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Abri de jardin en copropriété : faut-il l’accord de l’assemblée générale et une déclaration préalable en 2026 ?

L’installation d’un abri de jardin dans une copropriété paraît parfois relever d’un simple aménagement de jardin. La réponse est pourtant double : l’accord de l’assemblée générale peut être nécessaire au titre du droit de la copropriété, tandis qu’une déclaration préalable ou un permis de construire peut être exigé par le code de l’urbanisme. Ces deux autorisations ne se remplacent pas. La question revient avec la publication, le 25 août 2026, d’une nouvelle information de l’Agence nationale pour l’information sur le logement consacrée à la réglementation des abris de jardin. Elle concerne les copropriétaires qui disposent d’un jardin, d’une terrasse ou d’une cour à jouissance privative, mais aussi ceux qui ont déjà installé une remise sans vote ni formalité. La surface, le caractère démontable, la fixation au sol et la visibilité depuis les parties communes ne suffisent pas, pris isolément, à régler le dossier. Il faut lire le règlement de copropriété, qualifier la partie sur laquelle l’abri sera posé, préparer une résolution précise, vérifier le plan local d’urbanisme et conserver la preuve de chaque démarche. À Paris et en Île-de-France, les règles locales et les contraintes de secteur protégé peuvent ajouter une difficulté pratique. Voici la méthode pour décider avant les travaux et réagir si l’abri existe déjà.

I. Abri de jardin en copropriété : l’accord de l’assemblée générale est-il obligatoire ?

A. Une terrasse ou un jardin à jouissance privative autorise-t-il la construction ?

La première question n’est pas la surface de l’abri. Elle porte sur le statut juridique de l’emplacement. Un jardin ou une terrasse décrit dans l’état descriptif de division comme une partie privative n’est pas traité de la même manière qu’un espace commun attribué à un lot avec un droit de jouissance privative. Dans le second cas, le copropriétaire bénéficie d’un usage exclusif, mais il ne devient pas propriétaire du sol, des dalles, de l’étanchéité, des murs séparatifs ou des réseaux qui restent des parties communes. La distinction doit être vérifiée dans le règlement de copropriété et dans ses modificatifs, et non déduite d’un plan commercial ou d’une habitude ancienne.

Le règlement contient souvent trois séries de clauses utiles : la destination de l’immeuble, les conditions d’usage des parties privatives et les règles relatives à l’aspect extérieur. Il peut interdire toute construction dans les jardins, soumettre les clôtures et équipements visibles à l’autorisation de l’assemblée générale, ou imposer une homogénéité de matériaux et de couleurs. Une clause qui autorise les plantations, le mobilier extérieur ou les jeux d’enfants ne vaut pas nécessairement autorisation d’édifier une remise. Un abri, même vendu comme démontable, crée un volume, modifie les vues, peut affecter le sol et peut devenir visible depuis les autres lots ou la rue.

La fiche officielle consacrée aux parties communes à jouissance privative rappelle une règle particulièrement importante : « sauf si le règlement de copropriété l’autorise, il est interdit d’édifier des constructions (abri de jardin, pergola, véranda, etc.) ». La règle vaut même lorsque le copropriétaire assume seul l’entretien courant du jardin. La jouissance privative organise l’utilisation de l’espace ; elle ne donne pas un pouvoir général de transformation. Le rappel de Service-Public sur les parties communes à jouissance privative distingue ainsi le droit d’utiliser le lieu et le droit de construire.

Il faut ensuite rechercher l’atteinte portée aux parties communes ou à l’aspect extérieur. Un abri simplement posé sur des dalles peut cacher une intervention sur l’étanchéité d’une terrasse. Des plots, une dalle béton, des ancrages, une évacuation d’eau, un raccordement électrique ou une fixation contre un mur peuvent toucher la structure, le gros œuvre ou un équipement commun. La présence d’une porte, d’une fenêtre, d’une gouttière ou d’un éclairage dirigé vers les voisins peut également créer une gêne ou modifier l’apparence de l’ensemble immobilier. La qualification ne dépend donc pas de la seule possibilité de démonter l’abri à la fin du chantier.

La jurisprudence judiciaire est constante sur la nécessité d’un vote lorsque les travaux touchent l’aspect extérieur ou les parties communes. Dans son arrêt du 6 septembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 17-19.234, a rappelé que « les travaux qui modifient l’aspect extérieur ou affectent les parties communes d’un immeuble soumis au régime de la copropriété doivent faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ». La décision est consultable sur Légifrance, troisième chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-19.234. Elle écarte l’idée qu’un accord informel du syndic, du vendeur ou des voisins puisse remplacer la décision collective exigée par la loi.

Le même arrêt est utile dans une situation fréquente : plusieurs propriétaires ont installé des abris et personne n’a protesté pendant des années. Une tolérance collective peut expliquer l’absence de conflit immédiat, mais elle ne transforme pas une construction irrégulière en travaux autorisés. Elle ne donne pas non plus la garantie que le syndicat renoncera à agir après une vente, une rénovation de façade, un changement de syndic ou une plainte d’un copropriétaire. Une autorisation régulière doit pouvoir être retrouvée dans un procès-verbal, avec une résolution identifiable et un périmètre de travaux suffisamment précis.

La troisième chambre civile avait déjà analysé cette difficulté dans son arrêt du 23 octobre 2002, pourvoi n° 01-03.286. Le litige concernait un abri installé dans un jardin à jouissance privative et plusieurs décisions d’assemblée générale relatives à sa conformité à l’autorisation donnée, à la destination de l’immeuble et à son aspect général. La référence exacte peut être vérifiée sur Légifrance, troisième chambre civile, 23 octobre 2002, n° 01-03.286. Cette décision montre pourquoi le vote doit décrire l’ouvrage : une autorisation donnée pour une remise de petite taille, à un emplacement et avec des matériaux déterminés, ne couvre pas automatiquement un agrandissement, une seconde construction ou une modification de façade.

Le caractère démontable mérite une analyse séparée. Une remise légère qui repose sur des plots et peut être déplacée sans outil n’est pas forcément un meuble. Si elle demeure durablement sur le terrain, forme un volume construit, est visible de l’extérieur ou affecte l’usage des espaces communs, elle peut relever des règles applicables aux travaux. La Cour d’appel de Versailles a retenu, dans une décision du 26 juin 2006 référencée CT0137, qu’un abri visible depuis les autres lots ou l’extérieur affectait l’aspect extérieur et relevait de l’article 25 b de la loi de 1965. Cette référence officielle est accessible sur Légifrance, Cour d’appel de Versailles, 26 juin 2006, CT0137. Elle illustre la prudence à adopter pour les modèles présentés comme des cabanes sans fondation.

La destination de l’immeuble peut enfin faire obstacle au projet. Dans une résidence composée d’appartements, une construction servant au stockage de matériaux, à l’exercice d’une activité professionnelle, à l’hébergement ou à une location indépendante peut dépasser l’usage normal d’un jardin. Le règlement peut aussi protéger une vue, un espace vert ou une organisation paysagère. Même lorsque l’assemblée vote, la résolution ne doit pas autoriser une atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. Le propriétaire doit donc examiner les nuisances possibles : perte de lumière, vue directe, ruissellement, bruit de porte, stockage dangereux, accès des entreprises et entretien futur.

B. Quelle majorité et quel dossier présenter au syndic ?

Lorsque l’autorisation de l’assemblée générale est requise, le copropriétaire doit demander l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour. Un courriel demandant au syndic de « faire voter l’abri » ne suffit pas toujours. Le dossier doit permettre aux copropriétaires de comprendre la consistance, l’implantation, les conséquences et les conditions de remise en état. Le syndic doit recevoir la demande et les pièces dans un délai compatible avec l’envoi de la convocation. Si l’assemblée est déjà convoquée, le copropriétaire doit vérifier la date limite prévue par le règlement et par les textes applicables ; à défaut, la demande peut être inscrite à une réunion ultérieure ou faire l’objet d’une assemblée spécialement convoquée selon les règles de la copropriété.

La résolution peut être formulée autour de cinq éléments : autoriser le principe des travaux, identifier l’emplacement, approuver les caractéristiques de l’abri, autoriser les interventions sur les parties communes et fixer les obligations du copropriétaire. Elle doit préciser la surface au sol, la hauteur totale, la nature des fondations ou des plots, les distances aux limites, les matériaux, la couleur, les ouvertures, la couverture, les écoulements d’eau et les éventuels raccordements. Elle doit aussi indiquer qui supportera les frais, l’assurance, l’entretien, les dommages causés au bâtiment et la dépose si l’autorisation devient caduque ou si une remise en état est ordonnée.

La majorité dépend de la qualification des travaux. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 vise notamment les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur lorsqu’ils sont réalisés aux frais du copropriétaire. Dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025, le texte commence par la formule : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ». Le contenu actualisé de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 doit être lu avec le règlement et les caractéristiques concrètes du projet. Le vote ne se calcule pas seulement entre les personnes présentes : les voix de tous les copropriétaires sont prises en compte pour cette majorité.

Si la résolution recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité de l’article 25, un second vote à la majorité de l’article 24 peut parfois intervenir immédiatement, selon l’article 25-1. Ce mécanisme ne permet pas de contourner un refus net lorsque le projet n’a pas atteint le seuil requis, et il ne s’applique pas de manière automatique à toute construction. Le procès-verbal doit mentionner les résultats, les tantièmes, les oppositions et la résolution réellement adoptée. Une erreur de majorité ou une résolution trop vague peut nourrir un recours ultérieur.

La majorité de l’article 26 peut entrer en discussion lorsque le projet modifie la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes, implique une appropriation d’une partie commune ou nécessite une modification du règlement. L’article 26 dispose que sont prises « à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix » les décisions qu’il énumère. Le texte est disponible sur Légifrance, article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise aussi que l’assemblée ne peut imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance, et que certaines atteintes à la destination de l’immeuble exigent l’unanimité.

Il n’est pas possible de choisir la majorité la plus facile dans le seul but d’obtenir un vote. Le syndic, le conseil syndical ou le copropriétaire qui porte le projet doit qualifier les travaux avec les documents techniques. Une fixation dans une dalle, une modification d’un mur ou une occupation durable d’un passage peuvent imposer une analyse différente d’un abri posé sans ancrage. Si le projet emporte une cession de volume, une emprise sur une partie commune nécessaire à la destination de l’immeuble ou une modification du règlement, un vote à l’article 26, voire l’unanimité, peut être exigé.

La demande doit comporter au minimum les pièces suivantes :

  • un plan de situation dans le lot et un plan coté indiquant les limites, les accès et les distances ;
  • un plan ou une notice indiquant la surface, la hauteur, les ouvertures, les matériaux et la teinte ;
  • des photographies de l’état actuel et une vue de l’insertion depuis les parties communes et la rue ;
  • la fiche technique du modèle, le devis, le calendrier et les coordonnées de l’entreprise ;
  • la déclaration préalable ou le permis de construire lorsque la formalité est exigée, ou une note expliquant le régime applicable ;
  • une attestation d’assurance de l’entreprise et l’engagement de réparer les dégradations ou de remettre en état les lieux.

Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi sur la copropriété encadre l’ordre du jour et les documents qui doivent permettre aux copropriétaires de voter en connaissance de cause. Une résolution qui ne donne ni emplacement ni dimensions peut être contestée parce qu’elle ne permet pas de savoir ce qui a réellement été autorisé. À l’inverse, un dossier précis limite les contestations fondées sur une modification du projet après le vote.

Le syndic doit également être informé de la chronologie. Le vote de copropriété ne vaut pas décision de non-opposition de la mairie. Le copropriétaire doit attendre l’autorisation de l’assemblée et l’autorisation d’urbanisme, purger les délais utiles, puis organiser les travaux dans les conditions approuvées. Commencer après un accord oral du président du conseil syndical expose à une demande de suspension ou de démolition. La signature d’un devis avant le vote peut aussi créer un engagement financier inutile si l’assemblée refuse ou si la mairie oppose un refus.

À Paris et en Île-de-France, il faut joindre au dossier une vérification locale plus fine. Le règlement de copropriété peut être ancien alors que le plan local d’urbanisme a évolué, et certains immeubles se situent dans des périmètres soumis à des règles de protection patrimoniale. Le projet doit être présenté avec sa visibilité depuis la rue, les cours et les bâtiments voisins. Une intégration paysagère, une couleur sobre et une absence de raccordement peuvent aider à démontrer que l’ouvrage reste limité, mais aucun choix esthétique ne remplace la majorité applicable.

II. Quelle déclaration préalable et quel recours si l’abri est refusé ou déjà installé ?

A. Faut-il une déclaration préalable ou un permis de construire en 2026 ?

Le droit de l’urbanisme pose une seconde série de questions. L’article R. 421-1 du code de l’urbanisme établit le principe selon lequel les constructions nouvelles doivent être précédées d’un permis de construire, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants. La page officielle de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme permet de vérifier ce point de départ et les renvois aux régimes de déclaration préalable. Un abri n’est pas hors du code parce qu’il sert uniquement à ranger des vélos, des outils ou du mobilier.

Dans le cas général, un abri de jardin jusqu’à 5 m² peut être dispensé de formalité, sous réserve des secteurs protégés et des règles du plan local d’urbanisme. La fiche officielle indique : « L’installation d’un abri de jardin jusqu’à 5 m² est dispensée de formalité. » Cette dispense ne donne pas une liberté de construire sans respecter les distances, la destination de l’immeuble, les servitudes, la sécurité ou le règlement de copropriété. Elle ne s’étend pas non plus à un projet qui dépasse la surface ou qui comprend d’autres travaux soumis à autorisation.

Au-delà de 5 m² et jusqu’au seuil prévu par le code, une déclaration préalable est généralement nécessaire. L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme vise les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable en dehors des cas d’exemption. Le texte peut être consulté dans la section officielle des articles R. 421-9 et suivants du code de l’urbanisme. Au-delà de 20 m², un permis de construire est en principe requis, avec des adaptations possibles dans certaines zones urbaines couvertes par un PLU. Il faut donc calculer l’emprise au sol et la surface de plancher, puis vérifier la zone de la parcelle avant de conclure.

Le seuil ne se détermine pas à partir de la surface intérieure annoncée par le fabricant. Il faut examiner l’emprise au sol, les débords de toiture, les éléments de couverture, les fondations et la configuration de la construction. Un abri de 19 m² au sol n’est pas analysé comme un coffre de rangement. Une plateforme surélevée, un auvent fermé ultérieurement ou une extension accolée à un logement peuvent faire évoluer le régime. La mairie peut demander des plans complémentaires si les documents ne permettent pas de mesurer l’ouvrage.

Le plan local d’urbanisme peut imposer une implantation en limite ou une distance minimale, une hauteur maximale, un traitement des façades, un aspect de toiture, une limitation de l’imperméabilisation ou la conservation d’espaces verts. Dans une copropriété horizontale, il faut parfois vérifier à la fois le PLU de la commune, le cahier des charges du lotissement et le règlement de copropriété. Une règle privée plus restrictive peut interdire le projet alors que la mairie aurait accepté la déclaration. À l’inverse, une non-opposition de la mairie ne rend pas la construction conforme au droit de la copropriété.

La jurisprudence administrative récente confirme que les travaux antérieurs et les règles de pleine terre peuvent affecter une autorisation nouvelle. Dans son arrêt du 26 février 2026, n° 24BX00513, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a statué sur un projet comprenant deux carports et un abri de jardin à Pessac. La décision officielle est publiée sur Légifrance, CAA de Bordeaux, 26 février 2026, n° 24BX00513. La cour a rappelé que, lorsque des transformations antérieures ont été réalisées sans les autorisations nécessaires, une nouvelle demande peut devoir porter sur l’ensemble des éléments ayant modifié la construction. Elle a toutefois distingué les travaux antérieurs dispensés de formalité, que l’administration ne peut pas exiger de régulariser pour cette seule raison.

Cette décision donne une alerte concrète au copropriétaire qui veut poser un abri sur une ancienne dalle, une terrasse goudronnée ou une plateforme déjà aménagée. Même si l’abri paraît conforme, l’autorité peut examiner la cohérence de l’ensemble au regard du PLU, de la pleine terre, de l’imperméabilisation et des travaux précédents. Il faut donc réunir les anciennes déclarations, les permis, les plans et les photographies avant de déposer un nouveau dossier. Une régularisation improvisée peut attirer l’attention sur une modification plus ancienne.

Dans les secteurs protégés, les seuils et formalités peuvent être plus exigeants. À Paris, la déclaration préalable peut être déposée par le téléservice de la Ville ou par le canal administratif compétent, selon la nature de l’immeuble et du projet. La fiche Service-Public consacrée aux abris de jardin rappelle aussi qu’il faut consulter le PLU et les règles applicables au terrain. En cas de doute sur un bâtiment situé aux abords d’un monument historique, dans un site patrimonial remarquable ou dans un périmètre soumis à avis, le projet doit être préparé avec la pièce graphique et la notice adaptées.

La déclaration préalable ne doit pas être déposée au nom d’un seul copropriétaire en dissimulant le vote nécessaire. Le dossier d’urbanisme et le dossier de copropriété doivent raconter la même histoire : même emplacement, même surface, même hauteur, mêmes matériaux et même calendrier. Une mairie peut accepter un abri de 18 m² alors que l’assemblée avait voté une remise de 12 m². Dans ce cas, le propriétaire ne peut pas se prévaloir de la décision administrative pour construire l’ouvrage plus grand. Il doit obtenir un nouveau vote ou renoncer à la différence.

Le calendrier doit intégrer le délai d’instruction, les éventuelles demandes de pièces, l’affichage de l’autorisation et le risque de recours des tiers. Le copropriétaire conserve la preuve du dépôt, de la décision, de l’affichage et de la fin du chantier. Les photographies datées, le procès-verbal de réception, les factures et les plans d’exécution peuvent être déterminants si un voisin prétend que l’abri diffère de celui qui a été autorisé. La même discipline documentaire protège le propriétaire lorsqu’il revend le lot : l’acquéreur et son notaire pourront identifier ce qui a été voté et déclaré.

B. Que faire après un refus, une construction irrégulière ou une mise en demeure ?

Un refus de l’assemblée générale ne doit pas être traité comme un simple désaccord de voisinage. Le copropriétaire doit d’abord récupérer la convocation, la résolution proposée, les pouvoirs, la feuille de présence, le procès-verbal et la preuve de sa notification. Il faut vérifier la majorité appliquée, la qualité des votants, la régularité de l’ordre du jour, les motifs du refus et l’éventuelle dénaturation du projet. Une résolution qui refuse un abri parce qu’il serait interdit par le règlement alors que la clause ne le dit pas peut appeler une analyse différente d’un refus fondé sur la destination, les infiltrations, la sécurité ou une atteinte aux droits des voisins.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le délai de contestation des décisions d’assemblée. Le texte prévoit que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». La règle est reproduite sur Légifrance, article 42 de la loi du 10 juillet 1965. La date de réception de la notification doit être conservée. Le copropriétaire qui a voté pour la résolution ne se trouve pas dans la même situation que celui qui a voté contre ou n’a pas participé au vote.

Le délai de deux mois ne signifie pas que toute décision défavorable sera annulée. Le recours doit identifier une irrégularité ou un abus : mauvaise majorité, résolution non inscrite à l’ordre du jour, information insuffisante, contradiction avec le règlement, erreur de droit, atteinte disproportionnée aux droits d’un lot ou refus arbitraire. Le tribunal judiciaire peut examiner les pièces techniques et la cohérence du motif. Il ne suffit pas de soutenir que l’abri est joli ou que d’autres copropriétaires ont déjà construit. Le dossier doit montrer pourquoi le refus méconnaît les règles applicables ou crée une rupture injustifiée entre copropriétaires.

Le même article 42 prévoit que, sauf urgence, l’exécution des travaux décidés par l’assemblée au titre des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois. Cette suspension concerne les travaux votés par le syndicat et ne transforme pas un refus en autorisation de construire. Elle ne permet pas non plus de commencer l’installation d’un abri en attendant une éventuelle contestation. En pratique, le copropriétaire qui envisage un recours doit agir rapidement, réunir les documents et faire vérifier la date d’expiration du délai par un avocat.

Si l’abri est déjà installé sans vote, le premier réflexe ne doit pas être de solliciter une simple validation orale. Il faut arrêter toute extension, photographier l’ouvrage, mesurer sa surface et vérifier s’il est fixé au sol, raccordé à un réseau ou appuyé sur une partie commune. Le propriétaire demande ensuite au syndic le règlement et les procès-verbaux qui pourraient contenir une autorisation ancienne. En l’absence de décision, il peut préparer une demande d’inscription à l’ordre du jour portant sur l’ouvrage réellement installé et non sur un modèle fictif. La résolution peut prévoir une remise en état si l’assemblée refuse.

La régularisation doit être menée sur les deux plans. En copropriété, il faut obtenir la majorité adéquate et traiter les conséquences pour les parties communes, l’assurance et les voisins. En urbanisme, il faut déposer la déclaration ou le permis requis, en tenant compte de l’état existant. Une autorisation administrative obtenue après coup ne rend pas automatiquement l’abri conforme au règlement de copropriété. À l’inverse, un vote favorable des copropriétaires ne dispense pas du dépôt en mairie. Le propriétaire doit éviter de présenter des dimensions différentes dans les deux dossiers.

La commune dispose de moyens administratifs et pénaux lorsque les règles d’urbanisme ont été méconnues. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme prévoit des sanctions pour l’exécution de travaux sans le permis ou la déclaration exigée, ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée. Le texte peut être consulté sur Légifrance, article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Le montant de l’amende dépend notamment de la surface concernée et de la nature des travaux ; une petite remise n’est pas automatiquement sans risque parce que son coût de construction est faible.

Depuis le 28 novembre 2025, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente d’ordonner une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros et de mettre en demeure l’intéressé « de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité » ou « de déposer […] une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ». La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour, dans la limite totale prévue par le texte. Les pouvoirs sont exposés dans l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sur Légifrance. Une réponse utile doit respecter le délai, présenter des observations et proposer une action vérifiable, sans reconnaître inutilement des faits qui restent à qualifier.

La jurisprudence pénale montre aussi que la superficie et la formalité applicable doivent être établies avec soin. Dans un arrêt du 25 novembre 2025, pourvoi n° 24-87.204, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné des poursuites relatives à une construction comprenant notamment un abri de jardin de plus de 20 m² et des travaux soumis à déclaration préalable. La référence exacte figure sur Légifrance, chambre criminelle, 25 novembre 2025, n° 24-87.204. Cette décision ne signifie pas qu’une remise de petite surface entraîne la même peine ; elle rappelle que la qualification de chaque ouvrage et la preuve de sa surface comptent dans la procédure.

Un copropriétaire voisin peut demander la remise en état lorsque l’ouvrage a été construit sans autorisation ou porte atteinte à ses droits. Le syndicat peut agir pour défendre les parties communes et faire respecter le règlement. Le juge examinera alors la teneur de la clause, l’autorisation votée, l’aspect extérieur, la destination de l’immeuble, les nuisances et la possibilité d’une régularisation. La décision publiée par la Cour de cassation sous la référence du Tribunal judiciaire de Paris, RG n° 23/12402, concerne précisément une demande d’autorisation de pose d’un abri de jardin sur une terrasse ; elle est accessible sur la page officielle de la Cour de cassation consacrée à cette décision. Cette actualité rappelle qu’une terrasse, même affectée à l’usage exclusif d’un lot, ne rend pas la construction juridiquement invisible.

La stratégie dépend donc de l’état du dossier :

  1. Projet non commencé : obtenir le règlement, qualifier l’emplacement, vérifier le PLU, faire établir les plans et demander le vote avant toute commande définitive.
  2. Vote refusé : conserver la notification du procès-verbal, contrôler la majorité et le motif, puis décider rapidement d’une nouvelle présentation ou d’une contestation judiciaire dans le délai applicable.
  3. Abri installé sans autorisation : suspendre les modifications, documenter l’existant, vérifier la faisabilité d’une régularisation et demander une inscription à l’ordre du jour avec un dossier sincère.
  4. Mise en demeure de la mairie ou du syndicat : ne pas ignorer le courrier, identifier l’auteur et le fondement, répondre dans le délai et faire vérifier simultanément les règles de copropriété et d’urbanisme.

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit en outre tenir compte de la commune qui instruit la formalité, du PLU applicable et des contraintes patrimoniales. Le fait que deux immeubles voisins aient des abris différents ne permet pas de conclure que le projet est accepté. Une construction peut avoir été édifiée sous une règle ancienne, bénéficier d’une autorisation particulière ou rester irrégulière sans avoir encore fait l’objet d’un contrôle. Pour une résidence située à Paris, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Montreuil, Versailles ou dans une autre commune francilienne, il faut vérifier le document local et le canal de dépôt propres à la commune concernée.

Conclusion

Un abri de jardin en copropriété exige une double vérification. Le droit de jouissance privative ne suffit pas lorsque l’ouvrage affecte une partie commune, modifie l’aspect extérieur, touche la structure ou dépasse la destination de l’immeuble. Dans ce cas, une autorisation de l’assemblée générale doit être obtenue avec la majorité adaptée et sur la base d’un dossier précis. Le droit de l’urbanisme pose ensuite ses propres seuils : dispense éventuelle jusqu’à 5 m² dans le cas général, déclaration préalable pour les surfaces intermédiaires et permis de construire au-delà du seuil applicable, sous réserve du PLU et des secteurs protégés. Un abri déjà posé sans vote ou sans formalité ne doit pas être régularisé par une promesse orale. Il faut reconstituer les faits, vérifier les textes, répondre aux mises en demeure et agir dans le délai de deux mois si une décision d’assemblée doit être contestée. La prudence est particulièrement nécessaire sur les terrasses et jardins à jouissance privative à Paris et en Île-de-France, où la qualification des parties communes et les règles locales peuvent se cumuler.

Pour replacer cette analyse dans les règles plus larges applicables aux travaux et aux droits des copropriétaires, vous pouvez consulter notre pillar sur le droit de la copropriété ainsi que notre article sur la régularisation d’un abri de jardin non déclaré. Ces liens traitent des questions voisines sans remplacer l’examen du règlement, du procès-verbal et des plans de votre immeuble.

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