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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Colis remis à un tiers ou jamais reçu : qui répond, contre qui agir, ce que jugent les tribunaux

Un colis marqué « livré » que personne n’a reçu, un point relais qui le remet à un inconnu muni du code de retrait, un livreur occasionnel qui déclare une absence sans avoir sonné : ces situations se répètent, et elles finissent devant le juge. La rentrée 2026 les a de nouveau portées sur le devant de la scène, à travers des fils de discussion de consommateurs comptant plusieurs centaines de messages. Le droit applicable, lui, n’a pas changé depuis la refonte du code de la consommation opérée par l’ordonnance du 29 septembre 2021. Il est même assez favorable à l’acheteur. Pourtant, une part importante des demandes portées devant les tribunaux de proximité échoue. Cet article expose pourquoi, à partir des décisions rendues entre 2018 et 2026.

La question posée est simple à formuler et difficile à trancher : lorsque le bien commandé à distance n’arrive pas entre les mains de son acquéreur, qui doit payer, contre qui agir, et qui supporte la charge de la preuve. Trois régimes se superposent, celui de la vente à distance, celui de la vente tout court, et celui du contrat de transport. Ils n’ont ni les mêmes débiteurs, ni les mêmes délais, ni les mêmes plafonds d’indemnisation. Le choix du mauvais fondement suffit à faire perdre un dossier pourtant solide.

Le vendeur à distance répond de la livraison, y compris du fait de son transporteur

Le premier réflexe de l’acheteur consiste à écrire au transporteur. C’est presque toujours une erreur de départ. Le texte central est ailleurs.

La responsabilité de plein droit du professionnel

Aux termes de l’article L. 221-15 du code de la consommation : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure » (article L. 221-15 du code de la consommation).

Ce texte règle la question du débiteur. Le vendeur en ligne ne peut pas renvoyer son client vers le transporteur qu’il a lui-même choisi. Le tribunal judiciaire de Bobigny l’a jugé dans une affaire de machine à café qui n’était pas dans le colis remis en point relais : « s’agissant d’un contrat conclu à distance, la SA Cdiscount est responsable de plein droit en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution de ses obligations, même si elles sont exécutées par un autre prestataire de service » (TJ Bobigny, 6 février 2025, n° 24/04323, disponible ici : décision intégrale).

Le jugement va plus loin sur un point que les services clients opposent régulièrement à leurs acheteurs, celui du soupçon. Le tribunal rappelle que « selon un principe général du droit, la bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’invoque » et que l’acheteur « ne peut donc, sans preuve, être soupçonné d’avoir lui-même échangé le contenu du colis ». La vente a été résolue et le vendeur condamné à restituer 1 423,02 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La même solution se retrouve devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un litige portant sur une commande passée auprès d’un opérateur de télécommunications, où le juge rappelle que le vendeur « est responsable de la livraison du bien en bon état et dans un délai raisonnable » sans pouvoir s’exonérer par le fait de son prestataire (TJ Paris, 25 avril 2025, n° 24/03674, disponible ici : décision intégrale).

Ce que délivrer veut dire depuis l’ordonnance de 2021

L’article L. 216-1 du code de la consommation définit la délivrance comme « le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien » (article L. 216-1 du code de la consommation). La définition est matérielle. Un colis déposé chez un tiers, remis à un inconnu ou abandonné devant une porte n’est pas délivré au sens de ce texte, même si le système de suivi affiche le contraire.

L’article L. 216-2 en tire la conséquence sur les risques : « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens » (article L. 216-2 du code de la consommation). Le tiers doit avoir été désigné par le consommateur. Une personne qui se présente au point relais avec un code de retrait obtenu on ne sait comment n’est pas un tiers désigné. Tant que la possession n’est pas transférée, la perte pèse sur le vendeur.

Le tribunal de proximité de Saint-Ouen a appliqué cette règle à un cas devenu emblématique. Un acheteur avait commandé un téléphone en ligne, livré en point relais ; le colis avait été remis dès le jour de la livraison à une personne dont la signature n’était pas la sienne, ce qu’il a contesté en produisant un exemplaire de sa propre signature et une attestation sur l’honneur. Le tribunal retient que le transporteur était celui que le vendeur avait choisi et que ce dernier « se trouve ainsi supporter le risque de perte du colis jusqu’à la prise de possession physique par l’acquéreur ». Le vendeur a été condamné à rembourser 697,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (TJ Bobigny, 5 mai 2025, n° 25/00955, disponible ici : décision intégrale). La demande de dommages et intérêts a en revanche été rejetée, faute de justification produite.

Ce jugement appelle une remarque de méthode. Le tribunal vise l’article L. 216-4 du code de la consommation en lui donnant le contenu de l’actuel article L. 216-2, sous son ancienne numérotation. La solution n’en est pas affectée, mais l’anecdote confirme que la numérotation antérieure à l’ordonnance de 2021 circule encore, y compris dans les prétoires. Citez la version en vigueur, et datez celle que reprennent les décisions plus anciennes.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ces deux textes en rappelant d’abord une évidence procédurale trop souvent négligée : « les références textuelles du code de la consommation fournies par le demandeur ne sont pas dans la version applicable au présent litige, les faits datant d’août 2023 soit postérieurement à l’ordonnance du 29 septembre 2021 » (TJ Paris, 21 février 2025, n° 24/03860, disponible ici : décision intégrale). L’ancienne numérotation circule encore dans les modèles de courriers disponibles en ligne. Elle ne correspond plus au droit positif.

Les remèdes ouverts au consommateur

L’article L. 216-6 du code de la consommation organise la sortie du contrat. Le consommateur peut notifier la suspension du paiement, puis résoudre le contrat « si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai » (article L. 216-6 du code de la consommation). La résolution prend effet à la réception de l’écrit qui l’informe de cette résolution.

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé une telle résolution au profit d’un acheteur d’une brouette électrique jamais livrée, en rappelant qu’« il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu » (TJ Mulhouse, 4 avril 2025, n° 24/02503, disponible ici : décision intégrale). Le vendeur défaillant a été condamné à rembourser 976,75 euros et à payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le même jugement apporte une précision de calendrier qui coûte des intérêts à beaucoup de demandeurs. La lettre de mise en demeure ne vaut pas notification de la résolution lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une première mise en demeure et qu’aucune urgence n’est caractérisée. Les intérêts courent alors du jugement, non de la lettre. Deux courriers successifs valent donc mieux qu’un seul, et l’ordre des étapes compte autant que leur contenu.

La preuve est le véritable terrain du litige

Le fondement une fois choisi, tout se joue sur la preuve. C’est là que la majorité des demandes se perd, et la répartition des charges n’est pas celle que les acheteurs imaginent.

Qui doit prouver quoi

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Appliqué à la vente, le mécanisme est favorable à l’acheteur. Celui-ci prouve la commande et le paiement, ce qui ne présente aucune difficulté. Il appartient ensuite au vendeur, qui se prétend libéré de son obligation de délivrance, d’établir qu’il l’a exécutée.

Appliqué au transport, le même mécanisme se retourne. L’acheteur qui agit contre le transporteur en invoquant une faute doit prouver cette faute. Il se heurte alors aux données du système de suivi, aux conditions générales du transporteur et à la signature électronique recueillie lors de la remise.

La valeur du suivi, de la signature numérisée et du code de retrait

Le tribunal judiciaire d’Orléans a tranché un litige où l’expéditeur soutenait que le destinataire n’avait jamais reçu son colis. Le jugement relève que les conditions générales prévoient que « la signature numérisée du destinataire, ainsi que sa reproduction, ou tout autre moyen incontestable d’identification sécurisée, font preuve de la livraison des colis » et que les parties reconnaissent à cette signature « une valeur juridique identique à celle d’une signature traditionnelle sur papier ». Il ajoute qu’« il est de jurisprudence constante que la société CHRONOPOST n’a pas l’obligation de vérifier la pièce d’identité du destinataire du colis au moment de la livraison » (TJ Orléans, 8 septembre 2025, n° 24/03081, disponible ici : décision intégrale).

Le demandeur a été débouté et condamné à payer 1 000 euros au transporteur au titre de l’article 700. La pièce qu’il produisait, une lettre du destinataire attestant la non-réception, a été écartée : elle ne mentionnait pas les références de l’envoi, n’était accompagnée d’aucune copie de pièce d’identité permettant de vérifier la signature, et sa rédaction reprenait la police, les formules et le style du courrier du demandeur lui-même. Une attestation mal constituée n’est pas neutre. Elle nuit.

Un autre jugement montre la même mécanique sur une livraison sans signature. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’une expéditrice au motif que « le service Colissimo choisi a pour objet une « distribution sans signature » du colis par le destinataire » et qu’« aucune signature de celui-ci n’était requise en application du contrat ». Le juge en déduit que la demanderesse, « sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte donc aucunement cette preuve que le colis n’a pas été livré » alors que le système de suivi indique le contraire (TJ Paris, 24 mars 2026, n° 25/03649, disponible ici : décision intégrale). Le choix de l’option de livraison, souvent fait sans y penser au moment de la commande, détermine ainsi l’issue du procès.

Prouver l’impossible et l’erreur de la pesée

La difficulté probatoire atteint son sommet lorsque l’acheteur reçoit un colis vide ou incomplet. Le tribunal judiciaire de Paris a débouté un acheteur qui soutenait avoir reçu un colis sans son contenu, en relevant que le poids figurait sur l’étiquette d’expédition et que « l’absence de pesée du colis reçu avant toute ouverture faite par M. [H] [X] empêche de caractériser la réception d’un colis fermé, vide de l’objet commandé ou à tout le moins d’un poids inférieur à celui annoncé sur l’étiquette » (TJ Paris, 21 février 2025, n° 24/03860, précité).

Le même jugement écarte pourtant le reproche fait à l’acheteur d’avoir ouvert le colis, en observant qu’il « n’avait pas d’autre possibilité que d’ouvrir le colis pour en justifier et de fournir des photos du colis ouvert à l’appui de sa réclamation ». L’enseignement pratique tient en une phrase : pesez avant d’ouvrir, filmez l’ouverture, conservez l’emballage et son étiquette.

L’action contre le transporteur obéit à des règles propres

Agir contre le transporteur reste possible, et parfois nécessaire, notamment lorsque l’expéditeur est un particulier qui a lui-même remis le colis. Le régime applicable est celui du contrat de transport, avec ses avantages et ses pièges.

Le destinataire est partie au contrat de transport

Une objection classique consiste à opposer au destinataire qu’il n’a pas contracté avec le transporteur. La chambre commerciale l’a écartée au visa de l’article L. 132-8 du code de commerce : « Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire. » Elle a censuré la décision qui retenait qu’« il n’existe pas de contrat de transport » entre le destinataire et le transporteur, alors qu’elle avait constaté que l’intéressé était le destinataire des marchandises (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335, disponible ici : arrêt intégral).

Le destinataire dispose donc d’une action directe, contractuelle, contre le voiturier. Cette qualité de partie au contrat emporte aussi les inconvénients qui s’y attachent, à commencer par la prescription abrégée.

Le voiturier garant de la perte et la nullité des clauses d’exclusion

L’article L. 133-1 du code de commerce pose une garantie robuste : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle » (article L. 133-1 du code de commerce).

La chambre commerciale a appliqué la sanction à une clause qui excluait toute responsabilité pour les colis dépassant une valeur déclarée. Elle juge « qu’est nulle une telle clause ayant pour effet d’exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, publié au Bulletin, disponible ici : arrêt intégral). Le même arrêt refuse en revanche de tenir la destruction volontaire des marchandises pour une faute inexcusable par principe, cette qualification dépendant « des circonstances de chaque espèce ».

Sur le retard, la solution est identique. La Cour a censuré une décision qui appliquait des clauses écartant la garantie des préjudices causés par un retard, au motif « qu’une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-13.030, publié au Bulletin, disponible ici : arrêt intégral).

Les plafonds d’indemnisation résistent, sauf faute inexcusable

La nullité des clauses d’exclusion ne signifie pas que tout plafond tombe. Les limitations d’indemnisation prévues par les contrats types et par les conditions générales restent opposables, sauf faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce, qui définit comme inexcusable « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » (article L. 133-8 du code de commerce).

La démonstration est exigeante. Dans l’arrêt du 9 mai 2018 précité, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’il ne pouvait être déduit « ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d’instruction complémentaire en cours de livraison, la preuve d’une faute au sens du texte précité ».

Un jugement récent illustre l’effet pratique du plafond, même lorsque la faute est établie. Le tribunal judiciaire de Paris a relevé qu’il « a été reconnu que la signature pour la récupération du colis n’était pas celle de [L] [T] » et que « LA POSTE a commis une faute en omettant de vérifier la signature de la personne ayant retiré le colis ». Le destinataire a pourtant été débouté, faute d’assurance souscrite lors de l’envoi, le tribunal jugeant qu’« aucune indemnisation au-delà du plafond postal ne peut être due, même dans le cadre d’une responsabilité délictuelle » (TJ Paris, 11 mai 2026, n° 25/04003, disponible ici : décision intégrale). Gagner sur la faute et perdre sur le quantum reste une défaite.

Trois jours, un an : le calendrier commande

Deux délais brefs gouvernent l’action contre le voiturier, et leur méconnaissance suffit à clore le débat.

Le premier est celui de l’article L. 133-3 du code de commerce. La réception des objets transportés « éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle » si le destinataire n’a pas notifié sa protestation motivée, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, dans les trois jours non fériés qui suivent la réception (article L. 133-3 du code de commerce). Un colis ouvert et incomplet appelle donc une lettre recommandée immédiate, et non un échange de messages avec un service client.

Le second est la prescription annale de l’article L. 133-6, qui court, « dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » (article L. 133-6 du code de commerce). La chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait fixé ce point de départ sans rechercher si une lettre postérieure du transporteur, demandant des instructions sur le sort de meubles restés en sa possession, ne contenait pas « une offre de remise marquant le point de départ de la prescription » (Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-24.585, disponible ici : arrêt intégral).

L’exception de fraude ou d’infidélité, seule capable d’écarter cette prescription, est d’interprétation stricte. La chambre commerciale a jugé que « seuls les cas de fraude ou d’infidélité prévus par le premier de ces textes, qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par le second, en ce qu’ils supposent de la part du transporteur à l’égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d’un an » (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335, précité). Dans cette affaire, un livreur qui ne s’était pas présenté au domicile et avait effectué une fausse déclaration ne suffisait pas, aux yeux de la Cour, à caractériser la fraude ou l’infidélité au sens du texte.

Choisir le bon défendeur, et le prouver

Un dossier peut être juste sur le fond et perdu sur la personne assignée. La chaîne contractuelle du commerce en ligne compte désormais un vendeur, une place de marché, un commissionnaire, un transporteur, un sous-traitant et parfois un particulier rémunéré à la course.

La leçon d’un arrêt sur une montre à 21 800 euros

La cour d’appel de Paris a jugé une affaire où un acheteur, dont le colis avait été remis à un tiers ayant signé le reçu, poursuivait à la fois le transporteur, son sous-traitant et la plateforme de vente. Les demandes dirigées contre le transporteur et contre son sous-traitant ont été rejetées, la cour retenant que le livreur « n’avait aucune obligation de vérifier l’identité du destinataire ni de recueillir sa signature » selon les stipulations applicables, et qu’aucune faute n’était établie à leur encontre.

La plateforme, en revanche, a été condamnée. Elle s’était engagée à restituer les fonds si la marchandise n’était pas livrée, et la cour a déclaré la société « responsable de la perte financière causée à M. [W] résultant du non-respect de son engagement contractuel de restituer les fonds versés par celui-ci sur son compte bancaire dans l’hypothèse où la marchandise ne serait pas livrée », pour 21 800 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 (CA Paris, 23 novembre 2023, n° 20/03060, disponible ici : arrêt intégral).

La lecture utile de cet arrêt n’est pas que le transporteur est irresponsable. Elle est que l’engagement contractuel le plus précis se trouvait ailleurs, dans les conditions de la plateforme, et que c’est lui qui a fondé la condamnation. Identifier l’obligation la mieux définie, et le débiteur qui l’a souscrite, précède toute assignation. Pour un litige de cette ampleur, la question relève d’une analyse de contentieux commercial avant d’être une réclamation de consommateur.

La sous-traitance de la livraison à des particuliers

Le développement des applications qui confient la distribution du dernier kilomètre à des particuliers rémunérés à la course ajoute un maillon, sans modifier le régime applicable à l’acheteur. L’article L. 221-15 vise expressément l’exécution des obligations « par d’autres prestataires de services ». Le vendeur ne peut donc opposer à son client la défaillance d’un livreur occasionnel qu’il n’a pas choisi lui-même, dès lors que c’est lui qui a organisé la livraison.

Le tribunal judiciaire de Tarascon en a fait application dans un litige où l’acheteur produisait un dossier photographique et un inventaire détaillé des produits détériorés et manquants. Le jugement retient que le vendeur « doit être tenue responsable de la mauvaise exécution de son obligation de livraison, quitte à se retourner vers son prestataire pour se faire rembourser » (TJ Tarascon, 9 janvier 2026, n° 25/01253, disponible ici : décision intégrale).

Ce jugement retient aussi un préjudice moral distinct, à hauteur de 150 euros, en considération des deux années de démarches imposées à l’acheteur, qui « a pris le temps nécessaire pour maintenir le dossier en vie et actionner beaucoup de leviers ». Le montant est modeste. Le principe est utile à connaître, car il rémunère l’obstination probatoire.

Conduire le dossier, du premier courrier à l’audience

La matière est technique mais la conduite pratique tient à quelques décisions prises tôt, souvent dans les jours qui suivent la livraison manquée.

Les premiers jours

Le premier acte utile consiste à figer les faits. Une capture du suivi mentionnant l’heure et le lieu de la remise, une photographie de l’emballage et de son étiquette, la pesée avant ouverture lorsqu’un doute existe sur le contenu, le relevé bancaire du paiement : ces éléments ne se reconstituent pas six mois plus tard. Le second acte est une protestation motivée par lettre recommandée dans les trois jours, si le colis a été reçu incomplet ou endommagé, pour préserver l’action contre le transporteur au sens de l’article L. 133-3.

Vient ensuite la mise en demeure du vendeur, qui doit impartir un délai supplémentaire raisonnable, puis la notification de la résolution, dans deux écrits distincts. Le jugement de Mulhouse précité montre l’intérêt de cette séquence pour le point de départ des intérêts. Le dépôt d’une plainte pour vol, lorsqu’un tiers a retiré le colis, sert d’élément de preuve dans l’instance civile, sans remplacer celle-ci ; le choix de la qualification pénale et la portée réelle de la plainte sont examinés dans notre article sur le vol, l’abus de confiance et le recel appliqués aux colis disparus.

Le préalable de conciliation et la juridiction compétente

Pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette exigence avant de déclarer une requête recevable au vu du bulletin de non-conciliation produit (TJ Paris, 25 avril 2025, n° 24/03674, précité). Saisir sans avoir tenté la conciliation, c’est perdre plusieurs mois pour rien.

Le tribunal de Mulhouse a de même relevé que le demandeur « a justifié de la tentative de résolution amiable du litige par la saisine vaine du conciliateur de justice » avant de déclarer son action recevable, puis de statuer par défaut, le vendeur n’ayant pas comparu. L’absence du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande, mais elle prive le vendeur de toute possibilité de rapporter la preuve de la délivrance, qui lui incombe.

Ce que le litige coûte, et ce qu’il rapporte

Les décisions examinées montrent des issues très contrastées sur les frais. L’acheteur qui gagne obtient le remboursement du prix, parfois des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée entre 500 et 1 200 euros dans les jugements cités. Celui qui perd supporte les dépens et peut se voir condamner à indemniser son adversaire, jusqu’à 1 000 euros dans l’affaire jugée à Orléans.

Cette asymétrie commande une appréciation lucide avant d’engager la procédure. Un dossier reposant sur la seule affirmation de non-réception, contre un suivi mentionnant une livraison et une signature électronique, part de très loin. Un dossier documenté dès le premier jour, dirigé contre le vendeur sur le fondement de l’article L. 221-15, avec mise en demeure et notification de résolution, se présente très différemment. Pour les entreprises qui subissent des pertes répétées sur leurs flux de marchandises, la question se déplace vers la négociation des contrats de transport et l’articulation des recours, terrain qui relève du droit des affaires et de la révision des conditions générales.

Ce qu’il faut retenir

La règle de fond est favorable à l’acheteur. Le vendeur à distance répond de plein droit de la livraison, y compris lorsqu’elle est confiée à un prestataire, et le risque ne se transfère qu’à la prise de possession physique par le consommateur ou par un tiers qu’il a désigné. Le transporteur, de son côté, est garant de la perte, et les clauses qui excluent purement et simplement sa responsabilité sont nulles.

La règle de preuve est plus rude. Le suivi et la signature électronique valent jusqu’à preuve contraire, la vérification d’identité n’est pas due lorsque le contrat ne la prévoit pas, les plafonds d’indemnisation résistent en l’absence de faute inexcusable, et les délais de trois jours puis d’un an s’appliquent sans indulgence. La différence entre un dossier gagné et un dossier perdu tient rarement au droit. Elle tient aux pièces réunies dans les quarante-huit premières heures et au choix du débiteur assigné.

Références

Textes. Article L. 216-1 du code de la consommation, Légifrance. Article L. 216-2 du code de la consommation, Légifrance. Article L. 216-6 du code de la consommation, Légifrance. Article L. 221-15 du code de la consommation, Légifrance. Articles L. 133-1, L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-8 du code de commerce. Article 1353 du code civil, Légifrance.

Jurisprudence. Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-13.030, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335, courdecassation.fr. Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-24.585, courdecassation.fr. Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, publié au Bulletin, courdecassation.fr. CA Paris, 23 novembre 2023, n° 20/03060, courdecassation.fr. TJ Bobigny, 6 février 2025, n° 24/04323, courdecassation.fr. TJ Paris, 21 février 2025, n° 24/03860, courdecassation.fr. TJ Bobigny, 5 mai 2025, n° 25/00955, courdecassation.fr. TJ Mulhouse, 4 avril 2025, n° 24/02503, courdecassation.fr. TJ Paris, 25 avril 2025, n° 24/03674, courdecassation.fr. TJ Orléans, 8 septembre 2025, n° 24/03081, courdecassation.fr. TJ Tarascon, 9 janvier 2026, n° 25/01253, courdecassation.fr. TJ Paris, 24 mars 2026, n° 25/03649, courdecassation.fr. TJ Paris, 11 mai 2026, n° 25/04003, courdecassation.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».