Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet de développement international, à la recherche de partenaires locaux ou à une organisation commerciale réellement implantée aux Émirats arabes unis. La constitution de la société, l’obtention d’une licence et l’ouverture d’un compte bancaire ne suffisent toutefois pas à régler la question fiscale française. Si l’administration estime que les décisions sont prises depuis la France, qu’une activité commerciale y est exercée ou que les bénéfices ont été déplacés sans rémunération conforme, la société peut recevoir une proposition de rectification française alors qu’un impôt a déjà été acquitté à Dubaï.
La difficulté devient alors très concrète : comment demander la procédure amiable France–Émirats après une double imposition, dans quel délai, avec quelles pièces et sans abandonner les recours français ? Cette procédure peut viser l’impôt sur les sociétés et certains ajustements de bénéfices, mais elle ne remplace ni la réponse à la proposition de rectification, ni une réclamation contentieuse, ni une régularisation de TVA. L’analyse porte ici sur la société et l’activité entrepreneuriale. Les questions relatives au patrimoine personnel, aux revenus du dirigeant ou à l’exit tax doivent être isolées pour éviter de mélanger plusieurs contribuables et plusieurs fondements.
I. Société à Dubaï redressée en France : quand la convention France–Émirats ouvre-t-elle une procédure amiable ?
A. Est-ce une double imposition ou une imposition contraire à la convention ?
Le point de départ est la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Son article 6 organise l’imposition des bénéfices des entreprises. Il pose la règle selon laquelle « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article vise notamment un « siège de direction » parmi les formes possibles d’installation fixe d’affaires.
Cette règle ne signifie pas qu’une société enregistrée à Dubaï est automatiquement imposable uniquement aux Émirats. Elle signifie que la France doit rattacher son imposition à un fondement identifiable : une résidence fiscale française selon le droit interne et la convention, un établissement stable situé en France, une rémunération ou une distribution relevant d’un autre article, ou encore un bénéfice indirectement transféré. La société doit donc reconstruire le raisonnement suivi par le service, ligne par ligne, à partir de la proposition de rectification et des annexes du contrôle.
Trois situations sont fréquemment confondues.
La première est la double imposition juridique. La même société, pour les mêmes bénéfices et la même période, est taxée dans deux États. Exemple : la société de Dubaï déclare un résultat aux Émirats, acquitte l’impôt local applicable, puis la France impose le même résultat en retenant qu’une partie de l’activité était exercée depuis un établissement stable français. La comparaison ne porte pas seulement sur les montants versés : il faut identifier le contribuable, le bénéfice, l’exercice, la nature de l’impôt et la date de mise en recouvrement dans chaque État.
La deuxième est la double imposition économique. La France augmente le résultat d’une société française en refusant une charge, ou diminue la rémunération d’une entité française au profit d’une société liée à Dubaï. Le bénéfice peut alors être imposé en France et rester imposé aux Émirats, sans que la même personne morale soit juridiquement taxée deux fois. La page officielle de la DGFiP consacrée à la procédure amiable distingue précisément ces deux formes et admet qu’une personne morale résidente de l’un ou l’autre État puisse demander l’ouverture du mécanisme.
La troisième est une imposition française qui n’est pas nécessairement une double imposition, mais qui serait contraire à la convention. Un redressement peut, par exemple, appliquer à la totalité du chiffre d’affaires réalisé par une société étrangère la conséquence qui ne devrait concerner que les bénéfices imputables à l’établissement stable français. Le sujet n’est plus seulement le crédit d’impôt : il faut discuter le droit de la France d’imposer, la qualification de l’installation, la période concernée et le montant attribuable à la fonction française.
La convention franco-émiratie n’est pas un certificat d’immunité. L’article 6 prévoit que, lorsqu’un établissement stable existe, les bénéfices imposables dans l’autre État sont limités à ceux qui lui sont imputables. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 précise en outre le principe d’une entreprise distincte et indépendante pour calculer le bénéfice du stable. Il faut donc demander une méthode de détermination : fonctions exercées en France, actifs utilisés, risques assumés, personnel impliqué, contrats conclus, coûts supportés et marge correspondant à ces fonctions.
La procédure amiable est prévue par l’article 21 de la convention. Le texte permet à une personne qui estime qu’une mesure française ou émirienne entraîne une imposition non conforme de saisir l’autorité compétente de l’État dont elle est résidente, « indépendamment des recours prévus par le droit interne ». Il impose surtout que le cas soit soumis « dans les deux ans » suivant la première notification de la mesure à l’origine de l’imposition non conforme. Ces deux ans ne doivent pas être calculés à partir du paiement, d’un échange téléphonique avec le vérificateur ou d’une relance de recouvrement : la date de la première notification doit être documentée.
La procédure ne sert donc pas à obtenir un avis général sur l’intérêt de créer une société à Dubaï. Elle intervient après une mesure administrative suffisamment précise. La DGFiP présente la procédure comme une « procédure non juridictionnelle » et comme une démarche indépendante des recours internes. Cette indépendance rend possible une saisine rapide, mais elle ne suspend pas par elle-même les délais de réponse, de réclamation, de paiement ou de contentieux en France. La société qui attend la réponse amiable sans préserver son dossier français peut perdre une voie de défense alors même que la négociation entre administrations n’aboutira pas.
La demande doit enfin rester centrée sur les impôts couverts par la convention. La DGFiP indique que les intérêts de retard, les pénalités et les majorations n’entrent pas dans le champ de la procédure amiable. Une demande peut donc porter sur la double imposition d’un bénéfice d’établissement stable ou sur un ajustement de prix de transfert, tandis que la TVA, les sanctions et les intérêts doivent être traités par des démarches séparées. Cette distinction évite de présenter comme une solution globale un mécanisme qui ne règle qu’une partie du litige.
Pour organiser le dossier, la société peut relier cette analyse à la l’analyse sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï. Le nouvel angle est différent : il ne répète pas les critères d’installation en France, mais explique quoi faire lorsque la qualification française et la taxation émirienne ont déjà produit un conflit.
B. Le redressement de l’établissement stable doit-il être contesté avant la saisine ?
La réponse pratique est oui sur le plan de la stratégie, même si la convention autorise une saisine indépendante. Une procédure amiable ne transforme pas la société en partie aux négociations et ne contraint pas automatiquement les administrations à adopter sa lecture. La société doit donc répondre à la proposition de rectification, formuler ses observations, demander les éléments qui fondent la qualification et préserver les délais de réclamation. La lettre de saisine amiable doit exposer ces démarches, leurs résultats et les points qui demeurent en conflit.
Le Conseil d’État fournit deux repères utiles, même si les espèces concernent une convention franco-luxembourgeoise. Dans la décision du 12 mars 2010, n° 307235, Société Imagin’Action Luxembourg, la haute juridiction a validé le raisonnement fondé sur les faits : la société utilisait les locaux d’une entité française, des documents commerciaux y étaient conservés, une salariée signait des documents et donnait des ordres de livraison. La décision retient une « installation fixe d’affaires dans les locaux situés à Bougival ». La leçon pour une société à Dubaï est probatoire : une licence émirienne et un bureau déclaré aux Émirats ne neutralisent pas des contrats, des factures, des décisions et des opérations accomplis depuis la France.
Dans la décision du 2 novembre 2011, n° 312408, Pan Lux, le Conseil d’État a examiné une société luxembourgeoise dont les uniques associés et salariés exerçaient l’activité depuis leur domicile français. Le texte de la décision décrit des personnes qui « exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile situé en France ». Cette formulation ne crée pas une présomption générale contre tout entrepreneur mobile. Elle montre que le domicile peut devenir une pièce du faisceau d’indices lorsqu’il concentre les fonctions de direction, la relation commerciale et l’exécution réelle de l’activité.
Le dossier de contestation doit ainsi distinguer la résidence de la société et l’établissement stable. La résidence suppose de déterminer où se trouve le centre de direction effective selon les règles applicables. L’établissement stable suppose une installation ou une personne qui permet à l’entreprise d’exercer une partie de son activité en France. Une société peut être résidente des Émirats et avoir un établissement stable en France ; elle peut aussi être regardée comme résidente de France selon le droit applicable. Les arguments, les pièces et les conséquences ne sont pas identiques.
L’avenant de 1995 ajoute un risque souvent sous-estimé : l’agent dépendant. Il prévoit qu’une personne agissant pour l’entreprise et disposant habituellement en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats peut entraîner la qualification d’établissement stable. À l’inverse, le recours à un courtier, à un commissionnaire général ou à un agent indépendant n’a pas le même effet, sous réserve de la réalité de son indépendance et du cadre ordinaire de son activité. Le contrat d’intermédiaire ne suffit pas : il faut examiner les pouvoirs effectifs, la négociation, la validation finale et la dépendance économique.
Avant la saisine, la société doit donc établir une chronologie. Pour chaque exercice, elle doit noter les jours de présence du dirigeant, les réunions de direction, les signatures, les appels d’offres, les factures, les encaissements, les livraisons et l’utilisation des locaux. Elle doit rapprocher cette chronologie de la comptabilité de Dubaï, des déclarations françaises, des contrats de domiciliation, des baux, des agendas et des justificatifs de voyage. Une incohérence entre une absence déclarée et une série de décisions signées depuis la France affaiblit le dossier ; une cohérence documentée ne garantit pas l’issue, mais permet de discuter précisément chaque indice.
La demande de rescrit doit être distinguée de la procédure amiable. Pour une activité future, l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales permet de demander l’assurance que l’entreprise ne dispose pas en France d’un établissement stable au sens de la convention. Le texte évoque une demande « écrite, précise et complète » et un délai de réponse de trois mois. Ce dispositif n’efface pas un redressement déjà notifié et ne couvre pas une présentation inexacte de l’activité. Il doit être envisagé avant l’opération, avec une description sincère des lieux, des personnes, des contrats et des pouvoirs.
Pour le montant de l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rappelle que le bénéfice taxable est déterminé en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention internationale. La contestation doit donc porter sur le périmètre exact de l’activité française, et non sur la seule existence formelle de la société à Dubaï. Lorsque le service reconstitue le bénéfice par comparaison, la société doit produire une méthode concurrente : comptes par fonction, ventilation des coûts, contrats intercompagnies, marges de comparables et justification des charges.
Le même raisonnement vaut pour les flux avec une société française ou une holding au Luxembourg. L’article 57 du CGI vise les « bénéfices indirectement transférés » vers des entreprises étrangères lorsque les conditions diffèrent de celles de pleine concurrence. L’avenant France–Émirats a inséré l’article 7 A sur les entreprises associées et prévoit un ajustement approprié lorsque l’un des États inclut dans le bénéfice d’une entreprise des profits sur lesquels l’entreprise liée a déjà été imposée dans l’autre État. Le dossier amiable doit alors comparer les deux bases, pas seulement réclamer un crédit d’impôt abstrait.
Une grille de décision peut être utilisée dès réception de la proposition de rectification :
- Si la France taxe un bénéfice d’établissement stable et que le même bénéfice est imposé à Dubaï, documenter la double imposition, répondre au service et préparer la saisine de l’article 21.
- Si la France refuse une charge ou rectifie un prix entre sociétés liées, produire l’analyse de pleine concurrence et vérifier si une correction correspondante est demandée aux Émirats au titre de l’article 7 A.
- Si la mesure concerne uniquement la TVA, la CFE, une pénalité ou des intérêts, engager la voie française adaptée et ne pas présenter la procédure amiable comme un recours approprié.
- Si le redressement vise en réalité le dirigeant ou l’associé, séparer son dossier personnel de celui de la société et vérifier les fondements propres aux revenus, aux distributions ou au transfert de domicile.
II. Comment demander la procédure amiable France–Émirats et préserver ses recours ?
A. Quel délai de deux ans, quelle autorité et quelles pièces envoyer ?
Le délai est le premier risque. L’article 21 de la convention franco-émiratie prévoit que le cas doit être soumis dans les deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme. La page officielle relative au dépôt d’une demande rappelle la règle générale de trois mois à trois ans selon les conventions, mais la convention France–Émirats comporte sa propre limite de deux ans. Il ne faut pas appliquer mécaniquement le délai affiché sur une fiche générale à un dossier régi par un texte bilatéral particulier.
La date à retenir doit être prouvée. Il peut s’agir de la proposition de rectification, d’une notification de bases ou d’un document équivalent, selon la procédure utilisée. La date de l’avis d’imposition n’est pas forcément la première notification. La société doit conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, le courriel de mise à disposition, la copie horodatée du document et tout élément permettant de démontrer quand elle a pu en prendre connaissance. En cas de plusieurs exercices ou de plusieurs mesures, un tableau séparé par impôt et par période permet d’éviter une lecture globale qui ferait perdre un délai.
L’autorité à saisir dépend de la résidence conventionnelle de la personne qui demande l’ouverture. La DGFiP indique que la demande d’un résident de France est adressée au Bureau de Prévention et résolution des différends internationaux, SJCF-4B. Une société considérée comme résidente de France doit donc vérifier les modalités de dépôt en vigueur auprès de ce bureau. Une société qui revendique sa résidence aux Émirats doit examiner le canal de l’autorité compétente émirienne et exposer clairement cette position dans la lettre. L’existence d’un établissement stable en France ne dispense pas de vérifier la clause de saisine applicable à la situation conventionnelle exacte.
La page pratique de la DGFiP indique que « votre demande doit être écrite et adressée sous pli postal ». La doctrine administrative du BOFiP-INT-DG-20-30-20-10, publiée le 15 janvier 2025, décrit également les informations attendues et les modalités pratiques du bureau SJCF-4B. Le canal postal ou électronique pouvant être précisé ou actualisé, la société doit suivre la modalité officiellement indiquée au jour du dépôt, garder la preuve d’envoi et transmettre une copie complète de toutes les annexes.
La lettre doit demander expressément l’ouverture de la procédure amiable sur le fondement de l’article 21 de la convention entre la France et les Émirats arabes unis. Une simple lettre de contestation adressée au service vérificateur, ou une demande de remise gracieuse, ne produit pas nécessairement cet effet. Le titre peut reprendre les informations essentielles : « Demande d’ouverture d’une procédure amiable – convention fiscale France–Émirats arabes unis – société [dénomination] – exercices [années] – établissement stable et double imposition ».
Le contenu minimal doit permettre à l’autorité française de comprendre le litige sans reconstituer elle-même le dossier. Il doit comprendre :
- la dénomination, la forme, le numéro d’immatriculation et l’adresse de la société à Dubaï ;
- l’identité du représentant légal, l’adresse de correspondance, le téléphone et le courriel ;
- la résidence revendiquée par la société, les certificats de résidence disponibles et les déclarations déposées dans chaque État ;
- la description chronologique de l’activité, des lieux de direction, des locaux, du personnel et des agents intervenant en France ;
- les exercices, les impôts et les montants concernés dans chaque État ;
- la proposition de rectification, la réponse aux observations, l’avis d’imposition, les documents de recouvrement et les décisions intervenues ;
- les déclarations et justificatifs de paiement de l’impôt aux Émirats, avec une traduction compréhensible et une conversion monétaire explicitée ;
- les recours administratifs ou juridictionnels engagés en France et aux Émirats, leur état et les dates limites encore ouvertes ;
- la méthode de calcul du bénéfice attribué à la France, celle retenue à Dubaï et le montant précis de la double imposition ;
- l’engagement de répondre de manière complète et rapide aux demandes raisonnables de l’autorité compétente.
Cette liste doit être adaptée à la mesure. Si le redressement concerne un établissement stable, les contrats clients, les ordres de livraison, les procès-verbaux de décision, les pouvoirs bancaires, les justificatifs de présence, les factures et les preuves d’utilisation des locaux sont déterminants. Si le redressement concerne les prix de transfert, il faut ajouter l’organigramme, les conventions intragroupe, la description des fonctions, actifs et risques, le fichier local ou la documentation disponible, la politique de facturation et les analyses de marge. Si la France a refusé une charge de management, le contrat et la preuve de la prestation ne suffisent pas : il faut aussi montrer l’utilité pour la société, la réalité de l’exécution et le prix qui aurait été accepté entre entreprises indépendantes.
Le dossier doit être lisible par deux administrations qui ne partagent pas nécessairement le même calendrier ni les mêmes catégories comptables. Une présentation en trois colonnes est efficace : fait, pièce, conséquence fiscale. Chaque montant doit être rattaché à une facture, un compte, une déclaration et un exercice. Les opérations en dirhams ou en dollars doivent indiquer le taux de conversion retenu et la méthode qui permet de rapprocher les comptes émiratis du résultat fiscal français. Les documents en anglais ou en arabe doivent être traduits lorsque leur portée juridique ou comptable peut être discutée.
La lettre doit aussi expliquer pourquoi la mesure française est incompatible avec la convention, et pas seulement affirmer que l’impôt a été payé à Dubaï. Il faut identifier l’article 6 si le désaccord porte sur l’établissement stable et l’attribution du bénéfice, l’article 7 A si le désaccord porte sur les entreprises associées et la pleine concurrence, et l’article 21 pour la demande elle-même. Lorsque la résidence de la société est contestée, la lettre doit exposer les faits de direction et la règle conventionnelle pertinente sans confondre la résidence de la société avec celle de son dirigeant.
Le dépôt de la demande ne doit pas interrompre la défense nationale. La société répond dans le délai de la proposition de rectification, forme la réclamation nécessaire après mise en recouvrement et vérifie l’opportunité d’une demande de sursis ou d’un aménagement du paiement. Elle informe le service de contrôle de la saisine amiable sans lui demander de considérer celle-ci comme un recours suspensif automatique. Cette discipline évite qu’une négociation internationale laisse devenir définitive une pénalité ou une imposition qui aurait pu être discutée en France.
Enfin, la demande doit rester exacte. Le fait d’avoir déclaré tardivement une base, accepté un rehaussement ou payé une somme ne permet pas de réécrire l’histoire. Une correction spontanée dans un État pour neutraliser artificiellement l’effet d’un rehaussement dans l’autre peut être analysée défavorablement. Le récit doit présenter les versions successives des comptes et des déclarations, les raisons des écarts et les mesures déjà prises pour éviter une répétition.
B. Quel effet sur l’IS, les prix de transfert, la TVA et les pénalités ?
L’issue recherchée n’est pas toujours la restitution intégrale de l’impôt français. Les autorités peuvent retenir que la France avait le droit d’imposer une fraction du bénéfice correspondant à un établissement stable, mais que la totalité du même bénéfice ne pouvait pas être imposée dans les deux États. Elles peuvent alors discuter une réduction de la base française, un ajustement correspondant aux Émirats ou une autre modalité de suppression de la double imposition conforme à la convention. La société doit donc chiffrer plusieurs scénarios et ne pas présenter une demande dont le seul résultat acceptable serait l’annulation de toute imposition française.
Pour l’établissement stable, le calcul doit suivre la logique de l’article 6 de la convention. Il faut reconstituer l’entreprise française théorique qui aurait exercé les fonctions effectivement réalisées en France, avec ses actifs, ses risques, ses coûts et une rémunération de pleine concurrence. Les ventes réalisées avec des clients français ne sont pas, à elles seules, le bénéfice du stable. À l’inverse, la présence d’une équipe commerciale, la négociation habituelle de contrats, l’utilisation durable d’un bureau ou la prise de décisions opérationnelles peuvent rattacher une part significative du résultat à la France. La convention ne récompense ni le montage formel ni la surévaluation mécanique : elle impose une attribution démontrable.
Pour les flux intragroupe, l’avenant de 1995 a inséré l’article 7 A. Il vise les relations entre entreprises liées lorsque les conditions s’écartent de celles « qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes ». Son paragraphe 2 prévoit qu’un autre État peut procéder à un ajustement approprié lorsqu’un État a inclus dans les bénéfices d’une entreprise des profits déjà imposés chez l’entreprise liée. C’est le terrain naturel d’une demande amiable lorsque la France augmente le résultat d’une entité française et que les Émirats ne reconnaissent pas spontanément la correction correspondante chez la société de Dubaï.
L’article 57 du CGI doit alors être lu avec la documentation de prix de transfert et la convention. Le texte permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, mais le redressement reste discutable sur les faits, la méthode, la comparabilité et le montant. Une demande amiable solide présente le prix initial, la méthode utilisée, les comparables disponibles, les fonctions de chaque entité et le résultat qui serait obtenu avec une transaction indépendante. Elle explique aussi pourquoi la correction française ne peut pas être traitée comme une simple charge supplémentaire sans correction dans l’autre État.
La société doit séparer l’impôt sur les sociétés de la TVA. La procédure amiable vise les impôts expressément couverts par la convention ; la TVA repose sur des règles distinctes de territorialité, d’assujettissement, d’obligations déclaratives et, selon l’opération, d’autoliquidation ou de représentation fiscale. Une facture française erronée, une TVA collectée non reversée ou une obligation liée à un stock en France ne devient pas un litige de procédure amiable parce que la société a aussi un établissement stable discuté. La TVA doit être corrigée par les déclarations, les réclamations et les échanges avec le service compétent, dans les délais qui lui sont propres.
La même séparation concerne les pénalités, les intérêts de retard et les majorations. La DGFiP précise qu’ils n’entrent pas dans le champ de la procédure amiable. Ils doivent être contestés avec la proposition de rectification, la réclamation ou le contentieux correspondant. Si une pénalité grave devient définitive, elle peut en plus fragiliser l’ouverture ou la poursuite d’un mécanisme de règlement international. Le dossier doit donc présenter séparément le principal, les intérêts et chaque sanction, avec un argument juridique et factuel pour chacun.
Le dirigeant ne doit pas être confondu avec la société. L’article 155 A du CGI prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » peuvent, dans certaines conditions, être imposées au nom de personnes domiciliées ou établies en France. Le texte vise des prestations rendues ou des droits exploités, et son application dépend de conditions propres aux services, au contrôle et à l’activité de la personne étrangère. Un redressement fondé sur l’article 155 A n’est pas automatiquement une taxation du bénéfice de la société à Dubaï au titre de l’article 6 de la convention. Il faut identifier le contribuable et l’impôt concerné avant de demander une procédure amiable.
La même prudence s’impose pour l’article 123 bis du CGI. Il concerne une personne physique domiciliée en France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et peut conduire à traiter certains bénéfices comme un revenu de capitaux mobiliers. Le texte commence par la situation où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits visés, sous réserve de ses conditions et exceptions. Cette problématique relève du dossier personnel de l’associé, pas du seul dossier de la société. Elle peut exister en parallèle d’un redressement d’établissement stable, mais les pièces, l’impôt et la demande ne sont pas les mêmes.
L’exit tax suit encore une autre logique. L’article 167 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal d’un contribuable hors de France. Le départ du dirigeant vers Dubaï, le transfert de la société et la taxation du bénéfice de la société ne constituent donc pas un seul événement fiscal. Un entrepreneur peut avoir à traiter séparément l’exit tax sur ses titres, la rémunération de ses services, la résidence de la société, l’établissement stable et la TVA. La lettre amiable de la société ne doit pas englober indistinctement tous ces sujets.
Le transfert du siège social appelle aussi une analyse distincte. Une décision juridique de transfert, une adresse de registre et une licence étrangère ne prouvent pas nécessairement le déplacement des fonctions. Il faut conserver les procès-verbaux, les contrats de locaux, la réalité du personnel, les comptes bancaires, les réunions, les décisions d’investissement et la chaîne de signature. Si le centre de décision reste en France, l’administration peut discuter la résidence ou l’établissement stable malgré la modification du registre. Si l’activité a réellement quitté la France mais qu’un reliquat de clientèle ou de personnel y subsiste, le débat porte sur la fraction d’activité et sur la date de cessation, non sur un slogan de départ.
La procédure amiable reste une négociation entre autorités. La DGFiP décrit une phase écrite, puis des échanges entre administrations et éventuellement des commissions mixtes. Le contribuable n’est pas partie aux négociations et ne reçoit pas nécessairement les échanges internes. La solution peut être proposée avec une demande de désistement des recours portant sur les impositions concernées afin d’éviter une double exonération. Cette étape doit être examinée avant toute acceptation : la société doit vérifier le montant réellement neutralisé, les exercices couverts, le traitement des intérêts et sanctions, l’effet sur les paiements déjà effectués et les conséquences de l’abandon d’un recours français.
La procédure n’est pas une garantie de résultat. L’article 21 prévoit que les autorités s’efforcent de résoudre le cas si la réclamation leur paraît fondée. La DGFiP rappelle que les autorités ont en principe une obligation de moyens, sauf clause d’arbitrage applicable. Le dossier doit donc être conçu comme une défense complète : qualification conventionnelle, chronologie, preuve de la double imposition, calcul du bénéfice attribuable, état des recours et proposition de solution. Un dossier qui se contente de produire un certificat de résidence ou une preuve de paiement à Dubaï laisse sans réponse la question centrale : quelle activité a réellement été exercée en France et quelle part du résultat peut légalement y être imposée ?
Avant l’envoi, un contrôle de cohérence peut prendre la forme suivante :
- vérifier que la première notification et la date d’envoi de la demande se situent dans les deux ans prévus par l’article 21 ;
- rapprocher les bénéfices déclarés à Dubaï, les bénéfices rectifiés en France et les impôts effectivement payés ;
- identifier l’article de la convention invoqué pour chaque poste, sans utiliser l’article 21 comme fondement matériel de l’imposition ;
- distinguer la résidence de la société, l’établissement stable, les prix de transfert, les revenus personnels, l’exit tax et la TVA ;
- joindre les avis, propositions, déclarations, paiements, contrats, comptes et recours dans une arborescence numérotée ;
- faire relire les traductions, les conversions monétaires et les dates par une personne capable de vérifier les pièces d’origine ;
- envoyer la demande par le canal officiel applicable et conserver la preuve complète du dépôt ;
- continuer séparément les recours français jusqu’à réception et analyse d’une solution amiable écrite.
Conclusion
Une société à Dubaï peut demander la procédure amiable France–Émirats lorsqu’une mesure française et une imposition émirienne créent une double imposition ou une imposition contraire à la convention. La réussite du dossier ne dépend pas de la seule existence d’une licence à Dubaï : elle repose sur la qualification exacte de la résidence, de l’établissement stable ou du flux intragroupe, sur l’attribution chiffrée du bénéfice et sur la preuve de l’impôt payé dans chaque État.
Le délai de deux ans prévu par l’article 21 doit être traité comme une échéance de défense. La demande doit être écrite, adressée à l’autorité compétente de l’État de résidence, documentée par les notifications et les recours, et coordonnée avec la réponse française. L’IS et les prix de transfert peuvent relever du mécanisme conventionnel ; la TVA, les pénalités, les intérêts, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax exigent des analyses distinctes. Cette séparation permet de présenter une demande précise, sans promettre qu’un paiement aux Émirats efface à lui seul le risque français.
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