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Stockage d’électricité en zone agricole : quels recours après l’ordonnance TA Nantes n° 2614155 ?

Le contentieux des batteries stationnaires entre dans une phase décisive. Par une ordonnance du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu le refus préfectoral opposé à une installation de stockage d’électricité en zone agricole et a enjoint à l’administration de délivrer provisoirement un certificat de permis de construire tacite. Cette solution intervient après plusieurs décisions rendues à Rennes, Lille et Rouen, dans un contexte où le réseau électrique a besoin d’installations capables d’absorber les excédents de production renouvelable et de les restituer lorsque la consommation augmente.

La décision ne signifie pas qu’une batterie peut être implantée librement sur n’importe quelle parcelle classée en zone A. Elle ouvre plutôt une méthode de contentieux : identifier la destination réelle de l’installation, démontrer son utilité pour le réseau, maintenir l’activité agricole lorsque le projet le permet, puis documenter l’urgence financière et technique. Le débat porte aussi sur la compétence du préfet, le contenu du règlement du PLU ou du PLUi, la portée d’un certificat d’urbanisme et la différence entre une mesure provisoire de référé et le jugement définitif. Voici ce que les porteurs de projets, les collectivités et les propriétaires doivent vérifier après l’ordonnance TA Nantes n° 2614155.

I. Pourquoi le stockage d’électricité en zone agricole devient-il un contentieux d’urbanisme à part entière ?

A. Que décide exactement l’ordonnance TA Nantes n° 2614155 du 4 août 2026 ?

L’affaire concerne une société qui avait déposé, le 29 octobre 2025, une demande de permis de construire pour des infrastructures de stockage d’électricité par conteneurs de batteries sur un terrain situé à Vion, dans la Sarthe. Le préfet a refusé le permis par un arrêté du 24 mars 2026. La société a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2026 pour obtenir la suspension de ce refus et, à titre provisoire, la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Le texte intégral est accessible dans l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes n° 2614155 du 4 août 2026.

Le projet n’était pas présenté comme une simple opération industrielle détachée du fonctionnement du réseau. Les éléments exposés au juge faisaient état d’un dispositif destiné à lisser la production intermittente, à restituer l’électricité lors des pics de consommation et à stabiliser la fréquence du réseau à 50 hertz. La société avait déjà engagé des dépenses de raccordement et devait préserver une proposition technique et financière conclue avec le gestionnaire de réseau. Le maintien du refus risquait donc de provoquer la perte d’études, d’acomptes et de créneaux de raccordement, tout en décalant la mise en service.

Le terrain représentait un autre enjeu. Le préfet s’était fondé sur l’emprise du projet, estimée à 2,36 hectares sur une parcelle cultivée de 16,04 hectares, ainsi que sur l’idée que cette emprise aurait un impact significatif sur l’activité agricole. Le juge n’a pas consacré une règle générale selon laquelle le pourcentage d’emprise suffirait toujours à régler le débat. Il a observé que, dans l’état de l’instruction, le seul critère de l’emprise ne permettait pas de justifier le refus au regard du règlement local. Le passage central de l’ordonnance, reproduit par le commentaire juridique qui en a assuré la diffusion, énonce : le moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du PLUi, sur le seul critère de l’emprise du projet en litige, qui ne représente que 7,33 % de la superficie de la parcelle d’implantation, est de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026.

Le dispositif est important, mais il doit être lu avec précision. Le juge des référés n’a pas prononcé l’annulation définitive du refus. Il a suspendu l’exécution de l’arrêté, puis a enjoint au préfet de délivrer, dans le délai d’un mois, un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire. La société obtient ainsi une protection pendant l’instance au fond, mais elle ne reçoit pas une immunité contre les autres règles applicables : sécurité, risques technologiques, raccordement, environnement, servitudes, prescriptions du PLUi et éventuelles autorisations complémentaires restent à examiner.

L’ordonnance révèle aussi la fragilité actuelle du cadre juridique. Le commentaire consacré à l’affaire recense un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2501079 du 9 octobre 2025, une décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 janvier 2026 n° 25NT03144 ayant ordonné le sursis à exécution de ce jugement, une ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 2605575 du 16 juin 2026 et une ordonnance du tribunal administratif de Rouen n° 2603168 du 6 juillet 2026. Le jugement TA Rennes n° 2501079 du 9 octobre 2025 et la décision CAA Nantes n° 25NT03144 du 14 janvier 2026 montrent que le débat dépasse le seul cas de Vion.

Le jugement de Rennes avait retenu que l’installation pouvait relever de la notion d’équipement collectif, qu’elle était nécessaire au fonctionnement du réseau et que l’activité agricole pouvait être maintenue sur le terrain. Le sursis à exécution prononcé par la cour administrative d’appel de Nantes ne tranche pas encore le fond : il confirme seulement que les questions soulevées sont suffisamment sérieuses pour justifier un examen approfondi. Les ordonnances de Lille, de Rouen et de Nantes, quant à elles, apportent une protection provisoire à des opérateurs confrontés à un refus ou à un retrait. Cette différence de nature entre jugement au fond, sursis et référé doit être expliquée à tout porteur de projet avant qu’il ne transforme une ordonnance en promesse de permis définitif.

Un autre repère officiel aide à comprendre le mouvement. Dans sa décision du 17 juin 2026, le Conseil d’État a statué sur la présomption d’urgence applicable au retrait d’une autorisation d’urbanisme. La décision du Conseil d’État n° 513099 du 17 juin 2026 ne porte pas sur une batterie, mais elle fixe une règle immédiatement utile aux installations de stockage. Elle confirme que le nouveau régime d’urgence peut s’appliquer aux référés dirigés contre le retrait d’un permis déjà accordé. La série contentieuse crée donc un terrain juridique reproductible : un projet de stockage, une décision préfectorale de refus ou de retrait, un recours au fond, puis un référé appuyé par des pièces techniques et financières.

B. Pourquoi l’urgence est-elle présumée et comment le préfet peut-il la renverser ?

Le référé-suspension repose sur deux conditions cumulatives. L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge à suspendre une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et lorsqu’un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le texte officiel peut être consulté à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La règle n’autorise donc pas le juge à arbitrer définitivement la destination de la zone agricole dans une procédure accélérée. Elle l’autorise à empêcher que le refus produise des effets irréversibles ou difficilement réparables avant le jugement de fond.

Pour les refus de permis, le législateur a ajouté une présomption spécifique. L’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dispose : Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Le texte, créé par l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, est consultable sur Légifrance, article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Cette présomption a changé la stratégie des requérants : l’entreprise n’a plus à commencer par démontrer toute l’urgence comme dans un référé ordinaire, mais elle doit toujours établir le lien entre le refus, ses conséquences concrètes et la nécessité d’une intervention rapide.

La présomption n’est pas irréfragable. L’administration peut faire valoir des circonstances particulières et demander au juge d’apprécier globalement la situation. Le Conseil d’État l’a rappelé dans la décision n° 513099 : elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, la présomption ne pouvant être écartée que si l’administration justifie de circonstances particulières et après une appréciation globale. L’autorité préfectorale ne peut donc pas se contenter d’invoquer une formule générale sur la protection des terres agricoles ou la saturation du réseau. Elle doit relier cette affirmation aux caractéristiques précises de l’installation, à sa localisation et aux effets réels de la suspension.

Dans le dossier de Vion, l’urgence résultait de plusieurs éléments convergents : les sommes déjà exposées, les études de raccordement, les acomptes à venir, la suspension de la proposition technique et financière, l’évolution du coût de raccordement et le risque de perdre une date de mise en service. L’argument financier ne suffit pas à lui seul. Une entreprise qui se limite à produire un tableau de pertes hypothétiques peut rencontrer une difficulté de crédibilité. Elle doit apporter les contrats, factures, échéanciers, courriers du gestionnaire de réseau, avenants de raccordement, autorisations déjà obtenues, calendrier de financement et explications sur le caractère non substituable de la fenêtre de raccordement.

Le préfet peut également soutenir que le projet porte une atteinte non justifiée à un intérêt public. Cet argument devient sérieux lorsqu’il s’appuie sur une incompatibilité documentée avec le fonctionnement du réseau, un risque d’incendie non traité, un conflit avec un plan de prévention des risques, une consommation excessive d’espace agricole, une insuffisance d’accès pour les secours ou une atteinte démontrée à un espace naturel. Il perd de sa force lorsqu’il reprend une opposition abstraite au stockage sans répondre au fonctionnement concret de l’installation. Dans l’affaire de Nantes, le juge a examiné l’argument relatif à la saturation des capacités de raccordement et n’a pas considéré qu’il renversait, à lui seul, la présomption d’urgence.

Il faut distinguer trois effets procéduraux. Premièrement, la suspension bloque provisoirement l’exécution du refus ou du retrait. Deuxièmement, l’injonction peut imposer une mesure provisoire, comme la délivrance d’un certificat de permis tacite. Troisièmement, seul le jugement au fond déterminera si la décision administrative était légale et si un permis doit finalement être délivré. Le titulaire de l’ordonnance doit donc continuer à préparer le dossier de fond. Il ne doit pas installer les batteries en se fondant sur la seule suspension, ni présenter le certificat provisoire comme un permis purgé de toute contestation.

Le choix de la procédure doit enfin tenir compte de l’acte attaqué. Un refus de permis appelle un recours en annulation et un référé-suspension. Un retrait d’un permis tacite doit être traité avec une attention particulière à la date de naissance du permis, au délai de retrait, à la motivation de l’arrêté et à la présomption d’urgence reconnue par la décision n° 513099. Un refus implicite doit être reconstitué par les pièces du dépôt, les accusés de réception, les demandes de pièces et les échanges avec le service instructeur. Chaque étape doit être datée : une erreur sur la décision attaquée ou sur le délai peut rendre inutile une argumentation technique pourtant solide.

II. Comment sécuriser un permis de batteries et quel recours engager après un refus ?

A. Le projet est-il un équipement collectif compatible avec la zone agricole ?

La question centrale n’est pas de savoir si une batterie ressemble à une usine. Le juge doit rechercher ce qu’elle fait juridiquement et techniquement. Une installation de stockage réceptionne de l’électricité, la conserve temporairement puis la restitue au réseau. Son utilité peut être liée à l’intégration des énergies renouvelables, à l’équilibre entre production et consommation, à la stabilité de la fréquence et à la continuité du service public de l’électricité. Cette fonction doit être démontrée par des données de raccordement, des études réseau, une note de fonctionnement et des engagements contractuels. Une brochure commerciale qui évoque seulement la transition énergétique ne remplace pas cette démonstration.

Le droit de l’urbanisme prévoit une porte d’entrée, mais cette porte impose deux contrôles cumulatifs. L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme permet au règlement d’une zone agricole, naturelle ou forestière d’« autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Le texte complet figure sur Légifrance, article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Le premier contrôle concerne la qualification d’équipement collectif. Il ne suffit pas de dire qu’un projet produit un avantage général. Il faut établir que l’installation répond à un besoin qui dépasse l’usage privé du propriétaire et qu’elle s’insère dans une chaîne de transport ou de distribution. Le raccordement, la puissance, la localisation, le rôle dans l’équilibrage et les contraintes imposées par le gestionnaire du réseau permettent de construire cette preuve. Le second contrôle concerne la compatibilité avec l’activité agricole et la sauvegarde des espaces. L’opérateur doit expliquer la surface réellement imperméabilisée, les accès, les clôtures, les voies de maintenance, le maintien éventuel de cultures ou de pâturages, la remise en état et les mesures de réduction de l’emprise.

Le règlement local demeure déterminant. Dans le dossier de Vion, le juge n’a pas neutralisé l’article A2 du PLUi. Il a recherché si le préfet pouvait déduire l’incompatibilité agricole du seul pourcentage d’emprise. Le raisonnement ne dispense pas de lire la règle locale mot par mot. Certains PLU exigent que les équipements collectifs soient nécessaires à un service public, d’autres posent des conditions de desserte, d’intégration paysagère, de hauteur ou de limitation de l’artificialisation. Une installation peut entrer dans une catégorie nationale mais rester interdite par une règle locale précise, à condition que cette règle soit applicable et correctement interprétée.

L’article R. 151-23 du code de l’urbanisme décrit aussi les constructions pouvant être autorisées en zone A, notamment les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives agréées, ainsi que certaines constructions et installations prévues par les articles L. 151-11 à L. 151-13. La rédaction officielle est disponible à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme. Pour une batterie qui n’est pas un bâtiment agricole, la démonstration doit donc se concentrer sur l’équipement collectif et sur la compatibilité avec l’activité agricole, plutôt que de tenter de faire entrer artificiellement le projet dans la catégorie d’un hangar ou d’un stockage de matériel.

La compétence de l’autorité qui délivre le permis doit être vérifiée dès le début. L’article L. 422-2 du code de l’urbanisme réserve à l’autorité administrative de l’État les projets portant sur les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, selon la nature et l’importance fixées par le décret. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 422-2 du code de l’urbanisme. La commune reste un interlocuteur essentiel, mais son avis ou sa participation ne transforme pas nécessairement le maire en autorité compétente pour signer. Une erreur d’auteur de l’acte, une consultation oubliée ou un avis mal intégré peut constituer un moyen distinct du désaccord sur la zone agricole.

Cette question de compétence avait déjà été abordée pour les ouvrages énergétiques. La CAA, 25 avril 2013, n° 11BX03399, a distingué un hangar agricole équipé de panneaux d’un ouvrage de production d’énergie au sens des règles de compétence alors applicables. La décision ne tranche pas le cas des batteries de 2026, mais elle rappelle que la qualification doit partir de l’objet réel du projet et de sa destination principale. À l’inverse, une installation autonome, sans preuve d’un rôle dans le réseau et sans raccordement cohérent, sera plus difficile à présenter comme un équipement collectif.

Le permis doit enfin respecter l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : il ne peut être accordé que si les travaux sont conformes aux règles relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions, à l’assainissement et à l’aménagement des abords. Cette règle est reproduite sur Légifrance, article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Pour une installation de batteries, le dossier doit traiter les conteneurs, les transformateurs, les voies d’accès, les distances, les clôtures, les locaux de commande, la gestion des eaux et les conditions de remise en état. Une autorité ne peut pas remplacer cette analyse par une référence générale au caractère industriel du projet, mais le pétitionnaire ne peut pas non plus la laisser sans réponse.

La jurisprudence sur les bâtiments agricoles et les équipements énergétiques invite à construire une démonstration factuelle. La CAA Bordeaux, 12 février 2026, n° 23BX03212, a admis que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un hangar ne retirait pas nécessairement au bâtiment son caractère nécessaire à l’exploitation agricole. La CAA Lyon, 26 mars 2024, n° 22LY00706, a examiné la desserte électrique, l’erreur de fait et la responsabilité née d’un refus de permis. Ces décisions ne créent pas un droit automatique au permis de batteries, mais elles montrent les points que le juge regarde : destination du bâtiment, raccordement, réalité des besoins, motifs exacts de l’arrêté et cohérence entre les pièces.

Le droit de l’énergie donne un contexte utile sans remplacer le contrôle d’urbanisme. L’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe parmi les objectifs de la politique énergétique le fait de favoriser le stockage de l’électricité. Cette référence officielle figure à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Elle peut soutenir l’intérêt public du projet, mais elle n’emporte pas, à elle seule, dérogation au PLU, au code de l’environnement ou aux règles de sécurité. La bonne argumentation articule donc l’objectif énergétique avec les conditions de la zone A au lieu d’opposer l’un à l’autre.

B. Quels documents, délais et moyens réunir devant le tribunal administratif ?

Après un refus, la première urgence est de figer le dossier administratif. Il faut conserver le permis déposé, les plans et notices dans leur version exacte, le récépissé, les demandes de pièces, les avis, l’arrêté, sa preuve de notification et la date de son affichage. Il faut obtenir la version opposable du PLU ou du PLUi à la date pertinente, avec le règlement écrit, le document graphique, les servitudes et les annexes. Une capture d’écran d’une page de mairie ne suffit pas lorsque la légalité de l’acte dépend d’une phrase de l’article A2 ou d’une définition de l’équipement collectif.

Le dossier technique doit ensuite être lisible par un juge qui n’est pas l’ingénieur du projet. Une note courte doit expliquer le cycle de charge et de décharge, la puissance, la capacité, le nombre de conteneurs, l’emprise au sol, la hauteur, les transformateurs, les réseaux internes, les dispositifs de sécurité et le raccordement. Le gestionnaire de réseau doit être identifié, tout comme la proposition technique et financière, les avenants, les réservations de capacité et les échéances. Le dossier doit distinguer ce qui est déjà autorisé de ce qui reste soumis à une procédure. Il doit aussi préciser si l’installation est couplée à une production renouvelable, si elle sert à l’équilibrage ou si elle répond à un besoin industriel privé.

La compatibilité agricole se prouve sur le terrain. Une carte de l’emprise doit comparer la parcelle entière, la surface utilisée, les bandes de circulation et les espaces qui restent cultivables. Une note agronomique peut expliquer les cultures, les rotations, les accès des engins, la possibilité de poursuivre l’exploitation et les mesures de compensation ou de remise en état. Lorsque l’activité agricole est maintenue, il faut le décrire concrètement : qui exploite, sur quelle surface, avec quel matériel, selon quel calendrier. Lorsque cette activité est interrompue, il faut l’assumer et analyser les conséquences au lieu de présenter une compatibilité théorique.

L’urgence se prépare avec des pièces datées. Les factures d’études, contrats de raccordement, appels de fonds, échéanciers bancaires, engagements envers des fournisseurs, actes d’acquisition, baux, assurances et prévisions de mise en service doivent être reliés au refus attaqué. Le juge doit comprendre ce qui se produit si la décision reste en vigueur trente jours, trois mois ou un an. Une affirmation de perte de chiffre d’affaires n’a pas la même portée qu’un avenant qui prévoit une pénalité précise ou qu’un créneau de raccordement qui expire à une date certaine.

Le certificat d’urbanisme mérite une analyse séparée. L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’un certificat peut indiquer les règles applicables et, lorsque la demande décrit l’opération, si le terrain peut être utilisé pour sa réalisation ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Dans le dossier de Nantes, le juge a rappelé qu’un certificat d’urbanisme négatif antérieur ne privait pas automatiquement le porteur de son droit à obtenir un permis. Cette question dépend du contenu du certificat, de sa portée, de la demande ultérieure et des règles applicables à la date de cette demande.

Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être distingué du moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Si le préfet a appliqué une règle qui ne concerne pas la destination du projet, il faut expliquer pourquoi le raisonnement est juridiquement inadapté. S’il a appliqué la bonne règle mais a exagéré l’emprise ou ignoré une partie de la parcelle, il faut produire les calculs et les plans qui révèlent l’erreur de fait. S’il a traité le projet comme une activité privée alors que les contrats de raccordement établissent son rôle de réseau, la qualification d’équipement collectif doit être argumentée. S’il a opposé une atteinte paysagère sans étude ou sans réponse aux mesures d’insertion, le moyen doit viser l’insuffisance de l’instruction et la motivation de l’arrêté.

Le recours au fond doit contenir les demandes utiles : annulation du refus, injonction de réexaminer ou de délivrer le permis lorsque les conditions sont réunies, et remboursement des frais exposés. Le référé doit reprendre les moyens les plus solides, sans recopier l’intégralité du mémoire au fond. Une requête efficace fait correspondre chaque moyen à une pièce : le PLUi à la règle A2, l’étude réseau au rôle collectif, le plan masse à l’emprise, le contrat à l’urgence, l’avis technique aux risques, et l’arrêté à l’erreur dénoncée. Cette architecture facilite la lecture et évite que la question énergétique masque la question précise de légalité.

La juridiction administrative peut se prononcer sur plusieurs moyens dans un contentieux d’urbanisme. L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsqu’elle annule ou suspend un acte d’urbanisme, elle se prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. La disposition est accessible à l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Le requérant a donc intérêt à présenter une argumentation hiérarchisée : compétence, procédure, qualification de l’équipement, compatibilité agricole, desserte, risques et motivation. Il ne doit pas multiplier des moyens sans pièce, mais il ne doit pas non plus laisser de côté un motif autonome du refus.

La décision du Conseil d’État n° 505473 du 7 juillet 2026 montre l’importance des règles procédurales dans un recours de permis. La décision CE n° 505473 du 7 juillet 2026 rappelle que le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable une demande dirigée contre un permis en raison de la naissance tardive de l’intérêt à agir sans avoir invité le requérant à régulariser lorsque les conditions l’exigent. La décision ne concerne pas une batterie, mais elle rappelle qu’un contentieux d’urbanisme se gagne aussi sur la recevabilité, la régularisation et le respect du contradictoire. Les sociétés doivent vérifier la qualité du signataire, l’intérêt à agir des voisins ou associations, les mentions de l’arrêté et les échanges préalables.

Les questions environnementales doivent être traitées sans raccourci. Une installation de stockage peut relever de régimes différents selon sa puissance, ses caractéristiques, les équipements associés, le risque d’incendie, la proximité de zones protégées et les travaux de raccordement. Le dossier doit identifier les procédures éventuellement nécessaires au titre du code de l’environnement et leurs articulations avec le permis. La décision CE, 7 mai 2026, n° 499073, relative à la régularisation d’un vice dans le contrôle environnemental d’un projet, rappelle que le juge peut encadrer la manière dont une autorité corrige un vice sans effacer la nécessité d’un contrôle effectif. Le porteur de projet doit donc éviter de présenter le référé comme un moyen de contourner l’étude environnementale ou les prescriptions de sécurité.

La question du délai doit être traitée dès la notification du refus. Le délai de recours contentieux est en principe de deux mois lorsque la notification et les voies de recours sont régulières, mais le calcul dépend de la nature de la décision, de la date de réception et des circonstances du dossier. L’affichage du permis, les recours des tiers et les demandes de retrait obéissent à des règles propres. Il faut conserver les enveloppes, accusés de réception, certificats d’affichage, constats et échanges électroniques. Le référé ne prolonge pas mécaniquement le délai du recours au fond : il accompagne une requête en annulation ou en réformation et doit être construit autour de l’acte encore contestable.

La demande d’injonction doit être calibrée. Le porteur de projet peut demander la suspension du refus et la délivrance provisoire d’un certificat, comme dans l’affaire de Nantes. Il peut aussi demander un réexamen dans un délai court, avec une astreinte si le dossier le justifie. La demande ne doit pas conduire le juge à délivrer définitivement une autorisation alors qu’il n’a pas examiné toutes les conditions de fond. Une injonction provisoire utile est celle qui préserve le raccordement, évite la perte d’études et permet au projet de rester vivant jusqu’au jugement. Elle ne doit pas autoriser de travaux irréversibles en dehors des limites de l’ordonnance.

Les frais de procédure doivent être chiffrés et justifiés. L’article L. 761-1 du code de justice administrative permet au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La règle est reproduite dans le code de justice administrative sur Légifrance, notamment son article L. 761-1. Dans l’ordonnance de Nantes, l’État a été condamné à verser 1 000 euros. Cette somme ne couvre pas nécessairement le coût total de l’opération, mais elle rappelle que la demande doit être incluse dans les conclusions et reliée à la réalité des diligences.

En pratique, le porteur de projet peut utiliser la checklist suivante avant le dépôt :

  • identifier l’acte exact : refus de permis, retrait d’un permis tacite, opposition, sursis à statuer ou décision de réexamen ;
  • vérifier l’autorité compétente et les consultations, notamment lorsque le projet est un ouvrage de stockage d’énergie ;
  • obtenir la version opposable du PLU ou du PLUi et isoler la règle de zone applicable ;
  • décrire la fonction réseau avec des documents du gestionnaire, une puissance, une capacité et un schéma de raccordement ;
  • quantifier l’emprise, la surface imperméabilisée, les accès, les clôtures et la part de terrain restant agricole ;
  • réunir les pièces de sécurité, de prévention des risques, d’intégration paysagère et de remise en état ;
  • documenter chaque coût déjà engagé, chaque échéance et chaque conséquence du maintien du refus ;
  • déposer ensemble le recours au fond et le référé, sans oublier les demandes d’injonction et de frais.

Cette méthode permet aussi de répondre aux recours des tiers. Une association ou un voisin peut contester la réalité de l’intérêt collectif, l’atteinte à l’activité agricole, la sécurité incendie, l’artificialisation, les paysages ou la régularité de l’instruction. Une réponse utile ne consiste pas à répéter que le stockage est nécessaire à la transition énergétique. Elle doit reprendre chaque grief à partir des plans, des études, du règlement local et des obligations de remise en état. Le projet est alors présenté comme une installation déterminée, dans une parcelle déterminée, avec une emprise déterminée et des garanties vérifiables.

Le débat devrait se déplacer vers le juge du fond et, peut-être, vers le pouvoir réglementaire. Quatre juridictions administratives ont désormais été saisies de projets de stockage en zone agricole, tandis que la cour administrative d’appel de Nantes doit encore clarifier la portée du jugement de Rennes. Les référés répondent à l’urgence des opérateurs, mais ils ne peuvent pas stabiliser seuls la qualification de l’équipement collectif, la compatibilité agricole et les règles de sécurité. En attendant, chaque dossier doit éviter les conclusions générales et démontrer de manière chiffrée la fonction du projet, la maîtrise de son emprise et la possibilité de maintenir l’usage agricole.

Conclusion

L’ordonnance TA Nantes n° 2614155 donne un levier concret aux porteurs de projets de batteries confrontés à un refus préfectoral en zone agricole. Le référé-suspension bénéficie désormais d’une présomption d’urgence pour les refus de permis, et cette présomption peut aussi jouer lors du retrait d’une autorisation déjà accordée. Mais la décision ne transforme pas toutes les installations de stockage en équipements automatiquement autorisés. La qualification collective, la compatibilité avec l’activité agricole, la sauvegarde des espaces, la compétence du préfet et les règles de sécurité doivent être démontrées dossier par dossier.

La stratégie la plus solide repose sur deux axes. Le premier est technique : fonction dans le réseau, raccordement, puissance, capacité, emprise, maintien de l’agriculture et prévention des risques. Le second est procédural : acte attaqué, délai, recours au fond, référé, pièces d’urgence et injonction provisoire. Les décisions Rennes n° 2501079, CAA Nantes n° 25NT03144, CE n° 513099 et TA Nantes n° 2614155 montrent qu’une jurisprudence se construit. Les prochaines décisions devront préciser si cette série de référés annonce une reconnaissance durable du stockage comme équipement collectif ou seulement une succession de protections provisoires liées aux particularités de chaque projet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».