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Société à Dubaï : le représentant fiscal TVA peut-il recevoir une proposition d’impôt sur les sociétés ?

Les agences qui accompagnent la création d’une société à Dubaï présentent souvent le représentant fiscal français comme la solution qui permet de vendre, facturer et déclarer la TVA en France. Cette présentation est incomplète. Le mandat donné pour la TVA ne transforme pas automatiquement ce représentant en mandataire général de la société pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices d’un établissement stable ou les pénalités fiscales. La différence devient décisive lorsqu’une proposition de rectification est adressée à une société des Émirats dont l’administration française estime que la direction ou une partie de l’activité se trouve en France.

La première question n’est donc pas seulement de savoir si la société devait être immatriculée à la TVA. Il faut identifier l’impôt contrôlé, le contenu exact du mandat, le destinataire de l’acte, l’existence éventuelle d’un établissement stable et le lieu où les décisions commerciales sont réellement prises. Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 456212 du 3 février 2023, qu’un mandataire désigné pour la TVA ne reçoit pas, par cette seule qualité, les communications relatives aux autres impôts. Cette solution ne fait pas disparaître un redressement fondé sur une activité française, mais elle peut affecter la régularité de la notification et le délai laissé pour répondre.

Le dossier doit ainsi être traité sur deux plans : la responsabilité déclarative de la société à Dubaï au titre de la TVA, puis l’imposition éventuelle de ses bénéfices en France et la procédure de contrôle. Une vue d’ensemble peut être complétée par cette analyse complète sur la direction effective en France. Le présent article se concentre sur le point procédural qui est souvent oublié : le représentant fiscal TVA peut-il réellement recevoir, à la place de la société, une proposition d’impôt sur les sociétés ?

I. Le représentant fiscal TVA d’une société à Dubaï reçoit-il aussi les actes d’impôt sur les sociétés ?

A. Quel est le mandat imposé par l’article 289 A du CGI pour la TVA française ?

Une société établie à Dubaï est une personne non établie dans l’Union européenne. Cette qualification ne signifie pas qu’elle doit systématiquement créer une filiale française, ni qu’elle est automatiquement résidente fiscale de France. Elle impose en revanche une analyse précise de chaque opération réalisée en France. Les ventes de biens, les prestations localisées en France, les importations et certaines opérations réalisées au profit de clients français peuvent déclencher des obligations de TVA alors même que la société ne dispose pas d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés.

L’article 289 A du code général des impôts prévoit, dans son principe, que « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée », elle doit faire accréditer un représentant assujetti établi en France, sauf exception prévue par les règles applicables. Le représentant accomplit alors, pour le compte de l’entreprise étrangère, les obligations liées à la taxe : identification, dépôt des déclarations, paiement, conservation des factures, réponse aux demandes relatives à la TVA et, selon le dossier, suivi d’une demande de remboursement ou de crédit.

Le texte doit être lu avec les articles 286 ter et 286 ter A du CGI, qui organisent l’identification à la TVA, et avec l’article 287 du CGI, qui impose la remise des déclarations au redevable identifié. Le représentant n’est pas une simple boîte aux lettres. Il doit disposer des pièces nécessaires pour déterminer les opérations taxables, les taux, les bases, les déductions et les régularisations. Une société à Dubaï qui ne lui transmet ni ses contrats ni ses factures françaises conserve pourtant sa responsabilité économique et doit pouvoir expliquer ses choix.

La règle de paiement figure à l’article 283 du CGI : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », sous réserve des mécanismes d’autoliquidation. Cette formulation permet de comprendre la fonction du représentant : il exécute les obligations françaises pour la société, mais il ne devient pas pour autant l’exploitant de l’activité ni le débiteur économique des bénéfices de la société à Dubaï. Le mandat doit préciser ce qu’il accepte de faire, les périodes couvertes, les flux concernés, les documents à recevoir et les conditions de fin de mission.

La distinction entre établissement stable TVA et établissement stable à l’impôt sur les sociétés est essentielle. Le BOFiP relatif aux entreprises non établies rappelle qu’aux fins de la TVA, « une personne est considérée comme étant établie en France lorsqu’elle y dispose du siège de son activité économique, d’un établissement stable ». Une opération peut donc être imposable à la TVA en France en l’absence d’un établissement stable imposable à l’IS. À l’inverse, la présence d’un représentant fiscal ne prouve pas, à elle seule, que la société a un établissement stable pour l’IS.

Le régime de la taxe exigible doit également être séparé du régime de l’impôt sur les bénéfices. Pour les acomptes, l’article 269 du CGI indique notamment que « la taxe devient exigible au moment de son encaissement ». Pour la facture, l’article 289 du CGI impose à l’assujetti de s’assurer qu’une facture est émise pour les opérations qui le nécessitent. Ces obligations expliquent pourquoi l’administration peut interroger le représentant fiscal sur une déclaration de TVA, une facture d’acompte ou une note d’avoir. Elles ne suffisent pas à lui conférer un mandat pour discuter les bénéfices imposables, les charges de direction, les prix de transfert ou la résidence fiscale de la société.

Le contrat de représentation doit donc être relu avant toute signature à Dubaï. Une agence peut proposer un représentant fiscal parce qu’une immatriculation française est nécessaire pour une opération déterminée. Cette prestation ne vaut pas acceptation d’un mandat de représentation pour l’IS, la taxe sur les salaires, la CFE, les retenues à la source ou les procédures de contrôle de l’activité. Une clause très large de domiciliation ou de réception du courrier ne suffit pas non plus à caractériser l’accord du mandataire pour tous les impôts. Le contenu du mandat, la pratique des échanges et l’existence d’un acte d’accréditation doivent être conservés.

B. Pourquoi une proposition d’impôt sur les sociétés n’est-elle pas automatiquement valable si elle est envoyée au seul représentant TVA ?

Le Conseil d’État a tranché la difficulté dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, accessible sur Légifrance. L’affaire concernait une société étrangère qui avait désigné un représentant pour la TVA. La Haute juridiction a distingué les communications liées à cette taxe et les actes relatifs à l’impôt sur les sociétés. Le représentant TVA ne pouvait pas être considéré, par sa seule désignation, comme le destinataire des actes d’un autre impôt. La décision vise les communications adressées « à l’exclusion des communications relatives aux autres impôts ».

La portée de cette solution doit être formulée avec prudence. Elle ne dit pas qu’une société à Dubaï ne peut jamais être imposée en France. Elle ne dit pas davantage qu’un acte adressé à un représentant est toujours nul. Elle impose de vérifier l’objet de l’acte et la qualité dans laquelle son destinataire intervient. Une proposition portant sur la TVA, ses intérêts ou ses pénalités peut entrer dans le mandat fiscal. Une proposition portant sur l’IS d’un établissement stable français, sur la résidence fiscale de la société ou sur des bénéfices réputés réalisés en France exige une base de notification distincte, sauf si un mandat exprès couvre aussi cet impôt.

La lecture de l’acte doit commencer par son en-tête et ses visas. Il faut relever le numéro fiscal de la société, le service émetteur, l’impôt, les années concernées, la qualité attribuée au destinataire, l’adresse utilisée et le fondement de la représentation. Une proposition qui mentionne l’IS mais qui est envoyée à une adresse réservée au mandat TVA crée une difficulté différente d’une proposition envoyée simultanément à la société et au représentant général. Le service peut aussi avoir adressé un avis de vérification à la société à Dubaï, puis une copie d’information au représentant. La copie ne produit pas le même effet qu’une notification destinée à faire courir le délai de réponse.

La procédure contradictoire ne doit pas être négligée. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le pronom « lui » renvoie au contribuable concerné par la rectification. Une société à Dubaï doit donc vérifier si elle a bien reçu un acte qui lui permet de comprendre les motifs du redressement, les années contrôlées, les bases retenues, les droits et les pénalités. L’absence de notification régulière au bon destinataire peut être un moyen procédural, mais ce moyen ne dispense pas de discuter les faits et les montants.

Lorsqu’une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité est engagé, l’article L. 47 du livre des procédures fiscales impose aussi une information préalable dans les conditions prévues par le texte. Un avis envoyé à la mauvaise personne, ou un avis qui ne précise pas les années et les garanties applicables, peut soulever une difficulté. Il faut cependant éviter de confondre trois étapes : l’avis de vérification, la proposition de rectification et la mise en recouvrement. Chacune a son destinataire, son délai et ses effets. Le représentant fiscal TVA peut recevoir un avis concernant la taxe sans être le mandataire de la société pour un contrôle d’IS.

La première réponse doit donc comporter une réserve de procédure, sans se limiter à cette réserve. La société peut écrire qu’elle conteste la qualité du destinataire, demander la communication du mandat invoqué et solliciter la confirmation de la date de notification à la personne imposée. Dans le même courrier, elle doit répondre, à titre conservatoire et sans renoncer à son moyen, à l’analyse de l’établissement stable, à la méthode de calcul et aux pénalités. Une absence totale de réponse pourrait permettre à l’administration de soutenir que la société a laissé expirer le délai alors qu’elle avait eu connaissance du contenu de la proposition.

Le mandat doit être comparé aux échanges réels. Une société peut avoir signé un contrat intitulé « représentation fiscale TVA » mais avoir ensuite donné une procuration spéciale à la même personne pour les contrôles d’IS. À l’inverse, un mandat peut prévoir la réception de courriers administratifs sans conférer le pouvoir de répondre ou d’accepter une rectification. Les courriels, les lettres d’accréditation, les pouvoirs signés et les comptes rendus d’entretien forment un ensemble de preuves. Le juge ne s’arrête pas forcément au titre commercial du contrat ; il recherche l’étendue de la mission effectivement confiée.

Enfin, la régularité de la notification et le bien-fondé du redressement sont autonomes. Même si la proposition d’IS a été mal adressée, l’administration peut reprendre la procédure en la notifiant à la société selon les règles applicables. Même si le moyen de notification est écarté, la société doit démontrer pourquoi elle n’a pas de siège de direction effective en France ou pourquoi les bénéfices réintégrés ne sont pas ceux d’une activité française. L’enjeu est donc de préserver le délai et les garanties tout en construisant immédiatement le dossier économique.

II. Comment contester ou sécuriser le dossier quand la société à Dubaï exerce réellement depuis la France ?

A. Quelles preuves écartent — ou confirment — le siège de direction effective et l’établissement stable français ?

Une société à Dubaï peut être régulièrement constituée aux Émirats et demeurer exposée à l’impôt français si les décisions essentielles, les contrats et les moyens d’exploitation sont en France. L’adresse du registre émirien, une licence renouvelée et un représentant fiscal TVA ne suffisent pas à répondre à cette question. L’administration examine la réalité : qui décide, depuis quel lieu, avec quels moyens, pour quels clients et avec quelle continuité ?

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache la base française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte invite à « tenir compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cela ne signifie pas que tout déplacement du dirigeant suffit à créer une entreprise française. Cela signifie que l’analyse doit porter sur l’activité effectivement exploitée en France et sur la part de bénéfice qui lui est attribuable.

Le siège de direction effective est une question différente de celle du local ou du salarié. Le BOFiP consacré au lieu d’établissement cite parmi les indices le siège statutaire, l’administration centrale, les réunions des dirigeants, la politique générale, le domicile des principaux dirigeants, les documents comptables et administratifs ainsi que les comptes bancaires. Aucun indice ne fonctionne seul. Un compte français peut servir à régler des dépenses sans déplacer le siège. Une réunion ponctuelle en France peut être sans conséquence si les décisions avaient été préparées et exécutées aux Émirats. En revanche, la répétition des mêmes indices peut révéler une direction française.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a examiné la notion d’établissement stable dans une affaire de services numériques. La jurisprudence retient le cas d’« un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies ». La question est fonctionnelle : le lieu français dispose-t-il d’une permanence et des moyens humains ou techniques nécessaires pour réaliser l’activité ? Le représentant TVA n’est pas, en lui-même, ce lieu. À l’inverse, un bureau français dans lequel le dirigeant et son équipe conçoivent, vendent, exécutent et facturent les prestations peut être analysé comme un établissement stable.

La décision du 15 juin 2023, n° 465719, Worldwide Euro Protection, rappelle que l’établissement stable suppose « un degré suffisant de permanence et une structure apte ». Ces critères sont utiles pour une société à Dubaï qui prétend ne faire que prospecter depuis la France. Il faut documenter la fonction exacte de la personne française : prospection sans pouvoir contractuel, support administratif, négociation essentielle, validation des prix, livraison, gestion de la relation client ou direction commerciale. La qualification ne dépend pas uniquement du titre « consultant » ou « prestataire indépendant ».

Dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, le Conseil d’État a retenu, pour une société étrangère, la présence d’une installation fixe où une partie de l’activité était exercée « par l’intermédiaire d’un établissement stable ». La durée, la permanence du local et l’activité réellement réalisée comptent davantage que le récit commercial donné lors de la création. Une société peut donc être exposée même si elle n’a pas ouvert une succursale au registre français. Une absence d’immatriculation ne neutralise pas une activité qui existe matériellement.

La décision du 4 avril 2025, n° 461220, porte encore sur une société étrangère disposant d’un établissement stable en France et sur les conséquences déclaratives qui peuvent suivre. Elle doit être lue avec les faits précis de l’espèce, sans transformer chaque entreprise étrangère en établissement stable. Elle montre toutefois le risque pratique : une entreprise qui exerce une activité française non déclarée peut cumuler une discussion sur le rattachement des bénéfices, la TVA, les intérêts de retard et les majorations. Le fait que la société ait payé un impôt aux Émirats ne règle pas mécaniquement la question de l’impôt français.

Le dossier de preuve doit être construit avant le contrôle. Pour une société qui affirme que sa direction est à Dubaï, il faut notamment conserver :

  • les procès-verbaux et convocations des réunions des dirigeants, avec la date, le lieu, les participants et les décisions prises ;
  • les contrats de bail, factures de bureaux, relevés de présence et justificatifs des moyens humains réellement disponibles aux Émirats ;
  • les contrats de travail, fiches de poste et délégations démontrant qui prospecte, négocie, signe et exécute les prestations ;
  • les historiques de validation des prix, les échanges de négociation et les circuits d’approbation des dépenses ;
  • les pièces comptables, les rapprochements bancaires, les factures émises, les déclarations de TVA et les justificatifs de déplacements ;
  • les contrats conclus avec le représentant fiscal, les procurations et les courriers qui délimitent explicitement son mandat à la TVA ;
  • les éléments techniques utiles : serveurs, outils de gestion, accès administrateur et localisation des équipes qui produisent effectivement le service.

Ces documents ne doivent pas être reconstitués après réception de la proposition de rectification. Une réunion entièrement rédigée a posteriori, une adresse de bureau inutilisée ou une liste de voyages sans lien avec les décisions ne convaincront pas nécessairement. L’administration peut comparer les métadonnées, les factures, les horaires, les comptes bancaires et les échanges avec les clients. La meilleure preuve est contemporaine, cohérente avec la comptabilité et compatible avec la manière dont la société a réellement travaillé.

La société doit aussi séparer les quatre notions souvent mélangées par les offres de création à l’étranger : résidence fiscale de la société, établissement stable pour l’IS, établissement stable pour la TVA et imposition personnelle du dirigeant. Une société peut ne pas être résidente de France mais avoir un établissement stable français. Elle peut devoir déclarer la TVA en France sans avoir d’établissement stable à l’IS. Le dirigeant peut être résident français et être imposé personnellement sans que la société soit automatiquement résidente française. Cette grille évite les réponses trop générales et permet de déterminer les déclarations et les preuves pertinentes.

Les flux entre la société de Dubaï et une structure française doivent enfin être analysés au regard de l’article 57 du CGI. Le texte prévoit que les bénéfices « indirectement transférés » à l’étranger sont réintégrés dans les résultats lorsqu’ils résultent d’une dépendance ou de conditions différentes de celles du marché. Un contrat de management, une commission, une garantie ou une refacturation ne sont pas condamnés par principe. Ils doivent être justifiés par un service réel, un prix documenté, une méthode cohérente et une capacité de la société étrangère à fournir ce service. Cette analyse est distincte de la validité de la notification reçue par le représentant TVA.

Lorsque le dirigeant français fournit personnellement les prestations facturées par la société de Dubaï, l’article 155 A du CGI peut également entrer dans le débat. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 398300 du 12 mai 2017, a examiné la facturation étrangère de services rendus principalement par une personne établie en France. Le choix d’un représentant TVA ne protège donc ni la société ni son dirigeant contre une requalification fondée sur la réalité du service personnel.

B. Que faire dans les trente jours : proposition de rectification, TVA, pénalités et recours ?

La réception d’une proposition de rectification doit déclencher une procédure interne le jour même. Il faut enregistrer la date de réception par chaque destinataire, conserver l’enveloppe ou la preuve électronique, télécharger les pièces jointes, identifier les années et calculer la date limite. Une société à Dubaï ne doit pas attendre que le représentant fiscal lui retransmette le dossier. Si l’acte n’est pas dans le périmètre du mandat, la société doit le récupérer par tous les canaux disponibles et interroger le service sur les modalités régulières de notification.

La réponse doit être structurée en deux volets. Le premier porte sur la procédure : qualité du destinataire, portée du mandat, adresse, date, impôt visé, motivation, garanties de contrôle et délai. Le second porte sur le fond : lieu de direction, local, personnel, contrats, factures, bénéfices attribuables, traitement de la TVA et pénalités. Il faut annoncer clairement qu’une argumentation est présentée à titre conservatoire si la société soutient que la notification ne lui a pas été régulièrement faite. Cette méthode évite qu’un débat sur la forme soit interprété comme une acceptation des bases.

Pour la TVA, la société doit reconstituer opération par opération les montants déclarés et non déclarés. Le numéro individuel prévu par l’article 286 ter du CGI n’est qu’un identifiant : il ne tranche pas le lieu des opérations ni l’existence d’un établissement stable. L’article 259 du CGI organise le lieu des prestations de services, avec des règles différentes selon que le client est un assujetti ou un particulier et selon la nature du service. Les contrats, la qualité du client, le lieu d’utilisation et les preuves de paiement doivent être rapprochés des factures.

Une correction de TVA n’est pas une simple écriture comptable. En cas d’annulation, de résiliation ou d’erreur de facturation, l’article 272 du CGI prévoit que la taxe perçue peut être imputée ou remboursée lorsque les ventes ou services sont ensuite annulés, mais « l’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification […] de la rectification préalable de la facture initiale ». Il faut donc conserver la facture d’origine, la facture rectificative ou l’avoir, la demande du client, la preuve du remboursement et la déclaration de régularisation. Un remboursement bancaire sans correction de la facture ne suffit pas toujours.

La représentation fiscale rend ce travail plus sensible. Le BOFiP relatif au représentant fiscal permet d’identifier les obligations déclaratives et les pièces à transmettre, mais le représentant ne peut pas inventer la réalité économique de l’opération. Si la société a livré depuis la France, stocké des biens en France, utilisé une équipe française ou vendu à des particuliers, le représentant doit disposer de cette information. Cacher l’activité au mandataire ne déplace pas le risque ; cela rend seulement la régularisation plus coûteuse et plus difficile à défendre.

Pour l’IS, le calcul doit isoler la marge attribuable à l’activité française. Les recettes ne sont pas nécessairement intégralement imposables en France, et les dépenses ne sont pas automatiquement déductibles parce qu’elles figurent dans la comptabilité de Dubaï. Il faut identifier les fonctions exercées en France, les actifs utilisés, les risques assumés, puis appliquer une méthode d’allocation cohérente. Les paiements à une société liée, les frais de siège et les prestations intragroupe appellent une justification au regard de l’article 57. Une comptabilité étrangère non ventilée peut fragiliser la discussion sur le bénéfice français.

Les pénalités doivent être contestées séparément du principal. L’article 1727 du CGI prévoit l’intérêt de retard pour une créance fiscale non acquittée dans le délai légal. L’article 1728 du CGI concerne notamment le défaut ou le retard de déclaration. L’article 1729 du CGI prévoit des majorations plus lourdes en cas d’inexactitudes, d’omissions ou de manquement délibéré. La société doit demander à l’administration de préciser le comportement reproché, la période et les éléments qui justifieraient la pénalité. Une erreur de mandat TVA ne constitue pas automatiquement un manquement délibéré de la société à l’IS.

La réponse doit proposer une action suivante pour chaque point. Si le mandat TVA est limité, il faut demander que toute discussion d’IS soit adressée à la société ou à son mandataire exprès. Si la société reconnaît une obligation de TVA, elle doit déposer les déclarations rectificatives ou solliciter la procédure adaptée, en joignant un tableau des opérations. Si un établissement stable est contesté, elle doit présenter une cartographie des fonctions et un dossier de preuves. Si le redressement est maintenu, elle doit anticiper la réclamation contentieuse, le paiement sous réserve, les garanties et, selon le cas, les échanges avec l’autorité compétente de l’autre État.

Une société à Dubaï peut aussi demander en amont une prise de position lorsque les faits sont suffisamment stabilisés. Une demande de rescrit ne remplace pas une organisation réelle et complète. Elle doit décrire les personnes, les locaux, les contrats, les flux, les décisions et les moyens. Une réponse obtenue sur la TVA ne protège pas nécessairement contre une analyse séparée de la résidence fiscale ou de l’IS. Là encore, l’objet exact de la demande et la fidélité des faits présentés sont déterminants.

La dernière étape consiste à sécuriser la gouvernance. Le conseil d’administration ou les dirigeants doivent décider qui reçoit les actes relatifs à chaque impôt, tenir à jour les adresses, organiser une alerte immédiate du conseil, conserver les mandats et prévoir la transmission des pièces au représentant. Une boîte courriel surveillée une fois par mois n’est pas une procédure de contrôle. La société doit pouvoir produire, le jour d’une demande, la liste des mandats en vigueur, les dates de déclaration, les copies des factures et la preuve de l’activité réalisée aux Émirats et en France.

Conclusion

Le représentant fiscal TVA d’une société à Dubaï n’est pas automatiquement son mandataire pour l’impôt sur les sociétés. La décision du Conseil d’État n° 456212 impose de distinguer le mandat confié pour la TVA et la réception d’actes relatifs aux autres impôts. Une proposition d’IS adressée au seul représentant TVA doit donc être examinée sous l’angle de sa notification, de la portée du mandat et du destinataire légal. Cette vérification peut préserver les droits de la société, mais elle ne suffit pas à effacer une activité française réellement exercée.

La société doit simultanément établir la réalité de sa direction à Dubaï, documenter les fonctions françaises, ventiler les bénéfices, régulariser la TVA si nécessaire et répondre dans les délais. Le numéro de TVA, le certificat de constitution, le bureau de domiciliation et la présence d’un mandataire fiscal constituent des indices administratifs ; ils ne remplacent pas les preuves contemporaines des décisions, des moyens humains, des contrats et des opérations. Une agence peut créer la structure. Elle ne peut pas décider où l’entreprise est effectivement dirigée ni garantir qu’un mandat TVA couvre un redressement d’IS.

Avant de signer un mandat ou de répondre à une proposition de rectification, il faut donc vérifier : l’impôt visé, la date de réception, la qualité du destinataire, le contenu du mandat, la présence éventuelle d’un établissement stable, les factures et déclarations concernées, puis les bases et pénalités. La défense efficace est à la fois procédurale et économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».