Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : facture de conseil à une entreprise française, article 182 B et preuve de la prestation — que faire ?

Créer une société à Dubaï pour facturer des prestations de conseil à des clients français paraît simple : un contrat, une facture émise depuis les Émirats arabes unis et un paiement sur le compte de la société étrangère. Le risque français apparaît lorsque la facture est analysée non par l’agence qui a créé la structure, mais par le service des impôts, le client français ou sa banque. La question devient alors très concrète : la prestation est-elle fournie ou utilisée en France, la retenue à la source de l’article 182 B du CGI doit-elle être examinée, la TVA doit-elle être autoliquidée, et qui a réellement réalisé le travail ?

Une facture de conseil depuis Dubaï n’est donc ni automatiquement interdite ni automatiquement exonérée. La convention fiscale franco-émirienne, la localisation effective du travail, l’existence d’un établissement stable, le rôle du dirigeant resté en France, la réalité des livrables et le niveau de prix se répondent. L’article 182 B n’est qu’un des contrôles possibles : l’article 155 A peut viser la personne qui fournit réellement le service, les articles 57 et 238 A peuvent contester une charge intragroupe ou versée dans un régime fiscal privilégié, et la TVA suit une logique différente. Ce guide propose une méthode de qualification et un dossier de preuve utilisable avant l’émission de la facture, puis en cas de demande du client ou de contrôle français.

I. Une société à Dubaï qui facture une entreprise française doit-elle appliquer l’article 182 B ?

A. Quand une prestation de conseil est « fournie ou utilisée en France »

Le point de départ est l’article 182 B du Code général des impôts. Son I vise notamment les sommes versées à une personne qui n’a pas en France d’installation professionnelle permanente, lorsque ces sommes rémunèrent des prestations relevant du texte. La formule légale à retenir est : « fournies ou utilisées en France ». Le texte officiel peut être consulté dans sa version en vigueur sur l’article 182 B du CGI.

Cette formule impose une analyse en quatre temps. Il faut identifier le payeur, la personne ou société qui reçoit la somme, la nature exacte de la mission et l’endroit où le service est matériellement fourni ou exploité. Une société de Dubaï qui remet une étude de marché à une entreprise française depuis ses locaux émiriens n’est pas dans la même situation qu’un entrepreneur français qui travaille depuis son appartement à Paris, signe les contrats et fait envoyer la facture par la société de Dubaï. Dans le second cas, la facture étrangère ne suffit pas à déplacer le lieu réel de l’activité.

Le lieu de l’utilisation ne se réduit pas au lieu du serveur, de la signature électronique ou du compte bancaire. Une mission de conseil en restructuration destinée à piloter l’activité d’une société française peut être utilisée en France même si une partie des réunions se tient à distance. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 22 octobre 2018, n° 406576, SAS Sud Trading Company, en visant des prestations « effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». La question pratique est donc : quelle décision française, quel produit, quel client, quel risque ou quelle opération la prestation a-t-elle servi à traiter ?

Le même raisonnement vaut pour une mission facturée mensuellement. Une ligne « conseil stratégique – forfait » ne démontre ni le travail réalisé ni son lieu d’utilisation. Une note d’analyse adressée aux dirigeants français, des recommandations appliquées aux contrats français, des échanges avec le personnel de la filiale ou des livrables portant sur des clients localisés en France constituent des indices différents. Ils ne produisent pas tous la même conséquence fiscale, mais ils permettent à l’administration de reconstruire la réalité économique derrière la facture.

La retenue à la source ne se calcule pas comme l’impôt sur un bénéfice net de la société de Dubaï. La jurisprudence a déjà insisté sur ce caractère distinct. Dans sa décision du 17 juillet 2017, n° 407269, Société Easyvista, le Conseil d’État précise que l’assiette est constituée par les sommes rémunérant la prestation, « sans que puissent être déduites de celles-ci les charges exposées par le prestataire ». Une société qui a payé des salariés, un sous-traitant ou un bureau à Dubaï ne peut donc pas supposer que ces charges neutralisent automatiquement la retenue française. La qualification, la convention fiscale et le taux applicable à la date du paiement doivent être documentés séparément.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis modifie ensuite l’analyse lorsque la société est réellement résidente des Émirats et que le revenu relève des bénéfices d’entreprise. L’article 6 de la convention prévoit que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte officiel publié au Journal officiel est disponible sur la convention fiscale franco-émirienne. Cette protection n’est pas un certificat délivré par l’agent de domiciliation : elle suppose une résidence fiscale cohérente, une entreprise réellement établie et l’absence d’établissement stable français pour l’activité concernée.

Le traité définit notamment l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Un bureau à la disposition de la société, un lieu où les décisions commerciales sont prises, une personne qui négocie habituellement les éléments essentiels des contrats ou un dirigeant qui dirige en pratique depuis la France doivent être étudiés. L’absence de bail commercial au nom de la société n’élimine pas à elle seule le risque ; inversement, l’existence d’une adresse de domiciliation en France ne suffit pas toujours à établir une installation fixe. Les fonctions réellement exercées et la disponibilité des locaux comptent davantage que l’intitulé du contrat.

Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Ltd. Pour apprécier le rôle d’un intermédiaire français, il a examiné si « les contrats conclus par la société Zimmer SAS engageaient personnellement la SOCIETE ZIMMER LIMITED ». Ce contrôle est utile pour une société à Dubaï : un commercial ou un dirigeant en France peut être un simple prestataire indépendant, mais il peut aussi agir pour la société étrangère d’une manière qui fait naître un établissement stable. La réponse dépend des pouvoirs, de la pratique contractuelle et de la dépendance économique, pas seulement de la mention « apporteur d’affaires ».

Enfin, le droit interne demeure important si l’activité est regardée comme exploitée en France. L’article 209 du CGI limite les résultats imposables aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La version officielle de l’article 209 du CGI doit être rapprochée de la convention. Le contrôle ne portera alors plus seulement sur une retenue au paiement : il pourra viser le bénéfice attribuable à une activité française, les charges déduites et les obligations comptables d’un établissement stable.

Avant de payer, l’entreprise française devrait donc établir une fiche courte : identité fiscale de la société de Dubaï, résidence invoquée, nature de la mission, lieu du personnel qui l’exécute, lieu d’utilisation, éventuel établissement stable, qualification au regard de l’article 182 B et article pertinent de la convention. Cette fiche ne remplace pas une prise de position de l’administration, mais elle évite de traiter la facture comme une simple dépense étrangère.

B. Pourquoi l’article 182 B ne règle ni la TVA ni l’article 155 A

Trois impôts sont souvent mélangés dans les échanges avec les agences d’expatriation. L’article 182 B concerne une retenue à la source sur certains revenus versés à un non-résident. La TVA concerne le lieu de la prestation et la personne redevable de la taxe. L’article 155 A cherche, dans une autre logique, à imposer en France les sommes perçues par une personne étrangère lorsque le service a en réalité été rendu par une personne domiciliée ou établie en France et que les conditions du texte sont réunies.

Pour la TVA, l’article 259 du CGI pose la règle de localisation des prestations de services. Le texte énonce : « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il détaille, notamment lorsque le preneur assujetti est établi en France selon la règle B2B. La rédaction officielle figure sur l’article 259 du CGI. Il faut vérifier les exceptions, en particulier les prestations se rattachant directement à un immeuble, les prestations de transport, les manifestations et les services fournis à un particulier.

Pour une prestation B2B générale rendue par une société de Dubaï à une entreprise française assujettie, le mécanisme d’autoliquidation doit être analysé. L’article 283 prévoit : « la taxe doit être acquittée par le preneur » lorsque la prestation visée est fournie par un assujetti non établi en France. La règle est accessible sur l’article 283 du CGI. La facture doit être cohérente avec cette qualification : numéro d’identification, mention d’autoliquidation lorsque la règle s’applique, comptabilisation par le client et déclaration de la TVA dans la bonne période. Une facture sans TVA n’est pas toujours une facture exonérée ; elle peut être une facture dont la taxe est due par le client, ou une facture mal localisée.

La page de l’administration consacrée aux prestations entre assujettis rappelle le principe opérationnel : une prestation B2B fournie par un prestataire établi hors de France peut être taxable en France et la taxe peut être due par le client français. Cette information pratique figure sur impots.gouv.fr. Le raisonnement TVA ne permet pas de conclure que l’article 182 B est inapplicable, pas plus qu’une autoliquidation de TVA ne prouve l’absence d’établissement stable. Les deux dossiers doivent rester séparés.

L’article 155 A porte sur la personne qui a réellement fourni le service. Le texte commence par viser « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus ou concédés par des personnes domiciliées ou établies en France. La version officielle de l’article 155 A du CGI prévoit ensuite des conditions liées au contrôle de la personne étrangère, à l’activité principalement industrielle ou commerciale et au régime fiscal applicable. Il ne suffit pas de produire une facture émise par une société de Dubaï si le dirigeant français a personnellement conçu l’offre, conseillé le client, animé les réunions, réalisé les livrables et assumé la relation commerciale.

La décision du Conseil d’État du 8 juin 2020, n° 418962, Société Artémis, permet de formuler le bon test : « la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Cette phrase ne signifie pas que toute société étrangère contrôlée par un Français est artificielle. Elle oblige à démontrer l’intervention propre de la société étrangère : personnel, savoir-faire, décision, risques, moyens, contrats, facturation et livrables.

Un quatrième examen peut concerner les bénéfices laissés dans la société. Lorsque l’entrepreneur résident français contrôle une entité étrangère et que les conditions de l’article 123 bis sont réunies, les bénéfices non distribués peuvent relever d’un régime spécifique. Ce sujet est distinct d’une retenue sur facture et distinct aussi de l’établissement stable. Il faut analyser la détention, le régime fiscal étranger, l’activité, la substance et les exceptions européennes avant de conclure. Un entrepreneur ne devrait donc pas répondre « je ne me verse pas le bénéfice » à une question portant sur la réalité du service ou la résidence de la société.

Trois scénarios permettent de résumer la différence :

  • Une société de Dubaï dispose d’une équipe locale, réalise une étude pour un client français indépendant et remet des livrables identifiables. La TVA, l’article 182 B et la convention doivent être traités séparément ; la preuve de l’exécution étrangère et l’absence d’établissement stable deviennent essentielles.
  • Un entrepreneur réside en France, vend des missions de conseil à des clients français et fait facturer chaque mois par sa société de Dubaï sans personnel ni décision locale. Le dossier expose à une discussion sur l’article 155 A, l’établissement stable, la résidence effective et, selon le paiement, la retenue à la source.
  • Une filiale française verse des honoraires à une société sœur de Dubaï. La mission peut être réelle, mais le prix, la répartition des fonctions et la déductibilité doivent être documentés au regard des articles 57 et 238 A, en plus de la TVA et de la convention.

La facture ne doit donc pas porter une promesse fiscale globale. Elle doit refléter une qualification validée : prestation réellement fournie, client et lieu d’utilisation identifiés, TVA traitée, retenue examinée, convention invoquée si nécessaire, et lien de dépendance déclaré.

II. Quelles preuves réunir avant d’émettre puis de défendre la facture ?

A. Prouver la réalité du conseil, le prix et l’autonomie de la société à Dubaï

Le dossier de preuve doit être constitué avant le premier paiement, pas après la proposition de rectification. Il doit répondre à trois questions différentes : la prestation existe-t-elle, la société de Dubaï l’a-t-elle réellement exécutée, et le prix correspond-il à la fonction assumée ? Une licence, un certificat d’incorporation ou un compte bancaire ne répondent qu’à une partie de ces questions.

Pour la réalité de la prestation, le contrat doit décrire les objectifs, les livrables, les étapes, les responsables, les critères de validation, la propriété des travaux, les modalités de réunion et le prix. La facture doit renvoyer à une période et à un livrable, pas seulement à « consulting ». Les documents doivent être datés et conservés dans leur format original : cahier des charges, version remise, courriels d’instruction, comptes rendus, tickets, feuilles de temps, dépôt de code lorsqu’il existe, tableaux de suivi, présentation au comité de direction et preuve d’acceptation par le client.

Pour la réalité de l’intervention de la société de Dubaï, il faut identifier les personnes qui ont travaillé, leurs fonctions, leur lieu de travail et les moyens utilisés. Une équipe locale doit pouvoir être reliée aux livrables. Un sous-traitant peut intervenir, mais son contrat, sa facture, ses livrables et la marge conservée par la société doivent être cohérents. Si le dirigeant français accomplit tout le travail, les documents ne doivent pas inventer une équipe émirienne : cette incohérence fragilise à la fois la convention, l’article 155 A et la déductibilité de la charge.

Pour la substance et la direction, un dossier raisonnable peut comprendre :

  1. le certificat d’immatriculation, la licence d’activité et les statuts de la société de Dubaï ;
  2. la preuve de la résidence fiscale et les déclarations fiscales effectivement déposées ;
  3. le contrat de bureau, la description des locaux et la preuve de leur disponibilité pour la société ;
  4. les contrats de travail ou de prestation des personnes qui exécutent les missions ;
  5. les justificatifs de rémunération, de charges sociales et de paiements locaux ;
  6. les procès-verbaux ou décisions démontrant où sont prises les décisions importantes ;
  7. les relevés bancaires et rapprochements entre factures, encaissements et dépenses ;
  8. les contrats clients, cahiers des charges, livrables et preuves d’acceptation ;
  9. les journaux de projet, courriels et comptes rendus indiquant les intervenants et les lieux de réunion ;
  10. les contrats de sous-traitance, leurs factures et la preuve des travaux reçus ;
  11. la cartographie des pouvoirs de signature et des personnes autorisées à négocier ou conclure ;
  12. la politique de prix, les comparables, le calcul de marge et l’explication des risques assumés.

Cette liste n’est pas une condition automatique de protection. Elle montre la logique à suivre : relier le contrat, les personnes, les moyens, les décisions, le prix et le paiement. Les documents doivent aussi être compatibles entre eux. Un procès-verbal indiquant que le conseil s’est réuni à Dubaï, alors que les métadonnées, billets, agendas et courriels montrent une réunion à Paris, crée un risque supérieur à l’absence d’un document non déterminant.

Lorsque le client français et la société de Dubaï appartiennent au même groupe, l’article 57 du CGI devient central. Il prévoit que les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes sont réintégrés dans les résultats. La rédaction officielle vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » ; elle figure sur l’article 57 du CGI. Le contrat de service doit être accompagné d’une analyse fonctions-actifs-risques : qui trouve le client, qui engage les salariés, qui supporte le risque de résultat, qui possède les outils, qui assume la responsabilité et qui peut remplacer le prestataire ?

Une rémunération élevée n’est pas interdite par principe. Elle devient difficile à défendre lorsque le dossier ne contient ni comparaison, ni méthode, ni lien avec les fonctions. La méthode peut être un prix comparable, un coût majoré, une marge nette transactionnelle ou une autre approche adaptée aux faits. Le Conseil d’État, dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, SA ST Dupont, rappelle notamment que « l’administration, qui supporte la charge de la preuve », doit apprécier les éléments produits et la méthode retenue. Cette règle ne dispense pas l’entreprise de répondre précisément : une documentation lacunaire permet à l’administration de contester le choix ou la comparabilité.

L’article 238 A doit être vérifié lorsqu’une charge est payée à une personne située dans un régime fiscal privilégié. Le texte encadre la déduction des sommes correspondant à des rémunérations de services et exige que le débiteur établisse la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré. La version officielle de l’article 238 A du CGI doit être consultée pour le seuil et les conditions applicables. Le simple taux affiché par une zone économique ne permet pas de conclure à lui seul que le régime est privilégié ; il faut comparer la charge fiscale selon le texte, examiner les exonérations et qualifier le bénéficiaire.

Le contrôle de la société à Dubaï ne se limite pas à son existence juridique. Il porte sur sa capacité à fournir la prestation et sur sa liberté de décider. Une société dont tous les clients, tous les employés, tous les contrats et toutes les décisions sont en France peut être considérée comme une enveloppe de facturation, même si elle possède une adresse étrangère. À l’inverse, une société qui dispose de moyens réels à Dubaï peut travailler pour un client français sans que chaque facture crée automatiquement une base imposable française. La preuve doit faire apparaître cette différence.

Il ne faut pas transformer le seuil de 183 jours en règle magique. Certains tests conventionnels concernent l’emploi ou le séjour d’une personne ; ils ne constituent pas un seuil général de sécurité pour la résidence de la société, le siège de direction effective, l’établissement stable ou la prestation facturée. Quelques jours de présence peuvent suffire si une personne dispose en France d’un lieu fixe et y exerce les fonctions essentielles ; un grand nombre de voyages ne prouve pas, à lui seul, une direction émirienne.

B. Que faire si le client français ou l’administration demande une retenue ?

La première action consiste à arrêter la réponse automatique « la facture vient de Dubaï, donc aucune taxe française ne s’applique ». Le client français doit être en mesure d’expliquer à son propre service comptable pourquoi il retient ou ne retient pas une somme, pourquoi il autoliquide ou non la TVA, et pourquoi la charge est déductible. La société de Dubaï doit fournir les éléments nécessaires sans transmettre des données inutiles ou incohérentes.

Avant l’émission de la facture, la séquence utile est la suivante : qualifier la mission et ses livrables ; identifier le lieu réel d’exécution et le lieu d’utilisation ; déterminer si le payeur et le bénéficiaire sont liés ; vérifier le statut TVA du client ; analyser l’article 182 B et la convention ; documenter la résidence et l’absence ou l’existence d’un établissement stable ; fixer le prix selon une méthode explicable ; prévoir le traitement d’une éventuelle retenue dans le contrat. La facture est la dernière étape de cette chaîne, pas le point de départ.

Si le client demande une attestation de résidence ou une analyse de l’article 182 B, il faut répondre avec un dossier ciblé. Une attestation étrangère peut soutenir l’application de la convention, mais elle ne démontre pas que l’activité est exercée uniquement aux Émirats. Il faut ajouter une présentation des fonctions, des moyens, du personnel, du lieu de décision et de la mission facturée. Si le service est exécuté par le dirigeant depuis la France, l’attestation de la société ne doit pas être présentée comme une réponse à cette question personnelle.

La convention franco-émirienne peut conduire à écarter la retenue française si le revenu est un bénéfice d’entreprise imposable aux Émirats et si aucune activité française constitutive d’un établissement stable n’est démontrée. Cette conclusion doit être accompagnée de la qualification retenue et des pièces correspondantes. Elle devient fragile lorsque le dirigeant signe habituellement les contrats en France, dispose d’un bureau accessible à la société, traite les demandes des clients français ou prend toutes les décisions commerciales depuis la France. Dans cette hypothèse, il faut examiner aussi l’attribution de bénéfices à la France au regard de l’article 209 et des règles conventionnelles.

Lorsque l’administration conteste la prestation, la décision du Conseil d’État du 31 mai 2024, n° 482470, n° 482470, rappelle que « seules entrent dans le champ de l’article 182 B les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles ». La réponse doit alors démontrer l’opération facturée, son utilité, les personnes qui l’ont réalisée et la contrepartie reçue. Une simple preuve du virement ne suffit pas : elle prouve le paiement, non la prestation.

Si la société française a appliqué une retenue sur une base brute, le dossier doit aussi expliquer le montant retenu et la possibilité, ou non, d’invoquer la convention. La décision Easyvista précitée interdit de déduire mécaniquement les charges du prestataire de l’assiette lorsque la retenue est due. Il faut éviter deux erreurs opposées : laisser le client payer sans analyse alors que le texte s’applique, ou lui demander une retenue sans vérifier la qualification conventionnelle du revenu.

Si la relation concerne une personne physique française qui a créé la société de Dubaï, l’analyse de l’article 155 A doit être menée en parallèle. Il faut distinguer les actes personnellement accomplis par l’entrepreneur, les tâches réellement sous-traitées, la décision commerciale de la société et le bénéfice conservé par celle-ci. La décision n° 418962 sur l’absence de contrepartie réelle dans l’intervention de la société étrangère peut être discutée lorsque la société produit des preuves propres, mais elle ne doit pas être ignorée dans une situation où la facture est l’unique élément étranger.

Pour les flux entre sociétés liées, la réponse doit séparer quatre sujets : réalité du service, prix de pleine concurrence, déductibilité du paiement et localisation de la marge. L’article 57 traite du transfert indirect de bénéfices ; l’article 238 A ajoute ses propres conditions lorsque le régime fiscal du bénéficiaire le justifie ; l’article 182 B traite le paiement à un non-résident ; l’article 259 et l’article 283 traitent la TVA. Une même facture peut donc être examinée sous quatre angles sans que les résultats soient nécessairement identiques.

Si une proposition de rectification est reçue, la société ou l’entrepreneur doit conserver l’enveloppe, identifier la date de réception, distinguer chaque chef de rectification et préparer une réponse pièce par pièce. Une note générale sur la fiscalité de Dubaï ne répond pas à une demande portant sur une facture précise. La réponse doit reprendre le contrat, le livrable, la chronologie, les personnes intervenues, les lieux, le prix, le paiement, la TVA, la convention et la pièce qui répond à chaque indice invoqué par le vérificateur.

Une simulation chiffrée est souvent utile, mais elle doit rester transparente. Pour une facture de 100 000 euros, il faut montrer séparément le montant facturé, la base éventuelle de retenue selon le droit interne, l’effet de la convention si elle est applicable, la TVA autoliquidée par le client lorsque les conditions sont réunies, les charges du prestataire et le bénéfice attribuable à chaque activité. Il ne faut pas annoncer un taux universel sans vérifier la version du texte et la convention à la date du paiement. Le montant réellement retenu dépend de la qualification, de la nature de la prestation, du bénéficiaire et du traité.

Le même tableau doit pouvoir être lu par le dirigeant, le comptable, le client français et le conseil. Il peut comporter les colonnes suivantes : flux, service, exécutant, lieu d’exécution, lieu d’utilisation, lien de dépendance, TVA, article 182 B, convention, établissement stable, prix et pièces disponibles. Cette cartographie rend visibles les incohérences avant qu’elles ne soient découvertes lors d’un contrôle.

L’objectif n’est pas de rendre une société de Dubaï invisible. L’objectif est de pouvoir expliquer, sans contradiction, pourquoi elle existe, ce qu’elle fait, où elle le fait, pour qui elle le fait, à quel prix et avec quels moyens. Une société étrangère peut être un véritable prestataire ; elle ne doit pas être utilisée comme une simple adresse qui reçoit une facture conçue et exécutée en France.

Conclusion

Une société à Dubaï qui facture une entreprise française doit traiter l’article 182 B comme une question de qualification, et non comme un automatisme lié au pays d’immatriculation. Le mot « conseil » doit être rattaché à des livrables, des personnes, des décisions et un lieu d’utilisation. La TVA, l’article 155 A, l’établissement stable, les prix de transfert et l’article 238 A sont des contrôles distincts qui peuvent se cumuler ou se répondre.

Avant le premier paiement, la société doit réunir son contrat, ses preuves de travail, ses justificatifs de substance, sa méthode de prix, son analyse conventionnelle et sa cartographie TVA. Lorsque le dirigeant reste en France, la question de la réalité de l’intervention de la société étrangère devient prioritaire. Lorsque le client français est une société liée, la documentation des fonctions et de la marge devient indispensable. En cas de demande de retenue ou de rectification, une réponse chronologique et documentée vaut mieux qu’une attestation isolée ou qu’un argument fondé uniquement sur l’adresse de Dubaï.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour qualifier votre facture et les risques français.

Votre situation peut être examinée à partir du contrat, des livrables, de la résidence de la société et des flux entre la France et Dubaï.

06 46 60 58 22

Prendre contact avec le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».