Depuis le printemps 2026, les entreprises qui exécutent des marchés publics de travaux, de transport, d’énergie ou de fournitures font face à une question urgente : que faire lorsque le prix accepté dans l’offre ne permet plus de couvrir le coût réel des prestations ? La crise au Moyen-Orient et la volatilité de certaines matières premières ont conduit le ministère de l’Économie à actualiser la circulaire du 29 septembre 2022 par la circulaire n° 6529 du 24 avril 2026. La page officielle consacrée aux mesures de soutien rappelle que des adaptations sont possibles, mais qu’elles restent encadrées par le contrat et par le code de la commande publique.
Un titulaire ne peut donc pas augmenter seul ses factures, suspendre un chantier ou abandonner un marché devenu déficitaire. Il doit d’abord identifier la forme du prix, relire le CCAP et les documents financiers, mesurer la perte réellement subie, puis adresser une demande circonstanciée à l’acheteur. Selon les faits, la réponse peut prendre la forme d’une application de la clause de révision, d’un avenant, d’une indemnité d’imprévision, d’une médiation ou d’une résiliation organisée. La stratégie doit préserver la continuité de l’exécution et les droits de l’entreprise.
Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, lorsque l’exécution d’une commande publique affecte la trésorerie, les contrats de sous-traitance ou la responsabilité du dirigeant.
I. Une hausse des matières premières permet-elle de réviser le prix d’un marché public ?
A. Le prix ferme, le prix actualisable et le prix révisable : quelle différence pour l’entreprise ?
La première vérification porte sur la nature juridique du prix. Une entreprise peut être convaincue que la hausse du béton, de l’acier, du bitume, du carburant ou d’un composant importé justifie une augmentation. Cette conviction ne suffit pas. Le marché peut avoir été conclu à prix ferme, à prix ferme actualisable ou à prix révisable. Ces mécanismes ne répondent pas au même moment économique et ne produisent pas les mêmes effets.
L’article R. 2112-9 du code de la commande publique pose la définition du prix ferme : « Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. » Le même article précise que le marché est conclu à prix ferme lorsque cette forme de prix n’expose pas les parties à des aléas majeurs résultant de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant l’exécution. Un prix ferme ne signifie pas que toute adaptation est exclue. Il signifie que l’entreprise ne peut pas réclamer une augmentation générale en se fondant uniquement sur une facture fournisseur plus élevée.
L’actualisation intervient avant ou au commencement de l’exécution. Elle corrige le décalage entre la date à laquelle le candidat a arrêté son offre et la date de démarrage des prestations. Pour les travaux et pour certaines fournitures ou services autres que courants, les clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation en application de l’article R. 2112-10 du code de la commande publique. L’article R. 2112-11 prévoit notamment la prise en compte d’un délai supérieur à trois mois entre la fixation du prix dans l’offre et le début des prestations. L’actualisation est normalement opérée une fois selon la date de référence prévue par le contrat. Elle ne permet pas de traiter une hausse apparue plusieurs mois après le démarrage.
La révision accompagne, au contraire, les variations économiques pendant la période d’exécution. L’article R. 2112-13 définit le prix révisable comme « un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques ». La clause doit indiquer la date d’établissement du prix initial, la formule ou la référence utilisée et la périodicité de son application. L’index peut être un indice officiel, une mercuriale ou une formule représentative de la structure du coût. Une formule qui ne retient que l’acier alors que la perte provient aussi du transport, de la main-d’œuvre et de l’énergie ne donnera pas nécessairement une compensation intégrale.
Les marchés de longue durée comportant une part importante de matières premières soumises aux cours mondiaux bénéficient d’une protection particulière. L’article R. 2112-14 prévoit que les marchés d’une durée supérieure à trois mois qui nécessitent une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux comportent une clause de révision incluant au moins une référence aux indices officiels. Ce texte vise une construction juridique précise : durée, poids significatif des fournitures et exposition directe aux cours mondiaux. Il ne transforme pas toutes les dépenses d’un marché en dépenses révisables.
Dans la pratique, l’entreprise doit établir une fiche de lecture de son marché. Elle y fera figurer :
- le montant initial et la date de remise de l’offre ;
- la date de notification et la date réelle de commencement ;
- la durée ferme, les tranches et les éventuelles reconductions ;
- la mention prix ferme, actualisable ou révisable ;
- l’index de référence, le mois de base, le coefficient et la périodicité ;
- les postes de coûts inclus ou exclus de la formule ;
- les stipulations du CCAG applicable et les éventuelles dérogations du CCAP ;
- les règles de présentation des situations, mémoires, demandes d’acompte et réclamations.
Cette lecture évite une confusion fréquente : une entreprise qui a omis d’appliquer une clause de révision dans les délais ne se trouve pas toujours dans la même situation qu’une entreprise dont le marché ne comporte aucune clause alors que la réglementation imposait un prix révisable. Le premier dossier soulève une question de procédure et de forclusion éventuelle. Le second peut engager la responsabilité de l’acheteur ou ouvrir une discussion sur la régularisation de l’exécution, sans garantir pour autant un paiement automatique.
Le calcul doit ensuite être contradictoire. Il faut partir des quantités réellement exécutées ou restant à exécuter, appliquer la formule contractuelle à chaque période, isoler les prestations déjà réglées et éviter de réclamer deux fois la même variation. Le titulaire peut produire un tableau à quatre colonnes : coût prévu dans l’offre, coût théorique selon l’index contractuel, coût réellement payé, écart non couvert. Un cinquième poste doit expliquer les économies réalisées ou les surcoûts évités. Cette méthode rend la demande lisible pour l’acheteur, son service financier et, le cas échéant, le juge.
Le contrat de sous-traitance doit être examiné séparément. Une hausse imposée par un fournisseur ou un sous-traitant ne modifie pas mécaniquement le prix dû par la personne publique. Elle constitue toutefois une pièce utile pour démontrer la réalité d’un événement de marché, à condition d’être rapprochée des index, des bons de commande, des factures et des dates d’exécution. Un devis isolé, non comparé à plusieurs périodes ou à une référence objective, ne permet pas de distinguer une hausse générale d’une difficulté propre à la politique d’achat de l’entreprise.
Enfin, l’entreprise doit vérifier la portée d’une clause de plafonnement, de franchise, de seuil de déclenchement ou de partage des variations. Une clause peut prévoir une formule à la hausse et à la baisse. Elle peut aussi limiter l’application à certains lots ou à certaines familles de fournitures. Si le marché a été conclu à prix ferme dans un secteur exposé à un aléa majeur, cette circonstance doit être analysée au regard des règles de préparation du prix et du contenu de la consultation. Elle ne permet pas d’écarter par principe les mécanismes de modification ou d’imprévision examinés ci-dessous.
B. Quand la clause de révision ou le contexte de 2026 ouvre-t-il une demande d’indemnité ?
La clause de révision est la première voie à utiliser lorsqu’elle correspond à la dépense. Elle donne à l’entreprise un droit contractuel de calcul, mais elle ne signifie pas que l’acheteur doit accepter toute demande formulée sous l’étiquette de la crise. Le titulaire doit respecter la formule, les périodes et le circuit de transmission prévus par le CCAP. Il doit aussi continuer à exécuter les prestations dans les conditions contractuelles tant qu’aucun accord écrit ou aucune décision juridictionnelle ne modifie ses obligations.
La deuxième voie est la modification du marché. L’article L. 2194-1 du code de la commande publique autorise une modification sans nouvelle mise en concurrence dans plusieurs hypothèses : clause prévue dès l’origine, prestations supplémentaires nécessaires, circonstances imprévues, remplacement du titulaire, modification non substantielle ou modification de faible montant. Le texte exige que la modification ne change pas la nature globale du marché. Cette règle protège la concurrence et les entreprises qui auraient pu présenter une offre différente si le contrat modifié avait été annoncé dès le départ.
Lorsqu’une clause de réexamen existe, l’article R. 2194-1 permet d’utiliser une clause de variation du prix ou une option claire, précise et dépourvue d’équivoque. L’acheteur et le titulaire doivent identifier l’événement déclencheur, l’étendue de la variation et le mode de justification. Une clause générale autorisant une discussion sur les prix n’équivaut pas toujours à un droit d’augmentation sans plafond. La rédaction du CCAP et les documents de la consultation doivent être relus mot à mot.
Le régime des circonstances imprévues est prévu par l’article R. 2194-5 : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. » Le texte ajoute que les règles des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 s’appliquent. Trois éléments doivent être articulés : un événement extérieur ou une évolution exceptionnelle, son caractère non raisonnablement prévisible lors de la passation, et sa nécessité pour poursuivre l’exécution sans changer la nature globale du marché.
La circulaire n° 6529 du 24 avril 2026 donne un éclairage directement relié à la situation actuelle. La page officielle du ministère de l’Économie indique que la hausse de certaines matières premières liée au conflit au Moyen-Orient peut avoir des conséquences sur l’exécution des contrats de la commande publique. Elle rappelle aussi que les clauses financières ne peuvent en principe pas être modifiées, tout en précisant que le code permet des adaptations dans certaines conditions. Le titulaire doit donc présenter la crise comme une circonstance objectivée et non comme une formule rhétorique destinée à justifier une nouvelle marge.
La circulaire retient une méthode exigeante : l’augmentation des dépenses ou la diminution des recettes doit avoir dépassé les limites qui pouvaient raisonnablement être envisagées au moment de la passation. Le titulaire doit fournir des éléments comptables et une décomposition de ses coûts. La compensation négociée doit rester nécessaire à la poursuite du contrat et respecter le bon emploi des deniers publics. Une demande qui vise à reconstituer un bénéfice commercial perdu, à compenser une mauvaise estimation initiale ou à transférer tout le risque d’exploitation a peu de chances d’aboutir.
L’article R. 2194-7 complète cette analyse en prohibant les modifications substantielles. Une modification est notamment substantielle si elle aurait attiré d’autres candidats, modifié l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière non prévue, changé considérablement l’objet ou remplacé le titulaire en dehors des cas autorisés. L’entreprise doit donc chiffrer son besoin avec retenue. Une hausse de prix strictement proportionnée à un poste identifié n’a pas la même portée qu’une refonte du bordereau, une extension de prestations ou une nouvelle rémunération sans lien avec la dépense.
Le seuil de faible montant peut être utile dans certains cas, mais il ne doit pas être présenté comme une permission générale. L’article R. 2194-8 prévoit une modification inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant initial pour les services et fournitures ou à 15 % pour les travaux, sous réserve des autres conditions du texte. Ce régime ne remplace pas la clause de révision. Il ne neutralise pas non plus l’obligation de justifier la réalité et la nécessité de la modification.
L’indemnité d’imprévision répond à une autre logique. Elle vise le bouleversement temporaire de l’économie d’un contrat administratif lorsque l’entreprise doit continuer à assurer le service ou la prestation alors que des charges exceptionnelles, extérieures et imprévisibles excèdent les risques normalement assumés. Le titulaire ne réclame pas nécessairement le remboursement de l’intégralité de sa perte. Il doit établir la charge extracontractuelle et la part qui dépasse les aléas ordinaires.
Le Conseil d’État, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, a posé la logique historique de l’imprévision dans une concession touchée par une hausse exceptionnelle des coûts. Le dispositif ne dispense pas l’entreprise de poursuivre le service. Il permet une indemnisation de la part des conséquences onéreuses qui ne peut raisonnablement rester à sa charge, lorsque les conditions de la théorie sont réunies. La référence doit être maniée avec précision : elle ne donne pas à chaque titulaire un droit automatique à une hausse de prix.
Le Conseil d’État, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie des tramways de Cherbourg, rappelle d’abord que « la hausse des prix de revient constitue un aléa du marché qui demeure aux risques et périls du concessionnaire ». Il admet ensuite que, lorsque la variation exceptionnelle dépasse la limite extrême des majorations envisagées à la passation et bouleverse l’économie du contrat, le concessionnaire peut demander une indemnité pour la part extracontractuelle. La décision distingue le bouleversement temporaire, qui justifie une aide pour la période d’imprévision, de la situation définitive dans laquelle le service n’est plus viable.
Cette distinction est décisive en 2026. Une tension sur l’approvisionnement, une hausse rapide du bitume ou une augmentation ponctuelle du fret peut être temporaire si l’entreprise démontre une période précise, des coûts exceptionnels et la possibilité de reprendre un équilibre ultérieur. Une impossibilité structurelle d’exécuter le marché avec les ressources disponibles peut conduire à une discussion sur la résiliation ou sur une nouvelle organisation, mais elle ne transforme pas automatiquement l’imprévision en droit à une indemnité permanente.
Pour les marchés privés, l’article 1195 du code civil prévoit que, sous certaines conditions, une partie peut demander une renégociation lorsque le changement de circonstances rend l’exécution excessivement onéreuse et qu’elle n’avait pas accepté le risque. Ce texte impose la poursuite des obligations pendant la renégociation. Il ne faut pas le transposer mécaniquement à un marché public : le contrat administratif obéit à son régime propre, aux clauses du marché, au code de la commande publique et aux principes de l’exécution des services publics. L’article 1195 peut en revanche être central pour un contrat commercial conclu avec un fournisseur, un sous-traitant ou un client privé.
La force majeure doit également être distinguée de l’imprévision. L’article L. 2195-2 du code de la commande publique prévoit la résiliation du marché par l’acheteur en cas de force majeure. Une hausse du prix des matières premières rend souvent l’exécution plus coûteuse, mais pas nécessairement impossible. Pour caractériser la force majeure, il faut examiner l’empêchement, son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité, ainsi que les stipulations du marché. Invoquer trop vite la force majeure peut exposer le titulaire à une résiliation fautive ou à des pénalités.
II. Comment obtenir une modification, une indemnité ou une résiliation sans perdre ses droits ?
A. Quelles preuves faut-il réunir pour démontrer qu’un marché public est devenu déficitaire ?
Une demande solide ne commence pas par un pourcentage général d’augmentation. Elle commence par une histoire documentée du marché. Le titulaire doit montrer ce qui était connu à la date de l’offre, ce qui s’est produit ensuite, quand l’écart est apparu, quelles prestations sont touchées, quelle part de la perte est liée à l’événement et quelles mesures ont été prises pour limiter le dommage.
Le premier dossier est contractuel. Il comprend l’avis de marché, le règlement de la consultation, l’offre financière, l’acte d’engagement, le bordereau des prix, le détail quantitatif estimatif, le CCAP, le CCTP, le CCAG visé et toutes les réponses aux questions des candidats. Il faut y joindre les ordres de service, les bons de commande, les calendriers, les comptes rendus de chantier, les décomptes, les situations et les échanges relatifs aux retards. Une modification de délai ou de quantité peut modifier le calcul de la perte : elle doit apparaître dans la chronologie.
Le deuxième dossier concerne la date et la nature de la hausse. Les factures de fournisseurs doivent être rapprochées des devis antérieurs, des conditions de livraison et des quantités réellement utilisées. Une entreprise qui produit uniquement une facture de septembre 2026 ne démontre pas l’évolution depuis l’offre. Il faut reconstituer une série dans le temps : prix de base, index correspondant, date de commande, date de livraison, quantité, frais de transport, pénalités éventuelles et incidence sur le poste facturé à l’acheteur.
Le troisième dossier est analytique. La comptabilité doit isoler la marge ou la perte par marché, par lot et par période. Les frais généraux de l’entreprise ne peuvent pas être imputés globalement sans clé de répartition cohérente. Le titulaire doit distinguer :
- le coût initialement prévu ;
- le coût réellement engagé ;
- le coût restant à engager ;
- la variation déjà couverte par la clause de révision ;
- la variation non couverte ;
- les économies, substitutions ou réductions de quantités ;
- la perte temporaire et la perte qui aurait un caractère définitif.
Un tableau de trésorerie peut compléter le calcul. Il doit faire apparaître les décaissements fournisseurs, les paiements reçus, les acomptes, les retenues, les avances, les délais de règlement et le besoin de financement. La difficulté de trésorerie n’est pas en soi la preuve d’un droit à indemnité, mais elle permet de montrer pourquoi une décision rapide est nécessaire pour éviter un arrêt de prestation ou une rupture d’approvisionnement.
Le quatrième dossier établit la causalité. Il faut expliquer pourquoi le surcoût provient de l’événement invoqué et non d’une erreur de chiffrage, d’une commande tardive, d’un choix technique plus onéreux, d’une pénalité fournisseur ou d’un changement décidé par l’entreprise. Dans un marché de travaux, l’analyse peut être ventilée par matériau et par poste : acier, ciment, enrobé, bois, isolant, énergie, transport. Dans un marché de services, elle peut porter sur le carburant, les salaires, l’hébergement, la location de matériel ou la sous-traitance.
Le cinquième dossier concerne les mesures de prévention. L’entreprise doit pouvoir montrer qu’elle a recherché des fournisseurs alternatifs, demandé des devis comparables, regroupé ses commandes, proposé une substitution techniquement acceptable, ajusté le calendrier lorsque cela était possible et informé l’acheteur sans attendre que le déficit devienne irréversible. L’absence de toute mesure de limitation ne supprime pas nécessairement la demande, mais elle peut réduire la part indemnisable et affaiblir la négociation.
Le sixième dossier est juridique. La demande doit citer la clause contractuelle applicable, la règle du code invoquée, l’événement précis, les pièces correspondantes et la solution demandée. Il peut s’agir d’une application de la formule, d’une révision de la périodicité, d’un avenant limité, d’une indemnité d’imprévision, d’un report de délai, d’une substitution de matériau ou d’une résiliation amiable. Les demandes alternatives sont utiles lorsqu’elles restent hiérarchisées et chiffrées.
La lettre à l’acheteur doit être adressée par le canal prévu par le marché et par un moyen permettant de dater la réception. Elle doit rappeler le numéro du marché, le lot, les prestations concernées et les dates importantes. Elle doit formuler des réserves sur les coûts futurs sans annoncer une suspension unilatérale. Elle doit demander une réunion contradictoire et proposer un calendrier de réponse. Lorsque le CCAG impose un mémoire en réclamation ou un délai particulier, la lettre doit en respecter les exigences formelles. Une lettre de relance générale adressée au mauvais interlocuteur peut ne pas préserver les mêmes droits.
Le titulaire doit aussi surveiller les situations et les décomptes. Une facture qui applique une majoration non prévue peut être rejetée et créer un litige inutile. Il vaut mieux réclamer séparément la somme selon la clause de révision, signaler le montant contesté et documenter la différence. Lorsque l’acheteur signe un décompte sans reprendre une réserve, la portée de cette signature dépend du contrat, du CCAG, de la nature du décompte et de la formulation utilisée. Une analyse précoce est préférable à une contestation globale en fin de marché.
La négociation peut aboutir à une convention d’indemnisation ou à un avenant. Le document doit indiquer l’événement, la période retenue, les postes compensés, la méthode de calcul, le montant, la clause qui autorise la modification, les prestations restant à réaliser et le traitement des variations futures. Il doit préciser si la somme solde tout ou partie des demandes antérieures. Le titulaire doit éviter de signer une renonciation générale alors que les coûts de la période restante demeurent inconnus.
Le Médiateur des entreprises peut constituer une voie utile lorsque le désaccord porte sur les relations entre une entreprise et un acheteur ou fournisseur. La page officielle du ministère de l’Économie indique qu’une médiation confidentielle peut être organisée pour les différends liés à la hausse des prix et aux refus de discussion, notamment dans les secteurs du transport et du BTP. Cette démarche ne remplace pas les actes conservatoires prévus par le marché et ne suspend pas automatiquement les délais de réclamation. Elle doit être engagée avec un dossier déjà chiffré.
Pour les difficultés d’exécution technique, le Conseil d’État, 17 février 1992, n° 50359, fournit un repère sur les sujétions imprévues : il a retenu qu’un volume de fouilles très supérieur aux prévisions, impossible à déceler malgré des études suffisantes, devait être regardé comme imprévisible pour l’entreprise dans les circonstances de l’espèce. Cette décision ne concerne pas une simple hausse de prix, mais elle rappelle l’importance de relier l’événement à ce qui pouvait raisonnablement être décelé au moment de l’offre.
B. Que faire si l’acheteur refuse la hausse, applique des pénalités ou envisage la résiliation ?
Un refus oral ne règle pas le litige. L’entreprise doit demander une position écrite, identifier le motif du refus et répondre point par point. L’acheteur peut estimer que la hausse relève du risque normal, que la clause de révision ne vise pas le poste concerné, que l’événement était prévisible, que les pièces sont insuffisantes ou que la modification bouleverserait l’économie du marché. Chaque motif appelle une preuve différente.
Si le refus est fondé sur le caractère ferme du prix, le titulaire doit vérifier l’existence d’une clause d’actualisation, la date de démarrage, les délais de transmission et les dispositions du CCAG. Si le refus concerne une demande d’avenant, il faut examiner l’article L. 2194-1, l’article R. 2194-5 et le risque de modification substantielle. Si le refus porte sur l’imprévision, le dossier doit être recentré sur la charge extracontractuelle, la durée du bouleversement et l’obligation de continuité. Si la personne publique conteste le chiffre, une expertise comptable contradictoire peut être proposée.
L’entreprise ne doit pas interrompre le chantier ou la livraison uniquement parce que le contrat est déficitaire. Un arrêt non autorisé peut déclencher des pénalités, une mise en demeure, une exécution aux frais et risques ou une résiliation pour faute. L’acheteur peut également retenir les sommes dues dans les conditions du marché. Une difficulté économique sérieuse doit être signalée immédiatement, mais la notification ne vaut pas autorisation de suspendre. La stratégie doit protéger les salariés, les sous-traitants, les approvisionnements et les délais tout en conservant les réserves financières.
L’acheteur peut lui-même envisager une modification, une résiliation pour motif d’intérêt général ou une résiliation fondée sur une clause du CCAG. L’article L. 2195-3 prévoit, pour le marché administratif, la résiliation en cas de faute suffisamment grave du cocontractant ou pour un motif d’intérêt général, conformément au code. Une décision de résiliation doit être examinée avec la procédure prévue, la date d’effet, les prestations exécutées, les stocks, les investissements non amortis, les frais de démobilisation et les indemnités éventuelles.
La résiliation n’est pas une solution neutre pour l’entreprise. Elle peut permettre de mettre fin à un contrat devenu structurellement non viable, mais elle peut aussi faire perdre une clientèle publique, provoquer des litiges avec les fournisseurs, déclencher des garanties et affecter la capacité à répondre à de nouveaux appels d’offres. Lorsque le contrat peut être poursuivi après une compensation temporaire, une modification limitée ou un ajustement du calendrier est parfois préférable. Lorsque la poursuite est matériellement impossible, une sortie négociée doit prévoir le règlement des prestations, la restitution ou la reprise des matériels, la libération des garanties et le traitement des réclamations.
Le Conseil d’État, dans la décision du 9 décembre 1932, n° 89655, offre une méthode transposable avec prudence : le juge recherche si le bouleversement est temporaire ou définitif. Il examine la période réellement touchée et peut ordonner une mesure d’instruction pour déterminer la charge extracontractuelle et le montant de l’indemnité. L’entreprise qui sollicite une somme pour toute la durée restante doit donc expliquer pourquoi l’événement perdurera, quelles évolutions sont possibles et pourquoi une adaptation provisoire ne suffirait pas.
Il faut aussi distinguer le recours contre le décompte, la contestation d’une pénalité, la demande d’indemnité en cours d’exécution et le recours tendant à la reprise des relations contractuelles. Le délai et le juge compétent dépendent de la nature du contrat, de l’identité de l’acheteur, de la décision contestée et des stipulations applicables. Pour un marché administratif, le tribunal administratif compétent est en principe celui déterminé par les règles de compétence territoriale et par le siège ou le lieu d’exécution de la personne publique. Pour un contrat de droit privé, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce peut être compétent selon les parties et l’objet du litige. Une entreprise ne doit pas saisir une juridiction sur la seule base de l’adresse de son siège.
À Paris et en Île-de-France, la vérification du ressort est particulièrement importante : le donneur d’ordre peut être l’État, une commune, un établissement public, un bailleur social, une société d’économie mixte ou un opérateur agissant dans le cadre d’un contrat distinct. Le lieu du chantier, le siège de l’acheteur, la qualification du contrat et la clause attributive éventuellement valable doivent être vérifiés avant toute saisine. Le dossier peut aussi nécessiter une réunion sur site, une expertise des matériaux ou une analyse des index du BTP. Une approche locale utile ne consiste pas à ajouter une formule géographique, mais à identifier l’interlocuteur public, le canal de notification et le calendrier contentieux réellement applicables.
Lorsque des pénalités sont annoncées, l’entreprise doit répondre avant l’échéance prévue. Elle doit distinguer le retard imputable à la hausse des matières premières, le retard lié à l’acheteur, la modification d’une prestation, la rupture d’approvisionnement et le retard qui lui est propre. Les justificatifs peuvent comprendre les commandes passées, les refus de livraison, les courriels des fournisseurs, les alternatives proposées, les comptes rendus de chantier, les demandes de délai et les ordres de service. La pénalité ne doit pas être contestée par une phrase générale : il faut reprendre chaque période et chaque cause.
Une demande de référé peut être envisagée lorsqu’une mesure urgente est nécessaire, par exemple pour faire constater une situation, obtenir une provision sur une créance peu sérieusement contestable ou préserver une preuve. Le référé ne remplace pas l’examen au fond de l’imprévision et ne crée pas un droit à modifier un prix qui n’est pas établi. Le choix de la procédure dépend de l’urgence, de la décision déjà prise par l’acheteur, de la nature du contrat et de la solidité des pièces.
Le dossier doit rester cohérent avec les échanges commerciaux. Une entreprise qui demande une hausse de 22 % dans une lettre, 12 % dans son tableau et une indemnité intégrale dans sa requête devra expliquer l’écart. La demande principale, les demandes subsidiaires et la méthode de révision doivent être hiérarchisées. Il est possible de proposer : en premier lieu, l’application de la clause contractuelle ; à défaut, un avenant limité ; à défaut, une indemnité pour la période de bouleversement ; enfin, une résiliation organisée si la poursuite devient définitivement impossible. Cette structure aide l’acheteur à répondre et préserve les options du titulaire.
Avant une réunion, un dirigeant peut préparer une note de deux pages : situation du marché, événement, tableau de perte, clause invoquée, pièces remises, solution demandée et calendrier de décision. Il doit savoir quelle somme est nécessaire pour poursuivre, quel délai de paiement est indispensable et quelles prestations peuvent être réorganisées. Le but n’est pas de dramatiser la hausse, mais de permettre une décision documentée avant l’accumulation des pénalités et des impayés.
Le titulaire doit enfin conserver une preuve de chaque proposition. Une réunion sans compte rendu peut être suivie d’une lettre récapitulative : date, participants, positions, pièces transmises, désaccords, prochaines étapes et réserves. L’absence de réponse doit être relancée, sans transformer le silence en accord. Si la personne publique modifie les instructions d’exécution, l’entreprise doit demander un ordre écrit et préciser l’incidence sur le prix et le délai. Cette discipline protège le dossier si une expertise ou un contentieux devient nécessaire.
Conclusion
Un marché public devenu déficitaire après une hausse de matières premières ne produit pas automatiquement un droit à une augmentation de facture. La solution dépend d’abord de la clause de prix, puis du lien entre la dépense et l’événement, de la prévisibilité de la hausse, du caractère temporaire ou définitif du bouleversement et de la possibilité juridique de modifier le contrat sans changer sa nature globale.
En 2026, la circulaire n° 6529 du 24 avril 2026 fournit un cadre pratique pour discuter les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les contrats de la commande publique. Le titulaire doit agir rapidement, continuer à exécuter ses obligations tant qu’aucune décision ne l’autorise à faire autrement, notifier ses réserves, chiffrer la perte par période et proposer une solution proportionnée. La révision contractuelle, l’avenant, l’indemnité d’imprévision, la médiation et la résiliation sont des outils différents : leur combinaison doit être construite à partir du marché et des preuves disponibles.
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