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Cool Roof liquidée puis reprise par des salariés : contrats de travail, créanciers et recours

La liquidation judiciaire de CR-France, connue sous le nom de Cool Roof, puis l’offre de reprise portée par deux salariés, illustrent une situation que les dirigeants, les équipes et les partenaires commerciaux comprennent souvent trop tard : une liquidation ne signifie pas nécessairement que toute activité cesse immédiatement. Par jugement du 30 juillet 2026, le tribunal de commerce de Quimper a examiné deux offres de reprise et retenu un projet permettant la poursuite d’une partie de l’activité, avec la reprise de six emplois et le licenciement des salariés non repris. La décision est identifiée sous le numéro 2026F2573. Le contexte de l’entreprise et les difficultés rencontrées avaient déjà été évoqués devant l’Assemblée nationale dans la question consacrée à la situation de Cool Roof.

Cette actualité soulève plusieurs questions concrètes. Un salarié repris conserve-t-il son ancienneté, ses congés et ses créances ? Qu’arrive-t-il à celui dont le poste ne figure pas dans le plan ? Les deux salariés qui présentent une offre deviennent-ils automatiquement dirigeants de la nouvelle structure ? Un client, un bailleur ou un fournisseur doit-il continuer son contrat, déclarer sa créance ou agir contre le repreneur ? La réponse dépend du jugement arrêtant le plan, du périmètre des actifs et contrats transférés, de la liste des emplois retenus et des démarches accomplies dans les délais.

Le droit des entreprises en difficulté organise une opération structurée : la liquidation de la société débitrice, la poursuite temporaire de l’activité, la cession judiciaire d’une activité autonome, le transfert de certains contrats et la répartition du prix entre les créanciers. Chaque acteur doit être distingué : société liquidée, liquidateur, cessionnaire et structure créée par les repreneurs.

I. Que change la liquidation judiciaire de Cool Roof pour l’activité, la reprise et les contrats ?

A. Pourquoi la liquidation judiciaire n’empêche-t-elle pas une poursuite d’activité et un plan de cession ?

La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Elle dessaisit le dirigeant de l’administration et de la disposition des biens sociaux au profit du liquidateur. Elle n’a toutefois pas pour effet mécanique de faire disparaître, le jour même, chaque élément économique qui peut encore être vendu ou exploité. Une activité, une clientèle, des contrats, des machines, des stocks, une marque, un procédé ou un droit au bail peuvent conserver une valeur supérieure à celle d’une vente séparée des actifs.

Le redressement et la liquidation répondent à des objectifs différents, mais la transition entre les deux peut laisser place à une cession. L’article L. 631-1 du Code de commerce présente le redressement comme une procédure destinée à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif. Pour la cession après liquidation, l’article L. 642-1 du Code de commerce fixe un objectif différent mais complémentaire : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Le tribunal ne ressuscite pas la société liquidée ; il organise le transfert d’un ensemble économique à un cessionnaire.

Cette distinction est essentielle dans le dossier Cool Roof. La société CR-France ne doit pas être confondue avec la structure que les deux salariés repreneurs ont proposé de constituer. Le repreneur peut reprendre une activité, des équipements, des contrats déterminés et un nombre fixé d’emplois sans reprendre l’ensemble du passif de la société en liquidation. La décision de cession doit être lue comme une carte précise : ce qui est inclus est transféré selon les conditions du plan ; ce qui est exclu reste dans le périmètre de la liquidation ou doit faire l’objet d’un nouvel accord.

Le tribunal peut autoriser la poursuite provisoire de l’activité lorsqu’une cession totale ou partielle est envisageable. L’article L. 642-2 du Code de commerce permet au tribunal de fixer le délai dans lequel les offres doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Cette période est opérationnelle : elle sert à maintenir les outils, préserver les commandes, conserver les clients et permettre aux candidats de construire une offre sérieuse. Elle ne donne pas aux salariés, aux fournisseurs ou au dirigeant un droit acquis à la poursuite définitive de l’activité.

Le contenu de l’offre est décisif. Elle doit identifier le périmètre repris, le prix, les modalités de financement, les contrats nécessaires, le nombre de salariés conservés, les catégories d’emplois concernées et les garanties d’exécution. L’article L. 642-5 du Code de commerce impose au tribunal de retenir l’offre qui permet de préserver le plus durablement l’emploi, de payer les créanciers et de présenter les meilleures garanties d’exécution. Dans le texte de cet article, le tribunal recherche notamment « le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le prix le plus élevé n’est donc pas le seul critère.

Le plan de cession peut être total ou partiel. Une reprise partielle n’est pas une anomalie : elle peut viser une branche autonome, les éléments indispensables à une gamme de produits ou une activité correspondant à la capacité financière du candidat. Un salarié repreneur ne peut pas promettre de conserver tous les emplois si son financement ne le permet pas ; inversement, un candidat externe ne peut pas réduire la reprise à quelques actifs en laissant croire que l’ensemble des contrats et des emplois suivra automatiquement.

La procédure implique plusieurs acteurs. Le liquidateur recense les actifs et les créances, reçoit les offres et prépare les opérations. L’administrateur, lorsqu’il est désigné, participe à la poursuite de l’activité et à la préparation de la cession. Le juge-commissaire surveille les actes relevant de sa mission. Le tribunal entend le débiteur, les organes de la procédure, le ministère public, les représentants des salariés et les candidats. Le CSE, lorsqu’il existe, doit pouvoir exercer les prérogatives prévues par le Code du travail. Chaque partie doit donc conserver les convocations, procès-verbaux, offres, annexes, inventaires et jugements : une présentation orale de la reprise ne remplace pas le dispositif écrit.

Pour un dirigeant, la priorité est de transmettre une information complète et cohérente : liste des contrats clients, dépendances économiques, licences, assurances, baux, contrats de financement, logiciels, données et salariés indispensables. Pour les salariés qui envisagent une offre, le dossier doit comporter un plan de financement, une structure juridique, une répartition des fonctions et une évaluation du coût des emplois conservés. Pour le créancier, la question principale est de savoir si son contrat ou son actif est inclus dans le plan, et si son droit doit être déclaré dans la liquidation.

B. Quels contrats et quels salariés sont réellement repris par le plan ?

La reprise d’une entreprise en liquidation ne transfère pas indistinctement tout ce qui existait avant le jugement. Le plan fixe les éléments cédés et les contrats nécessaires à l’activité. L’article L. 642-7 du Code de commerce organise ce choix. Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité, puis le jugement peut emporter leur cession. La formule légale est claire : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ». Le cocontractant doit donc comparer le contrat qu’il connaît avec la liste figurant dans le jugement, ses annexes et, le cas échéant, l’offre retenue.

Un contrat client n’est pas toujours transféré parce que le repreneur poursuit la même activité. Il faut vérifier son identité, la clause de cession, les données transmises, les obligations en cours, les garanties, les commandes non exécutées et les paiements déjà reçus. Un contrat de maintenance, un bail d’atelier, un contrat de crédit-bail ou une assurance flotte peuvent être indispensables à la poursuite de l’activité et figurer dans la décision. Un contrat de fourniture non mentionné peut rester dans la liquidation, sauf accord ultérieur ou autre fondement juridique.

Le bailleur et les fournisseurs doivent présenter leurs observations au liquidateur ou à l’administrateur dans le calendrier fixé. L’article L. 642-7 prévoit que certains contrats sont exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, malgré une clause contraire. Il prévoit aussi un traitement spécifique des clauses de solidarité du cédant dans le bail. La prudence impose de ne pas envoyer au repreneur une mise en demeure qui lui réclame toute la dette historique de CR-France sans distinguer les loyers, factures ou prestations nés avant le jugement, des obligations nées après le transfert.

Les contrats de travail obéissent à un régime particulier. En droit commun, l’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit que, lorsque la situation juridique de l’employeur est modifiée, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Dans un plan de cession, ce principe est aménagé par le jugement : le tribunal désigne les emplois conservés et autorise, dans les conditions légales, les licenciements économiques nécessaires à la reprise.

Le salarié doit donc distinguer trois hypothèses. Première hypothèse : son emploi figure dans le périmètre repris et son contrat est transféré. Il travaille alors pour le cessionnaire à compter de la date d’entrée en jouissance, selon les conditions arrêtées par le plan. Deuxième hypothèse : son emploi n’est pas repris et le licenciement économique est autorisé par le jugement. Le liquidateur ou l’administrateur met en œuvre la rupture dans le délai légal. Troisième hypothèse : le salarié pense être exclu alors que son emploi ou sa catégorie professionnelle est comprise dans le plan. Il doit demander rapidement le jugement, l’offre et les listes annexées, puis contester la rupture ou les conditions de transfert devant la juridiction compétente.

L’article L. 1224-2 du Code du travail rappelle que les obligations de l’ancien employeur ne sont pas transférées de la même manière en procédure collective : le nouvel employeur est tenu des obligations relatives aux contrats subsistants, « sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». Cette exception ne signifie pas que le salarié perd tous ses droits. Elle signifie que la répartition des dettes et des droits antérieurs dépend du plan, des engagements du cessionnaire et des garanties applicables.

La Cour de cassation a précisé ce point dans son arrêt du 30 juin 2016, pourvoi n° 14-26.172, publié sur Légifrance. Elle admet que le cessionnaire puisse s’engager, dans le plan, à prendre en charge les droits attachés aux contrats transférés et relève que « les salariés peuvent se prévaloir » de cet engagement. Le salarié repris doit donc lire l’offre et ses annexes, pas seulement son nouveau contrat de travail : une clause relative aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux astreintes, à une prime ou à une rémunération variable peut modifier la personne qui en supportera le coût.

La solution ne doit pas être confondue avec une garantie générale de toutes les dettes de la société liquidée. Le cessionnaire reprend ce que le jugement et son offre mettent à sa charge. La Cour de cassation l’a encore rappelé dans son arrêt du 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.587, accessible sur Légifrance : « les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan ». Le repreneur ne peut donc pas se dégager unilatéralement des obligations nées pendant la période où il employait effectivement le salarié.

Dans le cas d’une offre présentée par deux salariés, la qualité de salarié ne suffit pas à décider du nombre d’emplois conservés. Les candidats doivent créer ou utiliser une structure, financer le prix, assumer les contrats transférés et respecter les règles applicables aux personnes interdites de présenter une offre. Ils deviennent salariés de la nouvelle structure seulement si celle-ci est constituée, si le plan est arrêté et si les conditions d’entrée en jouissance sont réalisées. Tant que ces étapes ne sont pas accomplies, le projet demeure une offre soumise au tribunal.

Le repreneur doit aussi éviter une confusion entre participation au projet et transfert automatique. Un salarié qui aide à construire l’offre mais dont le poste n’apparaît pas dans la liste reprise n’a pas, par cette seule participation, un droit à être embauché. À l’inverse, un salarié inscrit parmi les emplois repris ne doit pas accepter une rupture présentée comme volontaire si le plan organise un transfert. Les échanges de courriels, les convocations, les bulletins de salaire et les versions successives de l’offre peuvent établir ce qui avait été proposé.

II. Que doivent faire les salariés, les créanciers et le repreneur ?

A. Quels droits pour les salariés repris ou non repris après la liquidation ?

Le salarié repris doit obtenir quatre documents avant ou au moment de l’entrée en fonction : le jugement arrêtant le plan, l’extrait de l’offre concernant son emploi, la date d’entrée en jouissance et l’identification exacte du nouvel employeur. Il faut ensuite comparer le contrat de travail initial et les documents remis par le cessionnaire. La rémunération de base, la qualification, la durée du travail, le lieu, l’ancienneté, les congés acquis et les avantages collectifs ne doivent pas être modifiés sous couvert d’un simple changement de société. Une modification distincte du transfert nécessite l’accord du salarié lorsqu’elle touche un élément essentiel du contrat.

Le salarié repris doit également réclamer un état des droits acquis : salaire du dernier mois, primes, commissions, congés payés, repos, heures supplémentaires, frais professionnels et éventuelles indemnités. La décision du tribunal peut prévoir que le cessionnaire reprend certains droits ; elle peut aussi laisser les créances antérieures dans la procédure collective. L’arrêt du 30 juin 2016, n° 14-26.172, montre pourquoi la rédaction de l’offre est déterminante : un engagement précis du repreneur peut devenir opposable aux salariés, alors qu’une promesse commerciale générale ne suffit pas.

Le salarié non repris est placé dans une situation différente. Le jugement doit préciser les licenciements autorisés, le nombre d’emplois concernés et les activités ou catégories professionnelles visées. L’article L. 642-5 du Code de commerce prévoit que les licenciements liés au plan interviennent dans le délai d’un mois suivant le jugement, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs. Lorsque le dossier justifie un plan de sauvegarde de l’emploi, la procédure spécifique doit être suivie. La Cour de cassation a déjà sanctionné des licenciements prononcés sans respect des exigences du plan et du dispositif collectif, notamment dans son arrêt du 19 mai 2015, pourvois n° 13-26.669 et autres, consultable sur Légifrance.

La liquidation ne dispense pas de réagir vite. Le salarié qui conteste la réalité du poste supprimé, la catégorie retenue, le respect du délai ou l’absence de consultation doit réunir la lettre de licenciement, le jugement, l’offre de reprise, les organigrammes, les plannings, les fiches de poste et les échanges avec le liquidateur. Le délai de contestation dépend de la demande et de la date de notification. Une saisine tardive peut rendre une contestation irrecevable ou fragiliser la preuve. L’échange avec le liquidateur ne remplace pas nécessairement la saisine du conseil de prud’hommes.

Les sommes dues au salarié peuvent relever de l’AGS. L’article L. 3253-6 du Code du travail assure les salariés contre « le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail » en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 3253-8 du même code précise les créances garanties et vise notamment les ruptures intervenant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan, ainsi que celles intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant le jugement de liquidation.

La garantie AGS n’est pas un paiement direct et illimité à la demande du salarié. Le liquidateur établit les relevés de créances, vérifie les justificatifs et saisit l’AGS dans le cadre légal. Le salarié doit donc transmettre les bulletins de paie, le contrat, les avenants, le relevé d’heures, les décisions prud’homales, les justificatifs de frais et le décompte de ses demandes. En cas d’erreur, il doit la signaler par écrit au liquidateur et conserver la preuve de l’envoi. Une demande d’AGS ne fait pas disparaître une contestation prud’homale sur le montant ou la cause de la créance.

Les salariés repreneurs doivent, de leur côté, séparer leurs droits individuels d’anciens salariés et leurs obligations de futurs employeurs. S’ils sont retenus par le tribunal, ils peuvent devenir associés ou dirigeants de la structure cessionnaire, mais ils devront ensuite respecter le droit du travail à l’égard des personnes reprises. Ils devront établir les contrats, gérer les paies, financer les congés et rémunérations dus par la nouvelle structure et éviter tout mélange entre le compte de la société liquidée et celui du cessionnaire. Les décisions de paiement prises avant l’entrée en jouissance ou hors du périmètre du plan doivent être documentées.

Une reprise par des salariés peut sauver une activité et une partie des emplois, mais elle n’efface ni les tensions entre équipes ni les risques de gouvernance. Le projet doit préciser qui détient le capital, qui signe les contrats, qui dispose des comptes bancaires, qui dirige la production, qui assure la relation client et qui répond des garanties. Si l’offre repose sur des compétences individuelles ou sur un petit nombre de personnes, le tribunal peut demander des garanties supplémentaires sur la continuité en cas de départ, d’accident, de conflit entre associés ou de défaut de financement.

Le salarié qui souhaite soutenir l’offre sans être repris doit demander une confirmation écrite de sa situation. Il peut aussi vérifier si une priorité de réembauchage, une offre ultérieure ou un poste dans la structure cessionnaire lui est proposé. Il ne doit pas signer une démission, une rupture conventionnelle ou un nouveau contrat moins favorable dans l’urgence sans comprendre l’effet de ce document sur les créances salariales et les droits attachés à l’ancien contrat.

B. Comment les créanciers et les cocontractants doivent-ils déclarer et préserver leurs droits ?

Le jugement d’ouverture ou de liquidation modifie immédiatement la stratégie du fournisseur, du client créancier, du bailleur, de l’organisme de financement et du sous-traitant. L’article L. 622-21 du Code de commerce, applicable à la liquidation par renvoi, pose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Une assignation dirigée contre la société liquidée ne permet donc généralement plus d’obtenir un paiement individuel.

La première démarche est de dater la créance. Une facture de peinture, une livraison, un loyer ou une prestation exécutée avant le jugement relève en principe du passif antérieur. Une prestation demandée et exécutée pour les besoins de la poursuite d’activité ou après l’entrée en jouissance du cessionnaire peut relever d’un régime différent. Le créancier doit joindre le contrat, les commandes, les factures, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les échanges sur les réserves, les garanties, les avoirs et le détail des paiements reçus.

L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement adressent leur déclaration au mandataire judiciaire ou au liquidateur selon la procédure. Le texte vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ». En pratique, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, sous réserve des règles particulières applicables au créancier qui n’est pas domicilié en France ou qui n’a pas été averti personnellement.

La déclaration doit être chiffrée, même lorsque le montant définitif n’est pas encore connu. Le créancier peut déclarer une somme provisoire, expliquer la méthode de calcul et produire les éléments permettant au juge-commissaire de comprendre la demande. Une déclaration vague du type « toutes sommes dues au titre de la relation commerciale » expose à une contestation. Une déclaration distincte doit être envisagée pour le principal, les intérêts, la clause pénale, les frais, les factures à émettre, les créances connexes et les garanties.

Le créancier doit ensuite vérifier l’état des créances et les décisions d’admission. L’article L. 641-1 du Code de commerce, consultable sur Légifrance, encadre l’ouverture de la liquidation ; l’article L. 641-4, également publié par Légifrance, concerne notamment la désignation des organes de la procédure. Le créancier qui n’a pas reçu le bon interlocuteur doit identifier le liquidateur désigné dans le jugement et envoyer sa déclaration à l’adresse procédurale indiquée, avec une preuve de réception.

La déclaration de créance ne suffit pas lorsque le contrat est nécessaire à l’activité. Le bailleur, le crédit-bailleur, le fournisseur de logiciel ou le prestataire d’assurance doit signaler au liquidateur les conditions de poursuite et les sommes dues. Le tribunal peut transférer le contrat au repreneur en application de l’article L. 642-7. Le cessionnaire ne devient pas pour autant débiteur de l’intégralité des factures antérieures. Le jugement doit être lu avec les annexes : contrat transféré, date de transfert, dettes prises en charge et conditions de règlement.

Les sûretés doivent être traitées séparément. L’article L. 642-12 du Code de commerce règle l’affectation du prix de cession lorsqu’un actif est grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque. Le paiement du prix peut purger certaines inscriptions, tandis que la charge de sûretés réelles spéciales finançant un bien peut être transmise au cessionnaire dans les conditions de l’article. Une banque ou un crédit-bailleur doit donc produire l’acte de sûreté, la preuve de sa publication, le contrat financé, le montant restant dû et la déclaration de créance.

Un client de Cool Roof qui a payé une commande avant la liquidation doit, lui aussi, qualifier sa position. Il peut être créancier d’une restitution, demandeur à la livraison d’une commande, titulaire d’une garantie ou cocontractant d’un contrat en cours. Il ne doit pas se contenter de demander au repreneur l’exécution d’une obligation qui appartenait à CR-France. Il doit écrire au liquidateur, conserver la facture et la preuve du paiement, préciser la prestation non exécutée et demander si la commande figure dans le périmètre transféré. Le repreneur peut accepter une commande nouvelle, mais cet accord doit être distingué de la reprise d’une dette ancienne.

Un fournisseur qui continue à livrer pendant la poursuite d’activité doit obtenir une commande claire, identifier le signataire et vérifier qui paiera la facture. La poursuite matérielle de l’activité n’est pas toujours une garantie de paiement. Les factures postérieures doivent indiquer la société concernée, le numéro d’immatriculation, la date de la prestation et, si nécessaire, la mention de l’autorisation procédurale. En cas de doute, une livraison sans limite de crédit et une validation écrite du liquidateur ou du cessionnaire réduisent le risque.

Le repreneur doit faire l’inventaire des contrats transférés avant de commencer l’exploitation. Il doit vérifier les clauses de résiliation, les obligations de confidentialité, les licences de logiciels, les données personnelles, les assurances, les garanties de produits, les contrats de maintenance et les contrats de travail. Il doit aussi distinguer les dettes qu’il a acceptées dans son offre de celles qui restent dans la liquidation. Une comptabilité séparée, un compte bancaire dédié, des factures émises au nom de la nouvelle structure et une reprise formalisée des actifs sont indispensables.

La documentation protège toutes les parties. Le salarié doit conserver sa notification et son décompte. Le créancier doit conserver sa déclaration et son accusé de réception. Le cocontractant doit conserver le jugement et la clause de transfert. Le repreneur doit conserver son offre, les annexes, l’inventaire, les procès-verbaux d’entrée en jouissance et les preuves de financement. En cas de litige, la question ne sera pas seulement de savoir ce qui semblait économiquement logique, mais ce que le jugement, le plan et les pièces établissent.

Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France présentant une dimension de contentieux commercial, une analyse distincte peut être menée sur la déclaration de créance, le contrat transféré, la responsabilité du dirigeant ou le recours contre une décision du juge-commissaire. Le droit des affaires du cabinet et le contentieux commercial couvrent notamment la préparation des pièces et la stratégie procédurale.

Conclusion

L’affaire Cool Roof montre qu’une liquidation judiciaire peut encore conduire à une reprise partielle, y compris lorsque l’offre est portée par des salariés. Le résultat ne dépend pas d’une formule générale sur la sauvegarde de l’emploi : il dépend du jugement, du périmètre d’activité, des contrats expressément cédés, du nombre d’emplois retenus, des engagements du cessionnaire et des délais de la procédure. Les six salariés repris doivent vérifier leurs contrats, leurs droits acquis et la date d’entrée en jouissance. Les autres salariés doivent contrôler la lettre de rupture, le délai, le PSE éventuel et les relevés AGS.

Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai applicable, interrompre les poursuites individuelles contre la société liquidée et vérifier si leur contrat a été transféré. Les repreneurs doivent séparer les actifs et dettes repris, sécuriser le financement et organiser la gouvernance de la nouvelle structure. Un fournisseur ou un client ne doit ni abandonner une créance par erreur, ni réclamer au cessionnaire une dette qui n’a pas été transférée.

La première action utile consiste à réunir le jugement de liquidation, le jugement arrêtant le plan, l’offre retenue et ses annexes, puis à établir un tableau séparant les salariés, les contrats, les actifs, les créances antérieures et les obligations postérieures. Cette méthode permet d’identifier le bon interlocuteur, le bon recours et le bon délai.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».