauses spécifiques expose l’entreprise débitrice à des régularisations rétroactives particulièrement onéreuses assorties d’intérêts de retard.

II. Le régime de la retenue à la source et la sécurisation des redressements fiscaux internationaux

A. Les modalités d’application de l’article 182 B du CGI : assiette brute, critère de l’utilisation en France et conformité au droit de l’Union européenne

En l’absence de convention fiscale bilatérale protectrice ou lorsque celle-ci attribue expressément le droit d’imposer à la France, les sommes versées à des prestataires étrangers relèvent de l’article 182 B du Code général des impôts. Le paragraphe I c de cette disposition assujettit à une retenue à la source les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à des prestataires sans installation professionnelle permanente. Le texte vise les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le fait générateur de l’imposition réside dans le paiement effectif des sommes par la société établie en France. L’obligation de prélèvement et de reversement pèse directement sur le débiteur des rémunérations sous le contrôle rigoureux du fisc.

La notion de prestation utilisée en France a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle extensive qui surprend fréquemment les opérateurs économiques. Dans une décision de principe, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 4 décembre 2019, n° 412497, Société Cosfibel Premium a posé les principes fondamentaux du dispositif. Le Conseil d’État a jugé que « sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ».

Cette grille d’analyse conduit les juges administratifs à confirmer l’assujettissement à la retenue à la source de prestations d’assistance technique, de contrôle de qualité et de suivi industriel exécutées intégralement à l’étranger. L’exigibilité s’applique dès lors que les livrables guident les choix de gestion de l’entreprise en France. La Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 22LY00296, SARL Remue Ménage a adopté une solution identique pour des contrôles de conformité réalisés en Asie. La Cour a souligné que « le fait que les prestations de la filiale, qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France, aient été matériellement exécutées à Hong-Kong ne permet pas d’échapper à la retenue à la source ».

Or, le calcul de la retenue à la source s’opère par principe sur une assiette constituée par le montant brut des rémunérations facturées au taux prévu à l’article 182 B II du Code général des impôts. Cette taxation sur le chiffre d’affaires brut a suscité d’importantes réserves au regard de la liberté de prestation de services consacrée par le droit de l’Union européenne. Saisi de cette question, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, n° 434364, SAS Damolin Etrechy a rendu une décision remarquée. Le juge suprême a rappelé que les stipulations des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « s’opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu’il procède à la retenue à la source de l’impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l’Etat membre où est effectuée la prestation ».

Toutefois, le Conseil d’État subordonne cette déduction à la production de justificatifs précis et refuse les simples attestations comptables globales. Dans l’affaire Damolin Etrechy, le pourvoi a été rejeté car le contribuable ne produisait pas les factures détaillées correspondant aux frais engagés. Pour assurer la mise en conformité de la législation française, le législateur a introduit un abattement forfaitaire à l’article 182 B I bis du Code général des impôts. Cet abattement représentatif de charges est fixé à 10 % au profit des prestataires établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Par ailleurs, la doctrine administrative publiée au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 organise la restitution contentieuse de la retenue en faveur des sociétés européennes en situation déficitaire avérée.

Sur le plan contentieux, la contestation du bien-fondé de la retenue à la source demeure ouverte tant à la société débitrice établie en France qu’au créancier non-résident. Le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 15 novembre 2021, n° 453022, Société Palomata a précisé les règles de recevabilité. La décision énonce que « tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n’y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l’impôt ».

En conséquence, l’entreprise redressée dispose de recours contentieux solides pour contester l’assiette ou le taux du prélèvement mis à sa charge. La décision Palomata précise également que la société française qui a acquitté la retenue à la suite d’un redressement fiscal conserve la faculté d’en réclamer le remboursement sur le plan civil à son partenaire étranger. Cette voie de droit permet de rééquilibrer la charge financière de l’imposition entre les parties contractantes conformément aux stipulations de l’article 182 B du Code général des impôts.

B. Le contrôle de la réalité des prestations et les sanctions fiscales : acte anormal de gestion, articles 57 et 238 A du CGI

Au-delà du contentieux de la retenue à la source, la déductibilité fiscale des honoraires d’assistance technique et des redevances fait l’objet d’un contrôle approfondi au titre de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 39 du Code général des impôts, les charges ne sont déductibles du résultat imposable que si elles sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation et assorties de contreparties réelles et proportionnées. Le versement d’honoraires d’assistance technique à une société affiliée étrangère sans contrepartie démontrée caractérise un acte anormal de gestion justifiant la réintégration intégrale des sommes dans le résultat imposable.

La Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 22MA00857, SARL FC Investissements a statué sur cette qualification fiscale. La juridiction a rappelé que « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Les magistrats ont sanctionné l’absence de justifications matérielles d’honoraires de gestion facturés au sein d’un groupe. Lorsque les prestations d’assistance interviennent entre entités dépendantes établies dans des pays distincts, l’article 57 du Code général des impôts permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou minoration de prix.

Le risque fiscal atteint son niveau le plus critique lorsque le prestataire technique étranger est établi dans un pays ou territoire situé hors de France soumis à un régime fiscal privilégié. Dans cette hypothèse, l’article 238 A du Code général des impôts instaure un renversement légal de la charge de la preuve au détriment de l’entreprise débitrice établie en France. Les rémunérations de services ne sont admises en déduction que si le contribuable apporte la preuve formelle que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Les juridictions administratives appliquent cette exigence probatoire avec une sévérité intransigeante lors de l’examen des requêtes contentieuses. La Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, n° 21VE02629, SARL Cepege a tranché ce contentieux. La juridiction a confirmé le rejet de charges de conseil versées à Hong Kong en relevant que la production d’échanges d’e-mails et de captures d’écran ne justifie pas la matérialité des prestations en l’absence de rapports d’exécution détaillés. L’arrêt a également validé l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du Code général des impôts, sanctionnant le comportement d’une société ayant volontairement minoré son assiette imposable.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 2 juin 2022, n° 20LY03395 rappelle la rigueur exigée en matière de clés de refacturation. L’administration est fondée à écarter les déductions lorsque les facturations d’assistance technique ne reposent sur aucune clé de répartition économique objective. Pour parer à ces risques de redressements cumulés portant sur l’impôt sur les sociétés et sur la retenue à la source, les entreprises doivent formaliser des conventions d’assistance technique précises. Elles doivent consigner le temps passé par les experts au moyen de feuilles de temps et conserver l’ensemble des livrables techniques.

Dès lors, la sécurisation des flux transfrontaliers d’ingénierie et de savoir-faire impose un audit juridique et fiscal préalable de chaque convention intragroupe. L’articulation entre le droit des obligations, les principes des prix de transfert et les stipulations conventionnelles constitue le seul rempart efficace contre les rectifications de l’administration. Dès qu’une société française s’acquitte de prestations techniques auprès d’un partenaire étranger, la traçabilité des interventions et la justification économique de la méthode de tarification doivent être constituées de manière contemporaine à l’exécution des missions.

En conséquence, les groupes doivent adopter une politique documentaire standardisée incluant la description détaillée des fonctions exercées, l’identification des experts mobilisés et la mesure concrète des gains opérationnels retirés par la filiale française. L’évaluation du taux de rémunération selon la méthode du coût de revient majoré ou la méthode transactionnelle de la marge nette doit être appuyée par des études économiques de comparabilité actualisées. Cette démarche préventive neutralise les présomptions de transfert indirect de bénéfices sous l’article 57 du Code général des impôts.

Conclusion

La gestion des contrats d’assistance technique internationale et des redevances de savoir-faire exige une vigilance constante et méthodique de la part des groupes transfrontaliers. La distinction fondamentale entre les prestations techniques exonérées par l’article 7 des conventions fiscales et les redevances passibles de l’article 182 B du Code général des impôts impose une qualification contractuelle irréprochable. L’application extensive du critère de l’utilisation en France consacrée par la jurisprudence Cosfibel Premium commande d’anticiper le risque fiscal dès la phase préparatoire des négociations internationales.

Face au durcissement des vérifications de comptabilité et à la sévérité des mécanismes probatoires prévus aux articles 57 et 238 A du Code général des impôts, les entreprises doivent constituer des dossiers justificatifs exhaustifs et contemporains. L’archivage méthodique des livrables techniques, la collecte rigoureuse des attestations de résidence fiscale et la justification des prix de pleine concurrence assurent la défense pérenne des intérêts économiques et fiscaux des sociétés opérant dans un environnement international.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».