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Maître Reda KOHEN
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Fournisseur qui refuse de livrer après une hausse de prix : peut-on acheter ailleurs et demander la différence ?

Une entreprise peut se retrouver en rupture d’approvisionnement en quelques heures : le fournisseur annonce une hausse de tarif, refuse d’expédier les commandes déjà passées et conditionne la livraison à l’acceptation d’un nouveau prix. Le problème est particulièrement sensible dans les secteurs exposés aux variations du carburant, des matières premières, de l’énergie ou du transport. Dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, le ministère de l’Économie rappelle d’ailleurs que les différends entre clients et fournisseurs liés à une hausse brutale de prix peuvent être soumis au Médiateur des entreprises, après une première discussion infructueuse, dans les dispositifs concernés : mesures officielles de soutien aux relations clients-fournisseurs.

La question urgente est alors double : le fournisseur peut-il interrompre les livraisons pour imposer son nouveau tarif et l’acheteur peut-il commander chez un concurrent, puis réclamer le surcoût ? La réponse dépend du contrat, des commandes déjà acceptées, de la clause de variation de prix, de la réalité de la hausse invoquée et du comportement des deux entreprises. Acheter ailleurs peut être nécessaire pour éviter un dommage commercial, mais cette décision doit être préparée, documentée et proportionnée. Une commande de remplacement passée sans mise en demeure, sans comparaison de prix ou sans preuve de la défaillance du fournisseur peut fragiliser la demande d’indemnisation. À l’inverse, un refus clair de livrer des commandes fermes peut ouvrir la voie à l’exécution forcée, à la résolution du contrat et au remboursement du surcoût raisonnable.

I. Fournisseur qui refuse de livrer après une hausse de prix : le contrat permet-il d’acheter ailleurs ?

A. Le fournisseur peut-il imposer un nouveau tarif ou suspendre les commandes ?

La première étape consiste à reconstituer ce qui a réellement été convenu. Une relation commerciale suivie ne se résume pas toujours à un contrat-cadre signé. Les devis acceptés, bons de commande, accusés de réception, conditions générales, tarifs annexés, courriels, factures et habitudes de facturation peuvent former un ensemble contractuel. Pour chaque livraison refusée, il faut donc distinguer le prix prévu dans le contrat-cadre, le prix communiqué au moment de la commande, la date d’acceptation de la commande et les conditions de livraison.

L’article 1103 du Code civil pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette règle, consultable sur Légifrance, ne signifie pas que le prix restera toujours inchangé. Elle signifie que le fournisseur ne peut pas remplacer seul la prestation promise par une prestation plus chère lorsque le contrat ne lui attribue pas ce pouvoir. Il faut rechercher une clause d’indexation, une formule de révision, un mécanisme de renégociation, un prix fixé à la commande ou une faculté de résiliation avec préavis.

L’article 1193 du Code civil précise que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Le texte officiel fournit le point de départ du raisonnement. Lorsque le prix d’une commande ferme a été accepté, une hausse annoncée après cette acceptation ne suffit pas, en principe, à rendre cette commande caduque. Le fournisseur peut proposer un nouveau tarif pour les commandes futures ; il doit encore respecter le régime prévu pour les commandes en cours et la relation commerciale existante.

Cette analyse change lorsque le contrat prévoit un prix indicatif, un tarif révisable ou une fixation du prix au jour de l’expédition. Elle change aussi lorsque l’acheteur, informé de la nouvelle grille, passe une nouvelle commande sans réserve et accepte la livraison au nouveau prix. La conduite postérieure des parties peut alors apporter la preuve d’un accord, même si aucun avenant n’a été signé. Le silence, en revanche, ne doit pas être présenté automatiquement comme une acceptation : il faut regarder les conditions générales, les pratiques antérieures et les messages échangés.

La bonne foi encadre chacune de ces étapes. L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et ajoute que cette règle est d’ordre public. L’article 1104 sur Légifrance ne transforme pas toute hausse de prix en faute. Il impose cependant une discussion loyale lorsque le fournisseur demande une modification substantielle et que l’acheteur dépend de la continuité de l’approvisionnement. Une entreprise ne peut pas annoncer un tarif sans justification, refuser toute négociation, puis utiliser la pénurie créée par son propre refus pour imposer une relation déséquilibrée.

La jurisprudence commerciale montre que la réponse se construit à partir des faits. Dans son arrêt du 17 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné le cas d’un fabricant qui refusait de livrer des appareils de chauffage aux prix convenus en invoquant l’augmentation des matières premières. L’arrêt, rendu dans les pourvois n° 12-29.550, 13-18.956 et 13-20.230, est disponible sur Légifrance. La décision relève que le fournisseur « ne rapporte pas la preuve de l’augmentation du coût de l’exécution » de ses obligations et de l’altération fondamentale de l’équilibre du contrat. La hausse alléguée ne dispense donc pas de produire des éléments précis sur les coûts, le contrat et le risque effectivement assumé.

Un fournisseur qui invoque une hausse doit pouvoir expliquer la méthode de calcul : matière concernée, part de cette matière dans le prix, évolution temporelle, coûts de transport, effet de la hausse sur sa marge et date à laquelle l’événement est devenu déterminant. Une simple capture d’écran d’un indice ou une formule générale sur la crise ne permet pas nécessairement de justifier le refus d’exécuter des commandes déjà acceptées. De son côté, l’acheteur doit conserver les preuves du prix initial et des demandes de livraison. La différence entre une demande de renégociation documentée et un ultimatum commercial sans justificatif peut être importante devant le juge.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2020, n° 18-18.956, apporte une nuance essentielle. Dans cette affaire, un fournisseur avait transmis de nouvelles conditions de vente comportant une forte hausse de tarifs pendant une période de préavis ; les sociétés clientes les avaient expressément refusées. Le texte intégral est accessible sur Légifrance. La décision rapporte que, compte tenu des relations pérennes, les nouvelles conditions devaient « non pas seulement avoir été portées à leur connaissance, mais également avoir été acceptées par elles ». Le fournisseur qui envoie une nouvelle grille ne démontre donc pas, à lui seul, que ses prix sont devenus contractuels.

Il ne faut toutefois pas transformer cette décision en règle générale selon laquelle aucun nouveau prix ne pourrait jamais s’appliquer. Le même arrêt rappelle, à travers les faits de l’espèce, que l’accord peut résulter de négociations, de contre-propositions et d’une commande passée en connaissance des conditions acceptées. Si l’entreprise cliente commande après avoir reçu le tarif et reçoit les marchandises sans réserve, son comportement pourra être opposé à sa contestation. Pour éviter cette difficulté, toute commande passée dans l’urgence doit mentionner clairement : « commande passée sans acceptation du nouveau tarif, sous réserve de tous droits et recours », lorsque cette formule correspond réellement à la position de l’entreprise.

La clause de variation doit être lue avec soin. Une clause qui prévoit une indexation sur un indice identifié, une périodicité et une formule calculable ne produit pas le même effet qu’une phrase autorisant le fournisseur à « modifier ses tarifs à tout moment ». Le juge recherchera la portée exacte de la clause, sa transparence, son articulation avec les commandes déjà acceptées et la manière dont elle a été appliquée dans le passé. Il faut aussi vérifier si le contrat impose un préavis, une notification par un canal précis ou une faculté de résiliation sans indemnité.

L’imprévision n’autorise pas automatiquement l’arrêt des livraisons. L’article 1195 du Code civil prévoit qu’en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en avait pas assumé le risque, celle-ci peut demander une renégociation. Le texte ajoute : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». L’article 1195 est donc incompatible avec une suspension immédiate utilisée comme moyen de pression, sauf autre fondement juridique ou clause contractuelle applicable.

Cette règle ne tranche pas toutes les situations. Un contrat conclu avant la réforme du droit des contrats, une clause excluant l’imprévision, un mécanisme d’indexation déjà prévu ou une impossibilité réelle d’exécuter peuvent conduire à un autre résultat. L’article 1195 n’offre pas non plus une garantie de maintien du prix pour l’avenir : il ouvre une discussion et, en cas d’échec, une possibilité de résolution ou d’adaptation judiciaire dans les conditions du texte. Le fournisseur doit donc qualifier juridiquement son empêchement, plutôt que présenter toute baisse de rentabilité comme une impossibilité de livrer.

La force majeure est encore plus exigeante. L’article 1218 du Code civil la définit comme un événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. La version officielle de l’article 1218 précise ensuite que l’empêchement temporaire suspend l’exécution, tandis que l’empêchement définitif peut entraîner la résolution. Une hausse du coût d’achat, même importante, ne suffit pas toujours : le fournisseur doit démontrer l’empêchement d’exécuter, son extériorité, son imprévisibilité et l’absence de solution raisonnable.

Le contrat peut enfin contenir une clause de force majeure ou de hardship plus précise que le régime légal. Il faut alors examiner la liste des événements, les formalités de notification, les obligations de mitigation, le délai de suspension et les conséquences sur les commandes en cours. Un fournisseur qui invoque une clause sans respecter la procédure prévue peut perdre le bénéfice de cette clause. Un acheteur qui reçoit une notification doit répondre rapidement, demander les justificatifs et réserver sa position sur les commandes déjà fermes.

B. Quand l’achat de remplacement permet-il de réclamer la différence ?

Acheter auprès d’un autre fournisseur peut constituer une mesure de sauvegarde légitime, mais le remboursement du surcoût n’est pas automatique. Il faut démontrer une inexécution imputable au premier fournisseur, un lien direct entre cette inexécution et la commande de remplacement, un prix raisonnable et un dommage certain. La chronologie compte autant que le montant.

Le premier document est une mise en demeure. Elle doit rappeler le contrat ou la commande, la quantité, le prix convenu, la date de livraison, le refus reçu et le délai laissé pour exécuter. Elle doit demander une réponse exploitable : confirmation de la livraison au prix contractuel, justification de l’empêchement, proposition de calendrier ou position définitive de refus. L’article 1231 du Code civil prévoit que, sauf inexécution définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure dans un délai raisonnable. Le texte de l’article 1231 vise expressément une mise en demeure préalable.

Le délai doit correspondre à l’urgence réelle. Pour une matière première périssable ou une livraison indispensable à une production déjà planifiée, vingt-quatre ou quarante-huit heures peuvent être justifiées si le contrat, la pratique et le risque le permettent. Pour une commande non urgente, un délai plus long sera préférable. La mise en demeure doit être envoyée par un moyen qui établit la réception : lettre recommandée électronique ou postale, courriel avec accusé, espace contractuel ou tout canal prévu au contrat. Il faut conserver le message dans son format d’origine et l’horodatage.

L’article 1217 du Code civil énumère les sanctions ouvertes à la partie victime d’une inexécution. Elle peut notamment « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution et demander réparation. L’article 1217 sur Légifrance autorise le cumul des sanctions qui ne sont pas incompatibles. Cette disposition donne plusieurs options, mais elle ne dispense pas de choisir une stratégie cohérente. Demander simultanément la livraison de la marchandise et la résolution de la même commande sans expliquer l’ordre subsidiaire des demandes peut rendre le dossier moins lisible.

Lorsque l’acheteur a besoin d’une livraison immédiate, il peut demander l’exécution en nature si elle reste possible. L’article 1221 dispose que le créancier peut, après mise en demeure, « en poursuivre l’exécution en nature », sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier. L’article 1221 permet donc de solliciter la livraison, parfois sous astreinte, lorsque le produit est disponible et que la contestation porte uniquement sur le tarif.

Dans d’autres situations, la solution opérationnelle consiste à acheter ailleurs. L’article 1222 prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut, « dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » et demander le remboursement des sommes engagées. Le texte officiel vise l’exécution par un tiers et le remboursement. Pour une fourniture commerciale, la commande de remplacement doit rester comparable : même qualité, même quantité utile, même délai raisonnable, même niveau de sécurité et conditions de transport compatibles. Si l’acheteur choisit le fournisseur le plus coûteux du marché alors qu’une solution équivalente existait, le surcoût pourrait être réduit.

La différence réclamable se calcule généralement entre le prix de remplacement raisonnable et le prix contractuel non exécuté, pour les quantités directement concernées. Il faut isoler les coûts qui auraient existé même si le premier fournisseur avait livré : transport habituel, stockage, assurance ou manutention. Il faut également déduire les économies réalisées et éviter de compter deux fois le même préjudice. Un tableau peut présenter, pour chaque commande, le prix convenu, le prix du fournisseur de remplacement, la quantité, les frais supplémentaires, la date de commande et la preuve de paiement.

Exemple : une entreprise avait accepté 1 000 unités à 10 euros hors taxes, livraison comprise. Le fournisseur refuse de livrer après avoir demandé 14 euros. Après une mise en demeure restée vaine, l’entreprise commande 1 000 unités comparables à 12,50 euros auprès d’un concurrent et paie 300 euros de transport express supplémentaire. Le surcoût direct peut être présenté comme 2 500 euros de différence de prix, augmenté des 300 euros si ce transport est la conséquence nécessaire du refus, sous réserve des autres clauses et de la preuve du caractère raisonnable. Si la commande de remplacement comprend 1 200 unités ou une qualité supérieure, il faudra isoler la fraction imputable à la défaillance.

La preuve du dommage incombe à celui qui le réclame. L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 1353 concerne la preuve de l’obligation, mais sa logique irrigue aussi la preuve de l’inexécution et du préjudice. Il faut donc classer les pièces plutôt que produire une longue correspondance sans index : contrat, clause de prix, commande, accusé de réception, refus, mise en demeure, offres concurrentes, facture de remplacement, paiement, pénalités client et conséquences comptables.

La réparation suppose aussi que l’acheteur ait limité son dommage sans se placer lui-même en faute. La demande de remplacement doit être faite dès que le refus est établi, sans attendre plusieurs semaines si l’activité peut être sauvée. Il faut obtenir plusieurs devis lorsque le marché le permet, expliquer l’absence d’alternative si une seule source est disponible, et indiquer pourquoi la solution retenue était adaptée. Une commande de dépannage supérieure au besoin immédiat, destinée à constituer un stock spéculatif, sera plus difficile à rattacher au manquement initial.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts » en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. La disposition complète rappelle la base de la responsabilité contractuelle. L’indemnisation peut couvrir le surcoût d’achat, les frais d’urgence, les pénalités effectivement supportées par l’acheteur final et certains frais de réorganisation, si ces postes sont prévisibles, certains et directement liés au refus. Une perte de marge hypothétique ou une atteinte générale à l’image de l’entreprise exige des éléments plus solides.

L’arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2016, n° 14-28.879, doit aussi être lu avec prudence. La décision sur Légifrance concernait des hausses de prix très importantes et la cessation d’un approvisionnement. La Cour a retenu, au regard des faits constatés, que les hausses n’avaient pas empêché la cliente « ni ne l’avait obligée à revendre à perte ». Cette affaire montre que le juge examine le prix du marché, la situation antérieure et la possibilité de poursuivre l’activité ; une hausse n’est pas abusive par son seul pourcentage, comme elle ne devient pas légitime par la seule invocation d’un coût supplémentaire.

II. Que faire en urgence si le fournisseur bloque les livraisons ?

A. Quelles preuves et quelle procédure saisir ?

Dans les premières heures, l’entreprise doit empêcher la disparition des preuves. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par écrit : « À la suite de notre conversation du… vous avez indiqué que la commande ne serait pas livrée au prix accepté et que la livraison était conditionnée à l’acceptation du tarif de… Merci de confirmer ou de corriger cette position. » Cette phrase peut faire apparaître le refus, l’existence de la commande et la condition tarifaire imposée. Les courriels doivent être conservés avec leurs pièces jointes, les bons de commande téléchargés, les accusés de réception exportés et les historiques de l’espace client sauvegardés.

Le dossier doit ensuite être organisé autour de quatre questions :

  • Le contrat ou la commande oblige-t-il le fournisseur à livrer la quantité au prix concerné ?
  • La hausse répond-elle à une clause précise, à une renégociation acceptée ou à une décision unilatérale ?
  • Le fournisseur a-t-il refusé la livraison, annoncé un simple retard ou invoqué une impossibilité documentée ?
  • L’achat auprès d’un tiers était-il nécessaire, comparable et raisonnable au regard de l’urgence ?

Un tableau chronologique est souvent plus utile qu’un récit long. Il peut reprendre la date de commande, la confirmation de réception, le prix, la date prévue, le message de hausse, la réponse de l’entreprise, la mise en demeure, la date du refus définitif, les devis de remplacement et la livraison de secours. Chaque ligne doit renvoyer à une pièce numérotée. Ce tableau permet de rapprocher le montant demandé des quantités réellement affectées.

Lorsque la livraison est indispensable et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le référé devant le président du tribunal de commerce peut être envisagé. L’article 872 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas d’urgence, le président peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le texte de l’article 872 doit être lu avec le contrat, les pièces et la compétence territoriale.

L’article 873 du même code permet au président, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour « prévenir un dommage imminent » ou « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il autorise aussi, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’octroi d’une provision ou l’exécution d’une obligation de faire. L’article 873 du Code de procédure civile peut être utile lorsque le refus de livrer menace immédiatement une chaîne de production, des chantiers ou des engagements clients.

Le référé n’est pas un procès accéléré qui permettrait d’obtenir automatiquement toutes les sommes. Le juge des référés recherche une mesure provisoire adaptée à l’urgence. Une demande de livraison forcée peut être discutée si le fournisseur démontre que les produits ne sont plus disponibles, que le prix fait l’objet d’une contestation sérieuse ou que la demande implique une obligation trop complexe. Une demande de provision sur le surcoût peut également être rejetée si le montant, la faute ou le lien causal nécessitent un examen au fond.

L’article 145 du Code de procédure civile offre une autre voie lorsque la preuve risque de disparaître avant le procès. Il permet, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige, de demander une mesure d’instruction sur requête ou en référé. L’article 145 peut prendre une importance particulière lorsque la hausse annoncée repose sur des documents de coûts, des stocks, des capacités de production ou des échanges avec des sous-traitants que l’acheteur ne détient pas.

À Paris et en Île-de-France, le choix du tribunal ne doit pas être fait uniquement parce que les parties travaillent dans la région. Il faut vérifier la clause attributive de juridiction, le siège du fournisseur, le lieu d’exécution de la prestation, le lieu du dommage et les règles de compétence du tribunal de commerce. Une clause valable peut désigner une juridiction précise entre commerçants. Une erreur de saisine entraîne du temps perdu alors que l’entreprise est déjà en situation de dépendance logistique. Le dossier doit donc distinguer la juridiction compétente au fond et le juge des référés pouvant être saisi pour une mesure urgente.

La demande judiciaire doit être proportionnée au besoin. Si le produit peut être remplacé sans conséquence irréversible, l’acheteur peut privilégier la commande de secours et réserver son action en remboursement. Si aucune alternative n’existe, l’exécution forcée peut avoir un intérêt supérieur. Si la confiance est définitivement rompue, une résolution du contrat, le remboursement des acomptes et l’indemnisation du surcoût peuvent être plus cohérents. Une stratégie subsidiaire peut demander la livraison sous astreinte, à défaut la résolution et, dans les deux cas, la réparation des dommages prouvés.

B. Comment sécuriser la médiation, l’indemnisation et la relation commerciale ?

La négociation ne doit pas être confondue avec une renonciation. Une entreprise peut proposer une solution provisoire tout en réservant ses droits : livraison partielle, nouveau prix limité à une période, partage temporaire d’un surcoût, échéancier ou commande de remplacement. Chaque proposition doit préciser si elle vaut accord définitif, protocole provisoire ou simple mesure de sauvegarde. Une signature précipitée d’un avenant peut rendre plus difficile la contestation ultérieure du prix ou du refus antérieur.

Le contexte actuel justifie de regarder les dispositifs de médiation. Bercy indique, pour les relations clients-fournisseurs visées par ses mesures de soutien, qu’une entreprise peut saisir le Médiateur des entreprises en cas de hausse brutale imposée sans discussion, après une première discussion infructueuse. La page officielle mentionne aussi, sous conditions, un litige d’au moins 1 500 euros et un premier contact dans les sept jours. Cette démarche ne remplace pas une mise en demeure et ne suspend pas nécessairement les délais contractuels ; elle peut toutefois créer un espace confidentiel pour discuter d’une livraison, d’une formule de prix ou d’un règlement échelonné. Les modalités doivent être vérifiées sur la page officielle du ministère de l’Économie.

La médiation est plus efficace lorsque le dossier est déjà chiffré. Il faut présenter une demande principale et des options : maintien du prix pour les commandes acceptées, nouveau prix limité aux commandes futures, calendrier de rattrapage, prise en charge d’une partie du transport express, ou résiliation ordonnée avec remise des stocks et remboursement. Une demande globale de « compensation pour la crise » donne moins de prise qu’une proposition fondée sur les volumes, les dates et les coûts vérifiables.

Le droit des pratiques restrictives de concurrence peut également entrer en jeu, mais il ne doit pas être invoqué mécaniquement. Dans sa version en vigueur au 24 août 2026, l’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui impose un déséquilibre significatif ou qui « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie » sans préavis écrit adapté. Le texte actualisé de l’article L. 442-1 vise aussi les conditions de vente et les relations de production, de distribution ou de services.

Une interruption de livraison n’est pas automatiquement une rupture brutale. Il faut rechercher si elle met fin à une relation commerciale établie, si elle constitue une suspension temporaire, si elle résulte d’un manquement de l’acheteur, si un préavis était prévu et si une force majeure peut être démontrée. Une réduction substantielle des volumes peut aussi être examinée lorsqu’elle compromet l’équilibre de la relation. Les contrats successifs, la régularité des commandes, la dépendance économique, la durée de la relation et les alternatives disponibles seront déterminants.

L’article L. 442-1 ne permet pas non plus de faire sanctionner toute hausse qui déplaît à l’acheteur. Une hausse peut correspondre à une clause valable, à une négociation ou à un prix librement accepté. La contestation devient plus sérieuse si le fournisseur conditionne une commande ferme à un tarif sans rapport avec le contrat, refuse toute discussion, ne fournit aucune justification et utilise une dépendance créée par la relation pour imposer une modification immédiate. L’arrêt du 24 juin 2020, n° 18-18.956, montre sur ce point que la Cour a retenu qu’un fournisseur avait tenté d’imposer unilatéralement des conditions tarifaires non justifiées par la hausse du coût des matières premières ; la décision intégrale doit être citée en tenant compte de ses faits et de sa solution procédurale.

Le fournisseur peut opposer l’exception d’inexécution, une clause de réserve de propriété, un impayé antérieur ou une force majeure. L’acheteur doit vérifier ses propres obligations avant d’accuser son cocontractant : factures échues, conditions de paiement, litige sur la qualité, retours non réglés, seuil minimum de commande ou préavis non respecté. Une entreprise qui cesse de payer toutes les factures parce qu’une commande est litigieuse peut aggraver le dossier. La suspension de sa propre obligation doit rester proportionnée au manquement invoqué et être expliquée par écrit.

La responsabilité de l’acheteur peut aussi être recherchée s’il commande ailleurs tout en empêchant volontairement le premier fournisseur d’exécuter, s’il refuse sans raison une solution raisonnable ou s’il gonfle artificiellement le dommage. La bonne pratique consiste à informer le fournisseur initial de la commande de secours et à préciser qu’elle est rendue nécessaire par le refus ou le silence persistant. Cette information laisse une dernière possibilité d’exécuter et établit la volonté de limiter le dommage.

Pour une société qui fournit elle-même des clients, il faut préserver les contrats en aval. Les clients doivent recevoir une information exacte : retard estimé, produit de remplacement, livraison partielle ou nouvelle date. Les pénalités facturées par un client ne seront récupérables contre le fournisseur que si elles sont prévues, réellement payées ou dues, prévisibles et directement causées par le refus. Un simple risque de perte de client ne suffit pas toujours. Les échanges avec les clients finaux doivent donc être conservés, sans exagérer les conséquences.

Une clause de limitation de responsabilité mérite une lecture spécifique. Elle peut plafonner les dommages, exclure certains dommages indirects ou prévoir une procédure de réclamation. Elle ne neutralise pas nécessairement une faute lourde, une obligation essentielle vidée de sa substance ou une pratique restrictive autonome. Le plafond peut aussi être calculé par commande, par année ou par montant facturé. La demande de différence de prix doit être rapprochée de cette clause avant toute assignation.

La décision de la Cour de cassation du 17 février 2015, pourvois n° 12-29.550, 13-18.956 et 13-20.230, rappelle en outre qu’une hausse des matières premières doit être reliée à l’économie réelle du contrat. Le fabricant invoquait des hausses annoncées par ses propres fournisseurs, mais la Cour a approuvé l’analyse selon laquelle la preuve de l’augmentation du coût de son exécution et de l’altération fondamentale de l’équilibre n’était pas rapportée. L’arrêt ne crée pas une interdiction générale de renégocier ; il impose un examen concret des risques assumés et des éléments produits.

Avant de réclamer la différence, le dirigeant peut suivre cette séquence :

  • réunir le contrat, les conditions générales, les tarifs et les commandes acceptées ;
  • demander par écrit la confirmation du refus de livrer et le fondement de la hausse ;
  • envoyer une mise en demeure précisant la livraison demandée, le prix et le délai ;
  • obtenir plusieurs offres comparables et expliquer le choix de la commande de remplacement ;
  • acheter seulement les quantités nécessaires à la continuité immédiate de l’activité ;
  • conserver factures, paiements, frais de transport, pénalités et échanges avec les clients ;
  • proposer une médiation ou une négociation encadrée sans abandonner les droits ;
  • saisir le juge des référés lorsque l’urgence, la preuve ou la livraison le justifie ;
  • chiffrer séparément le surcoût, les frais certains, les pénalités et les pertes éventuellement réclamées.

Cette méthode protège aussi l’entreprise contre une réaction excessive. Payer le nouveau prix sous protestation peut être préférable à une rupture d’activité, mais la protestation doit être immédiate et précise. Refuser toute livraison peut préserver la contestation du prix, mais expose à une rupture de stock. La décision dépend de la valeur de la commande, de la disponibilité des alternatives, du caractère périssable du produit, de la dépendance au fournisseur et du risque juridique de chaque option.

Conclusion

Un fournisseur ne peut pas, par une simple annonce, transformer une commande ferme en commande plus chère, puis suspendre la livraison pour obtenir une acceptation forcée. Le contrat, la clause de variation, les commandes acceptées et la conduite des parties déterminent la réponse. Une hausse de coûts peut justifier une demande de renégociation lorsque les conditions de l’article 1195 du Code civil sont réunies, mais elle ne dispense pas nécessairement le fournisseur de continuer à exécuter pendant cette renégociation. La force majeure suppose un empêchement répondant aux critères de l’article 1218.

L’achat auprès d’un concurrent peut être remboursé lorsque le premier fournisseur a manqué à son obligation, que l’acheteur l’a mis en demeure, que la solution de remplacement était nécessaire et que son coût reste raisonnable. La différence entre le prix contractuel et le prix de secours doit être démontrée commande par commande. Les délais sont courts en cas de risque sur la production ou les clients : il faut sécuriser les preuves, réserver ses droits, négocier sans ambiguïté et envisager le référé lorsque la livraison ou la conservation d’une preuve ne peut attendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».