Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie est souvent présenté comme une opération administrative : choisir une licence, ouvrir un compte, installer une adresse et facturer des clients depuis une juridiction réputée attractive. Cette présentation oublie la question que posera l’administration française lorsque les flux deviennent importants : quelle entreprise a réellement créé la valeur, qui a supporté les risques, et quelle rémunération aurait été prévue entre entreprises indépendantes ? Une société enregistrée aux Émirats ne fait pas disparaître, à elle seule, la matière imposable née du travail, des fonctions commerciales ou des actifs exploités depuis la France.
Le risque traité ici est celui de l’article 57 du code général des impôts. Ce texte permet à l’administration de réintégrer dans le résultat français un avantage accordé à une entreprise étrangère liée, lorsqu’un prix est minoré, majoré ou qu’un transfert est réalisé « par tout autre moyen ». Le mécanisme ne signifie pas que toute facture entre la France et Dubaï est irrégulière. Il impose une démonstration : une relation de dépendance ou de contrôle, un avantage économique accordé à l’étranger, puis une méthode de chiffrage suffisamment sérieuse pour reconstituer la rémunération normale.
La question est particulièrement sensible dans les montages associant une société française, une société opérationnelle à Dubaï et parfois une holding au Luxembourg. Management fees, licences de marque, prêts intragroupe, achats de services, garanties, commissions ou abandon de marge peuvent modifier artificiellement le bénéfice déclaré en France. La jurisprudence récente du Conseil d’État oblige toutefois l’administration à distinguer un prix excessif d’un véritable avantage procuré à une autre société du groupe. Cette distinction est utile au dirigeant : elle permet de préparer les preuves pertinentes et d’éviter une réponse limitée à la seule existence d’un bureau ou d’une licence étrangère.
L’analyse qui suit concerne les entreprises et les entrepreneurs qui organisent une activité économique transfrontalière. Le patrimoine personnel, la résidence fiscale du particulier, l’exit tax sur ses titres ou l’imposition de ses revenus personnels doivent être examinés séparément. De même, une question de droit des sociétés français, indépendante d’un flux fiscal international, relève d’une analyse distincte. Le but est de déterminer ce qui peut être imposé au niveau de la société française, de l’établissement exploité en France ou de la transaction intragroupe, puis de savoir quelles pièces réunir et comment répondre à une demande de l’administration.
I. Créer une société à Dubaï : quand l’article 57 du CGI reconstitue-t-il le bénéfice français ?
A. Quel transfert indirect de bénéfices l’administration doit-elle démontrer ?
L’article 57 du CGI constitue le point de départ lorsqu’une entreprise française entretient des relations financières ou commerciales avec une entreprise étrangère qui la contrôle, qu’elle contrôle ou dont elle dépend de fait. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » et prévoit qu’ils sont incorporés aux résultats déclarés en France. Le transfert peut passer par une majoration d’un prix d’achat, une minoration d’un prix de vente, une rémunération insuffisante ou tout autre avantage qui ne correspond pas aux conditions qu’auraient acceptées des entreprises indépendantes.
La première étape consiste à identifier la relation entre les entités. Une participation capitalistique est un indice évident, mais elle n’est pas le seul. L’administration peut examiner les droits de vote, la composition des organes de direction, le financement, la dépendance économique, l’exclusivité contractuelle, la capacité de négocier les prix ou la réalité du pouvoir de décision. Dans un groupe formé d’un entrepreneur français et de sociétés étrangères, les mêmes personnes peuvent signer les contrats des deux côtés. Cette situation ne suffit pas à prouver un transfert, mais elle rend indispensable une documentation qui explique pourquoi chaque entité intervient et quelle fonction elle exerce.
La deuxième étape est économique. Il faut rechercher ce que la société française a donné ou abandonné à la société de Dubaï : une marge, un portefeuille de clients, une marque, des données, une garantie, une équipe, un savoir-faire, une capacité de financement ou un accès au marché. Une facture étrangère peut être utile si elle rémunère une prestation identifiable. Elle devient fragile si elle recouvre une direction générale non matérialisée, une licence sans actif exploité, une commission calculée sans rapport avec les ventes ou une prétendue assistance qui reprend exactement le travail déjà réalisé par l’équipe française.
Le transfert peut également apparaître dans le sens inverse. Une société française qui vend à la société de Dubaï à un prix très bas peut lui abandonner une marge qui aurait dû rester imposée en France. Une société française qui achète un service à Dubaï à un prix très élevé peut réduire son propre résultat et augmenter celui de l’entité étrangère. Le raisonnement n’est donc pas attaché au mot « facture ». Il porte sur la différence entre le prix facturé et la rémunération correspondant aux fonctions, aux actifs et aux risques réellement assumés.
Un exemple permet de fixer la méthode. Une société française verse 200 000 euros à sa société liée à Dubaï au titre d’une assistance commerciale. La société étrangère produit quelques comptes rendus généraux, mais la prospection, les rendez-vous, la négociation et le suivi sont effectués depuis la France. Si une comparaison sérieuse établit qu’un prestataire indépendant aurait facturé 50 000 euros pour la seule mission prouvée, l’administration peut chercher à réintégrer la fraction de 150 000 euros. Elle doit cependant rattacher cette différence à un avantage identifiable, expliquer la méthode de comparaison et tenir compte des différences de fonctions ou de marché.
La décision du Conseil d’État du 7 mai 2025, n° 491058, encadre précisément cette démonstration. La fiche officielle rappelle que l’administration ne peut pas utiliser la présomption de l’article 57 en s’appuyant sur le seul caractère excessif de charges supportées par la société française, « sans établir que celles-ci l’auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe ». Cette décision est importante dans un dossier Dubaï : une charge élevée peut être mal documentée, mal négociée ou économiquement discutable, mais il faut encore établir le bénéfice transféré à l’étranger et non seulement exprimer un désaccord sur son montant.
Le même arrêt admet que l’administration puisse retenir un comparable interne unique lorsque les circonstances le justifient. Une société française qui vend une prestation comparable à un client indépendant, ou qui achète la même prestation à un fournisseur non lié, peut donc fournir un point de référence plus pertinent qu’une moyenne théorique tirée de bases internationales. La comparaison doit rester fonctionnelle. Une licence exclusive, un risque de change, un engagement de résultat, une garantie financière ou une prise en charge de la prospection peuvent justifier un prix différent. Le comparable interne n’est pas une formule automatique : il doit être expliqué, ajusté et replacé dans les contrats réellement exécutés.
Le BOFiP relatif au principe de pleine concurrence et au contrôle des prix de transfert fournit un cadre pratique pour cette analyse. La question n’est pas de produire un rapport volumineux à la place d’une preuve. Il faut décrire les fonctions de chaque société, les actifs utilisés, les risques assumés, la transaction contrôlée, la partie testée, la méthode choisie et les raisons pour lesquelles les comparables sont pertinents. Une entreprise qui ne peut pas relier une facture à un livrable, à une décision commerciale ou à une fonction localisée à Dubaï s’expose à une contestation, même si le contrat comporte un vocabulaire technique.
La jurisprudence montre que l’article 57 peut s’appliquer à des opérations autres qu’une simple prestation de services. Dans sa décision du 15 octobre 2020, n° 425150, le Conseil d’État rappelle que la minoration du prix de cession d’un élément d’actif peut conduire à un rehaussement « à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé ». Cette solution vise les titres, les actifs incorporels, une clientèle, un matériel ou un droit contractuel. Si une société française transfère une marque ou une activité à Dubaï à un prix sans rapport avec sa valeur, la question de la substance du repreneur ne remplacera pas celle du prix de cession et de la valeur abandonnée.
La nature de l’avantage doit aussi être distinguée de la seule rentabilité de la société étrangère. Une entreprise à Dubaï peut réaliser une marge élevée parce qu’elle détient réellement un actif, mobilise une équipe commerciale, prend un risque financier ou assume une responsabilité contractuelle. À l’inverse, elle peut présenter une comptabilité locale et une adresse officielle tout en ne fournissant aucune prestation autonome. Le juge fiscal examine les circonstances concrètes : contrats, courriels, décisions, paiements, salariés, sous-traitants, accès aux outils, propriété des données, autorité de négociation et résultat obtenu.
Les flux les plus exposés sont les management fees, les redevances, les commissions d’apport, les intérêts de comptes courants, les frais de siège, les garanties et les achats de logiciels ou de conseil. Une facture globale intitulée « strategic support » ou « business development » ne permet pas, à elle seule, de savoir quelle prestation a été rendue. Il faut pouvoir répartir la rémunération par période, projet, équipe et livrable. Le dirigeant qui réside en France doit en outre expliquer ce qu’il fait personnellement pour chaque société, afin de ne pas confondre rémunération de son activité, prix de transfert et éventuelle mise à disposition de moyens français.
L’article 238 A du CGI ajoute un risque propre à certaines sommes versées à l’étranger : lorsque le régime fiscal du bénéficiaire entre dans son champ, la déduction suppose notamment de démontrer la réalité de l’opération et le caractère normal de la rémunération. Il ne faut pas qualifier automatiquement Dubaï de régime privilégié à partir d’une publicité commerciale ou d’un taux annoncé. L’analyse dépend du bénéficiaire, de la nature du revenu, du régime effectivement appliqué et des textes en vigueur. En revanche, une entreprise qui verse une somme à une entité étrangère sans preuve de service doit s’attendre à une discussion sur la déductibilité, indépendamment de la méthode de l’article 57.
Le dossier doit enfin intégrer la convention fiscale franco-émirienne sans lui demander plus qu’elle ne prévoit. La convention ne crée pas une immunité pour les transactions intragroupe et ne remplace pas la preuve du prix de pleine concurrence. Son article 6 dispose que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. Cette règle répartit le pouvoir d’imposer les bénéfices d’une activité ; elle ne valide pas une charge surévaluée qui réduit artificiellement le résultat français.
B. Pourquoi l’article 57 ne se confond-il ni avec le siège de direction effective ni avec l’établissement stable ?
Une confusion fréquente consiste à traiter tous les risques comme une seule question : « la société est-elle à Dubaï ou en France ? » En réalité, plusieurs tests peuvent se superposer. Le siège de direction effective recherche le lieu où les décisions essentielles sont réellement prises. L’établissement stable recherche une installation fixe d’affaires, un chantier ou un agent qui engage habituellement l’entreprise, selon le droit interne et la convention applicable. L’article 57 recherche un avantage transféré entre entreprises liées. Une même situation peut déclencher plusieurs analyses, mais l’échec d’un test ne prouve pas automatiquement les autres.
Le premier alinéa de l’article 209 du CGI rattache le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés aux entreprises exploitées en France et aux bénéfices attribués à la France par une convention. Ce texte fonde l’imposition de l’activité française, alors que l’article 57 permet de corriger le montant du résultat lorsque des relations avec l’étranger ont déplacé une marge. Une société à Dubaï peut donc être distincte et réellement administrée aux Émirats, tandis qu’une partie de ses opérations ou de sa marge reste imposable en France parce qu’elle y exploite une activité ou y dispose d’un établissement stable.
La convention franco-émirienne décrit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction, une succursale, un bureau ou certains sites de construction. Elle prévoit aussi le cas d’un agent qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le fait qu’une société étrangère contrôle une société française ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable de la première. Inversement, l’absence d’un local officiellement loué ne neutralise pas une activité exercée de façon stable depuis un domicile, un bureau partagé ou les locaux d’une société liée.
Le principe conventionnel de l’entreprise distincte est utile pour chiffrer le bénéfice d’un établissement stable : celui-ci doit être considéré comme une entreprise séparée traitant en toute indépendance. Le même raisonnement rejoint, sans se confondre avec lui, le principe de pleine concurrence des transactions liées. Dans le dossier pratique, il faut donc dresser deux tableaux : d’une part, les fonctions de la société de Dubaï et la présence éventuelle en France ; d’autre part, les prix et avantages entre les sociétés. Mélanger les tableaux dans une réponse vague donne à l’administration l’impression que la structure n’a jamais été organisée sur le plan opérationnel.
La convention ne bloque pas davantage les règles françaises destinées à lutter contre la fraude ou l’évasion. Le protocole modifiant la convention franco-émirienne précise que la convention ne fait pas obstacle, dans certaines conditions, à l’application des dispositions françaises destinées à prévenir ou sanctionner la fraude ou l’évasion fiscales. Cette réserve ne transforme pas toute implantation étrangère en fraude. Elle signifie que le contribuable doit démontrer la réalité de ses choix, de ses fonctions et de ses prix au lieu de présenter la convention comme une protection absolue.
Le dirigeant personne physique doit isoler les textes qui le concernent personnellement. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services ou des droits rendus ou concédés par des personnes établies en France. Le texte ouvre une analyse de l’activité personnelle, de la maîtrise de la société bénéficiaire et du service réellement fourni. Ce n’est pas le même raisonnement que l’article 57, qui porte sur le résultat d’entreprises liées, même si une même facture peut révéler simultanément une prestation personnelle et un déplacement de bénéfice.
L’article 123 bis du CGI vise de son côté la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions propres au texte. Il peut conduire à imposer certains revenus positifs de l’entité au niveau de la personne physique. Une holding ou une société opérationnelle à Dubaï ne doit donc pas être analysée uniquement avec l’article 57. Le dossier personnel de l’entrepreneur, la nature de l’actif détenu et les conditions du régime étranger doivent être examinés séparément.
La création d’une société étrangère peut aussi coïncider avec un départ personnel de France. L’article 167 bis du CGI prévoit, sous ses conditions propres, l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France ; le texte indique que les contribuables concernés « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». L’exit tax concerne les titres et la situation de la personne qui part. Elle ne rend pas licite, ni illicite, le prix d’une prestation entre sociétés. Une convention de management et un calendrier de départ doivent être vérifiés sur ces deux plans.
Le transfert du siège social d’une société française hors de France constitue encore une opération différente. Il peut provoquer les conséquences d’une cessation fiscale et poser la question du maintien d’une activité ou d’un établissement en France. Un changement d’adresse, une licence locale et un compte bancaire ne suffisent pas à prouver que les actifs, contrats, salariés, pouvoirs et décisions ont quitté la France. Lorsqu’un projet combine transfert de siège, création d’une société à Dubaï et facturation aux clients français, le calendrier juridique, les contrats et les écritures doivent être cohérents à chaque étape.
La TVA suit sa propre logique. Le lieu de taxation dépend de la nature de la prestation, du statut du client, de la localisation de l’intervention et des règles d’autoliquidation. Une société étrangère peut être redevable de la TVA française sans que la totalité de son bénéfice soit attribuée à un établissement stable, et l’existence d’un établissement stable ne résout pas toutes les questions de facturation. La lecture correcte commence par la prestation et le client, puis examine l’organisation française. Elle ne déduit pas la réponse TVA du seul lieu d’immatriculation de la société.
Cette séparation des tests change la stratégie. Si l’administration invoque l’article 57, demander immédiatement si elle reproche une absence de prestation, un prix supérieur au marché, une minoration de recettes ou une prise en charge d’un risque par la mauvaise entité. Si elle invoque l’établissement stable, demander quel lieu fixe, quel agent, quelle permanence et quelles fonctions sont retenus. Si elle vise la résidence de la société, identifier les décisions stratégiques et les preuves de leur localisation. Répondre à ces trois questions par une seule phrase sur la « substance » étrangère ne protège pas le dossier.
II. Comment préparer un contrôle fiscal d’une société à Dubaï sur les prix de transfert ?
A. Quelles preuves réunir avant la première facture entre la France et Dubaï ?
La préparation commence avant l’immatriculation, car le premier contrat fixe souvent la logique de contrôle. Il faut dresser la carte des sociétés, des associés, des dirigeants, des comptes bancaires, des salariés, des sous-traitants, des clients et des actifs incorporels. Pour chaque flux, une ligne doit répondre à quatre questions : qui décide, qui exécute, qui supporte le risque et qui conserve le résultat économique ? Une réponse différente selon le contrat, la comptabilité et les courriels crée une incohérence que les pièces produites après le contrôle ne répareront pas facilement.
Pour une société à Dubaï qui vend à des clients français, il faut distinguer la vente directe depuis les Émirats d’une activité commerciale opérée depuis la France. Qui prospecte les clients ? Qui négocie les conditions ? Qui dispose du pouvoir de modifier les prix ? Qui signe ? Où sont les outils, les données et les réunions ? Si la société française apporte des affaires ou assure l’exécution, elle doit recevoir une rémunération conforme à ses fonctions. Si elle n’a qu’un rôle administratif, cette limite doit apparaître dans les faits et pas seulement dans le contrat.
Pour une holding au Luxembourg, la même méthode s’applique. Le mot « holding » ne suffit pas à justifier des management fees. Il faut identifier le service rendu à la filiale de Dubaï ou à la société française : supervision, financement, stratégie, audit, négociation, assurance, ressources humaines ou informatique. Le conseil d’administration doit prendre des décisions réelles, les personnes compétentes doivent intervenir, les coûts doivent être suivis et le bénéficiaire doit pouvoir expliquer l’utilité de chaque prestation. Une réunion annuelle et une facture forfaitaire ne démontrent pas nécessairement une activité de direction.
Le dossier documentaire devrait contenir, dès l’origine, une note fonctionnelle courte et actualisée. Elle décrit l’activité, les étapes de création de valeur, les risques de marché, de change, de crédit, de stock et de responsabilité, les ressources humaines et les actifs immatériels. Elle indique aussi pourquoi la société de Dubaï a été choisie : marché local, financement, clientèle internationale, recrutement, cadre réglementaire ou autre raison économique. Cette note ne remplace pas la preuve. Elle sert à vérifier que les factures, les contrats et les déclarations correspondent au fonctionnement annoncé.
Les contrats doivent être suffisamment précis pour permettre une vérification. Un contrat de services doit indiquer la mission, le périmètre, les livrables, la période, les ressources, le prix, les dépenses remboursables, le niveau de responsabilité et les modalités de résiliation. Une licence doit identifier le droit concédé, le territoire, l’exclusivité, la durée, les actifs protégés, la méthode de valorisation et les obligations de promotion. Un prêt doit préciser le montant, la durée, le taux, les sûretés, le calendrier et les conséquences d’un défaut. La signature d’un contrat générique ne crée pas la prestation qu’il décrit.
Les preuves d’exécution doivent être conservées dans un dossier par exercice : rapports, livrables, agendas, échanges avec les clients, feuilles de temps, tickets, supports de présentation, décisions, justificatifs de déplacement, relevés bancaires, factures de sous-traitants et comptes rendus de réunions. Pour un service réalisé à distance, il faut pouvoir montrer l’équipe, les outils, les accès, les versions livrées et les résultats. Pour une activité de vente, il faut relier la commission à des prospects, à des commandes et à des actions identifiables. La preuve d’un paiement établit le transfert d’argent, pas la réalité de la cause économique.
La comparaison de prix doit être préparée avec prudence. Un comparable interne, lorsqu’il existe, est souvent le meilleur point de départ : même service vendu à un client indépendant, même licence concédée à une société non liée, même financement obtenu auprès d’une banque ou même commission versée à un agent autonome. À défaut, une recherche externe doit expliquer les critères de sélection et les ajustements. Le taux ou la marge retenu ne doit pas être choisi parce qu’il produit le résultat souhaité. Il doit correspondre à la partie qui exerce la fonction testée et aux risques qu’elle assume réellement.
Le premier alinéa de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales impose une documentation dans les grandes entreprises qui atteignent les seuils légaux. Cette documentation comprend notamment la structure du groupe, l’activité, la stratégie, les transactions contrôlées, les montants, les accords, l’analyse fonctionnelle, la méthode et les comparables. Une PME située sous le seuil n’est pas dispensée de pouvoir expliquer ses prix. Elle peut être interrogée sur le fondement de l’article L. 13 B du LPF et doit conserver des éléments adaptés à la taille de ses flux.
L’article L. 13 B du LPF permet à l’administration, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander des informations sur la nature des relations, la méthode de détermination des prix, les activités et le traitement fiscal. Le délai de réponse est au minimum de deux mois, avec une possibilité d’extension dans les conditions prévues par le texte. Ce délai doit être utilisé pour reconstituer le dossier et non pour envoyer précipitamment les pièces disponibles dans un désordre qui ferait perdre la logique économique de l’opération.
Une matrice de preuve est particulièrement utile. Une première colonne reprend le reproche possible : prix d’achat excessif, vente sous-évaluée, service non prouvé, actif transféré, financement sans taux, frais de siège ou rémunération d’un dirigeant. Une deuxième colonne indique la fonction et le bénéficiaire allégué. Une troisième colonne liste la pièce primaire : contrat, facture, décision, livraison, relevé, courriel ou rapport. Une quatrième colonne précise la méthode de valorisation. Une dernière colonne signale les incertitudes et les mesures correctrices possibles. Cette matrice transforme un volume de documents en réponse vérifiable.
La quantification doit être présentée en scénarios lorsque les données sont discutées. Reprenons la facture de 200 000 euros. Le scénario de l’entreprise peut retenir 120 000 euros si elle assume la prospection, garantit le résultat et fournit une équipe à Dubaï. Le scénario de l’administration peut retenir 50 000 euros si elle considère que seule une assistance limitée est démontrée. La réponse doit montrer quels faits font passer d’un scénario à l’autre, quels coûts sont déjà supportés en France et quels éléments indépendants permettent d’ajuster la marge. Une contestation qui se limite à « le prix a été payé » ne répond pas à la question de pleine concurrence.
Il faut aussi contrôler la cohérence avec les déclarations françaises. Le chiffre d’affaires, les charges, les salaires, les notes de frais, la TVA, les retenues à la source, les comptes courants et les immobilisations doivent raconter la même activité. Une société qui déclare n’avoir aucun moyen en France mais rembourse des déplacements hebdomadaires du dirigeant et utilise les outils de la filiale française devra expliquer cette contradiction. Une société qui prétend avoir transféré une marque à Dubaï mais continue à en développer la valeur avec des salariés français doit documenter la rémunération correspondante et la propriété des actifs.
Les flux financiers doivent être suivis jusqu’au bénéficiaire réel. Un compte ouvert à Dubaï, une carte bancaire utilisée en France ou un compte courant d’associé ne déterminent pas seuls la résidence fiscale ou le prix de transfert. Ils peuvent toutefois révéler qui dispose des fonds, qui autorise les paiements et qui prend les décisions. Les paiements circulaires, les remboursements sans contrat, les avances non rémunérées et les factures émises après la livraison sont des signaux de risque. La procédure doit être pensée pour répondre à ces faits précis, sans inventer une substance locale qui n’existe pas.
B. Comment répondre à une demande L. 13 B ou à une proposition de rectification ?
Une demande de l’administration doit être datée, classée et analysée point par point. La première lecture identifie le texte invoqué, l’exercice concerné, les transactions visées, les sociétés comparées, les documents demandés et le délai. Il faut vérifier si la demande est une question générale, une demande de documentation, une demande fondée sur l’article L. 13 B ou déjà une proposition de rectification. Les réponses, les annexes et les traductions doivent être enregistrées avec leur date d’envoi. Une société qui fournit un document sans expliquer sa portée laisse l’administration le replacer seule dans son propre raisonnement.
La demande L. 13 B appelle une réponse structurée autour des quatre blocs du texte : relations entre les entreprises, méthode de prix, activités et traitement fiscal. Pour les relations, joindre l’organigramme, les statuts utiles, les conventions, les participations et les pouvoirs de signature. Pour la méthode, exposer le prix, le comparable, les ajustements et les raisons du choix. Pour les activités, décrire les équipes, les locaux, les outils, les risques et les livrables. Pour le traitement fiscal, expliquer la déclaration dans chaque État sans promettre un résultat qui dépend du droit local.
Si l’administration demande des pièces en anglais ou en arabe, la société doit identifier les documents décisifs et prévoir une traduction fiable lorsque le délai ou la technicité le justifie. La traduction ne doit pas modifier la portée d’un contrat. Les versions successives, les annexes et les signatures électroniques doivent être conservées. Une capture d’écran d’un portail ou une attestation postérieure peut compléter la preuve, mais ne doit pas remplacer les factures, les relevés et les livrables contemporains de la transaction.
Lorsque l’administration adresse une proposition de rectification, l’article L. 57 du LPF exige qu’elle soit motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. La phrase du texte selon laquelle la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations » guide la réponse : il faut identifier chaque motif et chaque montant, puis répondre avec les faits et la règle correspondants. Une réponse générale sur la légalité de la société à Dubaï ne suffit pas si la rectification porte sur une facture de licence ou sur le prix d’une prestation.
Le règlement d’application de l’article R.* 57-1 du LPF rappelle que la proposition « fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Le contribuable doit donc rechercher les omissions concrètes : comparable non communiqué, fonction ignorée, contrat mal lu, prix de revente non pris en compte, méthode appliquée sans ajustement, ou confusion entre la charge de la société française et le bénéfice d’une autre entité. La réponse peut demander des précisions sans retarder la présentation des propres pièces de l’entreprise.
Le délai d’observations est en principe de trente jours, avec les possibilités d’extension prévues par le LPF. Il faut réserver les premiers jours à une réunion des personnes qui connaissent l’activité : dirigeant, comptable, responsable commercial, conseil local et, si nécessaire, expert de la valorisation. Le conseil ne doit pas seulement relire la lettre. Il doit vérifier les paiements, les écritures, les calendriers, les voyages, les accès informatiques et les décisions qui rendent la position défendue crédible ou fragile.
La réponse doit commencer par une synthèse courte : transaction contestée, montant, société concernée, position de l’entreprise et preuve principale. Elle peut ensuite suivre une table de concordance entre chaque paragraphe de la proposition et la pièce communiquée. Pour chaque transaction, elle précise la prestation, le bénéficiaire, le risque assumé, le prix, la méthode et l’impact fiscal. Si un document manque, il vaut mieux l’indiquer et expliquer la mesure de recherche que produire un document reconstruit sans date. La transparence sur une faiblesse permet parfois de limiter le débat à son montant réel.
Lorsque le redressement porte sur une méthode de prix, il faut contester ou corriger la méthode, pas seulement le résultat. L’entreprise peut proposer un comparable interne, une segmentation des prestations, une analyse de marge, une allocation des coûts ou un ajustement lié au marché local. Elle doit expliquer pourquoi le comparable de l’administration n’est pas fonctionnellement comparable. Le fait qu’un comparable soit unique ne le rend pas nécessairement illégal : le Conseil d’État l’a admis dans sa décision n° 491058 lorsque les circonstances le justifient. Le débat portera donc sur la qualité de la transaction de référence et sur son ajustement.
La décision du Conseil d’État n° 491058 protège aussi contre un raccourci fréquent : réintégrer une charge française parce qu’elle est supérieure à une norme, sans montrer qu’elle correspond à un avantage transmis à une société étrangère du groupe. La réponse doit demander quelle société a reçu l’avantage, sous quelle forme et avec quel chiffrage. Si la prestation a profité à la société française elle-même, à ses clients ou à plusieurs entités, l’analyse doit répartir le bénéfice et ne pas attribuer automatiquement la totalité à Dubaï. Cette question de bénéficiaire est souvent plus efficace qu’un débat abstrait sur le taux de marge.
Si plusieurs États imposent une même marge ou un même bénéfice, la convention franco-émirienne prévoit une procédure amiable. Son article 21 permet à une personne de soumettre son cas à l’autorité compétente lorsqu’elle estime que les mesures prises entraînent une imposition non conforme à la convention. Cette démarche ne remplace pas les observations dans le délai français et ne suspend pas automatiquement les obligations procédurales. Elle doit être envisagée avec un tableau des impôts, des années, des rectifications, des paiements et des positions prises dans l’autre État.
La procédure amiable a d’autant plus de chances d’être utile que le dossier expose le désaccord de manière technique : montant de la transaction, méthode retenue par chaque administration, comparables, fonctions, résultat avant et après correction, impôt déjà acquitté et double imposition restante. Une demande qui se borne à invoquer le caractère injuste du redressement ne donne pas à l’autorité compétente les éléments nécessaires. La société doit également mesurer le risque de divulgation des informations et coordonner la procédure avec les recours internes.
L’article L. 59 du LPF peut ouvrir, lorsque les conditions sont réunies, la saisine d’une commission en cas de désaccord persistant. La commission ne tranche pas toutes les questions juridiques et son intervention dépend de la matière et de la procédure. Elle peut néanmoins être utile lorsque le litige porte sur une appréciation technique ou une valeur, à condition que l’entreprise ait auparavant présenté ses pièces et formulé précisément son désaccord. Attendre la dernière étape pour expliquer la méthode réduit l’intérêt de cette voie.
Dans un dossier où l’administration soutient que le siège de direction est en France, la réponse doit être organisée sur la gouvernance : convocations, procès-verbaux, signatures, décisions d’investissement, délégations, pouvoirs bancaires, présence des dirigeants et lieu des réunions. Dans un dossier d’établissement stable, elle doit traiter la permanence du lieu, la disposition des locaux, les fonctions du personnel, le pouvoir de conclure des contrats et l’attribution du bénéfice. Dans un dossier d’article 57, elle doit traiter la transaction, la dépendance, l’avantage et le prix. Ces trois annexes peuvent être liées, mais elles ne doivent pas être confondues.
Les corrections volontaires doivent être étudiées avant le dépôt des déclarations ou avant la signature d’une nouvelle convention. Une entreprise peut revoir un prix, documenter une licence, transformer une prestation inexistante en rémunération clairement définie ou mettre fin à une facturation redondante. Elle doit ensuite appliquer la correction de manière cohérente dans la comptabilité, la TVA, les retenues, les déclarations et les contrats. Une facture rectificative sans changement opérationnel peut augmenter le risque au lieu de le réduire.
Le projet doit également prévoir le scénario dans lequel la société française ne facture pas la société de Dubaï alors qu’elle lui fournit une partie essentielle de son activité. L’absence de facture n’empêche pas l’administration de rechercher un transfert indirect : une marge abandonnée, un actif utilisé gratuitement ou un risque supporté sans rémunération peuvent constituer l’avantage. À l’inverse, la présence d’une facture ne prouve pas que la société étrangère a reçu un service. Le point de départ reste la réalité économique et la comparaison avec des entreprises indépendantes.
Enfin, les entrepreneurs doivent mesurer la portée d’une communication commerciale affirmant qu’une société étrangère permet de « ne plus payer d’impôt en France ». Une telle promesse ignore la résidence de la société, l’établissement stable, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax. Elle peut aussi conduire à une organisation documentaire artificielle. Le choix d’une implantation internationale peut être légal et économiquement rationnel, mais il doit être conçu à partir des fonctions et des risques, puis vérifié au regard des clients, des équipes et des décisions réellement localisés en France.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement un redressement au titre de l’article 57 du CGI. Le risque apparaît lorsque la société étrangère reçoit une marge, un actif, un service ou une économie de prix qui n’est pas justifiée par ses fonctions et ses risques, ou lorsque la société française supporte une charge qui profite en réalité à une autre entité du groupe. Depuis la décision du Conseil d’État du 7 mai 2025, n° 491058, l’administration ne peut pas déduire un transfert du seul caractère excessif d’une charge : elle doit établir l’avantage étranger et le chiffrer selon une méthode adaptée.
Avant de signer la première convention, l’entrepreneur doit donc préparer l’organigramme, la carte des fonctions, les contrats, les livrables, les comparables, les décisions de gouvernance et le suivi des paiements. Il doit ensuite séparer l’analyse du bénéfice de la société, celle de l’établissement stable, celle de la résidence effective et celle de sa situation personnelle, notamment au regard des articles 155 A, 123 bis et 167 bis. En cas de demande L. 13 B ou de proposition L. 57, la réponse doit suivre les reproches, les montants et les preuves, tout en préservant les délais et, si nécessaire, une procédure amiable.
La question utile n’est donc pas seulement « quelle juridiction propose la licence la moins chère ? ». Elle est : quelle activité sera exercée, par quelle société, avec quels moyens, pour quels clients et à quel prix indépendant ? Si les réponses sont cohérentes avant le départ et vérifiables après la création, l’implantation internationale peut être défendue. Si elles reposent sur une adresse, une facture forfaitaire et la présence permanente du dirigeant en France, le risque français reste entier.
Pour approfondir la préparation d’une réponse procédurale, vous pouvez également consulter notre article consacré au contrôle fiscal d’une société à Dubaï et aux pièces à produire, ainsi que l’analyse de la direction effective et de l’établissement stable en France. Ces sujets sont liés, mais ils ne remplacent pas l’examen transaction par transaction imposé par l’article 57.
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