Le jugement rendu le 6 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Toulouse, dans le dossier opposant M Capital Partners à son assureur, remet au premier plan une question très concrète pour les sociétés d’investissement et leurs dirigeants : une police d’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, dite RCMS, peut-elle prendre en charge une sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité des marchés financiers ? La réponse n’est pas un oui ou un non uniforme. La garantie d’une amende administrative se heurte à l’ordre public, alors que les frais de défense, certains dommages civils et le préjudice causé par une information défaillante de l’assureur peuvent relever d’une analyse différente.
Dans l’affaire jugée à Toulouse, l’AMF avait sanctionné M Capital Partners à hauteur de 200 000 euros, ainsi que deux dirigeants à hauteur de 70 000 et 35 000 euros. L’assureur avait accepté de régler une partie des frais de défense, mais refusait de rembourser les sanctions. Le tribunal a écarté la prise en charge des amendes tout en retenant un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de loyauté, avec une indemnisation de 50 000 euros. Cette décision de première instance doit être distinguée du recours formé devant le Conseil d’État contre la décision de la Commission des sanctions de l’AMF. Pour une entreprise, la priorité consiste donc à séparer les sommes réclamées, relire la police et préserver les délais avant de demander une indemnité ou d’engager une action.
I. Une amende de l’AMF est-elle couverte par une assurance RCMS ?
A. Pourquoi l’amende administrative se distingue des frais de défense et des dommages civils
Une police RCMS protège d’abord les personnes physiques ou morales assurées contre les conséquences financières de réclamations liées à leurs fonctions. Selon sa rédaction, elle peut couvrir les frais d’avocat, les frais d’expertise, les frais d’enquête, certains accords transactionnels, les dommages et intérêts dus à une victime ou encore les frais de crise. Cette liste contractuelle ne signifie pas que toute somme prononcée par une autorité publique devient assurable. La nature de la somme, la personne qui la supporte, le comportement reproché et les limites impératives du droit doivent être examinés séparément.
Une amende AMF a une fonction punitive et dissuasive. Elle sanctionne un manquement aux règles applicables aux marchés financiers et doit atteindre la personne à laquelle le comportement est imputé. À l’inverse, les honoraires de l’avocat qui répond à la procédure, les coûts d’un audit défensif ou l’indemnité versée à un cocontractant lésé ont une fonction réparatrice ou procédurale. Confondre ces postes conduit souvent l’entreprise à présenter à son assureur une demande globale qui masque les sommes pouvant effectivement être discutées.
Le cadre des pouvoirs de l’AMF figure à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. La décision de la Commission des sanctions ne doit pas être lue comme un jugement civil accordant automatiquement une réparation à la société, à un client ou à un partenaire. La propre présentation de l’AMF rappelle que la Commission des sanctions ne peut prononcer que les mesures relevant de ses pouvoirs et qu’une demande indemnitaire destinée à réparer un dommage relève de la juridiction compétente. Cette séparation est essentielle pour rédiger la déclaration de sinistre et pour identifier le défendeur approprié.
Dans le dossier M Capital Partners, la décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2025 a fixé les montants infligés à la société et aux dirigeants. La page officielle de l’AMF relative à la décision SAN-2026-01 permet de vérifier les personnes sanctionnées, les griefs et le montant de chaque sanction. L’AMF indique également qu’un recours principal a été formé devant le Conseil d’État le 13 mars 2026. Ce recours concerne la décision de sanction elle-même ; il ne règle pas, à lui seul, le litige civil ou commercial entre l’entreprise et son assureur.
Le jugement du 6 mai 2026, accessible sur le site de la Cour de cassation sous le numéro RG 2025027131, s’inscrit dans cette distinction. Le tribunal a retenu que la clause litigieuse évoquait des « sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité administrative française », mais il a considéré que cette formulation ne suffisait pas à rendre la sanction effectivement assurable lorsque son paiement revient à neutraliser la portée punitive de la décision. Il s’agit d’un jugement de première instance : il fournit une grille d’analyse importante, sans transformer chaque police RCMS en contrat identique ni clore les voies de recours.
La position générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit aussi être connue. Dans sa communication consacrée aux sanctions administratives, l’ACPR indique que « le respect de l’ordre public s’oppose à ce que les amendes, quelle que soit leur nature, ou toute autre sanction pécuniaire prononcée par des autorités administratives soient couvertes par une assurance ». La même communication rappelle qu’un contrat d’assurance ne peut être contraire à l’ordre public, tout en réservant l’appréciation des tribunaux. Cette réserve compte : le juge examine le contrat, la sanction et le poste réclamé, au lieu d’appliquer une formule abstraite à l’ensemble du dossier.
La société doit donc établir un tableau précis. Dans une première colonne figurent l’amende infligée à la personne morale, les amendes personnelles des dirigeants et, le cas échéant, les sommes versées au Trésor ou à un fonds de garantie. Dans une deuxième colonne figurent les frais de défense et les frais d’expertise. Une troisième colonne recense les demandes civiles présentées par des investisseurs, des clients, des associés ou des partenaires. Une dernière colonne peut accueillir les frais de communication de crise et les pertes directement causées par un refus de garantie. Cette ventilation ne garantit pas une prise en charge, mais elle évite de demander le remboursement d’une sanction sous le même intitulé que les frais de procédure.
La question se pose aussi lorsque l’entreprise a payé l’amende pour le compte d’un dirigeant ou lorsqu’un dirigeant a avancé les frais de défense de la société. Il faut vérifier qui est le souscripteur, qui est l’assuré, quelle personne a reçu la réclamation et si la garantie prévoit une allocation entre les assurés. Une police peut couvrir les frais communs de défense en présence d’intérêts convergents, puis imposer une répartition lorsque la société et le dirigeant se reprochent mutuellement les mêmes faits. La comptabilité du paiement, la décision interne d’avance et les éventuels accords de remboursement doivent être conservés.
B. Quel effet ont la police, l’ordre public et la faute personnelle du dirigeant ?
Le point de départ est l’article 6 du code civil, selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Cette règle limite la liberté des parties de définir le risque. L’article 1103 du code civil dispose certes que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », mais la clause doit rester compatible avec les règles impératives. Une clause qui décrit une garantie ne peut pas, à elle seule, autoriser le transfert d’une peine conçue pour atteindre l’auteur du manquement.
L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette exigence concerne l’assureur comme le souscripteur et le courtier lorsqu’il intervient dans la conception ou le renouvellement du programme. Elle ne crée pas une garantie inexistante, mais elle peut éclairer un litige sur la présentation du risque, le renouvellement d’une clause, la portée d’une exclusion ou la réponse donnée à une question du dirigeant. La discussion sur la bonne foi ne doit pas masquer la règle première : l’assureur ne peut être obligé à payer une amende si cette prise en charge est interdite par la nature même de la sanction.
Le contrat doit ensuite être interprété selon sa rédaction complète. L’article 1188 du code civil prévoit que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». Il faut lire ensemble la définition de la réclamation, la définition de la perte, les exclusions, les extensions de garantie, les plafonds, les franchises, les clauses de défense et la procédure de déclaration. Une phrase commerciale présentant une protection très large ne remplace pas le texte de la police, de ses avenants et de ses conditions particulières.
Le jugement toulousain montre la portée limitée d’une clause qui paraît favorable à l’entreprise. La décision rappelle qu’« une clause contractuelle ne peut primer sur l’ordre public ». Le tribunal a également retenu que le caractère personnel et coercitif de la sanction empêchait son remboursement, malgré la discussion contractuelle sur les sanctions pécuniaires assurables. Le contrat devait donc être lu avec le droit impératif et non contre lui. Pour une société qui renouvelle son programme RCMS, la rédaction d’une clause ne doit pas promettre la garantie d’une amende si cette promesse expose l’assureur, le courtier et le souscripteur à une contestation certaine.
La règle de l’article L. 113-1 du code des assurances permet une autre vérification. Le texte prévoit que les dommages causés par la faute de l’assuré sont garantis sauf exclusion formelle et limitée, mais que l’assureur ne répond pas des pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive. Cette disposition vise l’aléa assuré et la faute de l’assuré ; elle ne signifie pas que toute amende administrative devient un dommage garanti dès lors que la faute n’est pas qualifiée d’intentionnelle. Il faut donc distinguer l’exclusion fondée sur le comportement de l’assuré, la nature punitive de la sanction et les frais accessoires.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà examiné une police de responsabilité des dirigeants et une amende de l’AMF dans son arrêt du 14 juin 2012, numéro 11-17.367. Dans cette affaire, la Cour a approuvé l’analyse d’une faute « incompatible avec l’aléa, excluant la garantie de son assureur », au regard de la volonté de faire supporter à l’assureur les conséquences des fautes commises. L’arrêt publié sur Légifrance ne doit pas être résumé par l’idée que toute procédure AMF implique automatiquement une faute intentionnelle. Il invite plutôt à rechercher le comportement concret, la connaissance du risque, les réponses données à l’assureur et la fonction exacte de la somme demandée.
Il faut enfin contrôler les exclusions dans leur forme. L’article L. 112-4 du code des assurances prévoit que les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Une exclusion lisible et apparente peut être opposable, mais elle ne permet pas de contourner une règle d’ordre public. Inversement, l’absence de caractères très apparents ne transforme pas nécessairement une amende interdite en somme remboursable : elle peut seulement rendre l’exclusion contractuelle inopposable, tandis que la limite légale demeure discutée.
La jurisprudence de la première chambre civile rappelle cette différence. Dans son arrêt du 1er décembre 1993, numéro 89-12.854, la Cour de cassation a exigé que les exclusions soient présentées de manière très apparente pour pouvoir produire effet. Le texte officiel de la décision est utile pour examiner une police ancienne, une notice ou un avenant dont la mise en page est contestée. Cette vérification doit être menée en parallèle de l’analyse de l’ordre public, et non utilisée pour conclure trop vite que l’assureur devra rembourser l’amende.
La protection du souscripteur passe aussi par la qualité des informations remises avant la conclusion. L’article L. 112-2 du code des assurances prévoit la remise d’une fiche d’information et d’un projet de contrat ou d’une notice décrivant précisément les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré. Si la police est présentée comme couvrant les sanctions administratives sans explication sur la limite liée à l’ordre public, cette présentation peut alimenter une demande indemnitaire distincte. Elle ne suffit pas à faire prendre en charge la peine, mais elle peut créer un débat sur le préjudice né d’une confiance légitime mal orientée.
II. Quels recours l’entreprise peut-elle exercer après le refus de garantie ?
A. Quelles sommes demander à l’assureur ou au courtier ?
Le premier recours porte sur les frais de défense. L’entreprise doit demander la prise en charge des honoraires déjà engagés et des frais futurs selon la procédure prévue dans la police. La déclaration doit distinguer l’avocat qui répond aux griefs de l’AMF, l’expert-comptable ou financier mandaté pour reconstituer les opérations, les frais de traduction, les déplacements et les coûts d’une éventuelle audience. L’assureur peut discuter le choix de l’avocat, le taux horaire, le plafond ou l’absence d’accord préalable ; ces objections sont différentes du refus de payer l’amende. Une entreprise qui les sépare augmente la lisibilité de sa réclamation.
Le deuxième recours porte sur les sommes civiles qui ne constituent pas une peine. Un investisseur peut rechercher la responsabilité de la société ou d’un dirigeant pour obtenir réparation d’une perte. Un partenaire commercial peut demander des dommages et intérêts après la rupture d’un contrat. Une société peut subir un coût de remise en conformité ou une perte liée à l’interruption d’une activité. La garantie RCMS peut couvrir tout ou partie de ces montants si la police le prévoit, si la réclamation entre dans la période couverte et si aucune exclusion ne s’applique. Le juge doit examiner le lien entre le dommage, la fonction exercée et le fait générateur.
Le troisième recours peut viser le défaut d’information ou de conseil de l’assureur et du courtier. Il faut alors prouver une information insuffisante, une présentation ambiguë ou une réponse qui a conduit le souscripteur à croire que les sanctions seraient remboursées. La réparation ne correspond pas automatiquement au montant de l’amende. Elle peut prendre la forme d’une perte de chance : si l’entreprise avait connu la limite de la garantie, aurait-elle constitué une réserve, négocié une couverture différente pour les risques licites, choisi un autre assureur, renforcé son dispositif de conformité ou accepté une mission avec une réserve ? La réponse doit être étayée par des éléments contemporains du contrat.
Dans le dossier du 6 mai 2026, le tribunal de Toulouse a retenu une indemnisation de 50 000 euros au titre du manquement d’information, alors même qu’il refusait de faire payer les amendes par l’assureur. Cette solution montre la nécessité de formuler une demande subsidiaire. La demande principale peut porter sur les frais de défense et les postes assurables. La demande subsidiaire peut viser le préjudice causé par la présentation défaillante de la garantie. La société ne doit pas présenter le recours comme un moyen indirect de récupérer l’amende ; elle doit exposer le dommage propre résultant de la conduite de l’assureur ou du courtier.
Le fondement de la réparation contractuelle est notamment l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. Le demandeur doit établir l’obligation, le manquement, le préjudice et le lien de causalité. Une simple déception sur l’étendue de la police ne suffit pas. Il faut montrer ce qui a été demandé, ce qui a été répondu, ce que le souscripteur aurait fait avec une information complète et la valeur économique de la chance perdue.
Le dossier probatoire doit être constitué avant toute discussion longue avec l’assureur. Il doit comprendre la police complète, les conditions générales et particulières, les avenants, les annexes, les attestations, les renouvellements, les bordereaux de déclaration du risque, les questionnaires remplis par les dirigeants et les comptes rendus du courtier. Il faut joindre les courriels qui décrivent la garantie, les présentations au conseil d’administration, les comparatifs d’assureurs, les demandes de précisions et les réponses reçues. La preuve de ce qui n’a pas été dit peut être difficile ; les formulations utilisées lors des renouvellements deviennent donc déterminantes.
Les pièces relatives à la procédure AMF doivent être classées par date : lettre de contrôle, demandes de documents, notification des griefs, observations, convocation, décision de la Commission des sanctions et preuve de sa notification. Les factures d’avocat doivent être rapprochées des diligences. Les paiements de l’amende doivent rester identifiables, sans être mélangés aux règlements des prestataires de défense. Les comptes annuels, les procès-verbaux et les écritures de provision peuvent servir à démontrer la décision que la société aurait prise si elle avait compris que la garantie ne couvrait pas une sanction.
Lorsque plusieurs dirigeants sont sanctionnés, chaque situation doit être analysée séparément. La société peut être souscriptrice, tandis que les dirigeants sont assurés additionnels. Une même police peut prévoir une limite globale pour toutes les personnes assurées, une franchise par réclamation ou une priorité de paiement des frais de défense. Il faut vérifier la clause d’allocation lorsque les faits sont communs, la clause de non-indemnisation d’un avantage personnel et les dispositions relatives aux enquêtes réglementaires. La prise en charge des frais de défense d’un dirigeant ne signifie pas que l’amende personnelle sera remboursée.
La déclaration doit être adressée sans attendre la clôture du recours contre la décision de l’AMF. Elle doit demander une position écrite poste par poste, réserver les droits de la société et informer l’assureur de tout fait nouveau. Une réponse orale ou une phrase de refus non motivée ne permet pas de mesurer la prescription ni de préparer une action. Si un courtier a participé à la présentation de la couverture, il doit recevoir une réclamation séparée, avec les mêmes pièces et la même chronologie. Le courtier et l’assureur peuvent être tenus pour des manquements différents ; la demande doit éviter les confondre.
Une négociation peut être utile pour les frais de défense, les coûts d’expertise ou un règlement civil. Elle doit toutefois préciser qu’elle ne vaut pas reconnaissance d’une garantie de l’amende si cette garantie est légalement exclue. Toute transaction doit identifier les postes réglés, les réserves, les personnes libérées et les droits conservés contre le courtier. Si un accord de composition administrative ou une mesure non punitive est envisagé, sa qualification doit être vérifiée avec soin : le titre donné à l’accord ne suffit pas à déterminer son assurabilité.
B. Quels délais et quelles démarches suivre à Paris et en Île-de-France ?
Le premier réflexe est de dater l’événement qui fait naître l’action contre l’assureur. L’article L. 114-1 du code des assurances pose, pour les actions dérivant du contrat d’assurance, un délai de prescription de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, sous réserve des règles particulières et des causes de report. Selon le dossier, le point de départ peut être la connaissance du refus de garantie, la demande de paiement d’un tiers, la décision de sanction ou un événement prévu par la police. Une analyse écrite de ce point de départ est indispensable.
L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que la prescription peut être interrompue par une cause ordinaire, par la désignation d’un expert après un sinistre et, dans certaines conditions, par une lettre recommandée adressée par l’assuré à l’assureur au sujet du règlement de l’indemnité. La lettre doit donc identifier la police, les sinistres, les sommes réclamées, la date du refus et la demande de règlement. Un simple courriel de relance ou une lettre adressée au mauvais interlocuteur peut ne pas produire l’effet recherché. Il faut conserver la preuve d’envoi et de réception.
L’article L. 114-3 du code des assurances limite par ailleurs les possibilités de modifier contractuellement la durée de la prescription ou d’ajouter des causes de suspension et d’interruption. La police peut organiser la déclaration et la coopération avec l’assureur, mais elle ne doit pas être lue comme une autorisation de repousser indéfiniment une action. Le calendrier de la procédure AMF et celui du litige d’assurance doivent être placés sur deux lignes distinctes, avec une alerte pour chaque échéance.
La mise en demeure doit expliquer le dossier comme le ferait une requête : identité de la société et des dirigeants, numéro de police, période de garantie, réclamation reçue, montant et nature de chaque poste, diligences déjà engagées, refus opposé et demande précise. Elle doit joindre une copie lisible du contrat sans envoyer seulement une attestation. Pour les frais futurs, il faut demander un accord de défense ou rappeler la procédure d’avocat prévue par la police. Pour les dommages civils, il faut préciser la réclamation du tiers, la date de notification et la mesure demandée. Pour le défaut de conseil, il faut citer les échanges qui ont créé l’attente de garantie.
Si le siège de la société, celui de l’assureur ou le lieu d’exécution du contrat se situe à Paris ou en Île-de-France, la saisine du tribunal compétent doit être déterminée après lecture de la police et des règles de compétence. Une clause attributive de juridiction peut modifier le choix entre plusieurs tribunaux lorsque les conditions légales sont réunies. La qualité de commerçant des parties, la nature du contrat, la présence d’un courtier et la demande formulée influent sur la juridiction. Il ne faut pas choisir Paris uniquement parce que la procédure AMF ou l’avocat s’y trouve.
Dans la pratique parisienne et francilienne, la préparation du dossier doit intégrer les contraintes de calendrier des conseils d’administration, des fonds d’investissement et des dirigeants qui résident dans plusieurs ressorts. Une chronologie synthétique, un tableau des garanties et un dossier de pièces numéroté facilitent une demande de mesure d’instruction ou une audience rapprochée. Si l’assureur menace de suspendre une prise en charge, l’entreprise doit documenter l’urgence : date d’audience, délai de réponse de l’AMF, risque de prescription, facture à régler et conséquences sur la défense. Une urgence financière ne justifie pas de réclamer à l’assureur une somme dont la loi interdit le transfert ; elle peut justifier une mesure pour obtenir le paiement des frais licites ou préserver les preuves.
Le recours contre la sanction AMF doit rester autonome. La société ou le dirigeant qui conteste le bien-fondé de la décision doit respecter la voie et le délai applicables devant le Conseil d’État, en tenant compte de la notification de la décision. Le recours contre l’assureur relève d’une autre analyse : il peut porter sur les frais de défense, la garantie d’un dommage civil ou le défaut d’information. Une société ne doit pas attendre l’issue du recours administratif pour déclarer le sinistre, interrompre la prescription ou demander la conservation des échanges. Elle doit aussi éviter d’admettre dans sa correspondance à l’assureur des faits qui compromettraient sa défense devant le juge administratif.
Avant une action, une réunion de synthèse doit répondre à huit questions simples. Quelle personne a été sanctionnée ? Quel poste est demandé ? La somme est-elle punitive, réparatrice ou procédurale ? Quelle clause de la police est invoquée ? Quelle exclusion est opposée ? Quelle information a été donnée avant la souscription ou le renouvellement ? Quel dommage distinct du montant de l’amende est démontré ? Quel délai doit être interrompu ? Les réponses doivent apparaître dans la lettre de réclamation et dans les conclusions, avec les documents qui permettent au juge de les vérifier.
Une action bien construite peut ainsi contenir plusieurs demandes hiérarchisées : prise en charge des frais de défense déjà exposés, avance sur les frais futurs, garantie des dommages civils, remboursement des coûts d’expertise, puis indemnisation de la perte de chance imputable à une information insuffisante. La société doit indiquer clairement que la dernière demande ne consiste pas à faire payer l’amende par un autre chemin. Cette précision protège la cohérence juridique du dossier et permet au juge de statuer sur les postes qui peuvent être indemnisés même lorsque la sanction elle-même ne le peut pas.
Conclusion
Après le jugement du 6 mai 2026, une entreprise ne peut pas déduire de la présence d’une clause RCMS qu’une amende de l’AMF sera remboursée. La fonction punitive de la sanction, l’ordre public et la responsabilité personnelle du dirigeant peuvent faire obstacle à cette prise en charge. En revanche, les frais de défense, certains dommages civils et les conséquences d’un manquement d’information doivent être examinés séparément. La bonne démarche consiste à ventiler les montants, réunir la police et les échanges du renouvellement, déclarer rapidement le sinistre, préserver la prescription de deux ans et distinguer le recours contre la décision de l’AMF de l’action contre l’assureur ou le courtier. Le jugement toulousain offre une voie de réflexion concrète, mais chaque dossier dépend encore de la police, des faits reprochés et des preuves conservées.
Pour replacer cette analyse dans l’organisation globale de l’entreprise, vous pouvez également consulter notre page consacrée au droit des affaires à Paris.
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