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Dossier de surendettement et remboursement d’impôt après la recevabilité : faut-il le déclarer et quel recours ?

Recevoir un remboursement d’impôt alors qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable soulève une question très concrète : faut-il prévenir la commission de surendettement et cette somme peut-elle entraîner une hausse de la mensualité ? La réponse dépend de la nature exacte du versement, de sa date, de son montant et de la situation financière qui a été retenue dans le dossier. Un remboursement de prélèvement à la source, une restitution de crédit d’impôt et le remboursement d’une imposition annulée ne produisent pas nécessairement la même analyse.

Le versement ne provoque pas, à lui seul, la perte de la recevabilité ni l’effacement de la procédure. Il ne devient pas non plus automatiquement une mensualité supplémentaire répartie sur plusieurs mois. La commission doit disposer d’une information complète et pouvoir distinguer une ressource durable d’un encaissement exceptionnel, un actif disponible d’une somme immédiatement absorbée par une dépense essentielle, ou encore un remboursement fiscal d’une dette fiscale nouvelle. Le silence, en revanche, crée une difficulté inutile lorsque la commission demande des explications ou lorsque le relevé bancaire révèle la somme.

La démarche la plus sûre consiste à réunir l’avis ou le relevé fiscal, à expliquer l’origine du remboursement, à indiquer la date et le montant réellement crédité, puis à transmettre une note courte à la commission. Cette transparence permet de préserver la discussion sur la bonne foi, le budget de vie courante et la capacité réelle de remboursement. Elle permet aussi de contester rapidement une mesure imposée si une somme ponctuelle a été transformée, sans justification suffisante, en augmentation durable de mensualité.

La page pilier sur la contestation de la recevabilité présente le cadre général ; ce dossier ajoute l’analyse du remboursement fiscal et du recours.

I. Remboursement d’impôt après la recevabilité : faut-il le déclarer à la Banque de France ?

A. Un remboursement fiscal est un encaissement ponctuel à expliquer, pas une mensualité automatique

La première étape est de qualifier le paiement. Dans le langage courant, un « remboursement d’impôt » peut recouvrir plusieurs opérations. Il peut s’agir de la restitution d’un excédent de prélèvement à la source, d’un crédit ou d’une réduction d’impôt restitué après la déclaration annuelle, de la correction d’une erreur dans l’avis d’imposition, de la restitution d’une somme versée à tort, ou du remboursement accordé après une réclamation fiscale. Le relevé bancaire peut afficher un libellé proche alors que le fondement, la période fiscale et la possibilité d’un versement futur sont différents.

Cette qualification compte dans un dossier de surendettement. Un salaire, une pension ou une prestation versée tous les mois alimente normalement l’évaluation des ressources mensuelles. Un remboursement fiscal lié à une régularisation passée est plutôt une entrée exceptionnelle. Il augmente temporairement les liquidités du foyer, mais ne crée pas nécessairement une ressource mensuelle durable. La commission peut néanmoins en tenir compte pour apprécier l’actif disponible, le budget global, la bonne foi ou l’évolution de la situation. Elle ne peut pas déduire mécaniquement qu’une somme reçue une seule fois doit être transformée en revenu mensuel sans examiner son origine et les dépenses auxquelles elle doit répondre.

Le cadre de départ est posé par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le texte réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La formule légale est précise : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Elle ne signifie pas qu’une personne doit rester sans aucun mouvement bancaire pendant la procédure. Elle signifie que la commission et le juge doivent pouvoir comprendre les mouvements importants et vérifier que le débiteur ne cherche pas à dissimuler une capacité ou un actif.

La déclaration initiale a déjà une portée patrimoniale. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que la demande décrit les éléments actifs et passifs du patrimoine. Le passage utile est le suivant : « il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Un remboursement qui n’existait pas encore au jour du dépôt n’était pas forcément à inscrire comme somme disponible. Dès qu’il est reçu, il devient toutefois un élément nouveau de la situation financière. La notification à la commission est donc une précaution juridique et pratique, surtout si la somme est significative au regard du budget du foyer.

Il ne faut pas confondre déclaration et abandon automatique de la somme. Prévenir la commission ne signifie pas accepter qu’elle attribue l’intégralité du remboursement aux créanciers, ni reconnaître qu’une mensualité nouvelle serait justifiée. La personne peut expliquer que le montant correspond à un trop-perçu, qu’il ne se reproduira pas, qu’il est nécessaire pour régler des dépenses courantes ou qu’il compense une charge qui n’avait pas été correctement prise en compte. L’information doit être complète, mais la position peut rester discutée.

La notion de bonne foi s’apprécie sur la durée de la procédure. Un remboursement reçu puis déclaré spontanément n’a pas la même portée qu’un compte non communiqué, une réponse incomplète ou un transfert organisé pour rendre la somme invisible. La page officielle consacrée à la décision sur la recevabilité du dossier de surendettement rappelle que les indications données doivent être exactes et que la commission peut demander tout renseignement utile. Elle peut même clôturer le dossier si les informations demandées ne sont pas fournies. Cette pratique administrative rend une réponse documentée préférable à une explication orale imprécise.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que la situation doit être appréciée au moment où la mesure est examinée et sur la base d’éléments établis. Dans l’arrêt du 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.842, la Cour de cassation a examiné la prise en compte de ressources à venir et la nécessité de vérifier concrètement les éléments soumis au juge. Cette décision ne transforme pas un remboursement d’impôt en revenu périodique ; elle rappelle plutôt que la prévisibilité et la preuve des ressources influencent l’analyse. Un remboursement annoncé par l’administration, mais non encore versé, doit donc être présenté comme une somme attendue, avec son origine et son degré de certitude.

Dans un autre arrêt du 17 octobre 2013, pourvois n° 12-23.360 et 12-26.522, la deuxième chambre civile a admis que le juge vérifie la situation de surendettement lorsque les mesures sont discutées. L’intérêt de cette solution pour un remboursement fiscal est concret : la recevabilité ne fige pas toute appréciation financière jusqu’à la fin du dossier. La commission ou le juge peut rechercher si la personne demeure dans l’impossibilité de régler ses dettes, mais cette recherche doit reposer sur la situation réelle, pas sur une présomption tirée du seul crédit bancaire.

La réponse à la question « faut-il déclarer un remboursement d’impôt après la recevabilité ? » est donc oui, par écrit et avec ses justificatifs, lorsque le versement est intervenu ou qu’il est suffisamment certain pour modifier la présentation du budget. Cette information doit être factuelle. Il faut éviter les formulations dramatiques ou vagues : montant exact, date du crédit, année concernée, motif de la restitution, compte bénéficiaire et emploi envisagé. La transparence permet ensuite de discuter le traitement de la somme.

Cette règle s’applique aussi lorsque le remboursement n’est pas versé sur le compte habituel. Le fait qu’il arrive sur un compte joint, un compte en ligne ou un compte récemment communiqué ne change pas sa nature. Si le dossier est déposé par une seule personne dans un couple, la commission peut demander des informations sur les ressources et le partage des charges du conjoint ou du partenaire. Un versement fiscal commun doit être ventilé de manière compréhensible, notamment lorsque l’avis d’imposition concerne le foyer entier.

Enfin, un remboursement reçu pendant une procédure de rétablissement personnel doit être traité avec la même attention. Il ne faut pas conclure que l’effacement futur autorise à conserver un actif en dehors de toute information. Selon l’orientation du dossier, la commission ou le juge peut devoir apprécier les biens et liquidités disponibles. La somme ne devient pas pour autant une dette ou une cause automatique de rejet. Elle est un élément de situation à expliquer au bon interlocuteur.

B. Dossier de preuves : avis fiscal, historique bancaire, calcul et usage des fonds

Une déclaration utile ne se résume pas à une phrase indiquant : « j’ai reçu un remboursement d’impôt ». La commission doit pouvoir rattacher l’opération à une période et vérifier si elle correspond à un revenu régulier, à un trop-perçu ou à une correction. Un dossier court, ordonné et chiffré rend cette vérification plus simple. Il peut comporter les pièces suivantes :

  • l’avis d’impôt ou le document de l’administration fiscale faisant apparaître la restitution ;
  • la déclaration de revenus ou l’avis rectificatif lorsque le remboursement vient d’une correction ;
  • le relevé bancaire faisant apparaître la date et le montant réellement crédité ;
  • le détail du calcul lorsque le versement comprend plusieurs crédits ou réductions d’impôt ;
  • un tableau séparant le remboursement fiscal, les ressources mensuelles habituelles et les dépenses indispensables ;
  • les justificatifs des dépenses immédiates qui rendent l’utilisation de la somme nécessaire.

Le document fiscal est important, mais le relevé bancaire l’est tout autant. Un montant annoncé par la Direction générale des finances publiques peut être inférieur au montant finalement crédité en raison d’une compensation, d’un prélèvement restant dû ou d’une rectification. La commission doit connaître la somme réellement disponible. Lorsque deux versements distincts interviennent, il faut les présenter séparément plutôt que les regrouper dans un total approximatif.

La date permet aussi de distinguer trois situations. Si le remboursement était connu mais non versé au jour du dépôt, il peut être décrit comme une créance attendue ou une perspective de trésorerie, sans être présenté comme une ressource mensuelle. S’il est reçu après la recevabilité mais avant la fixation des mesures, il doit être signalé au secrétariat qui instruit l’état détaillé du passif et l’orientation. S’il intervient pendant l’exécution d’un plan ou de mesures imposées, la personne doit communiquer l’information à la commission et expliquer l’incidence concrète sur son budget, en particulier si ses revenus ou ses charges ont changé.

Le remboursement peut correspondre à une somme qui avait été prélevée sur les revenus de l’année précédente. C’est le cas, par exemple, lorsque le prélèvement à la source a dépassé l’impôt définitif. Il peut aussi résulter d’un crédit d’impôt pour des dépenses de garde, d’emploi à domicile ou de travaux. Dans ce second cas, une fraction du versement peut correspondre à une dépense déjà assumée par le foyer. La commission doit pouvoir distinguer le gain de trésorerie du coût qui l’a rendu possible. Un remboursement de crédit d’impôt n’est pas une prime libre de toute affectation lorsque le foyer doit encore payer la dépense ou lorsqu’une régularisation est attendue.

Le budget doit être actualisé avec méthode. Il faut indiquer, d’une part, les ressources récurrentes : salaire, pension, allocations, pension alimentaire reçue ou autre prestation. Il faut inscrire, d’autre part, les charges réellement supportées : loyer, énergie, assurance, impôts restant dus, frais de santé, transport professionnel, alimentation et dépenses liées aux enfants. Le guide officiel sur l’état d’endettement et l’orientation du dossier précise que la commission tient compte de tous les types de ressources et qu’elle peut retenir certaines dépenses à leur montant réel sur justificatif. Cette information est utile pour montrer qu’un remboursement ponctuel ne doit pas être isolé du budget complet.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Une personne reçoit 1 860 euros après la déclaration annuelle. Son avis indique que la somme vient d’un excédent de prélèvement à la source. Elle supporte, le même mois, 740 euros de loyer, 210 euros d’énergie et d’assurance, 310 euros de frais de transport et de santé, ainsi qu’un solde d’impôt de 260 euros. Elle peut joindre le relevé, les factures et un tableau indiquant que le montant disponible après ces charges n’est pas de 1 860 euros. Cela ne garantit pas que la commission écartera toute prise en compte, mais cela évite de présenter une trésorerie brute comme une capacité nette.

Un autre exemple appelle une analyse différente : 4 500 euros sont versés au titre d’une restitution fiscale sans dépense directement liée, alors que le foyer dispose déjà d’un compte créditeur et d’une capacité de remboursement faible. La commission peut demander comment la somme sera conservée ou utilisée. La réponse peut proposer une affectation partielle aux dettes, une réserve pour les charges prévisibles ou une opération ponctuelle, mais elle doit être cohérente avec le budget et avec les mesures en cours. Une proposition chiffrée est plus convaincante qu’une promesse générale.

Il faut également distinguer le remboursement d’impôt du solde d’impôt à payer. Un remboursement est une créance ou une restitution au bénéfice du contribuable. Un solde d’impôt est une dette envers le Trésor. Le second peut devoir être déclaré comme dette, avec son avis et les échéances, et son traitement dépend de la date de naissance, de l’exigibilité et des règles applicables aux dettes fiscales. Mélanger les deux opérations peut conduire la commission à retenir un montant erroné. Le même relevé bancaire peut d’ailleurs présenter une restitution et un prélèvement successifs : les deux lignes doivent apparaître dans la chronologie.

La personne doit garder la preuve de l’envoi à la commission : courriel adressé au secrétariat, accusé de réception, copie de la lettre et pièces jointes. Le message peut demander que la somme soit intégrée à l’examen sans préjuger de son affectation. Il peut préciser : « Je vous informe du versement exceptionnel de telle somme, relatif à telle année, et vous transmets les justificatifs. Mes ressources mensuelles et mes charges restent les suivantes. Je sollicite la prise en compte de son caractère ponctuel et de l’emploi justifié décrit dans le tableau joint. » Cette présentation crée une trace et invite la commission à répondre sur le point précis.

Il est déconseillé de retirer immédiatement les fonds en espèces, de les transférer à un proche ou de les placer sur un compte non déclaré. Une telle opération peut être comprise comme une tentative de soustraction d’un actif, surtout si elle intervient après une demande d’explication. L’article L. 711-4 et les dispositions du livre VII du Code de la consommation encadrent le traitement de certaines dettes, tandis que l’article L. 711-1 exige la bonne foi. Une dépense légitime est explicable avec une facture. Un transfert sans motif identifiable fragilise la discussion.

La déclaration reste nécessaire même lorsque le remboursement a déjà été entièrement dépensé. L’envoi doit alors préciser la date du crédit, les paiements réalisés et le solde disponible. Régler un loyer en retard, une facture d’électricité, des frais médicaux ou une assurance peut être justifié. Il faut fournir les factures et ne pas faire croire que l’argent est encore sur le compte. La commission appréciera la réalité de la dépense et sa place dans le budget, non une formule théorique.

En revanche, une dépense qui augmente volontairement le patrimoine d’un tiers, une donation ou un achat disproportionné doit être signalé avec prudence et expliqué. La question n’est pas de culpabiliser le débiteur, mais de permettre à l’autorité qui traite le dossier de comprendre pourquoi l’actif a diminué. Lorsque l’opération est déjà réalisée, mieux vaut la documenter et solliciter un avis juridique que laisser la commission la découvrir dans un relevé incomplet.

Enfin, le dossier doit préciser si le remboursement concerne uniquement le déposant ou l’ensemble du foyer. Une déclaration commune, un changement de situation familiale, une pension ou une charge partagée peuvent modifier le calcul. La commission ne répartit pas une somme sur la seule base du titulaire du compte bancaire ; elle regarde les droits fiscaux, les revenus et la participation de chaque membre du ménage. Une ventilation claire évite qu’un remboursement commun soit attribué intégralement à la personne qui a saisi la commission.

II. Remboursement d’impôt et mensualité : comment obtenir un calcul juste et quel recours exercer ?

A. La commission doit distinguer ressources durables, actif disponible et dépenses prioritaires

La question de la mensualité apparaît souvent après la déclaration. La commission peut estimer qu’une somme disponible doit contribuer à l’apurement des dettes. Cette possibilité ne signifie pas qu’un remboursement fiscal devient automatiquement une mensualité permanente. Le calcul doit distinguer la capacité mensuelle durable, l’actif exceptionnel et les dépenses nécessaires qui doivent rester à la disposition du foyer.

L’article L. 731-1 du Code de la consommation fixe la logique de calcul des remboursements par référence à la quotité saisissable, en réservant prioritairement la part nécessaire aux dépenses courantes. Le passage à retenir est : « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Cette règle interdit de regarder uniquement le montant du remboursement sans examiner ce qui est nécessaire au logement, à la nourriture, à la santé, aux déplacements et à la stabilité du foyer.

L’article L. 731-2 complète cette protection. Il prévoit notamment : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure » au montant forfaitaire prévu pour le foyer, et le texte énumère le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Un remboursement fiscal ne peut donc être apprécié sans comparaison avec les charges réelles et les dépenses minimales à préserver.

Le règlement distingue ensuite le revenu mensuel du capital ou de la somme disponible. L’article R. 731-1 du Code de la consommation indique que la part affectée à l’apurement est calculée par référence au barème applicable et précise que la somme ne peut excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles et le forfait de référence. Le texte renvoie au barème « par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail ». Cette formule est importante : la mensualité vise la capacité de remboursement, tandis que le remboursement fiscal doit être analysé comme un événement patrimonial ponctuel, sauf élément démontrant une répétition ou une ressource durable.

La commission peut retenir plusieurs solutions. Elle peut maintenir la mensualité calculée sur les revenus habituels et demander une affectation ponctuelle d’une fraction de la restitution. Elle peut intégrer une dépense urgente qui n’avait pas été communiquée. Elle peut aussi considérer que le remboursement, conservé sur le compte, augmente l’actif disponible et doit être pris en compte dans l’orientation, notamment si une procédure de rétablissement personnel est envisagée. Le montant et la forme de cette prise en compte doivent être expliqués dans la notification ou dans les échanges qui suivent.

Une méthode fréquente mais discutable consiste à diviser automatiquement le remboursement par douze et à ajouter le résultat au salaire mensuel. Cette opération peut donner une image artificielle de la capacité. Par exemple, une restitution de 2 400 euros liée à une seule déclaration ne garantit pas 200 euros supplémentaires chaque mois. Le foyer peut connaître une baisse de revenus, une dépense de santé ou une nouvelle charge de logement. Si la somme est utilisée pour une dépense immédiate, elle n’est pas disponible pendant douze mois. Il faut donc demander à la commission d’expliquer pourquoi elle transforme l’événement unique en ressource récurrente.

L’inverse est aussi possible. Une personne qui reçoit chaque année une restitution comparable, parce qu’elle bénéficie d’un mécanisme fiscal stable, peut avoir intérêt à l’indiquer. La répétition ne transforme pas automatiquement le remboursement en salaire, mais elle peut rendre la trésorerie prévisible. La commission pourra examiner les avis fiscaux antérieurs, la régularité du crédit, les changements de règles et les dépenses qui l’expliquent. Une analyse honnête de la série d’années est plus solide qu’un refus général de toute prise en compte.

Le juge dispose d’un pouvoir de vérification lorsque le montant de la mensualité est contesté. Dans l’arrêt du 17 octobre 2013, pourvois n° 12-23.360 et 12-26.522, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge peut vérifier que le débiteur se trouve toujours dans une situation de surendettement lors de l’examen des mesures. Cette solution ne donne pas à la commission un pouvoir illimité de retenir tout encaissement. Elle justifie une présentation actualisée : revenus, charges, dettes, actifs et effet concret du remboursement.

Les ressources attendues peuvent également être prises en compte si elles sont suffisamment certaines et documentées. La décision du 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.842, est utile sur ce point. Le juge doit rechercher si la somme annoncée est réellement due, à quelle date elle sera versée et si elle est régulière. Un simple message indiquant qu’une restitution « devrait » arriver ne permet pas de conclure comme un avis fiscal définitif accompagné d’une date de mise en paiement.

Les dépenses fiscales elles-mêmes doivent être distinguées. Le budget retenu peut comprendre les impôts et taxes justifiés, notamment lorsqu’ils sont payés régulièrement et qu’ils réduisent réellement la somme disponible. Une restitution ne doit pas être présentée comme un enrichissement net si le foyer doit ensuite payer un solde d’impôt, une taxe foncière ou une régularisation. Le tableau doit présenter les deux flux, avec leurs dates et leur caractère certain.

La commission peut aussi examiner la destination d’une restitution lorsque le dossier est orienté vers un rétablissement personnel. Un versement supérieur aux biens nécessaires à la vie courante peut modifier l’analyse de l’insuffisance d’actif. Cette question ne se confond pas avec le calcul d’une mensualité : dans un rétablissement personnel, l’existence d’un actif réalisable et la valeur de cet actif peuvent influencer l’orientation et les conditions de la procédure. Le débiteur doit donc expliquer l’emploi de la somme sans confondre « remboursement d’impôt » et « dette à effacer ».

Les dettes fiscales présentent en outre un régime particulier. L’article L. 711-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 25 août 2026, exclut de la remise, du rééchelonnement ou de l’effacement certaines dettes, notamment des dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles et certaines dettes liées à des infractions fiscales. Cette règle concerne une dette fiscale à traiter ; elle ne transforme pas un remboursement légitime en dette exclue. L’avis fiscal doit donc être examiné dans son sens exact.

Une restitution peut aussi venir d’une réclamation ayant réduit l’impôt. Dans ce cas, le contribuable doit conserver la décision ou le courrier de l’administration. Cela permet de montrer que la somme correspond à une correction d’imposition et non à une nouvelle activité rémunérée. Le rappel officiel sur le remboursement et le solde de l’impôt sur le revenu distingue la restitution lorsque les prélèvements dépassent l’impôt final et le paiement d’un solde lorsque l’impôt définitif est supérieur. Cette distinction doit apparaître dans la note adressée à la commission.

La deuxième chambre civile a également rappelé, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, les effets de la décision de recevabilité sur les procédures d’exécution et la prescription d’une créance. Cette jurisprudence est utile pour ne pas mélanger les sujets : la recevabilité produit des effets sur les poursuites dans les conditions légales, mais elle ne règle pas automatiquement la question d’un remboursement crédité sur le compte. Une contestation de saisie et une discussion sur la capacité de remboursement doivent être exposées avec leurs textes et leurs dates propres.

B. Contestation d’une mesure ou demande de réexamen : délais, juge et pièces à fournir

La personne qui reçoit une notification augmentant la mensualité doit d’abord identifier la nature du document. Il peut s’agir d’une demande de renseignements, d’un projet de mesures, d’une décision imposant des mesures, d’un plan conventionnel ou d’une décision d’orientation vers un rétablissement personnel. Le délai et le destinataire du recours ne sont pas identiques. Une contestation adressée au mauvais interlocuteur ou envoyée après l’expiration du délai peut être déclarée irrecevable, même si le calcul paraît contestable.

Pour les mesures imposées, l’article L. 733-1 du Code de la consommation énumère les mesures que la commission peut imposer après l’échec de la conciliation ou lorsqu’une mission de conciliation n’est pas ouverte. Elle peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », différer certaines échéances, réduire le taux ou suspendre l’exigibilité dans les limites du texte. Le remboursement fiscal n’autorise pas à inventer une mesure qui ne correspondrait pas à cette liste. Si une somme exceptionnelle est retenue, la décision doit préciser comment elle s’articule avec la mesure choisie.

La notification des mesures impose une vigilance particulière. L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la contestation est formée dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le texte indique qu’elle doit être faite « dans un délai de trente jours à compter de leur notification » et précise le contenu de la déclaration, les mesures contestées, les motifs et la signature. La contestation peut être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La date de notification doit être conservée avec l’enveloppe et l’accusé de réception.

L’article L. 733-10 du Code de la consommation organise la contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. La personne qui conteste une mensualité doit donc formuler une demande précise : maintien du montant antérieur, réduction du montant, exclusion d’une restitution ponctuelle du calcul mensuel, prise en compte d’une dépense, ou réexamen de l’orientation. Une demande qui se limite à dire « je ne peux pas payer » ne permet pas au juge de comparer les chiffres.

Le dossier destiné au juge peut suivre une chronologie en cinq blocs :

  1. la date de dépôt du dossier, la date de recevabilité et les courriers reçus ;
  2. la situation financière retenue avant le remboursement fiscal ;
  3. la nature du remboursement, son montant et la date du crédit ;
  4. les dépenses payées ou prévisibles et le solde réellement disponible ;
  5. la mensualité retenue, le calcul contesté et la solution demandée.

Un tableau comparatif est souvent plus lisible qu’une longue lettre. Une première colonne peut reprendre les revenus habituels, une deuxième les charges mensuelles, une troisième le remboursement fiscal en le signalant comme exceptionnel, et une quatrième le montant disponible après les dépenses. Il faut ajouter les pièces numérotées : avis fiscal, relevé bancaire, quittance de loyer, factures d’énergie, justificatifs de santé, avis d’imposition, échéancier et notification de la commission. Le juge doit pouvoir retrouver chaque chiffre sans reconstituer le dossier à partir de documents non classés.

La contestation peut porter sur la nature du versement. Si la commission a intégré une restitution de prélèvement à la source dans les revenus mensuels sans constater de répétition, il faut produire les avis des années précédentes et expliquer la cause exceptionnelle. Si elle a traité un crédit d’impôt comme une somme totalement libre alors que le foyer doit encore régler la dépense qui l’a généré, il faut joindre la facture et la preuve du paiement. Si elle a confondu une restitution et un solde fiscal, il faut demander la rectification de la qualification avant de discuter la mensualité.

La contestation peut aussi porter sur les charges. Un remboursement ponctuel peut donner l’impression que le compte est créditeur au jour de l’examen, alors que le foyer doit faire face à une taxe, une facture annuelle, une dépense médicale ou une réparation urgente. Les charges exceptionnelles doivent être distinguées des dépenses de confort. Une facture médicale, une assurance obligatoire ou un rappel d’énergie ne se traite pas comme un achat non nécessaire. Leur caractère réel et leur date doivent être prouvés.

Lorsque la mesure n’est pas encore arrêtée, il faut écrire à la commission sans attendre la notification finale. Le courrier doit signaler l’erreur éventuelle et demander que l’information soit versée au dossier. Il peut proposer un traitement ponctuel de la restitution, par exemple une affectation limitée après paiement des dépenses prioritaires, plutôt qu’une hausse permanente de la mensualité. Une proposition amiable n’empêche pas de préserver le délai de contestation si une décision défavorable est ensuite notifiée.

Lorsque le plan conventionnel échoue, un délai spécifique peut s’appliquer pour demander la mise en place de mesures imposées. La page Service-Public consacrée au plan conventionnel de redressement rappelle que le surendetté dispose de quinze jours, après l’information de l’échec, pour demander à la commission d’imposer certaines mesures. Cette étape ne doit pas être confondue avec le délai de trente jours prévu pour contester des mesures imposées déjà notifiées. Les courriers doivent être conservés et lus en entier.

Si le remboursement est reçu alors que le plan est déjà signé ou que les mesures sont exécutoires, la personne doit demander à la commission comment elle souhaite traiter le changement. Une décision ancienne n’est pas automatiquement annulée par un mouvement bancaire. La réponse dépend de l’importance du versement, de l’évolution des revenus et des charges, de la durée restante du plan et du caractère réellement exceptionnel de la somme. Lorsque la situation globale change de façon importante, une demande de réexamen ou un nouveau dossier peut être discuté, mais il ne faut pas engager cette démarche sur la seule base d’une formule générale.

La jurisprudence rappelle aussi que les droits procéduraux ont leurs propres délais. Dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a statué sur la contestation d’une créance et l’application du délai prévu par la procédure. Cette décision n’est pas une règle spéciale sur les remboursements fiscaux, mais elle illustre une exigence constante : un argument sérieux doit être présenté dans le délai et selon la forme prévus. Il faut donc traiter séparément la contestation de la mensualité, la contestation d’une créance et toute demande relative à une saisie.

Une saisie qui intervient après la recevabilité doit être analysée avec la date de la mesure, la nature du compte et les effets exacts de la décision. Le remboursement d’impôt peut être identifiable sur le compte, mais il ne suffit pas de dire qu’il est « protégé » ou qu’il est « saisissable » sans vérifier les règles applicables. L’arrêt du 8 février 2024 précité sur la suspension des procédures d’exécution montre l’importance de la chronologie et du titre détenu par le créancier. Un relevé bancaire, la décision de recevabilité et l’acte de saisie sont nécessaires avant toute demande de restitution.

La personne qui a reçu une réponse négative doit distinguer trois demandes possibles. La première consiste à demander la correction d’une erreur matérielle : montant du remboursement, date ou double comptabilisation. La deuxième consiste à contester l’analyse juridique et le montant de la mensualité dans le délai. La troisième consiste à solliciter un réexamen parce que la situation globale a changé. Les trois démarches ne produisent pas le même effet et ne doivent pas être mélangées dans un courrier unique sans demande principale clairement formulée.

La décision judiciaire peut confirmer la mesure, la modifier ou inviter à reprendre le calcul selon les éléments produits. Une expertise comptable n’est pas toujours nécessaire, mais une arithmétique vérifiable l’est. Le tableau doit montrer le revenu moyen réellement perçu, le montant du remboursement hors revenus récurrents, le montant des dépenses indispensables et la capacité proposée. Si le remboursement est demandé en paiement unique, il faut expliquer pourquoi cette solution protège mieux le budget que l’augmentation mensuelle : absence de répétition, conservation d’une réserve minimale, échéance de charges, ou impossibilité de supporter une mensualité accrue.

Le fait de demander une affectation ponctuelle ne constitue pas une reconnaissance de la totalité des dettes. La personne conserve le droit de discuter le montant ou la nature des créances dans les procédures prévues. L’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, rendu par la deuxième chambre civile sur la preuve du principe et du montant d’une créance, rappelle que les créances doivent être justifiées. Cette question est distincte du remboursement fiscal, mais elle peut devenir importante si la commission augmente la mensualité en se fondant sur un passif lui-même mal établi.

Une stratégie de dossier équilibrée consiste donc à reconnaître ce qui est exact et à contester ce qui ne l’est pas. Il faut reconnaître le versement, fournir l’avis fiscal et le relevé, exposer l’usage des fonds, puis démontrer pourquoi l’encaissement ne représente pas une ressource mensuelle. Il faut aussi vérifier les dettes, les charges et la chronologie. Une demande qui attaque globalement la procédure sans traiter les chiffres est moins convaincante qu’un tableau limité à l’erreur précise.

La demande peut enfin solliciter une réponse écrite de la commission sur quatre points : la somme sera-t-elle regardée comme un actif ponctuel ou une ressource récurrente ; quelle dépense sera retenue ; la mensualité est-elle modifiée et selon quelle formule ; quel délai et quelle juridiction sont ouverts en cas de désaccord ? Ces questions obligent à clarifier la position administrative. Elles permettent aussi de préparer un recours sans attendre qu’un prélèvement ou une saisie aggrave la situation.

Conclusion

Un remboursement d’impôt reçu après la recevabilité d’un dossier de surendettement doit être déclaré à la commission lorsqu’il modifie la situation financière ou fait l’objet d’une demande d’explication. La déclaration doit indiquer l’année fiscale, l’origine du versement, la date du crédit, le montant réel et l’emploi des fonds. Elle doit distinguer l’encaissement ponctuel des revenus mensuels et séparer une restitution fiscale d’un solde d’impôt à payer.

La commission peut tenir compte de la somme, mais elle ne devrait pas la transformer automatiquement en mensualité durable. Les règles de capacité de remboursement imposent de préserver les dépenses courantes et de regarder les ressources réelles. Si une décision augmente la mensualité sans expliquer la nature exceptionnelle du remboursement, la personne peut transmettre immédiatement ses justificatifs, puis contester les mesures imposées dans le délai de trente jours lorsque ce délai est applicable. La demande doit être chiffrée et accompagnée d’un tableau lisible.

La transparence protège la bonne foi ; elle ne prive pas du droit de discuter le calcul. Le remboursement n’entraîne ni rejet automatique du dossier, ni effacement automatique des dettes. Chaque situation doit être examinée selon la nature du versement, la réalité des charges, l’état du passif et l’orientation de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».