Le refus d’un accès administrateur peut mettre une société en difficulté en quelques heures : une boîte Google Workspace reste inaccessible, une campagne Google Ads ne peut plus être pilotée, un compte Stripe n’est plus rapproché ou les mots de passe sont détenus par une personne dont le mandat est contesté. L’actualité récente l’a illustré. Dans une ordonnance de référé rendue le 4 août 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi dans le conflit Everest Infinity Group, n’a pas ordonné la remise immédiate des accès demandés à de nombreux outils numériques. La décision est identifiée sous le n° RG 2026R01002 et a été rapportée dans la presse économique et technologique. Le texte de l’ordonnance est également référencé dans une base juridique en ligne.
Cette affaire ne signifie pas qu’un associé ou un dirigeant est privé de tout recours. Elle montre plutôt qu’une demande de super-administration doit être construite comme un dossier de preuve : qualité pour agir, mandat de la personne qui détient les comptes, demandes préalables restées vaines, risque concret, intérêt de chaque accès et mesure strictement nécessaire. Un tableau établi par le demandeur ne suffit pas toujours. Il faut rattacher chaque ligne à un document, à un échange daté et à une conséquence identifiable. La question devient alors pratique : quelles pièces réunir avant le référé, quelle juridiction saisir, et faut-il demander les mots de passe eux-mêmes ou une mesure plus ciblée ?
I. Quelles preuves produire avant de demander les accès administrateur d’une société en référé ?
A. Pourquoi le juge a-t-il refusé les accès Slack, Google Workspace et Stripe dans l’affaire récente ?
Le litige bordelais s’inscrit dans une crise de gouvernance. Des actionnaires demandaient que l’administrateur ou le mandataire chargé d’une mission provisoire leur ouvre un accès de niveau élevé à un ensemble d’outils : messagerie et gestion documentaire, hébergement, gestion des mots de passe, communication interne, paiement et publicité en ligne. La demande ne concernait donc pas un document isolé. Elle portait sur des comptes susceptibles de donner accès à des données commerciales, financières, personnelles et stratégiques de plusieurs sociétés.
Le tribunal avait été saisi après la désignation d’un professionnel chargé d’accompagner la société dans une période de conflit entre actionnaires et de préparer une assemblée. L’un des demandeurs n’était pas personnellement partie à l’instance de référé. Les sociétés avaient versé un tableau récapitulant les outils et les accès sollicités, mais n’avaient pas démontré, pour chaque compte, des demandes antérieures demeurées infructueuses. Elles n’avaient pas davantage établi l’intérêt stratégique de chacun des accès. Le juge a retenu cette insuffisance et a invité les demandeurs à mieux se pourvoir au fond. La formule est importante : le refus ne tranche pas définitivement la propriété de chaque donnée et ne rend pas impossible une demande mieux documentée.
La décision appelle une première distinction. Un associé peut avoir le droit de participer aux décisions collectives sans disposer, pour cette seule raison, d’un droit de connexion à tous les services utilisés par la société. L’article 1844 du Code civil énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit concerne la vie sociale et les votes selon la forme de la société. Il ne remplace pas les règles de représentation, les statuts, les délégations internes, les contrats conclus avec les prestataires et les exigences de sécurité des comptes.
Dans une SAS, la répartition des pouvoirs commence par les statuts. L’article L. 227-5 du Code de commerce prévoit que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-6 dispose que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné conformément aux statuts et que le président est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social. Un actionnaire qui sollicite des identifiants doit donc expliquer le fondement de son intervention : mandat social, décision de l’assemblée, mission judiciaire, délégation écrite, contrat de prestation ou mesure ordonnée par le juge.
La seconde distinction porte sur le niveau d’accès. Consulter un relevé précis ou obtenir une exportation limitée n’a pas le même effet que recevoir le mot de passe super-administrateur. Le premier dispositif peut préserver une preuve. Le second peut permettre de supprimer des utilisateurs, de modifier les règles de sécurité, d’accéder à des conversations étrangères au litige, de déplacer des fonds ou de récupérer des données appartenant à des salariés, des clients et des partenaires. Une demande qui ne différencie pas ces niveaux donne au défendeur un argument de disproportion, même si le conflit de gouvernance est réel.
La société doit aussi être replacée au centre de l’analyse. L’article 1833 du Code civil prévoit que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et qu’elle est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cet intérêt peut justifier la continuité d’un service critique, la conservation des journaux de connexion ou la remise d’une information à un organe habilité. Il ne donne pas automatiquement à chaque associé le droit de prendre la main sur l’architecture numérique.
La troisième distinction concerne la partie contre laquelle la demande est formée. Le titulaire du compte peut être la société, un prestataire, une filiale ou un administrateur technique. Le professionnel nommé par le juge peut avoir une mission de surveillance ou d’administration sans que cette mission transfère les droits de chaque actionnaire. Une assignation doit identifier le détenteur matériel des accès, la personne qui peut exécuter la mesure et le fondement qui rend cette exécution possible. Une demande visant « tous les outils numériques » sans liste de comptes, d’URL, d’administrateurs et de périodes risque de ne pas être exécutable.
Enfin, le demandeur doit éviter de présenter l’actualité comme une preuve autonome. La couverture de l’affaire Everest Infinity explique le contexte, mais elle ne prouve pas qu’une autre société subit le même blocage. Le juge examine le dossier qui lui est soumis : statuts, registre des décisions, contrats, courriels, captures, tickets de support, logs, attestations, mise en demeure et éléments financiers. L’article de presse peut expliquer l’urgence médiatique du sujet ; il ne remplace pas le document qui établit, dans le dossier concerné, qui a refusé quel accès, à quelle date et avec quelle conséquence.
B. Quelles pièces prouvent l’urgence, la qualité pour agir et l’intérêt de chaque accès ?
Avant toute assignation, il faut constituer un dossier chronologique et indexé. Le juge doit pouvoir comprendre la situation sans reconstruire lui-même les échanges. Une page de synthèse peut comporter, pour chaque outil, le nom du compte, la société concernée, le titulaire contractuel, le niveau demandé, la date de la première demande, la réponse reçue, le risque actuel et la mesure moins intrusive qui serait acceptable. Le tableau n’est pas la preuve en lui-même : il sert de sommaire vers les pièces.
| Question à démontrer | Pièces utiles | Erreur à éviter |
|---|---|---|
| Qui agit ? | Kbis, statuts à jour, registre des mouvements de titres, procès-verbal de nomination, mandat ou ordonnance. | Se présenter comme représentant légal sans produire le titre qui établit cette qualité. |
| Quel accès est refusé ? | Demande écrite, capture du message d’erreur, ticket d’assistance, réponse du fournisseur, journal d’accès. | Utiliser un tableau unilatéral qui ne permet pas de vérifier le refus. |
| Pourquoi cet outil est-il nécessaire ? | Contrat, facture, compte bancaire rapproché, campagne active, échéance client, procédure de sauvegarde ou incident documenté. | Demander tous les accès en affirmant que chaque compte est stratégique. |
| Quel dommage est imminent ? | Date de renouvellement, paiement bloqué, suppression annoncée, perte de données, mise en demeure, incident de sécurité. | Invoquer une urgence abstraite liée au seul conflit entre associés. |
| Quelle mesure est proportionnée ? | Proposition d’accès en lecture seule, export limité, tiers séquestre, double validation ou durée déterminée. | Réclamer les mots de passe principaux alors qu’une copie ciblée suffit. |
La qualité pour agir doit être prouvée séparément de la qualité d’associé. Pour une personne physique, il faut produire le document qui établit la détention des titres à la date pertinente. Pour une holding, il faut produire l’extrait d’immatriculation, la chaîne de contrôle utile et la décision de son représentant. Pour un ancien dirigeant, il faut joindre la décision de révocation, la date de cessation des fonctions et le périmètre d’une éventuelle obligation de restitution ou de coopération. Pour un administrateur provisoire, il faut lire mot à mot la mission fixée par l’ordonnance : administrer, convoquer une assemblée, conserver les actifs, superviser certains comptes ou représenter la société ne sont pas des fonctions identiques.
Le titre de nomination est déterminant lorsque la société se trouve déjà sous mandat ad hoc ou administration provisoire. Il faut relever la date, le tribunal, le numéro de rôle, les pouvoirs confiés et les limites. Une demande dirigée contre le professionnel doit expliquer pourquoi celui-ci peut matériellement remettre l’information ou demander au prestataire de l’ouvrir. Une demande adressée à l’ancien président doit, de son côté, préciser si elle vise une restitution de comptes, la transmission de documents ou une mesure de conservation. La confusion entre ces trois objets affaiblit la demande.
Les demandes préalables doivent être précises. Il faut adresser un courrier ou un courriel qui identifie l’outil, le compte, la période, le niveau d’accès et l’utilisation autorisée. Il faut demander une réponse sur chacun des points, avec un délai raisonnable adapté au risque. Si le refus est oral, il faut le confirmer par écrit le jour même : « Vous m’avez indiqué que l’accès au compte X ne serait pas remis ; merci de confirmer le motif, le titulaire et la solution provisoire ». Cette confirmation évite qu’une audience oppose une version non documentée à une autre.
Les captures d’écran doivent être conservées avec leur fichier original, la date et l’heure, l’URL, l’utilisateur connecté et, si possible, une constatation par commissaire de justice. Une capture recadrée peut illustrer un blocage, mais elle ne permet pas toujours de déterminer qui contrôlait le compte. Les courriels doivent être exportés avec leurs en-têtes lorsqu’ils sont importants. Les journaux de connexion doivent être demandés au fournisseur avant leur expiration. Il ne faut pas se connecter en utilisant un identifiant reçu par un tiers si cette action peut être qualifiée d’intrusion ou altérer les traces.
L’urgence se prouve par une date et un risque, pas par le volume de services listés. Pour Google Workspace, une date de suppression d’un compte, une suspension annoncée, une échéance de conservation ou un besoin d’accès à un dossier client peuvent être utiles. Pour Stripe ou un autre outil de paiement, il faut documenter les encaissements, les remboursements, la prochaine échéance et l’identité des personnes habilitées à valider une opération. Pour Slack, Notion ou OnePassword, il faut distinguer les documents nécessaires à la continuité de l’entreprise des conversations personnelles ou des secrets appartenant à des tiers.
Le risque financier doit être chiffré avec prudence. Une campagne qui ne peut plus être pilotée n’établit pas automatiquement une perte de chiffre d’affaires égal au budget engagé. Il faut présenter le budget, les ventes historiques, la durée du blocage, les commandes en cours et la mesure demandée pour éviter l’aggravation. Un compte bancaire ou un moyen de paiement bloqué appelle un rapprochement entre factures, échéances et instructions de sécurité. Un tableau de projection peut aider, à condition d’indiquer les hypothèses et de ne pas le faire passer pour une perte déjà réalisée.
Le lien entre chaque accès et la prétention au fond doit apparaître. Si le litige porte sur une révocation de dirigeant, il faut expliquer quels journaux permettront de vérifier la date et l’étendue des actes contestés. Si le litige porte sur une appropriation de clientèle, il faut définir les fichiers et la période utiles sans demander toute la base clients. Si le litige porte sur des paiements suspects, il faut cibler les transactions, les justificatifs et les traces de validation. Si l’objectif est de préparer une action en responsabilité, la demande doit faire ressortir la faute possible, le dommage et les données nécessaires à leur établissement.
Les attestations peuvent compléter les documents, notamment lorsqu’un salarié ou un prestataire décrit une désactivation. Elles doivent relater des faits personnellement constatés, identifier l’auteur et être accompagnées d’une pièce d’identité lorsque le cadre de procédure le demande. Une attestation qui reprend seulement le récit d’un actionnaire ne prouve pas la réalité technique du refus. Un rapport informatique peut être utile si sa mission est définie : constater l’absence d’accès, vérifier la configuration ou préserver un journal, sans se transformer en exploration générale de données étrangères au litige.
Il faut enfin prouver ce qui a déjà été tenté. Joindre une demande de communication, une relance, un refus, une proposition de rendez-vous manquée et une mise en demeure permet au juge de mesurer la nécessité de son intervention. Cette séquence compte particulièrement lorsqu’une demande d’expertise ou de production est envisagée. Elle montre que le demandeur ne sollicite pas une mesure judiciaire pour éviter une demande ordinaire. Elle peut aussi faire apparaître une solution consensuelle : transfert à un administrateur indépendant, accès de consultation ou export vérifié.
II. Quelle procédure utiliser pour obtenir les accès ou une mesure de preuve ?
A. Référé commercial, article 145 et demande d’information : quelle voie choisir ?
Le référé commercial n’est pas une procédure unique. Le fondement doit correspondre à l’objectif réel. Lorsque le demandeur veut faire cesser un blocage immédiat et que la mesure ne rencontre pas de contestation sérieuse, l’article 872 du Code de procédure civile donne au président du tribunal de commerce le pouvoir, « dans tous les cas d’urgence », d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur doit alors démontrer le différend, l’urgence et le caractère immédiatement ordonnable de la mesure.
L’article 873 du même code ouvre une voie différente lorsque le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite doit être prévenu ou cessé. Le texte vise les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour « prévenir un dommage imminent ». Il peut aussi permettre l’exécution d’une obligation lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Une ouverture temporaire d’un compte, la conservation d’un journal ou la remise d’un export sécurisé peuvent parfois entrer dans cette logique ; l’attribution définitive des pouvoirs de gouvernance ou la reconnaissance d’une faute complexe relève souvent du juge du fond.
La demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile a un objet probatoire. Le texte permet, lorsqu’il existe un motif légitime, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Une expertise informatique, la copie d’un journal, la remise d’une configuration ou la conservation d’une donnée peuvent être sollicitées si le demandeur expose le litige futur et la nécessité de la mesure. Il ne s’agit pas d’obtenir une enquête générale sur la société ou de demander au juge de choisir lui-même les comptes intéressants.
Le choix de l’article 145 suppose une prétention future identifiable. Il faut présenter le rapport juridique entre les parties, les faits déjà connus, les faits à établir et la mesure nécessaire. Une formule comme « obtenir tous les accès pour savoir ce qui s’est passé » est trop large. Une formule telle que « préserver les journaux d’administration du compte X entre le 1er juin et le 4 août 2026 afin de déterminer qui a désactivé l’utilisateur Y avant l’assemblée du 10 août » permet au juge de contrôler la finalité, la période et la proportionnalité.
Pour les sociétés anonymes et, par renvoi dans certaines conditions, les sociétés par actions simplifiées, le droit des questions écrites et de l’expertise de gestion doit être examiné avant le référé. L’article L. 225-231 du Code de commerce prévoit que les actionnaires concernés peuvent poser par écrit aux dirigeants des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion ; en l’absence de réponse satisfaisante dans le délai légal, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts. Ce mécanisme ne crée pas un droit général aux mots de passe. Il offre une méthode pour faire vérifier une opération de gestion déterminée.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2006, pourvoi n° 05-11.822 : la désignation d’un expert n’est possible qu’après des questions écrites et l’écoulement du délai légal, sauf réponse insuffisante. La décision insiste sur le caractère préalable de cette démarche. Un associé qui saute directement à l’expertise sans démontrer la demande précise et l’absence de réponse prend le risque d’une irrecevabilité ou d’un rejet, même si des soupçons existent.
La jurisprudence récente de la cour d’appel de Lyon, RG n° 23/02433, s’inscrit dans la même ligne. La décision rappelle, à propos d’une SAS, que les questions doivent être « précises et ciblées » et que l’actionnaire doit pouvoir prouver qu’il les a effectivement posées. Cet arrêt est particulièrement utile pour un dossier numérique : une liste de trente outils n’aura pas la même valeur qu’une série de questions portant sur trois opérations, trois périodes et trois catégories de journaux.
La procédure au fond reste nécessaire lorsque le demandeur cherche à faire reconnaître un droit durable, la nullité d’une décision, la responsabilité d’un dirigeant ou la restitution définitive d’une base de données. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 11 février 2026, pourvois n° 24-18.524 et 24-19.883, que l’irrégularité d’une décision sociale n’entraîne pas mécaniquement la nullité : son influence possible sur le résultat doit être examinée, et une régularisation peut produire un effet. Cette solution rappelle que l’accès numérique demandé en urgence ne doit pas être présenté comme le moyen de régler, à lui seul, toute la crise de gouvernance.
Le tribunal compétent dépend de la forme de la société, de la qualité des parties et de la nature de la demande. Une société commerciale et un litige relatif à sa gestion peuvent relever du président du tribunal de commerce, mais une demande dirigée principalement contre un prestataire technique, une personne physique ou une société civile peut soulever une question de compétence. La clause attributive, le siège social, le lieu d’exécution et le contenu de la mission judiciaire doivent être vérifiés. À Paris et en Île-de-France, il ne faut pas confondre le lieu de résidence de l’actionnaire, le siège de la société, l’emplacement du serveur et le tribunal saisi : ces éléments peuvent jouer des rôles différents.
Le calendrier pratique se construit en plusieurs temps. Le premier jour, il faut préserver les accès et les journaux sans tenter de forcer une connexion. Dans les jours suivants, il faut adresser la demande écrite ciblée et préparer une solution de continuité. Si une suppression est annoncée, la mise en demeure et la demande de conservation doivent partir immédiatement. L’assignation doit ensuite reprendre les mêmes comptes et la même chronologie ; une liste qui s’élargit sans explication pendant la procédure donne l’impression d’une recherche exploratoire. Après l’ordonnance, il faut vérifier que la mesure est exécutée par le bon acteur et que l’accès est limité à ce que le juge a autorisé.
B. Comment protéger le secret des affaires et éviter une demande disproportionnée ?
Le conflit entre associés ne supprime pas le secret des affaires. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège une information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui présente une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Les identifiants, les clés d’API, les règles de prix, les listes de clients, les données de paiement et les conversations internes peuvent relever de plusieurs protections à la fois. Le juge doit donc pouvoir comparer l’information demandée au besoin démontré.
La demande la plus sûre n’est pas toujours celle qui remet un mot de passe. Elle peut solliciter la création d’un compte nominatif temporaire, l’accès en lecture seule, une double validation par un administrateur indépendant, un export de données limité à une période, la mise sous séquestre des journaux ou la présence d’un expert lors de la copie. Une ordonnance peut aussi interdire toute suppression ou modification, imposer une conservation, prévoir une restitution des supports et limiter la communication aux avocats ou à l’expert. Ces propositions montrent que le demandeur cherche à restaurer une continuité ou une preuve, non à prendre le contrôle de l’entreprise.
Chaque outil appelle une mesure différente. Pour un service de messagerie ou de stockage, une extraction des dossiers professionnels concernés peut suffire, avec exclusion des espaces personnels. Pour une plateforme de paiement, un relevé des opérations et des droits d’utilisateur peut être plus pertinent qu’un accès aux fonds. Pour un gestionnaire de mots de passe, la copie des entrées nécessaires à la continuité doit être distinguée de l’ouverture de tout le coffre. Pour un outil publicitaire, les campagnes, factures et historiques de modification peuvent répondre au besoin sans révéler les moyens de paiement ni les comptes de clients étrangers au litige.
La protection des données personnelles doit être intégrée à la demande. Les boîtes de courrier et les espaces collaboratifs contiennent souvent des informations sur des salariés, des clients, des patients, des prospects ou des partenaires. Il faut limiter les mots-clés, les dates, les utilisateurs et les catégories de documents. Une mesure de copie générale, sans protocole de tri, peut être contestée par la société ou par un tiers. La présence d’un expert indépendant, la remise d’une version caviardée et la conservation sous scellés peuvent permettre de concilier la preuve et la confidentialité.
Le secret professionnel de l’avocat doit aussi être respecté lorsque les outils contiennent des échanges avec le conseil de la société. Une demande qui vise indistinctement tous les messages d’un espace de travail peut emporter des correspondances protégées et des informations appartenant à d’autres procédures. Le demandeur doit préciser les catégories d’éléments recherchées et accepter un protocole de filtrage. Le juge est plus à même d’ordonner une mesure lorsqu’il dispose d’une proposition concrète de tri, de conservation et de restitution.
La demande doit également tenir compte de la sécurité informatique. Transmettre un mot de passe par courrier électronique, partager un compte entre plusieurs personnes ou désactiver une authentification à deux facteurs peut créer un risque supérieur au dommage invoqué. Il faut demander un accès nominatif, journalisé et réversible. Les clés d’API doivent être renouvelées après la mesure. Les personnes autorisées doivent être listées. Les droits doivent expirer à une date définie. Une solution de continuité qui dégrade la sécurité de la société peut être refusée comme contraire à l’intérêt social.
Le demandeur qui dispose déjà d’un accès doit s’abstenir de toute exploration excessive. Il doit conserver les éléments déjà visibles, noter la date et l’identité de l’utilisateur, puis cesser toute recherche étrangère au litige. Télécharger une base de clients, supprimer un utilisateur ou modifier une règle de facturation peut être reproché indépendamment de la question initiale. La preuve doit être préservée sans créer un nouveau fait fautif. L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait fautif qui cause un dommage peut engager la responsabilité de son auteur ; une prise de contrôle non autorisée expose donc à un contentieux distinct.
Si le refus d’accès s’inscrit dans une paralysie complète de la société, une mesure de gouvernance peut être discutée, mais elle obéit à un seuil élevé. L’article 1844-7 du Code civil vise notamment la dissolution judiciaire pour justes motifs lorsque la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société. Cela ne signifie pas qu’un désaccord sur un compte numérique entraîne la dissolution. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-14.596, rappelle que la mésentente et la perte de l’affectio societatis doivent être rattachées à une paralysie du fonctionnement. Avant d’envisager une solution aussi radicale, il faut examiner l’administrateur provisoire, le mandataire ad hoc, la convocation d’une assemblée, l’expertise ou la mesure de conservation.
La réponse à un refus doit être graduée. Une première lettre peut demander le motif du refus, la liste des personnes habilitées et une solution de continuité. Une seconde demande peut proposer un compte temporaire et une extraction limitée. Si aucun accord n’est possible, l’assignation doit reprendre le refus et démontrer pourquoi la mesure proposée est nécessaire. Après le rejet d’un référé, il faut lire le motif exact : absence de qualité, contestation sérieuse, défaut de preuve préalable, disproportion, compétence ou demande mal dirigée. Un nouveau dossier peut être fondé sur des pièces nouvelles, mais une simple reformulation de la même liste ne suffit pas.
La conservation des preuves doit commencer avant l’audience. Le demandeur peut solliciter la conservation d’un journal ou d’une configuration avant de demander la remise d’un accès. Cette séparation est stratégique : elle réduit le risque de disparition et laisse au juge le choix d’une mesure respectueuse de la sécurité. Une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 peut aussi préciser les événements techniques sans donner au demandeur un pouvoir général de gestion. La demande doit prévoir le format de restitution, le stockage, les personnes qui y auront accès et la destruction des copies inutiles.
Dans un dossier suivi depuis Paris ou l’Île-de-France, la préparation peut être organisée à distance, mais les pièces doivent rester exploitables devant la juridiction compétente. Il faut conserver les originaux électroniques, les métadonnées disponibles, les accusés de réception, les versions des statuts et les procès-verbaux signés. Les délais d’audience de référé peuvent être courts ; une chronologie incomplète oblige à refaire le travail dans l’urgence. Une consultation rapide doit donc servir à qualifier les pouvoirs, sélectionner les comptes, chiffrer le risque et fixer une mesure réaliste, plutôt qu’à envoyer immédiatement une demande générale de tous les mots de passe.
Conclusion
Une demande d’accès administrateur peut être urgente et légitime sans être automatiquement accueillie. L’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 août 2026, RG n° 2026R01002, montre le risque d’un dossier construit autour d’un tableau unilatéral, de demandes préalables mal établies et d’une liste d’outils dont l’intérêt n’est pas expliqué ligne par ligne. Le juge attend une démonstration concrète de la qualité pour agir, du refus, du dommage et de la mesure nécessaire.
Avant le référé, réunissez les statuts, le Kbis, le titre de nomination, les demandes écrites, les réponses, les captures, les journaux, les contrats et les éléments financiers. Distinguez l’accès de consultation, l’export de preuve, la conservation des données et le pouvoir d’administration. Choisissez entre les articles 872, 873 et 145 du Code de procédure civile, le mécanisme de questions et d’expertise de gestion, ou une action au fond selon l’objectif poursuivi. Proposez une mesure nominative, temporaire, journalisée et compatible avec le secret des affaires. Cette méthode augmente la lisibilité du dossier et protège la société contre une prise de contrôle numérique incontrôlée.
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