Société à Dubaï : comment régulariser un établissement stable oublié en France ?
Créer une société à Dubaï est présenté comme une formalité rapide : une licence locale, une adresse, un compte bancaire et une promesse de facturer hors de France. La question qui arrive ensuite, souvent trop tard, est différente : où l’activité est-elle réellement conduite, par quelles personnes, avec quels moyens et pour quel bénéfice ? Une société peut rester immatriculée aux Émirats arabes unis tout en ayant en France un établissement stable, une activité habituellement exploitée sur le territoire ou une direction effective qui fragilise la séparation entre les deux pays. Le risque n’est pas théorique : l’administration peut réclamer l’impôt sur les sociétés, la TVA, les intérêts et des majorations sur plusieurs exercices.
Ce guide vise le risque français de la société et de son exploitation. Il ne remplace pas l’étude personnelle du dirigeant : l’exit tax, l’article 155 A du CGI, l’article 123 bis, la résidence fiscale de l’entrepreneur et son patrimoine relèvent d’une analyse distincte, notamment lorsque le particulier reste résident de France ou transfère ses titres. La question traitée ici est plus ciblée : une société de Dubaï a-t-elle laissé en France une activité non déclarée et comment déposer les déclarations utiles, documenter le bénéfice français et répondre à un contrôle avant que l’absence de 2065 ne soit présentée comme une activité occulte ?
I. Comment une société à Dubaï peut-elle avoir un établissement stable en France ?
A. Quels faits font naître un établissement stable ou une direction effective en France ?
Le point de départ n’est pas le pays figurant sur le certificat d’incorporation. En droit français, l’article 209 du Code général des impôts limite l’assiette de l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux que les conventions attribuent à la France. La formule légale vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Elle impose une analyse de l’exploitation, pas un simple rapprochement entre l’adresse du siège et le lieu du compte bancaire.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être lue avec les règles internes. Son article 4 traite de la résidence des personnes morales et prévoit, en cas de double résidence conventionnelle, le critère du siège de direction effective. Son article 6 réserve l’imposition française des bénéfices à la fraction attribuable à un établissement stable. Le texte indique que les bénéfices d’une entreprise sont imposables dans l’autre État lorsqu’elle y exerce son activité par un établissement stable, « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Cette phrase évite deux excès : attribuer toutes les recettes mondiales à la France sans méthode, ou croire que la convention interdit toute imposition française dès qu’une société possède une adresse aux Émirats.
La résidence de la société et l’établissement stable sont deux questions liées mais différentes. La direction effective se recherche dans le lieu où les décisions stratégiques sont préparées et arrêtées : validation des budgets, ouverture et contrôle des comptes, choix des clients, fixation des prix, recrutement des personnes clés, conclusion des contrats importants et arbitrage des litiges. L’établissement stable se recherche notamment dans l’existence d’un lieu d’affaires ou d’une personne qui accomplit en France une partie essentielle de l’activité. Une société peut donc présenter une direction effective française et, à titre subsidiaire, un établissement stable français ; elle peut aussi avoir un établissement stable sans que toute sa résidence conventionnelle soit automatiquement déplacée.
La doctrine administrative rappelle que la notion d’établissement stable sert à localiser l’activité imposable. Le BOFiP relatif aux bénéfices des entreprises retient classiquement « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La même doctrine examine l’agent dépendant lorsqu’aucun local propre n’est disponible. La convention franco-émirienne énumère notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier, puis vise la personne qui dispose habituellement en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Les indices doivent être examinés ensemble. Un tableau de travail peut être établi pour chaque exercice :
| Indice observé en France | Question à documenter | Risque principal |
|---|---|---|
| Appartement, bureau, centre d’affaires ou local utilisé régulièrement | La société dispose-t-elle du lieu et quelle fonction y est exercée ? | Installation fixe d’affaires |
| Dirigeant, salarié ou agent commercial en France | Qui négocie, accepte, paramètre ou exécute les contrats ? | Agent dépendant ou activité française |
| Pouvoirs bancaires et validations depuis la France | Où sont décidés les paiements, la trésorerie et les investissements ? | Direction effective et faisceau d’indices |
| Clients français et prestations réalisées par une équipe française | Quelle part de la fonction commerciale ou technique est autonome ? | Bénéfice et TVA attribuables à la France |
| Adresse française, numéro de TVA, compte ou stock | Cette donnée correspond-elle à une activité réelle et déclarée ? | Contradiction entre déclarations et fonctionnement |
Le domicile du dirigeant n’est pas un établissement stable par nature. Il devient un indice lorsque la société y exerce une activité identifiable : rendez-vous, rédaction des offres, négociation des prix, gestion des campagnes, contrôle des prestataires ou suivi quotidien des commandes. Une journée de travail isolée ne produit pas le même effet qu’une organisation régulière. La durée doit être rapprochée de la nature de l’activité : une plateforme numérique, une activité de conseil et un chantier n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes exigences de permanence.
Le télétravail est donc une question de fonctions, et non de vocabulaire. Écrire « le dirigeant travaille à distance » ne suffit pas. Il faut indiquer si le dirigeant agit pour son propre compte, pour la société étrangère, ou pour une autre entité du groupe ; s’il dispose d’un pouvoir de négocier ou d’engager ; si les clients savent que ce lieu est utilisé ; si les moyens techniques français rendent la prestation autonome ; et si une autre personne à Dubaï exerce réellement les fonctions annoncées. Les agendas, journaux de connexion, contrats, échanges électroniques, notes de décision et preuves de présence composent le dossier factuel.
Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a jugé qu’une société française pouvait engager habituellement une société irlandaise même si elle ne signait pas formellement les contrats. Le juge relève que la société française décidait les transactions que la société irlandaise se bornait à entériner. L’enseignement est directement transposable à une société de Dubaï : une signature finale à l’étranger ne neutralise pas une décision commerciale préparée et arrêtée en France lorsque cette décision engage réellement l’entreprise.
La même décision précise le double chemin de qualification : une installation fixe d’affaires, ou une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs qui engagent la société dans ses opérations propres. Un distributeur ou un courtier véritablement indépendant, agissant dans le cadre normal de son activité et pour plusieurs clients, n’est pas traité comme un salarié dissimulé par la seule présence d’un contrat commercial. À l’inverse, l’exclusivité économique, les instructions quotidiennes, l’absence de risque commercial propre et le pouvoir de négocier les éléments essentiels du contrat peuvent modifier l’analyse.
Dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, le Conseil d’État a confirmé la qualification d’une société anglaise qui organisait des séminaires en France dans un chalet loué pour neuf ans. La décision retient « un local permanent constituant une installation fixe d’affaires » et l’intervention de salariés et de prestataires recevant des instructions. Un local commercial, une salle de formation, un atelier, un espace de stockage ou une pièce réservée dans un centre d’affaires doivent être étudiés selon leur usage réel. Le bail ou la facture de domiciliation ne répondent pas, à eux seuls, à la question de l’activité qui y est exercée.
La société de Dubaï ne peut pas non plus traiter le certificat de résidence fiscale, la licence de free zone ou la photographie d’un bureau local comme une immunité. Ces documents prouvent un rattachement administratif aux Émirats ; ils ne prouvent pas que les décisions et les moyens de l’activité y sont réellement exercés. De même, le fait que les factures soient émises depuis un logiciel ou encaissées sur une banque émirienne ne suffit pas à localiser les fonctions qui ont produit la vente.
La même grille vaut pour une société portugaise, estonienne ou une holding luxembourgeoise. Le traité applicable peut modifier la définition, les exceptions préparatoires ou les règles d’élimination de la double imposition, mais il ne remplace pas la collecte des faits. Une holding au Luxembourg qui ne fait que détenir des participations n’est pas analysée comme une société opérationnelle qui négocie les contrats depuis Paris. Une société en Estonie administrée depuis la France n’est pas protégée par l’e-résidence. Une société au Portugal qui emploie une équipe française doit distinguer le contrat de travail, le pouvoir commercial, la TVA et le bénéfice attribuable.
Le transfert du siège social à l’étranger appelle une vigilance comparable. Il faut séparer le changement juridique de la personne morale, le déplacement de l’activité et le déplacement de la direction effective. Une société française peut avoir cessé son activité française, transféré certains actifs et créé une structure étrangère ; elle peut aussi avoir conservé en France une branche de clientèle, une équipe ou une fonction de direction. Le premier scénario ne se présume pas à partir d’une radiation ou d’un acte d’assemblée. Les dates de cessation, de transfert des contrats, de déplacement des actifs et de prise de décisions doivent être reconstituées.
Enfin, l’entrepreneur doit éviter de mélanger le risque de la société et son risque personnel. L’exit tax concerne les conditions propres au transfert de la résidence fiscale et aux titres ; l’article 155 A peut viser la rémunération de services rendus en France par une personne qui interpose une entité étrangère ; l’article 123 bis vise, sous ses propres conditions, les bénéfices d’entités établies dans un État à fiscalité privilégiée détenues ou contrôlées par une personne physique résidente. Ces règles peuvent se cumuler avec une question d’établissement stable, mais elles ne la résolvent pas. Le présent article reste centré sur la société, ses déclarations et son exploitation en France.
B. Quel bénéfice, quelle TVA et quels flux de groupe rattacher à la France ?
Une fois l’activité française identifiée, l’objectif n’est pas de rapatrier mécaniquement le compte de résultat mondial. Il faut isoler le résultat de l’exploitation française. L’article 209 du CGI impose de tenir compte des bénéfices des entreprises exploitées en France ; la convention franco-émirienne retient, à son article 6, le bénéfice que l’établissement stable aurait réalisé comme une entreprise distincte traitant de manière indépendante avec le siège. La société doit donc reconstituer les fonctions, les actifs et les risques plutôt que retenir un pourcentage choisi à l’avance.
La méthode commence par les recettes. Chaque contrat doit être rattaché aux personnes qui ont prospecté, négocié, livré, supporté la garantie et suivi le client. Une vente conclue par une équipe française, paramétrée depuis la France et exécutée avec des moyens français ne se traite pas comme une vente obtenue par une équipe située à Dubaï et simplement facturée à un client français. Le lieu du client est un indice commercial ; il ne constitue pas à lui seul le lieu d’exploitation de la société.
Les charges doivent être classées en trois catégories : les coûts directement engagés par l’activité française, les coûts du siège émirien et les charges communes. Les salaires, loyers, sous-traitances et logiciels utilisés par l’équipe française peuvent être rattachés directement lorsque la preuve est disponible. Les frais de direction, d’assurance, de financement ou de technologie doivent être répartis selon une clé cohérente avec l’usage et les fonctions. Une facture interne sans livrable, sans temps passé et sans explication économique expose à une réintégration ou à une reconstitution par comparaison.
Les flux avec une société française, une holding luxembourgeoise ou un prestataire lié exigent un examen de prix de transfert. L’article 57 du CGI, dans sa version en vigueur depuis 2024, vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». La dépendance capitalistique n’est pas le seul élément : l’administration peut aussi examiner un transfert vers un État à régime fiscal privilégié dans les conditions prévues par le texte.
La documentation doit décrire la fonction de chaque entité. Une convention de management entre Dubaï et la France ne justifie pas, par son seul intitulé, qu’une marge importante reste aux Émirats. Il faut identifier les décisions prises, les ressources mobilisées, les actifs incorporels utilisés, les risques assumés et les comparables pertinents. Le contrat doit aussi correspondre aux factures et aux livrables. Si la société française ne fait que rendre un service auxiliaire, la rémunération peut être différente de celle d’une équipe qui crée la relation commerciale ou rend la prestation essentielle.
La TVA obéit à une logique autonome. Le BOFiP consacré aux assujettis non établis indique qu’une entreprise dont le siège statutaire est à l’étranger et qui a un siège d’activité économique ou un établissement stable en France y est établie. Elle ajoute que ces assujettis sont soumis aux mêmes obligations et doivent acquitter la taxe dans les mêmes conditions que les entreprises établies en France. Il faut ensuite déterminer le lieu de chaque opération, le statut du client, le redevable et la possibilité d’autoliquidation.
L’article 259 du CGI situe certaines prestations en France lorsque le preneur y a son siège ou un établissement stable, et lorsque le prestataire dispose en France d’un établissement à partir duquel le service est fourni dans les cas prévus par le texte. La facture émise depuis Dubaï ne suffit donc pas à décider de la TVA. Il faut reconstruire la chaîne : contrat, preneur, établissement auquel le service est fourni, lieu des moyens humains et techniques, mention d’autoliquidation ou TVA collectée.
La décision n° 420174 illustre ce risque : le Conseil d’État a considéré que les moyens humains et techniques français rendaient possible de manière autonome la fourniture du service numérique, même lorsque les serveurs n’étaient pas implantés en France. L’absence de serveur français ne neutralise pas une organisation française. Dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a également maintenu un rappel de TVA lorsque la société disposait d’un établissement stable en France et que les clients avaient eux-mêmes acquitté la taxe en pensant que cet établissement n’existait pas. Le paiement par le client ne réécrit pas nécessairement la qualité du redevable.
Il faut enfin distinguer le rattachement fiscal de l’obligation d’immatriculer une succursale ou de créer une filiale. Dans sa décision du 16 juillet 2026, n° 514132, le Conseil d’État a rappelé qu’une société étrangère dont les bénéfices sont imposables en France doit respecter les obligations fiscales liées à cet assujettissement, tout en refusant de déduire automatiquement de cet assujettissement toutes les obligations commerciales propres aux sociétés françaises. Le juge indique qu’elle « doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement » ; cela ne permet pas de conclure qu’une 2065 transforme à elle seule la société de Dubaï en personne morale française.
Cette distinction est utile dans une régularisation. La société peut devoir déclarer l’impôt sur les sociétés, la TVA et certaines taxes tout en discutant la forme d’implantation administrative la plus adaptée. Elle peut aussi devoir ouvrir une succursale, déclarer un établissement ou employer du personnel selon son organisation. Ces volets se coordonnent, mais une formalité commerciale ne remplace pas le calcul du bénéfice et un numéro de TVA ne suffit pas à déterminer la résidence de la société.
Le lien avec la page consacrée à la direction effective et à l’établissement stable d’une société à Dubaï permet de replacer cette analyse dans le cluster. Le présent article ajoute le cas pratique du retard déclaratif : que faire lorsque la société a déjà exercé, facturé et payé à l’étranger sans avoir mesuré la part française ?
II. Comment régulariser un établissement stable oublié avant le redressement ?
A. Quelles déclarations et quelles pièces préparer pour la 2065 ?
Une régularisation utile commence par une photographie datée de l’organisation. Il ne faut pas déposer une déclaration isolée en espérant qu’elle fera disparaître les années antérieures. La société doit fixer une date de début d’activité française, année par année, puis vérifier si la qualification a changé : arrivée du dirigeant, premier salarié, signature d’un bail, ouverture d’un compte, changement de clients, contrat de sous-traitance, mise en place d’une équipe de support ou transfert des décisions.
Le premier livrable est une chronologie. Elle indique, pour chaque période, les personnes présentes en France, les lieux accessibles, les clients suivis, les contrats négociés, les encaissements, les dépenses et les décisions prises à Dubaï. Une chronologie doit faire apparaître les périodes sans activité, les changements d’équipe et les exercices clos. Elle évite de traiter cinq années comme une seule période et permet de distinguer une installation commencée en cours d’exercice d’une activité déjà structurée depuis la création de la société.
Le deuxième livrable est une cartographie des fonctions. Pour chaque opération importante, il faut répondre à quatre questions : quelle entité a vendu, quelle entité a réalisé la prestation, quelle entité a utilisé l’actif et quelle entité a assumé le risque ? La réponse doit être appuyée par des documents. Une personne qui signe une offre depuis la France n’a pas le même rôle qu’un salarié qui prospecte, fixe le prix, ouvre le compte client, délivre le service et reçoit les réclamations.
Le troisième livrable est un compte de résultat français reconstitué. Il doit distinguer les recettes attribuables à l’établissement stable, les coûts directs, les frais communs, les refacturations et les éventuels paiements à des entreprises liées. Un exemple chiffré n’est qu’un outil de méthode : si un chiffre d’affaires de 500 000 euros provient de contrats dont 60 % des fonctions essentielles sont réalisées en France, il ne faut ni attribuer automatiquement 300 000 euros de bénéfice, ni retenir 60 % du chiffre d’affaires sans analyser les coûts et la marge. Le bon calcul porte sur le bénéfice, pas sur un ratio intuitif appliqué aux ventes.
Le 1 de l’article 223 du CGI encadre les obligations des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Il prévoit que « la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice » et fixe une échéance spécifique lorsque l’exercice est clos le 31 décembre ou qu’aucun exercice n’est clos dans l’année. Les dates doivent être vérifiées pour chaque exercice et pour la situation de la société étrangère. L’absence de siège juridique en France ne crée pas une dispense générale.
La déclaration de résultat doit être accompagnée des annexes correspondant au régime applicable. La société doit créer ou réactiver le canal déclaratif approprié, identifier le service compétent et conserver l’accusé de réception. Une déclaration papier déposée au mauvais service, une annexe manquante ou un fichier illisible peut transformer une démarche de bonne foi en nouveau défaut déclaratif. Les documents comptables et fiscaux doivent rester lisibles en français ou être traduits lorsque l’administration le demande.
Le dossier de régularisation devrait réunir au minimum :
- les statuts, certificats d’incorporation, licences et registres de la société de Dubaï, avec les dates de modification ;
- les procès-verbaux, décisions du conseil, délégations de pouvoirs, mandats bancaires et preuves des réunions ;
- les baux, conventions de domiciliation, contrats de coworking, factures d’électricité, preuves d’accès et description de l’usage des lieux français ;
- les contrats de travail ou de prestation, feuilles de temps, instructions, comptes rendus, livrables et échanges avec les personnes installées en France ;
- les contrats clients, offres, devis, commandes, signatures, factures, avoirs, réclamations et preuves de livraison ou d’exécution ;
- les relevés des comptes émirien et français, les comptes de paiement, les rapprochements et l’identification des personnes qui valident les mouvements ;
- les balances, grands livres, factures de frais, états financiers étrangers et toute comptabilité analytique permettant d’isoler la France ;
- les conventions de management, de licence, de financement, de garantie, de mise à disposition et de prix de transfert entre sociétés liées ;
- les déclarations et paiements de TVA, les numéros d’identification, les mentions d’autoliquidation et les échanges avec les clients ;
- les déclarations déjà déposées aux Émirats ou dans un autre État, sans les présenter comme un substitut aux obligations françaises.
Les documents doivent être classés par exercice et par fonction. Un dossier composé de centaines de pièces sans index ne permet pas de vérifier rapidement la cohérence du résultat. Il est préférable de joindre une liste des pièces, une note de synthèse, un organigramme fonctionnel et un tableau de rapprochement entre les recettes bancaires, les factures et le résultat déclaré.
Le calcul doit traiter séparément les dépenses personnelles du dirigeant. Un billet d’avion, un loyer, une voiture, un abonnement téléphonique ou une carte bancaire peuvent concerner la société ou la personne ; leur traitement dépend de l’objet, du bénéficiaire et de la preuve d’utilisation. Une dépense personnelle passée en charge de siège peut être réintégrée et renforcer l’idée que la société est administrée depuis la France. Une dépense professionnelle supportée par le dirigeant peut être remboursée si le mandat, la facture et l’intérêt pour l’entreprise sont documentés.
Les intérêts de retard doivent être chiffrés. L’article 1727 du CGI prévoit que la créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. Le texte fixe également le taux et les modalités de calcul. L’article 1728 du CGI prévoit, en cas de défaut ou de retard déclaratif, des majorations qui varient selon la mise en demeure et la situation déclarative. Une déclaration tardive n’efface donc pas automatiquement les accessoires ; elle permet en revanche d’arrêter une stratégie avant une reconstitution subie.
La majoration de 80 % pour activité occulte ne doit pas être annoncée comme une conséquence automatique de toute déclaration déposée hors délai. Il faut examiner les conditions du texte, la date de début d’activité, la connaissance de l’obligation, la déclaration de l’activité auprès des organismes compétents et l’existence d’une erreur justifiable. Le paiement d’un impôt à Dubaï n’efface pas l’obligation française ; il peut toutefois faire partie de l’analyse de la bonne foi et de l’élimination de la double imposition selon les faits.
La décision n° 514132 est également utile pour éviter une démarche disproportionnée. Elle distingue les obligations fiscales qui découlent de l’assujettissement en France et les obligations commerciales propres à une société française. La société doit donc vérifier précisément s’il faut une immatriculation, une succursale, un représentant, un espace professionnel, une déclaration de résultats, une déclaration de TVA ou plusieurs de ces formalités. Déposer une 2065 ne permet pas de laisser de côté une TVA exigible ; ouvrir une succursale ne remplace pas la reconstitution des exercices passés.
Pour les exercices futurs, un protocole interne doit empêcher la répétition du risque. Il peut prévoir une fiche de décision pour chaque contrat important, un registre des jours de présence, un suivi des pouvoirs bancaires, une validation des conventions intragroupe, une conservation des procès-verbaux et une revue trimestrielle de la TVA. La société doit aussi documenter les changements : l’ouverture d’un bureau, l’arrivée d’un salarié, la signature d’un contrat de sous-traitance ou le retour du dirigeant en France peuvent modifier la qualification sans changer les statuts de Dubaï.
Un rescrit peut être envisagé pour une activité future ou une organisation en cours de mise en place. Le rescrit établissement stable présenté par impots.gouv.fr s’adresse aux contribuables résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale et réalisant ou envisageant une activité en France sans choisir une société de droit français. La demande doit exposer précisément les faits et l’analyse de la convention. Ce mécanisme sécurise une situation future ; il ne transforme pas une absence de déclarations anciennes en régularisation rétroactive.
B. Comment répondre à la proposition de rectification et limiter les pénalités ?
La réception d’une proposition de rectification impose une réaction procédurale immédiate. Il faut conserver la date de réception, l’enveloppe ou la preuve électronique, le document intégral, les annexes et les liens éventuels vers l’espace professionnel. Le délai se calcule à partir de la réception juridiquement pertinente, et non à partir du premier échange avec le conseil ou du jour où le dirigeant ouvre le fichier.
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il prévoit aussi une prorogation de trente jours lorsque la demande est reçue avant l’expiration du délai applicable. La société doit donc vérifier la motivation, les exercices visés, l’impôt concerné, les bases, la méthode d’attribution, les pénalités et les pièces sur lesquelles le service s’appuie.
Si aucune 2065 n’a été déposée, la procédure de taxation d’office peut entrer en jeu dans les conditions des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Le régime officiel de taxation d’office vise notamment les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui n’ont pas déposé leur déclaration. L’article L. 68 du LPF prévoit, dans son principe, une régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure, avec des exceptions. Il ne faut pas supposer qu’une mise en demeure sera toujours adressée, notamment lorsque l’administration retient une activité occulte ou une situation particulière.
La réponse doit suivre le raisonnement du service. Si la proposition retient un local français, il faut décrire l’accès, la durée, les personnes présentes et les opérations réalisées. Si elle retient un agent dépendant, il faut produire le contrat, les pouvoirs, les instructions, les marges de négociation et la réalité des signatures. Si elle retient la direction effective, il faut reconstruire les décisions et expliquer la participation réelle des dirigeants à Dubaï. Si elle retient un bénéfice, il faut discuter les recettes, les charges, la méthode et les éventuels doubles comptes.
Une défense utile peut être structurée en quatre tableaux :
- Tableau des faits retenus et contestés : chaque affirmation de la proposition est rapprochée d’une pièce, d’une correction ou d’une explication de période ;
- Tableau des fonctions : les tâches sont ventilées entre Dubaï, la France et les prestataires indépendants, avec les pouvoirs et les actifs correspondants ;
- Tableau du bénéfice : le chiffre d’affaires, les coûts directs, les coûts communs et les flux intragroupe sont réconciliés avec les comptes bancaires et les factures ;
- Tableau des pénalités : chaque majoration est reliée à son fondement, à la période, à la condition légale invoquée et aux arguments de bonne foi ou d’erreur.
La jurisprudence récente rappelle que la comptabilité et la méthode d’attribution doivent être préparées avant le contrôle. Dans l’affaire Conversant, décision n° 461220 du 4 avril 2025, l’administration avait reconstitué le résultat d’un établissement stable à partir des encaissements et d’un taux de charges, en l’absence d’éléments comptables suffisants. Le Conseil d’État a retenu que la société ne démontrait pas le caractère exagéré de cette reconstitution en se bornant à invoquer des comparaisons générales ; elle ne produisait pas d’éléments propres à l’activité de l’établissement. La leçon pratique est simple : une contestation doit présenter une méthode documentée, pas seulement affirmer que le taux est trop élevé.
La même décision n° 461220 est importante pour le délai de reprise et l’activité occulte. Le Conseil d’État rappelle qu’une société qui n’a pas déposé les déclarations françaises exigées doit pouvoir établir « qu’elle a commis une erreur » pour écarter cette qualification dans les conditions du litige. Il a examiné le niveau d’imposition en Irlande et les échanges d’informations entre États, puis a validé la majoration de 80 % dans cette affaire. Cette solution ne signifie pas qu’une société de Dubaï reçoit automatiquement cette pénalité ; elle montre que l’absence de déclaration, l’activité en France et l’argument d’une fiscalité étrangère doivent être traités ensemble.
L’article L. 169 du LPF fixe, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, sous réserve des exceptions. Le texte vise notamment l’activité occulte et certaines obligations déclaratives non respectées. Pour la TVA, l’article L. 176 du LPF fixe en principe le délai jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, avec une exception lorsque l’activité occulte est retenue. La société doit calculer séparément les périodes d’IS et de TVA.
La prescription ne se déduit pas de l’ancienneté de la société ou de la date de son certificat de résidence. Il faut vérifier la date de clôture, la date d’exigibilité, les actes interruptifs, les déclarations déposées dans une autre catégorie et les conditions de l’exception. Une société qui a déclaré une activité mais l’a rattachée à un mauvais formulaire ne se trouve pas nécessairement dans la même situation qu’une société qui n’a déposé aucune déclaration et n’a jamais fait connaître son activité française.
La proposition de rectification peut aussi être discutée sur la TVA. Dans l’affaire n° 461220, le Conseil d’État a rappelé que l’établissement stable doit présenter une structure humaine et technique suffisante et que les prestations fournies depuis cet établissement peuvent rendre la société étrangère redevable. Une réponse doit donc distinguer les prestations rendues depuis Dubaï, celles rendues depuis la France, les prestations fournies à des assujettis et celles fournies à des non-assujettis. Le traitement des factures déjà émises doit être corrigé sans créer une nouvelle contradiction entre les avoirs, les déclarations et les écritures comptables.
Si la société conteste la qualification, elle peut faire valoir l’absence de disposition du lieu, le caractère auxiliaire des tâches, l’indépendance réelle du prestataire, l’absence de pouvoir commercial ou la direction effective située hors de France. Chaque argument doit être rattaché aux dates et aux pièces. Une défense qui affirme « aucun établissement stable » tout en produisant des contrats montrant qu’une équipe française signe, encaisse et livre les prestations sera difficile à soutenir. Une défense plus étroite peut reconnaître une fonction française limitée et discuter son attribution de bénéfice, sa permanence ou son rattachement aux contrats.
Si la société accepte une partie du redressement, l’acceptation doit rester chiffrée et formulée avec prudence. Elle peut proposer une correction du bénéfice, des intérêts ou d’une période tout en maintenant un désaccord sur la résidence, la TVA ou une pénalité. Un paiement partiel ou une déclaration rectificative ne doit pas être présenté comme une reconnaissance générale si le dossier ne le justifie pas. Le conseil doit coordonner la réponse à l’administration, les déclarations, les paiements et les écritures étrangères.
Le délai de réponse n’empêche pas de demander les explications nécessaires, mais il ne doit pas servir à repousser indéfiniment la préparation du dossier. Les échanges avec le service doivent identifier les documents manquants, le fondement exact de la rectification et la méthode de calcul. La société peut aussi vérifier si le service a changé de base légale ou modifié son calcul en cours de procédure. Une modification substantielle doit être examinée au regard des garanties procédurales applicables ; la décision du Conseil d’État n° 461220 montre que la motivation et la procédure de taxation d’office peuvent devenir un point central du contentieux.
Les pénalités doivent être discutées séparément du principal. L’article 1727 porte sur l’intérêt de retard ; l’article 1728 sur le défaut ou retard déclaratif ; d’autres textes peuvent viser l’insuffisance, l’abus de droit ou les manœuvres. Une réponse ne doit pas demander globalement la remise de « toutes les pénalités » sans distinguer leur fondement et la preuve attendue. La bonne foi, l’erreur de droit, la difficulté d’interprétation, la déclaration à l’étranger, la transparence des comptes et la coopération peuvent être utiles, mais chacune doit être reliée aux conditions du texte ou à la jurisprudence pertinente.
La société doit préparer le contentieux éventuel dès la réponse à la proposition. Il faut conserver les versions des fichiers, les justificatifs de traduction, les pièces transmises, les accusés de réception et les échanges avec l’administration. Les documents établis après le contrôle peuvent expliquer une situation, mais ils sont plus convaincants lorsqu’ils confirment des traces contemporaines : procès-verbal daté, décision bancaire, contrat signé, feuille de temps, facture, preuve de livraison ou message commercial.
Pour les périodes futures, une demande de rescrit établissement stable peut clarifier une organisation projetée. Le dispositif prévu par l’article L. 80 B-6° du LPF exige une demande écrite, précise et complète adressée par un contribuable de bonne foi relevant d’un État lié à la France par convention. La page officielle indique que l’administration dispose de trois mois pour répondre et que l’absence de réponse peut valoir accord tacite sur l’absence d’établissement stable dans le champ du rescrit. Cette protection dépend de l’exactitude des faits exposés : une équipe, un local ou un pouvoir omis de la demande peuvent modifier sa portée.
Le texte de l’article L. 80 B du LPF encadre la prise de position de l’administration à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. Le rescrit ne sert pas à obtenir une validation générale d’un montage présenté en termes commerciaux. Il faut décrire les personnes, les locaux, les contrats, la chaîne de décision, les activités auxiliaires et le traitement des opérations. Pour une société déjà contrôlée, la priorité est la réponse au contrôle et la régularisation des obligations, non la recherche d’un rescrit rétroactif.
Au terme de l’analyse, trois positions peuvent être défendues. Premièrement, aucun établissement stable n’existait et les opérations françaises ne constituent pas une exploitation imposable : la société doit alors conserver un dossier négatif précis. Deuxièmement, un établissement stable existait mais son bénéfice et sa TVA doivent être calculés sur un périmètre limité : la régularisation doit déposer les déclarations et contester l’excès de base. Troisièmement, la société était effectivement dirigée et exploitée depuis la France : il faut alors régulariser sans masquer les années concernées et réfléchir à la structure future, à la succursale ou à une entité française avec une comptabilité cohérente.
Dans chaque scénario, l’objectif est de rendre la situation vérifiable. Les agences qui vendent une société à Dubaï peuvent expliquer la création locale ; elles ne prennent pas nécessairement en charge le calcul du bénéfice français, les obligations de TVA, le droit de reprise ou le débat sur l’activité occulte. Le dirigeant doit obtenir une réponse écrite à ces questions avant de signer ou, si l’activité a déjà commencé, avant de laisser une mise en demeure ou une proposition de rectification sans réponse.
Conclusion
Une société à Dubaï peut être légalement constituée aux Émirats et devoir pourtant déclarer en France le bénéfice d’une activité exercée par un établissement stable. La direction effective, les locaux, les salariés, les prestataires, les pouvoirs de négociation, les moyens techniques et les flux bancaires doivent être reconstitués par exercice. L’adresse étrangère, le certificat de résidence, le compte bancaire et la facture émise depuis Dubaï ne remplacent pas cette analyse.
Lorsqu’un établissement stable a été oublié, la démarche consiste à dater l’activité, isoler le bénéfice français, vérifier la TVA, déposer les déclarations et calculer les intérêts. Une proposition de rectification doit être traitée dans son délai, avec une réponse qui discute les faits, la qualification, la méthode d’attribution, la prescription et chaque pénalité. Les articles 209, 223, 1727 et 1728 du CGI ainsi que les articles L. 57, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF encadrent les principaux points de vigilance.
La création d’une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie peut répondre à un projet international réel. Elle ne dispense pas de vérifier le risque français lorsque l’entrepreneur, son équipe ou ses fonctions commerciales restent en France. La régularisation documentée est souvent plus défendable qu’une absence prolongée de déclarations, mais elle doit être construite à partir des faits et coordonnée avec les obligations personnelles du dirigeant.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Votre situation de société à Dubaï, d’établissement stable ou de proposition de rectification peut être examinée en 48 heures.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.