Un plan d’épargne retraite peut représenter la seule réserve encore visible dans un dossier de surendettement. Pourtant, cette épargne reste en principe indisponible jusqu’à la retraite. La difficulté est alors double : faut-il déclarer le PER à la commission de surendettement et peut-on demander qu’une partie du capital soit débloquée pour régler les créanciers ? La réponse dépend du type de plan, de l’étape de la procédure et de la destination précise des sommes.
Le code monétaire et financier prévoit un cas de sortie anticipée lié à la situation de surendettement. Cette possibilité ne signifie pas que le titulaire peut racheter seul son PER dès qu’il rencontre des impayés. La demande doit être rattachée à un dossier de Banque de France, documentée et, selon le produit, portée par la commission ou par le juge. Le montant libéré peut ensuite modifier le plan, les mesures imposées ou l’appréciation d’un rétablissement personnel.
Le raisonnement doit donc séparer quatre questions : le PER a-t-il été déclaré, est-il juridiquement déblocable, quelle fraction peut être affectée au passif et quel recours exercer en cas de refus ou d’erreur ? Une épargne retraite n’est pas automatiquement une somme immédiatement disponible, mais elle ne doit pas non plus être omise du patrimoine. Le présent article propose une méthode concrète, fondée sur les textes vérifiés et sur des décisions accessibles sur les sites officiels.
I. Dossier de surendettement et PER : peut-on obtenir le déblocage anticipé pour rembourser les dettes ?
A. Déclarer le plan d’épargne retraite sans confondre valeur et disponibilité
Le PER doit être présenté dès le dépôt du dossier, même lorsque le titulaire pense qu’il ne pourra pas le récupérer avant la retraite. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le relevé du PER appartient à cette photographie patrimoniale. Il faut joindre le dernier relevé disponible, la valeur de transfert ou de rachat indiquée par le gestionnaire, le numéro du contrat, sa date d’ouverture et, lorsque le document le permet, l’origine des versements.
Cette déclaration n’équivaut pas à une demande de retrait. Elle permet à la commission de distinguer la valeur comptable du plan, les droits réellement mobilisables et les droits soumis à un blocage légal. Le relevé peut afficher un capital élevé sans que la totalité soit disponible le jour même. À l’inverse, un plan ancien, un PER collectif ou un dispositif transféré peut comporter des compartiments dont les règles ne sont pas identiques. La commission doit disposer de cette information pour apprécier l’actif réalisable et la solution globale.
Le PER peut être individuel, d’entreprise collectif ou d’entreprise obligatoire. Le PER individuel est généralement alimenté par les versements volontaires. Un PER d’entreprise peut recevoir de l’intéressement, de la participation, de l’abondement ou des cotisations obligatoires. Le relevé doit donc être lu ligne par ligne. Une mention « versements obligatoires », « compartiment catégoriel », « PERO », « PER collectif », « PERCO » ou « ancien contrat transféré » peut changer la personne qui doit demander la liquidation, la forme de sortie ou les pièces à produire.
Pour le PER régi par le code monétaire et financier, l’article L. 224-4, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, autorise une liquidation ou un rachat avant l’échéance dans des cas limitativement énumérés. Le texte vise notamment « la situation de surendettement du titulaire ». Il renvoie à la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation : le simple fait d’avoir un PER ne suffit donc pas ; le titulaire doit se trouver dans le cadre juridique du traitement du surendettement.
La règle de fond de l’article L. 711-1 du code de la consommation reste la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La deuxième chambre civile l’a rappelé récemment dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 : « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles ». La Cour ajoute qu’aucune distinction ne peut être faite selon la part respective de ces dettes. Cette décision est utile lorsqu’un PER est détenu par une personne dont le passif comprend aussi une dette liée à une activité individuelle, sans confondre pour autant la procédure des particuliers avec une procédure collective d’entreprise.
La somme affichée sur le relevé n’est donc pas automatiquement une liquidité disponible. Il faut poser trois questions séparées :
- quelle est la valeur du plan à la date du relevé et quelle valeur serait retenue en cas de sortie ;
- quels compartiments et quels versements sont concernés par la demande ;
- la commission ou le juge a-t-il demandé, autorisé ou prévu une liquidation pour apurer le passif ?
Cette distinction protège le débiteur contre une présentation trop rapide du PER comme une somme immédiatement saisissable. Elle évite aussi l’erreur inverse consistant à écrire « le PER est bloqué, donc il n’a pas à être déclaré ». Le juge peut demander des explications sur la valeur du contrat, sa disponibilité théorique et les démarches permettant de la mobiliser. Une personne qui ignore une épargne retraite dans son formulaire s’expose à devoir expliquer cette omission, même si le déblocage n’était finalement pas possible.
La situation de surendettement n’est pas un motif de retrait libre auprès de l’assureur. La fiche officielle du Service-Public consacrée au PER individuel indique que, pour ce motif, c’est la commission de surendettement qui doit écrire à l’organisme gestionnaire. La demande personnelle adressée au gestionnaire peut être utile pour obtenir un relevé ou connaître les modalités techniques, mais elle ne remplace pas l’intervention de la commission. Le courrier du gestionnaire doit être conservé, surtout lorsqu’il indique une valeur de transfert, une valeur de rachat ou une impossibilité technique.
Pour un dispositif d’épargne retraite d’entreprise collectif ancien ou un PERCO, la référence peut relever du code du travail. L’article R. 3334-4 du code du travail vise la situation de surendettement du participant et prévoit une demande adressée à l’organisme gestionnaire ou à l’employeur par le président de la commission, ou par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif. L’article R. 3324-22 du même code contient une règle comparable pour l’épargne salariale. Le bon réflexe consiste à identifier le produit avant de reprendre un modèle de lettre trouvé en ligne.
Les créanciers doivent aussi être informés de manière cohérente. Une demande de déblocage du PER ne permet pas de privilégier discrètement un créancier choisi par le débiteur. La somme doit s’inscrire dans la solution de traitement du passif, sauf décision précise autorisant une dépense nécessaire à la bonne exécution des mesures. La Banque de France indique que l’épargne salariale ou retraite peut être débloquée au début du plan pour désintéresser une partie des créanciers, ou pendant le remboursement lorsqu’une dépense imprévue rend la liquidation nécessaire. Elle précise également que le déblocage est limité à une fois pour un même dossier de surendettement.
Il faut ainsi présenter le PER avec la même transparence que les comptes bancaires, le Livret A, les véhicules et les biens immobiliers. La déclaration doit signaler le montant, mais aussi la contrainte juridique. Une formulation utile est la suivante : « PER ouvert auprès de tel organisme, valeur indiquée sur le relevé au telle date, versements répartis entre tels compartiments, disponibilité anticipée possible en cas de surendettement sous intervention de la commission ou du juge ». Cette phrase ne vaut pas demande de déblocage ; elle permet de ne pas laisser la commission deviner la situation.
La jurisprudence récente rappelle que le juge ne peut pas traiter tous les actifs de la même manière. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Lille, RG n° 25/11270, accessible sur le site de la Cour de cassation, l’épargne retraite a été examinée en distinguant son existence patrimoniale et sa disponibilité anticipée. Cette décision de première instance n’a pas la portée d’un arrêt de la Cour de cassation, mais elle illustre la question pratique : le relevé doit être produit, puis la possibilité de sortie doit être vérifiée au regard du produit et de la procédure.
B. Demander la liquidation : commission, gestionnaire, juge et pièces à réunir
La demande de déblocage doit suivre l’étape exacte du dossier. Avant la recevabilité, le titulaire peut signaler le PER dans son formulaire et demander à la commission de tenir compte de cette réserve dans l’orientation. La commission doit alors examiner la situation globale : revenus, charges, dettes, actif, valeur du PER et possibilité de le débloquer. Le demandeur ne doit pas promettre aux créanciers une date de virement qu’il ne maîtrise pas.
Après la recevabilité, le dossier bénéficie du régime de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution. Cette protection s’accompagne de limites. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment au débiteur de faire un acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le texte ajoute : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection » pour être autorisé à accomplir un acte visé par l’interdiction.
Cette règle ne transforme pas chaque demande de déblocage en une interdiction. Elle rappelle que le titulaire ne doit pas organiser seul une sortie de fonds et choisir ensuite la manière de répartir l’argent. Si le PER est débloqué dans le cadre d’une mesure décidée par la commission, la destination des fonds doit être respectée. Si une autorisation judiciaire est nécessaire, la demande doit expliquer l’acte envisagé, le montant, l’utilité pour le dossier et les créanciers concernés. Le juge doit pouvoir apprécier la cohérence entre la sortie du capital et le traitement proposé.
Le dossier pratique doit comporter au minimum :
- la notification de recevabilité et la référence complète du dossier de Banque de France ;
- le dernier relevé du PER, avec sa date et la valeur de transfert ou de rachat ;
- les conditions du plan ou une attestation du gestionnaire précisant les compartiments ;
- la pièce d’identité et le relevé d’identité bancaire si un formulaire de gestionnaire le demande ;
- l’état actualisé des dettes, les montants contestés et les paiements déjà effectués ;
- un budget mensuel documenté, incluant les dépenses courantes et les charges exceptionnelles ;
- une demande chiffrée : déblocage total, fraction déterminée ou montant nécessaire à une dépense précise ;
- un tableau expliquant la destination du capital et le calendrier de versement aux créanciers.
Le relevé du PER est souvent la pièce la plus importante. Un simple écran de l’espace client indiquant « épargne retraite » peut être insuffisant. Il faut demander un document comportant le nom du titulaire, le numéro du plan, la valeur des droits et la répartition des versements. Si le contrat comporte des frais de sortie ou une valeur différente de la valeur de marché, le gestionnaire doit l’indiquer. Cette précision permet d’éviter qu’une mensualité soit calculée sur une somme que le titulaire ne pourrait jamais recevoir.
La demande doit ensuite expliquer le rapport entre le capital et les dettes. Pour un plan de remboursement, il peut s’agir de réduire le principal afin de rendre les mensualités soutenables. Pour un rétablissement personnel, la commission ou le juge peut rechercher si une liquidation partielle permet de payer une fraction du passif avant un effacement du solde. Pour une dépense imprévue en cours de plan, la demande doit établir que la dépense est nécessaire et que la somme est indispensable à la poursuite des mesures. Une formule abstraite comme « je souhaite récupérer mon épargne » ne donne pas au décideur les éléments de contrôle nécessaires.
La sortie anticipée est encadrée par l’article D. 224-4 du code monétaire et financier. Le texte indique que la liquidation ou le rachat intervient « sous la forme d’un versement unique » et peut porter sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés. Le titulaire peut donc demander qu’une fraction seulement soit mobilisée, si cette fraction suffit à atteindre l’objectif du plan. La commission ou le juge doit toutefois retenir un montant cohérent avec les créances, la fiscalité et les frais éventuels.
Cette démarche s’inscrit dans le traitement général du dossier de surendettement et des observations des créanciers : le PER ne doit pas être isolé du passif déclaré, des notifications reçues et des délais de contestation.
Le versement unique ne signifie pas que le virement intervient le jour de la décision. Le gestionnaire peut demander une ordonnance, un courrier de la commission, une copie de la notification et un formulaire interne. Il peut également vérifier l’identité, le compte bancaire et la nature du contrat. Il faut demander au gestionnaire la liste précise des pièces manquantes, sans lui envoyer plusieurs demandes contradictoires. Chaque échange doit être daté et ajouté au dossier.
Le déblocage n’est pas non plus un nouveau crédit. Il ne doit pas être utilisé pour payer une dette non déclarée, financer une dépense sans rapport avec la procédure ou reconstituer une épargne parallèle pendant que les créanciers sont traités. Si le capital est versé au débiteur avant d’être affecté au plan, celui-ci doit conserver le relevé bancaire, les ordres de virement, les quittances et les confirmations de paiement. La preuve de l’utilisation du capital évite une difficulté ultérieure sur la bonne foi ou l’exécution des mesures.
Lorsque la procédure est orientée vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le canal n’est pas le même. La Banque de France indique que la demande de déblocage doit alors être adressée au tribunal judiciaire. Le jugement d’ouverture et les décisions du juge précisent la place des actifs dans la liquidation. La personne ne doit pas saisir directement l’assureur en présentant la seule notification de recevabilité. Elle doit vérifier si le tribunal a été saisi, si une audience est fixée et si le PER figure dans les éléments patrimoniaux soumis au juge.
La chronologie suivante aide à éviter les erreurs :
| Étape | Action utile | Risque à éviter |
|---|---|---|
| Dépôt | Déclarer le PER et joindre le relevé le plus récent | Le présenter comme une somme déjà disponible ou ne pas le déclarer |
| Recevabilité | Informer la commission de la valeur actualisée et demander son orientation | Racheter seul le plan ou payer un créancier choisi |
| Plan ou mesures | Vérifier si la décision prévoit un déblocage et un calendrier d’affectation | Utiliser les fonds à une autre destination |
| Rétablissement personnel | Identifier le juge compétent et la procédure avec ou sans liquidation | Confondre effacement et disponibilité immédiate du PER |
| Après le versement | Conserver les preuves de virement et demander l’actualisation du passif | Ne pas justifier le montant réellement versé |
En cas de refus technique du gestionnaire, il faut demander le motif par écrit. Le refus peut tenir à la nature du produit, à une pièce absente, à une demande présentée par la mauvaise personne ou à une incohérence de montant. Il ne faut pas traiter un refus de l’assureur comme une décision de la commission. Le courrier doit être transmis au secrétariat de la commission avec une demande claire : confirmer la possibilité de déblocage, corriger la demande ou saisir le juge si la loi l’exige.
II. Après le déblocage du PER : plan, effacement des dettes et recours devant le juge
A. Mesures imposées, rétablissement personnel et effet du capital sur le passif
La liquidation d’un PER modifie rarement une seule ligne du dossier. Elle peut réduire le montant des dettes, changer la mensualité, raccourcir la durée du plan ou influencer l’orientation vers un rétablissement personnel. La commission doit cependant préserver le budget de vie courante. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé de façon à réserver par priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Le capital d’un PER ne doit donc pas conduire à imposer une mensualité qui laisserait le foyer sans logement, alimentation, énergie ou soins.
L’article R. 731-2 précise que la part des ressources réservée au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le capital du PER est un actif ponctuel ; il ne remplace pas un revenu mensuel durable. La décision doit donc distinguer le versement unique, la capacité de remboursement future et les dépenses indispensables. Un montant de 8 000 euros peut réduire une dette, mais il ne crée pas une capacité mensuelle de 8 000 euros répartie sur toute la durée du plan.
Lorsque la commission impose des mesures, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes, de différer certaines échéances ou de suspendre l’exigibilité dans les limites du texte. La commission peut aussi fixer une condition liée à l’actif. L’article L. 733-7 autorise des mesures subordonnées à des « actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Un déblocage de PER peut donc être associé à un plan, mais la décision doit indiquer le montant, le moment et la destination de la somme.
Le débiteur doit lire le dispositif de la décision, pas seulement le tableau des mensualités. Une phrase indiquant que les mesures sont subordonnées au déblocage d’un capital retraite peut avoir une portée déterminante. Il faut vérifier si la décision exige le déblocage total ou partiel, si le versement doit intervenir avant une date donnée, si les fonds doivent être versés à la commission, au compte du débiteur ou directement aux créanciers, et si le plan devient caduc en cas de non-exécution. Une demande d’explication écrite est préférable à une interprétation personnelle.
Le rétablissement personnel obéit à une logique différente. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue la situation dans laquelle les ressources ou l’actif réalisable permettent encore des mesures et celle où la situation est irrémédiablement compromise. Dans la première hypothèse, la commission recherche un plan ou des mesures. Dans la seconde, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le patrimoine ne comporte que des biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande, ou saisir le juge pour une liquidation lorsqu’un actif doit être réalisé.
Un PER ne conduit pas automatiquement à une liquidation judiciaire. Il faut rechercher sa valeur réelle, son régime de disponibilité, les frais de sortie, les dettes du foyer et la possibilité d’une solution moins lourde. Un PER faiblement valorisé, difficilement mobilisable et indispensable à une situation particulière ne se traite pas comme un portefeuille liquide immédiatement transférable. À l’inverse, un capital dont la sortie est légalement possible et que la commission demande expressément d’affecter aux créanciers doit être intégré à la stratégie de désendettement.
La deuxième chambre civile a posé un repère procédural important dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision d’irrecevabilité et déclare le dossier recevable, il doit laisser la commission poursuivre l’instruction ; la Cour précise qu’il doit « renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». Le juge ne peut pas, à ce stade précis, prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation. Cette distinction compte lorsque le débiteur demande en même temps l’examen du PER et une orientation vers l’effacement.
Le capital libéré doit être affecté selon le dispositif retenu. Si une partie est destinée à un créancier, il faut demander un décompte actualisé avant le virement, car des paiements antérieurs, intérêts ou frais peuvent avoir modifié le solde. Si le paiement est fait directement par le gestionnaire, il faut conserver l’avis d’exécution. Si le capital arrive sur le compte du débiteur, il faut utiliser un virement traçable et conserver le justificatif. Une remise en espèces, un retrait non expliqué ou un transfert vers un compte d’un proche fragilisent la démonstration de bonne foi.
Un jugement du tribunal judiciaire de Vannes, RG n° 24/00545, mis à disposition sur le portail de la Cour de cassation, montre la difficulté lorsque des mesures imposées prévoyaient l’utilisation d’un PERP au profit des créanciers et que le débiteur avait dépensé les fonds sans autorisation. Il s’agit d’une décision de première instance, non d’une règle générale de la Cour de cassation, mais elle rappelle le risque concret : une décision de déblocage crée une obligation de destination qui doit être suivie ou contestée dans le délai utile.
La fiscalité doit être vérifiée avant de demander le montant exact. Pour un déblocage fondé sur un accident de la vie, le Service-Public indique que la part correspondant aux versements peut être exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tandis que les gains restent soumis aux prélèvements sociaux applicables. Le régime peut différer selon l’origine des versements, le type de PER et la date de sortie. Une somme brute inscrite sur le relevé ne doit pas être présentée comme la somme nette disponible pour les créanciers.
Le montant de la sortie doit également être proportionné à l’objectif. Une demande de liquidation totale pour payer une dette très inférieure au capital peut avoir des conséquences patrimoniales et fiscales lourdes. Une demande trop faible peut, au contraire, ne pas permettre le plan envisagé. Le dossier doit comparer au moins trois scénarios : aucune sortie, sortie partielle et sortie totale. Pour chacun, il faut indiquer la mensualité, la durée, le solde qui resterait à traiter et le budget de vie courante.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, accessible sur la décision officielle, que l’effacement partiel des créances et le traitement d’un actif immobilier doivent respecter les conditions légales, avec une exception propre à la résidence principale et au coût du relogement. Cette solution ne porte pas directement sur un PER. Elle fournit néanmoins une méthode : l’existence d’un actif n’autorise ni un effacement mécanique, ni une vente automatique ; le juge doit relier la valeur de l’actif, les charges et la faisabilité de la solution. Le même raisonnement de proportion doit guider la demande de déblocage retraite.
Lorsque la commission prononce ou propose un effacement, le débiteur doit vérifier les dettes concernées et celles qui restent exclues. Les dettes alimentaires, certaines condamnations pénales et les dettes nées après la décision peuvent obéir à des régimes distincts. Le déblocage d’un PER ne rend pas une dette exclue effaçable. Il ne prive pas non plus un créancier de son droit de contester le montant ou la qualification de sa créance. Le tableau fourni au juge doit séparer les créances, les paiements et le solde.
Le débiteur doit aussi signaler toute modification après le dépôt : hausse ou baisse de salaire, licenciement, maladie, séparation, héritage, donation, remboursement d’assurance ou variation de la valeur du PER. Le fait qu’une information soit favorable ou défavorable ne change pas l’obligation de la communiquer lorsqu’elle affecte réellement le dossier. Une actualisation rapide permet parfois de remplacer un plan irréaliste par une mesure adaptée ; le silence laisse aux créanciers l’argument selon lequel les chiffres ont été dissimulés.
B. Refus du déblocage, oubli du PER ou mesure contestée : quels recours et quels délais ?
Le recours dépend de l’auteur du refus et du document reçu. Une réponse négative du gestionnaire n’est pas une décision de la commission. Une décision de la commission qui ne mentionne pas le PER n’est pas forcément une décision d’irrecevabilité. Une notification de mesures imposées qui fixe une mensualité trop élevée ne se conteste pas par un simple courriel au gestionnaire. Il faut identifier l’acte, la date de notification, l’autorité qui l’a pris et le délai inscrit dans le courrier.
Si le problème concerne la recevabilité, le recours vise la décision de la commission dans le délai indiqué par la notification, souvent quinze jours pour la décision d’irrecevabilité. Il faut joindre le formulaire, la preuve de bonne foi, les relevés du PER et les éléments montrant que la commission a mal apprécié la situation. Si le recours aboutit à la recevabilité, le dossier retourne à la commission pour la suite de l’instruction, conformément à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023 déjà cité.
Si le problème concerne une mesure imposée, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission dans les cas prévus par le texte. L’article R. 733-6 exige une déclaration indiquant les mesures contestées et les motifs ; il mentionne une contestation « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La notification et l’enveloppe doivent être conservées pour calculer le délai avec précision.
La contestation doit demander une décision concrète. Il ne suffit pas d’écrire que le PER est injustement retenu. Il faut demander, selon le cas, la suppression du déblocage, la limitation à une fraction, la prise en compte de la valeur nette réelle, la modification de la mensualité, la reconnaissance d’une charge nécessaire ou le renvoi à la commission pour actualisation. Le juge doit connaître le résultat recherché et les pièces qui permettent de le calculer.
Le juge saisi d’une contestation dispose de pouvoirs de vérification. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres et les montants réclamés. Il peut aussi demander des informations sur la situation du débiteur. Le dossier doit donc contenir les relevés complets du PER, les décomptes des créanciers, les justificatifs de revenus et charges, ainsi qu’un tableau de calcul lisible. Le juge ne peut pas contrôler une différence de 4 000 euros si le débiteur ne produit ni relevé ni explication.
L’article L. 733-13 permet au juge saisi d’une contestation de prendre tout ou partie des mesures prévues par le code et de déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. Une demande fondée sur un PER peut donc être examinée avec la mensualité, le loyer, les charges familiales et le passif entier. Le juge n’est pas limité à la question technique du virement si la contestation porte sur l’équilibre global de la mesure.
Un refus du gestionnaire doit être traité par étapes. Première étape : obtenir une réponse motivée précisant le texte appliqué, la nature exacte du plan et la pièce manquante. Deuxième étape : transmettre ce refus à la commission en demandant une confirmation écrite de la marche à suivre. Troisième étape : si la commission maintient une mesure que le débiteur estime illégale ou irréaliste, utiliser la voie de contestation indiquée dans la notification. Quatrième étape : si le dossier est déjà devant le juge, demander que le gestionnaire soit invité à communiquer le contrat et la valeur de sortie.
Une erreur dans le relevé du PER peut justifier une demande d’actualisation. La valeur de transfert peut avoir baissé, un compartiment peut être non liquidable, un contrat peut avoir été transféré ou le gestionnaire peut avoir distingué le capital brut et la valeur nette. Il faut demander la correction avant la fixation définitive des mesures. Si une notification est déjà reçue, l’erreur doit être reprise dans le recours avec un relevé daté et une attestation du gestionnaire.
L’oubli du PER pose une question de bonne foi, mais il ne faut pas la traiter avec une conclusion automatique. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, rappelle que l’appréciation de la bonne foi dépend du comportement concret du débiteur et des obligations qui lui avaient été imposées. Dans cette affaire, la Cour a validé l’analyse d’une absence de démarches et de justificatifs après des moratoires. Le rapprochement avec un PER doit rester mesuré : une omission matérielle corrigée rapidement n’est pas identique à une dissimulation suivie d’une utilisation des fonds contraire à une décision.
La personne qui découvre l’oubli doit écrire sans attendre. Elle doit indiquer la date à laquelle elle a retrouvé le relevé, expliquer pourquoi il n’était pas joint, communiquer la valeur du plan et demander l’actualisation du passif et de l’actif. Elle doit éviter de supprimer les courriels, de fermer le contrat ou de déplacer le capital avant que la commission ou le juge ait répondu. La transparence, la chronologie et la preuve de la correction sont les trois éléments les plus utiles pour distinguer l’erreur d’une volonté de dissimulation.
Le même raisonnement vaut lorsqu’un PER a été débloqué avant le dépôt du dossier. Il faut déclarer le capital reçu, produire le relevé du compte et expliquer les paiements réalisés. Une sortie antérieure n’est pas nécessairement fautive ; elle peut avoir été autorisée pour un motif légal ou avoir financé des dépenses vitales. La commission doit toutefois connaître le montant, la date et la destination des fonds. Une somme retirée peu avant le dépôt et absente du formulaire appelle une explication factuelle, pas une omission supplémentaire.
Un recours peut aussi contester l’utilisation d’un capital. Si la mesure prévoyait que le PER soit affecté au paiement des créanciers et que la commission a retenu un montant supérieur à la valeur nette réellement versée, le débiteur doit produire le décompte du gestionnaire et les preuves de virement. Si la somme a été utilisée pour une dépense urgente autorisée ou nécessaire, il faut communiquer les factures et demander que cette dépense soit intégrée dans l’appréciation du budget. Une contestation utile oppose des chiffres et des pièces à la décision contestée.
La voie du juge des contentieux de la protection ne doit pas être confondue avec une demande générale de réexamen. Le courrier doit reprendre le numéro de dossier, la date de la décision, la date de réception, les mesures critiquées et les demandes précises. Il doit être signé et envoyé selon les modalités prescrites. La conservation de la preuve de dépôt, de l’accusé de réception et de la copie complète est indispensable. Un recours tardif ou non signé peut être écarté avant même l’examen de la valeur du PER.
Avant l’envoi, une vérification en sept points est utile :
- la notification reçue est-elle la recevabilité, l’état des créances, l’orientation, les mesures imposées ou le rétablissement personnel ?
- le PER est-il individuel, collectif, obligatoire, ancien ou transféré ?
- la valeur retenue correspond-elle à un relevé daté et à une valeur réellement mobilisable ?
- la demande porte-t-elle sur une sortie totale, partielle ou une autorisation de dépense ?
- le capital serait-il versé une seule fois et sa destination est-elle précisée ?
- les revenus, le loyer, les dépenses courantes et les charges exceptionnelles sont-ils actualisés ?
- le recours est-il signé, motivé, envoyé au bon destinataire et formé dans le délai ?
Ces vérifications évitent de demander au juge une solution impossible. Elles permettent également de répondre à une position de créancier qui assimilerait le PER à un compte courant. La somme doit être déclarée, mais sa liquidation doit respecter le code monétaire et financier, le type de plan et la décision de la commission ou du juge. La bonne question n’est pas seulement « combien vaut mon PER ? », mais « quelle part de cette valeur peut être légalement mobilisée, à quelle date et pour quelle mesure ? »
Le recours peut enfin porter sur la cohérence de l’effacement. Les mesures imposées, le rétablissement personnel sans liquidation et le rétablissement personnel avec liquidation n’ont pas les mêmes effets. L’article L. 741-1 du code de la consommation et l’article L. 742-1 doivent être lus avec les décisions d’orientation et les notifications. Une personne ne doit pas déduire de la seule ouverture d’un rétablissement que tout son PER sera automatiquement versé ou que toutes ses dettes seront effacées. Le dispositif exact et les exceptions doivent être vérifiés.
Dans un dossier comportant une résidence principale, un PER et des dettes professionnelles, l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, rappelle que les dettes professionnelles et non professionnelles sont appréciées ensemble. Dans un dossier où le juge doit déterminer s’il peut prononcer un rétablissement personnel, l’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, rappelle le respect du calendrier de la commission. Ces deux décisions, avec les textes sur la disponibilité du PER, montrent pourquoi une réponse sérieuse doit traiter le patrimoine, la procédure et le recours dans le même raisonnement.
Conclusion
Le déblocage anticipé d’un PER dans un dossier de surendettement est possible, mais il ne constitue ni un retrait libre ni un effacement automatique. Le titulaire doit déclarer le plan, identifier son type et ses compartiments, obtenir un relevé complet et demander à la commission ou au juge de déterminer la fraction réellement mobilisable. Le gestionnaire intervient ensuite dans le cadre de la demande officielle.
Après la décision, le capital doit être affecté selon le dispositif : paiement des créanciers, réduction du passif, exécution d’une mesure ou dépense nécessaire autorisée. La valeur du plan ne remplace pas le budget mensuel et ne doit pas conduire à supprimer les dépenses courantes. En cas d’oubli, de refus ou de montant inexact, la réaction utile est une demande écrite et documentée, puis un recours respectant l’acte contesté et son délai.
La question du PER doit donc être traitée en même temps que la recevabilité, la capacité de remboursement, l’orientation et les voies de recours. Une chronologie exacte, les relevés datés et une demande chiffrée permettent à la commission et au juge de choisir entre une sortie partielle, une sortie totale, un plan soutenable ou un rétablissement personnel adapté à la situation réelle.
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