Une licence commerciale de Dubaï qui n’est pas renouvelée donne souvent l’impression que la société a disparu. Pour l’entrepreneur resté en France, cette impression peut être dangereuse. La suspension ou l’expiration d’une licence locale prouve d’abord une situation administrative aux Émirats arabes unis. Elle ne tranche ni la résidence fiscale de la société, ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le sort des contrats, des factures, des actifs et des flux bancaires. Une société peut ne plus avoir le droit d’exercer sous sa licence émirienne tout en ayant continué à être dirigée, facturée ou exploitée depuis la France.
La question réellement posée à l’administration française n’est donc pas seulement : « la licence a-t-elle expiré ? » Elle est : qui a pris les décisions après cette date, où les prestations ont-elles été réalisées, où les contrats ont-ils été négociés, quels clients ont-ils été servis et quelle comptabilité permet de reconstituer la période ? Le risque porte sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, la contribution économique territoriale, les prix de transfert, les paiements à l’étranger et, dans certains montages, l’imposition du dirigeant. L’objectif est de fermer proprement une activité réellement arrêtée ou de déclarer sans délai la présence française qui a continué. Une réponse fondée uniquement sur une attestation de non-renouvellement laisse une lacune probatoire exploitable lors d’un contrôle.
I. Licence expirée à Dubaï : pourquoi la France ne considère pas le dossier comme clos
A. Licence locale inactive : absence d’activité à Dubaï, mais pas extinction automatique des obligations françaises
La première précaution consiste à distinguer trois événements souvent confondus : l’expiration de la licence, la suspension ou radiation dans le registre émirien, et la cessation juridique de la société. Ces événements ne produisent pas nécessairement la même date ni les mêmes effets. Une licence peut ne plus être renouvelée parce que les frais annuels n’ont pas été réglés, parce que le dirigeant a cessé d’utiliser le bureau, parce qu’un visa ou un bail n’a pas été prolongé, ou parce qu’une procédure de fermeture a été engagée. Tant qu’un document officiel ne confirme pas le statut exact, la société peut rester titulaire de comptes, de créances, de contrats, de droits incorporels ou d’obligations déclaratives.
Pour la France, la date d’expiration est donc un repère, pas une conclusion. Elle doit être rapprochée de la dernière facture, du dernier encaissement, de la dernière décision de gestion, du dernier mouvement bancaire, du dernier contrat signé et du dernier travail accompli pour un client. Un relevé bancaire qui montre un paiement après l’expiration, une facture émise depuis une adresse française, un abonnement logiciel payé par le dirigeant, un nom de domaine encore exploité ou une campagne commerciale poursuivie peuvent modifier l’analyse. À l’inverse, une cessation réelle et complète peut être défendue lorsque les pièces établissent l’arrêt des opérations, le recouvrement des créances, le règlement des dettes et la fermeture des comptes.
Le principe français de territorialité de l’impôt sur les sociétés figure à l’article 209 du Code général des impôts. Le texte demande de déterminer les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle ne transforme pas toutes les sociétés étrangères en sociétés françaises. Elle oblige en revanche à isoler l’activité effectivement exploitée en France lorsqu’une partie de l’entreprise y fonctionne. L’expiration d’une licence à Dubaï ne retire pas à la France le pouvoir d’imposer le bénéfice rattachable à une exploitation française qui se poursuit.
La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être lue avec les faits. Son article 6 pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article attribue à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte. La convention ne crée donc pas un droit général de ne pas payer d’impôt en France. Elle répartit le pouvoir d’imposer à partir de la résidence de l’entreprise, de l’existence d’un établissement stable et des bénéfices qui lui sont attribuables.
Un dossier de licence expirée doit ainsi répondre à quatre questions successives. Premièrement, la société a-t-elle vraiment cessé toute activité ou a-t-elle continué à vendre, recouvrer, négocier ou administrer depuis la France ? Deuxièmement, la direction effective était-elle encore en France après la date de non-renouvellement ? Troisièmement, un lieu, un salarié, un dirigeant ou un mandataire français constituait-il un établissement stable ? Quatrièmement, quels résultats, charges et flux doivent être rattachés à la France ? La réponse peut être différente pour chaque mois ou chaque exercice.
La déduction des dépenses ne résulte pas non plus du seul fait qu’elles ont été engagées par une société étrangère. L’article 39 du Code général des impôts pose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais la charge doit être réelle, engagée dans l’intérêt de l’exploitation et correctement justifiée. Après une expiration de licence, l’administration peut demander pourquoi un abonnement, un voyage, une prestation informatique, une commission ou une rémunération a été payé, par quelle entité et pour quelle activité. Une facture portant encore l’ancien numéro de licence ne suffit pas à établir le rattachement fiscal.
Le même raisonnement vaut pour les paiements à une autre société étrangère du groupe. Une licence expirée peut conduire à déplacer la facturation vers une société portugaise, estonienne ou luxembourgeoise. Ce déplacement doit être documenté : contrat, fonction réellement exécutée, moyens humains, lieu de décision, prix comparable, preuve de livraison et cohérence comptable. L’article 238 A du Code général des impôts prévoit notamment que la déduction d’une dépense vers un régime fiscal privilégié est subordonnée à la preuve « que les dépenses correspondent à des opérations réelles ». Cette règle n’implique pas que toute société de Dubaï relève automatiquement d’un régime privilégié, mais elle rend la preuve particulièrement importante lorsque le bénéficiaire étranger a peu de substance ou lorsque la prestation est demeurée en France.
La cessation doit donc être matérialisée par un dossier daté. Il faut conserver la notification de non-renouvellement ou de radiation, le certificat de fermeture lorsqu’il existe, les échanges avec l’autorité locale, le dernier bail, les visas, les contrats de prestataires, les déclarations locales, les relevés bancaires et les procès-verbaux de décision. Il faut également expliquer le devenir de chaque contrat, créance, nom commercial, logiciel, site internet, stock, compte bancaire et salarié. Un dossier qui prouve uniquement que la licence n’a pas été renouvelée est incomplet : il établit une anomalie locale, mais ne décrit pas la vie économique de la société.
B. Résidence fiscale et établissement stable : les faits français priment sur le certificat ou la licence
La résidence fiscale de la société et l’établissement stable répondent à deux analyses distinctes. La résidence recherche le lieu où l’entreprise est effectivement dirigée. L’établissement stable recherche le point d’ancrage français à partir duquel une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité. Une même société peut être regardée comme résidente de France selon les règles applicables, ou comme non-résidente disposant seulement d’un établissement stable en France. Les conséquences comptables et déclaratives ne sont pas identiques, mais les deux analyses peuvent conduire à une imposition française.
La jurisprudence rappelle que l’adresse statutaire n’épuise pas la question. Dans son arrêt d’Assemblée plénière du 21 décembre 1990, n° 88-15.744, la Cour de cassation a formulé la règle selon laquelle « le siège des personnes morales s’entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». Cette décision ne dit pas qu’une licence expirée rend une société française. Elle montre pourquoi l’examen doit porter sur les décisions réelles : réunions, pouvoirs bancaires, validation des contrats, instructions aux prestataires, conservation des archives et conduite quotidienne de l’activité.
Après l’expiration de la licence, les indices de direction depuis la France peuvent devenir plus visibles. Le dirigeant réside à Paris, utilise son domicile comme bureau, répond aux clients depuis la France, signe les devis, donne les instructions aux banques, négocie les contrats et conserve les accès aux outils de gestion. Les voyages antérieurs à Dubaï ou la présence d’un prestataire de domiciliation ne neutralisent pas nécessairement ces éléments. La question porte sur la période contrôlée et sur la réalité des pouvoirs, non sur l’image commerciale de la structure.
Pour l’établissement stable, la convention franco-émirienne vise notamment une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce son activité et certains cas de représentant dépendant. Un bureau français utilisé de manière durable, un espace de travail qui permet de traiter les dossiers, un salarié qui prépare et conclut habituellement les opérations ou une personne qui joue le rôle décisif dans la conclusion des contrats peuvent être pertinents. Un simple ordinateur portable ne suffit pas toujours. Sa portée augmente lorsqu’il s’insère dans une organisation stable : adresse professionnelle, rendez-vous, stock, ligne téléphonique, stockage de documents et pouvoir de négocier.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974, a traité le cas d’une succursale française d’une entreprise étrangère. Il rappelle qu’une entreprise exploitée en France doit disposer d’une comptabilité permettant de déterminer ses résultats et que les bénéfices rattachables à cette exploitation doivent être isolés. Pour une société dont la licence de Dubaï a expiré, cette jurisprudence invite à reconstituer les fonctions françaises au lieu d’affirmer que toute activité a cessé par le seul effet du registre émirien. Le risque est d’autant plus sérieux lorsque les ventes, la production intellectuelle ou le support client n’ont jamais quitté la France.
Le bénéfice attribuable à la France doit être calculé, pas choisi au hasard. La méthode examine les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés. Le chiffre d’affaires encaissé sur le compte de Dubaï n’est pas automatiquement le bénéfice français. À l’inverse, l’absence de compte français ne prive pas l’administration de la possibilité de reconstituer une activité. Les contrats, le temps de travail du dirigeant, les factures de fournisseurs, les marges observées et les coûts nécessaires à la prestation forment un ensemble cohérent.
Il faut aussi écarter plusieurs raccourcis. Le seuil de 183 jours concerne certaines situations de personnes physiques et ne constitue pas une règle générale autorisant une société à travailler depuis la France. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne prouve pas que les décisions y sont prises. Un certificat de résidence fiscale émirien renseigne sur la position de l’autorité qui l’a délivré, mais sa portée dans un contrôle français dépend de la convention et des circonstances. Enfin, la fin d’une licence ne fait pas disparaître une période antérieure : les opérations réalisées avant la date de cessation restent à examiner.
Les dispositifs visant la rémunération ou les revenus du dirigeant doivent rester séparés de l’analyse de la société. L’article 155 A du Code général des impôts peut conduire à imposer en France certaines sommes versées à une personne étrangère lorsque des services ou des droits ont été rendus ou concédés par une personne domiciliée en France et que les conditions du texte sont réunies. Une société de Dubaï qui reçoit des honoraires pour le travail personnel d’un entrepreneur français n’est donc pas automatiquement une simple caisse de facturation. Le montage doit être comparé aux fonctions réellement exécutées et aux conditions prévues par l’article.
L’article 123 bis du Code général des impôts vise, sous ses propres conditions, certains revenus d’entités établies hors de France contrôlées par une personne physique domiciliée en France, notamment lorsque le régime fiscal étranger est privilégié et que l’activité ou les actifs entrent dans le champ du dispositif. Il ne suffit pas de constater une licence expirée pour appliquer ce texte. Il faut vérifier le contrôle, la forme de l’entité, la nature des revenus, le niveau d’imposition et les exceptions. La frontière avec l’imposition d’une société ou d’un établissement stable doit être exposée clairement au client pour éviter de mélanger le risque de l’entreprise et celui du patrimoine personnel.
La jurisprudence récente doit être utilisée avec la même prudence. Dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, le Conseil d’État a examiné les conditions d’application de l’article 123 bis à une forme étrangère assimilable à une société de personnes. Cette décision rappelle que la qualification de l’entité et le régime fiscal applicable précèdent toute conclusion sur le revenu imposable. Elle ne transforme pas l’expiration d’une licence en preuve automatique de résidence française, mais elle montre l’importance de conserver les statuts, les comptes, les droits de vote et la réalité des distributions.
Le prix de transfert complète le dossier lorsque plusieurs entités se succèdent. L’article 57 du Code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix, ou par un autre moyen, lorsque les conditions sont réunies. Une société nouvellement créée au Luxembourg ou au Portugal ne peut donc pas reprendre les factures de Dubaï sans expliquer les fonctions et les risques qu’elle assume. Le contrat, le prix et la substance doivent correspondre à la réalité opérationnelle de chaque période.
La licence expirée peut enfin servir de signal de risque sans avoir, seule, une valeur décisive. Si la société n’a plus de bureau, plus de visa, plus de salarié et plus de déclaration locale, mais que le dirigeant continue depuis la France à commercialiser exactement les mêmes prestations, l’administration peut demander quelle structure exerce en pratique. Si le dirigeant cesse tout travail, restitue les actifs, ferme les comptes et conserve des preuves datées, l’argument de la cessation gagne en cohérence. C’est cette articulation des faits qui doit être préparée avant toute réponse à l’administration.
II. Licence non renouvelée : quelles démarches et quelles preuves avant le redressement ?
A. Reconstituer la situation fiscale française et solder les obligations déclaratives
La bonne méthode commence par une chronologie unique, établie avant de rédiger une explication. La date d’échéance de la licence doit apparaître en regard de la date de la dernière opération, de la date de fermeture effective, des paiements reçus, des contrats transférés et des démarches accomplies auprès des autorités. Une chronologie qui comporte des trous attire plus de questions qu’elle n’en résout. Chaque date importante doit être reliée à une pièce lisible et à une personne capable d’en expliquer le contenu.
Dans les premières semaines, il faut obtenir le document officiel indiquant si la licence est expirée, suspendue, annulée ou radiée, et si la société reste enregistrée. Une capture d’écran d’un intermédiaire ou un courriel commercial ne doit pas remplacer le document de l’autorité compétente. Il faut demander, lorsque le droit local le permet, un certificat de liquidation, de fermeture ou de cessation, ainsi que l’état des taxes, des pénalités, des visas, du bail et du compte bancaire. La France n’exige pas que le client transforme ces pièces en expertise de droit émirien, mais elle a besoin de comprendre ce qu’elles prouvent exactement.
Le second travail consiste à séparer les périodes. Pour la période antérieure à l’expiration, la société peut avoir exercé depuis Dubaï avec des clients français ou étrangers. Pour la période postérieure, trois situations se présentent généralement. L’activité a pu être totalement arrêtée. Elle a pu continuer en France sans déclaration adaptée. Elle a pu être transférée à une autre entité, parfois sans acte de transfert ni prix documenté. Chaque scénario appelle une réponse différente. Une seule phrase du type « la société n’existe plus » est insuffisante si des encaissements, remboursements ou paiements ont continué.
Lorsque l’activité a réellement cessé partout, le dossier doit rendre visible la fin économique. Il faut établir l’état des créances et dettes à la date d’arrêt, récupérer les comptes bancaires, établir la liste des contrats résiliés ou achevés, fermer les outils de paiement, retirer les offres commerciales et archiver les échanges avec les clients. Si une activité française imposable existait avant l’arrêt, les déclarations de résultat, de TVA ou de contribution économique territoriale peuvent rester nécessaires pour les périodes concernées. La fermeture locale ne dispense pas de vérifier ce qui a été fait en France avant la fin.
Lorsque l’activité a continué depuis la France, la question n’est pas de maquiller la continuité. Il faut déterminer si elle constitue un établissement stable, une exploitation française ou une direction effective en France, puis régulariser les obligations qui en découlent. Cela peut impliquer une immatriculation, une déclaration de résultat, une comptabilité séparée, une analyse de TVA et une répartition du bénéfice. La procédure exacte dépend de la nature des opérations : conseil, commerce de biens, développement logiciel, vente en ligne, location, intermédiation ou activité réglementée.
La TVA doit être traitée indépendamment de l’impôt sur les sociétés. Une société étrangère peut devoir s’identifier ou désigner un représentant fiscal dans certaines opérations françaises, facturer selon les règles B2B ou B2C applicables, autoliquider une taxe ou déclarer des opérations malgré l’expiration de sa licence à Dubaï. La page officielle consacrée à l’immatriculation à l’impôt sur les sociétés des entreprises étrangères rappelle que l’analyse dépend de la situation française et des documents fournis. Elle ne dit pas qu’une licence non renouvelée efface une obligation de TVA. Les factures, le lieu du client, la nature de la prestation et le lieu d’utilisation sont déterminants.
La contribution économique territoriale et les obligations locales françaises doivent être vérifiées selon la présence et l’activité. Un bureau utilisé habituellement, des salariés, des stocks ou une activité professionnelle exercée en France peuvent avoir des effets qui ne se confondent pas avec la résidence fiscale. De la même manière, un local dans lequel le dirigeant travaille ponctuellement ne suffit pas toujours à caractériser une installation fixe. Le dossier doit décrire l’usage concret du lieu, sa durée, son accessibilité aux clients et son rôle dans la génération des revenus.
En cas de transfert vers le Portugal, l’Estonie ou le Luxembourg, il faut dater le transfert et identifier la fonction reçue par la nouvelle entité. Le transfert des contrats, du personnel, du logiciel, de la marque ou de la clientèle ne se présume pas. Une société luxembourgeoise qui facture après l’expiration de la licence de Dubaï doit pouvoir démontrer pourquoi elle facture, qui travaille pour elle et où les décisions sont prises. Si l’entrepreneur français reste le seul opérateur, un nouveau numéro d’immatriculation ne suffit pas à déplacer l’activité.
Une checklist utile comporte au minimum les pièces suivantes :
- la licence initiale, ses renouvellements et le document officiel constatant l’expiration, la suspension ou la radiation ;
- les statuts, registres de dirigeants et associés, délégations de pouvoirs, procès-verbaux et décisions de clôture ;
- les contrats clients, devis, factures, avoirs, preuves de livraison, relevés bancaires et justificatifs des encaissements après la date d’expiration ;
- les baux, factures de bureau, visas, billets ou justificatifs de présence, feuilles de temps et agendas de réunions ;
- les échanges avec les banques, prestataires, salariés, clients et administrations, avec leur date et leur contexte ;
- les déclarations fiscales émiriennes et françaises, les états comptables, les factures de services intragroupe et les études de prix ;
- le sort du site internet, du nom de domaine, des comptes publicitaires, du logiciel, des stocks, des données clients et des droits de propriété intellectuelle ;
- la preuve du transfert ou de la résiliation de chaque contrat lorsque l’activité a changé d’entité.
Cette liste doit être accompagnée d’un tableau de rapprochement : une ligne par opération, une colonne pour l’entité facturante, une colonne pour le lieu du travail, une colonne pour la personne qui a décidé et une colonne pour la pièce disponible. Le tableau ne remplace pas la comptabilité, mais il révèle immédiatement les incohérences. Une facture de la société de Dubaï, un paiement sur le compte luxembourgeois et une prestation réalisée par l’entrepreneur depuis la France doivent être expliqués ensemble. Une régularisation préparée sur ce rapprochement est plus solide qu’un échange de courriels fragmentaire.
Le corpus déjà consacré à la direction effective et à l’établissement stable expose le risque général. Le présent angle porte sur le moment critique de l’expiration ou du non-renouvellement : il faut y ajouter la preuve de cessation, le traitement des opérations postérieures et le choix entre fermeture réelle et régularisation française. Pour la procédure de fin d’activité, la page sur la radiation de licence et la preuve de cessation complète cette analyse. Ces liens ne doivent pas servir à affirmer que deux situations sont identiques ; ils permettent de distinguer la cessation administrative, la cessation économique et la présence fiscale française.
B. Répondre à l’administration : rescrit, rectification et stratégie de preuve
Une demande de renseignements ou une proposition de rectification doit être traitée à partir des faits vérifiables. La réponse ne doit pas se limiter à envoyer la licence expirée et à déclarer que l’entreprise ne pouvait plus travailler à Dubaï. Il faut identifier les points retenus par l’administration : lieu de direction, établissement stable, chiffre d’affaires, dépenses, flux intragroupe, rémunération du dirigeant, TVA ou défaut déclaratif. Pour chaque point, la réponse doit donner une chronologie, une pièce, une règle juridique et, si nécessaire, une correction chiffrée.
L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales prévoit que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La motivation doit être examinée avec attention : période, impôt, méthode de calcul, établissement ou flux visé, textes invoqués et pièces utilisées. Une réponse efficace peut demander une précision lorsqu’un élément manque, contester une qualification, proposer une autre méthode d’attribution du bénéfice ou produire une régularisation. Elle doit respecter le délai indiqué et conserver la preuve de son envoi.
La demande d’un délai supplémentaire, lorsqu’elle est possible et formulée à temps, ne remplace pas l’analyse. Le dirigeant doit profiter du délai pour reconstituer les accès bancaires, obtenir les documents locaux, faire traduire les pièces essentielles et identifier les personnes qui ont réellement décidé. Les traductions doivent rester fidèles et les documents électroniques doivent conserver leur source, leur date et leur intégrité. Un fichier exporté sans contexte ou une capture recadrée est plus difficile à opposer à une reconstitution comptable.
Un rescrit peut être envisagé en amont lorsque la situation est future, précise et suffisamment complète. Le paragraphe général de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales prévoit une prise de position dans un délai de trois mois lorsque l’administration reçoit une demande écrite, précise et complète d’un redevable de bonne foi. Cette voie ne transforme pas une demande vague sur « la société à Dubaï » en protection automatique. Le demandeur doit décrire l’activité, les contrats, les personnes, les lieux, les flux, la licence, la date projetée et la question fiscale exacte. Une situation déjà réalisée ou incomplètement déclarée doit être examinée séparément : le rescrit n’est pas une assurance rétroactive contre tous les rappels.
Si l’administration invoque l’article 238 A, la preuve doit porter sur la réalité de la prestation, son utilité et son prix. Les contrats de conseil génériques, les factures sans livrable et les virements ronds sont fragiles. Il faut produire les livrables, journaux de projet, tickets, rapports, échanges techniques, identité des intervenants, temps passé et méthode de fixation du prix. Si le bénéficiaire était une société liée, les fonctions et les risques doivent être décrits pour chaque entité. L’absence de renouvellement de la licence ne prouve ni la fictivité d’une dépense ni sa réalité ; elle impose une vérification plus précise de ce qui a été fait et par qui.
Si le redressement repose sur l’article 57, la discussion porte sur la comparaison et sur le transfert de bénéfices. Il faut rechercher si la société de Dubaï avait réellement fourni une fonction, si la société française ou luxembourgeoise a reçu un avantage, si la marge correspond aux risques et si une méthode comparable existe. Le dirigeant ne doit pas confondre la trésorerie disponible et le prix normal d’une prestation. Une réallocation peut modifier l’impôt sans signifier que toutes les factures sont fictives. La réponse doit proposer une lecture globale du modèle économique, périodes et entités comprises.
La situation personnelle du dirigeant mérite une annexe distincte. Il faut contrôler la rémunération, les dividendes, les dépenses privées payées par la société, l’usage d’un véhicule, la mise à disposition d’un logement et les éventuelles prestations personnelles facturées à l’étranger. L’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301, rappelle que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français ne prouve pas, à elle seule, une distribution au propriétaire. Cette nuance protège contre une assimilation trop rapide, mais elle ne dispense pas d’examiner les flux effectivement reçus ou utilisés par le dirigeant.
À l’inverse, une cessation locale suivie d’une utilisation personnelle du compte ou des actifs peut créer une question de distribution, d’avantage ou de transfert. Il faut dater chaque retrait, identifier son bénéficiaire, réunir la facture ou la décision correspondante et expliquer le remboursement éventuel. Les dépenses personnelles mélangées aux dépenses professionnelles affaiblissent la preuve de cessation et peuvent donner à l’administration une lecture plus large des flux. Un compte bancaire resté ouvert n’est pas en soi une exploitation française, mais ses mouvements doivent être rapprochés de la chronologie.
Les intérêts de retard doivent être anticipés dans le chiffrage. L’article 1727 du Code général des impôts indique qu’une créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. Le montant dépend de la période et de la base retenue. Une régularisation spontanée, une réponse documentée et une discussion précoce sur la qualification peuvent limiter l’incertitude, mais aucune démarche ne doit être présentée comme effaçant automatiquement les intérêts ou les majorations.
Le droit conventionnel doit être intégré à la réponse, pas simplement cité. La convention franco-émirienne permet de discuter la résidence, l’existence d’un établissement stable, l’attribution des bénéfices et l’élimination d’une double imposition. Elle ne remplace pas la preuve des fonctions. La question est souvent factuelle : une société prétend être dirigée à Dubaï alors que les décisions, la prospection, le support et les signatures se trouvent en France. Il faut alors répondre sur chacune de ces fonctions plutôt que produire une attestation isolée.
La doctrine administrative peut aider à cadrer le vocabulaire. Le BOFiP relatif à la notion d’établissement stable souligne que chaque convention comporte une définition précise de cette notion. Le BOFiP sur les régimes fiscaux privilégiés rappelle, pour l’analyse prévue par l’article 238 A, la comparaison avec l’impôt français et le seuil légal applicable. Ces commentaires ne dispensent pas de lire la convention et le CGI à la date des faits, mais ils permettent de vérifier que le dossier répond à la bonne question.
Une stratégie de réponse peut être organisée en quatre annexes. La première expose la licence, son expiration, la fermeture et les démarches locales. La deuxième reconstitue les opérations françaises avec contrats, personnes, lieux et résultats. La troisième traite les flux vers les entités étrangères : prestations, redevances, prix, livrables et paiements. La quatrième sépare la situation du dirigeant : rémunération, dividendes, dépenses privées, résidence et titres. Cette séparation empêche une anomalie de la société de contaminer mécaniquement l’ensemble du patrimoine tout en laissant apparaître les flux qui doivent être déclarés.
Avant l’envoi, cinq tests pratiques sont utiles. La date de chaque pièce concorde-t-elle avec la chronologie ? Les factures postérieures à l’expiration ont-elles une entité et un lieu d’exécution cohérents ? Les décisions de direction sont-elles documentées par autre chose qu’une signature électronique ? Les bénéfices attribués à la France reposent-ils sur une méthode explicable ? Les déclarations de TVA, d’impôt sur les sociétés et du dirigeant correspondent-elles aux flux bancaires ? Si une réponse négative demeure, elle doit être traitée avant de soutenir que le non-renouvellement a mis fin à toute obligation.
Le risque le plus coûteux est parfois la poursuite silencieuse de l’activité sous une autre étiquette. Une société de Dubaï non renouvelée, une société estonienne nouvellement créée, un compte luxembourgeois et un entrepreneur qui travaille depuis la France peuvent être présentés comme quatre éléments séparés. L’administration cherchera au contraire la continuité économique. Il faut donc montrer ce qui a changé : nouveaux salariés, nouveaux actifs, nouvelles fonctions, nouveau pouvoir de décision, contrats réellement transférés et prix cohérents. Si rien n’a changé, la réponse doit traiter cette continuité au lieu de la nier.
Le traitement des conséquences doit enfin être proportionné. Un entrepreneur qui a cessé son activité à la date de l’expiration n’a pas à s’auto-attribuer une résidence française sur la seule base d’une licence non renouvelée. Un entrepreneur qui a continué à travailler depuis la France ne peut pas non plus considérer la fermeture émirienne comme une réponse suffisante. Entre ces deux extrêmes, l’analyse doit chiffrer les périodes, les fonctions et les flux. C’est cette précision qui permet de contester une extension excessive du redressement tout en reconnaissant les obligations réellement dues.
Conclusion
Une licence de Dubaï expirée ou non renouvelée est un fait important, mais ce n’est pas un acte de disparition fiscale. La France examine la direction effective, les lieux de travail, les contrats, les encaissements, les fonctions du dirigeant et les moyens réellement utilisés. Le risque peut concerner une société résidente, un établissement stable, une obligation de TVA, un prix de transfert, une charge vers un régime fiscal privilégié ou, dans certaines situations, les revenus du dirigeant. La convention franco-émirienne organise la répartition du pouvoir d’imposer ; elle ne remplace pas la preuve.
La démarche la plus sûre consiste à obtenir la preuve officielle du statut local, fixer une chronologie, distinguer les périodes et reconstituer les opérations françaises. Si tout a cessé, les pièces doivent le démontrer. Si l’activité a continué, il faut identifier la présence française, déclarer ce qui doit l’être et répondre avec une méthode de bénéfice défendable. Une proposition de rectification doit être examinée sur sa motivation, ses faits et ses calculs. Les articles 209, 238 A, 155 A, 123 bis et 57 du CGI, la convention fiscale et les règles de procédure fournissent le cadre ; la décision dépend du dossier concret.
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