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Créer une société au Portugal depuis la France : un chantier en France peut-il créer un établissement stable et un redressement ?

Créer une société au Portugal peut répondre à un projet réel : implantation commerciale, recrutement local, accès à un marché ou organisation d’une activité ibérique. La constitution de la Lda, l’obtention d’un numéro portugais et l’ouverture d’un compte ne répondent toutefois pas à la question que posera l’administration française lorsque les travaux, les décisions et les encaissements se concentrent en France. Si la société portugaise signe un chantier de rénovation en France, y mobilise des salariés ou des sous-traitants, conserve ses dossiers dans un bureau français et reçoit les instructions de son dirigeant depuis la France, le risque ne se résume pas à une formalité portugaise oubliée : il peut s’agir d’un établissement stable, d’un siège de direction effective ou d’une activité française non déclarée.

Le point de départ est factuel. Une adresse au Portugal, un comptable portugais ou des déclarations d’impôt au Portugal ne suffisent pas, à eux seuls, à déplacer l’activité. Les conventions fiscales, le droit interne, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel imposent de reconstituer le lieu où l’entreprise travaille réellement et la part de bénéfice qui y est rattachable. Le présent article se concentre sur le cas de l’entrepreneur qui crée une société au Portugal mais réalise un chantier en France. La question de son patrimoine personnel, de sa résidence fiscale ou de l’exit tax doit être traitée séparément. Pour une vue d’ensemble sur la direction effective et la TVA d’une société portugaise gérée depuis la France, consultez aussi la page pilier consacrée à la société au Portugal depuis la France.

I. Créer une société au Portugal depuis la France : quand le chantier devient une activité imposable en France

A. Le siège portugais ne suffit pas : direction effective, installation fixe et activité réellement exercée

La première erreur consiste à confondre trois notions qui ne produisent pas le même effet : le siège statutaire, la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. Le siège statutaire est l’adresse inscrite au registre portugais. La résidence fiscale dépend notamment du droit applicable et, selon la convention, du lieu où l’entreprise est effectivement dirigée. L’établissement stable désigne une présence économique suffisamment rattachée à la France pour permettre à celle-ci d’imposer les bénéfices qui lui sont attribuables, sans que la société portugaise cesse nécessairement d’exister au Portugal.

En droit interne, l’article 209, I du code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et aux bénéfices attribués à la France par une convention. Le texte vise les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France », formulation que l’on retrouve dans l’article 209 du CGI sur Légifrance. La convention franco-portugaise ne permet donc pas de commencer par un taux d’imposition portugais pour conclure que la France n’a aucun droit. Il faut d’abord qualifier l’activité au regard du droit français, puis vérifier si la convention limite ou répartit ce droit.

La convention franco-portugaise définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette phrase figure dans les motifs de l’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, qui rappelle aussi qu’une convention ne constitue pas, seule, la base légale de l’imposition : l’administration doit identifier l’imposition prévue par le droit interne, avant d’appliquer la convention. La même définition apparaît dans CAA Bordeaux, 23 mars 2021, nos 19BX03299 et 19BX03300, à propos d’une activité portugaise de maçonnerie exercée sur des chantiers français.

La direction effective est une question différente, mais elle se nourrit des mêmes éléments de preuve. Dans sa décision CE, 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État recherche « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent réellement les décisions stratégiques ». Le lieu d’une réunion formelle du conseil n’est qu’un indice parmi d’autres. Les échanges avec la banque, la validation des devis, l’embauche des chefs de chantier, la négociation des contrats, l’accès aux logiciels, la tenue des comptes et la conservation des originaux permettent de reconstituer le centre réel de décision.

Il faut donc examiner la vie quotidienne de la société. Qui décide de répondre à l’appel d’offres français ? Où le dirigeant arbitre-t-il les prix et les marges ? Depuis quel pays sont signés les contrats, payés les fournisseurs et adressées les instructions aux équipes ? Où se trouvent les dossiers techniques et les moyens informatiques qui permettent de facturer ? Si toutes les réponses renvoient à un logement, un bureau ou une entreprise française, l’adresse portugaise risque d’être regardée comme administrative ou secondaire. Le Conseil d’État a déjà relevé, dans CE, 7 septembre 2009, n° 308751, que la gestion courante pouvait être accomplie depuis un immeuble français, alors que la société se prévalait d’un siège luxembourgeois. La présence de documents au Portugal ne neutralise pas un faisceau d’indices français cohérent.

La jurisprudence ne pose pourtant pas une règle automatique selon laquelle tout dirigeant résidant en France créerait un établissement stable. Le dirigeant peut vivre en France tout en travaillant effectivement depuis un centre portugais, avec une équipe, des moyens et une organisation qui y sont établis. La difficulté apparaît lorsque le Portugal fournit surtout une immatriculation, une adresse de domiciliation et une comptabilité de production, tandis que l’activité génératrice de chiffre d’affaires reste en France. Dans CAA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547, la cour a écarté l’idée d’une gestion seulement formelle : la société ne pouvait être regardée comme exerçant « une simple gestion administrative accessoire et préparatoire » lorsqu’elle utilisait en France des moyens humains et matériels pour son activité.

L’arrêt CAA Bordeaux, 23 mars 2021, nos 19BX03299 et 19BX03300, est particulièrement instructif pour un entrepreneur portugais. Les comptes bancaires étaient en France, les travaux étaient réalisés sur des immeubles français pour des donneurs d’ordre français et l’entrepreneur était la personne habilitée à diriger les deux activités. La cour a retenu qu’il disposait en France d’une installation fixe dotée du personnel et des moyens matériels nécessaires, puis a refusé de considérer les déclarations portugaises souscrites après le contrôle comme une réponse suffisante. Le risque ne tient donc pas au seul pays de constitution : il tient au pays dans lequel le cycle d’affaires est matériellement exécuté.

Les mêmes faits peuvent aussi créer un risque pour l’entrepreneur personne physique, mais la question ne doit pas être mélangée avec celle de la société. La rémunération d’une prestation personnellement réalisée depuis la France peut conduire à examiner l’article 155 A du CGI. La détention d’une société étrangère peut appeler une analyse de l’article 123 bis, lorsque les conditions propres à ce régime sont réunies. Un départ de France, un apport de titres ou un transfert de siège peuvent encore poser la question de l’exit tax et de la cessation fiscale. Ces dispositifs ne transforment pas mécaniquement une Lda portugaise en société française, mais ils montrent pourquoi la constitution de l’entité ne suffit pas à sécuriser le projet global.

Avant la première facture, il faut dresser une carte des fonctions. Une société qui vend des biens depuis un stock portugais n’est pas dans la même situation qu’une société dont les ouvriers, les machines et le responsable de chantier se trouvent en France. Une société qui confie à un prestataire indépendant une tâche limitée n’est pas dans la même situation qu’une personne qui négocie habituellement les contrats au nom de la Lda. Le lieu de la banque peut éclairer le dossier, mais ne remplace pas l’analyse des fonctions, des actifs et des risques. Cette cartographie est la pièce maîtresse permettant de distinguer une implantation portugaise réelle d’un établissement français non déclaré.

B. Le chantier de plus de douze mois : seuil conventionnel, continuité et preuves de terrain

Le chantier de construction ou de montage bénéficie d’une règle conventionnelle particulière. Dans la décision CE, 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État reprend la formule de l’article 5 : « Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois ». Le seuil est important, mais il ne doit pas être transformé en permis de travailler en France pendant onze mois et vingt-neuf jours sans autre analyse. Il s’agit d’un critère attaché au chantier dans la convention applicable, non d’une immunité générale contre l’établissement stable ou la direction effective.

La durée se mesure à partir de la réalité de l’opération. Les interruptions, les avenants, les retards, les phases de préparation, les reprises et la coordination de sous-traitants peuvent avoir une incidence sur la continuité. Il faut conserver le devis initial, l’ordre de service, le procès-verbal d’ouverture, les attestations de fin de travaux, les factures et les échanges établissant les périodes d’occupation du site. Un chantier qui dure onze mois sur le papier peut s’inscrire dans une série d’opérations liées ou être complété par une installation fixe utilisée pour prospecter, stocker, administrer et facturer. À l’inverse, une intervention ponctuelle de courte durée, réalisée sans local français et sans pouvoir de conclure, ne se traite pas comme une base permanente.

La convention franco-portugaise ne limite pas l’établissement stable au chantier de plus de douze mois. Elle vise aussi le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et la personne dépendante qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats. C’est pourquoi le calendrier n’est qu’une branche de l’analyse. Un bureau où sont préparés les marchés et pilotées les équipes, une adresse utilisée de manière durable ou un représentant français qui engage habituellement la société peuvent rendre la durée du chantier secondaire. Le bon réflexe consiste à examiner le chantier, l’organisation amont et le suivi aval comme un seul cycle économique lorsque les opérations sont interdépendantes.

L’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, donne une mesure concrète du raisonnement. Une société portugaise intervenait dans la rénovation d’un immeuble français ; l’activité s’était déroulée de manière continue et importante, avec une part très élevée de chiffre d’affaires français, des commandes françaises, des salariés et un cycle d’exécution local. La cour a retenu l’existence d’un établissement stable malgré les fonctions administratives, la banque et la facturation conservées au Portugal. Elle a aussi examiné la TVA, les déclarations absentes et l’application des pénalités. Cette décision récente montre que l’analyse d’un chantier ne se réduit pas à compter les jours passés par le dirigeant au Portugal.

La permanence peut être géographique, fonctionnelle ou organisationnelle. Un conteneur de matériel utilisé pour un chantier unique n’a pas nécessairement la même portée qu’un atelier ou un bureau mis à disposition pendant plusieurs exercices. Toutefois, la répétition des chantiers au même endroit, la conservation d’outils et de dossiers, l’existence d’un chef d’équipe stable ou l’emploi de moyens français dédiés peuvent former un ensemble cohérent. Dans CAA Marseille, 22 mars 2013, n° 10MA01930, la cour rappelle que la qualification suppose notamment une installation, une localisation suffisamment précise et durable, ainsi que l’exercice d’une partie de l’activité depuis cette installation. Les appels, les courriers et la gestion accomplis depuis la France peuvent compléter les éléments matériels.

Le cas portugais examiné dans CAA Bordeaux, 23 mars 2021, nos 19BX03299 et 19BX03300, illustre la réunion des moyens humains et matériels. La cour a constaté que les opérations financières relatives aux deux entreprises étaient réalisées en France et que les travaux facturés par l’entreprise portugaise concernaient des immeubles français. La société étrangère ne pouvait pas être défendue uniquement par son immatriculation ou par le dépôt de déclarations au Portugal. Lorsque les factures, les paiements, les ouvriers et les donneurs d’ordre se concentrent en France, l’argument d’une simple prestation étrangère devient fragile.

Une défense sérieuse doit donc produire des éléments datés et vérifiables, et non une affirmation générale de substance portugaise. Il faut pouvoir établir qui dispose du local portugais, quels salariés y travaillent, quels actifs y sont exploités, où sont prises les décisions, quels marchés sont négociés au Portugal et quelles fonctions sont assurées par la France. Les contrats de bail, factures d’électricité, feuilles de présence, journaux de connexion, procès-verbaux, ordres de mission, contrats de sous-traitance, polices d’assurance, fiches de paie et journaux comptables doivent correspondre au fonctionnement réellement observé. Des pièces fabriquées après l’ouverture d’un contrôle ou des réunions reconstituées ne remplacent pas une organisation régulière.

La reconnaissance d’un établissement stable n’autorise pas la France à taxer indistinctement tous les bénéfices mondiaux de la Lda. L’article 7 de la convention rattache l’imposition aux bénéfices imputables à l’établissement français. La cour l’a rappelé dans son raisonnement : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, « mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement ». Cette limite impose une analyse fonctionnelle : travaux exécutés en France, actifs utilisés, risques assumés, fonctions de direction et charges communes doivent être identifiés avant tout calcul.

Le BOFiP consacré à la convention franco-portugaise s’inscrit dans cette logique et indique que le résultat d’un établissement stable français doit en principe être déterminé à partir des résultats qui lui sont rattachables. Le commentaire administratif officiel peut être consulté dans le BOFiP relatif à la convention fiscale franco-portugaise. La convention n’efface donc pas les règles de preuve et de détermination du bénéfice ; elle organise l’élimination de la double imposition et la répartition des droits entre les deux États.

II. Chantier français d’une société portugaise : quelles obligations et quel recours contre le redressement ?

A. Impôt sur les sociétés, TVA et bénéfice attribuable : déclarer avant que l’administration ne taxe d’office

Une fois l’établissement stable identifié, le dossier doit être traité comme une activité française à organiser, et non comme une simple facture adressée depuis Lisbonne. Le résultat imposable doit isoler la marge du chantier français et les charges qui lui correspondent. Le chiffre d’affaires n’est pas toujours égal au bénéfice : achats, salaires, location de matériel, assurances, sous-traitance, déplacements et frais de siège doivent être affectés selon leur réalité et leur utilité. Les charges communes doivent être réparties par une méthode documentée, cohérente et appliquée dans le temps. La comptabilité portugaise doit permettre de retrouver les opérations françaises, sans créer une comptabilité parallèle contradictoire.

L’article 209 du CGI reste le point d’ancrage du droit interne. La société doit déterminer ce qui relève de l’entreprise exploitée en France, puis appliquer les stipulations conventionnelles qui limitent la France aux bénéfices de l’établissement stable. Une déclaration portugaise ne remplace pas une déclaration française lorsque la convention attribue le bénéfice à la France. Il faut également traiter la double imposition : les mécanismes de crédit d’impôt, d’exonération ou d’imputation dépendront de la convention, de la nature du revenu et des modalités selon lesquelles le Portugal a imposé le même résultat. L’absence d’anticipation peut conduire à deux demandes fiscales distinctes avant que les mécanismes correctifs ne soient réunis.

Le prix de transfert intervient dès qu’une société portugaise facture ou reçoit des services d’une société française, d’une holding luxembourgeoise ou d’une autre entité du groupe. Le prix ne doit pas être choisi pour laisser en France un bénéfice symbolique alors que la France fournit les équipes, les clients, les outils et la direction commerciale. Il faut décrire les fonctions, les actifs et les risques de chaque entité, comparer le prix à la contribution réelle et conserver les contrats, factures, clés de répartition et éléments économiques. Une société au Portugal ou une holding au Luxembourg ne fait pas disparaître les fonctions exercées depuis la France ; elle augmente parfois le besoin de preuve sur la substance et la rémunération de chaque niveau.

La TVA obéit à une analyse autonome. Le lieu du service dépend de la nature de la prestation, du client, de l’immeuble concerné et de l’existence d’un établissement stable qui intervient effectivement. Dans le texte de l’article 259 repris par la section du CGI consacrée au lieu des prestations de services, la règle commence par les mots : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Un chantier portant sur un immeuble français ne doit donc pas être facturé mécaniquement comme une prestation portugaise, sans examen de la règle territoriale applicable et du statut du client.

La cour administrative d’appel a considéré, dans l’arrêt portugais de 2021 déjà cité, que l’activité de maçonnerie réalisée sur des immeubles situés en France et conduite depuis une installation française était taxable en France. La décision précise que les moyens humains et matériels utilisés pour les prestations pouvaient constituer un établissement stable au regard de la TVA. Cette approche oblige à vérifier la date d’exigibilité, les mentions de facture, le numéro de TVA utilisé, les déclarations et la personne légalement redevable. Le fait que le client soit une entreprise française ne suffit pas non plus à décider seul entre TVA française et autoliquidation.

L’article 283 du CGI organise, dans certaines hypothèses, l’autoliquidation par le preneur lorsque le fournisseur est établi hors de France. Le texte prévoit que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » dans les cas qu’il énumère ; il peut être consulté sur Légifrance, article 283 du CGI. Cette règle ne dispense pas de déterminer si la société dispose en France d’un établissement stable qui participe à la prestation. La réponse dépend de la qualification exacte du chantier, de la qualité du client et des moyens engagés. Un numéro de TVA portugais ne tranche aucun de ces points.

Le BOFiP TVA confirme la nécessité de rattacher le service à son lieu d’exécution et à la situation du preneur. Les commentaires administratifs doivent être utilisés pour vérifier la règle applicable à l’opération précise, non pour recopier une mention de facture. La doctrine relative au lieu des prestations de services est publiée dans le BOFiP TVA-CHAMP-20-50-20. Il faut conserver les contrats, les attestations du client, la situation de l’immeuble, les ordres de service et les justificatifs de paiement pour expliquer le traitement retenu.

Le risque devient plus lourd lorsque le chantier est exploité sans immatriculation, sans déclaration ou sans comptabilité française exploitable. L’article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que « sont taxés d’office » certaines personnes qui n’ont pas déposé leurs déclarations d’impôt sur les sociétés ou de taxes sur le chiffre d’affaires ; voir l’article L. 66 du LPF. Une activité française peut alors être reconstituée à partir des contrats, des virements, des relevés de chantier, des données clients et des déclarations étrangères. Dans l’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, l’absence de déclarations françaises a été rapprochée de la notion d’activité occulte, avec des conséquences sur la procédure et les délais de reprise.

Les délais de reprise doivent être vérifiés impôt par impôt. L’article L. 169 du LPF prévoit un délai plus long lorsque l’activité occulte est caractérisée, tandis que l’article L. 176 traite du délai applicable à la TVA et prévoit également une extension dans certaines hypothèses d’activité occulte. Les textes sont accessibles sur l’article L. 169 du LPF et l’article L. 176 du LPF. Une société ne doit pas attendre une proposition de rectification pour reconstituer ses années, ses marges et ses factures : la prescription ordinaire peut être prolongée lorsque les obligations déclaratives ont été ignorées.

Le même raisonnement s’applique aux retenues, aux rémunérations et aux flux vers le dirigeant. Si le fondateur reste en France, travaille personnellement pour la clientèle française et fait supporter ses prestations à la société portugaise, le risque personnel de l’article 155 A doit être examiné à côté de l’IS de l’établissement stable. Si la société accumule des bénéfices dans un environnement peu substantiel, l’article 123 bis peut également entrer dans la discussion, selon la participation, le régime fiscal et les conditions propres au texte. L’exit tax n’est pas un impôt sur le chantier : elle concerne notamment certaines situations de départ ou de transfert portant sur des titres et doit être analysée avec le projet patrimonial. Ces sujets ne doivent jamais servir à masquer la première urgence, qui consiste à déclarer correctement l’activité française.

B. Contrôle fiscal, proposition de rectification et défense : quelles pièces produire et quels délais respecter ?

Lorsqu’un contrôle commence, l’objectif n’est pas de produire un dossier volumineux mais de répondre à chaque fait retenu par l’administration. Il faut d’abord identifier le périmètre : années vérifiées, impôt visé, établissement ou société entière, chantiers concernés, TVA collectée ou déduite, pénalités envisagées. Il faut ensuite établir une chronologie indépendante : création de la Lda, ouverture du compte, signature des marchés, installation sur le site français, arrivée des salariés, achats, factures, paiements, fin des travaux et éventuelles opérations suivantes. Cette chronologie permet de discuter la durée du chantier et d’éviter que plusieurs contrats sans lien soient additionnés, ou qu’un seul cycle économique soit artificiellement découpé.

Le dossier de défense doit rassembler les pièces relatives au Portugal et à la France. Les documents utiles comprennent notamment :

  • les statuts, le registre portugais, le bail et les factures du local réellement utilisé au Portugal ;
  • les procès-verbaux et journaux établissant le lieu des décisions, les délégations et les pouvoirs de signature ;
  • les contrats de chantier, ordres de service, avenants, plannings, attestations d’achèvement et échanges avec le donneur d’ordre ;
  • les contrats de travail, feuilles de présence, déclarations sociales, déplacements et affectations des équipes ;
  • les factures de matériel, contrats de location, assurances, sous-traitance et justificatifs de stockage ;
  • les relevés bancaires, journaux comptables, grand livre, balance, factures émises et rapprochements entre les deux pays ;
  • les déclarations portugaises, les paiements d’impôt et les éléments permettant de demander l’élimination d’une éventuelle double imposition ;
  • les courriels et outils de travail permettant de distinguer une décision prise en France d’une décision prise par l’équipe portugaise.

Chaque pièce doit être rattachée à une question. Le bail portugais établit-il une vraie capacité de travail ou seulement une adresse de domiciliation ? Les salariés portugais ont-ils exécuté le chantier ou ont-ils travaillé depuis la France ? Le dirigeant signait-il en France comme mandataire ou décidait-il depuis un centre portugais ? Le sous-traitant français était-il indépendant ou disposait-il habituellement du pouvoir de conclure pour la Lda ? Les réponses peuvent conduire à contester l’établissement stable, à accepter son principe mais à réduire le bénéfice attribué, ou à séparer le traitement de l’IS et celui de la TVA.

La proposition de rectification doit être lue avec le texte de l’article L. 57 du LPF. Elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations », selon l’article L. 57 du LPF. Il faut répondre à la méthode et aux faits : la durée retenue, les locaux identifiés, les salariés, les contrats, les flux, la marge et la base TVA. Une réponse qui se borne à répéter que la société est portugaise ne traite pas le raisonnement de l’administration. Une réponse utile signale précisément la pièce, la date, le contrat et la conséquence fiscale de chaque désaccord.

Lorsque l’administration applique une procédure de taxation d’office, la charge de la preuve devient un enjeu immédiat. L’article L. 193 du LPF indique que « la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 ajoute que le contribuable peut obtenir une réduction en démontrant le caractère exagéré de l’imposition. Ces deux textes sont disponibles dans la section du LPF relative à la preuve et à l’article R. 193-1 du LPF. Le silence comptable peut donc déplacer le centre du dossier vers les pièces conservées par l’entreprise, les clients, les banques et les sous-traitants.

Il faut aussi surveiller la mise en demeure. L’article L. 68 du LPF prévoit, dans son régime général, un délai de trente jours après la notification d’une mise en demeure et prévoit des exceptions pour certaines activités occultes ou situations particulières ; le texte figure sur Légifrance, article L. 68 du LPF. La date de réception, l’adresse utilisée, la langue des documents, le périmètre de la mise en demeure et l’impôt concerné doivent être consignés. Une société qui reçoit le courrier au Portugal mais exploite un chantier en France doit organiser immédiatement la transmission au conseil et au comptable, sans attendre l’échéance.

La discussion du bénéfice impose ensuite de distinguer le principe et le montant. Même si la présence française est retenue, l’administration doit rattacher le résultat au chantier ou à l’établissement et tenir compte des charges justifiées. Le contribuable doit produire une comptabilité exploitable, une méthode d’affectation et les documents de prix de transfert lorsque des entreprises liées interviennent. Le dossier peut contester une marge reconstituée à partir des encaissements si elle ignore les achats, les salaires, les sous-traitants ou la part de travail réellement accomplie au Portugal. Il peut également contester l’extension à des recettes étrangères sans lien avec la France.

La TVA exige un contrôle ligne par ligne. Il faut comparer chaque facture avec le contrat, la localisation de l’immeuble, le statut du client, la date d’exécution et les mentions portées sur la facture. Une autoliquidation appliquée à tort peut produire une taxe non déclarée, tandis qu’une TVA française facturée sans cause peut entraîner une demande de correction. Les avoirs, acomptes et paiements directs aux sous-traitants doivent être rapprochés du calendrier des travaux. Une position unique pour toutes les factures d’un groupe de chantiers est rarement défendable si les clients, immeubles et prestations diffèrent.

La qualification d’activité occulte et les pénalités ne se déduisent pas automatiquement d’une erreur de territorialité. L’administration doit apprécier les conditions propres à la procédure et à la majoration. La société peut discuter l’intention, la cohérence de ses déclarations étrangères, les démarches accomplies, les demandes de rescrit ou de numéro de TVA, la transparence des comptes et l’existence d’une doctrine compréhensible. Les démarches tardives ne font pas disparaître une obligation antérieure, mais elles peuvent aider à démontrer l’absence de volonté de dissimulation et à obtenir une analyse plus proportionnée des pénalités.

La stratégie doit enfin être définie avant la signature des prochains contrats. Si le chantier français constitue le cœur durable de l’activité, une succursale, une filiale ou une société française peut être plus lisible qu’une Lda portugaise qui facture tout depuis l’étranger. Si le projet est réellement portugais avec un chantier français temporaire, il faut documenter la durée, l’équipe, les fonctions et l’absence d’installation fixe distincte. Si l’entrepreneur souhaite déplacer sa résidence, apporter ses titres ou interposer une holding, la fiscalité personnelle, l’exit tax, l’article 155 A, l’article 123 bis et les prix de transfert doivent être traités avant le mouvement, avec des contrats et une gouvernance cohérents. Le changement de forme ou de siège ne remplace pas le changement réel de fonctions.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France est licite lorsque le projet est réel et correctement déclaré. La difficulté apparaît lorsque le chantier français, le dirigeant, les équipes, les moyens et les décisions forment une activité française alors que la société ne présente au Portugal qu’une existence administrative. Le seuil conventionnel de douze mois pour un chantier de construction doit être vérifié, mais il ne protège pas contre un bureau français, un siège de direction effective ou un agent dépendant. Une activité peut aussi être imposable en France avant que la question de la durée ne soit décisive.

La méthode la plus sûre consiste à cartographier les fonctions avant la première facture, à calculer le bénéfice attribuable, à traiter la TVA opération par opération et à conserver les preuves contemporaines des décisions et des travaux. En cas de contrôle, il faut répondre aux faits, aux délais et à la méthode de reconstitution, plutôt que produire le seul certificat d’immatriculation portugais. La constitution au Portugal peut être une étape utile ; elle ne doit pas devenir une promesse d’effacement du risque français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».