Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et pension alimentaire après la recevabilité : que faire face aux impayés et à l’Aripa ?

Le dépôt d’un dossier de surendettement peut suspendre ou interdire la plupart des poursuites engagées pour des dettes antérieures. La pension alimentaire obéit toutefois à un régime distinct. Après la recevabilité, la pension courante reste due et les arriérés peuvent continuer à être recouvrés, notamment par l’intermédiaire de l’Aripa. La décision de la commission ne transforme donc pas une dette alimentaire en dette ordinaire et ne suffit pas, à elle seule, à arrêter une retenue sur salaire, un paiement direct ou une demande de recouvrement de la Caf.

La règle doit être appliquée avec précision. Les arriérés de pension doivent être déclarés dans le dossier, mais ils ne sont, sauf accord du créancier, ni rééchelonnés ni effacés par les mesures de surendettement. Le versement de l’allocation de soutien familial peut en outre créer une créance de la Caf, qui conserve sa nature alimentaire dans certaines situations. À l’inverse, une somme réclamée par un ancien conjoint ou par un organisme social n’est pas automatiquement alimentaire : son origine et son fondement doivent être examinés.

La première urgence consiste à séparer quatre éléments : la pension du mois, les arriérés antérieurs à la recevabilité, les sommes avancées ou recouvrées par l’Aripa et les montants éventuellement contestés. Cette distinction permet de savoir ce qui doit être payé immédiatement, ce qui doit être signalé à la commission et quelle juridiction peut être saisie. Elle évite aussi de demander au juge des contentieux de la protection une réduction de pension qui relève en réalité du juge aux affaires familiales.

Pour le recours contre la décision de recevabilité elle-même, voir aussi notre guide sur la manière de contester la recevabilité d’un dossier de surendettement et saisir le juge. Le présent article traite d’une question distincte : le sort de la pension alimentaire et du recouvrement Aripa après cette étape.

I. Pension alimentaire et dossier de surendettement : ce que la recevabilité change réellement

A. Après la recevabilité, les dettes alimentaires restent payables et les saisies peuvent continuer

La recevabilité n’est pas une décision d’effacement. Elle ouvre la phase de traitement du dossier et produit un effet protecteur pour les dettes qui entrent dans le champ de la procédure. Le texte opère cependant une exclusion expresse pour les créances alimentaires.

L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, prévoit que, sauf accord du créancier, « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les dettes alimentaires. La formulation est importante. Elle vise la remise, le rééchelonnement et l’effacement ; elle ne signifie pas qu’une pension alimentaire ne doit pas être inscrite dans l’état d’endettement. Elle signifie que la commission et le juge doivent l’identifier comme une dette à part, qui ne peut pas être traitée comme un crédit à la consommation ou un arriéré de facture.

Le même raisonnement se retrouve au stade de la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’exception est directement intégrée au texte. Une saisie ou un paiement direct destiné à recouvrer une pension alimentaire ne disparaît donc pas du seul fait de la recevabilité.

L’article L. 722-3 du même code fixe la durée maximale de la suspension et de l’interdiction des procédures concernées, jusqu’à la mise en œuvre du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans. Ce dispositif protège les dettes ordinaires pendant la période de traitement. Il ne crée pas un moratoire général sur les obligations alimentaires. Le débiteur doit donc continuer à verser la pension courante selon le titre qui la fixe, sauf nouvelle décision de la juridiction compétente ou accord régulièrement formalisé.

Cette solution n’est pas seulement administrative. Dans son arrêt du 10 avril 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 13-13.469, a censuré la décision qui accordait des délais de paiement pour une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant. La Cour a retenu que l’article 1244-1 ancien du code civil excluait son application aux dettes d’aliments. L’arrêt rappelle, dans un contentieux de saisie des rémunérations, qu’un plan de surendettement ne permet pas de neutraliser une pension en dehors des règles propres aux créances alimentaires.

Il faut distinguer la pension courante de l’arriéré. La mensualité devenue exigible après la recevabilité reste une obligation actuelle. Elle ne doit pas être confondue avec les dettes antérieures que le débiteur ne peut plus payer directement lorsque l’interdiction de paiement s’applique. Le versement doit être effectué par le canal prévu par le titre ou par l’intermédiation financière, avec conservation de la preuve. Une difficulté de trésorerie ne transforme pas une échéance de pension en dette ordinaire pouvant être suspendue par la commission.

L’Aripa peut intervenir de plusieurs façons. Lorsque le parent créancier ne reçoit pas, ou reçoit seulement en partie, la pension fixée par un titre exécutoire, la Caf ou la MSA peut verser l’allocation de soutien familial dans les conditions prévues par l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Le texte précise que l’allocation est alors versée « à titre d’avance sur créance alimentaire » et que l’organisme est subrogé dans les droits du créancier dans la limite prévue par la loi.

La demande d’aide au recouvrement peut ensuite conférer un mandat à l’organisme social. L’article L. 581-3 du code de la sécurité sociale dispose que la demande d’allocation emporte, pour les sommes concernées, « mandat du créancier au profit de cet organisme ». L’organisme ne réclame donc pas une dette sociale quelconque détachée de la pension : il exerce une action de recouvrement attachée à la créance alimentaire, dans les limites de son mandat et de la subrogation.

La situation du débiteur peut devenir urgente lorsque l’Aripa adresse un décompte, demande un paiement direct à l’employeur ou recourt à un compte bancaire. Une telle mesure doit être vérifiée, mais elle ne doit pas être ignorée. Il faut contrôler le titre exécutoire, la date de départ de l’obligation, les périodes impayées, les versements déjà effectués et la part correspondant éventuellement à l’ASF. Un versement fait directement à l’autre parent après la mise en place de l’intermédiation peut ne pas être imputé comme le débiteur le pense. La preuve du paiement et la notification des modalités de versement deviennent alors essentielles.

Le débiteur ne doit pas non plus cesser de payer la pension courante en pensant préserver son dossier de surendettement. Une nouvelle accumulation d’arriérés peut aggraver la situation familiale, déclencher un recouvrement forcé et compliquer l’appréciation de la bonne foi. Si le montant de la pension est devenu impossible à supporter en raison d’un licenciement, d’une invalidité, d’une baisse durable de revenus ou d’une évolution des besoins de l’enfant, la voie adaptée consiste à demander une révision au juge aux affaires familiales. Le dossier de surendettement ne remplace pas cette demande.

La recevabilité ne rend pas non plus toute saisie automatiquement régulière. L’exception alimentaire ne dispense pas l’organisme de respecter le titre, le montant exigible, les règles de notification et les limites de la procédure utilisée. Une retenue qui inclut une période déjà payée, une pension supprimée par une décision ultérieure ou une somme étrangère à la créance alimentaire peut être contestée. La contestation porte alors sur l’existence, le montant ou la régularité du recouvrement, et non sur la seule existence d’un dossier de surendettement.

B. Pension versée, dette d’Aripa et pension courante doivent être séparées dans l’état d’endettement

Une déclaration claire évite deux erreurs opposées : oublier la pension et ses arriérés, ou présenter toutes les sommes liées à la famille comme si elles avaient la même nature. Le dossier doit reprendre les obligations réellement dues, leur origine, leur période et le titulaire actuel de la créance.

La pension alimentaire versée par le débiteur constitue d’abord une charge régulière. Elle doit apparaître dans les ressources et charges de la personne qui dépose le dossier, avec le montant fixé par le titre et la preuve des paiements. La commission doit pouvoir comprendre ce qui est effectivement payé chaque mois, ce qui est prélevé par l’Aripa et ce qui reste impayé. Une pension déclarée mais jamais versée peut être relevée dans le cadre de l’examen de la bonne foi et de la cohérence du budget.

La pension reçue par le parent créancier constitue, de son côté, une ressource à justifier. Le parent qui dépose un dossier doit distinguer les échéances normalement payées, les avances ASF, les arriérés et les sommes encore litigieuses. Une prestation sociale ou un recouvrement partiel ne doit pas être présenté comme le paiement intégral de la pension. Les relevés bancaires, les notifications Caf et les décomptes Aripa permettent de reconstituer cette chronologie.

Les arriérés antérieurs à la recevabilité doivent être déclarés avec leur date et leur montant, même s’ils ne peuvent pas être effacés. La commission peut les faire apparaître dans l’état d’endettement et vérifier la situation globale, mais l’article L. 711-4 fait obstacle, sans accord du créancier, à ce qu’ils soient inclus dans une remise ou un rééchelonnement ordinaire. Le créancier peut accepter un accord particulier, mais cet accord doit être identifiable et ne peut pas être supposé à partir du seul dépôt du dossier.

La créance de l’Aripa ou de la Caf doit être isolée. L’article L. 581-6 du code de la sécurité sociale permet au titulaire d’une créance alimentaire fixée par un titre exécutoire, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de l’allocation de soutien familial, de demander l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour les termes échus et à échoir. Le texte précise que le recouvrement s’exerce dans les conditions des articles L. 581-2 et suivants. Il faut donc demander quel organisme est créancier, à quel titre et pour quelles périodes.

Le régime de l’intermédiation financière est prévu par l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, en lien avec l’article 373-2-2 du code civil. Le premier prévoit que, « en cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire », la créance fait l’objet d’un recouvrement par l’organisme dès le premier impayé. Le second définit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et les titres qui peuvent fonder l’intermédiation : décision judiciaire, convention homologuée, acte notarié, convention rendue exécutoire ou autre titre prévu par la loi.

Cette articulation explique pourquoi l’annonce d’une recevabilité ne suffit pas à arrêter l’Aripa. L’organisme doit recevoir une information exacte sur la procédure, mais son mandat de recouvrement porte sur une créance qui reste exclue des mesures d’effacement. L’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale autorise les organismes débiteurs de prestations familiales à se prévaloir de certaines procédures civiles d’exécution pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. La bonne démarche consiste donc à signaler la recevabilité, demander la ventilation du décompte et vérifier la mesure, sans prétendre que l’Aripa serait automatiquement soumise à l’arrêt des poursuites ordinaires.

La Cour de cassation a précisé la nature de certaines créances Caf. Dans son avis du 5 septembre 2016, n° 16-70.007, la Cour a considéré que la créance d’ASF versée en avance, ainsi que la créance recouvrée par la caisse dans le cadre du mandat légal, « constitue une dette alimentaire » au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Cette solution concerne la créance qui reste rattachée à l’obligation alimentaire. Elle ne dispense pas d’examiner le décompte ni les paiements déjà réalisés.

La qualification doit toutefois rester exacte. Une indemnité, des dommages-intérêts ou une somme destinée à réparer un préjudice ne devient pas alimentaire uniquement parce que le litige trouve son origine dans une séparation ou dans le paiement d’une pension. Dans son arrêt du 21 mars 2019, pourvoi n° 18-14.632, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait qualifié d’alimentaire une condamnation fondée sur la responsabilité civile. La Cour a rappelé que la dette présentait un caractère indemnitaire. Cette distinction peut modifier le traitement dans le dossier de surendettement.

Il faut joindre au dossier, autant que possible, les pièces suivantes :

  • le jugement, la convention homologuée ou le titre exécutoire qui fixe la pension ;
  • la notification de mise en place ou de modification de l’intermédiation financière ;
  • le décompte détaillé de l’Aripa ou de la Caf, période par période ;
  • les relevés bancaires montrant les paiements, les retours de virement et les retenues ;
  • les justificatifs d’ASF ou d’avance versée au parent créancier ;
  • les décisions ultérieures du juge aux affaires familiales et les preuves de leur notification ;
  • les bulletins de salaire ou attestations de prestations lorsqu’une retenue est opérée ;
  • une chronologie simple indiquant la date de dépôt, la date de recevabilité et chaque événement de recouvrement.

Cette chronologie est particulièrement utile lorsqu’un décompte mélange les termes courants, des arriérés anciens, une avance ASF et des frais. Elle permet de demander une correction ciblée au lieu de contester globalement une dette dont une partie est exacte. Elle permet aussi à la commission de ne pas retenir une charge ou une ressource dans un montant qui ne correspond plus à la réalité.

La Cour de cassation rappelle enfin que la sincérité des déclarations compte dans le traitement du surendettement. Dans son arrêt du 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.815, la deuxième chambre civile a approuvé l’appréciation de la mauvaise foi de débiteurs dont les déclarations et le comportement avaient aggravé la situation. Le débiteur qui fait état d’une pension comme charge doit donc pouvoir démontrer les paiements ou expliquer les impayés. Le parent créancier doit, de la même manière, déclarer les sommes effectivement perçues et les avances reçues.

II. Que faire après la recevabilité : recouvrement, contestation et recours

A. Que faire si l’Aripa réclame des impayés ou prélève sur le salaire ou le compte ?

La réception d’un courrier de l’Aripa, de la Caf, de la MSA, de l’employeur ou de la banque appelle une réponse organisée. Le silence peut laisser s’installer un décompte erroné, mais une contestation générale et non documentée ne permet pas de suspendre une créance alimentaire. La méthode doit suivre les étapes de la procédure.

Il faut d’abord identifier le document reçu. Une notification d’intermédiation, une demande de régularisation amiable, un état des sommes à recouvrer, un avis de paiement direct ou une saisie des rémunérations ne produisent pas les mêmes effets. Le courrier doit être conservé avec l’enveloppe ou la preuve de réception, car la date de notification peut déterminer le délai de réponse ou de recours. Le débiteur doit noter la date de la décision de recevabilité et la comparer à la date des premières démarches de recouvrement.

Il faut ensuite demander un décompte lisible. Ce décompte doit préciser le montant mensuel de la pension, les revalorisations, les périodes impayées, les paiements imputés, l’éventuelle ASF, les sommes recouvrées auprès d’un tiers et le solde réellement exigé. Lorsque l’Aripa a reçu des paiements directs et des paiements effectués par le débiteur, les références et les dates doivent être rapprochées des relevés bancaires. Une différence de quelques mensualités peut modifier considérablement le solde annoncé.

Le débiteur doit vérifier le titre. La pension peut avoir été revalorisée, suspendue, remplacée ou réduite par une décision postérieure. Le titre peut aussi fixer une date de départ différente de celle utilisée dans le décompte. Une pension versée à un enfant majeur, une prise en charge directe de frais ou un paiement effectué entre les mains du parent créancier ne s’impute pas toujours de la même manière. Le dossier doit contenir le titre applicable à chaque période, plutôt qu’une simple copie d’un ancien jugement.

La réponse à l’organisme doit être écrite et factuelle. Elle peut comporter quatre rubriques : la référence du dossier, les périodes admises, les périodes contestées et les pièces jointes. Il est préférable d’écrire que telle mensualité a été réglée le telle date, que telle somme correspond à une avance ASF ou que telle période est postérieure à une décision de réduction, plutôt que d’affirmer que la recevabilité interdit toute demande de paiement. La recevabilité ne produit pas cet effet pour les dettes alimentaires.

Le débiteur doit continuer à payer la pension courante par le circuit approprié. Si l’intermédiation financière est active, le paiement doit être dirigé vers l’organisme indiqué, pas vers un compte ancien sans vérifier les instructions. Si l’intermédiation n’est pas active, le débiteur doit utiliser le moyen prévu par le titre et conserver la preuve. Une demande de révision de pension ne suspend pas automatiquement la pension existante : jusqu’à la nouvelle décision, le titre antérieur reste la référence.

Lorsque les ressources ont diminué durablement, une demande de révision devant le juge aux affaires familiales peut être engagée. Elle doit exposer l’élément nouveau, les revenus actuels, les charges incompressibles, les autres obligations alimentaires et les besoins de l’enfant. Le dossier de surendettement peut être joint comme élément de contexte, mais il ne remplace pas l’examen familial de la pension. Une incapacité à payer les autres créanciers ne suffit pas, à elle seule, à obtenir une baisse de la pension.

Il faut séparer le recours contre le décompte du recours contre la mesure d’exécution. Si l’Aripa demande une somme supérieure aux périodes réellement impayées, la contestation porte sur le montant ou la cause de la créance. Si une saisie sur salaire, un paiement direct ou une saisie sur compte est engagé, l’acte reçu doit être lu pour identifier la juridiction et le délai de contestation. Le juge des contentieux de la protection traite les difficultés propres au dossier de surendettement ; il ne devient pas automatiquement le juge de toute contestation d’un titre familial ou d’une saisie alimentaire.

L’article L. 722-15 du code de la consommation impose aux créanciers d’informer les personnes chargées du recouvrement de la recevabilité et de ses conséquences. Cette obligation est utile lorsque le créancier ou son mandataire continue à réclamer une dette ordinaire malgré la suspension, mais elle ne transforme pas une dette alimentaire en dette suspendue. Le débiteur peut donc transmettre la décision de recevabilité et demander la rectification des poursuites qui portent sur une dette non alimentaire, tout en maintenant la discussion séparée sur la pension.

Une retenue sur salaire appelle une vérification du bulletin et de l’état transmis à l’employeur. Le montant prélevé doit être rapproché du titre et du décompte, sans oublier les termes courants qui peuvent être recouvrés en même temps que les arriérés. Une retenue bancaire doit être rapprochée du relevé du compte et des sommes laissées à disposition. Lorsque la retenue porte sur une prestation sociale ou un revenu protégé, il faut demander l’examen de la règle applicable et saisir rapidement l’autorité mentionnée dans l’acte.

Le parent créancier doit, lui aussi, agir avec méthode. Si la pension n’est pas versée, il peut utiliser l’aide au recouvrement de l’Aripa dans les conditions prévues par les organismes débiteurs de prestations familiales. L’Aripa peut intervenir pour des impayés allant jusqu’à cinq ans et mettre en œuvre des procédures de recouvrement après étude de la situation. Le créancier doit signaler tout paiement reçu, toute décision nouvelle et tout accord, afin que le décompte ne continue pas à courir au-delà de ce qui est réellement dû.

La recevabilité du dossier du débiteur ne prive donc pas le parent créancier de son droit au paiement. Elle ne permet pas davantage de réclamer une somme sans titre ou une période déjà réglée. Dans les deux sens, la solution passe par un décompte contradictoire, les justificatifs et la juridiction adaptée.

B. Comment contester la qualification, le montant ou le traitement de la pension alimentaire ?

La contestation doit commencer par une question simple : que veut-on modifier ? Si le désaccord porte sur le montant de la pension pour l’avenir, il faut demander une révision du titre au juge aux affaires familiales. S’il porte sur le montant d’un arriéré ou sur l’imputation de paiements, il faut contester le décompte auprès de l’organisme et, si nécessaire, devant la juridiction compétente pour l’acte de recouvrement. S’il porte sur la manière dont la commission a établi l’état d’endettement ou les mesures, le juge des contentieux de la protection peut être saisi dans le cadre prévu par le code de la consommation.

Le parent débiteur qui reçoit l’état d’endettement doit le relire ligne par ligne. Le service public consacré à l’état d’endettement et à l’orientation indique que la contestation de cet état doit être faite dans les vingt jours de sa notification, par déclaration signée remise ou adressée au secrétariat de la commission. Ce délai ne doit pas être confondu avec celui d’un recours contre une saisie ou avec celui d’une demande de révision de pension. La notification reçue doit être conservée et le délai calculé à partir de sa date.

Lorsque la commission impose des mesures de traitement, l’article L. 733-10 du code de la consommation permet à une partie de les contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par le décret. Le délai pratique de contestation des mesures imposées est indiqué dans la notification et doit être vérifié avant toute démarche. Le recours doit identifier les mesures contestées, expliquer l’erreur de calcul ou de qualification et joindre les justificatifs utiles. Une contestation vague ne permet pas au juge de reconstituer le budget.

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit aussi la possibilité d’une contestation devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret. Le rétablissement personnel efface les dettes qui entrent dans son champ, mais l’article L. 711-4 maintient l’exclusion des dettes alimentaires, sauf accord du créancier. Une pension ou une créance Aripa correctement qualifiée ne disparaît donc pas par le seul prononcé d’un rétablissement personnel.

Le recours doit préciser si la dette est réellement alimentaire. La référence à une séparation, à un jugement familial ou à la Caf ne suffit pas. La qualification dépend de la cause de la créance et du titre qui la constate. L’avis de la Cour de cassation du 5 septembre 2016, n° 16-70.007, concerne une créance d’ASF ou une créance recouvrée dans le cadre du mandat légal de la caisse. Il ne permet pas de qualifier sans examen une indemnité, un remboursement de frais ou une condamnation civile étrangère à l’entretien de l’enfant.

L’arrêt du 21 mars 2019, n° 18-14.632, est utile dans cette vérification. La deuxième chambre civile y a distingué une condamnation indemnitaire de la dette alimentaire visée par l’article L. 711-4. Lorsqu’un état d’endettement contient une somme qui ne correspond pas à la pension mais à des dommages-intérêts, le débiteur doit demander que la nature et le fondement de la somme soient corrigés. Une qualification erronée peut influencer le plan, le rétablissement personnel et l’étendue de l’effacement.

Le juge doit aussi disposer de documents qui permettent de vérifier les périodes. Il faut construire un tableau comportant, pour chaque mois, le montant fixé par le titre, le montant revalorisé, la date de paiement, le montant effectivement reçu, l’organisme bénéficiaire et le solde restant. Les paiements en espèces sont plus difficiles à établir ; ils doivent être appuyés par un reçu ou tout élément objectif. Les paiements effectués pour des frais scolaires, médicaux ou de transport ne remplacent pas nécessairement la pension en numéraire si le titre ne le prévoit pas.

Le parent qui demande une révision de la pension doit, quant à lui, produire les éléments qui justifient le changement. Un plan de surendettement, une notification de recevabilité ou une saisie ne suffit pas à établir le montant adapté aux besoins de l’enfant. Il faut exposer la baisse de revenus, la perte d’emploi, la maladie, les charges de logement, les autres enfants à charge et les dépenses nécessaires. Le juge aux affaires familiales peut alors apprécier la contribution au regard de la situation des deux parents et des besoins actuels de l’enfant.

Si l’organisme a refusé d’imputer un paiement, la demande doit reprendre la référence exacte du virement, le compte destinataire et la date de valeur. Si le paiement a été envoyé au mauvais compte après une notification d’intermédiation, l’organisme peut maintenir son analyse, mais le débiteur doit expliquer sa bonne foi et demander la régularisation. Dans tous les cas, il est préférable de payer sans délai les termes courants non contestés plutôt que de retenir l’intégralité des sommes en attendant la réponse.

Le créancier qui accepte un arrangement sur les arriérés doit le formaliser. Un simple échange téléphonique ou une tolérance temporaire n’établit pas nécessairement un accord au sens de l’article L. 711-4. L’accord doit préciser le montant, les échéances, les périodes concernées, le sort des frais et la poursuite ou non du recouvrement par l’Aripa. Il doit être transmis à la commission et à l’organisme qui recouvre la créance. Sans cet écrit, la dette reste susceptible d’être traitée comme exclue de toute remise ou de tout rééchelonnement.

Le dossier doit enfin expliquer les conséquences concrètes du conflit. Une saisie qui absorbe une part excessive du salaire, une erreur sur l’ASF, une pension qui n’est plus adaptée ou un décompte qui omet des paiements peut rendre le budget inexploitable. La demande de recours doit formuler une solution : rectification du solde, réimputation des versements, arrêt d’une mesure portant sur une dette étrangère à la pension, révision de l’échéance pour l’avenir ou maintien du recouvrement limité aux sommes réellement dues. Le juge et la commission disposent ainsi d’une demande vérifiable.

Les délais doivent être traités séparément et sans attendre. Le délai de vingt jours pour contester l’état d’endettement, le délai de trente jours mentionné par la notification des mesures imposées et le délai inscrit dans un acte de saisie ne se remplacent pas les uns les autres. Une demande adressée à la Banque de France ne suspend pas nécessairement le délai d’un recours contre une mesure d’exécution. Lorsque plusieurs documents sont reçus le même jour, chacun doit être daté, classé et analysé pour déterminer l’autorité à saisir.

Un recours solide comporte donc : l’identification du débiteur et du créancier, la décision de recevabilité, le titre alimentaire, le décompte critiqué, le tableau des paiements, les justificatifs de ressources et de charges, la copie de toute saisie ou notification, l’explication précise de l’erreur et la demande finale. Il doit être envoyé selon le mode indiqué par le document contesté, avec une preuve d’envoi et une copie complète conservée.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier la qualification de la pension, le décompte Aripa et la voie de recours adaptée.

Vous pouvez préparer votre décision de recevabilité, le titre alimentaire, les relevés de paiement et le courrier de recouvrement avant l’échange.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.

Conclusion

Un dossier de surendettement recevable ne suspend pas automatiquement la pension alimentaire et n’efface pas les arriérés. Le débiteur doit continuer à payer les termes courants, déclarer les arriérés et signaler la recevabilité à l’Aripa, sans confondre cette information avec une demande d’arrêt du recouvrement. Le parent créancier peut poursuivre les sommes réellement dues, mais il doit actualiser le décompte et tenir compte des paiements, des avances ASF et des décisions nouvelles.

La qualification de chaque somme est déterminante. Une créance alimentaire et une indemnité liée à une séparation ne suivent pas le même régime. Une contestation utile distingue la pension future, l’arriéré, la créance de la Caf, le montant discuté et la mesure d’exécution. Elle saisit ensuite la bonne autorité : juge aux affaires familiales pour modifier la pension, organisme ou juge compétent pour le décompte et le recouvrement, juge des contentieux de la protection pour l’état d’endettement et les mesures de surendettement. Cette méthode protège les droits de chacun tout en évitant qu’une erreur de procédure n’aggrave une situation financière déjà fragile.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».