Créer une société à Dubaï puis déposer des déclarations de TVA en France peut donner le sentiment que l’activité française est déjà connue de l’administration. Ce raisonnement est incomplet. Une société immatriculée aux Émirats peut être regardée comme exploitée en France lorsqu’une partie déterminante de ses décisions, de ses contrats, de ses moyens humains ou de son cycle commercial se trouve en France. Elle peut alors devoir déclarer en France le bénéfice rattachable à cette activité et, selon les circonstances, la TVA correspondante. Le point le plus sensible apparaît lorsque la TVA a été déclarée sous le numéro du siège étranger, mais qu’aucune déclaration française de résultats n’a été déposée au titre de l’impôt sur les sociétés.
La question devient alors pratique : la déclaration de TVA suffit-elle à écarter la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 % ? La réponse n’est ni un oui automatique ni un non automatique. Il faut comparer l’activité réellement déclarée, l’entité au nom de laquelle elle l’a été, le lieu où elle était exercée, les obligations omises et les documents dont disposait l’administration. La jurisprudence du Conseil d’État distingue aussi le délai de reprise de la pénalité. Cet article expose cette distinction, les indices d’un établissement stable français et les arguments à réunir lorsque la proposition de rectification vise une société à Dubaï.
I. Pourquoi une société à Dubaï peut-elle être qualifiée d’activité occulte malgré ses déclarations de TVA ?
A. Quel lien entre la TVA déclarée, l’établissement stable et l’impôt sur les sociétés français ?
Le premier diagnostic ne porte pas sur le pays indiqué sur la licence commerciale. Il porte sur la réalité de l’exploitation. Une société peut avoir une adresse, un compte bancaire, un agent de renouvellement de licence et un dirigeant officiellement établi à Dubaï, tout en accomplissant en France les actes qui produisent la marge. L’administration rapproche alors les contrats, les factures, les échanges avec les clients, les outils numériques, les locaux utilisés et les décisions prises par le dirigeant. L’adresse étrangère constitue un élément du dossier ; elle ne tranche pas à elle seule le lieu de l’activité.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du Code général des impôts rattache l’imposition aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. Le texte vise notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Le bénéfice qui doit être isolé n’est donc pas nécessairement le chiffre d’affaires mondial de la société à Dubaï. Il s’agit, en principe, du résultat économiquement rattachable à l’exploitation française, reconstitué à partir des fonctions exercées, des risques assumés et des moyens utilisés.
L’article 164 B du CGI complète cette approche en rangeant parmi les revenus de source française les revenus d’exploitations situées en France et ceux tirés d’activités professionnelles exercées en France. Le droit interne ne transforme pas toute facture adressée à un client français en bénéfice français. En revanche, une société qui travaille habituellement depuis un bureau français, avec son dirigeant ou ses salariés en France, qui négocie et exécute les contrats depuis ce lieu, ou qui y accomplit un cycle commercial complet, s’expose à une analyse différente.
La notion d’établissement stable doit ensuite être appréciée avec la convention fiscale applicable entre la France et les Émirats arabes unis, lorsqu’elle est invoquée. La page de l’administration fiscale consacrée à l’établissement stable en France rappelle trois familles d’indices en matière d’impôt sur les sociétés : l’exploitation d’un établissement en France, les opérations réalisées par l’intermédiaire d’un représentant dépendant et les opérations qui forment un cycle commercial complet. Elle distingue cette analyse de la TVA, pour laquelle l’établissement stable suppose notamment une permanence suffisante et des moyens humains et techniques permettant de fournir ou d’utiliser un service. Un numéro de TVA français est ainsi un signal administratif important, mais il ne règle pas mécaniquement la question de l’établissement stable en matière d’IS.
Dans le cas d’une société à Dubaï, les indices récurrents sont les suivants : le dirigeant réside en France une grande partie de l’année et prend ici les décisions commerciales ; les propositions sont préparées et acceptées depuis la France ; les clients échangent avec une équipe française ; les prestations sont exécutées depuis un domicile, un espace de coworking ou un bureau français ; les comptes, contrats et pièces comptables sont conservés en France ; les encaissements et les dépenses montrent que les opérations sont organisées depuis la France. Pris isolément, aucun de ces faits ne suffit nécessairement. Leur cohérence peut toutefois conduire à rattacher une activité à un établissement stable français.
La convention franco-émiratie ne doit pas être réduite à la lecture d’un certificat de résidence fiscale délivré par les Émirats. Un tel document peut établir le statut conventionnel de la société dans l’État étranger ; il ne décrit pas, à lui seul, les opérations réalisées en France ni le pouvoir détenu par une personne qui y agit pour la société. Le dossier doit donc comporter les éléments de substance à Dubaï, mais aussi une description sincère de ce qui est fait en France. Une présentation incomplète augmente le risque qu’une déclaration de TVA apparaisse comme la seule trace partielle d’une activité plus large.
Le Conseil d’État a retenu cette logique dans des affaires concernant des sociétés étrangères. Dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, il a confirmé, pour une société irlandaise disposant d’un établissement stable en France, qu’un niveau d’imposition substantiellement plus faible dans l’État étranger pouvait être pris en compte avec les autres circonstances. La décision conclut : Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte
. Cette référence ne signifie pas qu’une société à Dubaï est présumée frauduleuse. Elle montre que la qualification se construit sur les faits, la territorialité et les obligations réellement omises, non sur la seule immatriculation étrangère.
La séparation entre TVA et IS est essentielle. Une société peut avoir déclaré la TVA parce qu’elle a identifié une obligation de facturation ou d’immatriculation, tout en ayant estimé à tort que ses bénéfices restaient imposables à Dubaï. Elle peut aussi avoir utilisé un régime de TVA de non-résident pour des opérations ponctuelles, alors que l’administration soutient ensuite qu’une activité autonome, durable et plus large était exercée depuis la France. Dans la première hypothèse, la déclaration de TVA constitue un élément sérieux de bonne foi et de connaissance de l’activité. Dans la seconde, elle ne révèle pas forcément l’activité que le service entend imposer à l’IS.
B. Dans quels cas l’absence de déclaration d’IS devient-elle une activité occulte ?
Le terme « occulte » ne décrit pas seulement une volonté de dissimulation. L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales organise un mécanisme fondé sur des obligations déclaratives. Le texte indique que l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire
et n’a pas fait connaître son activité à l’organisme compétent, sauf hypothèse d’activité illicite. La question se décompose donc en deux contrôles : quelle déclaration devait être déposée et l’activité avait-elle été portée à la connaissance de l’administration ou du registre compétent ?
Pour une société à Dubaï, plusieurs situations doivent être distinguées.
- La société a déclaré sa présence auprès du service des impôts des entreprises des non-résidents et a déposé des déclarations de TVA relatives à la même activité, mais n’a jamais identifié un établissement stable ni déposé la déclaration de résultat française. Le débat porte sur l’identité de l’activité déclarée, sur la manière dont la TVA a été déclarée et sur l’erreur éventuelle de territorialité.
- La société a déclaré une TVA liée à des opérations particulières, mais l’administration reconstitue une activité de conseil, de marketing, de gestion ou de direction exercée depuis la France. La déclaration de TVA peut ne pas couvrir cette activité distincte.
- La société a déposé des déclarations sous le numéro du siège à Dubaï alors que les opérations étaient, selon le service, rattachables à un établissement stable français. La forme de la déclaration et le contenu des pièces deviennent alors déterminants.
- La société a fait connaître son activité au guichet compétent et a déposé certaines déclarations, mais a oublié une période ou une catégorie de résultat. L’administration doit encore démontrer que les conditions de l’activité occulte sont réunies pour l’impôt et la période concernés.
La déclaration de TVA ne crée donc pas une immunité générale contre la majoration de 80 %. Elle peut toutefois être décisive lorsqu’elle révèle réellement la même activité professionnelle. L’administration ne peut pas simplement comparer les mots « TVA » et « IS », puis conclure que toute déclaration de TVA est indifférente. Elle doit préciser ce qui a été déclaré, par quelle entité, pour quelles opérations et pourquoi cela ne correspond pas à l’activité imposable qu’elle retient.
Cette analyse ressort de la décision du Conseil d’État du 31 mars 2017, n° 389573. La société avait souscrit des déclarations de TVA au titre d’une activité de location exercée depuis l’étranger. Elle n’avait pas déclaré une activité de promotion immobilière imposable à l’IS par l’intermédiaire d’un établissement stable français. Le Conseil d’État a relevé qu’elle n’avait ni fait connaître son activité de promotion immobilière
. La TVA existait bien, mais elle ne portait pas sur la même activité que celle redressée. La portée pratique est importante : le contribuable doit démontrer une correspondance concrète entre les factures de TVA, les contrats, les recettes, les moyens et le bénéfice soumis à l’IS.
La même décision montre aussi pourquoi les anciennes synthèses trouvées sur internet doivent être maniées avec prudence. Le contentieux distinguait le délai spécial de reprise et la pénalité de 80 %. Une déclaration de TVA pouvait produire un effet sur le délai dans le cadre d’une doctrine administrative alors applicable, sans empêcher automatiquement l’examen de la pénalité. Le BOFiP, BOI-CF-PGR-10-70, rappelle que Les deux critères cumulatifs caractérisant l’activité occulte
s’apprécient à la date du fait générateur et à la date limite de dépôt des déclarations. Le bulletin doit être lu avec les textes en vigueur et la jurisprudence postérieure, notamment lorsque le contribuable invoque une déclaration relative à un autre impôt.
La conséquence financière provient de l’article 1728 du CGI. Son 1 c prévoit une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte
. Cette majoration s’applique aux droits mis à la charge du contribuable ou résultant d’une déclaration déposée tardivement. Elle ne remplace pas l’impôt sur les sociétés, la TVA ou les autres droits : elle s’ajoute au principal lorsque l’administration estime les conditions réunies. Les intérêts de retard sont un mécanisme distinct, prévu par l’article 1727 du CGI, selon lequel une créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu à un intérêt de retard.
La qualification peut aussi élargir la période contrôlable. L’article L. 169 prévoit, par exception, un droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’activité est occulte. Ce délai long ne dispense pas l’administration de qualifier l’activité et l’impôt concernés. Il ne permet pas de rattacher automatiquement à l’entreprise française tous les revenus personnels du dirigeant. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a rappelé que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution
au profit des associés. Le contrôle de la société et celui du patrimoine personnel doivent être distingués.
La taxation d’office constitue un autre risque procédural. L’article L. 68 du LPF prévoit que la procédure peut être appliquée sans mise en demeure lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte
. Une société qui découvre le dossier au stade d’une proposition de rectification ou d’une notification des bases ne doit donc pas attendre un second courrier qui ouvrirait nécessairement un nouveau délai. La date de réception, la nature exacte de la procédure et la déclaration visée doivent être identifiées immédiatement.
Enfin, l’absence d’intention frauduleuse ne suffit pas à neutraliser la pénalité. Le Conseil d’État, dans sa décision du 1er juillet 2022, n° 453636, a demandé une appréciation des circonstances invoquées pour établir une erreur, notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations
. Le fait d’avoir payé un impôt aux Émirats peut entrer dans l’analyse, mais il ne prouve pas à lui seul que la société pouvait ignorer ses obligations françaises. Les conventions, les conseils reçus, les correspondances avec les services fiscaux, les déclarations étrangères et la cohérence des comptes forment un ensemble de preuve.
II. Comment défendre une société à Dubaï qui a déclaré la TVA mais pas l’IS ?
A. Que doit contenir la réponse à la proposition de rectification française ?
La réponse doit être construite autour de deux débats séparés : le bien-fondé de l’imposition française et l’application de la majoration de 80 %. Reconnaître qu’une partie des bénéfices est éventuellement rattachable à la France ne revient pas à accepter l’activité occulte. Inversement, contester l’établissement stable ne dispense pas d’examiner les déclarations de TVA déjà déposées, les obligations de résultat et les périodes visées. Une réponse globale, qui répète que la société est « à Dubaï », ne répond pas aux motifs précis du service.
L’article L. 57 du LPF impose que la proposition de rectification soit motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. Le principe tient dans cette exigence : la proposition doit faire comprendre l’activité retenue, le lieu d’exploitation, la période, les recettes ou bénéfices reconstitués, le texte appliqué et le raisonnement qui mène à la pénalité. Une motivation qui mélange les déclarations de TVA, les factures de la société étrangère et les opérations d’une société française peut être discutée si elle ne permet pas d’identifier précisément l’activité réputée occulte.
L’article R* 57-1 du LPF rappelle que la proposition fait connaître la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition
. L’article L. 57 permet, sur demande reçue avant l’expiration du délai, une prorogation de trente jours. Par prudence, la demande doit être envoyée rapidement et la preuve de sa réception conservée. Une demande tardive ou une réponse envoyée à la mauvaise adresse peut créer un débat inutile sur la recevabilité et laisser le service statuer sans avoir reçu l’argumentation complète.
La réponse peut suivre la grille suivante :
- Reconstituer la chronologie. Indiquer la date de création à Dubaï, la date des premières factures, les périodes de présence du dirigeant en France et aux Émirats, les contrats signés, les déclarations de TVA, les déclarations étrangères, les échanges avec les services fiscaux et la date de la première démarche française.
- Décrire l’activité exacte. Distinguer la vente, le conseil, le logiciel, la mise en relation, la gestion de clientèle, la licence de marque, la formation ou toute autre prestation. Une déclaration de TVA liée à une activité ne couvre pas forcément une autre ligne de revenus.
- Identifier l’entité qui a déclaré. Vérifier le numéro fiscal utilisé, la dénomination figurant sur les CA3 ou déclarations de services, le compte bancaire, la facture et la correspondance avec le SIE. La discussion est différente si la société à Dubaï a déclaré en son nom, si une succursale française existait ou si une société française distincte a collecté la TVA.
- Répondre aux indices d’établissement stable. Pour chaque indice, préciser qui décide, où le contrat est négocié, où il est signé, où le service est exécuté, quels moyens sont disponibles et quel rôle joue le dirigeant. Il ne suffit pas de nier la permanence ; il faut produire les faits qui la contredisent.
- Attaquer séparément l’activité occulte. Montrer les déclarations et formalités qui ont fait connaître l’activité, la correspondance entre les opérations et la TVA, l’erreur de droit ou de fait éventuellement commise, et l’absence de caractère clandestin. La déclaration de TVA doit être analysée au regard de l’activité redressée, pas seulement jointe en annexe.
- Vérifier le calcul. Contrôler le chiffre d’affaires, la marge, les charges, la période, le taux de TVA, les crédits d’impôt éventuels et la base exacte sur laquelle la majoration de 80 % a été calculée. Une pénalité ne peut pas corriger une base d’imposition mal déterminée.
Le dossier de preuve doit être concret. Pour établir une substance réelle à Dubaï, la société peut réunir le contrat de bureau, les attestations de présence, les procès-verbaux de décisions, les pouvoirs bancaires, les contrats de travail, les registres de licence, les factures de prestataires locaux, les relevés de déplacements et les documents montrant que les décisions commerciales étaient prises aux Émirats. Pour discuter l’activité française, elle doit produire les baux ou conventions de mise à disposition, les agendas, les contrats, les courriels, les journaux de connexion lorsque leur production est licite, les factures de sous-traitance, les organigrammes et les documents qui démontrent le rôle limité d’une personne située en France.
Les déclarations de TVA doivent être accompagnées de leur contexte : période, activité, clients, lieu de taxation, numéro utilisé, nature des prestations et chiffre d’affaires concerné. Une simple série de CA3 sans facture ni grand livre ne permet pas toujours de prouver que la TVA couvrait l’ensemble de l’activité. À l’inverse, lorsque les déclarations, les factures et les comptes montrent la même activité que celle redressée à l’IS, elles peuvent étayer une contestation de la pénalité. Le dossier doit expliquer les écarts au lieu de les laisser être interprétés comme une volonté de dissimulation.
La société peut aussi invoquer une erreur justifiant l’absence de déclaration de résultats en France, mais l’argument doit rester factuel. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 1er juillet 2022, n° 453636, que l’appréciation de l’erreur tient à l’ensemble des circonstances. La présence d’un conseil à Dubaï, l’application d’une convention fiscale, un rescrit ou une position écrite peuvent être utiles. Une affirmation générale selon laquelle « le prestataire a dit que tout était légal » est beaucoup plus fragile si aucun écrit ne décrit l’activité réelle, le lieu de direction et la présence française.
La décision du Conseil d’État du 3 décembre 2014, n° 367370, fournit un autre axe de défense. Elle rappelle que l’administration n’établit pas l’existence d’une activité occulte
lorsque les éléments du dossier ne permettent pas de retenir cette qualification pour la période concernée. La question de la découverte compte également : une déclaration tardive ou une régularisation ne permet pas de conclure automatiquement que toute la période antérieure était restée inconnue. Il faut examiner les informations déjà détenues par l’administration, les déclarations déposées et le contenu exact des pièces ayant révélé l’activité.
Un point doit être traité avec soin : la preuve d’un impôt acquitté aux Émirats ne fait pas disparaître l’IS français si l’activité est effectivement exploitée en France. Elle sert plutôt à répondre à la qualification d’erreur, à la réalité de la comptabilité, au montant du bénéfice et à la cohérence internationale du traitement. La société doit éviter de présenter le paiement étranger comme un crédit d’impôt automatique. Le droit à imputation dépend du texte applicable et du type de revenu ; il faut le vérifier séparément.
B. Quel recours après une imposition d’office ou la mise en recouvrement ?
Lorsque la procédure d’imposition d’office est utilisée, la société conserve des droits, mais l’ordre des étapes change. L’article L. 76 du LPF prévoit que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement. La société doit comparer cette notification avec la proposition de rectification : activité retenue, méthode de reconstitution, périodes, bénéfice, TVA et majoration. Toute divergence utile doit être signalée et documentée.
L’article L. 76 A du LPF énonce que le contribuable imposé d’office conserve le droit de présenter une réclamation
. Cette règle ne transforme pas une contestation tardive en réponse aux observations. Elle ouvre une voie contentieuse après l’établissement de l’impôt, dans laquelle la société doit exposer à la fois les erreurs d’assiette, les erreurs de procédure et l’absence de conditions de la majoration. Il faut préparer la réclamation dès la réception de l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement, sans attendre les premières poursuites.
L’article L. 190 du LPF indique que les réclamations peuvent être présentées à compter de la réponse aux observations ou, dans certaines procédures, après le délai suivant la notification prévue à l’article L. 76. Le dossier doit comporter l’avis, la proposition, les observations, la réponse du service, les notifications de bases, les déclarations de TVA, les comptes et toutes les pièces déjà transmises. Il faut aussi identifier le délai propre à l’impôt et à la décision reçue : une réclamation fiscale n’est pas un courrier général de négociation.
Si la réclamation n’aboutit pas entièrement, l’article L. 199 du LPF prévoit que les décisions de l’administration relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d’affaires peuvent être portées devant le tribunal administratif. Le recours doit reprendre les moyens déjà préparés : absence ou mauvaise caractérisation de l’établissement stable, activité déjà déclarée, identité entre les opérations de TVA et les résultats, erreur excusable, défaut de preuve de la découverte, motivation insuffisante, prescription ou calcul erroné. Le juge examine la matière imposable et la pénalité selon les règles propres à chacune.
Plusieurs arguments peuvent être combinés sans se contredire. La société peut soutenir en premier lieu qu’elle n’exerçait pas d’activité imposable en France et, à titre subsidiaire, que la déclaration de TVA, les formalités accomplies et les documents transmis excluent le caractère occulte. Elle peut encore contester, à titre très subsidiaire, le montant des bénéfices rattachés à la France et les périodes couvertes. Cette hiérarchie permet de préserver une discussion sur la pénalité même si le tribunal retient une activité française.
La charge de la preuve doit être formulée avec précision. Dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 470936, le Conseil d’État a jugé que l’administration doit apporter la preuve de l’exercice occulte dans la situation où le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises ni fait connaître son activité, sauf si le contribuable ne démontre pas l’erreur justifiant l’absence d’obligations déclaratives. La décision énonce que cette preuve lui incombe
. Cela ne signifie pas que la société peut rester silencieuse : elle doit fournir les faits qui permettent de discuter les présomptions, la période et l’erreur invoquée.
La décision du 27 mars 2020, n° 421627, rappelle enfin l’importance de la comptabilité et des déclarations étrangères dans un dossier de société étrangère. Le Conseil d’État a relevé qu’il n’était pas sérieusement soutenu que l’activité française avait été retracée dans la comptabilité ou que les bénéfices avaient été déclarés et imposés dans l’État étranger. Une société à Dubaï qui veut éviter cette faiblesse doit produire une comptabilité exploitable, rapprocher les factures de la TVA et des comptes, expliquer les bénéfices remontés aux Émirats et identifier les opérations conduites depuis la France. Une comptabilité étrangère inaccessible ou incomplète laisse le service reconstituer les recettes à partir des flux bancaires et des données clients.
Le contentieux doit aussi séparer la société et son dirigeant. Un redressement d’IS sur l’établissement stable français ne suffit pas, à lui seul, à imposer les bénéfices entre les mains de l’entrepreneur comme revenus distribués. La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301, empêche cette confusion automatique. En revanche, des flux personnels, des prélèvements non justifiés, des dépenses privées ou une distribution établie peuvent déclencher une autre analyse. La réponse de la société ne doit pas abandonner la question personnelle à une formule générale : les deux niveaux de redressement appellent des preuves et des délais distincts.
Pour mesurer l’enjeu, si 100 000 euros de droits supplémentaires sont retenus et si la majoration de 80 % est maintenue, la pénalité correspondrait à 80 000 euros, avant les intérêts de retard et les éventuels autres impôts. Cet exemple ne préjuge ni de la base taxable ni de la décision finale. Il explique pourquoi une contestation de la qualification d’activité occulte peut être plus importante qu’une discussion accessoire sur le lieu d’envoi d’une facture. Il faut chiffrer séparément le principal, la majoration, les intérêts, la TVA et les conséquences éventuelles pour le dirigeant.
La défense est donc à la fois fiscale, documentaire et procédurale. Une société à Dubaï ne doit pas choisir entre « tout accepter » et « nier toute présence en France ». Elle doit établir une carte exacte de ses activités, montrer ce qui a été déclaré et contester ce qui ne correspond pas aux faits. Lorsque la TVA a été déclarée pour la même activité, cet élément peut être un levier sérieux. Lorsqu’elle a été déclarée pour une opération différente ou sous une forme qui ne révèle pas l’établissement stable, elle ne suffit pas à elle seule. Le résultat dépend de la concordance des documents et de la motivation du redressement.
Conclusion
Déclarer la TVA française depuis une société à Dubaï ne suffit pas automatiquement à écarter la majoration de 80 % pour activité occulte lorsque l’impôt sur les sociétés n’a pas été déclaré. Mais cette déclaration ne peut pas non plus être ignorée sans examen. La question centrale est celle de la correspondance : la TVA a-t-elle été déclarée pour la même activité, la même période, la même entité et les mêmes moyens que ceux que l’administration rattache à l’établissement stable français ? Les formalités d’activité, les contrats, la comptabilité et les informations déjà détenues par le service complètent cette analyse.
Avant toute réponse, le dirigeant doit donc vérifier six points : la date de réception de la proposition ou de la notification, l’activité exacte retenue, le numéro et l’entité ayant déclaré la TVA, les formalités françaises effectuées, le calcul du bénéfice et le fondement précis de la pénalité. Il faut ensuite réunir les preuves de substance à Dubaï, les preuves de l’organisation française, les déclarations étrangères et les échanges avec les administrations. Une réponse sous trente jours, structurée sur l’assiette puis sur la pénalité, préserve davantage de moyens qu’une contestation générale fondée uniquement sur l’adresse de la licence.
La distinction entre société et entrepreneur doit rester visible à chaque étape. Le contrôle de l’établissement stable, la majoration de 80 %, l’IS, la TVA, l’éventuelle distribution et l’imposition personnelle ne se confondent pas. Pour replacer ce sujet dans le cadre plus large de la création d’une société à Dubaï depuis la France, voir aussi notre analyse sur le siège de direction effective et l’établissement stable français.
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