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Décret n° 2026-816 sur l’accessibilité numérique : obligations des sites publics et grandes entreprises, recours en cas de non-conformité

Publié au Journal officiel le 26 août 2026, le décret n° 2026-816 du 24 août 2026 entre en vigueur le 27 août. Il ne crée pas une obligation abstraite de « refaire tous les sites » : il rend plus lisible le régime d’accessibilité numérique, aligne le référentiel sur les normes européennes harmonisées et réorganise le contrôle des services en ligne. Son intérêt pratique est immédiat pour les administrations, les organismes délégataires d’une mission de service public et les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen en France atteint 250 millions d’euros.

Le texte introduit surtout une distinction que les directions juridiques et les équipes numériques doivent intégrer dans leur calendrier. Le suivi annuel organisé par le nouveau dispositif concerne les personnes relevant des 1° à 3° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005. Les entreprises relevant du 4° restent soumises à l’obligation d’accessibilité, de déclaration, de planification et de signalement, mais elles ne doivent pas lire le suivi administratif annuel comme une promesse de contrôle systématique de chaque plateforme privée. Pour toutes les entités, la déclaration en ligne, l’audit, les alternatives accessibles et la conservation des preuves deviennent les éléments centraux d’une réponse à une réclamation ou à une mise en demeure.

La question n’est donc pas seulement de savoir si un bouton fonctionne avec un lecteur d’écran. Elle consiste à identifier le régime applicable, le service concerné, le niveau de conformité revendiqué, les documents publiés et la voie de recours ouverte à l’utilisateur. Les décisions du Conseil d’État et la mise en demeure prononcée en 2026 contre le ministère chargé des comptes publics montrent qu’un service numérique inaccessible peut désormais être abordé comme un sujet de droits effectifs, de procédure et de preuve.

I. Décret n° 2026-816 : qui doit rendre un site ou une application accessible ?

A. L’obligation concerne-t-elle les organismes publics, les délégataires et les grandes entreprises ?

Le point de départ reste l’article 47 de la loi n° 2005-102. Dans sa rédaction en vigueur, le I vise quatre familles : les personnes morales de droit public ; les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public ou constituées pour satisfaire des besoins d’intérêt général sous certaines conditions ; les personnes morales de droit privé constituées par des organismes publics ou assimilés pour satisfaire ces besoins ; enfin les entreprises dont le chiffre d’affaires excède le seuil réglementaire. Le texte consolidé est consultable sur l’article 47 de la loi n° 2005-102. Il ne faut donc pas réduire la matière aux seuls sites de l’État ou des collectivités.

Pour la quatrième catégorie, l’article 2 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 fixe le seuil à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Le calcul repose sur la moyenne du chiffre d’affaires réalisé en France au cours des trois derniers exercices comptables clos avant l’année considérée. Cette règle vise la personne concernée : une direction juridique ne doit pas se contenter de regarder le chiffre d’affaires d’une filiale isolée ou d’un établissement, sans vérifier l’organisation juridique du service, la société qui l’exploite et le périmètre du calcul.

La notion de service de communication au public en ligne est large. Elle couvre le site internet destiné aux clients ou aux usagers, mais aussi l’intranet, l’extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Un portail de démarches, un espace de dépôt de pièces, un outil de réservation, une application bancaire ou un environnement de travail peuvent donc entrer dans le champ selon la qualité de l’opérateur. L’accessibilité se mesure au parcours réellement offert : connexion, identification, lecture d’une décision, dépôt d’un formulaire, paiement, téléchargement, récupération d’une preuve et contact avec le responsable du service.

Le premier article du décret n° 2019-768 impose déjà que les services des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 47 soient accessibles selon les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles pour un type de service, selon les normes ou standards internationaux applicables. Le décret n° 2026-816 ne remplace pas cette architecture par un régime facultatif. Il la met à jour et organise son suivi autour d’un référentiel susceptible d’évoluer avec les normes européennes.

Cette dernière précision est importante pour les groupes qui ont confié leur plateforme à un prestataire. La sous-traitance technique ne transfère pas automatiquement la responsabilité juridique de l’opérateur visé par l’article 47. Le contrat peut répartir les tâches d’audit, de correction, de maintenance et de production documentaire, mais l’entité soumise à l’obligation doit pouvoir démontrer qu’elle a piloté la conformité. Elle doit connaître la version du composant utilisé, les correctifs demandés, les exceptions justifiées et la date à laquelle un utilisateur a pu retrouver un accès normal.

Le régime n’est pas identique à celui des produits et services régis par l’accessibilité dite « européenne » pour les consommateurs. Le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 transpose, pour certaines catégories de produits et de services, la directive (UE) 2019/882 et renvoie notamment à des dispositions du code de la consommation. Un livre numérique, un logiciel de lecture ou un terminal peuvent relever de ce régime, tandis qu’un portail administratif ou l’intranet d’un organisme public relève principalement de l’article 47. Les deux régimes peuvent se rencontrer dans une même chaîne numérique, mais leurs seuils, leurs exemptions, leur autorité de contrôle et leurs documents ne se confondent pas.

Un dirigeant d’entreprise doit enfin éviter une lecture trop rapide du seuil de 250 millions d’euros. Une entreprise située sous ce seuil n’est pas dispensée de toute obligation d’accessibilité : elle peut relever d’un autre texte, fournir un service couvert par l’article 48, être délégataire d’une mission de service public ou contracter avec un organisme soumis à l’article 47. Le seuil répond à une question précise, celle de l’entrée dans la quatrième catégorie de l’article 47. Il ne constitue pas une autorisation générale de concevoir un service inutilisable par une personne handicapée.

B. Que change réellement le décret n° 2026-816 à compter du 27 août 2026 ?

Le décret n° 2026-816 modifie le décret n° 2019-768 pour aligner la référence technique de l’article 1er sur les normes harmonisées publiées dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/2102. Son article 3 actualise ensuite les catégories et la mise à jour du référentiel. L’idée est simple : une conformité numérique ne peut pas rester figée dans la version technique connue au jour de la mise en ligne. Les standards évoluent, les composants changent, les systèmes d’exploitation sont mis à jour et une fonctionnalité initialement accessible peut perdre cette qualité après une refonte.

Le nouveau texte conserve le principe selon lequel la personne responsable doit suivre l’état de son service. L’article 9 réécrit prévoit que « le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel » des sites, intranets, extranets et applications mobiles des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 47. Le suivi porte sur la conformité et repose sur des modalités arrêtées conjointement par les ministres compétents. Les informations que l’Arcom peut recueillir dans le cadre de l’article 47-1 peuvent alimenter cette observation. Un rapport établi à partir du suivi doit ensuite être remis tous les trois ans à la Commission européenne.

Cette rédaction ne signifie pas que chaque entreprise de 250 millions d’euros sera visitée par le ministère chaque année. Le champ du suivi administratif annuel est celui des 1° à 3°. L’entreprise qui relève du 4° demeure pourtant tenue par l’obligation d’accessibilité et les obligations documentaires de l’article 47. Une déclaration disant « partiellement conforme », un schéma pluriannuel non actualisé ou un plan d’action qui renvoie à une page inexistante peuvent être contestés séparément du contrôle technique du service. La bonne stratégie consiste à organiser une preuve continue, et non à attendre de connaître la date d’un échantillonnage.

Le décret change aussi la présentation du chapitre III du décret de 2019 : l’intitulé « Sanctions et suivi » devient « Suivi » et l’article 8 est abrogé. Il serait imprudent d’en déduire une disparition générale des sanctions. Les obligations de l’article 47 restent applicables, l’article 47-1 de la loi n° 2005-102 organise les pouvoirs de l’Arcom et d’autres régimes peuvent s’appliquer selon l’opérateur, le service et la nature du manquement. L’abrogation d’un article réglementaire précis doit être lue avec les dispositions législatives et les textes qui les mettent en œuvre, pas comme une immunité.

L’article 47-1 de la loi n° 2005-102 permet à l’Arcom de rechercher et de constater certains manquements. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 47, le dispositif vise les obligations d’accessibilité, de déclaration et de visibilité. Pour les personnes mentionnées au 4°, le champ de la constatation est différent : le texte encadre notamment les manquements aux obligations des III et IV. Les plafonds légaux mentionnés par l’article 47-1 atteignent 50 000 euros pour l’obligation d’accessibilité du I et 25 000 euros pour les obligations des III et IV, sous réserve du régime applicable et de l’appréciation du manquement.

Le cas du site impots.gouv.fr donne une illustration concrète de cette articulation. Dans sa décision n° 2026-358 du 24 juin 2026, l’Arcom a mis en demeure le ministère de l’action et des comptes publics après avoir relevé l’absence d’une évaluation effective de conformité pour un document PDF et l’absence d’un plan d’actions de l’année en cours. La décision indique que le service devait respecter l’obligation de publier une déclaration issue d’une « évaluation effective de la conformité du service » et fixe des délais distincts de neuf mois pour l’obligation de fond et de deux mois pour les obligations documentaires. L’enseignement est opérationnel : la page d’accessibilité et les pièces qui la soutiennent ne sont pas décoratives.

Le décret n° 2026-816 prévoit enfin une mesure transitoire pour le mobilier urbain numérique déjà installé : son maintien peut se poursuivre jusqu’à la fin de sa durée de vie économiquement utile, dans la limite de quinze ans à compter de sa mise en service. Cette exception concerne un objet technique déterminé. Elle ne permet pas de maintenir indéfiniment une application, un site ou une borne administrative inaccessible. Pour chaque projet, le registre d’actifs doit donc distinguer le mobilier concerné, la date de mise en service, la durée utile retenue et les solutions d’accès alternatives.

Pour une direction générale, la priorité du 27 août est de dresser une cartographie. Il faut lister les services, leur propriétaire juridique, le public concerné, la technologie, la date de dernière refonte, la déclaration publiée, le schéma pluriannuel, le plan annuel, les audits et les incidents connus. Cette photographie permet de savoir si l’entité relève des 1° à 3° ou du 4°, si elle dispose d’un service hybride et si une dérogation technique est réellement documentée. Elle évite surtout de traiter la conformité comme une simple correction de contraste alors que le défaut se situe dans la création d’un compte, la signature électronique ou le dépôt d’une pièce.

II. Service inaccessible : quelles preuves et quels recours après le décret ?

A. Quelles pièces une administration ou une entreprise doit-elle publier et conserver ?

L’article 47 III impose aux personnes concernées de publier une déclaration d’accessibilité et d’élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité décliné en plans d’actions annuels. Le IV exige une mention clairement visible sur la page d’accueil, un accès direct aux documents utiles et un moyen simple de signaler les manquements. La loi vise tout type d’information numérique, quel que soit le moyen d’accès, le contenu ou le mode de consultation. Une page enfouie dans un pied de page inaccessible, un PDF non balisé ou un formulaire de signalement qui ne fonctionne qu’au clavier ne répond pas nécessairement à la logique du texte.

Le décret n° 2019-768 précise le contenu technique de cette documentation. Son article 5 indique que le référentiel fixe notamment le format des documents, les modalités de la charge disproportionnée et la méthodologie de vérification. Son article 6 exige que la déclaration expose l’état du service, les éléments d’évaluation de l’organisme, les contenus non accessibles, les motifs du défaut, les alternatives lorsqu’elles existent, les moyens de signalement et « les voies de recours applicables ». Les documents correspondants sont disponibles sur l’article 5 et l’article 6 du décret n° 2019-768.

La preuve utile ne se limite pas à une capture d’écran. Elle comprend la date et la version de l’audit, le périmètre testé, les parcours exclus, les critères non satisfaits, les résultats par page ou par fonctionnalité, les tickets de correction, les tests de non-régression et la décision sur le niveau de conformité affiché. Pour une application mobile, il faut conserver les versions des systèmes d’exploitation et des composants d’accessibilité. Pour un intranet, le registre doit identifier les populations concernées et les espaces auxquels les prestataires ou les salariés accèdent réellement.

Une organisation qui invoque une charge disproportionnée doit documenter une analyse, pas seulement une formule. L’article 4 du décret n° 2019-768 rattache cette charge à la taille, aux ressources et à la nature de l’organisme, mais aussi à la comparaison entre les avantages attendus et les coûts au regard de la fréquence, de la durée d’utilisation et de l’importance du service. Les contenus ou fonctionnalités laissés de côté doivent être accompagnés, lorsque cela est raisonnablement possible, d’une alternative accessible. Le dossier doit donc expliquer le calcul, le périmètre de la décision, sa durée et la solution proposée à l’utilisateur.

Une mention « non conforme » honnête peut être juridiquement plus solide qu’une déclaration « conforme » démentie par un audit. La déclaration doit être actualisée lorsque le service change, lorsqu’un correctif est déployé ou lorsqu’un fournisseur modifie un composant essentiel. Le schéma pluriannuel doit relier les actions aux responsables, au calendrier, aux budgets et aux indicateurs. Le plan annuel doit indiquer ce qui est réellement engagé pendant l’année en cours. La décision Arcom n° 2026-358 rappelle sur ce point que publier un plan ancien ne suffit pas à donner accès au plan de l’année.

Le contrat conclu avec une agence ou un éditeur doit également prévoir la réversibilité de la preuve. Les clauses utiles portent sur les tests d’accessibilité, les délais de correction, la remontée des alertes, la compatibilité avec le référentiel, la conservation des rapports, la notification des changements de version et la responsabilité de chaque intervenant. Un opérateur ne peut pas répondre à un utilisateur que « le prestataire gère le sujet » sans produire le document de conformité et sans montrer le parcours de correction. La gouvernance numérique doit nommer une personne responsable, même lorsque la réalisation est externalisée.

Les règles de délai doivent être vérifiées séparément. L’article 10 du décret n° 2019-768 distingue les dates d’application des personnes relevant des 1° à 3° et de celles relevant du 4°, selon le type et la date de création du site, de l’intranet, de l’extranet, de l’application, du progiciel ou du mobilier numérique. Le décret n° 2026-816 n’efface pas cette chronologie. Il ne faut donc pas opposer la date d’entrée en vigueur du nouveau suivi à une prétendue période générale de grâce pour les services déjà soumis à l’obligation.

Les produits et services de consommation imposent encore une vérification complémentaire. L’article 48 de la loi n° 2005-102 vise notamment les livres numériques et les logiciels permettant leur lecture, tandis que l’article L. 412-13 du code de la consommation couvre d’autres produits et services de la directive (UE) 2019/882. Une entreprise éditrice, une banque ou un opérateur de commerce électronique peut cumuler plusieurs qualités. Son dossier doit identifier la règle mobilisée pour chaque fonctionnalité : l’accessibilité du portail institutionnel n’est pas nécessairement appréciée selon la même disposition que celle d’un produit numérique vendu au consommateur.

La conservation de ces éléments répond enfin à un enjeu de continuité. Un audit réalisé avant un changement de prestataire, une refonte ou une migration ne prouve pas à lui seul l’état actuel du service. Il faut conserver les versions successives, relier les anomalies à la date de leur signalement et pouvoir dire quelle solution existait lorsque l’utilisateur a rencontré le blocage. Cette chronologie transforme une plainte générale en dossier analysable : page concernée, action impossible, public affecté, date, preuve, réponse apportée et correction attendue.

B. Quel recours exercer lorsqu’une démarche ou un service reste inutilisable ?

Le premier geste de l’utilisateur consiste à conserver une preuve lisible du blocage. Il peut noter l’adresse exacte, la date et l’heure, l’appareil utilisé, le navigateur, le mode d’assistance, le message affiché, l’étape impossible et la conséquence concrète : impossibilité de déposer une demande, de lire une décision, de payer, de réserver un rendez-vous ou de respecter un délai. Une vidéo courte, une capture avec le focus clavier, le document non balisé et la copie de la déclaration d’accessibilité complètent utilement le dossier. La preuve doit montrer le parcours, pas seulement affirmer que le site est « mauvais ».

La réclamation doit ensuite être adressée au responsable du service par le canal indiqué dans la déclaration d’accessibilité. Elle doit demander une solution praticable, une alternative équivalente et la conservation de la date initiale lorsque le défaut a empêché l’accomplissement d’une formalité. Pour une administration, l’utilisateur peut demander un canal non numérique ou une assistance permettant d’exercer effectivement son droit. Pour une entreprise, il peut demander un accès adapté au produit ou au service, la correction de l’interface et la justification du niveau de conformité annoncé. Le courrier doit reprendre les faits et le délai, plutôt que se limiter à une demande générale de « mise aux normes ».

Le choix du juge dépend de la personne qui exploite le service et de l’urgence. Lorsqu’une démarche administrative est rendue obligatoire en ligne, l’administration doit laisser aux usagers un accès normal au service public et garantir l’exercice effectif de leurs droits. Dans sa décision du 17 mars 2026, n° 500479, le Conseil d’État rappelle que le pouvoir réglementaire ne peut imposer une démarche en ligne qu’à cette condition et doit tenir compte de la complexité, des conséquences de la démarche, des caractéristiques de l’outil et des difficultés du public concerné. Cette décision n’est pas une dispense automatique de toute démarche numérique, mais elle fournit un cadre pour contester une obligation qui ne laisse aucune voie réellement accessible.

Une décision plus ancienne du Conseil d’État, n° 496972 du 16 juin 2025, rappelle aussi que les services publics téléphoniques destinés aux usagers sourds, malentendants, sourdaveugles ou aphasiques doivent être appréciés au regard des règles spécifiques de traduction et d’accessibilité. Le numérique ne doit pas être isolé du reste de la relation administrative. Un formulaire accessible mais un accueil téléphonique inutilisable, ou l’inverse, peut laisser l’usager sans solution concrète. La réclamation doit donc décrire la chaîne complète de contact et l’alternative demandée.

Lorsque l’atteinte est grave, immédiate et manifestement illégale, un référé peut être envisagé devant le juge administratif contre une personne publique ou un organisme chargé d’un service public. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision n° 494690 du 23 juillet 2024. Cette voie n’est pas un raccourci pour toute difficulté d’ergonomie : il faut établir l’urgence, une liberté fondamentale concernée et une atteinte grave et manifestement illégale. Elle peut devenir pertinente lorsqu’un téléservice bloque l’accès à une prestation, à un titre ou à une procédure pendant un délai très court.

La décision n° 490044 du 1er octobre 2024, rendue à propos de la mise en accessibilité d’une passerelle et des espaces publics, n’a pas pour objet un site internet. Elle reste utile pour comprendre la portée du principe : le Conseil d’État y relève « un objectif d’accessibilité » visant à faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap. Cette référence ne doit pas être citée comme une décision sur le RGAA. Elle sert à replacer l’accessibilité numérique dans une jurisprudence plus large, où l’effectivité de l’accès et la mesure concrète ordonnée par le juge comptent davantage qu’une déclaration de principe.

Le recours administratif ou contentieux peut être accompagné d’un signalement à l’Arcom lorsque le service et l’opérateur entrent dans le champ de l’article 47-1. L’autorité peut rechercher certains manquements, demander des informations, mettre en demeure et prononcer une sanction dans les conditions légales. Il faut joindre la déclaration d’accessibilité, le résultat de l’audit, la réclamation initiale, la réponse reçue ou l’absence de réponse, ainsi que la conséquence subie. Un signalement ne remplace pas une demande urgente de prolongation de délai ou une saisine du juge, mais il permet de faire constater un défaut documentaire ou récurrent.

Pour une entreprise relevant du 4° de l’article 47, l’analyse de compétence est essentielle. Le suivi annuel du ministre vise les 1° à 3°, mais l’Arcom peut intervenir sur les obligations de déclaration et de visibilité prévues aux III et IV, tandis que le service reste soumis à l’obligation d’accessibilité du I. Le dossier doit présenter la catégorie juridique de l’opérateur, le chiffre d’affaires pertinent, le service concerné et la nature exacte du manquement. Une entreprise ne doit ni se déclarer hors champ parce qu’elle est privée, ni invoquer le suivi ministériel comme si elle appartenait à une administration.

Le contentieux d’une plateforme privée peut appeler plusieurs fondements selon le service fourni, la relation contractuelle, le préjudice et les textes spéciaux. Une personne qui ne peut pas acheter, accéder à un contenu, utiliser un compte ou obtenir une prestation doit documenter la perte d’usage et demander une mesure corrective précise. Une entreprise qui fournit un produit ou un service couvert par les exigences de la directive (UE) 2019/882 doit conserver les informations de conformité et coopérer avec l’Arcom selon l’article 48 ou les dispositions du code de la consommation applicables. Le raisonnement doit partir du service et de la qualité de l’opérateur, pas d’une étiquette générale posée sur toute activité numérique.

Une checklist de recours peut être formulée en cinq temps. D’abord, identifier l’entité responsable, la catégorie de l’article 47 et la page de déclaration. Ensuite, reproduire le blocage sur le même parcours et conserver les preuves techniques. Puis, signaler le défaut par le canal annoncé en demandant une alternative accessible et la préservation d’un délai. Après cela, vérifier l’existence d’un contrôle ou d’une autorité compétente, notamment l’Arcom, et apprécier le recours administratif ou judiciaire adapté. Enfin, réunir les conséquences : délai perdu, demande non déposée, paiement impossible, information non reçue, exclusion d’un service ou frais engagés pour contourner le défaut.

Le décret n° 2026-816 rend cette méthode plus pressante parce que le référentiel est appelé à être mis à jour et que le suivi doit produire une information européenne régulière. Une organisation qui corrige une page sans actualiser sa déclaration laisse une contradiction visible. Une administration qui publie un plan d’actions ancien expose son obligation documentaire même si une partie de son site a été corrigée. Une grande entreprise qui déclare un niveau de conformité sans conserver l’évaluation correspondante fragilise sa défense. Dans les trois cas, la question centrale devient celle de la traçabilité : qui savait quoi, à quelle date, sur quel parcours et avec quelle solution ?

La conformité doit donc être traitée comme un cycle juridique et technique. Le propriétaire du service définit le périmètre, l’auditeur décrit les écarts, l’équipe produit corrige, le responsable juridique qualifie les exemptions, le service support reçoit les signalements et la direction valide la déclaration. Les versions et les décisions sont archivées. Cette chaîne permet de répondre à une demande individuelle, à un contrôle de l’Arcom, à une question d’un acheteur public ou à un recours en urgence. Elle permet aussi de distinguer un défaut ponctuel rapidement corrigé d’une privation durable d’accès qui exige une mesure de droit public ou une réparation.

Conclusion

Le décret n° 2026-816 ne transforme pas l’accessibilité numérique en simple formalité annuelle. À compter du 27 août 2026, il actualise le référentiel, confirme la logique des normes harmonisées, organise un suivi annuel pour les personnes relevant des 1° à 3° de l’article 47 et prévoit un rapport européen triennal. Les entreprises relevant du 4° ne doivent pas confondre l’absence de suivi ministériel annuel systématique avec une absence d’obligation : accessibilité, déclaration, planification, visibilité et preuve restent déterminantes.

La réponse utile à un blocage repose sur trois documents : la règle applicable à l’opérateur, la preuve du parcours inaccessible et la demande d’alternative formulée au bon responsable. Selon le service et l’urgence, la réclamation, le signalement à l’Arcom, le recours administratif, le référé ou une action contre un opérateur économique peuvent se compléter. Le décret rend surtout visible une exigence déjà essentielle : une déclaration de conformité n’a de valeur que si l’utilisateur peut effectivement accomplir la démarche ou obtenir une solution équivalente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».