La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, promulguée le 18 août et publiée au Journal officiel le 19 août 2026, crée un risque financier nouveau pour les entreprises qui introduisent, importent ou mettent sur le marché en France certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux. Son article 5 ajoute l’article L. 206-2-1 au Code rural et prévoit une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.
Ce plafond ne frappe pas automatiquement toute irrégularité sanitaire, toute erreur d’étiquetage ou tout lot refusé à la frontière. Le nouveau texte vise la méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 236-1 A du Code rural. Le dossier doit donc établir la mesure applicable, le produit concerné, l’opération d’importation ou de mise sur le marché et le rôle exact de l’entreprise. Le calcul du chiffre d’affaires, la gravité du risque et le volume des ventes seront ensuite discutés.
La procédure comprend un procès-verbal, la notification des pièces utiles, un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou orales, puis une décision motivée après une procédure contradictoire. La sanction peut aussi être publiée, et un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux doit être formé dans les deux mois suivant sa notification. L’entreprise contrôlée doit agir sur les documents, les délais et la qualification juridique dès le premier courrier.
Le présent article explique le champ de la nouvelle amende, la méthode de défense d’un importateur, les preuves à réunir et les recours permettant de contester la sanction ou d’en suspendre les effets. Les entreprises qui exercent leur activité depuis Paris ou l’Île-de-France doivent également vérifier le point d’entrée des lots, notamment lorsque les contrôles passent par Roissy, ainsi que l’autorité qui a signé le procès-verbal et la décision.
Pour replacer ce contentieux dans la stratégie globale de l’entreprise, la page du cabinet consacrée au droit des affaires présente les principaux axes d’accompagnement en matière de contrats, de conformité et de litiges commerciaux.
I. Importation de denrées alimentaires : quels manquements déclenchent l’amende de 10 % du chiffre d’affaires ?
A. Quelles denrées et quelles mesures sont visées par l’article L. 206-2-1 du Code rural ?
Le point de départ est l’article 5 de la loi du 18 août 2026. Le nouvel article L. 206-2-1 est ainsi introduit dans le titre préliminaire du livre II du Code rural. Son premier paragraphe énonce : « Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 236-1 A. » Le texte officiel doit être lu dans son intégralité, car il définit à la fois le manquement, le plafond, la procédure et les voies de recours.
La référence à l’article L. 236-1 A est déterminante. Le dispositif ne crée pas une sanction générale qui pourrait être appliquée à toute non-conformité alimentaire sur le seul fondement d’un contrôle défavorable. Il faut identifier une mesure prise en application de cet article et démontrer que l’opérateur l’a méconnue. Une erreur de déclaration douanière, une irrégularité d’étiquetage, un défaut de température ou un litige commercial peuvent relever d’autres textes sans entrer, par eux-mêmes, dans le champ de l’amende nouvelle.
L’article L. 236-1 A du Code rural, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, interdit de proposer à la vente ou de distribuer gratuitement pour la consommation humaine ou animale des denrées ou produits agricoles pour lesquels ont été utilisés des produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou des aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne. Il vise aussi les produits qui ne respectent pas les exigences européennes d’identification et de traçabilité. L’autorité administrative peut prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction.
Le même article L. 236-1 A traite des mesures conservatoires prises après le retrait ou le non-renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne. Dans ce cas, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale peut suspendre ou encadrer l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché français de produits contenant les résidus concernés lorsqu’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale est évident. La mesure administrative doit être retrouvée avant de discuter le montant de l’amende.
Trois opérations sont expressément visées : introduire un produit en France, l’importer, ou le mettre sur le marché français. La première notion peut concerner un flux entrant dans le territoire ; la deuxième renvoie à l’opération d’importation au sens du contrôle applicable ; la troisième vise la commercialisation, y compris lorsque l’entreprise n’a pas elle-même organisé le transport depuis le pays tiers. L’administration devra rattacher les faits à l’une de ces opérations et préciser la date, le lot, la personne responsable et la mesure méconnue.
La personne contrôlée peut être l’importateur inscrit sur les documents, son représentant en douane, le détenteur du stock, le premier distributeur ou l’opérateur qui a procédé à la mise sur le marché. Ces rôles ne sont pas interchangeables. Le contrat de transport ou la désignation d’un représentant ne suffit pas nécessairement à transférer la responsabilité de la conformité sanitaire. Il faut regarder qui a commandé le lot, qui a choisi le fournisseur, qui détenait les documents, qui disposait des informations de traçabilité et qui a décidé de vendre.
La responsabilité de l’importateur doit être distinguée de celle du fournisseur situé dans un pays tiers. Une entreprise française peut avoir respecté les documents qu’elle possédait tout en recevant une marchandise non conforme. Cette circonstance ne fait pas disparaître automatiquement le manquement, mais elle peut être utile pour discuter la connaissance des faits, la gravité, le caractère intentionnel ou négligent de la conduite et le montant de la sanction. Les clauses de conformité du contrat d’achat, les certificats, les audits et les alertes transmises par le fournisseur deviennent des pièces de défense.
L’article L. 231-1 du Code rural rappelle le cadre général des contrôles sanitaires et des règles applicables aux exploitants du secteur alimentaire, au secteur des sous-produits animaux et à l’alimentation animale. Il prévoit notamment le contrôle officiel des produits d’origine animale, des denrées qui en contiennent et des aliments pour animaux, ainsi que le contrôle des conditions d’hygiène et des systèmes d’analyse des dangers. Cette disposition explique la fréquence des contrôles, mais la nouvelle amende exige toujours le lien précis avec l’article L. 236-1 A.
Pour les denrées d’origine non animale soumises à contrôle renforcé ou à une mesure d’urgence, la Direction générale des douanes et droits indirects décrit le passage par un poste de contrôle frontalier, la notification dans TRACES-NT et le document sanitaire commun d’entrée. La société importatrice ou son représentant doit compléter le document pour chaque envoi. La page officielle consacrée à la situation des importateurs de denrées végétales précise aussi que le contrôle documentaire est systématique et que des contrôles d’identité ou physiques peuvent être réalisés.
Le contrôle de frontière et la sanction administrative ne sont pas la même étape. Un lot peut être bloqué, réexpédié, détruit ou soumis à une contre-analyse sans qu’une amende de 10 % soit automatiquement prononcée. Inversement, un lot libéré après un contrôle documentaire ne prive pas l’administration de la possibilité d’examiner une mise sur le marché ultérieure si une mesure sanitaire a été méconnue. Le dossier doit distinguer la décision sur la circulation du lot, le procès-verbal de manquement et la décision de sanction.
La non-conformité analytique mérite une analyse séparée. La page de la douane indique qu’en cas de résultat défavorable, une contre-analyse peut être réalisée aux frais de l’opérateur par le laboratoire de son choix. L’importateur doit demander les conditions de cette contre-analyse, conserver l’échantillon ou les éléments permettant de discuter sa représentativité et vérifier la méthode employée. Un résultat isolé n’établit pas toujours, à lui seul, la mise sur le marché d’un lot en méconnaissance d’une mesure déterminée.
La traçabilité forme le deuxième axe de défense. L’entreprise doit pouvoir reconstituer le trajet du lot, depuis le fournisseur jusqu’au client français, avec les numéros de conteneur, les factures, les bons de livraison, les certificats, les résultats d’analyse, les documents TRACES-NT, les déclarations douanières, les décisions du poste de contrôle et les procédures internes. Une rupture de traçabilité peut renforcer le dossier administratif, mais elle ne dispense pas l’autorité de prouver le manquement qui sert de fondement à l’amende.
Le texte concerne aussi les aliments pour animaux. Une société qui importe des matières premières, des aliments composés ou des produits destinés à l’alimentation animale doit donc vérifier la réglementation applicable, l’origine, la composition, les substances utilisées et les mesures de retrait ou de restriction. Le fait que le produit ne soit pas destiné à la consommation humaine ne suffit pas à l’exclure. L’article L. 206-2-1 vise expressément les aliments pour animaux.
La date des faits sera importante. L’article L. 236-1 A est affiché par Légifrance comme en vigueur depuis le 20 août 2026, après la promulgation de la loi le 18 août et sa publication au Journal officiel le 19 août. Une importation réalisée avant la date d’entrée en vigueur ne doit pas être appréciée comme si le nouveau régime avait déjà existé. L’administration doit identifier la date du manquement et la version de la mesure applicable. Le texte publié au Journal officiel confirme ce calendrier et permet de vérifier la version initiale de la loi.
La loi renvoie également à un décret en Conseil d’État pour la désignation des agents compétents. Le paragraphe IV de l’article L. 206-2-1 prévoit : « Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Avant de répondre, l’entreprise doit donc contrôler la qualité de l’agent signataire, son habilitation, le service auquel il appartient et la version du texte réglementaire applicable à la date du contrôle. Cette vérification devient un moyen sérieux lorsque le procès-verbal est vague sur la compétence de son auteur.
Enfin, il faut séparer le nouveau risque administratif des mesures de police sanitaire. Une suspension d’entrée, une interdiction de vendre, un retrait ou un rappel peuvent être décidés pour protéger la santé publique. L’amende, elle, a un caractère répressif et doit respecter la procédure prévue par l’article L. 206-2-1. Une entreprise peut contester le montant de l’amende tout en exécutant immédiatement une mesure de retrait nécessaire à la protection des consommateurs. Les deux décisions doivent être traitées dans des courriers et des délais distincts.
B. Comment calculer l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires et contester son montant ?
Le plafond est élevé, mais il ne constitue pas un taux automatique. Le paragraphe II de l’article L. 206-2-1 dispose : « Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Le plafond est donc une limite supérieure. La décision doit encore expliquer le chiffre retenu, les exercices utilisés, la personne concernée et le lien entre le volume de ventes et le montant final.
La formule suppose de réunir les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Il ne faut pas confondre le chiffre d’affaires avec le bénéfice, la marge, la valeur du stock, le montant de la commande ou le chiffre d’affaires réalisé sur le seul produit contrôlé. Le texte utilise le chiffre d’affaires moyen annuel, tandis que le paragraphe III demande d’apprécier notamment le nombre et le volume des ventes réalisées en infraction. Le plafond général et la gravité concrète n’ont donc pas le même périmètre.
Le montant doit être discuté lorsque l’administration additionne des sociétés qui ne sont pas la personne sanctionnée, utilise un chiffre d’affaires consolidé non justifié, retient un exercice qui n’était pas connu à la date des faits ou mélange le chiffre d’affaires français et un chiffre d’affaires mondial sans expliquer la base légale. Une opération de restructuration, une fusion, une cessation ou une création récente peut rendre la moyenne difficile à établir. L’entreprise doit demander le détail du calcul et fournir les comptes déposés, les comptes approuvés et les attestations de son expert-comptable.
Lorsque trois exercices annuels ne sont pas encore disponibles, le texte ne donne pas une formule détaillée pour toutes les situations. Une société créée depuis moins de trois ans doit signaler cette difficulté plutôt que laisser l’administration appliquer un chiffre isolé sans explication. Il faut réclamer la méthode retenue, vérifier les dates d’ouverture et de clôture et distinguer un exercice partiel d’un exercice annuel. Cette contestation ne signifie pas que toute sanction est impossible ; elle oblige l’autorité à justifier une base de calcul cohérente et contrôlable.
La gravité est le second critère. Le paragraphe III prévoit : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. » La décision doit donc examiner le dommage ou le risque, le nombre de lots, la quantité vendue, la durée de la commercialisation et les mesures prises par l’entreprise après la découverte du problème.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 30 mai 2012, n° 351551, que le principe de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’oppose à une sanction pécuniaire « manifestement disproportionnée par rapport au manquement qu’elle a entendu réprimer ». La décision concernait un autre régime, mais la règle guide le contrôle de toute sanction administrative répressive. L’entreprise doit présenter des éléments concrets sur la faible quantité vendue, l’absence de dommage, la réaction immédiate et les mesures de prévention.
Dans sa décision du 29 septembre 2023, n° 475737, le Conseil d’État a également indiqué que les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation impliquent qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée qu’en tenant compte « des circonstances propres à chaque espèce ». Cette formule est utile lorsque l’administration applique un taux identique à tous les opérateurs ou se contente de reprendre le plafond sans examiner la situation de l’entreprise, l’origine de l’erreur, la coopération et la réalité du risque.
Le risque sanitaire doit être prouvé et non seulement affirmé. Un produit dont la traçabilité est incomplète n’est pas nécessairement un produit contaminé. Un dépassement analytique doit être rapproché de la mesure applicable, du seuil, de la méthode, du lot et des conditions de conservation. Une entreprise qui a suspendu les ventes, informé ses clients, organisé un retrait, demandé une analyse contradictoire et renforcé son contrôle fournisseur peut invoquer ces faits pour réduire la gravité. Elle doit produire les courriels, registres, procédures, avoirs et comptes rendus correspondants.
Le nombre et le volume des ventes ne doivent pas être comptés deux fois. Ils peuvent servir à apprécier la gravité et, séparément, le plafond de chiffre d’affaires, mais la motivation doit permettre de comprendre la pondération. Une vente unique d’un lot important, une vente répétée de petits volumes et une mise à disposition sans vente ne présentent pas forcément le même risque. La décision doit préciser les données retenues et répondre aux observations de l’entreprise si celles-ci contredisent les volumes annoncés.
La publication de la décision constitue une sanction complémentaire possible. Le paragraphe V de l’article L. 206-2-1 autorise la publication de la décision ou d’un extrait, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction. La publication est systématique en cas de réitération du manquement dans les cinq ans. Une entreprise doit donc contester non seulement le montant financier mais aussi la nécessité, la durée, le contenu et le support de la publication. Une erreur dans le nom, le lot ou la qualification peut causer un préjudice commercial distinct.
Le paragraphe VI fixe une prescription de trois années révolues à compter du jour du manquement lorsqu’aucun acte de recherche, de constatation ou de sanction n’est intervenu dans ce délai. La date de l’importation ne suffit pas toujours : il faut examiner la date de la mise sur le marché, la continuité éventuelle du manquement et les actes interruptifs invoqués par l’administration. L’entreprise doit demander la copie des actes qui, selon l’autorité, ont interrompu ou suspendu le délai.
Le paragraphe VII encadre le cumul avec une sanction pénale. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une sanction administrative et à une sanction pénale, le montant global ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Dans sa décision du 15 avril 2025, n° 470382, le Conseil d’État a rappelé, pour un autre contentieux, que le montant global de sanctions prononcées à raison des mêmes faits ne peut excéder le montant le plus élevé d’une des sanctions encourues. Cette référence aide à demander un décompte précis lorsque plusieurs procédures se superposent.
La décision du Conseil d’État du 6 novembre 2019, n° 418463, apporte une nuance : « si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité », plusieurs manquements distincts peuvent résulter des mêmes faits dans une même poursuite. L’entreprise doit donc répondre à chaque grief séparément. Elle peut invoquer l’absence de preuve, la mauvaise qualification ou la prescription pour un grief, puis discuter la proportionnalité globale du montant même si certains manquements sont retenus.
Le plafond et le taux final doivent enfin être distingués d’une éventuelle injonction de retrait ou de mise en conformité. Une mesure qui oblige à arrêter la vente n’est pas une preuve suffisante que l’amende maximale est justifiée. Une mesure de prévention peut être urgente alors que le montant répressif doit rester modéré. L’entreprise peut coopérer sur le retrait tout en contestant le raisonnement financier et la qualification du manquement.
Une réponse sérieuse doit présenter un calcul alternatif. Il faut reprendre le chiffre d’affaires retenu par l’administration, montrer le chiffre d’affaires correct, recalculer la moyenne, isoler les ventes réellement liées au lot et proposer un montant nul ou inférieur selon la qualification. Le courrier doit aussi expliquer les mesures correctives, la coopération, l’absence de récidive et la disproportion d’une publication. Une formule générale sur la bonne foi ne remplace pas un tableau daté et documenté.
Le principe de légalité complète ce contrôle. L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » La décision de sanction doit donc s’appuyer sur une mesure identifiable, un texte applicable à la date des faits et des agents compétents. Une motivation qui renvoie à une alerte générale sans identifier la mesure prise sur le fondement de L. 236-1 A peut être contestée.
II. Après un contrôle alimentaire, quel délai pour répondre et comment contester la sanction ?
A. Que vérifier dans le procès-verbal et quelles observations présenter dans le délai d’un mois ?
La première notification doit être traitée comme une échéance contentieuse. Le paragraphe IV de l’article L. 206-2-1 prévoit que le procès-verbal est accompagné des pièces utiles et mentionne le montant de l’amende encourue. Le double du procès-verbal est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal doit ensuite indiquer la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. Une entreprise qui attend la décision finale pour produire ses arguments se prive d’une occasion essentielle de corriger le dossier.
La référence aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce encadre la forme du constat et les pouvoirs d’enquête. L’article L. 450-1 du Code de commerce définit les agents habilités à certaines enquêtes de concurrence et montre l’importance de l’habilitation. Dans le régime alimentaire, il ne faut pas confondre ces agents avec ceux qui seront désignés par le décret prévu à l’article L. 206-2-1. La référence au Code de commerce sert à appliquer les règles de procès-verbal et de contrôle mentionnées par la loi nouvelle.
L’article L. 450-2 du Code de commerce dispose : « Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. » Il ajoute : « Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. » La formule ne rend pas le procès-verbal incontestable. Elle impose à l’entreprise de produire une preuve contraire précise : documents originaux, analyses, courriels, attestations, données de traçabilité, contrats, photographies ou constat technique.
L’article L. 450-3 du Code de commerce autorise, dans le cadre des pouvoirs d’enquête auxquels il est renvoyé, l’accès aux lieux professionnels et la demande de documents. Il prévoit notamment que les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie des livres, factures et documents professionnels, ainsi que des informations nécessaires au contrôle. Pour les opérations informatiques, ils peuvent accéder aux logiciels et aux données stockées utiles à la mission. L’entreprise doit distinguer les documents remis volontairement, les copies prélevées et les supports conservés.
Une visite domiciliaire avec saisie de documents relève d’un régime différent. L’article L. 450-4 du Code de commerce prévoit que les agents ne peuvent procéder aux visites et saisies que dans le cadre d’enquêtes déterminées et sur autorisation judiciaire du juge des libertés et de la détention. Il précise que la visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge. Un contrôle documentaire dans les locaux professionnels ne doit donc pas être présenté comme une perquisition autorisée, et une saisie judiciaire ne doit pas être traitée comme une simple demande de pièces.
Le procès-verbal doit être relu ligne par ligne. L’entreprise doit vérifier l’identité du contrôleur, son service, la date, l’heure, le lieu, l’identification du lot, les références de la mesure L. 236-1 A, la description de l’opération d’importation ou de vente, les pièces annexées, les échantillons, les déclarations du représentant et le montant annoncé. Une contradiction entre le procès-verbal et les documents douaniers peut affecter la réalité du manquement. Une pièce essentielle annoncée mais non jointe doit être demandée avant la présentation des observations.
Le délai d’un mois doit être calculé à partir de la notification reçue par la personne concernée. L’entreprise doit conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, le courriel, le journal de la plateforme ou tout élément établissant la date de mise à disposition. Si le document a été envoyé à une ancienne adresse, à un représentant sans mandat ou à une filiale qui n’est pas la personne poursuivie, la date et la régularité de la notification peuvent être discutées. Une demande de délai supplémentaire ne doit pas rester orale.
Les observations doivent commencer par une synthèse factuelle. Il faut identifier le produit, son origine, le fournisseur, l’itinéraire, le point d’entrée, le client, la date de mise en circulation et le sort du lot. Ensuite viennent les moyens juridiques : absence de mesure applicable, défaut de compétence de l’agent, erreur sur la personne, absence d’importation ou de mise sur le marché, prescription, irrégularité du procès-verbal, défaut de pièces ou disproportion. Chaque moyen doit renvoyer à une pièce numérotée.
Le deuxième volet concerne l’analyse scientifique. L’entreprise doit fournir la fiche technique, la composition, les certificats d’analyse, le laboratoire, la méthode de prélèvement, le numéro d’échantillon, la chaîne de conservation, la date de résultat et les conditions de contre-analyse. Une expertise privée n’efface pas automatiquement l’analyse officielle, mais elle peut révéler une erreur de méthode, une mauvaise identification du lot ou une différence entre le produit prélevé et le produit vendu.
Le troisième volet concerne la diligence de l’importateur. Les procédures de qualification du fournisseur, les audits, les engagements contractuels, les contrôles à réception, les alertes, les mesures de blocage et le retrait doivent être joints. La diligence ne supprime pas le manquement objectif si le texte le réprime, mais elle éclaire le caractère répressif de la sanction et sa gravité. Elle peut aussi montrer qu’une mauvaise information du fournisseur ou une fraude externe a été découverte et traitée sans délai.
Le quatrième volet doit traiter le chiffre d’affaires. Il faut demander à l’administration de préciser les trois exercices retenus, le périmètre de la personne sanctionnée, le caractère annuel des données, la source des comptes et le calcul de la moyenne. En réponse, l’entreprise peut joindre un tableau signé par son expert-comptable. Les documents confidentiels peuvent être transmis sous une forme permettant de vérifier le calcul sans divulguer des données commerciales étrangères au litige.
Le cinquième volet porte sur la publication. L’entreprise doit expliquer pourquoi une publication serait inutile, excessive ou préjudiciable. Elle peut montrer qu’il s’agit d’un premier incident, que le lot n’a pas été vendu, qu’un retrait a été organisé, que les consommateurs n’ont pas été exposés ou que la décision contient des données protégées. Si une publication demeure envisagée, elle doit demander un extrait anonymisé, une durée courte et une présentation exacte de la procédure et du recours.
Le droit à la contradiction est rappelé par le Code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 121-1 soumet les décisions individuelles concernées au respect d’une procédure contradictoire préalable. L’article L. 122-1 prévoit que la personne intéressée doit pouvoir présenter des observations écrites et, sur demande, orales, avec l’assistance d’un conseil ou la représentation par un mandataire. L’article L. 206-2-1 reprend une garantie spécifique d’un mois, qui doit être exercée réellement et non réduite à une formalité.
L’article L. 122-2 du même code ajoute que les mesures à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après information des griefs et possibilité de demander la communication du dossier. Le texte est particulièrement utile lorsque les pièces annoncées dans le procès-verbal ne permettent pas de comprendre le calcul, lorsqu’un rapport technique est cité sans être communiqué ou lorsque l’administration modifie les griefs entre la notification et la décision finale. L’entreprise doit formuler une demande écrite et conserver la preuve de sa réception.
L’autorité doit répondre aux arguments substantiels. Une décision qui recopie le procès-verbal sans examiner une contre-analyse, un calcul alternatif ou une contestation de compétence peut être critiquée pour insuffisance de motivation et violation de la procédure contradictoire. L’entreprise doit éviter les mémoires purement généraux. Une observation qui demande la communication d’un document doit expliquer son utilité, et une observation qui conteste un chiffre doit fournir le chiffre correct et sa source.
Une audition orale peut compléter les observations écrites, mais elle ne doit pas les remplacer. Le représentant doit être habilité, connaître la chronologie et pouvoir répondre sur les procédures internes, le chiffre d’affaires et les mesures prises. Un compte rendu écrit doit être demandé après l’entretien. Si le compte rendu déforme les propos tenus, l’entreprise doit le signaler sans attendre la décision.
Les entreprises de Paris et d’Île-de-France doivent aussi identifier le circuit administratif du lot. La douane indique que certains contrôles sur les denrées d’origine non animale sont pris en charge depuis 2023 par la DGDDI, tandis que les denrées d’origine animale relèvent de services vétérinaires et phytosanitaires compétents. Un lot arrivé par Roissy peut donc donner lieu à des documents différents d’un lot arrivé par Le Havre ou Marseille. La localisation du siège à Paris ne suffit pas à déterminer le service compétent ou l’autorité qui sanctionnera.
B. Quel recours former dans les deux mois et comment demander la suspension de l’amende ?
Après la décision motivée, l’article L. 206-2-1 prévoit que l’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. Le recours administratif préalable peut demander le retrait, la réduction ou la modification de la décision. Il doit reprendre la qualification contestée, le calcul du plafond, la gravité, la publication et les irrégularités de procédure. Il ne faut pas se contenter d’écrire que l’entreprise « conteste par principe ».
Le recours gracieux est adressé à l’auteur de la décision. Le recours hiérarchique est adressé à l’autorité supérieure lorsque la chaîne administrative le permet. Le recours contentieux est formé devant la juridiction compétente, en principe la juridiction administrative pour une sanction administrative, sous réserve des textes spéciaux et des indications de la décision. La notification doit être lue intégralement : elle doit préciser l’autorité, le délai, la juridiction et les modalités de saisine.
Le délai de deux mois est un délai de sécurité. L’entreprise doit déposer le recours avant son expiration, même si elle négocie parallèlement avec le service. Un recours gracieux peut interrompre le délai contentieux dans les conditions générales applicables, mais l’entreprise doit conserver l’accusé de réception et calculer le nouveau délai après la réponse ou la décision implicite. Une lettre envoyée à une adresse générale sans preuve de réception crée un risque. La saisine en ligne doit être accompagnée du justificatif de dépôt et du dossier complet.
Le recours doit demander une décision précise. Il peut conclure à l’annulation totale si le manquement n’est pas établi, à l’annulation partielle si plusieurs griefs sont dissociables, à la réduction du montant, à la suppression de la publication ou à la suspension de ses effets. Les demandes alternatives sont utiles lorsque la compétence, la qualification et la proportionnalité ne sont pas contestées avec la même intensité. Le dossier doit proposer un dispositif juridiquement possible plutôt qu’une simple critique.
Une demande de suspension peut être nécessaire lorsque le paiement, la publication ou le blocage du lot menace immédiatement l’activité. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il faut donc démontrer à la fois l’urgence et un moyen sérieux.
L’urgence peut résulter d’une publication imminente, d’un déréférencement commercial, d’un blocage de comptes, d’un paiement immédiat difficilement récupérable, d’un lot immobilisé, d’une rupture de contrats clients ou d’une atteinte démontrée à la réputation. Une affirmation abstraite sur la gravité d’une amende ne suffit pas. L’entreprise doit produire les commandes annulées, les courriers de banques ou d’assureurs, les contrats concernés, les coûts de stockage, les échéances de paiement et les conséquences sur les salariés ou les clients.
Le doute sérieux peut porter sur l’absence de mesure L. 236-1 A, la mauvaise date, l’incompétence de l’agent, l’absence de lien entre le lot et la personne sanctionnée, la violation du délai d’un mois, l’accès incomplet au dossier, une erreur de chiffre d’affaires ou une sanction manifestement disproportionnée. Le juge des référés ne tranche pas nécessairement toute la responsabilité au fond. Il examine si l’argument présente une consistance suffisante pour justifier une suspension dans l’attente du jugement.
La publication doit être traitée avec la même urgence que le paiement. Une sanction publiée peut affecter les contrats avec les distributeurs, la notation fournisseur, l’assurance, la relation bancaire et l’accès à certains marchés. Le recours doit demander expressément la suspension de la publication ou de sa mise en ligne. Si la décision a déjà été publiée, il faut demander le retrait temporaire, la rectification d’une donnée erronée et, si nécessaire, la protection des informations couvertes par le secret des affaires.
La contestation du montant peut être autonome. Même si le manquement est retenu, l’administration doit fixer une amende individualisée. L’entreprise doit comparer le plafond légal et la sanction réellement décidée, reprendre les critères de gravité, vérifier la cohérence entre le risque décrit et le nombre de lots, signaler toute absence de dommage et démontrer les mesures correctives. Les décisions du Conseil d’État n° 351551 et n° 475737, accessibles sur Légifrance, fournissent un cadre utile pour rappeler la proportionnalité et l’individualisation des sanctions administratives.
La contestation du cumul doit être chiffrée. Si une procédure pénale, une amende administrative, une mesure de publication ou une autre sanction vise les mêmes faits, l’entreprise doit dresser un tableau des autorités, des textes, des faits, des montants et des dates. Le paragraphe VII de l’article L. 206-2-1 ne supprime pas toute procédure parallèle, mais il impose de vérifier le montant global au regard du maximum légal le plus élevé. Une demande de réduction doit être formulée avec les décisions et les pièces comptables correspondantes.
La compétence territoriale doit être vérifiée sans automatisme. Un importateur ayant son siège à Paris peut avoir été contrôlé par un poste frontalier, une direction départementale ou un service national. La décision doit indiquer l’autorité qui statue et les voies de recours. Pour un opérateur en Île-de-France, les pièces de Roissy, les documents TRACES-NT, les rapports de laboratoire et les échanges avec les services de contrôle doivent être annexés dans l’ordre chronologique. Une erreur de destinataire ou de juridiction peut retarder une demande de suspension.
Le recours au fond doit reprendre quatre séries de moyens. La première concerne la légalité externe : compétence, signature, délégation, notification, accès au dossier, délai d’observations et motivation. La deuxième concerne la légalité interne : mesure L. 236-1 A, opération d’importation, identité de l’opérateur, date et preuve du manquement. La troisième concerne le montant : chiffre d’affaires moyen, plafond, gravité, volume, risque et publication. La quatrième concerne les conséquences : retrait, paiement, réparation, régularisation et mesures propres à prévenir la répétition.
Les pièces doivent être indexées. Un bordereau peut regrouper les documents d’importation, les certificats, les analyses, la correspondance avec le fournisseur, la procédure de contrôle interne, les ventes, les retraits, les décisions administratives et les comptes. Chaque argument doit renvoyer à un document identifiable. Si une pièce est confidentielle, l’entreprise doit demander un traitement adapté plutôt que la supprimer du dossier. Le juge doit pouvoir vérifier la réalité du volume, du risque et du chiffre d’affaires sans reconstruire seul la chronologie.
Le contrôle du procès-verbal reste central devant le juge. L’article L. 450-2 dispose que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, mais cette force probante ne transforme pas une appréciation en preuve irréfutable. Une mention imprécise de la mesure sanitaire, un lot mal identifié, une analyse impossible à rattacher au stock vendu ou une déclaration attribuée au mauvais représentant peuvent constituer une preuve contraire. Les documents doivent être produits dans leur format d’origine et expliqués par une note technique lisible.
Une décision administrative peut être contestée sans interrompre les mesures nécessaires à la sécurité alimentaire. Si le retrait est justifié par un risque immédiat, l’entreprise doit protéger les consommateurs, prévenir les clients et organiser la traçabilité. Elle peut toutefois réserver ses droits sur la sanction, demander la restitution des coûts lorsque les conditions sont réunies et contester le caractère automatique d’une amende maximale. La coopération sanitaire et le recours financier peuvent avancer sur deux plans distincts.
L’entreprise doit aussi préparer l’après-recours. Une décision annulée ou réduite peut nécessiter la rectification d’une publication, l’information des distributeurs, la mise à jour des procédures fournisseurs et la conservation des preuves de conformité. Une décision confirmée doit être intégrée au registre des contrôles, avec une analyse de la réitération dans les cinq ans, puisque cette circonstance peut entraîner la publication systématique prévue par l’article L. 206-2-1. La prévention est donc aussi une mesure de défense pour les contrôles futurs.
Pour un dirigeant, la question n’est pas seulement de savoir si l’amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires. Il faut déterminer si le plafond est applicable, si le calcul est exact, si les trois derniers chiffres d’affaires connus ont été correctement sélectionnés, si les agents étaient habilités, si les observations ont été entendues et si la publication est proportionnée. La réponse doit être adaptée au lot et à la mesure sanitaire, puis déposée dans le délai d’un mois ou de deux mois selon l’étape de la procédure.
Conclusion
La loi du 18 août 2026 ouvre un nouveau régime de sanction pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement de l’article L. 236-1 A. Le plafond de 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel est une limite, non une condamnation automatique. La qualification de la mesure, la date des faits, le rôle de l’opérateur, la preuve du lot et le calcul du chiffre d’affaires doivent être vérifiés.
Après le procès-verbal, l’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour produire des observations écrites ou orales. Elle doit demander les pièces manquantes, discuter la méthode d’analyse, présenter la traçabilité, établir les mesures correctives et proposer un calcul alternatif. Après la décision, le recours gracieux, hiérarchique ou contentieux doit être formé dans les deux mois, avec une demande de suspension lorsque le paiement ou la publication crée une urgence et qu’un moyen sérieux existe.
Un dossier préparé dès le premier contrôle permet de préserver les preuves et de séparer la gestion sanitaire du contentieux de la sanction. Les importateurs, distributeurs et entreprises agroalimentaires de Paris et d’Île-de-France doivent identifier le service compétent, le point d’entrée, les documents de laboratoire et l’autorité qui a signé chaque acte. La réaction la plus efficace repose sur une chronologie complète, un calcul vérifiable et une contestation ciblée.
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