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Rachat de SFR par Bouygues, Free et Orange : quels recours avant la décision de l’Autorité de la concurrence ?

Le projet de rachat de SFR par un consortium réunissant Bouygues Telecom, Free et Orange place le contrôle des concentrations au centre d’une question très concrète : que peut faire une entreprise qui risque de perdre un accès, un fournisseur, un client ou une position concurrentielle si l’opération est autorisée ? Le projet annoncé le 6 juin 2026, évalué à 20,35 milliards d’euros, ne produit pas encore les effets d’une concentration réalisée. La Commission européenne a toutefois renvoyé à l’Autorité française de la concurrence l’examen de l’opération liée à Iliad le 15 juillet 2026. Le calendrier d’intervention est donc particulièrement important.

Un concurrent, un opérateur virtuel, un fournisseur de réseau, une entreprise cliente ou un partenaire commercial ne dispose pas d’un droit de veto privé. Il peut en revanche faire parvenir une analyse documentée à l’Autorité, demander à être entendu, proposer des remèdes précis et, lorsque la décision finale lui fait grief et que son intérêt à agir est réel, exercer un recours devant le Conseil d’État. La procédure de concentration ne remplace pas non plus les actions fondées sur un contrat, un abus de position dominante ou une rupture fautive. Ce sont des voies différentes, avec des preuves et des délais différents. Cet article présente les bons réflexes pour ne pas laisser passer le moment utile.

I. Rachat de SFR : quels contrôles et quels recours avant la décision de l’Autorité de la concurrence ?

A. Pourquoi le rachat de SFR est-il soumis au contrôle des concentrations ?

Le premier point consiste à qualifier juridiquement l’opération, sans se contenter du vocabulaire médiatique de « rachat ». L’article L. 430-1 du code de commerce vise notamment la fusion d’entreprises indépendantes, l’acquisition du contrôle de tout ou partie d’une entreprise et la création d’une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome. L’existence de plusieurs acquéreurs ne fait donc pas disparaître le contrôle : elle impose d’examiner la prise de contrôle conjointe, les actifs transmis et les liens entre les opérations.

Dans le dossier SFR, l’annonce publique du 8 juin 2026 relate la constitution d’un consortium formé par Bouygues Telecom, Free et Orange, autour d’une opération annoncée à 20,35 milliards d’euros. Le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 précise que la Commission européenne a renvoyé à l’autorité française l’examen de l’opération concernant Iliad et les actifs d’Altice en France. Le renvoi n’est pas une autorisation et ne préjuge pas du résultat. Il désigne l’autorité qui doit apprécier les effets concurrentiels dans le cadre applicable.

La qualification économique sera plus fine que le simple rapprochement des marques. L’analyse peut porter sur les marchés de détail de la téléphonie mobile et de l’accès à internet, les offres fixes et la fibre, les services aux entreprises, les communications interentreprises, les capacités de transport, les prestations de gros destinées aux opérateurs virtuels, ainsi que les infrastructures nécessaires pour fournir ces services. Un fournisseur doit montrer sur quel marché il intervient et pourquoi la nouvelle structure modifierait concrètement ses conditions d’accès, ses débouchés ou son pouvoir de négociation. Une phrase générale sur le risque de « moins de concurrence » ne suffit pas à déclencher une analyse utile.

Le seuil financier est traité par l’article L. 430-2 du code de commerce. Pour une opération ne relevant pas du contrôle européen, le régime général repose notamment sur le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties et sur le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties. Des règles particulières existent pour le commerce de détail et pour certains territoires ultramarins. Dans une opération de la taille de celle annoncée autour de SFR, le débat ne se réduit pas à la question de savoir si un seuil est franchi : l’enjeu porte sur les marchés affectés, la structure de l’offre et les engagements capables de prévenir une atteinte à la concurrence.

La notification intervient avant la réalisation. L’article L. 430-3 énonce que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification peut intervenir dès que les parties sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou une lettre d’intention, selon les conditions du texte et du dossier. Cette règle permet à l’autorité d’examiner les risques avant que la nouvelle entité ne rende la situation irréversible.

Le principe de suspension est tout aussi important. Selon l’article L. 430-4, « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord » de l’autorité compétente, sous réserve des mécanismes de dérogation prévus par la loi. Une entreprise concurrente ou un fournisseur qui constate une intégration anticipée des équipes, des fichiers, des prix ou des canaux de vente doit conserver les éléments datés et les transmettre à l’autorité compétente. Il ne faut pas attendre une décision finale pour signaler un risque de réalisation prématurée.

La saisine de l’Autorité n’est pas un recours juridictionnel. Avant la décision, il n’existe pas encore d’acte final à annuler. Le tiers peut en revanche adresser des observations, répondre aux demandes d’information, demander une audition et proposer des engagements. Il doit distinguer ce qui relève du contrôle de la concentration et ce qui appelle une action autonome : inexécution d’un contrat de fourniture, refus d’accès, discrimination tarifaire, pratiques d’éviction, rupture brutale ou atteinte à un secret des affaires. Cette distinction protège le dossier contre une présentation trop large qui noierait le grief principal.

Les salariés et leurs représentants doivent aussi être replacés au bon endroit. L’information-consultation du comité social et économique, lorsque ses conditions sont réunies, concerne la marche de l’entreprise et les conséquences du projet sur l’emploi et l’organisation. Elle ne se confond pas avec l’examen concurrentiel de l’Autorité. Un CSE, un fournisseur ou un concurrent peut donc avoir des arguments importants, mais chacun doit les présenter dans la procédure qui peut effectivement les traiter. Une observation sociale ne remplace pas une démonstration de marché ; une étude de marché ne remplace pas une consultation sociale.

La procédure européenne et la procédure française peuvent également se succéder ou s’articuler à la suite d’un renvoi. L’Autorité explique dans sa présentation du contrôle des concentrations les étapes de l’examen, la phase d’examen approfondi et la possibilité de remèdes. La bonne question pour une entreprise affectée n’est pas seulement « qui décide ? », mais « à quelle autorité mon information doit-elle parvenir, à quelle date et sous quelle forme ? ». Dans le dossier SFR, la décision de renvoi rend cette vérification urgente.

B. Qui peut intervenir et quelles preuves faut-il réunir avant l’examen ?

L’intervention utile commence par l’identification de l’intérêt économique propre du demandeur. Un opérateur virtuel peut expliquer sa dépendance à un réseau hôte, la durée de ses contrats, les alternatives techniquement disponibles et le coût d’un changement. Un fournisseur de fibre ou de transport peut documenter les volumes, les investissements spécifiques, les clauses d’exclusivité et le risque de non-renouvellement. Une entreprise cliente peut établir qu’elle ne dispose pas d’une solution équivalente pour des services critiques, à condition de relier la dépendance à la concentration et non à une simple difficulté commerciale.

Le dossier doit ensuite décrire le scénario de référence. Que se passerait-il si le rachat n’avait pas lieu ? Le fournisseur conserverait-il deux débouchés concurrents ? Un opérateur virtuel pourrait-il obtenir une offre équivalente ailleurs ? Un client professionnel pourrait-il changer d’infrastructure dans un délai compatible avec ses contrats et ses obligations de continuité ? La comparaison entre la situation actuelle et la situation probable après l’opération permet de mesurer le préjudice allégué. Les tableaux de chiffre d’affaires, les courriels commerciaux, les appels d’offres, les simulations de coûts et les incidents d’accès valent davantage qu’une affirmation non chiffrée.

Dans les télécommunications, les effets peuvent se situer à plusieurs niveaux. La disparition d’un acheteur indépendant peut réduire la possibilité de négocier un prix de gros. La réunion d’actifs de réseau peut rendre plus difficile l’accès à une infrastructure essentielle. Une entreprise verticalement intégrée peut avoir intérêt à privilégier ses propres services, à ralentir l’interconnexion ou à proposer des conditions moins favorables à un rival. Il faut alors montrer le mécanisme : quel actif est contrôlé, quel contrat est concerné, quelle alternative existe, quel coût supplémentaire apparaît et dans quelle période.

La chronologie est une pièce de preuve en elle-même. Il faut conserver la date de l’annonce, les versions des communiqués, les présentations aux investisseurs, les modifications de conditions générales, les demandes d’accès, les réponses reçues et les effets sur les prix ou les délais. Les captures d’écran doivent être accompagnées de l’URL et de la date. Les documents internes doivent être triés pour isoler les informations strictement nécessaires et protéger les données personnelles ou le secret des affaires d’un tiers.

Une observation adressée à l’Autorité peut suivre quatre mouvements. Le premier expose l’entreprise et son rôle dans la chaîne de valeur. Le deuxième définit le marché ou les marchés concernés, sans multiplier artificiellement les catégories. Le troisième décrit l’effet concret de l’opération et apporte les pièces qui le rendent vérifiable. Le quatrième propose une solution contrôlable : cession d’un actif, accès transparent et non discriminatoire, séparation de certaines fonctions, maintien d’une offre de gros, interdiction de certaines exclusivités ou mécanisme de suivi indépendant. L’objectif est de donner à l’autorité une mesure qu’elle puisse évaluer, rédiger et surveiller.

Les engagements ne doivent pas être présentés comme une formule abstraite. Un engagement d’accès doit préciser le périmètre technique, le tarif ou la méthode de calcul, les délais de réponse, les indicateurs de qualité, les procédures de contestation et la durée. Une cession d’actifs doit identifier ce qui est cédé, les conditions de viabilité de l’acquéreur et les mesures de transition. Une obligation de non-discrimination doit prévoir des données mesurables. Une simple promesse de « continuer à discuter avec les partenaires » ne répond pas au même niveau de risque.

L’article L. 430-5 du code de commerce organise l’examen initial. Après réception d’une notification complète, l’Autorité dispose notamment d’un délai de vingt-cinq jours ouvrés pour statuer dans la première phase, avec des mécanismes d’extension lorsque les parties proposent des engagements ou lorsque certaines consultations sont nécessaires. Cette durée rend le dossier préparatoire déterminant. Une entreprise qui commence à réunir ses preuves après l’ouverture de la procédure risque de ne pas pouvoir faire vérifier ses données à temps.

Le tiers doit aussi protéger sa position procédurale. Les informations confidentielles peuvent être présentées avec une demande de protection, en séparant les éléments publiables des annexes sensibles. Il faut éviter de transmettre des secrets commerciaux d’un concurrent sans droit de communication. Lorsque l’entreprise rapporte des données de prix ou de coûts, elle peut fournir des séries agrégées, expliquer la méthode de calcul et proposer un accès restreint aux pièces détaillées. Cette discipline renforce la crédibilité du signal au lieu de le fragiliser par une divulgation excessive.

La date de l’intervention doit être adaptée à l’état du dossier. Avant la notification, l’entreprise peut signaler une opération annoncée et demander à être contactée lors de l’instruction. Après la notification, elle doit transmettre une note ciblée avec les pièces essentielles et demander une audition. Si l’examen approfondi est ouvert, elle doit actualiser les données, répondre aux hypothèses de l’autorité et discuter les remèdes. Après la décision, elle doit analyser le dispositif exact, les réserves, les prescriptions et les engagements, car le communiqué de presse ne remplace pas la décision complète.

La demande d’audition doit rester précise. Elle peut présenter en une page le risque principal, l’entreprise qui le subit, le marché concerné, les pièces disponibles et la mesure demandée. Une note de plusieurs dizaines de pages sans hiérarchie n’est pas nécessairement plus persuasive. Le lecteur de l’autorité doit pouvoir comprendre en quelques minutes pourquoi l’information est spécifique au projet SFR, ce qui la distingue d’une inquiétude générale sur le secteur et ce qui pourrait être vérifié.

Un autre point de vigilance concerne les engagements déjà pris dans d’autres décisions. L’entreprise doit rechercher les obligations existantes des parties, les précédents de cession et les conditions d’accès imposées dans le secteur. L’Autorité peut comparer le remède proposé à des engagements antérieurs et vérifier leur capacité à fonctionner. Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 novembre 2019, n° 424702, a confirmé les conséquences d’un non-respect d’engagements dans le dossier Fnac Darty, avec une sanction de 20 millions d’euros. Cette référence rappelle qu’un engagement n’est pas un simple élément de communication : il doit pouvoir être exécuté et contrôlé.

II. Quels recours exercer après l’examen et comment protéger son entreprise ?

A. Quels remèdes l’Autorité peut-elle imposer et comment les contester ?

Lorsque l’Autorité identifie un risque concurrentiel, elle peut accepter des engagements, imposer des prescriptions ou interdire l’opération selon le stade et la gravité du problème. L’article L. 430-6 du code de commerce organise l’examen des effets sur la concurrence, notamment lorsqu’une opération renforce une position dominante, une puissance d’achat ou une situation de dépendance. Les parties tierces peuvent être entendues. L’analyse porte sur les effets réels et sur les gains d’efficacité susceptibles de compenser l’atteinte, à condition qu’ils soient vérifiables et profitent suffisamment aux utilisateurs.

La première phase peut se terminer par une autorisation simple, une autorisation sous engagements ou une décision de renvoi vers un examen approfondi. L’article L. 430-7 du code de commerce prévoit, au terme de l’examen approfondi, que l’autorité peut notamment « soit interdire l’opération de concentration ». Elle peut aussi autoriser l’opération sous conditions et imposer les mesures nécessaires au maintien d’une concurrence effective. Dans un dossier comme SFR, le désaccord entre les parties et l’Autorité ne portera donc pas uniquement sur le principe du rachat : il peut porter sur la précision, la durée et la surveillance des remèdes.

Les remèdes structurels sont les plus faciles à identifier : cession d’une activité, d’un portefeuille de clients, d’un réseau ou d’une capacité. Ils présentent toutefois un risque de sous-dimensionnement. Une cession qui ne comprend ni les équipes, ni les contrats nécessaires, ni les actifs techniques indispensables peut laisser subsister le problème. Les remèdes comportementaux, comme l’accès transparent ou la non-discrimination, peuvent être adaptés à un marché régulé, mais ils nécessitent des indicateurs, des délais et un mécanisme de contrôle. L’entreprise qui intervient doit expliquer pourquoi la mesure proposée répond au mécanisme de dommage qu’elle a démontré.

Dans sa décision du 30 décembre 2010, n° 338197, le Conseil d’État a contrôlé la proportionnalité des mesures prises en matière de concentration, en recherchant si les remèdes étaient adaptés, nécessaires et proportionnés au maintien de la concurrence. Cette jurisprudence donne une méthode pratique au tiers : il doit relier chaque demande à un risque identifié et démontrer pourquoi une mesure moins contraignante ne suffirait pas. Une demande de démantèlement général sans analyse de causalité aura moins de portée qu’une demande ciblée, techniquement contrôlable et directement rattachée à une perte d’accès.

Une proposition alternative peut également être utile. Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 avril 2016, n° 390457, a examiné les conditions dans lesquelles des engagements alternatifs sont présentés et discutés. Si l’entreprise dispose d’une solution moins dommageable pour la concurrence et plus réaliste pour la continuité du service, elle doit la formaliser : périmètre, bénéficiaire, calendrier, financement, gouvernance et contrôle. Le remède doit être indépendant de la bonne volonté quotidienne de la partie issue de la concentration.

Le passage en examen approfondi n’est pas une victoire automatique du tiers. Il signifie que les effets demandent une instruction plus poussée. L’article L. 430-7 encadre le délai de décision et les engagements susceptibles de le prolonger dans les limites prévues par la loi. L’entreprise qui a saisi l’Autorité doit donc rester disponible pour répondre aux demandes de données, vérifier les hypothèses et signaler une évolution du marché. Une intervention ponctuelle, suivie d’un silence, perd une grande partie de sa force.

Le ministre chargé de l’économie dispose également d’un pouvoir propre dans les conditions de l’article L. 430-7-1 du code de commerce. Le mécanisme permet, après la décision de l’Autorité, une intervention fondée sur des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence, notamment lorsque les conditions légales sont réunies. Cette étape ne doit pas être confondue avec une nouvelle instruction économique par un tiers. Une entreprise qui veut contester une évocation ou son absence doit qualifier l’acte attaqué et démontrer son intérêt à agir.

Le recours contre une décision de concentration relève du contentieux administratif. Dans sa décision d’Assemblée du 21 décembre 2012, n° 362347, le Conseil d’État a rappelé la voie du recours pour excès de pouvoir et le contrôle exercé sur les mesures imposées dans une opération de concentration. Le requérant ne doit pas demander au juge de refaire toute l’instruction à partir d’une inquiétude générale. Il doit identifier une erreur de droit, une erreur dans la qualification du marché, une insuffisance de motivation, une erreur dans l’appréciation des effets ou une mesure qui ne répond pas de manière proportionnée au risque.

La recevabilité est une question indépendante du bien-fondé. Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 avril 2018, n° 405343, a refusé de reconnaître un intérêt à agir à un propriétaire qui ne démontrait pas d’activité sur les marchés concernés par la concentration. Cette décision est un avertissement pratique : être voisin, bailleur, fournisseur occasionnel ou acteur d’un secteur adjacent ne suffit pas automatiquement. Le dossier de recours doit établir la présence sur le marché pertinent, la relation avec les actifs concernés et l’effet direct de la décision sur la situation de l’entreprise.

Le tiers doit aussi examiner le texte intégral de la décision et les engagements annexés. Le communiqué résume l’opération, mais il ne permet pas toujours de comprendre les marchés retenus, les entreprises exclues de la comparaison, la durée des engagements ou la procédure de contrôle. Une demande de recours peut viser le refus d’une mesure précise, l’autorisation sous un engagement insuffisant ou la méthode utilisée pour écarter un risque. Elle doit être déposée dans le délai contentieux applicable, en vérifiant la publication, la notification et les mentions de voies et délais propres à l’acte.

Une procédure juridictionnelle n’empêche pas de préparer les mesures commerciales immédiates. Le contrat de fourniture doit être relu, les clauses de changement de contrôle et de résiliation doivent être identifiées, les données de qualité doivent être sauvegardées et les demandes d’accès doivent continuer à être envoyées par écrit. Si l’opération est autorisée sous engagements, le contrat peut mobiliser les mécanismes de signalement ou de règlement prévus par la décision. Si un comportement autonome apparaît après l’opération, une action distincte peut être engagée sur son propre fondement.

B. Que faire en cas de réalisation anticipée, de perte d’accès ou de préjudice à Paris et en Île-de-France ?

La réalisation anticipée, parfois appelée « gun jumping », doit être distinguée de la simple préparation de l’opération. Les parties peuvent préparer leur intégration dans les limites autorisées, mais elles ne peuvent pas se comporter comme si le contrôle était déjà transféré lorsque la loi impose d’attendre l’autorisation. Une entreprise extérieure qui observe une intégration commerciale, une coordination de prix, un échange indu d’informations sensibles ou une prise de contrôle opérationnelle doit établir les faits avant de leur donner une qualification. Les courriels, organigrammes, accès informatiques, offres commerciales et décisions de gouvernance peuvent être déterminants.

L’article L. 430-8 du code de commerce prévoit des sanctions lorsque l’opération a été réalisée sans notification, avant l’autorisation ou lorsque les engagements ne sont pas exécutés. Pour une personne morale, l’amende peut atteindre « 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France », dans les limites et conditions du texte. Le signalement doit donc rester factuel : date, acte, personne concernée, document, effet et urgence. Une accusation excessive ou invérifiable peut exposer son auteur à un litige distinct.

Après la décision, le préjudice doit être suivi par indicateurs. Pour un opérateur virtuel, il peut s’agir du taux de refus de commande, du délai moyen de réponse, du taux de panne, du prix de gros et du nombre de clients perdus. Pour une entreprise cliente, il peut s’agir du coût du remplacement, des interruptions, des pénalités contractuelles et des investissements imposés. Pour un fournisseur, il faut suivre le volume commandé, le nombre de consultations, les délais de paiement et la part de chiffre d’affaires exposée. Cette série ne remplace pas la preuve juridique, mais elle rend le dommage mesurable et permet de savoir si un engagement fonctionne réellement.

Les recours de concurrence et les recours contractuels peuvent se compléter sans se confondre. Une baisse de commande n’est pas automatiquement une pratique anticoncurrentielle. Une résiliation n’est pas automatiquement illicite parce qu’elle intervient après une concentration. Le demandeur doit rechercher la clause applicable, la durée d’engagement, les conditions de préavis, les obligations d’accès, le comportement de l’entreprise et le lien entre ce comportement et l’opération. Lorsque le litige porte sur une obligation contractuelle précise, le juge compétent et le remède ne seront pas nécessairement les mêmes que devant le Conseil d’État.

La responsabilité peut également être discutée lorsque l’entreprise commet une faute autonome et cause un dommage certain. Les conditions dépendent de la relation juridique et de la preuve du préjudice. Une entreprise ne doit pas attendre la fin d’un recours contre l’autorisation pour mettre en demeure son cocontractant de préserver l’accès, respecter le contrat ou communiquer les éléments nécessaires à la continuité du service. La mise en demeure doit rappeler les obligations précises, les incidents datés, la mesure demandée et le délai de réponse, sans présenter comme acquis un grief qui reste à établir.

Les actions destinées à protéger les informations sensibles doivent être anticipées. Une entreprise qui transmet une étude tarifaire à l’Autorité peut demander la confidentialité de certaines annexes. Une entreprise qui engage un recours doit organiser les pièces de manière à démontrer son intérêt sans divulguer inutilement le secret des affaires. Elle doit aussi vérifier les droits d’utilisation des données clients, les obligations de sécurité et les règles relatives aux données personnelles. La qualité du fond ne compense pas une transmission irrégulière de documents confidentiels.

À Paris et en Île-de-France, le recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence ou du ministre est examiné dans le cadre de la compétence du Conseil d’État, qui siège à Paris. Cette localisation ne crée pas un régime concurrentiel différent pour les entreprises franciliennes. Elle peut toutefois faciliter la préparation d’une audition, la centralisation des échanges avec les autorités et l’organisation des réunions avec les directions juridiques, les conseils techniques et les partenaires. Une entreprise implantée en Île-de-France doit donc intégrer le calendrier national à sa gestion locale, plutôt que chercher un tribunal territorial qui ne serait pas compétent pour annuler la décision de concentration.

Le dossier local doit comporter les pièces de l’établissement concerné : contrats d’accès, commandes, courriels avec les équipes commerciales, incidents de réseau, procès-verbaux de réunion, factures, tableaux de coûts et attestations des clients affectés. Si un site de production ou un centre de données se trouve en Île-de-France, il faut décrire la dépendance technique avec des données vérifiables, sans prétendre que l’implantation locale suffit à définir un marché distinct. La localisation a une utilité lorsqu’elle explique l’infrastructure, le trajet, le délai ou l’absence d’alternative ; elle ne doit pas devenir un argument décoratif.

Une entreprise qui envisage un recours peut suivre une séquence en huit étapes :

  • identifier l’opération exacte, les actifs transférés et l’autorité qui l’examine ;
  • définir le marché, les clients concernés et le scénario probable sans opération ;
  • quantifier la dépendance, le coût du changement et le dommage redouté ;
  • rassembler des pièces datées et distinguer les faits observés des hypothèses ;
  • adresser une note courte à l’Autorité et demander une audition lorsque le dossier est suffisamment documenté ;
  • proposer des engagements mesurables, temporaires ou structurels, adaptés au risque ;
  • surveiller la notification, l’autorisation, les engagements et les actes de réalisation ;
  • qualifier ensuite la voie de recours, le délai, l’intérêt à agir et les demandes possibles.

Cette séquence permet de séparer les urgences. L’urgence concurrentielle porte sur la décision à venir et les engagements. L’urgence contractuelle porte sur le renouvellement, la continuité ou la conservation d’une preuve. L’urgence contentieuse porte sur le délai de recours et la nécessité éventuelle de demander une mesure provisoire. Ces trois urgences peuvent exister le même jour, mais elles ne se traitent pas avec le même acte. Une lettre à l’Autorité ne suspend pas automatiquement un délai contractuel ; un recours au Conseil d’État ne remplace pas une demande de continuité adressée au fournisseur.

Le choix de l’action doit enfin tenir compte de l’objectif réel. Si l’entreprise cherche à empêcher une perte d’accès, un engagement de gros mesurable sera peut-être plus utile qu’une demande générale d’interdiction. Si elle veut obtenir une indemnisation, il faudra documenter une faute, un dommage et un lien de causalité dans le cadre adéquat. Si elle veut préserver une capacité stratégique, une cession ou une séparation fonctionnelle pourra être discutée. Si elle conteste la décision, le recours devra démontrer un intérêt à agir et une illégalité susceptible d’être contrôlée. Le bon remède est celui qui répond au risque effectivement subi.

Conclusion

Le rachat annoncé de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange ouvre une fenêtre d’intervention qui ne se résume pas à l’attente de la décision finale. Les concurrents, opérateurs virtuels, fournisseurs, clients professionnels et partenaires doivent identifier leur marché, documenter leur dépendance et adresser rapidement à l’Autorité une note qui relie chaque risque à une pièce et à un remède mesurable. La notification et la suspension prévues par les articles L. 430-3 et L. 430-4 du code de commerce protègent le temps de l’examen, mais elles ne remplacent pas l’initiative des entreprises concernées.

Après la décision, le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État reste une voie spécialisée, soumise à un intérêt à agir et à une argumentation précise. Les contrats, les pratiques d’accès, les engagements et les dommages doivent être suivis séparément. Une entreprise qui prépare dès maintenant sa chronologie et ses indicateurs pourra choisir entre observation, audition, demande de remède, recours administratif et action contractuelle sans confondre ces instruments.

Pour approfondir la stratégie de l’opération, consultez également notre page consacrée à la fusion-acquisition et au contrôle des opérations de concentration.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».