Une indemnisation d’assurance peut arriver au moment où un dossier de surendettement est déjà déclaré recevable : règlement d’un sinistre habitation, indemnité après un accident, capital versé au titre d’une garantie incapacité, remboursement de frais de santé ou somme destinée à remplacer un bien détruit. La question est alors très concrète : faut-il prévenir la commission de surendettement, cette somme doit-elle augmenter la capacité de remboursement et que faire si la commission ou un créancier en tire des conséquences excessives ?
La réponse dépend de la nature de l’indemnité, de sa date, de son montant, de son affectation et de l’étape exacte de la procédure. Une somme reçue n’est pas automatiquement un revenu disponible, pas plus qu’elle ne peut être dissimulée au motif que la recevabilité a déjà été prononcée. Elle doit être expliquée, documentée et replacée dans le budget réel du foyer. Une indemnité qui remplace un véhicule indispensable, compense un dommage corporel ou rembourse des dépenses déjà engagées ne se traite pas comme une épargne librement disponible.
Ce guide présente la méthode à suivre devant la commission puis, si nécessaire, devant le juge des contentieux de la protection. Il distingue la déclaration de l’indemnisation, son incidence sur les mesures de traitement et les recours possibles. L’objectif est de préserver une information loyale du dossier sans accepter une mensualité que les ressources réellement disponibles ne permettent pas de payer.
I. Dossier de surendettement et indemnisation d’assurance : faut-il la déclarer et comment la qualifier ?
A. Faut-il déclarer une indemnisation d’assurance après la recevabilité ?
La recevabilité ne ferme pas le dossier. Elle ouvre une phase de traitement pendant laquelle la commission rassemble les éléments utiles, détermine la situation financière du débiteur et choisit entre un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Une indemnité versée après la décision de recevabilité constitue donc une information nouvelle qui peut avoir un intérêt pour cette analyse. Elle doit être portée à la connaissance de la commission dès que le débiteur connaît son principe, puis son montant exact et sa date de versement.
L’article L. 721-1 du code de la consommation décrit la saisine de la commission et impose au débiteur de présenter la situation patrimoniale du foyer. Le texte prévoit que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers » et qu’il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». L’article L. 721-1 du code de la consommation est consultable sur Légifrance. La déclaration d’une indemnisation après la recevabilité prolonge cette exigence de transparence : elle ne signifie pas que la commission peut retenir toute la somme comme une mensualité, mais qu’elle doit pouvoir connaître l’actif nouveau et sa fonction.
La notice officielle de la Banque de France va dans le même sens. Elle demande de déclarer le patrimoine et de joindre les justificatifs des produits d’épargne ou des contrats concernés, notamment le dernier relevé d’assurance-vie lorsque le dossier en comporte un. Cette notice rappelle ainsi la nécessité de donner une image complète de la situation financière. Une indemnité d’assurance n’est pas toujours une épargne, mais son versement sur le compte bancaire doit être identifiable et expliqué par un courrier de l’assureur, un relevé de règlement et, lorsque c’est nécessaire, les factures correspondant à son utilisation.
La déclaration doit être faite même si l’assureur ne verse qu’une avance, même si le paiement est affecté à une réparation ou même si le montant paraît faible au regard du passif. Dans la pratique, le courrier peut préciser quatre dates : la date du sinistre, la date de la demande d’indemnisation, la date de l’accord de l’assureur et la date du crédit bancaire. Cette chronologie permet de distinguer une créance éventuelle d’une somme effectivement disponible. Elle évite aussi qu’un créancier découvre le versement avant la commission et présente l’opération comme une dissimulation.
La qualification de la somme est déterminante. Une indemnité peut correspondre à une perte matérielle, à un dommage corporel, à des frais déjà payés, à une incapacité temporaire de travail, à une perte de revenus, à un capital décès ou à une garantie contractuelle destinée à solder un prêt. Chaque hypothèse appelle des justificatifs différents. Il faut éviter d’utiliser le mot « indemnisation » comme s’il désignait un revenu uniforme. Une somme versée pour remplacer une voiture nécessaire aux trajets professionnels n’a pas la même fonction qu’une rente mensuelle d’incapacité qui augmente durablement les ressources du foyer.
Le principe de bonne foi reste central. L’article L. 711-1 du code de la consommation vise l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le texte actuel de l’article L. 711-1 du code de la consommation ne transforme pas la bonne foi en obligation de renoncer à toute somme reçue. Il exige une présentation loyale des ressources, des actifs, des charges et des événements nouveaux. Déclarer l’indemnité, expliquer son affectation et conserver les preuves de son emploi répond à cette exigence.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette exigence de qualification personnelle de la bonne foi dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.416. Elle énonce : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » L’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2024, n° 22-18.416, montre qu’une question de bonne foi se décide à partir des faits et des pièces du dossier. Une information transmise spontanément est donc préférable à une explication tardive imposée par un relevé bancaire ou par une contestation de créancier.
La date d’appréciation doit aussi être maîtrisée. Dans l’arrêt du 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.671, la Cour de cassation a examiné une décision qui indiquait que « l’état de surendettement et la bonne foi du débiteur s’apprécient au jour où le juge statue ». Cette phrase figure dans les motifs de la décision attaquée et doit être lue avec le reste de l’arrêt, qui rappelle que les circonstances concrètes et la conscience du risque doivent être caractérisées. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 31 janvier 2013, n° 11-23.671, illustre l’importance de la chronologie lorsque l’indemnisation intervient entre la recevabilité et l’audience.
La déclaration peut prendre la forme d’un courrier adressé à la commission avec le numéro de dossier, accompagné des documents suivants :
- la lettre de l’assureur annonçant l’accord ou le refus partiel ;
- le détail du montant brut, des retenues et de la somme nette versée ;
- le relevé bancaire faisant apparaître le crédit ;
- la police ou la notice de garantie si la nature de l’indemnité est discutée ;
- les factures de réparation, de remplacement ou de soins déjà réglées ;
- les justificatifs de la part conservée pour une dépense future certaine ;
- un tableau distinguant la fraction déjà dépensée, la fraction nécessaire et le solde réellement disponible.
Il est préférable de demander à la commission d’accuser réception du courrier. Si le versement est important, un second courrier peut être envoyé dès que l’affectation des fonds est réalisée, avec les factures. Cette méthode rend visible la différence entre un actif temporaire et une capacité durable. Elle facilite aussi la discussion lorsqu’une indemnité ne couvre pas le dommage total : la somme reçue ne signifie pas que le foyer dispose d’un enrichissement, puisqu’elle peut seulement réparer partiellement une perte.
B. Comment la commission calcule-t-elle l’effet de l’indemnité sur le dossier ?
La commission ne devrait pas réduire l’analyse à une addition entre le montant de l’indemnité et les revenus mensuels. Elle doit rechercher si la somme modifie durablement les ressources, si elle remplace un actif détruit, si elle correspond à des dépenses indispensables ou si elle constitue un capital librement mobilisable. Le débiteur doit présenter le calcul qui lui paraît fidèle à sa situation, puis répondre précisément aux demandes de pièces.
Trois situations se rencontrent souvent. Première situation : l’indemnité est consommée par la remise en état du logement, le remplacement d’un équipement essentiel ou le paiement de frais liés au sinistre. La somme a transité sur le compte, mais elle ne représente pas un surplus durable. Deuxième situation : elle est versée sous forme de rente ou d’indemnités périodiques. Elle peut alors modifier les ressources prises en compte, au moins pour la période pendant laquelle elle est garantie. Troisième situation : elle est versée en capital et reste disponible, sans dépense justifiée à court terme. La commission peut alors demander comment elle sera affectée et examiner si une part peut être intégrée à l’équilibre global du dossier.
Cette approche ne revient pas à dire que toute indemnité est protégée. Une indemnité peut augmenter la capacité de remboursement lorsqu’elle compense une perte de salaire ou lorsqu’elle constitue un capital sans affectation particulière. À l’inverse, une somme versée pour remplacer un fauteuil roulant, adapter un logement ou payer une réparation urgente ne peut pas être assimilée sans autre analyse à une épargne destinée aux créanciers. Le montant du dommage restant à réparer, la nécessité de la dépense et les ressources futures doivent apparaître dans le dossier.
Le raisonnement doit également distinguer la créance d’indemnisation et son paiement. Avant le règlement, le débiteur peut seulement disposer d’un droit incertain contre l’assureur. Après l’accord, le montant peut rester contesté, soumis à expertise ou versé par étapes. Après le crédit bancaire, la somme devient un élément financier concret qui doit être expliqué. Une assurance de protection juridique peut, par ailleurs, payer directement un avocat ou rembourser des honoraires : cette prise en charge ne se présente pas comme un capital libre et doit être décrite comme une dépense couverte ou une créance affectée.
Lorsque le dossier est encore en phase d’instruction, la commission peut actualiser le budget et les propositions. Pour un propriétaire, le plan conventionnel peut comporter des modalités adaptées à la situation patrimoniale, dans le cadre de l’article L. 732-1 du code de la consommation. L’article L. 732-1 du code de la consommation encadre le plan conventionnel de redressement et la prise en compte de la situation du débiteur. La réception d’une indemnité ne déclenche pas automatiquement la fin de la procédure : elle impose une mise à jour argumentée.
Si aucun accord n’est trouvé avec les créanciers, les mesures imposées répondent à un autre cadre. La commission peut imposer un rééchelonnement, une réduction des taux ou d’autres mesures prévues par le code, selon la situation et les limites légales. La section Légifrance consacrée aux mesures imposées permet de vérifier le régime applicable au stade concerné. Le débiteur doit demander que l’indemnité soit traitée dans la motivation de la proposition et non dans une simple ligne de calcul impossible à contrôler.
Un exemple permet de comprendre l’enjeu. Un foyer reçoit 12 000 euros après un dégât des eaux. L’assureur verse 7 000 euros pour les travaux, 3 000 euros pour remplacer le mobilier et 2 000 euros au titre de frais accessoires. Si 10 500 euros sont versés aux entreprises et si 1 500 euros restent nécessaires pour terminer le chantier, le solde réellement libre n’est pas de 12 000 euros. Le dossier doit mentionner le montant total, les règlements déjà effectués, les factures restantes et le solde. Une mensualité calculée sur 12 000 euros serait différente d’une analyse fondée sur une somme temporairement immobilisée pour remettre le logement en état.
Un autre exemple concerne une indemnité journalière ou une rente versée après un accident. Si elle remplace une rémunération perdue et se poursuit pendant plusieurs mois, elle peut être intégrée aux ressources de la période. Si elle cesse avec la consolidation de l’état de santé, elle ne doit pas être transformée en revenu permanent. Le dossier doit comporter la notification de durée, le montant net par période et les dépenses de santé qui restent à la charge du foyer. La commission peut ainsi séparer l’amélioration momentanée du budget de sa trajectoire réelle.
La question de l’affectation se pose aussi lorsque l’indemnité est versée pour un véhicule. Si le véhicule était indispensable pour travailler, conduire un enfant ou accéder aux soins, un remplacement raisonnable peut préserver le revenu et éviter de nouvelles dettes. Le débiteur peut transmettre plusieurs devis, expliquer le choix du modèle et conserver le solde identifié. À l’inverse, une dépense sans rapport avec le sinistre, réalisée rapidement et sans justificatif, peut être interprétée défavorablement. L’objectif est donc de rattacher chaque mouvement à une nécessité vérifiable.
Une indemnisation ne doit pas être versée directement à un créancier pour acheter la paix, sauf si cette décision est compatible avec le traitement collectif et avec les besoins essentiels du foyer. Le paiement isolé d’une dette peut avantager un créancier au détriment des autres et réduire les ressources nécessaires au logement, à l’alimentation ou aux soins. Le courrier à la commission doit exposer toute proposition de règlement et demander si elle peut être intégrée au plan ou aux mesures envisagées.
La recevabilité entraîne par ailleurs des effets sur les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation organise la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution dans les conditions prévues par le texte. Les dispositions Légifrance relatives aux effets de la recevabilité doivent être vérifiées selon la date de la décision et la nature de la mesure. Le versement d’une indemnité ne donne pas à un créancier un droit général de prélever la somme sur le compte. En cas de saisie, le débiteur doit produire la décision de recevabilité, les relevés et les justificatifs de l’affectation des fonds, puis solliciter rapidement l’autorité compétente.
Pour approfondir le recours contre une décision de recevabilité ou une orientation, le dossier peut renvoyer vers la page consacrée à la contestation devant le juge : contester la recevabilité d’un dossier de surendettement et saisir le juge. Ce lien traite du cadre général ; le présent article ajoute la question spécifique de la somme reçue de l’assureur et de la preuve de son affectation.
II. Indemnisation reçue après la recevabilité : quelle contestation et quel recours ?
A. Que faire si la commission augmente la mensualité ou refuse l’affectation des fonds ?
La première réaction doit être écrite et datée. Dès réception d’une proposition ou d’une notification qui retient l’indemnité comme une ressource disponible, le débiteur doit vérifier la période retenue, le montant net, les dépenses déduites, les charges actualisées et la durée de versement. Une erreur peut venir d’un chiffre brut présenté comme un revenu net, d’une facture ignorée, d’une rente temporaire considérée comme définitive ou d’un capital destiné à un bien indispensable considéré comme une épargne sans affectation.
Le courrier doit demander la rectification du budget en présentant un tableau simple :
- montant annoncé par l’assureur ;
- retenues, franchises ou sommes déjà versées ;
- montant effectivement crédité ;
- dépenses liées au sinistre déjà payées ;
- dépenses nécessaires restant à payer ;
- solde qui peut réellement être conservé ou affecté ;
- impact mensuel, s’il existe, sur les ressources futures.
Il faut joindre les pièces dans le même ordre que le tableau et rappeler le numéro du dossier sur chaque page. Pour un dommage corporel, les certificats médicaux et les décisions d’expertise peuvent être nécessaires, en protégeant les données qui ne sont pas utiles au débat financier. Pour un sinistre immobilier, les devis, factures, photographies et attestations de paiement permettent de démontrer l’utilisation de l’indemnité. Pour une perte de revenus, les bulletins de salaire, décomptes d’indemnités journalières et attestations de l’employeur ou de la caisse concernée établissent la durée de la compensation.
Si les mesures imposées ont été notifiées, la contestation obéit à un délai et à une forme. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit que le débiteur ou un créancier peut contester les mesures imposées dans les trente jours de leur notification, par déclaration remise ou adressée à la commission. La version en vigueur du régime des mesures imposées sur Légifrance doit être consultée avec la notification reçue, car le point de départ dépend du document transmis et de la date de réception. Une contestation tardive expose le débiteur à une fin de non-recevoir, même si le calcul de l’indemnité paraît discutable.
La contestation doit identifier la mesure attaquée et expliquer le lien avec l’indemnité. Une formule générale comme « je ne suis pas d’accord avec la mensualité » ne suffit pas toujours. Il faut préciser que la somme a été versée pour réparer tel dommage, que telle dépense est indispensable, que tel montant est encore bloqué ou que la rente cesse à telle date. Le débiteur peut demander le maintien d’une réserve correspondant aux travaux, aux soins, au remplacement d’un équipement ou à une perte de revenus à venir.
Le juge des contentieux de la protection statue dans le cadre de la contestation transmise par la commission. L’article L. 713-1 du code de la consommation fixe la compétence du juge pour connaître des contestations et demandes relatives au traitement des situations de surendettement. Les règles de compétence et de procédure du surendettement figurent sur Légifrance. Le tribunal compétent dépend du ressort correspondant au domicile du débiteur ; la convocation et l’avis de transfert doivent être conservés.
Le principe du contradictoire protège aussi le débiteur. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la deuxième chambre civile a jugé que le juge ne peut fonder sa décision sur les observations et pièces d’un créancier absent sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs. La Cour a cassé l’arrêt qui avait confirmé la vente d’un bien sur la base d’éléments qui n’avaient pas été communiqués à la partie concernée. L’arrêt publié du 21 novembre 2024, n° 22-20.560, rappelle une règle pratique : demander la communication de toute pièce utilisée pour évaluer le capital, le train de vie, le patrimoine ou les charges.
À l’audience, l’explication doit rester chronologique. Le débiteur peut présenter une page de synthèse indiquant la recevabilité, la date du sinistre, l’accord de l’assureur, le versement, les dépenses et la mesure contestée. Il doit répondre aux questions sur le solde bancaire sans minimiser l’encaissement. Une demande de délai pour produire une facture ou une expertise peut être préférable à une affirmation non documentée. L’audience n’est pas le moment de découvrir le montant : les pièces essentielles doivent accompagner la contestation.
Une indemnité reçue après la recevabilité peut aussi révéler une erreur antérieure dans le budget. Si elle remplace une ressource supprimée, le budget doit être recalculé dans les deux sens : hausse ponctuelle d’un côté, charge médicale ou perte de salaire de l’autre. Si elle couvre un bien détruit, la commission doit connaître la valeur du bien avant le sinistre et le coût raisonnable du remplacement. Si elle éteint une dette d’assurance emprunteur, le passif doit être mis à jour afin que la mensualité ne repose pas sur une dette déjà réglée.
Le débiteur ne doit pas confondre une demande de réexamen du calcul et une contestation de la recevabilité. La recevabilité répond à la question de l’accès à la procédure. Le traitement des dettes répond ensuite à la capacité de paiement et au patrimoine. Une indemnité versée plus tard peut ne pas remettre en cause la bonne foi ni l’accès à la procédure, tout en justifiant une actualisation des mesures. Le courrier doit donc cibler le bon acte et la bonne date.
Dans les cas sensibles, une analyse indépendante peut porter sur les points suivants :
- le caractère personnel ou patrimonial de l’indemnité ;
- la part correspondant à une réparation d’un dommage et celle correspondant à une perte de revenus ;
- la durée du versement et la probabilité de nouvelles échéances ;
- la possibilité de conserver une réserve de sécurité ;
- la cohérence entre le versement, les dettes déclarées et les mouvements du compte ;
- le délai de contestation de la mesure ;
- l’effet d’une saisie ou d’un prélèvement engagé par un créancier.
Le dossier doit aussi démontrer ce qui n’a pas été fait. Il est utile de produire les relevés montrant que l’indemnité n’a pas servi à financer de nouvelles dépenses de crédit, les justificatifs des règlements liés au sinistre et la preuve des sommes conservées pour les soins ou la remise en état. Cette démonstration réduit le risque qu’une opération bancaire isolée soit interprétée comme une volonté d’organiser l’insolvabilité.
B. Que devient l’indemnisation si un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel est décidé ?
Le moment du versement par rapport à la décision de traitement est essentiel. Une indemnité connue avant la décision de la commission peut être intégrée dans le budget examiné. Une indemnité payée pendant l’exécution d’un plan doit être signalée comme un événement nouveau, surtout si elle modifie durablement les ressources ou si elle permet de financer une dépense prévue au plan. Une somme qui apparaît après une décision de rétablissement personnel ne se traite pas automatiquement comme une dette effacée ni comme un capital libre de toute règle : il faut regarder la décision, sa date, la nature de la somme et l’existence d’un mandataire ou d’une liquidation.
En cas de plan conventionnel, le plan fixe les modalités de règlement des dettes et les efforts attendus pendant sa durée. L’indemnité ne doit pas être utilisée pour modifier unilatéralement l’ordre des paiements. Le débiteur peut écrire aux créanciers et à la commission pour signaler le versement, demander si un remboursement anticipé est envisagé et vérifier qu’il ne compromet pas le paiement du loyer, de l’énergie, des impôts courants ou des soins. Un remboursement anticipé peut être pertinent dans un dossier, mais il doit rester compatible avec la subsistance et avec les obligations du plan.
En cas de mesures imposées, l’examen porte sur le contenu de la décision et sur la date à laquelle elle est devenue applicable. Si la mesure retient une mensualité calculée sur une indemnité unique déjà dépensée pour un dommage, la contestation doit être engagée dans le délai applicable, avec les factures et une explication du caractère non récurrent du versement. Si l’indemnité permet réellement de payer une partie du passif sans fragiliser le foyer, une proposition volontaire peut être étudiée, mais elle ne doit pas devenir une reconnaissance implicite d’un budget inexistant.
Le rétablissement personnel obéit à des règles particulières. En l’absence de contestation dans les conditions légales, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions prévues par le code. L’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur, ne dit pas qu’une indemnité future devient un revenu des créanciers. Il fixe la date d’arrêté du passif effacé et les exceptions à l’effacement.
La Cour de cassation l’a précisé dans son arrêt publié du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu une date d’admission au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement personnel, en rappelant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission ». L’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, est important pour distinguer la date du passif et la date d’un versement d’assurance. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure que toute indemnité reçue ultérieurement peut être conservée sans information de la procédure.
Si un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisagé, l’analyse patrimoniale est plus directe. L’article L. 742-1 du code de la consommation organise l’orientation vers cette procédure lorsque la situation du débiteur le justifie et que son patrimoine comporte des biens réalisables. L’article L. 742-1 du code de la consommation doit être rapproché de la décision rendue dans le dossier et des pouvoirs du liquidateur. Une indemnité correspondant à un dommage ou à une dépense nécessaire doit être identifiée avec précision ; elle ne doit pas être confondue avec un bien réalisable sans réserve.
Les articles L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation encadrent les opérations de liquidation et les effets de la clôture dans les hypothèses prévues par le code. L’article L. 742-20 et l’article L. 742-21 doivent être lus avec les actes du tribunal et, le cas échéant, les demandes du liquidateur. Un versement reçu sur un compte après l’ouverture de la liquidation doit être signalé immédiatement, avec son origine et son affectation. Le silence peut créer une difficulté de preuve alors que l’explication initiale est généralement simple à établir.
La liquidation ne signifie pas que les dépenses vitales peuvent être ignorées. Une indemnisation peut être destinée à des soins, à une adaptation du logement ou à un remplacement indispensable. La personne concernée doit demander que cette affectation soit prise en compte avant toute décision sur la disponibilité de la somme. Les factures, devis, attestations médicales et échéanciers sont plus utiles qu’une description générale de la situation. Lorsque l’indemnité répare un préjudice corporel, il faut également distinguer les postes déjà réglés et ceux qui concernent des besoins futurs.
Un assureur peut verser le capital sur un compte joint, un compte protégé ou le compte d’un représentant. Cette modalité bancaire ne suffit pas à déterminer qui doit déclarer la somme ni quelle part appartient au débiteur. La commission doit disposer d’une explication sur le titulaire du contrat, le bénéficiaire, le dommage couvert et le compte de réception. En présence d’un conjoint ou d’un coobligé, la répartition entre les patrimoines doit être documentée. Une confusion entre le patrimoine du foyer et celui du débiteur peut conduire à un calcul erroné de la capacité.
La situation est encore différente lorsque l’indemnité règle directement une dette. Une assurance emprunteur peut rembourser tout ou partie d’un prêt ; une assurance habitation peut payer une entreprise ; une protection juridique peut prendre en charge des honoraires. Dans ces cas, le dossier doit faire apparaître la dette ou la charge qui disparaît, avec la date du paiement direct. Le créancier ne peut pas demander le paiement d’une mensualité calculée sur une dette déjà soldée sans rectification du tableau. Le débiteur doit obtenir une attestation de règlement et la transmettre à la commission.
Les créanciers peuvent parfois tenter de saisir une somme versée sur le compte. La recevabilité, le plan et le rétablissement personnel n’ont pas exactement les mêmes effets, et la nature de la dette saisie doit être vérifiée. Une contestation devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection peut être nécessaire selon l’acte et le stade de la procédure. Les relevés doivent être conservés avant et après le versement, car ils permettent de suivre la somme et de déterminer si la saisie porte sur une indemnité affectée à une dépense essentielle.
Le cadre légal de la recevabilité prévoit des effets sur les procédures d’exécution et sur le paiement des dettes antérieures. L’article L. 722-2 du code de la consommation fait partie des textes à vérifier lorsque le versement coïncide avec une saisie ou une mesure de recouvrement. Le débiteur ne doit pas attendre qu’un prélèvement soit exécuté pour écrire : il faut transmettre immédiatement la décision de recevabilité, l’avis de l’assureur, le relevé et l’explication de l’affectation.
Si un créancier conteste la bonne foi en soutenant que le débiteur a caché une indemnité, la réponse doit être factuelle. Il faut produire la date de la déclaration à la commission, la preuve de l’envoi, l’accusé de réception, le relevé montrant le versement et les dépenses. Si le versement n’était pas connu lors du dépôt initial, cela doit être expliqué. Une omission involontaire, corrigée rapidement et accompagnée de pièces, ne se présente pas de la même façon qu’un compte non déclaré ou qu’un transfert organisé pour soustraire la somme aux vérifications.
Le juge peut apprécier le comportement au regard de l’ensemble de la période. La décision du 4 juillet 2024, n° 22-18.416, ne pose pas une sanction automatique liée à un mouvement bancaire : elle rappelle que le juge du fond apprécie souverainement la bonne foi à partir des faits relevés. La décision du 31 janvier 2013, n° 11-23.671, montre aussi que l’analyse du patrimoine, des dettes professionnelles et des choix financiers doit être circonstanciée. Le dossier doit donc éviter deux excès : cacher l’indemnité ou la présenter comme un enrichissement définitif sans tenir compte du dommage réparé.
Une demande claire peut être formulée dans le courrier ou devant le juge : constater la déclaration de l’indemnité, retenir uniquement la part libre après dépenses justifiées, exclure le montant correspondant à un besoin indispensable et recalculer la mensualité sur les ressources durables. Si la somme doit être conservée pendant une période déterminée, demander que cette réserve soit identifiée et réévaluée à l’issue de la dépense. Cette présentation permet de proposer une solution contrôlable, plutôt que de demander une exclusion globale impossible à justifier.
Le débiteur doit enfin conserver un dossier complet pendant toute la période de traitement : notification de recevabilité, courriers de la commission, décision de plan ou de mesures, décision de rétablissement, contrat d’assurance, expertises, relevés, factures, justificatifs médicaux et échanges avec les créanciers. La conservation des pièces est particulièrement importante lorsque le versement intervient plusieurs mois après le sinistre. Elle évite qu’un changement d’assureur, une clôture de compte ou une perte d’accès à un espace client rende la preuve plus difficile.
Conclusion
Une indemnisation d’assurance reçue après la recevabilité d’un dossier de surendettement doit être déclarée, mais elle ne doit pas être assimilée mécaniquement à un revenu libre ou à une épargne disponible. La commission doit connaître l’origine de la somme, sa date, son montant net, son affectation et les besoins qu’elle couvre. Le débiteur doit donc transmettre rapidement une chronologie, les relevés, les factures et les documents de l’assureur.
La bonne méthode consiste à distinguer la fraction réellement disponible de celle qui répare une perte, règle une dépense indispensable, remplace un bien nécessaire ou compense temporairement une baisse de ressources. Si une mensualité ou une mesure est ensuite calculée sur une base excessive, la contestation doit respecter le délai de notification et être accompagnée d’un calcul vérifiable. Le juge des contentieux de la protection peut alors examiner la nature du versement, les charges du foyer, la bonne foi et le respect du contradictoire. En cas de plan, de mesures imposées ou de rétablissement personnel, la date de la décision et la date du paiement doivent être comparées avec soin.
Le point essentiel est de ne pas laisser un encaissement isolé raconter toute l’histoire financière du foyer. Une information immédiate, une affectation justifiée et une demande de recalcul permettent de préserver la procédure tout en répondant aux droits des créanciers.
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