Les difficultés rencontrées par les investisseurs de Marne & Finance et de ses véhicules d’investissement font désormais apparaître une question très concrète : faut-il agir uniquement contre la société qui a reçu les fonds, ou également contre le conseiller en investissements financiers, le conseiller en gestion de patrimoine ou l’intermédiaire qui a recommandé l’opération ? La question est revenue au premier plan avec l’actualité publiée le 25 août 2026 sur les épargnants envisageant un recours contre leur conseiller. Une action contre le conseiller n’est toutefois ni automatique ni identique à une déclaration de créance dans une procédure collective.
La bonne méthode consiste à reconstituer le parcours de l’investissement : qui a présenté le produit, qui a recueilli les informations sur l’épargnant, qui a rédigé ou remis les documents, qui a perçu une rémunération, qui a encaissé les fonds et quel risque a réellement été expliqué. À partir de cette chronologie, il devient possible de distinguer un défaut d’information, un conseil inadapté, un conflit d’intérêts, une présentation trompeuse, une faute dans la souscription ou un simple investissement malheureux. Cette distinction détermine la personne à assigner, le préjudice réclamable, les pièces à produire et les délais à préserver.
Le présent article expose le raisonnement à appliquer à un dossier individuel. Il ne présume pas que chaque conseiller ayant distribué un produit lié à Marne & Finance serait responsable, et il ne remplace pas l’examen des contrats, des échanges et du profil de l’investisseur. Il donne un cadre d’action pour éviter deux erreurs opposées : attendre que la procédure contre la société règle toutes les questions, ou réclamer indistinctement le remboursement intégral sans démontrer la faute propre du conseiller.
I. Marne & Finance : quand le recours contre le conseiller financier peut-il compléter l’action contre la société ?
A. Le conseiller en investissements financiers a-t-il manqué à son devoir d’information et de mise en garde ?
Le premier réflexe doit être de séparer les intervenants. Une société émettrice ou gestionnaire peut être débitrice du remboursement promis. Un véhicule d’investissement peut être propriétaire des actifs. Un distributeur peut avoir présenté l’opération et recueilli la souscription. Un conseiller en investissements financiers, souvent désigné par le sigle CIF, peut avoir fourni un conseil personnalisé. Un conseiller en gestion de patrimoine peut également intervenir sous un statut différent, parfois avec plusieurs activités. Enfin, une banque, un assureur ou un organisme de financement peut avoir joué un rôle distinct. La perte économique finale ne suffit pas à confondre ces responsabilités.
Dans un dossier Marne & Finance, la première question est donc factuelle : le professionnel s’est-il borné à transmettre une information générale, ou a-t-il recommandé le produit en considération de la situation personnelle du client ? Un courriel disant « ce placement correspond à votre objectif de retraite », une simulation de rendement, une comparaison avec un livret ou une affirmation sur la liquidité peuvent transformer une simple présentation commerciale en élément de conseil. À l’inverse, la seule présence du nom du professionnel sur un bulletin ou le versement d’une commission ne prouve pas, à elle seule, une faute.
Le Code monétaire et financier impose aux conseillers en investissements financiers une conduite particulière. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier exige notamment qu’ils agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, avec compétence, soin et diligence, afin de proposer une offre adaptée aux besoins et objectifs du client. Le texte vise également la collecte d’informations sur la capacité à subir des pertes et la tolérance au risque lorsque le conseil relève de son champ. Une phrase du texte résume l’exigence centrale : « agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».
La même disposition impose la communication d’informations utiles sur le conseiller, ses services, les liens avec les établissements promoteurs et les modalités de sa rémunération. L’article L. 541-8 du Code monétaire et financier organise en outre les ressources, procédures et dispositifs nécessaires à l’identification du marché cible et à la prévention des conflits d’intérêts. La question à poser n’est pas seulement « le produit a-t-il perdu de la valeur ? », mais aussi « le professionnel disposait-il des informations nécessaires pour comprendre le produit, puis les a-t-il confrontées au profil réel du client ? ».
Il faut aussi vérifier le statut exact de l’intervenant. L’article L. 541-8-1 concerne le CIF. D’autres professionnels peuvent être soumis aux règles applicables aux prestataires de services d’investissement. Pour ces derniers, l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier prévoit que les informations adressées aux clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, et que les risques doivent être compréhensibles afin que le client décide en connaissance de cause. Le texte emploie les termes « exact, clair et non trompeur ». La qualification du professionnel conditionne donc les textes à invoquer et les documents réglementaires à demander.
Sur le terrain du droit commun, l’information précontractuelle occupe une place décisive. L’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le début de la règle est explicite : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre… ». Le client doit ensuite établir que l’information concernait directement le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu’elle était déterminante et que le professionnel la connaissait ou devait la connaître dans son rôle.
Le dossier devient plus solide lorsque plusieurs indices se recoupent : absence de questionnaire de connaissance et d’expérience, absence de vérification des revenus ou du patrimoine, souscription concentrée sur un seul produit, présentation d’un rendement comme quasi certain, silence sur le risque de blocage, omission des frais, lien économique non expliqué avec le promoteur, ou remise tardive des documents. Une promesse orale isolée sera discutée. Un ensemble d’e-mails, de tableaux, de messages et de documents commerciaux reprenant la même présentation peut, au contraire, montrer le parcours réel du consentement.
La bonne foi contractuelle complète cette analyse. L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette règle ne transforme pas une perte financière en faute, mais elle interdit de présenter un risque connu de façon artificiellement rassurante ou de taire une information dont l’importance est déterminante. Elle permet de replacer les supports commerciaux dans leur contexte : la formule d’une brochure, la réponse donnée à une question précise et la manière dont le risque a été expliqué peuvent avoir plus de portée que le seul avertissement standard figurant en petits caractères.
Il faut enfin distinguer l’inadaptation du produit et la fraude. Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil comme le fait d’obtenir le consentement par des manœuvres ou des mensonges, avec une règle spécifique pour la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Le texte dit : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » La responsabilité du conseiller ne sera pas fondée sur le seul résultat de l’investissement : il faudra rattacher une information fausse, une omission intentionnelle ou un conseil contraire aux données recueillies à la décision de souscrire.
Les faits divers et articles de presse consacrés à Marne & Finance ne remplacent pas cette démonstration. Ils peuvent expliquer le contexte collectif et signaler des questions récurrentes, mais le juge examinera le dossier de chaque investisseur. Une décision publiée par la Cour de cassation le 10 décembre 2025, chambre commerciale, financière et économique, n° 24-17.292, porte sur le traitement de créances déclarées et contestées dans le cadre du plan de la société concernée. L’expression « les créances déclarées et contestées » rappelle une limite pratique : la procédure collective traite les créances selon ses propres règles, sans trancher automatiquement toutes les fautes personnelles reprochées à un distributeur ou à un conseiller.
B. Quel préjudice demander : capital perdu, perte de chance ou restitution ?
Une action contre un conseiller financier ne doit pas annoncer mécaniquement le remboursement de 100 % du capital. Le montant dépend de la faute retenue, du rôle du professionnel, de l’information effectivement reçue, du risque accepté et du lien de causalité. Trois qualifications sont souvent discutées : la restitution consécutive à l’annulation du contrat, la réparation d’une perte de chance de ne pas investir ou d’investir autrement, et la réparation d’un préjudice correspondant à une perte directement imputable au manquement.
L’annulation suppose de démontrer un vice du consentement ou une autre cause de nullité. L’article 1130 du Code civil énonce que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement » lorsqu’ils ont déterminé l’engagement. Un mensonge sur une garantie de capital, une dissimulation intentionnelle d’un risque décisif ou une manœuvre ayant provoqué la souscription peuvent être invoqués, mais la preuve doit viser le consentement au contrat concerné. Une simple prévision de rendement qui ne s’est pas réalisée ne suffit pas à caractériser un dol.
Lorsque la nullité est prononcée, l’article 1178 du Code civil prévoit que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et organise les restitutions. Cette voie soulève des difficultés particulières dans une procédure collective : le débiteur peut ne plus disposer des fonds, une restitution peut devenir une créance à déclarer et le professionnel ayant conseillé l’opération peut ne pas être le cocontractant dont l’annulation est demandée. L’assignation doit donc identifier avec précision le contrat dont la nullité est sollicitée et la personne qui doit restituer.
La réparation d’une perte de chance obéit à une logique différente. Le client doit montrer qu’une information correcte ou un conseil adapté lui aurait offert une chance réelle de renoncer, de réduire la somme investie, de diversifier son patrimoine ou de choisir un placement moins exposé. Le juge ne reconstitue pas une situation idéale par principe. Il compare la situation connue au jour de la souscription avec la décision qui aurait raisonnablement pu être prise. Le montant peut donc être inférieur au capital nominal, notamment si l’investisseur aurait accepté un risque mais dans une proportion différente.
Le dossier doit quantifier le préjudice avec méthode. Il faut partir des versements réellement effectués, des remboursements ou distributions perçus, de la valeur récupérable, des intérêts annoncés puis non payés, des frais et de la fiscalité réellement supportés. Il faut éviter de comptabiliser deux fois la même perte dans la déclaration de créance et l’action contre le conseiller. Une demande peut être présentée à titre principal et subsidiaire, mais chaque poste doit expliquer son fait générateur et son lien avec la faute alléguée.
La date de découverte du problème est également essentielle. Pour une action en nullité fondée sur l’erreur ou le dol, l’article 1144 du Code civil dispose que « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ». Cette règle ne permet pas de repousser automatiquement le délai jusqu’à la perte finale. Il faut déterminer à quel moment l’investisseur a connu les éléments révélant l’erreur ou la manœuvre, et conserver les documents qui établissent cette chronologie.
Pour les actions personnelles, l’article 2224 du Code civil fixe en principe une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le texte prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ». Le point de départ varie selon la prétention : manquement au devoir d’information, dissimulation, perte constatée, refus de paiement ou connaissance d’un risque qui n’avait pas été présenté. Une plainte, une réclamation amiable ou un échange avec un collectif ne doit pas être traité comme une interruption certaine sans vérification de l’acte et de ses effets.
Une décision officielle de la cour d’appel de Paris, référencée RG n° 24/02933, illustre l’intérêt de relier la perte alléguée aux démarches effectivement réalisées par l’investisseur : la décision examine notamment une déclaration de créance, une demande fondée sur le dol et des mesures conservatoires. Ce type de décision ne donne pas une formule automatique pour tous les dossiers, mais il montre pourquoi les actes accomplis, les montants déclarés et les demandes successives doivent rester cohérents.
Dans un autre dossier mis en ligne sur le même portail, la cour d’appel de Paris, RG n° 24/01780, examine les droits d’information d’investisseurs à l’égard de sociétés liées à l’opération. L’accès aux documents sociaux peut être utile pour comprendre les flux, les transformations ou les opérations entre entités, mais il ne dispense pas de prouver le conseil personnel reçu. L’investisseur doit donc conduire deux recherches en parallèle : la réalité économique du placement et la relation individuelle avec le professionnel qui l’a recommandé.
La bonne demande n’est pas toujours celle qui paraît la plus élevée. Si le dossier démontre un manquement d’information mais pas une garantie mensongère, la perte de chance peut constituer une qualification plus robuste que la restitution totale. Si une information a été volontairement dissimulée et a déterminé la souscription, l’annulation ou une réparation plus importante peut être discutée. Le choix doit être construit sur les pièces et la chronologie, non sur la seule émotion créée par la perte.
II. Quelles preuves, quels délais et quelles démarches engager à Paris et en Île-de-France ?
A. Quelles pièces réunir et comment préserver la preuve avant le procès ?
La preuve doit être organisée avant l’envoi d’une mise en demeure ou d’une assignation. Un dossier désordonné donne l’impression que l’investisseur ne distingue pas le produit, le conseiller et la société débitrice. Un dossier chronologique permet au contraire de répondre aux questions du juge : qui a contacté le client, quelle information a été demandée, quelle réponse a été donnée, quel document a été signé et quand le risque est-il devenu apparent ?
Il faut réunir, dans leur format d’origine lorsque c’est possible, le bulletin de souscription, le contrat de conseil, la lettre de mission, le document d’entrée en relation, le questionnaire de connaissance et d’expérience, l’évaluation du profil de risque, le document d’informations clés, la note ou brochure commerciale, les conditions de sortie, les tableaux de rendement et les annexes relatives aux frais. Les captures d’écran doivent être accompagnées du message ou de l’adresse de la page, avec la date d’enregistrement. Une brochure modifiée après la souscription ne doit pas être présentée comme celle qui a été remise le jour de la décision.
Les échanges humains sont souvent décisifs. Il faut conserver les courriels, SMS, messages de messagerie instantanée, comptes rendus de rendez-vous, notes manuscrites datées, convocations à des réunions d’information et enregistrements lorsque leur utilisation est juridiquement admissible. Les formulations « capital garanti », « sortie à tout moment », « rendement sécurisé » ou « aucun risque de perte » doivent être replacées dans leur phrase complète et dans la réponse éventuellement apportée par le conseiller. Une phrase isolée peut être contestée ; une répétition dans plusieurs supports peut révéler une présentation structurée.
Les éléments financiers doivent être vérifiables : relevés bancaires montrant les virements, échéanciers, relevés de valeur, distributions, demandes de rachat, réponses de la société, avis d’impôt et frais payés. Ajoutez une feuille de calcul qui distingue la somme versée, les sommes reçues, la valeur annoncée, la valeur réellement récupérable et le solde. Pour chaque chiffre, indiquez la pièce et la date. Cette discipline évite de confondre rendement espéré, valeur comptable et créance exigible.
Il faut aussi dresser une fiche des intervenants : raison sociale, forme, adresse, numéro d’immatriculation, statut annoncé, nom de la personne ayant conseillé, société qui a facturé ou perçu une commission, promoteur du produit et assureur éventuel. Les documents publics sur la procédure collective doivent être conservés avec leur date de consultation. Si le produit est présenté comme une créance, une part sociale, une obligation ou un investissement immobilier indirect, la qualification doit être contrôlée dans le contrat et non déduite d’un discours commercial.
Lorsque certaines preuves sont détenues par un tiers, une mesure préventive peut être utile. L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, de demander une mesure pour conserver ou établir la preuve lorsqu’il existe un motif légitime. Le texte commence ainsi : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige… ». La mesure n’est pas un droit général d’obtenir tout le dossier d’un conseiller. Elle doit désigner les pièces recherchées, expliquer leur utilité et montrer le risque de disparition ou de contestation.
Une requête ou un référé fondé sur l’article 145 doit rester proportionné. Il peut s’agir de demander la conservation de courriels, de documents de connaissance client, d’historiques de présentation ou de données comptables précisément identifiées. Il ne faut pas transformer la mesure en expertise générale destinée à remplacer l’argumentation sur la faute. Le juge apprécie le motif légitime, l’absence de procès déjà engagé sur le même objet et la nécessité de la mesure. Le professionnel visé doit aussi pouvoir comprendre ce qui lui est demandé.
Une mise en demeure peut ensuite présenter les faits sans exagération. Elle doit identifier le placement, rappeler les dates, exposer les manquements documentés, demander la communication des pièces manquantes et réserver les droits de l’investisseur. Elle peut solliciter la déclaration de responsabilité de l’assureur de responsabilité civile professionnelle lorsque son intervention est pertinente, sans affirmer que la garantie est acquise. La lettre doit aussi éviter de reconnaître une valeur définitive ou une renonciation en échange d’un paiement partiel mal défini.
À Paris et en Île-de-France, le choix du tribunal dépend de la nature du litige, de la qualité des parties, de leur domicile ou siège et des clauses contractuelles. Le tribunal judiciaire peut être compétent pour une action civile contre un conseiller ou un professionnel, tandis que le tribunal des activités économiques peut intervenir dans certains litiges commerciaux et procédures collectives. Le lieu du siège de Marne & Finance n’est pas nécessairement celui du conseiller. Une assignation doit donc être préparée après vérification de la compétence, de l’adresse de signification et des éventuelles règles protectrices applicables à un client non professionnel.
Les investisseurs situés à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne doivent conserver les originaux et les fichiers numériques, même si une procédure est envisagée devant une juridiction parisienne. Une réunion en visioconférence ne modifie pas, à elle seule, le domicile juridique du conseiller ni la compétence territoriale. Le dossier local doit préciser où le conseil a été donné, où les actes ont été signés et quelle société a contracté avec l’investisseur.
B. Faut-il déclarer la créance et interrompre la prescription avant d’assigner ?
La procédure collective et l’action contre le conseiller répondent à des objectifs différents. Si l’investisseur détient une créance contre la société soumise à une sauvegarde, un redressement ou une liquidation, il doit vérifier la publication du jugement, l’identité du mandataire ou du liquidateur et la date de naissance de la créance. Une action contre le conseiller ne remplace pas la déclaration contre la société. Inversement, une déclaration de créance ne démontre pas automatiquement que le conseiller a manqué à son devoir.
L’article L. 622-24 du Code de commerce organise la déclaration des créances antérieures au jugement d’ouverture auprès du mandataire judiciaire. Il permet, dans les conditions du texte, de déclarer une créance même lorsque son montant n’est pas encore définitivement fixé. La déclaration doit toutefois identifier le créancier, le débiteur, le fondement, le montant évalué, les échéances et les sûretés éventuelles. Une déclaration imprécise ou envoyée au mauvais destinataire peut créer une difficulté qui aurait pu être évitée.
Le délai de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le délai ne se calcule donc pas à partir de la date d’un article de presse, d’un message envoyé aux investisseurs ou de la découverte personnelle de la perte. Il faut retrouver l’avis BODACC applicable à la procédure et calculer la date limite précisément. Pour un créancier domicilié hors de la France métropolitaine, le texte prévoit une prolongation spécifique ; cette situation doit être vérifiée individuellement.
Le redressement judiciaire applique plusieurs règles de la liquidation par renvoi. L’article L. 631-14 du Code de commerce rend notamment applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives aux créances et aux déclarations. Il faut néanmoins lire le jugement et les avis publiés, car la procédure concrète, les organes désignés et la situation de la créance peuvent évoluer. La procédure collective de la société ne gèle pas toutes les actions contre les tiers, mais elle peut modifier la manière de réclamer et de recouvrer une somme.
L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, le créancier n’est en principe pas admis aux répartitions et dividendes, sous réserve des mécanismes de relevé de forclusion prévus par le texte. Une demande de relevé ne doit pas être laissée au dernier moment. Elle suppose d’expliquer la cause du retard, de produire la preuve de cette cause et d’agir rapidement après sa disparition. Le fait de ne pas avoir compris la situation financière ne suffit pas nécessairement à caractériser un empêchement indépendant de la volonté du créancier.
La déclaration doit aussi rester cohérente avec l’action envisagée contre le conseiller. Si la société est débitrice du remboursement du capital et que le conseiller est poursuivi pour une perte de chance, les fondements et montants ne sont pas identiques. Il faut indiquer que la créance est déclarée à titre conservatoire ou évaluatif lorsque le droit applicable le permet, sans présenter deux fois la même somme comme définitivement due. La récupération auprès de l’un des débiteurs ou responsables doit être portée à la connaissance du juge et des organes de la procédure pour éviter une double indemnisation.
La prescription de l’action contre le conseiller doit être traitée séparément. Une demande amiable peut interrompre ou suspendre certains délais dans des circonstances précises, mais une simple lettre ne produit pas automatiquement les mêmes effets qu’une action en justice. L’investisseur doit identifier le texte applicable, la date de connaissance du manquement, les actes déjà accomplis et leur portée. Si la date est discutée, il est prudent d’engager une démarche qui préserve effectivement le droit d’agir, plutôt que de compter sur une conversation ou une réponse commerciale.
La stratégie peut suivre cinq temps, à adapter au dossier :
- vérifier le jugement d’ouverture, le BODACC, le mandataire et la date exacte de déclaration ;
- cartographier les contrats et intervenants, en distinguant société, conseiller, distributeur, assureur et éventuel gestionnaire ;
- figer les preuves numériques et demander les documents manquants de façon ciblée ;
- calculer séparément la créance contre la société, la restitution éventuellement demandée et la perte de chance imputée au conseiller ;
- faire contrôler la prescription, la compétence et les actes interruptifs avant toute transaction ou renonciation.
Une décision du tribunal des activités économiques de Paris du 5 septembre 2025, référencée RG n° 2024005546, constitue un rappel utile : les litiges liés à des investissements et aux déclarations de créance exigent de distinguer la relation avec la structure d’investissement de la relation avec le professionnel qui l’a présentée. Une autre décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2025, RG n° 25/07701, met en lumière les demandes d’investisseurs relatives à l’information, au consentement et à la restitution. Ces références ne préjugent pas de l’issue d’un nouveau dossier, mais elles montrent que la juridiction examine les actes et les contrats propres à chaque investisseur.
La procédure devant le juge doit être préparée comme un dossier de preuve, pas comme une compilation d’articles de presse. L’assignation doit raconter une séquence intelligible : situation patrimoniale avant l’investissement, démarche du conseiller, informations communiquées, décision de souscrire, évolution du produit, premières alertes, démarches auprès de la société et du professionnel, montant actuel du préjudice. Les documents doivent être numérotés et cités au moment où ils sont utilisés. Un tableau de correspondance entre chaque manquement, la pièce et le poste de préjudice facilite le contrôle de la causalité.
Dans un échange avec le conseiller ou son assureur, il faut rester précis. Une proposition de remboursement partiel peut constituer une discussion transactionnelle, mais elle ne doit pas être acceptée sans vérifier les effets sur la créance déclarée, les autres responsables potentiels, les intérêts, la confidentialité et la renonciation à agir. De même, une réponse négative ne doit pas conduire à supprimer les pièces ou à interrompre la chronologie. Chaque événement doit être daté et conservé.
Le recours à Paris ou en Île-de-France peut être pertinent lorsque le professionnel, son assureur ou les organes de la procédure y sont établis, mais la proximité géographique ne suffit pas à choisir le tribunal. Un avocat doit contrôler la compétence, le mode de saisine, la représentation obligatoire, les règles de prescription et les mesures conservatoires éventuellement nécessaires. Une mesure sur compte bancaire ou un nantissement ne peut pas être demandé comme un réflexe : elle suppose une créance paraissant fondée et des circonstances justifiant la garantie.
Conclusion
Pour un investisseur de Marne & Finance, agir contre le conseiller peut compléter la déclaration de créance contre la société, mais ces deux démarches ne se confondent pas. Le recours contre le professionnel dépend de son statut, du conseil réellement donné, de la qualité des informations recueillies, de la présentation du risque et du lien entre le manquement et la perte. La première étape utile est de réunir le dossier complet et de reconstituer la chronologie, puis de distinguer capital à déclarer, perte de chance, restitution et dommages-intérêts.
Les délais doivent être traités immédiatement : délai de déclaration après publication au BODACC, prescription de l’action civile, délai propre à une nullité éventuelle et actes déjà accomplis. Une analyse à Paris ou en Île-de-France doit également vérifier la juridiction compétente et les personnes réellement assignables. La presse peut alerter sur une situation collective, mais seule la confrontation des contrats, échanges, documents réglementaires et flux financiers permet de construire une demande défendable.
Pour approfondir la stratégie applicable aux opérations et litiges de sociétés, consultez également notre page consacrée au droit des affaires à Paris. Chaque dossier doit ensuite être examiné à partir des documents individuels, sans promettre une récupération automatique du capital.
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