Un conflit entre actionnaires ne transforme pas le fichier clients en bien personnel accessible à chacun. La question est devenue très concrète après une ordonnance rendue le 4 août 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans le dossier Everest Infinity Group. Des actionnaires demandaient la remise d’accès numériques stratégiques de la société, tandis qu’un mandataire ad hoc et un administrateur provisoire avaient reçu une mission élargie pour restaurer le fonctionnement social. Le juge a refusé la transmission générale demandée, notamment parce que les démarches préalables et l’intérêt stratégique de chaque accès n’étaient pas démontrés.
Un fichier clients soulève une difficulté encore plus sensible qu’un accès à un outil de travail : il peut contenir des coordonnées, des historiques de commandes, des informations financières, des secrets commerciaux et des données personnelles. L’actionnaire peut avoir besoin d’informations pour contrôler la gestion, préparer une assemblée ou établir une faute. Cela ne lui donne pas automatiquement le droit de télécharger la base complète, de la conserver sur son ordinateur ou de la communiquer à un tiers.
La réponse dépend de la forme sociale, des statuts, de la mission confiée au juge, de la nature exacte des documents et de l’objectif poursuivi. Le bon réflexe consiste à séparer le droit à l’information, la mesure d’instruction, la protection du secret des affaires et la sécurité des données. Cette méthode permet de demander une communication utile, limitée et vérifiable, sans aggraver la paralysie de l’entreprise.
I. Un actionnaire peut-il obtenir le fichier clients et les documents numériques de la société ?
A. Quels documents peuvent être demandés par un actionnaire en conflit ?
Le titre d’actionnaire donne des droits politiques et financiers, mais il ne confère pas une fonction de direction. Le dirigeant ou l’organe désigné par les statuts conserve la responsabilité de la gestion quotidienne, de la conservation des actifs, des relations avec les clients et de la sécurité des systèmes. La détention d’une fraction du capital ne vaut donc pas mandat d’administrateur, pouvoir de représentation ou autorisation générale d’entrer dans tous les comptes de l’entreprise.
La première étape consiste à identifier la forme sociale. Dans une société par actions simplifiée, les statuts organisent largement les décisions collectives, les droits d’information et les pouvoirs du président. L’article L. 227-1 du Code de commerce rend certaines règles des sociétés anonymes applicables à la SAS lorsqu’elles sont compatibles avec son régime propre. Cette compatibilité ne dispense pas de lire les statuts : ils peuvent prévoir une procédure de communication, un seuil de participation, un délai, un organe destinataire ou un accès limité aux pièces nécessaires à une décision déterminée.
Dans une société anonyme, les actionnaires disposent de droits d’information avant les assemblées et de mécanismes d’expertise ou de communication encadrés par le Code de commerce. Dans une société civile, l’article 1855 du Code civil prévoit que les associés peuvent obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et poser par écrit des questions sur la gestion. Ce texte ne doit pas être transposé mécaniquement à une SAS, mais il montre la distinction essentielle entre des livres et documents sociaux communicables et une prise de contrôle opérationnelle de tous les outils de la société.
Les documents sociaux sont en principe ceux qui permettent de comprendre les décisions et la situation de la personne morale : statuts à jour, procès-verbaux, comptes, rapports, conventions réglementées, contrats déterminants, mouvements financiers identifiés, tableaux de répartition ou pièces nécessaires à une résolution. Une demande utile décrit précisément la période, le document, le lien avec une question sociale et le risque auquel la société serait exposée. Une formule comme « remettre tous les fichiers, mots de passe et données de l’entreprise » est trop large pour permettre au juge de vérifier la nécessité de chaque élément.
Le fichier clients ne se confond pas avec un livre social. Il peut être un actif commercial, un outil de prospection, un élément de preuve d’une facturation ou une source de données personnelles. Le demandeur doit expliquer ce qu’il cherche réellement : vérifier des détournements, reconstituer une activité, contrôler un contrat, préparer une action en responsabilité, connaître la valeur d’un portefeuille ou empêcher la disparition d’une relation commerciale. Si la finalité peut être satisfaite par un état chiffré, des extractions anonymisées, un échantillon, une consultation sous contrôle ou un rapport d’expert, l’export intégral perd une grande partie de sa justification.
Le secret des affaires ajoute une protection spécifique. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège une information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui possède une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Une base de clients peut remplir ces critères si son contenu, sa structure, ses historiques et ses conditions d’accès créent un avantage commercial réel. Elle ne bénéficie toutefois pas automatiquement du secret des affaires : une liste publique, des coordonnées déjà accessibles ou une information dépourvue de valeur stratégique ne répondent pas nécessairement aux conditions légales.
Il faut aussi examiner les données personnelles. Un fichier client peut contenir le nom d’un interlocuteur, une adresse électronique professionnelle, un numéro de téléphone, des commandes, des réclamations ou des informations de paiement. Même lorsqu’il agit en qualité d’actionnaire, le demandeur ne peut pas traiter ces données pour une finalité étrangère au litige ou à la vie sociale. Un export vers une messagerie personnelle, une transmission à un concurrent, une utilisation commerciale individuelle ou une conservation sans durée définie peuvent engager la responsabilité de plusieurs personnes et exposer la société à une violation de ses obligations de sécurité.
Le droit à l’information doit donc être formulé comme un droit fonctionnel : obtenir ce qui est nécessaire pour voter, contrôler, faire valoir un droit ou préserver une preuve. Il ne s’agit pas de choisir entre le silence complet et l’accès sans limite. Une communication organisée peut inclure un bordereau, une salle de données, une consultation en lecture seule, des copies expurgées, des identifiants temporaires ou l’intervention d’un expert tenu à la confidentialité. Cette gradation est souvent plus convaincante qu’une demande de téléchargement global.
B. Pourquoi un tableau d’accès ou une qualité d’actionnaire ne suffit-il pas en référé ?
L’ordonnance de Bordeaux du 4 août 2026 illustre la difficulté. Dans le dossier Everest Infinity Group, des actionnaires majoritaires demandaient que soient remis à l’administrateur provisoire des accès à des services comme Slack, Stripe, Google Workspace ou Shopify. Le tribunal a accepté d’élargir la mission du mandataire ad hoc et de l’administrateur provisoire sur les résolutions à soumettre à l’assemblée, mais il a rejeté la demande globale de transmission des accès. Le juge a relevé que la personne visée n’était pas personnellement partie à l’instance, qu’un simple tableau établi par les demandeurs ne démontrait pas des réclamations préalables infructueuses et que l’intérêt stratégique de chaque accès n’était pas établi.
La leçon est directement transposable au fichier clients. Une liste préparée par l’actionnaire peut être un point de départ, mais elle ne prouve ni que les fichiers existent encore, ni qu’ils sont détenus par la personne visée, ni que chaque élément est nécessaire. Il faut joindre les demandes déjà adressées, les réponses ou silences, les dates de blocage, les conséquences concrètes pour la société et les éléments qui permettent d’identifier le risque. Une demande urgente doit montrer ce qui peut disparaître ou être altéré avant que le juge du fond statue.
La procédure doit également mettre en cause les bonnes personnes. Dans son arrêt du 3 novembre 2004, n° 01-01.855, la Cour de cassation a jugé qu’une société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Le texte intégral rappelle qu’« une société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ». Une action dirigée seulement contre un ancien président, un salarié ou un prestataire qui conserve un accès peut être fragilisée si la société et les titulaires réels des données ne sont pas appelés.
La chambre commerciale a encore précisé, le 20 décembre 2023, n° 21-18.746, que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». La décision du 20 décembre 2023, n° 21-18.746 est rendue dans une société civile, mais son raisonnement rappelle une règle de méthode valable dans tout conflit de gouvernance : le demandeur doit rattacher la mesure à l’intérêt de la personne morale, et non à une simple volonté de reprendre la main sur un autre associé.
Le référé n’est pas un inventaire automatique des droits de chaque partie. Devant le tribunal de commerce, l’article 873 du Code de procédure civile permet des mesures conservatoires ou de remise en état en présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ainsi que l’exécution d’une obligation lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Le juge doit pouvoir relier la mesure demandée à une obligation, un risque ou un trouble précisément décrit. Un accès administrateur qui donnerait la possibilité de supprimer des comptes, modifier des paiements ou exporter des milliers de contacts ne se justifie pas par la seule urgence alléguée.
Le demandeur doit enfin choisir entre obtenir une information et obtenir une gestion. Un mandataire chargé de convoquer une assemblée ne reçoit pas nécessairement le pouvoir de piloter les opérations commerciales. Un administrateur provisoire peut recevoir une mission plus étendue lorsqu’un blocage réel menace la société, mais cette désignation ne transforme pas chaque actionnaire en co-dirigeant. L’ordonnance doit préciser qui peut consulter, pour quelle durée, sur quels outils, avec quelles garanties et pour quelle décision. Sans ces limites, la mesure risque de créer un nouveau conflit sur la confidentialité, les clients et la responsabilité des personnes qui auront manipulé les données.
La bonne demande porte donc sur des catégories identifiables : export des clients actifs sur une période déterminée, historique des ventes d’un produit, journal des remboursements, contrats liés à un portefeuille ou sauvegarde d’un logiciel avant une fermeture annoncée. Elle exclut les mots de passe personnels, les échanges sans rapport avec le litige, les données de santé ou de paiement non nécessaires et les copies destinées à un usage individuel. Cette précision facilite le contradictoire et réduit le risque qu’une mesure nécessaire soit refusée avec une demande excessive.
II. Quelle procédure utiliser pour préserver les données et débloquer la société ?
A. Comment demander une communication ciblée sans violer le secret des affaires ?
Avant toute assignation, l’actionnaire devrait envoyer une demande écrite à la société et, lorsque cela est pertinent, au dirigeant ou au détenteur technique des données. Le courrier doit rappeler la qualité du demandeur, les clauses statutaires ou pactes applicables, la décision sociale préparée, les documents demandés, leur période, la finalité et le mode de consultation souhaité. Il doit proposer une solution de sécurité : accès en lecture seule, hébergement contrôlé, interdiction de copie, anonymisation des clients, transmission à un expert indépendant ou remise au mandataire déjà désigné.
Cette démarche sert à trois choses. Elle vérifie d’abord si le blocage est réel : un fichier peut être accessible au directeur financier, au prestataire informatique ou à l’administrateur provisoire sans que le président le détienne personnellement. Elle montre ensuite que la demande a été formulée avant le procès, ce qui répond à l’une des faiblesses relevées par le tribunal de Bordeaux. Elle permet enfin de réduire le périmètre : si la société remet les factures et un état anonymisé des clients, une demande ultérieure d’export intégral devra expliquer ce que ces pièces ne permettent toujours pas de vérifier.
Lorsque l’objectif est de préserver une preuve avant un procès, l’outil central est l’article 145 du Code de procédure civile. Le texte prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 145 du Code de procédure civile n’ouvre pas un droit à la pêche aux informations : il faut démontrer un litige possible, un motif légitime, des faits déterminés et une mesure proportionnée.
Dans son arrêt du 18 octobre 2011, n° 10-18.989, la chambre commerciale a rappelé qu’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 « ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du code de commerce ». La décision du 18 octobre 2011, n° 10-18.989 permet de distinguer les deux objectifs : l’expertise de gestion répond à un mécanisme sociétaire et l’article 145 vise la conservation ou l’établissement d’une preuve avant le procès. Dans un dossier de fichier clients, il faut expliquer si l’on cherche à comprendre une décision de gestion, à chiffrer un dommage ou à éviter la disparition d’une donnée.
La demande doit désigner le détenteur et les supports. « La base clients » peut recouvrir un CRM, des exports CSV, des factures, des sauvegardes, un outil de marketing, des boîtes aux lettres et des journaux de connexion. Le juge peut ordonner une mesure auprès de la société, d’un prestataire ou d’un expert, mais il ne peut pas supposer que tous ces espaces contiennent les mêmes données. Une période, un compte, un nom de fichier, une opération et un indicateur de conservation rendent la mission exécutable. Une formulation trop générale augmente le coût, la durée et le risque d’atteinte à des tiers.
Le secret des affaires ne rend pas toute communication impossible. L’article L. 153-1 du Code de commerce permet au juge de prendre connaissance seul d’une pièce, de limiter sa communication à certains éléments, d’en ordonner un résumé, d’en restreindre l’accès à des personnes désignées ou d’organiser les débats en chambre du conseil. Le texte autorise notamment à « décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments » et à restreindre l’accès. Pour un fichier clients, ces outils sont plus adaptés qu’une remise brute de la base.
Un protocole de communication peut prévoir une copie chiffrée, un mot de passe transmis séparément, un registre des consultations, l’interdiction de capture, une conservation limitée, un expert unique et la destruction certifiée des copies à la fin de la mission. Il peut aussi distinguer les informations nécessaires au litige : identifiants internes plutôt que noms, montants agrégés plutôt que coordonnées, contrats expurgés plutôt que boîtes aux lettres intégrales, journaux d’accès plutôt que contenu de toutes les conversations. Le protocole doit être compatible avec l’ordonnance et ne peut pas réduire les droits de la défense, mais il limite la circulation inutile de données sensibles.
Le cadre des données personnelles impose la même discipline. La société doit connaître la finalité de la communication, limiter les données à ce qui est nécessaire, sécuriser le transfert et déterminer la durée de conservation. L’actionnaire qui reçoit un fichier ne peut pas le réutiliser pour démarcher les clients à son profit, préparer une activité concurrente ou le transmettre à un conseil non autorisé. Les informations relatives aux salariés, aux litiges clients, aux paiements ou aux personnes vulnérables exigent une vigilance renforcée. En cas de doute, les données peuvent être pseudonymisées et le rapprochement avec l’identité conservé par un tiers de confiance.
Le demandeur doit également préserver les preuves sans les altérer. Il ne faut pas réinitialiser un compte, changer un mot de passe, aspirer une base ou supprimer un historique sous prétexte de sécuriser les outils. Une sauvegarde réalisée sans méthode peut modifier les dates, rompre la chaîne de conservation ou exposer des données qui n’étaient pas visées. Les captures d’écran doivent être datées, les fichiers conservés dans leur format d’origine et les opérations décrites dans un journal. Lorsqu’un risque de suppression existe, une demande de constat, d’archivage ou de copie forensic confiée à un professionnel est plus sûre qu’un téléchargement improvisé.
B. Que faire si le président bloque la société ou si le conflit concerne Paris et l’Île-de-France ?
Le recours dépend de l’obstacle. Si l’objectif est de réunir une assemblée malgré le refus du président, le demandeur peut solliciter un mandataire ad hoc avec une mission limitée : convoquer, fixer l’ordre du jour, recueillir les votes et rendre compte. Si la société ne peut plus être représentée, payer ses dettes courantes, préserver ses contrats ou prendre les décisions urgentes, l’administrateur provisoire peut être envisagé. La différence est majeure : le mandataire accomplit une opération déterminée sans dessaisir nécessairement les organes sociaux ; l’administrateur provisoire reçoit une mission d’administration dans les limites de l’ordonnance.
La désignation d’un administrateur provisoire reste une mesure de crise. Dans son arrêt du 18 juin 2013, n° 12-13.255, la Cour de cassation a validé une telle mesure après avoir relevé le refus persistant de communiquer des documents comptables, la non-convocation des assemblées et l’utilisation de la société au détriment de l’intérêt social. La décision ne sanctionne pas une mésentente abstraite : elle repose sur des faits qui rendaient le fonctionnement anormal et exposaient la personne morale à un péril imminent. Le dossier doit donc relier chaque demande de données à une conséquence concrète pour l’activité.
Dans un arrêt du 22 janvier 2025, n° 22-20.526, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». La décision du 22 janvier 2025, n° 22-20.526 ne dispense pas de démontrer l’intérêt légitime ni les conditions de la mesure. Elle invite à présenter le besoin du demandeur, l’intérêt de la société et la mission exacte dans un même raisonnement, plutôt qu’à invoquer la seule qualité d’actionnaire.
La jurisprudence récente rappelle aussi que le juge des référés ne peut pas être transformé en organe de remplacement permanent. Dans son arrêt du 7 mai 2026, n° 24-12.164, la Cour a distingué la révocation judiciaire d’un gérant, qui relève du juge du fond, et la désignation provisoire lorsqu’un fonctionnement normal est impossible et qu’un péril imminent menace la société. La décision du 7 mai 2026, n° 24-12.164 est utile dans un conflit de données : elle rappelle qu’une demande d’accès ne doit pas servir à obtenir indirectement la révocation du dirigeant ou à régler définitivement la gouvernance.
La chambre commerciale avait déjà examiné une situation de discorde entre groupes d’actionnaires dans son arrêt du 2 décembre 2008, n° 07-19.698 et 07-21.667. La décision du 2 décembre 2008, n° 07-19.698 et 07-21.667 montre que la mesure provisoire se rattache au fonctionnement des organes sociaux et à la menace pesant sur les intérêts de la société. Un désaccord sur la personne qui détient un compte ou une base ne suffit pas en soi ; il faut établir pourquoi le blocage met en péril des décisions, des paiements, des contrats, des salariés ou des clients.
La séparation entre le droit de communication et l’accès numérique ressort également de l’arrêt du 27 juin 2019, n° 18-17.662. La Cour de cassation a reconnu, dans une société civile, le droit de copropriétaires indivis de parts sociales à obtenir des documents en application de l’article 1855 du Code civil. Cette solution porte sur une société civile et sur des documents sociaux ; elle ne signifie pas qu’un actionnaire d’une SAS peut exporter sa base clients. Elle confirme en revanche qu’un refus général de toute information peut être contesté, à condition de choisir le bon fondement et le bon périmètre.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend du siège de la société, de la nature de l’activité et de la procédure engagée. Une société commerciale peut relever du tribunal de commerce ou, dans les ressorts concernés, du tribunal des activités économiques. Une demande d’article 145 peut obéir aux règles de compétence prévues par le texte et être portée devant la juridiction susceptible de connaître du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure. Le siège social, les clauses statutaires, les contrats et la localisation des serveurs doivent être vérifiés avant de délivrer une assignation. Une erreur de juridiction peut faire perdre un temps précieux alors que les données sont susceptibles d’être modifiées.
Le dossier à préparer comprend généralement : les statuts et le pacte d’actionnaires, le registre des mouvements de titres, les procès-verbaux récents, le Kbis, les courriers de demande, les réponses du dirigeant, les contrats ou factures concernés, les éléments comptables, la liste des outils numériques, les journaux d’accès disponibles, la description des données recherchées et les mesures de protection proposées. Il faut ajouter une chronologie courte : date du conflit, date de la demande, refus ou absence de réponse, risque identifié, échéance sociale ou commerciale et mesure attendue. Les pièces doivent correspondre à la mission demandée ; un dossier volumineux mais non hiérarchisé rend le risque plus difficile à apprécier.
Certains comportements doivent être écartés. Un actionnaire ne doit pas récupérer une clé d’authentification auprès d’un salarié, forcer l’accès à une boîte, détourner une session ouverte, télécharger une liste complète ou contacter les clients en se présentant comme le représentant de la société. Le dirigeant ne doit pas non plus supprimer les fichiers, modifier les droits d’accès pour faire disparaître une preuve ou utiliser la sécurité informatique comme moyen de rétorsion. Chaque camp doit préserver les données, documenter les accès et demander au juge une mission vérifiable. Les décisions urgentes peuvent être prises par les organes sociaux, un mandataire ou un administrateur, mais leur périmètre doit rester lisible.
Le délai dépend de la voie choisie et de l’urgence réellement démontrée. Une requête non contradictoire exige une justification particulière de l’effet de surprise ; une procédure en référé permet un débat rapide mais laisse au défendeur la possibilité de discuter la nécessité et le périmètre. Un article 145 peut déboucher sur une expertise, un constat ou une copie contrôlée, pas nécessairement sur la remise immédiate de toutes les données. Lorsque le conflit porte sur une assemblée, le mandataire peut organiser la réunion, mais les contestations ultérieures sur les résolutions relèvent d’un autre débat. Anticiper ces étapes évite de charger une seule demande de tous les objectifs du conflit.
La stratégie la plus solide est progressive : demande documentée, proposition de communication sécurisée, conservation des preuves, saisine adaptée, mission précise et contrôle de l’exécution. Le fichier clients peut alors être examiné par la personne réellement habilitée, dans la quantité nécessaire et pour un objectif qui intéresse la société. Cette approche protège à la fois l’actionnaire qui cherche une information légitime, les clients dont les données figurent dans la base et l’entreprise qui doit continuer son activité pendant le conflit.
Conclusion
Un actionnaire ne peut pas déduire de sa participation au capital un droit d’exporter le fichier clients ou de prendre le contrôle des outils numériques. Il peut demander les documents nécessaires à l’exercice de ses droits, faire préserver une preuve et solliciter un mandataire ou un administrateur provisoire lorsque la gouvernance est réellement bloquée. La demande doit rester reliée à l’intérêt social, décrire les pièces et prévoir des garanties de confidentialité.
L’ordonnance de Bordeaux du 4 août 2026 rappelle l’importance des démarches préalables, de l’identification du détenteur et de la justification de l’intérêt de chaque accès. Une base clients complète est rarement la seule manière de prouver une faute ou d’évaluer une activité. Un état anonymisé, une expertise, une extraction limitée ou une consultation contrôlée peuvent fournir une réponse plus rapide et plus sûre. Le dossier doit être construit avant la saisine afin que le juge puisse ordonner une mesure concrète, exécutable et proportionnée.
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