Ouvrir un commerce, un restaurant, un cabinet, une salle de formation ou tout autre local accueillant des clients ne se résume pas à terminer les travaux et à remettre les clés. Dès lors que des personnes autres que le personnel sont admises dans les lieux, le projet peut relever du régime des établissements recevant du public (ERP), avec des exigences d’accessibilité, de sécurité contre l’incendie et de contrôle avant l’ouverture. Une difficulté pratique revient souvent : le dirigeant découvre les prescriptions au moment où le local est presque prêt, alors que chaque modification tardive coûte du temps et de la trésorerie.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a créé une réponse nouvelle pour les petites structures. Depuis le 28 mai 2026, les microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises peuvent demander une visite de conseil avant le contrôle préalable à l’ouverture d’un ERP. Cette visite doit aider l’entreprise à comprendre les règles applicables et à corriger les écarts avant le contrôle officiel. Elle ne donne toutefois pas, à elle seule, le droit d’ouvrir. Au 25 août 2026, les modalités pratiques de ce dispositif doivent encore être fixées par décret. La bonne stratégie consiste donc à préparer immédiatement une demande écrite et un dossier technique, tout en conservant la procédure normale d’autorisation d’ouverture.
Le point essentiel est le suivant : la visite de conseil est un outil de prévention et de dialogue avec l’administration, pas un certificat de conformité ni une dispense de contrôle. L’entreprise qui l’utilise doit savoir qui peut la demander, quelles pièces réunir, comment distinguer une observation d’une décision, et quels recours engager si l’ouverture est refusée ou si une fermeture est envisagée.
I. Une PME peut-elle demander une visite de conseil avant l’ouverture d’un ERP en 2026 ?
A. Quelles entreprises et quels locaux sont concernés par la visite de conseil ?
Le nouveau dispositif figure à l’article L. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. Le texte prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises « peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle ». La demande vient donc de l’entreprise ; elle ne dépend pas d’un avis spontané de la commission et ne doit pas être confondue avec une visite de contrôle déclenchée par un signalement ou une plainte.
La loi ne réserve pas la visite à un type de commerce, à une catégorie d’ERP ou à une surface déterminée. Un magasin de proximité, un salon de coiffure, un restaurant, une agence recevant des clients, un espace de soins, un centre de formation ou un lieu de réunion peuvent être concernés dès lors que l’activité accueille du public. Le critère ne se limite pas à la présence de consommateurs payants. L’article R. 143-2 du même code vise « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises », librement, contre rémunération ou dans le cadre de réunions ouvertes ou sur invitation.
Cette définition impose de regarder l’usage réel du local. Une société qui présente ses produits sur rendez-vous, reçoit des candidats, accueille des stagiaires ou organise des réunions avec des personnes extérieures ne peut pas écarter mécaniquement la qualification d’ERP au motif que la porte reste fermée au public de passage. Dans son arrêt du 12 mars 2015, n° 13PA03047, la Cour administrative d’appel de Paris a retenu que des étudiants et des visiteurs réguliers faisaient partie du public, même lorsque l’accès à certains espaces était contrôlé par badge. La cour a jugé que « la seule possession d’un badge » ne suffisait pas à faire regarder les locaux comme étrangers au public. Cette solution rappelle que la réalité de l’accueil prime sur l’étiquette donnée au local dans un plan ou une notice.
Le texte vise les microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Pour qualifier la structure, le dirigeant peut documenter son effectif, son chiffre d’affaires ou son total de bilan en se reportant aux critères européens des PME. Une entreprise qui appartient à un groupe doit examiner les données à consolider lorsque les règles de rattachement le commandent. La visite de conseil ne doit pas être demandée au nom d’une société qui ne remplirait pas ces critères, mais une incertitude sur la qualification peut être exposée dans la demande afin d’obtenir une position de l’administration.
La catégorie de l’ERP reste une question distincte. L’article R. 143-19 classe les établissements selon « l’effectif du public et du personnel ». Les seuils de première à quatrième catégorie et la cinquième catégorie résultent de cet effectif et du type d’exploitation. Il faut donc déterminer non seulement la surface, mais aussi le nombre de personnes susceptibles d’être présentes, le personnel non séparé du public, la configuration des dégagements et les règles propres à l’activité. Un commerce de faible surface peut devenir plus exigeant si plusieurs cellules communiquent, si l’exploitation est groupée ou si l’effectif déclaré est sous-évalué.
La loi de 2026 n’a pas créé une consultation privée réalisée par un bureau d’études. La visite prévue par l’article L. 122-5 relève d’une sous-commission rattachée au dispositif public de contrôle. Son objectif est d’informer l’entreprise sur les normes de sécurité et d’accessibilité et de l’assister dans la mise en conformité. Le dirigeant doit donc présenter un projet suffisamment avancé pour recevoir des observations utiles, mais assez tôt pour pouvoir encore modifier les circulations, les portes, les équipements, les plans et l’organisation de l’accueil.
La demande peut être particulièrement utile lorsque plusieurs acteurs interviennent : bailleur, architecte, maître d’œuvre, entreprise de travaux, installateur de l’alarme, bureau de contrôle et exploitant. Elle permet de faire constater que le sujet n’est pas seulement commercial ou locatif. Une clause du bail, une promesse d’ouverture ou un calendrier de travaux ne peut pas neutraliser une exigence de sécurité. Le dirigeant doit conserver la maîtrise de la conformité de l’établissement, même lorsqu’une partie des travaux relève du propriétaire.
À Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, l’organisation des commissions de sécurité présente des règles territoriales particulières. La demande doit être orientée vers l’autorité compétente pour l’adresse du local, la mairie ou le service de l’État selon la nature du dossier. Pour Paris, l’exploitant doit vérifier le canal applicable auprès de la préfecture de police. En Île-de-France, la commune, l’arrondissement et la catégorie de l’établissement peuvent modifier le circuit pratique ; l’adresse du local doit donc apparaître très clairement dans la demande.
B. La visite de conseil remplace-t-elle l’autorisation d’ouverture ou la commission de sécurité ?
Non. L’article L. 122-5 maintient le principe selon lequel l’ouverture d’un ERP est subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle de l’accessibilité et, lorsque l’effectif ou la nature de l’établissement le justifie, de la sécurité contre l’incendie. La visite de conseil intervient avant ce contrôle ; elle ne se substitue pas à la décision d’ouverture prise par l’autorité administrative. Le mot « conseil » est déterminant : l’entreprise reçoit un accompagnement et des indications, mais elle ne reçoit pas un droit acquis à l’exploitation.
Le régime réglementaire confirme cette séparation. L’article R. 122-5 prévoit que l’autorisation d’ouverture est délivrée « au nom de l’Etat » selon la situation du projet, notamment au vu d’une attestation d’accessibilité, après avis de la commission compétente ou après avis de la commission de sécurité. L’article R. 143-38 ajoute qu’« avant toute ouverture des établissements au public », une visite de réception est organisée par la commission dans les cas prévus par le texte. Le compte rendu de la visite de conseil ne peut donc pas remplacer l’attestation, l’autorisation, le procès-verbal ou l’avis requis dans la procédure officielle.
Il ne faut pas non plus confondre la visite de conseil avec l’autorisation de travaux. L’article L. 122-3 maintient l’autorisation préalable pour les travaux qui créent, aménagent ou modifient un ERP. La même loi a prévu une procédure distincte de déclaration de conformité pour certains établissements de moins de 300 mètres carrés, sous des conditions liées au système d’extinction, à la gare, au maintien de l’activité et à la certification par un tiers indépendant. Cette mesure de travaux est elle-même renvoyée à un décret d’application. Elle ne supprime pas la visite de conseil avant ouverture et ne transforme pas une demande de conseil en déclaration de conformité.
La frontière entre permis de construire, autorisation de travaux et autorisation d’ouverture doit rester lisible dans le dossier. L’article R. 122-7 désigne le préfet ou le maire pour l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier l’ERP selon les cas. L’article R. 122-8 exige que les travaux projetés soient conformes aux règles d’accessibilité et de sécurité. Même lorsqu’un permis de construire vaut autorisation de travaux, il ne vaut pas automatiquement autorisation d’ouvrir au public. La Cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans son arrêt du 21 novembre 2019, n° 18PA01670 : le permis « ne vaut pas autorisation d’ouverture d’établissements recevant du public ». Une entreprise qui attend la remise du permis pour lancer son exploitation peut donc se retrouver sans titre d’ouverture.
Le Conseil d’État a donné une précision utile dans sa décision du 23 mai 2018, n° 405937. Lorsque l’aménagement intérieur de locaux destinés au public n’est pas connu au dépôt du permis, l’autorité doit mentionner l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture. La décision souligne qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas couvrir un aménagement intérieur encore indéterminé. Dans un projet de commerce ou de cabinet, les plans de mobilier, la largeur des cheminements, l’emplacement des équipements et la capacité d’accueil doivent être cohérents avec la demande soumise à l’administration.
Le décret annoncé pour l’article L. 122-5 devra préciser les modalités de la visite de conseil. Il peut notamment organiser la forme de la demande, les documents à joindre, le service destinataire, la composition de la sous-commission, la prise de rendez-vous, le délai de réponse, la portée du compte rendu et l’articulation avec le contrôle officiel. La page d’information de Bercy consacrée à la loi de simplification indique que les modalités de cette visite doivent encore être précisées par décret. Tant que ces règles ne sont pas publiées, une entreprise doit éviter deux excès : attendre sans rien préparer, ou considérer qu’un courrier suffit à obtenir une visite selon un calendrier garanti.
La démarche la plus prudente consiste à adresser une demande écrite à l’autorité compétente en indiquant qu’elle se fonde sur l’article L. 122-5, à demander l’enregistrement de la demande et à solliciter les modalités locales applicables. Il faut conserver la preuve de l’envoi, le dossier transmis et les réponses reçues. Si l’administration répond que la visite ne peut pas encore être organisée faute de décret ou de formulaire, cette réponse doit être conservée. Elle ne dispense pas de préparer le contrôle préalable et ne crée pas une autorisation tacite d’ouverture.
Le contrôle public ne transfère pas la responsabilité de l’exploitant. L’article R. 143-3 impose aux constructeurs, propriétaires et exploitants de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde adaptées à la nature de l’exploitation, aux dimensions des locaux, au nombre de personnes et à leur aptitude à se soustraire à un incendie. Une remarque non formulée pendant la visite de conseil ne garantit donc pas que l’établissement sera conforme sur tous les points. Le dirigeant doit faire corriger les défauts visibles et demander, si nécessaire, un avis technique complémentaire avant de solliciter l’ouverture.
II. Comment préparer la visite de conseil et contester un refus d’ouverture d’ERP ?
A. Quels documents préparer pour obtenir un avis utile avant l’ouverture ?
Une demande de visite de conseil efficace commence par une fiche de synthèse de deux ou trois pages. Elle doit identifier la société, son représentant, le propriétaire et l’exploitant du local, l’adresse complète, la nature de l’activité, la date souhaitée d’ouverture, la date prévisible du contrôle officiel, la surface accessible au public, les niveaux concernés et l’effectif maximal envisagé. Lorsque plusieurs sociétés partagent un bâtiment, le dossier doit signaler les parties communes, les accès, les circulations et les éventuelles communications entre exploitations.
La qualification ERP doit être expliquée au lieu d’être seulement affirmée. Le dossier peut préciser le type d’activité, le nombre de clients simultanément présents, le nombre de salariés, les horaires, l’accueil sur rendez-vous, les événements ponctuels et la présence éventuelle d’un local à sommeil. Le classement proposé doit être justifié par le règlement de sécurité applicable. L’article R. 143-19 rappelle que l’effectif se détermine notamment par les places assises, la surface réservée au public et la déclaration contrôlée du chef d’établissement. Une estimation trop basse fragilise le dossier, le calendrier et la crédibilité de la demande.
Les plans doivent correspondre au local réel. Il faut transmettre, selon l’état d’avancement, un plan de situation, les plans de niveau cotés, les coupes utiles, les façades si elles affectent l’accès des secours, le sens d’ouverture des portes, les escaliers, les dégagements, les sorties, les sanitaires, les zones réservées au personnel, la signalétique et l’implantation des équipements de sécurité. Le plan d’aménagement doit montrer le mobilier et les stocks qui réduisent une largeur de passage. Une chaise, une étagère, un présentoir ou une cloison mobile peut modifier l’usage réel d’un dégagement.
Le volet accessibilité doit être traité comme un parcours complet. Le client doit pouvoir atteindre l’entrée, franchir le seuil, circuler, utiliser les prestations proposées et ressortir dans des conditions normales. L’article L. 161-1 énonce que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements des ERP « sont accessibles à tous » dans les conditions prévues par le code. Le dossier doit donc expliquer la pente ou le dispositif de franchissement, la largeur des portes, les espaces de manœuvre, l’éclairage, les contrastes, les équipements accessibles et la signalétique. Si une difficulté technique ou patrimoniale existe, elle doit être décrite avec des plans, des photographies, un chiffrage et une solution de substitution lorsque le régime le prévoit.
Le volet sécurité incendie doit présenter les installations et leur entretien, sans se limiter à une liste d’achats. Il faut indiquer les moyens d’extinction, l’alarme, l’éclairage de sécurité, les dispositifs de désenfumage, les portes résistantes au feu, les installations électriques, le chauffage, la ventilation, les matériaux et les moyens d’évacuation. Le personnel doit savoir qui alerte, qui guide le public et qui vérifie les locaux. La question de l’effectif doit être reliée aux dégagements disponibles et aux personnes susceptibles d’avoir besoin d’assistance.
Le registre de sécurité doit être préparé même si l’établissement est neuf. L’article R. 143-44 impose qu’il soit tenu dans les établissements soumis au chapitre sur la sécurité incendie et qu’il rassemble les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. Depuis le 1er juillet 2026, le registre comprend notamment les dates et la nature des travaux, les intervenants, les consignes générales et particulières, les contrôles et vérifications, ainsi que les exercices de sécurité incendie. Le classeur ou dossier numérique doit permettre de retrouver rapidement les notices, attestations, rapports, procès-verbaux, contrats de maintenance et actions correctives.
Les documents des entreprises intervenantes ont une valeur pratique importante. Il faut réunir les certificats de réaction ou de résistance au feu lorsque les produits l’exigent, les rapports de vérification des installations électriques, de l’alarme et de l’éclairage de sécurité, les notices des équipements, les contrats d’entretien et les attestations de formation. Une facture ne prouve pas à elle seule que l’équipement est posé au bon endroit, adapté à l’activité ou entretenu. Les photographies datées de la pose et les plans de récolement permettent de relier le document à la réalité.
La visite doit être préparée par une liste de questions précises. Par exemple : le classement proposé correspond-il à l’effectif réel ? Les zones de stockage sont-elles exclues du public de manière effective ? Le sas d’entrée laisse-t-il l’espace de manœuvre requis ? Les portes de secours s’ouvrent-elles dans le sens adapté ? Une dérogation est-elle nécessaire et selon quelle procédure ? Quels documents devront être disponibles pour le contrôle d’ouverture ? Le dirigeant doit demander que les réponses importantes soient reprises dans le compte rendu ou confirmées par écrit. Cela évite qu’une remarque orale devienne impossible à comprendre plusieurs semaines plus tard.
À Paris et en Île-de-France, la demande doit intégrer la réalité administrative du ressort. À Paris, l’exploitant doit vérifier si la démarche passe par la préfecture de police plutôt que par la mairie. Dans les autres communes, la mairie et le service départemental compétent doivent être identifiés. Le dossier peut mentionner l’arrondissement, le département, le numéro de l’autorisation de travaux, le permis de construire, la date de dépôt et les coordonnées du maître d’œuvre. Ces informations facilitent l’orientation du dossier lorsque le local se trouve dans un ensemble immobilier, une gare, un centre commercial ou un bâtiment comprenant plusieurs exploitations.
La visite ne doit pas être organisée comme une mise en scène ponctuelle. Le jour venu, les portes, les circulations, les équipements, l’alarme, l’éclairage, les sanitaires, les stocks et les documents doivent correspondre aux conditions normales d’exploitation. Le représentant de la société doit connaître les prescriptions et avoir le pouvoir de répondre. L’article R. 143-42 prévoit que l’exploitant assiste à la visite ou se fasse représenter par une personne qualifiée et qu’un procès-verbal soit établi. Une absence non préparée peut retarder la compréhension des observations et la mise en œuvre des corrections.
B. Que faire après un avis défavorable, une mise en demeure ou un refus ?
La première étape consiste à identifier la nature exacte du document reçu. Une fiche de conseil, un projet de procès-verbal, un avis de commission, une demande de pièces, une mise en demeure, un arrêté de refus d’ouverture et un arrêté de fermeture n’ont pas la même portée. Une observation technique peut appeler une correction rapide ; une décision administrative doit être lue avec son auteur, sa date, ses motifs, ses voies et délais de recours. Le dirigeant ne doit pas traiter un compte rendu de conseil comme s’il s’agissait d’une autorisation, ni un refus comme une simple recommandation.
Après la visite de conseil, il faut établir un tableau de suivi des prescriptions : point relevé, règle concernée, action, responsable, entreprise intervenante, preuve attendue, date de correction et date de transmission. Les réponses doivent être concrètes. Une photographie avant/après, un nouveau plan, une attestation de pose, un rapport de vérification ou une notice modifiée est plus utile qu’une promesse générale. Lorsque la prescription paraît impossible ou disproportionnée, l’entreprise doit demander une explication écrite et présenter une solution alternative, sans supprimer la mesure de sécurité avant d’avoir reçu une position claire.
Le contrôle de sécurité conserve sa propre logique. L’article R. 143-41 prévoit des visites périodiques et, dans les établissements concernés, des visites inopinées destinées notamment à vérifier les prescriptions, les appareils de secours, l’éclairage de sécurité, l’évacuation des personnes en situation de handicap et les vérifications techniques. L’entreprise doit donc corriger les défauts qui apparaissent après la visite de conseil, y compris lorsqu’ils n’avaient pas été mentionnés. Le registre doit retracer les contrôles et les suites données.
Lorsque le maire ou le préfet refuse l’ouverture, demandez immédiatement la décision écrite et le dossier sur lequel elle repose. Le refus doit permettre de comprendre si la difficulté porte sur l’accessibilité, la sécurité incendie, le classement, l’effectif, l’absence d’autorisation de travaux, l’insuffisance d’une attestation ou l’inachèvement des corrections. La décision doit ensuite être rapprochée des plans approuvés et de l’état réel du local. Un simple désaccord avec une prescription ne suffit pas à autoriser l’ouverture ; une contestation doit être engagée sans exposer le public à un risque.
La fermeture administrative obéit à un cadre particulier. L’article L. 143-3 autorise le maire ou le représentant de l’État à ordonner, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, la fermeture d’un ERP en infraction avec les règles de sécurité jusqu’à la mise en conformité. Le texte prévoit également une mise en demeure préalable restée sans effet. L’article R. 143-45 précise que la décision est prise par arrêté après avis de la commission et que l’arrêté fixe, lorsque c’est nécessaire, la nature des travaux et leurs délais. La fermeture n’est donc pas une conséquence automatique de toute remarque ; elle doit respecter les conditions de compétence, de procédure et de motivation applicables.
La jurisprudence illustre ces exigences. Dans son arrêt du 22 février 2022, n° 19BX02637, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné le cas d’un commerce ouvert sans visite préalable de la commission et sans demande d’autorisation d’ouverture. La cour a relevé cette situation, puis a censuré la fermeture litigieuse parce que la procédure n’avait pas respecté les garanties requises, notamment l’avis de la commission et la mise en demeure. Le message pratique est double : ouvrir sans titre crée un risque sérieux, mais l’administration doit elle aussi construire une décision régulière et proportionnée.
Dans son ordonnance du 20 février 2023, n° 470899, le juge des référés du Conseil d’État a rappelé, à propos d’un établissement accueillant des personnes handicapées, le cadre de l’article L. 143-3 et l’obligation de mise en demeure avant fermeture. La décision rappelle aussi que les constructeurs, propriétaires et exploitants doivent respecter les mesures de prévention adaptées à l’établissement. L’entreprise ne peut donc pas s’abriter derrière un avis ancien ou une intervention administrative antérieure pour ignorer une non-conformité actuelle.
La qualification du public peut être au cœur du litige. Dans l’arrêt CAA Paris, 12 mars 2015, n° 13PA03047, les espaces fréquentés par des étudiants et des visiteurs ont été regardés comme accessibles au public malgré des badges et une présentation restrictive du projet. Le dirigeant qui soutient que les clients ne viennent que sur invitation doit démontrer comment l’accueil se déroule concrètement. Une clientèle sur rendez-vous reste un public si elle est admise dans les locaux pour recevoir la prestation.
La distinction entre permis et ouverture a également été confirmée dans l’arrêt CAA Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA01670. Le permis ne remplaçait pas l’autorisation d’ouverture des commerces. La même prudence vaut lorsque l’entreprise a obtenu une autorisation de travaux : elle doit encore réunir les documents de fin de chantier, l’attestation d’accessibilité lorsque celle-ci est requise et la visite ou l’avis prévu pour son classement. Le calendrier commercial ne modifie pas cette séquence.
Une décision défavorable peut être contestée devant le tribunal administratif compétent. Service-Public rappelle que l’opposition du maire ou du préfet de police à l’ouverture d’un ERP peut être contestée dans un délai de deux mois. Le délai doit être calculé à partir de la notification régulière de la décision, sans attendre l’échange informel avec un agent ou une nouvelle visite. Un recours administratif préalable peut parfois permettre de corriger une erreur ou d’obtenir un réexamen, mais il ne doit pas faire perdre le délai contentieux. Le recours doit exposer les faits, les pièces, les corrections réalisées et, lorsque cela est pertinent, les erreurs de procédure ou d’appréciation.
En urgence, la stratégie dépend de la décision, de l’état du local et du risque pour le public. Le juge peut être saisi selon les conditions du référé administratif, mais l’urgence ne permet pas de contourner les règles de sécurité. Une demande solide présente un dossier technique complet, une mesure immédiate de réduction du risque et un calendrier de mise en conformité crédible. La société doit également prévenir son bailleur, son assureur et ses financeurs lorsque le refus ou la fermeture compromet l’exploitation, tout en évitant de diffuser une information inexacte aux clients.
Les responsabilités contractuelles doivent enfin être analysées séparément. Si un entrepreneur a livré une installation non conforme, si un maître d’œuvre a omis une prescription ou si un bailleur a refusé un travaux indispensable relevant de ses obligations, l’entreprise peut devoir préserver des preuves et adresser des réserves. Elle pourra ensuite examiner les fondements contractuels ou délictuels applicables, mais ces discussions ne suspendent pas le devoir immédiat de protéger le public. Les plans, courriels, devis, rapports, photographies et procès-verbaux doivent être conservés dans une chronologie unique.
Une demande de visite de conseil est donc utile lorsqu’elle est intégrée à une démarche complète : qualification correcte de l’ERP, dossier cohérent, questions écrites, corrections traçables, demande d’ouverture distincte et réaction rapide à toute décision défavorable. Le compte rendu peut devenir une feuille de route précieuse, mais il ne faut jamais lui attribuer une portée que la loi ne lui donne pas.
Conclusion
Depuis le 28 mai 2026, les microentreprises, petites entreprises et PME disposent d’un fondement légal pour demander une visite de conseil avant le contrôle préalable à l’ouverture d’un ERP. Ce dispositif répond à une difficulté très concrète : détecter plus tôt les écarts d’accessibilité et de sécurité, avant que le chantier soit terminé et que la date d’ouverture ne soit engagée. Il concerne l’usage réel du local, pas seulement sa surface ou la manière dont l’entreprise décrit son activité.
La limite est tout aussi importante : la visite de conseil ne remplace ni l’autorisation de travaux, ni l’attestation d’accessibilité, ni la visite de réception, ni l’autorisation d’ouverture. Le décret annoncé par l’article L. 122-5 doit encore fixer les modalités pratiques. En attendant, l’entreprise doit formaliser sa demande auprès de l’autorité compétente, obtenir une réponse écrite sur le circuit à suivre, préparer son registre et ses pièces, puis poursuivre la procédure d’ouverture normalement.
En cas de refus, de mise en demeure ou de fermeture, le dossier doit être traité comme un contentieux administratif potentiel : décision écrite, motifs, pièces, délais, corrections, recours et, si nécessaire, mesure d’urgence. À Paris et en Île-de-France, l’identification du bon interlocuteur est une étape préalable. Un accompagnement juridique peut aider à vérifier la qualification de l’ERP, le calendrier, la régularité de la procédure et les responsabilités des différents intervenants.
Pour approfondir le cadre des opérations commerciales et de la protection juridique de l’entreprise, vous pouvez consulter la page consacrée au droit des affaires. Les textes officiels utiles sont notamment l’article L. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 73 de la loi n° 2026-403 et la présentation de la réforme publiée par le ministère de l’Économie.
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