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Commissaire aux comptes sanctionné par la H2A : quels recours pour la société, les associés et les dirigeants après l’arrêt du 3 août 2026 ?

Le 3 août 2026, le Conseil d’État a rendu une décision importante en matière de contrôle légal des comptes. Sous le numéro 491915, il a annulé la décision par laquelle l’ancienne formation compétente du Haut Conseil du commissariat aux comptes n’avait pas retenu de sanction, puis a statué lui-même sur les manquements reprochés à plusieurs commissaires aux comptes et sociétés de commissariat aux comptes. Le dossier concernait notamment des comptes de fonds et des anomalies qui n’avaient pas été suffisamment traitées dans les diligences d’audit. Le H3C étant devenu la Haute autorité de l’audit, cette décision résonne directement avec les interrogations actuelles des dirigeants et des associés : que faire lorsqu’une certification paraît avoir masqué une erreur comptable, une opération mal enregistrée ou un risque financier important ?

Une sanction disciplinaire ne verse pas automatiquement d’indemnité à la société ou à l’associé qui a subi une perte. Elle constitue un signal fort et peut devenir une pièce majeure, mais la victime doit encore choisir la bonne voie : action en responsabilité, demande de récusation, remplacement judiciaire du commissaire aux comptes, signalement à la H2A ou mesures urgentes de conservation des preuves. La réponse dépend de la personne lésée, de la faute, du lien causal et de la date à laquelle le dommage a été connu. Les règles générales du droit des affaires à Paris doivent être articulées avec les textes spéciaux applicables aux commissaires aux comptes.

I. Commissaire aux comptes sanctionné : que change l’arrêt du 3 août 2026 pour la société et les associés ?

A. Quels manquements l’arrêt n° 491915 retient-il et que contrôle la H2A ?

La décision du Conseil d’État du 3 août 2026, n° 491915, ne transforme pas toute erreur comptable en faute disciplinaire. Elle rappelle plutôt la méthode qui doit guider une mission de certification. Le commissaire aux comptes ne se limite pas à comparer quelques totaux ou à recueillir une explication de la direction. Il doit apprécier si les valeurs comptables, les pièces disponibles et les opérations significatives permettent de conclure que les comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine de l’entité.

Le Conseil d’État a repris une exigence centrale des normes d’exercice professionnel : « il appartient au commissaire aux comptes de vérifier les valeurs et les documents comptables ». Cette formule doit être comprise avec prudence. Le contrôle légal n’est pas une garantie absolue de l’absence de fraude ou d’erreur. Les normes parlent d’une « assurance élevée, mais non absolue ». En revanche, une opération importante, inhabituelle ou insuffisamment documentée doit conduire à des contrôles complémentaires. Une réponse vague de la direction, une pièce incohérente ou une valorisation difficile à justifier ne permet pas de fermer le dossier sans analyse.

Dans l’affaire jugée, le débat portait sur des écritures qui ne reflétaient pas correctement la nature économique d’opérations examinées par les auditeurs. L’insuffisance ne tenait donc pas seulement au résultat final des comptes. Elle concernait les diligences réalisées pour obtenir des éléments probants et pour tirer les conséquences d’anomalies non corrigées. Lorsque le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments nécessaires, il doit demander des informations supplémentaires, formuler une observation, envisager une réserve ou refuser la certification selon la gravité et l’étendue de l’incertitude.

La décision du Conseil d’État n° 491915 du 3 août 2026 a ainsi conduit à des sanctions différentes selon les personnes concernées : interdiction temporaire avec sursis pour certains professionnels, blâme pour d’autres intervenants et sociétés, ainsi qu’une publication pendant une durée déterminée. Le montant de la sanction pécuniaire ou la durée de l’interdiction ne doit pas être isolé du raisonnement suivi par la formation de jugement. La gravité dépend des diligences omises, de la nature des opérations, du caractère répété ou non des manquements et de leurs conséquences sur la fiabilité de l’information financière.

Le socle de la mission figure à l’article L. 821-53 du Code de commerce. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité. Dans les cas prévus par la loi, il certifie aussi les comptes consolidés ou les informations concernées par sa mission. La certification n’est donc pas une simple formalité de signature : elle engage une appréciation professionnelle documentée.

La discipline relève du chapitre consacré aux commissaires aux comptes. L’article L. 821-71 du Code de commerce prévoit une échelle de sanctions comprenant notamment l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de l’honorariat, ainsi que des sanctions applicables aux personnes morales. L’article L. 821-83 impose que la sanction soit déterminée en tenant compte des circonstances et de la gravité des faits. La H2A ne se prononce donc pas sur la base d’un automatisme : elle examine le dossier, les obligations professionnelles applicables et les explications présentées.

Cette logique explique pourquoi une société doit conserver toute la documentation de la mission. Le rapport de certification, les rapports spéciaux, les lettres de recommandations, les échanges sur les corrections demandées, les procès-verbaux et les comptes successivement établis permettront de comprendre ce qui a été signalé, ce qui a été corrigé et ce qui a été laissé sans suite. Le dossier doit aussi distinguer l’erreur comptable initiale du défaut de contrôle reproché au commissaire aux comptes. Une anomalie dans les comptes ne prouve pas, à elle seule, qu’une diligence déterminée était obligatoire et qu’elle a été omise.

La décision du 3 août 2026 doit également être replacée dans l’évolution du contrôle juridictionnel des sanctions. Dans sa décision du 27 mai 2026, n° 502623, le Conseil d’État a rappelé l’importance des critères qui entourent le choix d’une sanction disciplinaire ; cette décision n° 502623 constitue un point de comparaison utile pour analyser la proportionnalité de la mesure. Pour une société, le point essentiel n’est toutefois pas de reproduire la procédure disciplinaire. Il est d’identifier ce que la décision révèle sur la qualité de l’audit et de l’utiliser dans la stratégie de réparation ou de remplacement du professionnel.

Enfin, la publication d’une sanction ne vaut pas jugement général sur toutes les certifications délivrées par le même cabinet. Il faut isoler la mission, l’exercice, les opérations et les personnes qui ont effectivement signé ou participé aux travaux. Une demande trop large fragilise le dossier et détourne l’attention des pièces déterminantes. La société doit partir des faits : quelle opération était en cause, quel document a été remis, quelle question a été posée, quelle réponse a été apportée, et quel dommage s’est ensuite produit ?

B. La société, l’associé ou le dirigeant peut-il obtenir réparation ?

La première distinction porte sur la nature de la procédure. La H2A peut rechercher un manquement professionnel et prononcer une sanction disciplinaire. Elle ne statue pas, dans cette procédure, sur l’intégralité des dommages-intérêts demandés par une société, un associé ou un créancier. La personne qui veut obtenir réparation doit engager une action civile ou commerciale en démontrant une faute, un préjudice certain et un lien de causalité suffisamment direct. La sanction peut renforcer la démonstration de la faute, mais elle ne remplace pas le calcul du dommage.

L’article L. 821-37 du Code de commerce pose la responsabilité des commissaires aux comptes à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée et des tiers pour les conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions. Le texte encadre aussi la responsabilité du professionnel au regard des infractions commises par les dirigeants : la responsabilité du commissaire aux comptes n’est pas engagée du seul fait de l’infraction d’un dirigeant, sauf s’il en avait connaissance et ne l’a pas révélée dans son rapport à l’assemblée générale.

La société peut agir lorsqu’une certification fautive a prolongé une exploitation déficitaire, conduit à contracter un financement dans de mauvaises conditions, retardé une restructuration, aggravé un passif ou provoqué une décision d’investissement interne. Elle devra rattacher chaque poste à la faute reprochée. Une perte globale de trésorerie ne suffit pas. Il faut reconstruire le scénario qui aurait été suivi avec des comptes correctement contrôlés : refus d’un investissement, correction d’une valorisation, réduction d’une distribution, déclaration plus précoce d’une difficulté, renégociation d’un contrat ou mise en place d’un financement moins coûteux.

Un associé peut avoir subi un préjudice par ricochet, parce que la valeur de ses titres a diminué avec celle de la société. Ce préjudice ne se confond pas automatiquement avec celui de la personne morale. Lorsque la société a subi la perte principale, l’action sociale et la représentation de la société doivent être examinées avant une action individuelle. En revanche, l’associé peut invoquer un dommage personnel lorsqu’il a pris une décision particulière sur la base d’une information certifiée, lorsqu’il a acheté ou conservé des titres dans des circonstances distinctes du préjudice social, ou lorsqu’un droit propre a été directement atteint. La qualification dépend des faits et des pièces, pas du seul statut d’associé.

Le dirigeant doit suivre une analyse différente. S’il a été induit en erreur par une certification ou par une information financière présentée comme fiable, il peut rechercher la réparation d’un dommage personnel, par exemple certains frais directement engagés ou une perte démontrée. Il ne peut pas demander au commissaire aux comptes de prendre en charge toute conséquence de sa propre décision de gestion sans établir ce qui, dans l’audit défaillant, a déterminé cette décision. Si le dirigeant est lui-même mis en cause pour des comptes inexacts, les échanges avec le commissaire aux comptes doivent être examinés dans les deux sens : la personne qui avait connaissance d’une anomalie ne peut pas faire disparaître sa propre responsabilité en invoquant la certification.

La jurisprudence de la Cour de cassation donne un repère concret pour le professionnel signataire. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 23 mars 2010, n° 09-10.791, la Cour a jugé que le commissaire aux comptes qui intervient comme associé, actionnaire ou dirigeant d’une société titulaire du mandat « répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société ». Le pourvoi n° 09-10.791 montre l’importance de vérifier la signature du rapport, la participation personnelle aux travaux et la répartition des rôles entre la société de commissariat et ses membres.

Cette décision rappelle aussi la place du lien de causalité. Dans le dossier jugé, les comptes présentés de manière inexacte avaient contribué à la poursuite de relations commerciales et à l’aggravation du passif. La juridiction a recherché si les fautes avaient directement concouru au dommage invoqué. La même méthode s’impose aujourd’hui : une société doit expliquer pourquoi la correction ou la réserve qui aurait dû apparaître aurait modifié la décision prise. Une expertise comptable indépendante peut comparer les comptes certifiés, les comptes corrigés et les décisions intervenues entre ces deux moments.

La demande doit être dirigée contre les bons défendeurs. Selon les circonstances, l’action peut viser la société de commissariat aux comptes, le signataire, voire un autre intervenant dont la faute est identifiée. Une assignation générale contre « le cabinet » est insuffisante si le mandat, la signature et l’acte professionnel ont été répartis entre plusieurs entités. Il faut également vérifier les clauses d’assurance, les éventuelles garanties et la situation financière de la personne responsable sans confondre la déclaration à l’assureur avec l’introduction de l’action.

La prescription ne doit pas être traitée à partir d’une date approximative. L’article L. 821-38 du Code de commerce renvoie au régime applicable aux actions en responsabilité contre les dirigeants de société et doit être lu avec les textes correspondant à la forme sociale, au mandat et à la nature du dommage. Il faut reconstituer la date du rapport, la date de la faute alléguée, la date de la révélation du dommage, les actes interruptifs et les éventuelles procédures déjà engagées. Un signalement à la H2A ou une discussion amiable ne doit pas être présenté comme une interruption automatique de toutes les prescriptions civiles.

Une société peut enfin demander réparation sans attendre la fin de la procédure disciplinaire si son dommage est déjà caractérisé. Elle peut aussi produire ensuite une décision de la H2A ou du Conseil d’État comme élément de preuve. La stratégie doit préciser l’ordre des démarches : sécuriser les documents, faire établir une première analyse indépendante, réserver les droits auprès de l’assureur, interrompre si nécessaire le délai de l’action et choisir entre négociation, mesure d’instruction et assignation.

II. Quels recours engager, quelles preuves conserver et quels délais respecter ?

A. Comment signaler les faits, demander la récusation ou faire relever le commissaire aux comptes ?

Le premier recours dépend de l’urgence. Si le commissaire aux comptes doit encore certifier les comptes de l’exercice en cours et que les mêmes difficultés persistent, l’objectif prioritaire peut être de prévenir une nouvelle certification inadaptée. Si le professionnel n’est plus en fonction, l’objectif sera plutôt de préserver les preuves et d’obtenir réparation. Les trois voies ne s’excluent pas : un signalement disciplinaire peut être déposé en parallèle d’une demande judiciaire et d’une action indemnitaire, à condition que les écritures et les demandes soient cohérentes.

Le signalement à la H2A doit être factuel. L’article L. 821-73 du Code de commerce organise la saisine du rapporteur général par plusieurs autorités et permet le traitement des informations relatives à des faits susceptibles de relever de la discipline. Un dirigeant ou un associé qui porte des faits à la connaissance de l’autorité doit fournir un dossier lisible, daté et limité aux éléments vérifiables. Le signalement n’est pas une tribune destinée à régler un conflit entre associés ; il doit faire apparaître la mission, le professionnel concerné, la pièce signée, la question posée, la réponse reçue et le manquement allégué.

Le dossier peut comprendre :

  • la lettre de mission et ses avenants ;
  • les comptes annuels, comptes consolidés ou situations intermédiaires concernés ;
  • le rapport de certification et les rapports spéciaux ;
  • les lettres de recommandations, demandes de correction et réponses de la direction ;
  • les procès-verbaux du conseil, de l’assemblée et du comité d’audit ;
  • les contrats, évaluations, attestations bancaires et pièces qui établissent la réalité de l’opération ;
  • une chronologie séparant les faits certains, les hypothèses et le dommage estimé.

Il ne faut pas communiquer à des tiers des données couvertes par le secret professionnel ou des informations personnelles sans vérifier le cadre de transmission. L’article L. 821-74 du Code de commerce encadre les investigations disciplinaires et prévoit que la personne entendue peut être assistée par un conseil. Cette règle n’autorise pas une société à obtenir librement tous les dossiers de travail internes du commissaire aux comptes. Les documents doivent être demandés par le bon canal : société contrôlée, organe social, mesure judiciaire, expert désigné ou autorité compétente.

La récusation constitue une voie préventive différente de la sanction. Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la récusation pour juste motif d’un ou plusieurs commissaires aux comptes. C’est le mécanisme de l’article L. 821-49 du Code de commerce. Le texte prévoit expressément qu’une simple divergence d’appréciation sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne suffit pas. Il faut établir un motif qui affecte réellement l’impartialité, l’indépendance ou la capacité du professionnel à exercer la mission.

La demande de récusation doit donc éviter les formules générales. Un conflit d’intérêts documenté, une relation incompatible, une intervention antérieure qui compromet l’indépendance, un empêchement objectif ou des faits précis qui rendent la poursuite de la mission dangereuse pour l’information des associés sont plus utiles qu’une contestation globale du rapport. Si la demande est accueillie, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice jusqu’à la désignation régulière par l’assemblée ou l’organe compétent.

Le remplacement pour faute ou empêchement obéit à une logique voisine mais n’a pas le même objet. L’article L. 821-50 du Code de commerce permet, dans les conditions prévues par le texte, de demander en justice que le commissaire aux comptes soit relevé de sa mission avant son terme. La demande peut venir de l’organe d’administration ou de direction, d’associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers dans les hypothèses concernées. Il faut choisir cette voie lorsque la poursuite de la mission compromet concrètement la certification à venir, et non pour obtenir une mesure de représailles dans un désaccord de gouvernance.

La société doit aussi organiser l’intervention de ses organes. Le conseil ou la direction ne devrait pas attendre la prochaine assemblée pour mettre à l’ordre du jour la conservation des pièces, la désignation d’un expert indépendant, l’information de l’assureur et la décision sur le maintien de la mission. Les associés minoritaires peuvent demander les documents qui permettent de préparer une action, mais leur accès doit respecter les règles propres à la forme sociale et aux prérogatives de l’organe compétent.

La procédure disciplinaire peut aboutir à une publication. L’article L. 821-84 du Code de commerce encadre cette publicité et la mention des recours. Une décision publiée peut alerter les partenaires ou renforcer la nécessité d’un audit complémentaire, mais elle ne donne pas automatiquement accès aux pièces de travail et ne fixe pas, à elle seule, le montant du préjudice civil. La société doit préserver son autonomie d’action.

Le recours contre la sanction elle-même n’est pas ouvert de la même manière à toutes les personnes. L’article L. 821-85 du Code de commerce organise le recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État pour la personne sanctionnée ou, dans les conditions du texte, le président de la H2A. Un associé qui estime avoir subi une perte ne transforme pas son action indemnitaire en recours contre la décision disciplinaire. Il doit identifier le juge et la demande correspondant à son propre intérêt.

B. Quel dossier préparer à Paris et en Île-de-France pour agir en responsabilité ?

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être préparé comme une démonstration chronologique, pas comme un simple commentaire de la sanction. Le lieu du siège social, le domicile des défendeurs, la nature commerciale du litige, le mandat confié au commissaire aux comptes et l’existence d’une procédure collective peuvent modifier la juridiction compétente et les actes à accomplir. Une société ne doit pas déduire la compétence du seul fait que le cabinet d’audit ou l’avocat se trouve à Paris. Le choix du tribunal et du mode de saisine doit être vérifié avant l’envoi d’une assignation.

La première pièce est le rapport qui a donné lieu à la certification. Il faut conserver la version signée, ses annexes, les comptes déposés, les comptes présentés à l’assemblée et les éventuelles versions corrigées. Les métadonnées et la date de réception peuvent avoir une importance particulière : elles permettent de déterminer quand la société, les associés et les tiers ont eu connaissance d’une réserve, d’une anomalie ou d’une information qui aurait dû appeler une réaction.

La deuxième série de pièces concerne le travail préparatoire. Les lettres de mission et d’affirmation, les listes de demandes de pièces, les réponses du service financier, les échanges avec le commissaire aux comptes, les comptes rendus de réunion et les lettres de fin de mission permettent de distinguer trois situations : une information n’a jamais été transmise, une information a été transmise mais insuffisamment contrôlée, ou une information a été contrôlée et correctement signalée mais ignorée par la direction. La stratégie de responsabilité n’est pas la même dans ces trois hypothèses.

La troisième série établit la faute technique. Une note d’un autre professionnel du chiffre peut comparer les écritures avec les règles comptables applicables et préciser les diligences attendues. Cette note ne doit pas se limiter à dire que les comptes étaient faux après coup. Elle doit répondre à quatre questions : l’opération était-elle significative, quels indices imposaient un contrôle renforcé, quels éléments auraient dû être obtenus, et quelle formulation aurait dû figurer dans le rapport ? La décision du Conseil d’État n° 491915 est utile sur ce point parce qu’elle met l’accent sur les vérifications et les éléments probants, non sur le seul constat rétrospectif d’une anomalie.

La quatrième série chiffre le dommage. Une société peut rechercher un surcoût financier, une aggravation du passif, une perte liée à une opération, des frais de remise en état de l’information ou une perte de chance de prendre une décision différente. Chaque poste doit être rattaché à une date et à un scénario alternatif raisonnable. Si une certification fiable aurait seulement permis de négocier plus tôt, le préjudice ne correspond pas automatiquement à la totalité de la dette finale. Si elle aurait évité une opération précise, l’analyse devra isoler le coût net de cette opération et les avantages qui auraient aussi été obtenus.

Les associés doivent ajouter les documents qui montrent leur décision personnelle : bulletin de souscription, acte de cession, décision de conserver les titres, convention de compte courant, procès-verbal d’assemblée, échanges avec la société et preuve de l’information sur laquelle ils se sont fondés. Une diminution de la valeur des actions ne suffit pas à établir un préjudice individuel. Le dossier doit montrer pourquoi la certification a directement déterminé le comportement de l’associé et pourquoi la perte invoquée ne se confond pas avec la perte de la société.

Les dirigeants doivent quant à eux préserver les délégations, tableaux de trésorerie, alertes reçues, échanges avec le conseil d’administration et réponses du commissaire aux comptes. Ces éléments peuvent démontrer qu’une question a été posée au professionnel, qu’une anomalie a été signalée ou qu’une décision a été prise en l’absence d’une alerte attendue. Ils peuvent aussi révéler que la direction connaissait déjà le problème. La transparence du dossier est préférable à une sélection de pièces qui donnerait l’impression de cacher les informations défavorables.

L’assureur doit être informé sans délai lorsque le contrat le prévoit. La déclaration ne doit pas contenir de reconnaissance irréfléchie de responsabilité ; elle doit exposer les faits, le rapport concerné, la date de découverte et les procédures envisagées. Les échanges amiables doivent être conduits avec le même soin. Une proposition de correction des comptes ou une réunion de crise ne suspend pas nécessairement les délais pour agir. Le calendrier doit comporter des dates distinctes pour le signalement disciplinaire, la demande de mesure d’instruction, la récusation, le remplacement et l’action en réparation.

Une mesure d’instruction avant tout procès peut être pertinente lorsque les documents sont menacés de disparition ou que la causalité ne peut être appréciée sans l’intervention d’un technicien. La demande doit expliquer les faits précis à établir et les pièces recherchées. Une expertise générale destinée à refaire toute la comptabilité depuis plusieurs exercices risque de devenir longue et coûteuse. Une mission limitée à l’opération litigieuse, à la valeur des actifs ou à l’effet d’une certification sur une décision déterminée est souvent plus exploitable.

Pour les sociétés ayant leur siège à Paris ou dans un département d’Île-de-France, l’avocat doit vérifier la forme sociale, les statuts, la clause attributive éventuelle, le siège du commissaire aux comptes, l’existence d’une procédure collective et les règles de représentation de la personne morale. Le fait que le Conseil d’État ait statué sur la discipline n’impose pas que l’action civile soit portée devant la même juridiction. La compétence se détermine au regard de la demande formée et des parties assignées.

Enfin, le délai doit être suivi dans un tableau partagé avec le dirigeant, les associés concernés, le conseil et l’expert. La référence à l’article L. 821-37 pour la responsabilité et à l’article L. 821-38 pour le régime de prescription ne dispense pas d’examiner les textes de la forme sociale et les dates concrètes. La découverte récente d’une sanction ne signifie pas forcément que le délai civil commence le jour de sa publication. Une consultation rapide permet de séparer la date de la faute, celle de la connaissance du dommage et celle de l’acte qui peut préserver le droit d’agir.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 3 août 2026, n° 491915, donne un repère concret aux entreprises confrontées à une certification qui n’aurait pas suffisamment tenu compte d’anomalies importantes. Elle rappelle que le commissaire aux comptes doit contrôler les valeurs et les documents comptables, obtenir des éléments suffisants et tirer les conséquences des incertitudes persistantes. Elle ne transforme pas chaque erreur de comptes en indemnisation automatique et ne remplace pas l’analyse du dommage.

La société doit donc séparer quatre objectifs : faire cesser une mission devenue problématique, signaler un manquement à la H2A, obtenir la réparation d’un préjudice social et permettre à un associé ou à un dirigeant de faire valoir un dommage personnel. Les demandes de récusation et de remplacement prévues aux articles L. 821-49 et L. 821-50 du Code de commerce répondent à l’urgence de gouvernance. L’action en responsabilité repose sur les articles L. 821-37 et L. 821-38, sur les preuves de la faute et sur un calcul précis du lien causal. Les comptes, rapports, échanges et procès-verbaux doivent être sécurisés avant toute démarche.

À Paris comme en Île-de-France, le dossier doit être adapté à la forme de la société, au siège des parties et à l’existence éventuelle d’une procédure collective. La sanction disciplinaire peut être une pièce déterminante, mais elle doit être intégrée dans une démonstration complète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».