Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une opération de domiciliation : une licence locale, une adresse aux Émirats arabes unis et une facturation internationale seraient censées éloigner l’impôt français. Cette présentation oublie le point de départ du contrôle français : qui travaille réellement pour la société, depuis quel lieu, avec quels moyens et pour quelles opérations ? Lorsqu’un dirigeant est rémunéré par une société étrangère mais exerce durablement son activité depuis la France, le risque ne se limite pas à l’impôt sur son revenu. La société peut être recherchée au titre de la taxe sur les salaires, de l’impôt sur les bénéfices d’un établissement français, de la TVA et des obligations déclaratives.
La taxe sur les salaires n’est pas une cotisation sociale et ne se confond pas avec l’impôt sur les sociétés. Son assiette dépend notamment du rapport entre les opérations soumises à la TVA et les opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. La qualification d’une installation française, le rattachement de la rémunération au dirigeant et la réalité de l’activité exercée à Dubaï doivent donc être documentés ensemble. Le seuil de 183 jours ne fournit aucune immunité générale : il concerne certaines règles conventionnelles relatives aux personnes physiques et ne remplace pas l’analyse de l’entreprise.
Cet article vise l’entrepreneur qui crée ou exploite une société à Dubaï tout en conservant une activité professionnelle en France. Le patrimoine privé et la fiscalité personnelle internationale relèvent d’une analyse distincte. Le bon réflexe est de reconstituer la réalité opérationnelle avant la première rémunération, puis de préserver les pièces qui permettront de répondre à une demande de l’administration.
I. La société à Dubaï doit-elle payer la taxe sur les salaires quand le dirigeant travaille en France ?
A. Une société étrangère peut-elle être redevable sans filiale française ?
La première erreur consiste à déduire l’absence de filiale française de l’absence de taxe française. L’article 231 du Code général des impôts pose le principe suivant : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % ». Le même article prévoit des taux majorés de 8,50 % puis de 13,60 % selon les tranches individuelles de rémunération. La taxe est supportée par l’employeur, non par le salarié, et elle est distincte des cotisations dues au titre du régime social applicable.
Le texte vise les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédente. Pour une société installée à Dubaï, il faut donc reconstituer deux éléments : la présence éventuelle d’une installation en France et le rapport de TVA de l’entreprise. Le texte de l’article 231 du Code général des impôts doit être lu dans sa version applicable à la période contrôlée.
La jurisprudence administrative a expressément traité le cas du siège social étranger. Dans sa décision du 13 juillet 2022, n° 460386, le Conseil d’État énonce : « Cette imposition est également due par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France ». La décision Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 460386 précise aussi que les rémunérations sont rattachées à l’installation lorsque les salariés y sont affectés. Une société à Dubaï qui rémunère un dirigeant, une assistante ou un salarié travaillant depuis une base française ne peut donc pas écarter la taxe par le seul jeu de son immatriculation étrangère.
Le mot « installation » appelle une analyse factuelle. Il peut s’agir d’un bureau loué, d’un espace de coworking réservé à la société, d’un local mis à disposition du dirigeant, d’une adresse où sont conservés les dossiers et le matériel, ou d’un lieu depuis lequel sont suivis les clients et les contrats. Une adresse personnelle ne déclenche pas automatiquement la taxe. Elle devient toutefois un élément défavorable lorsque la société prend en charge le loyer, y laisse un ordinateur professionnel, y reçoit des clients, y stocke les pièces comptables ou demande au dirigeant d’y exercer l’activité principale.
Le raisonnement doit également distinguer la taxe sur les salaires de la notion d’établissement stable utilisée pour l’impôt sur les bénéfices. La doctrine administrative rappelle que « Le mot établi a un sens plus large que la notion d’établissement stable habituellement utilisée dans les conventions internationales de caractère fiscal ». Cette formulation figure dans le BOFiP relatif aux personnes imposables à la taxe sur les salaires. Une société peut donc devoir examiner la taxe sur les salaires même si elle entend contester, sur un autre terrain, l’existence d’un établissement stable conventionnel.
Le rapport de TVA est l’autre élément souvent sous-estimé. Une société qui vend uniquement des prestations de services entrant dans le champ de la TVA peut, selon la nature et le lieu des opérations, ne pas être redevable de la taxe sur les salaires. À l’inverse, la présence de prestations exonérées, de revenus financiers, de dividendes, de subventions, d’opérations hors champ ou d’activités mixtes modifie le rapport. Il faut examiner le chiffre d’affaires de l’année précédente, et non une facture isolée présentée comme preuve que la société est « internationale ».
Le Conseil d’État a rappelé, dans la même décision n° 460386, que l’assujettissement dépend de l’établissement de l’employeur en France et de ses opérations, et non de la nationalité du dirigeant. Une société créée à Dubaï par un Français peut être traitée comme un employeur étranger disposant d’une installation en France. Le fait que la rémunération soit versée depuis un compte bancaire émirien, que le contrat soit signé à Dubaï ou que la fiche de paie soit établie par un prestataire local ne répond pas à la question du lieu réel de l’activité.
Le montant peut devenir significatif en présence d’une rémunération élevée. À titre d’illustration, une masse salariale annuelle de 60 000 euros, soumise au barème prévu par l’article 231 avant application du rapport de TVA, produit un montant théorique d’environ 6 828 euros : 4,25 % jusqu’à 9 229 euros, 8,50 % sur la tranche suivante jusqu’à 18 423 euros, puis 13,60 % au-delà. Ce calcul n’est pas une liquidation personnalisée : il faut vérifier l’année, les exonérations, l’assiette exacte, le rapport de TVA et la nature des sommes. Il montre néanmoins pourquoi l’oubli de la taxe pendant plusieurs exercices peut devenir un point de redressement distinct de l’impôt sur les bénéfices.
L’article 1679 du Code général des impôts impose que les sommes dues soient remises au comptable public compétent selon les conditions et délais fixés par décret. Le texte prévoit aussi une dispense lorsque le montant annuel n’excède pas 1 200 euros et une décote dans la tranche suivante. Il ne faut pas transformer cette dispense en seuil d’absence d’obligation : le montant doit être calculé, et la société doit être en mesure de justifier la conclusion retenue. Le texte de l’article 1679 donne le cadre de paiement applicable.
Le cas du dirigeant doit enfin être qualifié. Une personne qui exerce un mandat social n’est pas automatiquement un salarié au sens de toutes les règles sociales et fiscales. Le contrat, la rémunération, le lien de subordination, l’inscription en paie, les fonctions réellement accomplies et la prise en charge par l’entité doivent être examinés. Une société qui affirme que son dirigeant est indépendant tout en lui imposant des horaires, en lui fournissant les outils et en lui versant une somme mensuelle fixe expose sa qualification à une discussion. La taxe sur les salaires ne doit pas être calculée à l’aveugle, mais elle ne peut pas non plus être écartée par une étiquette contractuelle.
B. Le domicile français du dirigeant suffit-il à créer une installation ou un établissement stable ?
Le domicile du dirigeant et la résidence fiscale de la société sont deux questions différentes. Pour la personne physique, l’article 4 B du Code général des impôts retient notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». La version en vigueur de l’article 4 B ne crée pas un seuil automatique de jours : l’activité professionnelle et les intérêts économiques peuvent être décisifs.
Pour la société, le contrôle porte sur le siège de direction effective, la prise des décisions, la négociation commerciale, l’utilisation des moyens et la continuité de l’activité. Le dossier devient défavorable lorsque les procès-verbaux sont signés à Dubaï mais que les réunions se tiennent en France, que les paiements sont validés depuis la France, que le dirigeant conclut les contrats depuis son domicile et que les comptes rendus des décisions sont rédigés après coup. La création d’une adresse aux Émirats ne neutralise pas une direction effectivement exercée depuis la France.
La convention fiscale franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 définit un établissement stable comme une installation fixe d’affaires. Son article 6 précise également que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, dans la mesure des bénéfices qui lui sont imputables. Le même article cite notamment un siège de direction, une succursale et un bureau, puis prévoit un régime pour l’agent qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats.
Cette convention ne transforme pas chaque journée de télétravail en établissement stable. Elle impose en revanche de comparer la réalité aux critères conventionnels. La question n’est pas « ai-je un bureau commercial déclaré en France ? », mais plutôt « la société dispose-t-elle d’un lieu fixe en France par lequel une partie de son activité est exercée ? ». Un dirigeant qui travaille ponctuellement depuis la France sans que la société puisse utiliser son logement comme base professionnelle présente un dossier différent d’un entrepreneur qui administre toute l’activité depuis la même pièce, avec un ordinateur, un serveur, des dossiers et une ligne téléphonique dédiés.
Pour replacer cette question dans le raisonnement général sur la direction effective et l’établissement stable, voir l’article de référence sur la direction effective depuis la France. Le nouvel angle porte ici sur la taxe sur les salaires et sur le rattachement concret des rémunérations ; il ne reprend pas la promesse générale de domiciliation.
La décision CAA de Lyon, 6 juin 2024, n° 22LY02249 fournit un repère utile. À propos d’un bureau de représentation d’une société allemande, la cour a relevé que le lieu était utilisé pour la négociation, la logistique et le suivi des commandes. Elle a jugé que « l’absence d’autonomie de ce bureau, n’a pas d’incidence sur la qualification d’installation de celui-ci ». Le fait que les dirigeants de Dubaï gardent le pouvoir hiérarchique ou que le bureau français ne signe pas lui-même les contrats ne suffit donc pas à écarter la qualification d’installation pour la taxe sur les salaires.
Il faut toutefois éviter l’excès inverse. La présence d’un salarié ou d’un dirigeant en France ne crée pas automatiquement un établissement stable. Il faut établir le lieu, la permanence, la mise à disposition, la fonction du lieu et son rôle dans le cycle économique. Les activités purement préparatoires ou auxiliaires peuvent recevoir un traitement différent au regard de la convention, mais cette qualification suppose que la réalité de l’activité corresponde à cette description. Une personne qui fait uniquement remonter des informations n’est pas dans la même situation qu’une personne qui gère le portefeuille client, négocie les prix et prépare les contrats.
Le dossier de preuve doit être cohérent sur les deux sites. Pour Dubaï, il faut conserver les contrats de bail ou de domiciliation, les factures de bureau, les registres de présence, les procès-verbaux signés, les preuves de participation aux réunions, les décisions bancaires et les agendas. Pour la France, il faut identifier les jours travaillés, la nature des tâches, les clients suivis, le matériel utilisé, les factures de loyer ou de coworking et les personnes ayant accès au lieu. Une politique interne indiquant que le dirigeant ne travaille pas depuis la France perd toute valeur si les journaux de connexion, les appels et les échanges commerciaux établissent le contraire.
Le seuil de 183 jours est souvent utilisé par les agences comme une réponse universelle. Il ne règle ni la taxe sur les salaires de l’employeur, ni la résidence fiscale de la société, ni l’établissement stable, ni la TVA. Il peut intervenir dans l’analyse de la résidence de la personne physique ou de certaines conventions, mais il ne remplace pas les critères d’installation et d’activité. Une société peut rencontrer un risque après un nombre limité de jours si une opération importante a été menée depuis un lieu français durablement disponible. Elle peut aussi ne pas avoir d’établissement stable malgré une présence plus longue si aucune installation professionnelle n’est mise à sa disposition et que les autres critères ne sont pas remplis. Tout dépend des faits prouvables.
L’article 209 du Code général des impôts rattache à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des règles conventionnelles. Le texte de l’article 209 doit être mis en relation avec la convention franco-émirienne. La société ne doit pas présenter séparément un dossier « taxe sur les salaires », un dossier « établissement stable » et un dossier « résidence » qui se contredisent. Les mêmes contrats, mêmes salariés, mêmes locaux et mêmes flux seront comparés par le service.
II. Quelles conséquences fiscales et quelle stratégie avant un contrôle français ?
A. Comment articuler rémunération du dirigeant, article 155 A, article 123 bis et prix de transfert ?
Le premier risque de cascade concerne la rémunération. Si l’entrepreneur accomplit personnellement depuis la France les prestations facturées par sa société à Dubaï, l’administration peut examiner l’article 155 A du Code général des impôts. Le texte vise notamment « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image ». Il permet, dans certaines configurations, d’imposer les sommes au nom de la personne qui a rendu le service en France, même si la facture est émise par une entité étrangère. La version officielle de l’article 155 A doit être appliquée avec attention à la nature des services et aux liens entre les personnes.
Le Conseil d’État a renforcé ce point dans sa décision du 12 mai 2017, n° 398300. Il juge que « La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable » ne fait pas obstacle à une imposition alternative de la personne qui a, pour l’essentiel, rendu le service. La décision n° 398300 montre qu’un raisonnement fondé uniquement sur la présence d’un établissement stable de la société est incomplet. Le service peut être recherché au niveau de l’entrepreneur lorsque la société étrangère ne démontre pas une intervention propre, une équipe réelle, un savoir-faire distinct ou une prise de risque économique autonome.
Le deuxième risque est celui de l’article 123 bis. Le dispositif vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions prévues par le texte. L’article commence par ces mots : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins ». Le texte de l’article 123 bis du Code général des impôts précise les exclusions, les clauses de sauvegarde et les obligations déclaratives.
Il ne faut pas conclure que toute société à Dubaï relève automatiquement de l’article 123 bis. L’administration doit examiner la détention, le régime fiscal, la nature de l’actif, le niveau de substance et les conditions de la clause de sauvegarde. Une société qui exerce une activité réelle avec des salariés, des contrats, des locaux et des fonctions effectivement conduites aux Émirats ne se trouve pas dans la même situation qu’une entité qui accumule des bénéfices passifs sans équipe et dont le propriétaire reste en France. Le dirigeant doit conserver les éléments permettant d’expliquer l’objet, les moyens et les décisions de l’entité.
Le troisième risque concerne les flux avec une société française ou une holding luxembourgeoise. L’article 57 du Code général des impôts prévoit la réintégration des « bénéfices indirectement transférés à ces dernières » lorsque les prix d’achat, de vente ou les conditions financières déplacent artificiellement le résultat vers l’étranger. Le texte de l’article 57 s’applique aux opérations entre entreprises dépendantes ou contrôlées, notamment les management fees, les intérêts de comptes courants, les redevances de marque, les garanties et les refacturations de personnel.
Une facture de management ne prouve pas un service. Il faut décrire le service, identifier le bénéficiaire, conserver les livrables, établir la méthode de prix, expliquer la clé de répartition et vérifier que la société qui facture dispose des moyens humains et techniques nécessaires. Si le dirigeant français est l’unique personne qui réalise le travail, une facture mensuelle de « conseil stratégique » émise par Dubaï peut nourrir à la fois une discussion sur l’article 155 A, un redressement de prix de transfert et une qualification d’établissement stable. La holding au Luxembourg ajoute une entité, mais elle n’ajoute pas par elle-même une substance.
L’article 238 A doit aussi être examiné lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations de services sont versés par une personne française à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte officiel de l’article 238 A exige notamment une preuve d’opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Les contrats, l’étude de comparables, la justification du bénéfice pour la société française et la traçabilité des prestations doivent être réunis avant le contrôle.
Le quatrième risque est l’exit tax, mais il faut corriger une confusion fréquente. La simple création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax de l’entrepreneur. L’article 167 bis vise le transfert du domicile fiscal hors de France, sous ses propres conditions. Le texte concerne « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert ». La version officielle de l’article 167 bis fixe notamment les seuils relatifs aux droits sociaux et les mécanismes de sursis.
La conséquence pratique est double. Un entrepreneur qui reste résident fiscal français doit traiter sa rémunération, ses dividendes et les bénéfices de l’entité selon les règles correspondantes, sans présenter la société comme un départ fiscal. Un entrepreneur qui transfère réellement son domicile doit préparer le dossier de départ, valoriser les titres, déclarer les plus-values latentes et suivre les obligations qui subsistent après le transfert. La promesse commerciale « créer la société maintenant, partir plus tard sans taxation » est juridiquement incomplète.
Le transfert du siège social de la société est une opération différente. L’article 221 du Code général des impôts organise les conséquences fiscales de certains transferts de siège ou d’établissement vers un État étranger. Son paragraphe 2 vise notamment « le transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger ». Le texte de l’article 221 doit être rapproché des actifs transférés, des plus-values latentes, des créances et des opérations restant exploitées en France. Déplacer l’adresse juridique n’efface ni les actifs français ni l’activité exercée depuis un local français.
La TVA constitue enfin un test de cohérence. L’article 259 du Code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les situations qu’il énumère, notamment selon le lieu du preneur ou de l’établissement à partir duquel le service est rendu. Le texte de l’article 259 doit être complété par les règles particulières applicables aux prestations, aux ventes à distance, aux immeubles et aux clients particuliers.
Pour certaines opérations, l’article 283 organise l’autoliquidation par le client assujetti français lorsque le fournisseur est établi hors de France. Le texte indique : « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France ». Le texte de l’article 283 impose de vérifier le statut du client, le numéro de TVA, la déclaration et le lieu du service. Une société à Dubaï ne peut pas transformer toutes ses factures en opérations sans TVA par une formule générale d’autoliquidation.
La présence d’une installation française peut aussi modifier la lecture des factures. Le service peut être rattaché à une base française, le client peut perdre le bénéfice de l’autoliquidation, et la société peut devoir demander une identification à la TVA ou accomplir des obligations de déclaration. L’article 286 ter vise plusieurs hypothèses d’identification, notamment les opérations ouvrant droit à déduction et les acquisitions ou importations. Le texte de l’article 286 ter est à examiner avant la première facture française, pas après la demande de renseignements.
B. Quelles pièces réunir et quelle réponse préparer avant la proposition de rectification ?
La préparation doit commencer par une chronologie. Pour chaque mois, il faut relever le lieu où le dirigeant était présent, les tâches effectuées, les décisions prises, les contrats négociés, les factures émises, les paiements validés et les salariés rattachés. Cette chronologie ne sert pas à fabriquer une présence aux Émirats ; elle sert à comparer les déclarations aux faits. Les agendas, billets, visas, procès-verbaux, historiques de connexion, comptes rendus de réunion, justificatifs de locaux et échanges avec les clients doivent être conservés avec leur date d’origine.
Le dossier « Dubaï » doit comprendre les statuts, la licence, le bail ou la domiciliation, les contrats de travail, les feuilles de paie, le registre des associés, les procès-verbaux, les relevés bancaires, les contrats commerciaux, les justificatifs des dépenses et les preuves des prestations. Lorsque la société revendique une activité locale aux Émirats, elle doit identifier les personnes qui la réalisent, les moyens disponibles, les décisions prises sur place et la valeur de leur intervention. Une photographie d’un bureau vide ou une adresse de domiciliation ne remplace pas cette démonstration.
Le dossier « France » doit isoler ce qui relève du dirigeant personnel et ce qui relève de la société. Il faut distinguer le domicile privé, le lieu de télétravail, le coworking, le bureau d’une filiale, le local d’un prestataire et l’adresse de réception du courrier. Il faut aussi vérifier qui paie chaque dépense, qui détient le matériel, où sont les serveurs, qui assure le support client et qui peut engager la société. Cette distinction est essentielle pour contester une installation permanente ou démontrer qu’un lieu français n’est pas mis à la disposition de l’entité étrangère.
Pour la taxe sur les salaires, le calcul doit être repris année par année. Il faut reconstituer la masse des rémunérations, distinguer salaires, avantages en nature et remboursements de frais, puis établir le rapport de TVA sur l’année précédente. Le Code général des impôts, annexe III, section relative à la taxe sur les salaires rappelle les informations attachées aux rémunérations et aux salariés. La société doit pouvoir expliquer pourquoi elle a retenu ou écarté chaque somme, plutôt que de produire un total annuel non documenté.
Le dossier TVA doit reprendre chaque catégorie de client et chaque type de prestation. Pour un client professionnel français, il faut vérifier si le client est assujetti et si l’article 283 permet l’autoliquidation. Pour un particulier français, les règles peuvent conduire à une collecte ou à un régime particulier. Pour une prestation rattachée à un immeuble, un événement ou une activité matériellement exercée en France, l’article 259 et ses dérogations doivent être relus. Le numéro de TVA n’est pas une preuve d’établissement stable, pas plus que son absence n’est une preuve d’absence d’activité.
La réponse à une proposition de rectification doit traiter les qualifications séparément. Une société qui répond seulement « nous sommes immatriculés à Dubaï » ne répond pas à l’installation française. Elle doit discuter la mise à disposition du lieu, la permanence, la nature des fonctions, le rattachement des rémunérations, le rapport de TVA, l’éventuelle convention franco-émirienne et les pièces produites. Si le service réclame aussi l’impôt sur les bénéfices, il faut identifier les fonctions et les risques attribuables à l’établissement, sans accepter une réintégration globale non ventilée.
Les délais et les pénalités rendent la réaction rapide nécessaire. L’article 1728 du Code général des impôts prévoit que « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte » peut entraîner une majoration de 10 %, puis de 40 % après mise en demeure, et de 80 % en cas d’activité occulte dans les cas prévus par le texte. Le texte en vigueur de l’article 1728 doit être vérifié avec la nature exacte de l’obligation et la date de la déclaration. Une régularisation spontanée documentée ne produit pas les mêmes effets qu’une déclaration déposée après découverte par le contrôle.
Il faut aussi vérifier la procédure applicable : demande de renseignements, vérification de comptabilité, examen de la situation personnelle du dirigeant, proposition de rectification, réponse aux observations, avis de mise en recouvrement et voies de réclamation. Les pièces sensibles doivent être classées par thème, traduites si nécessaire et accompagnées d’une explication juridique. Un document reçu après le début du contrôle peut conserver une valeur, mais il doit être daté, identifiable et rattaché à une opération réelle.
La convention franco-émirienne prévoit une procédure amiable lorsque l’imposition paraît contraire à ses stipulations. Son article 21 permet à la personne concernée de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’État de résidence, indépendamment des recours internes. Cette procédure ne suspend pas automatiquement les délais et ne remplace pas une contestation française dans les temps. Elle peut compléter un recours lorsque le désaccord porte sur l’attribution des bénéfices, la résidence ou la double imposition.
Avant toute création, le dirigeant peut établir une matrice de risques simple :
- lieu de direction des décisions et présence réelle des personnes qui les prennent ;
- lieu de travail du dirigeant et des salariés, avec rattachement contractuel des rémunérations ;
- mise à disposition d’un bureau, d’un domicile, d’un coworking ou d’un matériel professionnel en France ;
- nature des recettes, part soumise à la TVA et rapport de l’année précédente ;
- contrats conclus, pouvoirs de négociation, fonctions de support et gestion de la clientèle française ;
- flux entre Dubaï, la France et le Luxembourg, avec prix, livrables et méthode de pleine concurrence ;
- résidence fiscale du dirigeant, projet de départ, valeur des titres et obligations liées à l’exit tax ;
- actifs, stocks, marque, logiciel ou clientèle transférés hors de France et justification de leur valeur.
Cette matrice permet de choisir entre plusieurs solutions légales : conserver une activité française distincte, déclarer une installation ou une succursale lorsque les faits l’exigent, revoir la rémunération, documenter la substance émirienne, appliquer correctement la TVA ou renoncer à un montage dont le risque excède l’économie attendue. Le conseil utile n’est pas celui qui promet une absence d’impôt ; c’est celui qui expose le coût, les obligations et le scénario de contrôle avant la première facture.
Conclusion
Une société à Dubaï n’est pas invisible pour l’administration française parce qu’elle possède une licence, un compte bancaire et une adresse aux Émirats. Le dirigeant qui travaille depuis la France peut créer une installation rattachant des rémunérations à la taxe sur les salaires. Selon les faits, la même présence peut aussi nourrir une discussion sur la direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et la TVA.
La qualification ne se résout ni par un seuil de 183 jours ni par une clause standard de domiciliation. Elle se démontre par les lieux, les fonctions, les décisions, les factures, les personnes, les moyens et la cohérence des déclarations. L’entrepreneur doit préparer les pièces avant le contrôle, calculer la taxe sur les salaires année par année, expliquer le rapport de TVA et distinguer ce qui relève de la société, du dirigeant et d’une éventuelle holding luxembourgeoise. En cas de proposition de rectification, chaque chef doit être contesté avec sa propre chronologie et ses propres preuves.
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