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Le sort des baux commerciaux en cas de transmission universelle de patrimoine (TUP)

I. L’articulation juridique entre la transmission universelle de patrimoine et le bail commercial

La transmission universelle de patrimoine (TUP), encadrée par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, est une modalité spécifique de restructuration d’entreprise par laquelle une société transmet l’intégralité de son patrimoine (actifs, passifs, droits personnels, droits réels et contrats en cours) à son associé unique personne morale, sans qu’il soit procédé à une liquidation préalable de la structure dissoute. Cette opération, qualifiée juridiquement de dissolution sans liquidation, emporte la confusion immédiate et absolue du patrimoine de la société confondue avec celui de la société confondante, à l’issue de délais légaux rigoureux. Parmi les éléments d’actif immatériels majeurs transmis à l’occasion de cette réorganisation interne figure, de manière quasi systématique, le bail commercial des locaux d’exploitation.

L’articulation entre le régime sociétaire de la TUP et le statut d’ordre public des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) soulève des problématiques d’une grande complexité technique. Elle met en confrontation directe le principe fondamental de la liberté de réorganisation des groupes d’entreprises avec le principe de la liberté contractuelle du bailleur, traditionnellement attaché au choix de son cocontractant en considération de sa solvabilité, de son honorabilité et de la nature de son activité (l’intuitu personae). Le transfert de plein droit du bail commercial constitue une réalité juridique incontournable mais complexe, source d’un contentieux fourni devant les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce, imposant aux praticiens une maîtrise absolue des procédures et des mécanismes de protection réciproque.

A. Le principe du transfert de plein droit du bail commercial

Le transfert du bail commercial à l’associé unique de la société dissoute par TUP s’opère sous le signe d’un automatisme absolu issu de la loi. En vertu de la transmission universelle, l’associé unique est substitué de plein droit dans l’ensemble des droits, obligations, créances et dettes de la société dissoute, sans que cette substitution ne constitue une novation contractuelle ou une cession volontaire de droit commun. Le bail commercial est transmis dans l’état exact où il se trouve au jour de la réalisation définitive de la confusion de patrimoine, incluant ses stipulations initiales, ses accessoires, ainsi que ses passifs et litiges latents. L’accord préalable du bailleur n’est pas requis pour parfaire ce transfert, qui s’impose à lui de manière impérative par l’effet direct de l’article 1844-5 du Code civil.

La jurisprudence confirme régulièrement ce principe de transfert automatique. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, il est rappelé que la TUP entraîne une confusion de patrimoine qui permet à l’associé unique de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce et d’occuper les locaux sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation du bailleur TJ Paris, 10 septembre 2025, n° 19/14853. Cet arrêt consacre l’incompétence du bailleur pour invoquer un défaut d’autorisation ou une violation de l’intuitu personae contractuel pour solliciter la déchéance du titre locatif ou l’expulsion de l’occupant. La substitution de plein droit interdit au propriétaire de considérer l’associé unique repreneur comme un occupant sans droit ni titre, dès lors que l’opération sociétaire a été régulièrement menée à son terme et notifiée.

Cette automaticité et cette continuité juridique absolue trouvent leur fondement socio-économique dans la préservation de l’outil de production et du fonds de commerce, dont le droit au bail constitue souvent la valeur patrimoniale principale et le support indispensable de la clientèle. La suppression arbitraire du bail commercial à l’occasion d’une restructuration sociétaire interne mettrait gravement en péril la pérennité des entreprises et les droits des créanciers sociaux. Cette continuité est essentielle pour la survie de l’activité économique TJ Toulouse, 16 avril 2026, n° 23/03172 et la protection des droits des tiers CA Riom, 11 février 2025, n° 24/00552. Les juridictions judiciaires s’attachent ainsi à faire primer l’efficacité économique des transferts universels, tout en veillant à ce que les tiers créanciers, y compris le bailleur au titre des loyers futurs ou des obligations d’entretien, ne soient pas lésés par une diminution injustifiée des garanties de solvabilité de leur débiteur.

Un autre enjeu majeur lié au transfert de plein droit concerne les conditions de renouvellement du bail commercial transmis, et plus précisément la computation de la durée d’exploitation du fonds de commerce exigée par la loi. En effet, en vertu de l’article L. 145-8 du Code de commerce, le preneur ne peut prétendre au droit au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction qu’à la condition de justifier d’une exploitation effective du fonds de commerce conforme à la destination contractuelle au cours des trois années précédant la date d’expiration du bail ou de sa reconduction tacite. Dans le cadre d’une TUP, le transfert de plein droit n’interrompt pas ce délai d’exploitation de trois ans. L’associé unique substitué est recevable à joindre sa propre durée d’exploitation à celle de la société dissoute pour parfaire le délai légal, en raison de la continuité juridique de la personne morale par substitution universelle. Par ailleurs, la transmission universelle n’emporte pas modification notable des éléments du bail de nature à justifier, lors de son renouvellement ultérieur, un déplafonnement automatique du loyer. La fixation du loyer renouvelé doit également tenir compte de l’évolution des indices de référence TJ Toulouse, 29 mai 2026, n° 23/03271. Le juge des loyers commerciaux, saisi de contestations relatives à la valeur locative ou à l’application de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) ou de l’Indice des Activités Tertiaires (ILAT), doit apprécier l’évolution des indices de référence et l’état des locaux sans que l’opération de TUP puisse être invoquée par le bailleur comme un motif autonome de majoration ou de sortie du mécanisme légal du plafonnement, garantissant ainsi la stabilité financière de la restructuration pour l’entité repreneuse.

B. L’inopposabilité des clauses d’agrément et d’incessibilité

Le caractère impératif et de plein droit de la TUP entre en conflit direct avec les clauses limitatives ou restrictives de cession insérées de manière standard dans les baux commerciaux. Les bailleurs intègrent fréquemment des clauses d’incessibilité absolue, interdisant au locataire de céder son bail de manière isolée, ou des clauses d’agrément, soumettant toute cession à l’autorisation expresse, préalable et écrite du bailleur sous peine de résiliation immédiate du contrat. Si de telles stipulations contractuelles sont parfaitement valables et opposables dans le cadre d’une cession de bail autonome à titre onéreux ou gratuit de droit commun, la jurisprudence judiciaire, de concert avec la doctrine, a clarifié leur inefficacité totale en présence d’une transmission universelle de patrimoine.

Le fondement de cette neutralisation contractuelle réside dans les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-16 du Code de commerce. Ce texte répute non écrites les clauses qui interdisent la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce ou de l’entreprise du preneur. La jurisprudence de la Cour de cassation assimile de manière constante la transmission universelle de patrimoine découlant d’une TUP à une opération de fusion ou de scission d’entreprises. Par conséquent, les clauses du bail commercial interdisant de manière absolue la transmission ou la cession du droit au bail sont inopérantes et privées d’effet lors d’une TUP. Le Tribunal judiciaire de Nîmes a récemment réaffirmé cette approche : « En prévoyant qu’au départ du preneur, le bailleur retrouve l’usage du terrain, cette stipulation a pour effet d’interdire au locataire de céder son bail. Cette clause est réputée non écrite » TJ Nîmes, 12 mai 2025, n° 24/00684. Le caractère réputé non écrit d’une telle clause d’incessibilité déguisée présente un avantage procédural considérable pour le preneur : l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite est imprescriptible, échappant ainsi à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce ou à la prescription quinquennale de droit commun, et peut être soulevée devant le tribunal compétent à tout moment de l’exécution du contrat.

Cette inopposabilité de principe vise à sauvegarder la liberté de restructuration des entreprises au sein des groupes, en empêchant qu’un bailleur commercial puisse paralyser une opération de réorganisation d’envergure nationale ou internationale au motif qu’elle emporte transfert du bail. Le respect de cette règle d’ordre public garantit la fluidité des restructurations de groupes de sociétés TJ Paris, 7 juillet 2026, n° 23/16248. La neutralisation des obstacles contractuels permet aux directions juridiques et financières de planifier les fusions et dissolutions sans craindre un chantage économique du propriétaire des murs tendant à obtenir une réévaluation injustifiée du loyer ou la résiliation pure et simple du titre locatif.

Toutefois, une distinction fondamentale et subtile doit être opérée par les praticiens entre les clauses d’incessibilité de fond, qui sont inopposables à la TUP, et les clauses de forme ou de procédure, qui demeurent pleinement applicables. Si le bailleur ne peut faire obstacle au transfert du bail dans son principe, il est en droit d’exiger le respect rigoureux des modalités de forme stipulées au contrat pour la réalisation de toute cession ou transmission. Ainsi, les clauses imposant la passation de l’acte par acte authentique ou authentifié, ou exigeant que le bailleur soit formellement appelé à concourir à l’acte constatant la transmission (afin de lui permettre de formuler ses observations, de vérifier la régularité des signatures et de recevoir une copie exécutoire de l’acte pour ses archives), doivent être scrupuleusement observées par la société confondante. L’associé unique doit inviter le bailleur, selon les formes et délais contractuels (généralement par lettre recommandée ou acte de commissaire de justice, respectant un préavis minimum de 15 jours), à assister à la constatation de la réalisation de la TUP. L’inobservation de ces clauses de forme constitue une violation des obligations contractuelles du bail. Si cette violation ne peut anéantir le transfert de plein droit, elle expose la société repreneuse à des sanctions contractuelles graves, telles que l’engagement de sa responsabilité contractuelle en dommages et intérêts pour le préjudice causé au bailleur, ou, dans les cas de mauvaise foi caractérisée, à une procédure de résiliation judiciaire du bail pour inexécution fautive devant le Tribunal judiciaire compétent.

II. Les enjeux pratiques et procéduraux de la TUP pour le bailleur et le preneur

Bien que le transfert du bail commercial s’opère de plein droit et de manière automatique dans le cadre de la TUP, la mise en œuvre concrète de cette opération exige une rigueur procédurale absolue de la part de l’associé unique et du bailleur. La TUP n’est pas un long fleuve tranquille ; elle est jalonnée de formalités obligatoires, de délais légaux d’ordre public incompressibles et de règles de publicité dont le non-respect peut fragiliser l’opposabilité du transfert ou générer des contentieux financiers dévastateurs. La gestion de la relation contractuelle doit être rigoureusement documentée pour éviter toute contestation ultérieure, garantissant la sécurité juridique tant du bailleur (qui doit connaître l’identité exacte et la solvabilité de son débiteur) que du preneur (qui doit sécuriser son droit de jouissance et de renouvellement).

A. L’information et l’immatriculation du nouveau titulaire du bail

L’opposabilité de la transmission universelle du bail commercial au bailleur ne découle pas automatiquement de sa réalisation sociétaire interne. Pour que le transfert du contrat soit pleinement opposable au propriétaire des murs, ce dernier doit en être formellement informé selon un formalisme légal rigoureux. Historiquement, l’article 1690 du Code civil imposait une signification par exploit d’huissier (désormais commissaire de justice) pour toute cession de créance ou de contrat. Si la réforme du droit des obligations de 2016 a assoupli ce formalisme en admettant une notification écrite simple ou l’acceptation par acte authentique, la pratique des baux commerciaux et la jurisprudence continuent d’exiger une démarche de notification incontestable. L’absence d’une notification en bonne et due forme permet au bailleur de considérer le transfert comme inopposable, l’autorisant à refuser de délivrer des quittances au nom du repreneur, à refuser ses paiements, ou à adresser des congés ou actes de procédure à la filiale dissoute, exposant le groupe à des déchéances de droits irréparables.

La réalisation de l’opération de TUP s’inscrit dans un calendrier légal extrêmement précis, structuré autour de formalités obligatoires de dépôt et de publicité dont dépend la réalisation effective de la confusion de patrimoine :

1. Décision de dissolution : L’associé unique (personne morale) adopte une décision unilatérale prononçant la dissolution sans liquidation de sa filiale. Cette décision fait l’objet d’un procès-verbal officiel, qui doit être enregistré auprès du service des impôts des entreprises (SIE) compétent dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

2. Publication de l’avis de dissolution : Dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la décision, un avis de dissolution sans liquidation doit être publié dans un Support Habilité à recevoir des Annonces Légales (SHAL – journal d’annonces légales papier ou service de presse en ligne habilité) du département dans lequel est situé le siège social de la société dissoute.

3. Dépôt au greffe du tribunal de commerce : L’acte de dissolution, accompagné du justificatif de publication de l’annonce légale et d’une déclaration de conformité, est déposé au greffe du tribunal de commerce compétent pour le siège de la société dissoute, aux fins de faire inscrire la mention modificative de dissolution sans liquidation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

4. Publication officielle au BODACC : À la suite du dépôt du dossier complet, le greffier du tribunal de commerce procède à la publication de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). C’est cette publication officielle qui constitue le fait générateur et le point de départ de délais de protection fondamentaux.

5. Délai d’opposition des créanciers : À compter de la date de publication de l’avis de dissolution au BODACC, un délai d’ordre public de 30 jours calendaires s’ouvre. Durant ce délai, tout créancier de la société dissoute (y compris le bailleur au titre de ses loyers ou d’obligations contractuelles) dispose de la faculté de former opposition à la dissolution devant le Tribunal de commerce compétent.

6. Réalisation définitive de la confusion de patrimoine : La TUP et la dissolution définitive de la filiale ne sont juridiquement consommées qu’à l’expiration de ce délai d’opposition de 30 jours, à la condition qu’aucune opposition n’ait été formalisée par un créancier, ou, si une opposition a été régulièrement formée, qu’elle ait été rejetée par décision de justice devenue définitive, ou que la société y ait mis fin en remboursant la créance ou en constituant des garanties jugées suffisantes par le tribunal.

7. Radiation et formalités modificatives modificatrices : Une fois le délai purgé, la filiale dissoute est définitivement radiée du RCS. La société bénéficiaire de la TUP (société mère repreneuse) procède alors aux inscriptions modificatives requises auprès du RCS (notamment la déclaration de la reprise de l’activité ou de l’ouverture d’un établissement secondaire dans les locaux du bail commercial transmis).

L’absence de diligence dans l’information du bailleur ou dans l’accomplissement des formalités administratives et d’immatriculation modificative peut entraîner des complications inutiles et des dérives contentieuses graves. Le Tribunal judiciaire de Toulon a souligné que l’obligation de payer les loyers et charges reste une priorité absolue pour le nouveau preneur, sous peine de résiliation du bail TJ Toulon, 28 avril 2026, n° 26/00241. Si la société repreneuse tarde à s’immatriculer régulièrement ou à notifier officiellement son titre locatif au bailleur, elle s’expose à un refus légitime du propriétaire de recevoir les règlements, ou à l’impossibilité de régulariser un commandement de payer dans le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire contractuelle, précipitant l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail commercial et l’expulsion judiciaire.

Pour parer à ce risque et sécuriser l’exploitation, la mise en œuvre d’une communication active, formelle et transparente avec le bailleur est indispensable dès la genèse du projet de restructuration. Une communication proactive est vivement recommandée pour maintenir une relation contractuelle sereine TJ Marseille, 14 mai 2025, n° 24/04940. En pratique, l’associé unique doit adresser un courrier d’information préalable au bailleur dès le début du processus sociétaire. Une fois le délai d’opposition des créanciers de 30 jours expiré sans contestation, il doit lui notifier formellement la réalisation définitive de la TUP, en lui communiquant un dossier justificatif complet comprenant le procès-verbal de dissolution, le justificatif de publication au BODACC, le certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal de commerce, et le nouvel extrait K-bis de la société bénéficiaire mis à jour. Les parties ont tout intérêt à concrétiser cette transmission de plein droit par la signature d’un avenant écrit de constatation du transfert du bail commercial, qui permet de formaliser la substitution de locataire, d’actualiser les coordonnées de facturation et de réaffirmer l’intégralité des clauses du bail initial, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur l’identité ou la qualité du preneur régulier.

B. La gestion du contentieux des loyers et des obligations d’entretien

La transmission universelle de patrimoine emporte un transfert universel et indéfini du passif de la société dissoute au profit de la société bénéficiaire. Contrairement à une cession de bail commercial classique, où le cédant demeure solidairement garant du paiement des loyers et charges du cessionnaire pendant une durée maximale de trois ans (en vertu de la clause de garantie solidaire obligatoire et encadrée par l’article L. 145-16-2 du Code de commerce), la TUP n’offre pas cette sécurité de plein droit au bailleur. En effet, la société dissoute ayant cessé d’exister sans liquidation, elle disparaît totalement de la sphère juridique, privant le bailleur de tout co-débiteur ou garant historique. La société mère repreneuse hérite seule et indéfiniment de l’intégralité du passif exigible, couru, potentiel ou conditionnel de sa filiale. Cela inclut non seulement les arriérés de loyers et de charges locatives impayés au jour de la dissolution, mais également toutes les obligations d’entretien, de réparation ou de remise en état des locaux loués.

Ce transfert passif intégral impose à l’associé unique de procéder à des audits juridiques, techniques et comptables approfondis (due diligence) bien avant d’engager le processus de dissolution de la filiale. La société repreneuse doit faire réaliser un état des lieux contradictoire ou un constat détaillé par commissaire de justice pour évaluer avec précision l’état d’entretien des locaux, identifier d’éventuels manquements techniques aux obligations du bail ou aux normes de sécurité, et chiffrer les provisions financières requises pour les travaux de remise en état ou de réparation incombant statutairement au locataire. La négligence de cette étape d’audit expose la société mère à la découverte de passifs environnementaux ou structurels majeurs, dont elle devra assumer seule le coût financier direct sans pouvoir se retourner contre la filiale disparue.

Pour le bailleur commercial, l’annonce d’une TUP constitue un événement juridique majeur qui requiert une vigilance absolue et l’utilisation rigoureuse des mécanismes de défense légaux mis à sa disposition pour préserver ses droits de créance futurs. L’arme défensive essentielle du bailleur réside dans la procédure d’opposition des créanciers, régie par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. Disposant d’un délai d’ordre public de 30 jours calendaires à compter de la publication de la dissolution au BODACC, le bailleur peut former opposition à l’opération de TUP par voie d’assignation en référé devant le Tribunal de commerce du siège de la société dissoute. Pour que son opposition soit jugée recevable et fondée, le bailleur doit faire état d’un risque sérieux d’insolvabilité de la société mère repreneuse ou d’une perte caractérisée de ses garanties contractuelles antérieures (par exemple, si la filiale dissoute était titulaire d’un cautionnement bancaire ou d’une garantie de premier ordre qui s’éteint automatiquement avec sa disparition juridique). Saisi de l’opposition, le juge consulaire apprécie souverainement la situation financière des deux entités et dispose de trois pouvoirs : rejeter l’opposition s’il estime que les garanties de solvabilité du repreneur sont amplement suffisantes ; ordonner le remboursement immédiat des créances échues et exigibles ; ou ordonner la constitution de garanties de solvabilité suffisantes (telles qu’un cautionnement bancaire solidaire autonome, le versement d’un dépôt de garantie supplémentaire consigné, ou une hypothèque) par la société mère bénéficiaire. L’opposition n’interdit pas la dissolution d’être publiée, mais elle suspend la réalisation définitive du transfert de patrimoine ; si l’associé unique ne fournit pas les garanties ordonnées par le juge dans les délais fixés, la TUP ne produit aucun effet libératoire, protégeant ainsi le bailleur contre un transfert forcé vers une entité insolvable ou dépourvue de garanties.

En cas de non-respect de ces obligations contractuelles ou légales d’entretien pendant le cours du bail transféré, le bailleur conserve l’intégralité de ses actions judiciaires en exécution forcée ou en résiliation de bail à l’encontre du nouveau preneur. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que les manquements aux obligations générales du bail peuvent être sanctionnés par le bailleur, tout en insistant sur la nécessité d’une preuve rigoureuse de ces manquements pour obtenir la résiliation CA Toulouse, 30 septembre 2025, n° 24/03447. L’action en résiliation judiciaire, portée devant le Tribunal judiciaire compétent, ne peut prospérer sur de simples affirmations ou sur des courriers d’avertissement informels du propriétaire des murs. Le bailleur doit étayer son action par la production de constats d’huissier méticuleux, de rapports d’expertise judiciaire, d’avis de commission de sécurité ou de diagnostics immobiliers précis démontrant de manière indiscutable la réalité, l’étendue et la gravité du défaut d’entretien, de la dégradation des locaux ou du non-respect de la clause de destination contractuelle. Le juge du fond apprécie alors souverainement si les fautes contractuelles du nouveau locataire revêtent une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat et l’expulsion de l’occupant, sans indemnité d’éviction.

L’exécution de la relation contractuelle post-TUP doit ainsi s’inscrire sous le signe de la bonne foi contractuelle réciproque, érigée en principe cardinal par l’article 1104 du Code civil. Chaque partie doit donc veiller à la bonne exécution des prestations pour prévenir tout contentieux TJ Nanterre, 9 septembre 2025, n° 24/01392. Cet équilibre contractuel impose au bailleur de respecter son obligation de délivrance conforme, en prenant à sa charge exclusive les gros travaux structurels (relevant de l’article 606 du Code civil) ainsi que les travaux de mise aux normes liés à la structure de l’immeuble. Réciproquement, le nouveau preneur substitué doit s’acquitter ponctuellement de ses obligations financières, entretenir les locaux avec diligence conformément à l’article 605 du Code civil et respecter scrupuleusement les clauses de destination contractuelle, évitant ainsi toute dérive contentieuse préjudiciable à l’activité commerciale.

Conclusion

La transmission universelle de patrimoine constitue un levier juridique, financier et opérationnel d’une puissance remarquable pour la restructuration interne des groupes de sociétés, permettant de fluidifier et de centraliser les actifs sans encourir la lourdeur d’une procédure de liquidation amiable classique. L’impact de cette opération sur les baux commerciaux, dont la filiale dissoute est titulaire, est désormais solidement encadré par une doctrine et une jurisprudence pragmatique et protectrice de la continuité économique des entreprises. Si le transfert de plein droit du droit au bail protège efficacement la pérennité de l’exploitation commerciale en neutralisant les obstacles contractuels injustifiés (tels que les clauses d’incessibilité absolue de fond), il exige de la part des parties une vigilance procédurale de chaque instant et une communication transparente.

Pour le preneur (la société mère repreneuse), la sécurisation de l’opération implique de mener à bien des audits préalables exhaustifs (due diligence techniques et juridiques), de respecter scrupuleusement le calendrier des formalités de dépôt et de publicité au BODACC, et de notifier le transfert de manière irréprochable au bailleur en proposant la conclusion d’un avenant écrit de constatation. Pour le bailleur, la TUP impose une réactivité totale pour surveiller les publications officielles de dissolution et actionner, dans le délai légal d’ordre public de 30 jours, la procédure spécifique d’opposition des créanciers devant le Tribunal de commerce afin d’obtenir le remboursement immédiat de ses créances échues ou la constitution de garanties de solvabilité suffisantes et adaptées au nouveau contexte contractuel. C’est de cette rigueur partagée et d’un formalisme méticuleux que dépend la réussite opérationnelle et la stabilité à long terme de la relation locative commerciale post-TUP, garantissant ainsi la sécurité juridique nécessaire à la prospérité économique de la nouvelle entité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».