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Maître Reda KOHEN
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Cession de fonds de commerce : l’action en nullité pour dol ou vice caché

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique et économique d’une importance capitale. Elle matérialise la transmission d’une universalité de fait, composée d’éléments corporels et incorporels concourant à l’exploitation d’une activité. Pour le cessionnaire, cette acquisition représente souvent l’aboutissement d’un projet professionnel et un investissement financier substantiel. La validité de la transaction repose sur un consentement libre et éclairé de l’acquéreur. Ce consentement se fonde sur les informations transmises par le cédant, notamment celles relatives à la rentabilité et à la viabilité de l’exploitation. La phase précontractuelle est donc un moment critique où la bonne foi des parties, exigée par l’article 1104 du Code civil, doit pleinement s’exprimer.

Toutefois, la réalité contractuelle révèle parfois des situations où le consentement de l’acquéreur a été vicié. Le cédant, mû par la volonté de conclure la vente au meilleur prix, peut être tenté de dissimuler des informations défavorables ou de présenter une réalité économique embellie. Ces comportements peuvent caractériser un dol, vice du consentement défini à l’article 1137 du Code civil. Le dol peut prendre la forme de manœuvres, de mensonges, ou plus fréquemment, d’une réticence dolosive. Il s’agit de la dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La sanction d’un tel vice est la nullité relative du contrat, permettant à l’acquéreur trompé de solliciter l’anéantissement de la cession.

Au-delà de la question du consentement, la cession du fonds de commerce emporte pour le vendeur une obligation de garantie légale. Le fonds, en tant que bien vendu, doit être exempt de défauts qui le rendraient impropre à sa destination. L’article 1641 du Code civil institue la garantie des vices cachés, protégeant l’acheteur contre les défauts non apparents au moment de la vente. Ce mécanisme ne se fonde pas sur une tromperie intentionnelle du vendeur, mais sur l’état objectif du bien cédé. Si un vice caché affecte gravement l’exploitabilité du fonds, l’acquéreur peut engager une action rédhibitoire pour obtenir la résolution de la vente ou une action estimatoire pour obtenir une réduction du prix.

L’acquéreur d’un fonds de commerce qui découvre a posteriori la situation réelle de l’entreprise dispose donc de deux fondements d’action principaux. Le dol et le vice caché, bien que distincts dans leurs conditions et leurs régimes, peuvent parfois se recouper en pratique, notamment lorsque le vendeur connaissait le vice et l’a délibérément dissimulé. L’analyse de la jurisprudence récente permet d’éclairer les critères retenus par les juges pour caractériser ces manquements et prononcer la nullité ou la résolution de la cession. Il s’agira d’étudier comment le droit sanctionne les atteintes à la loyauté contractuelle et à l’utilité économique de l’opération. L’étude se concentrera sur le dol, en tant que tromperie sur la substance économique du fonds (I), avant d’analyser la garantie des vices cachés comme remède à son impropriété structurelle à l’exploitation (II).

I. Le dol dans la cession du fonds de commerce : la tromperie sur la rentabilité

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique et économique majeure. Elle transfère un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité commerciale. La valeur de ce fonds repose essentiellement sur sa capacité à générer des revenus, c’est-à-dire sa rentabilité. Le consentement du cessionnaire est donc intrinsèquement lié à la véracité des informations économiques et financières transmises par le cédant. Lorsque ce consentement est vicié par une tromperie, le droit offre des mécanismes de protection, au premier rang desquels figure l’action en nullité pour dol. Le dol, vice du consentement défini par le Code civil, sanctionne la déloyauté d’un contractant qui provoque une erreur déterminante chez son partenaire. Il peut prendre la forme de manœuvres actives ou, plus subtilement, d’une dissimulation intentionnelle d’information. C’est cette seconde forme, la réticence dolosive, qui alimente un contentieux abondant en matière de cession de fonds de commerce, où la confiance dans les chiffres et les déclarations du vendeur est primordiale.

A. La réticence dolosive et l’obligation d’information du cédant

Le dol par réticence est consacré par l’article 1137, alinéa 2, du Code civil. Il est constitué par la dissimulation intentionnelle par un contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Cette disposition impose en creux une obligation précontractuelle d’information, dont la violation délibérée est sanctionnée. Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, le cédant est tenu de fournir au cessionnaire des informations loyales et complètes sur les éléments essentiels qui composent le fonds. Cette obligation porte notamment sur la situation comptable, le chiffre d’affaires, la rentabilité, mais aussi sur tout événement susceptible d’affecter négativement et durablement l’exploitation future. La jurisprudence examine avec rigueur si le silence gardé par le vendeur a eu pour objet et pour effet de vicier le consentement de l’acquéreur. Pour que la réticence soit qualifiée de dolosive, deux conditions cumulatives doivent être réunies : l’élément matériel, soit la dissimulation d’une information déterminante, et l’élément intentionnel, soit la volonté de tromper le cocontractant pour l’inciter à conclure le contrat.

La Cour d’appel d’Orléans, dans une décision récente, a rappelé la nécessité de prouver cet élément intentionnel pour distinguer le dol d’une simple omission non fautive. Le seul manquement à une obligation d’information ne suffit pas à caractériser le dol. Il faut démontrer que le cédant a gardé le silence dans le but de surprendre le consentement de l’acquéreur. La Cour a ainsi jugé que « le défaut d’information ne peut être considéré comme constitutif d’un dol que s’il est établi qu’il a eu pour objet de tromper l’autre partie et de la déterminer à contracter » (CA Orléans, 24 juill. 2025, n° 23/01559). Cette exigence probatoire est fondamentale. Le cessionnaire qui invoque la réticence dolosive doit apporter la preuve que le cédant non seulement connaissait l’information, mais qu’il a aussi compris son importance capitale pour l’acquéreur et l’a volontairement tue. Cette preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices, tels que la nature de l’information dissimulée, l’expérience professionnelle du vendeur ou les circonstances entourant les négociations. La dissimulation d’un passif imminent ou d’une procédure collective latente constitue un exemple topique de cette volonté de tromper.

La dissimulation de l’état de cessation des paiements du fonds de commerce est une illustration particulièrement grave de la réticence dolosive. Cette situation financière, qui précède souvent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, anéantit la substance même de la valeur du fonds en tant qu’entité économique viable. Un acquéreur informé d’une telle situation n’aurait, de toute évidence, pas contracté aux mêmes conditions, voire n’aurait pas contracté du tout. La Cour d’appel de Montpellier a sanctionné un cédant qui avait sciemment caché cette réalité économique à son acquéreur. La Cour a retenu que « la dissimulation de l’état de cessation des paiements au moment de la cession constitue une réticence dolosive, dès lors que cette information était déterminante pour le consentement du cessionnaire qui croyait acquérir une affaire saine et pérenne » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428). Dans cette affaire, l’intention de tromper était manifeste, car le vendeur ne pouvait ignorer la situation désastreuse de son entreprise et l’impact décisif de cette information sur la décision de l’acheteur. Le silence gardé sur un point aussi fondamental ne pouvait procéder que d’une volonté de présenter une réalité économique fallacieuse pour parvenir à céder le fonds.

La question se pose alors de l’articulation entre cette obligation d’information pesant sur le cédant et une éventuelle obligation pour le cessionnaire de se renseigner. Pendant longtemps, la jurisprudence a pu se montrer sévère à l’égard de l’acquéreur jugé négligent. Toutefois, la réforme du droit des contrats de 2016, et son interprétation par la Cour de cassation, ont clarifié ce point en faveur de la victime du dol. L’article 1139 du Code civil dispose désormais que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Cette règle met fin aux débats sur le caractère inexcusable de l’erreur provoquée. La Cour de cassation a récemment appliqué ce principe avec force dans un arrêt du 18 septembre 2024. Elle y censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande en nullité au motif que l’acquéreur aurait pu découvrir l’information dissimulée par ses propres recherches. La Haute Juridiction rappelle que l’obligation d’information du vendeur prime et que la tromperie du cédant rend l’erreur de l’acquéreur excusable, quelle que soit sa diligence. Elle affirme que « l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable et qu’il n’y a pas lieu de rechercher si elle est ou non la conséquence de la faute de la victime » (Cour de cassation, com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183). Cette solution est protectrice et moralisatrice. Elle signifie que le droit ne saurait tolérer qu’un contractant de mauvaise foi se prévale de la légèreté de celui qu’il a trompé. En matière de cession de fonds de commerce, cela implique que même si le cessionnaire a manqué de curiosité ou de prudence dans l’analyse des documents comptables, son action en nullité pour dol restera recevable dès lors que la réticence intentionnelle et déterminante du cédant est établie. La loyauté contractuelle est ainsi érigée en principe supérieur, sanctionnant fermement celui qui choisit le silence pour induire son partenaire en erreur.

B. Les manœuvres frauduleuses sur le chiffre d’affaires

L’appréciation de la valeur d’un fonds de commerce repose essentiellement sur ses performances économiques. Le chiffre d’affaires constitue l’indicateur principal de la vitalité d’une entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices. Sa présentation sincère est donc une condition essentielle à la formation d’un consentement éclairé de la part du cessionnaire. Toute manipulation ou dissimulation relative à cet élément clé est susceptible de caractériser un dol. La jurisprudence sanctionne avec constance les cédants qui altèrent la réalité des données financières pour provoquer ou conforter la décision de leur cocontractant. Ces manœuvres peuvent prendre la forme d’une dissimulation d’informations récentes et défavorables ou de la présentation de chiffres volontairement surévalués.

La réticence dolosive est particulièrement retenue lorsque le cédant omet de communiquer une baisse significative et récente du chiffre d’affaires. L’obligation de loyauté contractuelle impose au vendeur de fournir une information complète jusqu’au jour de la signature de l’acte définitif. Une information, même exacte au moment des négociations, peut devenir trompeuse si elle n’est pas actualisée pour refléter une dégradation ultérieure de la situation. La Cour d’appel de Paris a ainsi sanctionné un cédant qui avait volontairement caché une chute de son activité survenue entre la promesse de vente et la cession finale. Dans son arrêt du 20 juin 2024, la cour a jugé que la dissimulation constituait un dol, car elle avait privé l’acquéreur d’une information déterminante. Elle énonce que « la dissimulation volontaire d’une baisse significative du chiffre d’affaires intervenue la veille de la signature de l’acte de cession définitif, alors que les documents comptables antérieurs présentaient une situation stable, caractérise une réticence dolosive ayant vicié le consentement de l’acquéreur » (CA Paris, 20 juin 2024, n° 22/17686). L’intention de tromper est ici déduite du silence gardé sur un événement majeur affectant la substance même de l’objet vendu. Le caractère déterminant de l’information est évident, car la rentabilité future, principal attrait de l’acquisition, se trouvait directement compromise.

Le dol peut également résulter de manœuvres positives, c’est-à-dire d’actes délibérés visant à présenter une image faussée de la performance économique du fonds. La communication de chiffres d’affaires sciemment surestimés est une pratique régulièrement sanctionnée. La Cour d’appel de Rennes, dans une décision du 4 février 2025, a prononcé la nullité d’une cession pour dol après avoir constaté que le cédant avait présenté des bilans prévisionnels irréalistes et des chiffres d’affaires passés artificiellement gonflés. La cour a relevé que « la présentation de chiffres d’affaires surestimés, non corroborés par les déclarations fiscales et les relevés bancaires, constitue une manœuvre dolosive destinée à induire en erreur le cessionnaire sur la rentabilité réelle du fonds » (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/07003). Cette approche est partagée par d’autres juridictions, qui considèrent que la falsification des documents comptables est l’archétype de la manœuvre frauduleuse. La Cour d’appel de Pau a adopté une position similaire en annulant une vente où les chiffres mentionnés dans le compromis étaient démentis par la réalité comptable. L’arrêt précise que « l’inscription dans le compromis de vente d’un chiffre d’affaires faux, substantiellement supérieur à celui réellement réalisé au cours des trois dernières années, vicie le consentement de l’acquéreur qui s’est déterminé sur la base de cette information erronée » (CA Pau, 18 nov. 2025, n° 24/01118). Dans ces hypothèses, l’élément intentionnel est démontré par l’acte positif de falsification.

La fraude peut également porter sur des éléments plus qualitatifs, comme la rentabilité effective du fonds. Un chiffre d’affaires élevé peut masquer des charges d’exploitation anormales ou une marge bénéficiaire très faible. Le cédant qui met en avant un chiffre d’affaires attractif tout en dissimulant des coûts exceptionnels ou en faisant de fausses déclarations sur la profitabilité de l’affaire commet un dol. La Cour d’appel de Lyon a ainsi annulé une cession en retenant que le vendeur avait trompé l’acheteur sur la viabilité économique du projet. L’arrêt souligne que « les fausses déclarations sur la rentabilité du fonds, appuyées par la présentation de documents comptables ne reflétant pas l’ensemble des charges récurrentes, ont déterminé le consentement de l’acquéreur et caractérisent le dol » (CA Lyon, 12 juin 2025, n° 21/00831). L’analyse ne se limite donc pas au chiffre d’affaires brut, mais s’étend à la sincérité de l’ensemble des informations économiques transmises qui permettent d’évaluer le potentiel de l’entreprise.

Une forme plus élaborée de manœuvre consiste à dissimuler une activité parallèle qui capte une partie du chiffre d’affaires normalement attaché au fonds cédé. Cette situation est particulièrement grave car elle porte atteinte à la consistance même de la clientèle, élément essentiel du fonds. Le Tribunal de commerce de Rouen a été confronté à un cas où le cédant avait maintenu une activité concurrente non déclarée, détournant ainsi une part substantielle des revenus qui auraient dû revenir au fonds. Le tribunal a jugé que cette pratique constituait une manœuvre dolosive justifiant la nullité de la vente. Il a été retenu que « la dissimulation d’une activité parallèle exercée par le cédant, ayant pour effet de capter une partie du chiffre d’affaires du fonds de commerce objet de la cession, constitue une manœuvre frauduleuse viciant le consentement de l’acquéreur sur un élément essentiel du contrat » (TC Rouen, 20 avr. 2026, n° 2025003920). Une telle tromperie altère fondamentalement la perception de l’acquéreur, qui croit acheter un périmètre d’activité et une clientèle intègres, alors qu’ils sont en réalité amputés par le vendeur lui-même. L’analyse de ces décisions révèle une protection jurisprudentielle constante du cessionnaire face aux agissements du cédant visant à travestir la réalité économique du fonds. La preuve de l’intention de tromper et du caractère déterminant de l’information dissimulée ou falsifiée demeure la clé de voûte de l’action en nullité pour dol.

II. La garantie des vices cachés : l’impropriété à l’exploitation

Au-delà des vices du consentement qui affectent la validité même du contrat, la cession de fonds de commerce est soumise au régime de la garantie des vices cachés. Cette garantie protège le cessionnaire contre les défauts qui rendent le fonds impropre à sa destination. L’action ne vise pas à sanctionner une tromperie mais à réparer le préjudice né d’un défaut inhérent à la chose vendue. Le fondement juridique de cette action est l’article 1641 du Code civil. Il dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. Ces défauts doivent la rendre impropre à l’usage auquel on la destine. Ils peuvent aussi diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’application de ce texte à un bien immatériel comme le fonds de commerce impose d’identifier le vice affectant l’un de ses éléments constitutifs, qu’il soit corporel ou incorporel.

A. L’identification du vice inhérent au fonds ou aux locaux

Le vice caché doit être antérieur à la vente, non apparent lors de la prise de possession et d’une gravité suffisante pour compromettre l’exploitation. Il s’attache souvent aux éléments matériels indispensables à l’activité, notamment les locaux commerciaux où elle se déploie. Un défaut affectant les murs, la structure ou les équipements essentiels peut ainsi constituer un vice caché. La jurisprudence examine avec rigueur si le défaut était décelable par un acquéreur normalement diligent. Elle n’exige pas de l’acquéreur qu’il procède à des investigations approfondies ou destructives. Le caractère caché s’apprécie au regard d’un examen attentif mais non technique, sauf si la profession de l’acquéreur lui confère des compétences particulières. Le vice doit surtout rendre l’exploitation impossible ou la réduire de manière substantielle, affectant directement la rentabilité attendue du fonds.

La Cour d’appel de Paris a rappelé les conditions d’application de cette garantie dans une affaire où des défauts structurels graves affectaient les locaux. Dans sa décision du 28 mars 2024, elle retient la responsabilité du cédant qui avait connaissance des problèmes. La Cour précise que le vendeur est tenu non seulement de la restitution du prix, mais aussi de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur lorsqu’il connaissait les vices de la chose, conformément à l’article 1645 du Code civil. L’arrêt souligne que « le défaut structurel affectant les locaux, connu du cédant et non révélé, rendait l’exploitation commerciale conforme à sa destination impossible et justifie la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ». Cette décision illustre parfaitement la sanction d’un vendeur de mauvaise foi qui, en dissimulant un défaut majeur, a privé le cessionnaire de la jouissance normale du fonds acquis. Le vice était bien antérieur à la vente et sa dissimulation a empêché l’acquéreur d’en mesurer les conséquences sur son projet d’exploitation.

Un exemple particulièrement significatif de vice rendant le fonds impropre à son usage concerne la présence d’amiante. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 juin 2025, a statué sur un cas où la découverte d’amiante dégradé a paralysé l’activité du cessionnaire. Le diagnostic initial n’avait pas révélé l’état de dégradation avancée des matériaux. Des travaux de désamiantage lourds et coûteux se sont avérés nécessaires, impliquant une fermeture administrative. La Cour a jugé que cette situation caractérisait un vice caché. Elle a énoncé que « la présence d’amiante dégradé, non décelable lors d’une visite normale des lieux et nécessitant des travaux de désamiantage d’une ampleur telle qu’ils interdisent toute exploitation, constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ». Le caractère impropre à l’usage est ici manifeste. L’exploitation n’est pas seulement diminuée, elle est rendue impossible pour une durée indéterminée, anéantissant l’objet même de la cession. Le vice affecte la substance même de l’outil de travail.

Le vice peut également concerner un équipement spécifique, indispensable à l’activité projetée par le cessionnaire et connue du cédant. La Cour d’appel d’Orléans a traité un cas de ce type dans une décision du 18 décembre 2025. L’acquéreur d’un fonds de restauration avait découvert après la vente que les conduits de cheminée, essentiels pour l’extraction des fumées de cuisine, étaient détruits et inutilisables. Cette information, non communiquée, rendait impossible l’exercice de l’activité de restauration dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Bien que qualifié de dolosif par la Cour en raison de la connaissance du vendeur, le fait matériel constitue également un vice caché. La Cour a relevé que « la destruction des conduits de cheminée, indispensable à l’activité de restauration envisagée et non visible sans investigation approfondie, prive le fonds de commerce d’un élément essentiel à son exploitation ». La frontière entre la réticence dolosive et le vice caché connu du vendeur est souvent ténue. L’acquéreur peut alors choisir le fondement qui lui semble le plus opportun, l’un visant à sanctionner une tromperie, l’autre à garantir l’utilité de la chose vendue.

Enfin, le vice peut ne pas être un défaut intrinsèque du local mais une circonstance extérieure qui en diminue drastiquement l’attractivité et l’usage. Le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans un jugement du 14 novembre 2025, a été confronté à la dissimulation de la présence prolongée d’un échafaudage masquant la totalité de la vitrine. Cette installation, prévue pour durer plusieurs années, n’avait pas été mentionnée lors des négociations. Le tribunal a considéré que cette situation, bien que relevant de la réticence dolosive, s’analysait aussi en un défaut diminuant l’usage du fonds. Il a jugé que « l’installation d’un échafaudage pour une durée indéterminée, masquant la vitrine et entravant l’accès à la clientèle, constitue un vice diminuant substantiellement l’usage commercial du fonds, que l’acquéreur n’aurait pas acquis au même prix s’il en avait eu connaissance ». Le vice ne réside pas dans la structure du bien, mais dans son environnement immédiat qui compromet sa visibilité et son accessibilité, deux éléments fondamentaux pour un commerce. La garantie des vices cachés s’étend donc aux attributs qui conditionnent la capacité du fonds à attirer et à conserver une clientèle.

B. L’articulation entre l’action en nullité pour dol et la garantie des vices cachés

La cession d’un fonds de commerce est une opération juridique complexe dont l’équilibre repose sur la transparence de l’information et la qualité de l’actif transmis. Les actions en nullité pour dol et en garantie des vices cachés constituent les deux principaux remparts protégeant le consentement et l’investissement de l’acquéreur. Elles traduisent l’exigence d’une information loyale et d’une conformité de la chose vendue à sa destination économique. Bien que leurs domaines puissent parfois se recouper, ces deux mécanismes répondent à des logiques distinctes qui offrent au cessionnaire une flexibilité stratégique essentielle pour la défense de ses droits.

Le dol sanctionne la malhonnêteté du cédant et vicie le contrat à sa racine. Son succès conduit à la nullité de la cession, effaçant rétroactivement les effets de l’acte. Cette solution radicale implique des restitutions réciproques complexes, le cédant reprenant un fonds dont l’exploitation a pu être altérée et l’acquéreur récupérant un prix potentiellement déprécié par l’inflation. La nullité peut être complétée par l’allocation de dommages et intérêts si l’acquéreur démontre un préjudice distinct non réparé par le simple anéantissement du contrat. La preuve de l’intention de tromper demeure cependant le principal écueil de cette action, exigeant des éléments factuels probants et une argumentation rigoureuse.

La garantie des vices cachés, de son côté, offre une protection plus objective, centrée sur l’inaptitude du fonds à son exploitation normale. Elle ouvre à l’acquéreur un choix pragmatique. L’action rédhibitoire mène à la résolution de la vente, un résultat pratique proche de la nullité. L’action estimatoire, en revanche, permet de maintenir le lien contractuel tout en corrigeant le déséquilibre économique causé par le vice. L’acquéreur conserve le fonds mais obtient une réduction du prix, calculée pour compenser la moins-value ou les coûts de remise en état. Cette option est souvent privilégiée lorsque le vice, bien que substantiel, n’empêche pas totalement la poursuite de l’activité et que l’acquéreur a déjà investi du temps et des ressources dans le développement de l’affaire.

La jurisprudence affine constamment les contours de ces actions. La Cour d’appel de Rouen a ainsi jugé que la dissimulation de la présence d’amiante dans les locaux commerciaux constituait un vice caché majeur. Dans sa décision, elle a estimé que « la présence d’amiante non révélée lors de la cession, nécessitant des travaux de désamiantage coûteux et une fermeture temporaire de l’établissement, constitue un vice rendant le fonds de commerce impropre à l’exploitation paisible et continue à laquelle il était destiné, justifiant la résolution de la vente » (CA Rouen, 12 juin 2025, n° 24/02066). Cet arrêt illustre parfaitement comment un défaut matériel lié aux locaux peut vicier l’ensemble du fonds de commerce en tant qu’universalité.

L’intensité de la réparation dépendra souvent de la connaissance du vice par le vendeur. L’article 1645 du Code civil est à cet égard d’une importance capitale. Il dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La Cour d’appel de Paris a récemment fait une application stricte de ce texte à l’encontre d’un cédant professionnel. Elle a considéré que « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, cette présomption irréfragable l’obligeant, au-delà de la simple restitution du prix, à réparer l’entier préjudice subi par l’acquéreur, incluant les pertes d’exploitation et les frais engagés en pure perte » (CA Paris, 28 mars 2024, n° 20/01441). Cette solution renforce considérablement la position de l’acquéreur face à un vendeur qui ne peut se retrancher derrière une ignorance prétendue.

Enfin, la question des délais de prescription est déterminante. L’action en nullité pour dol doit être engagée dans les cinq ans à compter de la découverte du dol. L’action en garantie des vices cachés est, quant à elle, soumise à un délai plus bref de deux ans à compter de la découverte du vice. La détermination du point de départ de ces délais, souvent liée à la date d’un rapport d’expertise ou d’une mise en demeure, est une source de contentieux abondant. L’acquéreur doit donc faire preuve d’une grande célérité dès l’apparition des premiers indices d’un vice ou d’une manœuvre frauduleuse pour préserver ses droits.

En définitive, la protection de l’acquéreur d’un fonds de commerce est robuste mais exige une analyse fine de chaque situation. Le choix entre l’action pour dol et la garantie des vices cachés est une décision stratégique qui doit être mûrement réfléchie avec un conseil juridique. Elle dépendra de la nature des faits, de la qualité des preuves disponibles, de la psychologie du vendeur et, surtout, de l’objectif final poursuivi par le cessionnaire : l’anéantissement pur et simple de l’opération ou la sauvegarde de son investissement par une juste compensation financière. La rigueur des tribunaux à l’égard des cédants, notamment professionnels, rappelle que la loyauté et la transparence ne sont pas de simples clauses de style, mais le fondement même de la sécurité des transactions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».