La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole redéfinit en profondeur le régime des pratiques restrictives de concurrence du Code de commerce. En ajoutant deux nouvelles infractions à l’article L. 442-1 du Code de commerce, le législateur apporte une réponse structurelle aux déséquilibres observés lors des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Ces dispositions, entrées en vigueur le 20 août 2026, érigent en pratiques restrictives autonomes les appels d’offres répétés créant un déséquilibre significatif ainsi que la réduction substantielle des volumes de commande susceptible de compromettre l’équilibre d’une relation commerciale établie. Par ailleurs, la réforme consolide le cadre des négociations commerciales pour les produits alimentaires en instaurant un calendrier resserré et une clause de révision automatique des prix liée aux matières premières agricoles au sein de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce. Dès lors, les opérateurs économiques de la filière agroalimentaire doivent mesurer la portée exacte de ces nouvelles dispositions et leur articulation avec la jurisprudence déjà très fournie de la cour d’appel de Paris en matière de déséquilibre significatif et de rupture brutale.
I. Les appels d’offres répétés et le déséquilibre significatif : une nouvelle pratique restrictive de concurrence
A. La qualification légale de la mise en concurrence abusive
Le nouvel alinéa 6° de l’article L. 442-1, I du Code de commerce dispose désormais qu’engage la responsabilité de son auteur « le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette incrimination s’insère dans la liste des pratiques dites per se, dont la caractérisation n’exige pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché mais seulement la preuve d’un déséquilibre dans la relation bilatérale entre les parties.
La mise en concurrence des fournisseurs constitue en principe un mécanisme sain d’animation du marché et de modération des prix. En ce sens, l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi d’urgence agricole, ne sanctionnait pas la seule répétition des appels d’offres. Or, la Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2019, que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823). À cet égard, le nouveau texte déplace le curseur de la protection en incriminant non plus la seule absence de négociation effective mais la fréquence et les modalités des procédures de mise en concurrence elles-mêmes.
La portée de cette innovation doit être appréciée à la lumière des débats parlementaires. L’article 54 de la loi d’urgence agricole vise directement les pratiques observées lors des négociations annuelles dans la grande distribution, où les mises en concurrence successives sont parfois utilisées comme un levier de pression commerciale. Le législateur a entendu répondre aux situations dans lesquelles les fournisseurs, contraints de participer à des appels d’offres répétés, ne peuvent espérer obtenir de contreparties nouvelles telles que des référencements supplémentaires, des engagements de volumes ou des garanties de durée, et se trouvent conduits à consentir des concessions sans cesse renouvelées sans amélioration de leur position contractuelle.
En pratique, la caractérisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments. Le premier tient à l’existence de procédures de mise en concurrence ou d’appels d’offres répétés. Le deuxième réside dans la fréquence ou les modalités de ces procédures. Le troisième exige que cette fréquence ou ces modalités soient « de nature à créer un déséquilibre significatif ». Le texte ne définit pas les notions de fréquence ni de modalités susceptibles de caractériser le déséquilibre, laissant à la DGCCRF et aux juridictions le soin de préciser ces critères au cas par cas. Cette indétermination constitue un choix délibéré du législateur, qui a préféré confier au juge un pouvoir d’appréciation étendu plutôt que de figer des seuils dans la loi.
B. L’articulation avec la jurisprudence existante en matière de déséquilibre significatif
La jurisprudence antérieure offre déjà un socle d’analyse substantiel pour apprécier la notion de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). En conséquence, le nouveau 6° de l’article L. 442-1, I, pourra être invoqué indépendamment du rapport de force économique entre les parties, dès lors que la répétition des appels d’offres crée objectivement un déséquilibre dans les droits et obligations respectifs des cocontractants.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les contours de la soumission dans un arrêt du 28 février 2024 rendu dans le cadre d’un réseau de franchise. Elle y retient que lorsqu’un franchiseur impose un contrat-type à l’ensemble de ses franchisés au nom de l’homogénéité du réseau, et que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés », il en résulte « l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314). Cette méthode d’analyse globale des relations entre cocontractants pourra être transposée aux situations de mises en concurrence répétées, dans lesquelles le distributeur impose à ses fournisseurs une procédure standardisée sans marge de négociation véritable. La Cour de cassation a également précisé dans cet arrêt que la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques « n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III » du Code de commerce, renforçant ainsi les prérogatives d’action du ministre chargé de l’économie dans la répression des pratiques restrictives.
La cour d’appel de Paris, juridiction exclusive des litiges relatifs aux pratiques restrictives conformément à la règle de compétence d’attribution que la Cour de cassation a clarifiée le 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842), sera amenée à définir les premiers critères d’application du nouveau 6°. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Cette clarification procédurale est déterminante pour les praticiens, qui savent désormais que toute erreur d’aiguillage juridictionnel relève de l’incompétence et non de l’irrecevabilité, ouvrant la voie à un renvoi plutôt qu’à une forclusion définitive.
La jurisprudence récente en matière de tentative de soumission apporte un éclairage complémentaire. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que la demande d’un partenaire commercial de transmettre un fichier clients comme condition de renouvellement d’un accord tarifaire ne constitue pas une tentative de soumission dès lors que « il ne ressort pas des circonstances de cette rupture une mesure de rétorsion visant à forcer la communication desdites informations » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774). Le nouveau 6° de l’article L. 442-1 pourrait modifier cette appréciation en permettant de qualifier de pratique restrictive la soumission à des procédures de mise en concurrence répétées même en l’absence de mesure de rétorsion identifiable, le texte exigeant seulement que la fréquence ou les modalités des appels d’offres soient de nature à créer un déséquilibre.
Les sanctions attachées à cette nouvelle infraction relèvent de l’article L. 442-4 du Code de commerce. Le ministre chargé de l’économie, le ministère public ou toute personne justifiant d’un intérêt peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Le ministre peut demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indument perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. En outre, la juridiction ordonne systématiquement la publication de sa décision, ce qui constitue une sanction réputationnelle dissuasive pour les distributeurs. Les acheteurs seraient dès lors avisés de conserver l’ensemble des justifications de leur stratégie d’appels d’offres, en documentant les cycles de commercialisation, les catégories de fournisseurs concernées et les motivations objectives de chaque remise en concurrence.
II. La réduction substantielle des volumes de commande : une codification jurisprudentielle au service de la protection des fournisseurs
A. L’érection législative de la réduction de volumes en rupture brutale
Le second apport majeur de la loi d’urgence agricole réside dans la modification du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Désormais, « peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Ce texte opère une codification de la construction jurisprudentielle élaborée par la cour d’appel de Paris en matière de rupture partielle des relations commerciales établies, tout en l’élargissant à des situations jusqu’alors non couvertes par le seul droit prétorien.
La jurisprudence reconnaissait déjà qu’une diminution drastique des commandes pouvait caractériser une rupture partielle brutale au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. La cour d’appel de Paris a ainsi retenu, dans un arrêt du 3 juillet 2024, qu’« une baisse des commandes de près de 95 % caractérise objectivement une rupture partielle de la relation en mai 2017 puis totale en décembre 2017 » et que « à défaut de toute notification écrite d’un préavis, cette rupture est par nature brutale » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/20035). La cour a précisé dans cette décision que les circonstances invoquées par le distributeur pour justifier la baisse, telles que la fermeture de points de vente, ne légitimaient pas la brutalité de la rupture dès lors qu’elles étaient « prévisible et anticipable » et qu’elles n’expliquaient « ni ne légitime la brutalité de la rupture ».
De même, dans un arrêt du 7 juin 2023, la cour a jugé qu’« en réduisant de manière drastique et sans préavis écrit ses commandes à partir du 1er juillet 2018, la société Exxelia a brutalement rompu la relation commerciale » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190). La cour a relevé que les manquements contractuels antérieurs du fournisseur, portant sur le non-respect des délais de livraison et la qualité des produits, « n’ont pas empêché » le distributeur « d’entretenir au cours de ces quatre années un flux d’affaires constant de 215 450 euros en moyenne par année », de sorte que ces manquements ne justifiaient pas une réduction soudaine sans préavis. Cette analyse révèle l’exigence de la jurisprudence quant à la cohérence du comportement du cocontractant : celui qui a toléré des défaillances pendant plusieurs années ne saurait invoquer ces mêmes défaillances pour justifier une rupture brutale ultérieure.
La nouveauté du texte issu de la loi d’urgence agricole réside dans trois extensions significatives. En premier lieu, la réduction visée est celle intervenant « dans le cadre de la négociation d’un contrat », ce qui étend le champ de la protection au-delà de la seule exécution du contrat en cours. Le texte vise ainsi les réductions de volumes utilisées comme instrument de pression pendant la phase de négociation, avant même la conclusion de la convention annuelle. En deuxième lieu, la réduction temporaire est expressément visée par le texte, écartant l’argument selon lequel une baisse passagère des commandes ne saurait constituer une rupture au sens de l’article L. 442-1, II. En troisième lieu, le critère d’appréciation n’est plus la seule brutalité au sens classique du terme mais la capacité de la réduction à « compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie », notion plus large qui englobe les atteintes à la viabilité économique du fournisseur sans nécessairement constituer une rupture formelle.
Ce critère nouveau se décompose en trois paramètres alternatifs : l’ampleur de la réduction, son caractère inhabituel et les conditions dans lesquelles elle intervient. Le législateur a ainsi repris les critères dégagés par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 1er mars 2023, la cour avait déjà relevé que la diminution des commandes était constitutive d’une « rupture partielle établie » lorsqu’elle était intervenue de manière « brutale » et « non précédée d’un préavis écrit » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 1er mars 2023, n° 21/06082). La cour d’appel a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que les fluctuations saisonnières de l’approvisionnement, inhérentes à la relation commerciale, ne constituent pas une modification substantielle de la relation établie (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 9 juillet 2025, n° 23/18293). Dès lors, le caractère inhabituel de la réduction, au sens du nouveau texte, devra être apprécié au regard de l’historique de la relation commerciale et de ses variations normales, ce qui suppose un examen circonstancié des flux d’affaires antérieurs.
B. Les conséquences indemnitaires et les mécanismes de protection renforcés
La qualification de la réduction de volumes en pratique susceptible d’engager la responsabilité de son auteur emporte des conséquences indemnitaires considérables. La cour d’appel de Paris a dégagé une méthode de calcul du préjudice désormais stabilisée. Elle retient que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/20035). Cette référence à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940) confirme que la marge sur coûts variables constitue le critère de référence pour l’évaluation du préjudice, excluant les coûts fixes que la victime aurait supportés même en l’absence de rupture.
En pratique, le calcul du préjudice s’effectue en plusieurs étapes rigoureuses. La cour d’appel de Paris a retenu, dans l’arrêt du 7 juin 2023, que le chiffre d’affaires annuel moyen devait être calculé sur les trois derniers exercices précédant la rupture, à l’exclusion des exercices atypiques, et que le taux de marge sur coûts variables devait être certifié par le commissaire aux comptes de la victime (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/01190). Dans cette affaire, la cour a retenu un taux de marge de 85 % pour une entreprise de traitement de surface, à partir de la marge brute de production calculée en déduisant du chiffre d’affaires les coûts d’achat de matériaux, les frais de sous-traitance et de transport, et a condamné le distributeur au paiement de 52 464,25 euros en réparation du préjudice. La cour a également précisé que le préjudice subi « s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures ».
Le nouveau texte introduit cependant une nuance importante quant à l’automaticité de la responsabilité. L’emploi de la formule « peut également engager la responsabilité de son auteur », à la différence du « engage la responsabilité » de l’alinéa 1er du II, suggère que la réduction de volumes ne constitue pas une infraction automatique mais une circonstance susceptible d’engager la responsabilité sous réserve de la démonstration de ses effets concrets sur l’équilibre de la relation. Le juge conserve ainsi un pouvoir d’appréciation souverain, conforme à la méthodologie déjà appliquée par la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 4 juin 2025, la cour a rejeté une demande au titre de la rupture brutale en retenant que la partie ne pouvait plus « se prévaloir de la stabilité prévisible de la relation, puisqu’à cette date, elle ne pouvait plus raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/20698). Cette solution révèle que l’équilibre de la relation doit s’apprécier de manière dynamique, en tenant compte de l’évolution effective des échanges entre les parties.
La détermination du préavis suffisant demeure un élément central du contentieux de la rupture brutale. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 18 juin 2025, que « le délai de préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture » et qu’il « doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/17066). Les critères classiques de la durée de la relation commerciale, du degré de dépendance économique, du volume d’affaires réalisé, de la progression du chiffre d’affaires, des investissements spécifiques effectués et de la spécificité des produits en cause continueront de s’appliquer pour déterminer la durée du préavis nécessaire.
Par ailleurs, la loi d’urgence agricole reconduit, à son article 56, l’expérimentation introduite par la loi Egalim 3 en cas d’échec des négociations commerciales. Le texte prolonge, jusqu’au 15 avril 2029, le mécanisme permettant au fournisseur de produits alimentaires, en cas d’échec de la négociation à la date butoir, de choisir entre mettre fin à la relation commerciale sans préavis ou demander l’application d’un préavis conforme aux règles de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, sans que le distributeur ne puisse invoquer une rupture brutale. Ce dispositif protège les fournisseurs contre le risque de se voir opposer une rupture brutale lorsqu’ils décident légitimement de cesser la relation faute d’accord à la date butoir. En cas d’application d’un préavis, les parties ont la possibilité de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises quant aux conditions de celui-ci.
Le cadre des négociations commerciales est par ailleurs renforcé par l’introduction, au sein de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce, d’un nouveau IV bis instituant une formule de révision automatique des prix unitaires liée aux variations des matières premières agricoles. Cette clause, librement déterminée par le fournisseur selon la durée du cycle de production, s’impose au distributeur et n’est pas négociable. Le fournisseur y détermine la formule de révision, les matières premières concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Les conditions générales de vente doivent indiquer les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique et leur part en valeur et en volume. Le distributeur ne peut s’y opposer qu’en produisant des données économiques objectives démontrant que le lien entre l’évolution du coût des matières premières et celle du tarif est manifestement erroné. Cette disposition réduit considérablement la marge de discussion des distributeurs et pourrait générer un contentieux nouveau au titre du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2°.
La date butoir pour la conclusion des conventions relatives aux produits alimentaires et aux produits de grande consommation est par ailleurs avancée au 1er février pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros. Ce calendrier resserré vise à limiter l’exposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire à des négociations prolongées et aux pressions susceptibles de les accompagner sur les contrats en cours. Les fournisseurs concernés devront transmettre leurs conditions générales de vente au plus tard le 1er décembre précédant la date butoir, soit deux mois avant l’échéance.
Conclusion
La loi d’urgence agricole du 18 août 2026 marque une étape décisive dans le renforcement du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’introduction de deux nouvelles infractions à l’article L. 442-1 du Code de commerce transforme des comportements jusque-là appréhendés par la seule jurisprudence en pratiques nominativement visées par la loi. Les appels d’offres répétés créant un déséquilibre significatif et la réduction substantielle des volumes de commande compromettant l’équilibre de la relation établie constituent désormais des pratiques restrictives autonomes, passibles de l’amende civile pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Cette réforme impose aux distributeurs de documenter précisément leurs stratégies d’appels d’offres et de justifier objectivement toute réduction de volumes de commande, sous peine d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Les fournisseurs disposent désormais d’un arsenal législatif renforcé pour contester les pressions exercées lors des négociations annuelles, complété par la clause de révision automatique des prix et le calendrier avancé des négociations. Les premières décisions d’application, attendues de la cour d’appel de Paris, préciseront les contours de ces nouvelles pratiques et détermineront les seuils de fréquence et d’ampleur à partir desquels les mises en concurrence répétées ou les réductions de volumes pourront être sanctionnées. L’enjeu, pour les acteurs de la filière agroalimentaire comme pour l’ensemble des opérateurs économiques, est d’adapter dès à présent leurs pratiques contractuelles et leur documentation interne à ce nouveau cadre juridique, dont la portée dépasse le seul secteur agricole pour irriguer l’ensemble du droit de la négociation commerciale.
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