Une pension alimentaire versée chaque mois ne disparaît pas parce qu’un dossier de surendettement est déposé auprès de la Banque de France. Elle doit continuer à être déclarée et, en principe, payée selon le titre qui la fixe. En revanche, son montant peut avoir une incidence directe sur la capacité de remboursement retenue par la commission : une pension effectivement versée constitue une dépense régulière du foyer, qui doit être distinguée des dettes anciennes susceptibles d’être rééchelonnées ou effacées. La difficulté apparaît lorsque la pension n’est pas inscrite dans le budget, lorsque seule une partie des virements est retenue, ou lorsque la mensualité du plan ne laisse plus de ressources suffisantes après ce paiement prioritaire.
La méthode repose sur trois vérifications. Il faut d’abord identifier le titre exécutoire, le montant actualisé et la personne qui reçoit la pension. Il faut ensuite prouver les règlements réellement effectués, mois par mois, sans confondre une obligation théorique avec une dépense démontrée. Il faut enfin utiliser le bon recours : le juge des contentieux de la protection peut contrôler la capacité de remboursement dans le cadre du surendettement, tandis que le juge aux affaires familiales reste compétent pour modifier le montant de la pension lorsque les ressources ou les besoins ont changé. Cet article expose les règles applicables, les pièces à réunir et la manière de contester une mensualité trop élevée.
I. Dossier de surendettement et pension alimentaire versée : quelle charge retenir ?
A. La pension versée est une dépense courante à déclarer, distincte des dettes à effacer
Le dossier doit présenter une photographie complète de la situation financière. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement « aux personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation. Cette règle impose de ne pas choisir les seules dettes que l’on souhaite faire apparaître : les revenus, le patrimoine, les charges et les obligations familiales doivent être exposés avec la même précision.
Une pension alimentaire régulièrement versée n’est pas une mensualité de crédit. Elle ne constitue pas, par elle-même, une dette à proposer au plan de la commission. Elle est une dépense récurrente qui réduit le montant disponible pour les créanciers ordinaires. Cette distinction est décisive. Le déposant ne demande pas à la Banque de France d’effacer la pension ; il demande que le budget retenu reflète la somme qu’il doit consacrer chaque mois à l’entretien de son enfant ou à l’obligation alimentaire fixée par un titre.
Le fondement civil de l’obligation doit être identifié. L’article 373-2-2 du code civil prévoit que, « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée » par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Le même article permet que les modalités de la pension soient fixées par une décision judiciaire, une convention homologuée, une convention de divorce, un acte notarié ou certains accords rendus exécutoires. Le texte complet figure sur Légifrance, article 373-2-2 du code civil.
Le dossier de surendettement doit donc faire apparaître, selon la situation, la décision du juge aux affaires familiales, la convention de divorce, l’acte notarié ou le document émis dans le cadre de l’intermédiation financière. Le montant à déclarer est le montant actuel prévu par le titre, après indexation lorsqu’une clause de revalorisation s’applique. Une somme payée directement à l’autre parent, versée par l’intermédiaire de l’Aripa ou réglée par une prise en charge directe de frais peut répondre à des modalités différentes. Il faut les expliquer au lieu de laisser la commission déduire que l’absence de virement mensuel signifie l’absence de charge.
Le code de la consommation organise le calcul autour des dépenses courantes du ménage. L’article L. 731-1 indique que le remboursement est fixé « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Cette formule figure sur Légifrance, article L. 731-1 du code de la consommation. L’article R. 731-2 ajoute que la part laissée au débiteur est déterminée au regard de « l’ensemble des dépenses courantes du ménage ». Il est accessible sur Légifrance, article R. 731-2 du code de la consommation.
Ces textes ne créent pas un forfait automatique pour toutes les pensions alimentaires. Ils imposent une analyse concrète du budget. La pension peut être retenue comme dépense réelle lorsqu’elle est régulière, justifiée et compatible avec le titre. La commission peut aussi appliquer son règlement intérieur et ses barèmes lorsque les éléments fournis ne permettent pas de mesurer la dépense. L’article R. 731-3 précise que le montant des dépenses est apprécié « soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur ». Ce texte est reproduit sur Légifrance, article R. 731-3 du code de la consommation.
La jurisprudence montre la différence entre la présence d’une pension dans le budget et la fixation mécanique d’une mensualité. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 avril 2016, n° 15-12.842, la décision rappelle que le débiteur versait une pension alimentaire de 747 euros par mois pour deux enfants. Après examen des charges réelles, la juridiction a retenu que la somme précédemment fixée était excessive au regard des charges supportées. Elle a expressément relevé : « Cette somme est manifestement excessive compte tenu des charges supportées par M. X…. » L’arrêt est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-12.842. Cette décision ne transforme pas toute pension en déduction intégrale et automatique, mais elle illustre le contrôle judiciaire du budget lorsque la charge familiale est documentée.
Un autre arrêt de la deuxième chambre civile du 9 avril 2015, n° 14-14.579, mentionne une rente d’accident et une pension alimentaire dans l’examen des ressources et des charges de la débitrice. La décision est publiée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-14.579. Il faut lire cet arrêt avec prudence : il ne signifie pas qu’une pension suffit à rendre un dossier recevable ou à imposer un rétablissement personnel. Il montre plutôt que la pension et les autres ressources doivent être replacées dans le budget global, avec les biens, les dettes, les besoins de relogement et la capacité réelle de paiement.
La pension doit enfin être séparée des éventuels arriérés. Une mensualité courante versée au parent créancier réduit le budget du mois. Une pension impayée constitue une dette alimentaire dont le traitement obéit à une règle différente. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 est consultable sur Légifrance, article L. 711-4 du code de la consommation. Il faut donc déclarer les arriérés pour que la commission connaisse la situation, tout en sachant qu’ils ne sont pas traités comme un crédit ordinaire.
B. Les pièces qui prouvent le montant réellement payé
La charge doit être démontrée par une série cohérente de pièces. Le titre seul établit l’obligation, mais il ne prouve pas nécessairement que le montant est effectivement payé chaque mois. À l’inverse, un relevé bancaire isolé ne permet pas toujours d’identifier la cause du virement. Le dossier le plus solide réunit les deux informations : une décision ou convention exécutoire et des paiements traçables, rapprochés de la période examinée.
- la décision du juge aux affaires familiales, la convention homologuée, la convention de divorce, l’acte notarié ou le document rendant l’accord exécutoire ;
- la page du titre qui fixe le montant, la date d’effet, l’indexation et, si nécessaire, la durée de l’obligation ;
- les relevés bancaires faisant apparaître les virements mensuels, avec l’identité du bénéficiaire ou un libellé suffisamment explicite ;
- les attestations ou décomptes de l’Aripa lorsque la pension est réglée par intermédiation financière ;
- les reçus et justificatifs des prises en charge directes de frais, lorsque le titre permet cette modalité ;
- le calcul de revalorisation et les échanges avec l’autre parent en cas de changement du montant ;
- un tableau chronologique indiquant, pour chaque mois, le montant dû, le montant payé, la date du paiement et la différence éventuelle.
Il faut éviter les paiements en espèces lorsqu’une preuve est nécessaire. Le site officiel de l’Aripa rappelle que la pension doit être versée tous les mois pour le montant indiqué dans le titre et recommande de conserver la preuve du règlement. Il rappelle aussi qu’un parent ne peut pas décider seul de ne plus payer la pension fixée par jugement. Une baisse de revenus peut justifier une demande au juge aux affaires familiales, mais elle ne modifie pas par elle-même le titre existant. Cette règle pratique protège à la fois le parent créancier et le déposant : elle permet de distinguer une difficulté actuelle, un accord amiable et un impayé déjà constitué.
La deuxième chambre civile a déjà sanctionné une présentation de charge qui n’était pas corroborée par les faits. Dans l’arrêt du 10 février 2011, n° 10-11.815, le jugement relevait qu’une pension de 70 euros avait été déclarée dans les charges alors que le dossier établissait que la débitrice « n’a jamais rien versé à ce titre ». La décision peut être consultée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-11.815. Le point à retenir n’est pas qu’une pension non payée doit être ignorée dans toutes les situations. Le point est que le dossier doit dire la vérité sur la dépense : obligation fixée, paiements réalisés, retards, accord temporaire ou impossibilité de payer.
Le relevé bancaire doit être lisible. Les autres opérations peuvent être masquées seulement si cette présentation ne rend pas le document incompréhensible et si la commission peut encore vérifier les dates, les montants et le bénéficiaire. Lorsque l’intermédiation Aripa prélève la somme, joignez le relevé de compte et le décompte de l’organisme. Lorsque la pension est retenue sur salaire ou sur une prestation, ajoutez le bulletin ou l’attestation qui permet de relier la retenue au titre familial. En cas de virement global, par exemple pour la pension et des frais scolaires, détaillez la ventilation au moyen d’une attestation ou d’un tableau signé.
La régularité est également importante. Un paiement de 600 euros effectué en une fois après trois mois d’impayés ne prouve pas une charge mensuelle de 600 euros pour chacun des mois précédents. Il faut présenter la chronologie exacte. La commission pourra alors distinguer la pension courante, l’arriéré alimentaire et les autres dépenses. Cette distinction évite deux erreurs opposées : gonfler artificiellement les charges par un montant qui n’est pas réellement payé, ou réduire abusivement la charge parce que les paiements sont irréguliers alors que le titre impose une somme constante.
Un changement de situation doit être traité sur le bon terrain. Si la pension a été fixée lorsque le parent travaillait à temps plein et que ses ressources ont diminué depuis, le dossier de surendettement peut documenter la baisse de revenus et ses conséquences. Il ne remplace pas la saisine du juge aux affaires familiales pour demander une réduction ou une suppression pour l’avenir. Tant qu’aucune nouvelle décision n’est intervenue, le titre initial reste la référence pour déterminer l’obligation et l’éventuel arriéré. Le dossier doit donc comporter, si elle existe, la demande déjà adressée au juge, la date d’audience et toute décision provisoire.
Une décision de la deuxième chambre civile du 17 mars 2016, n° 14-26.868, rappelle aussi qu’une pension importante ne suffit pas à conclure automatiquement à l’absence de capacité de remboursement. Le raisonnement rapporté examine la situation « même en prenant en compte l’intégralité de la pension alimentaire versée à son épouse ». L’arrêt est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.868. La pension est un élément du calcul, pas le résultat du calcul. La commission ou le juge doit encore examiner les autres ressources, le logement, les charges nécessaires, le patrimoine et la totalité du passif.
II. Comment contester une mensualité de surendettement qui ne tient pas compte de la pension ?
A. Avant la décision : déclarer la charge et demander le recalcul de la capacité de remboursement
La première occasion d’obtenir un budget correct est le dépôt du dossier et la réponse aux demandes de pièces de la commission. La pension doit apparaître dans les charges dès le formulaire initial. Si elle est fixée au titre d’un enfant, indiquez le nombre d’enfants concernés, leur résidence, le bénéficiaire du paiement et le montant par enfant. Si elle est versée au titre du devoir de secours ou d’une autre obligation familiale, joignez le titre qui permet de comprendre sa nature. Une seule ligne intitulée « pension » sans justificatif risque de conduire à un barème ou à une demande de complément.
Lorsque la commission demande des précisions, répondez dans le délai indiqué et construisez une démonstration simple. Première colonne : ressources mensuelles réellement perçues. Deuxième colonne : dépenses de logement et de vie courante. Troisième colonne : pension alimentaire versée, avec le montant exact. Quatrième colonne : autres charges réelles documentées. Cinquième colonne : somme qui reste avant le paiement des dettes traitables. Cette présentation permet de vérifier si la mensualité proposée est compatible avec le principe selon lequel les dépenses courantes sont réservées par priorité.
Un exemple peut être utile, à condition de ne pas le confondre avec le calcul officiel de la commission. Un parent disposant de 2 300 euros de ressources mensuelles, payant 800 euros de loyer, 900 euros de dépenses courantes retenues pour son foyer, 350 euros de pension alimentaire et 200 euros d’autres charges justifiées ne dispose plus que de 50 euros avant tout remboursement de crédit. Si la pension de 350 euros est oubliée, le solde théorique passe à 400 euros. L’écart est suffisant pour modifier l’orientation du dossier, la durée du plan ou la possibilité d’un rétablissement personnel. Le tableau doit montrer l’écart et joindre les pièces qui le justifient.
Il faut demander une correction ciblée. Une formulation utile identifie la décision ou le tableau concerné, le montant de la pension, la période des paiements, les pièces jointes et le résultat demandé : prise en compte de la dépense réelle, réexamen de la capacité de remboursement et mise à jour du budget. Une contestation générale du type « la mensualité est trop élevée » est moins efficace qu’une comparaison entre le budget retenu et le budget prouvé.
La commission peut proposer un plan conventionnel lorsque la conciliation est possible ou imposer des mesures lorsque les conditions sont réunies. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes, de différer certaines échéances et de suspendre l’exigibilité de créances non alimentaires dans les limites prévues par le texte. Le texte rappelle que les mesures portent sur les dettes traitables, pas sur le pouvoir de modifier une pension fixée par le juge aux affaires familiales. Le dossier doit éviter de demander à la commission de « réduire la pension » : il faut demander que la pension payée soit intégrée dans les dépenses et saisir le juge familial si le titre est devenu impossible à respecter.
La recevabilité n’autorise pas l’arrêt unilatéral de la pension. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution « portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation. La pension alimentaire ne doit donc pas être assimilée à un crédit dont le prélèvement serait automatiquement suspendu. La même distinction explique pourquoi une mesure de recouvrement alimentaire peut continuer alors que certaines poursuites relatives aux dettes ordinaires sont arrêtées.
L’article L. 722-3 précise la durée et le point d’arrivée de la suspension des procédures ordinaires, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou à la décision de rétablissement personnel, et indique : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Ce texte est disponible sur Légifrance, article L. 722-3 du code de la consommation. Cette limite ne constitue pas un délai supplémentaire pour cesser de payer une pension courante. Elle rappelle seulement que la protection liée à la recevabilité s’inscrit dans le calendrier de la procédure de surendettement.
Si la pension est prélevée directement par l’Aripa, le déposant doit joindre la notification et les décomptes. Si une retenue sur salaire paraît supérieure au montant du titre, le litige doit être signalé rapidement à l’organisme concerné et, si nécessaire, au juge compétent. La commission ne doit pas être invitée à traiter un montant erroné comme s’il s’agissait d’une charge volontaire. La bonne méthode consiste à séparer la pension normalement due, le prélèvement effectivement opéré et la somme éventuellement contestée.
Les revenus du parent qui reçoit la pension ne déterminent pas seuls l’obligation de celui qui la verse. Une baisse de ressources du débiteur peut cependant justifier une demande de modification auprès du juge aux affaires familiales. La pension alimentaire est calculée en tenant compte des ressources et des besoins selon le titre et les règles civiles applicables. La procédure de surendettement et la procédure familiale peuvent donc se dérouler en parallèle, avec des objectifs distincts : le premier dossier traite le passif et la capacité de paiement globale ; le second demande une adaptation de l’obligation familiale pour l’avenir.
B. Après les mesures imposées : quel recours devant le juge des contentieux de la protection ?
Lorsque les mesures imposées ne tiennent pas compte de la pension versée, le recours doit viser l’erreur précise. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». La disposition est accessible sur Légifrance, articles L. 733-10 à L. 733-14 du code de la consommation. La notification doit être conservée : elle indique les mesures, le point de départ du délai et les modalités de contestation. En pratique, la fiche officielle de Service-Public mentionne un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour le débiteur ou le créancier. Le courrier reçu dans le dossier reste le document à suivre pour ne pas perdre le délai.
La contestation doit être écrite, signée et motivée. Elle doit désigner la mesure contestée, par exemple la capacité de remboursement fixée à 420 euros, puis expliquer que la pension de 350 euros a été omise ou retenue à un montant inférieur sans raison. Les pièces doivent être numérotées : titre exécutoire, relevés bancaires, décompte Aripa, tableau des paiements, justificatifs de ressources, justificatifs de logement et courrier déjà adressé à la commission. Le recours doit être envoyé selon le canal et à l’adresse indiqués par la notification, en conservant la preuve de l’envoi et de la date de réception.
Le juge des contentieux de la protection ne se limite pas à reprendre mécaniquement le tableau de la commission. L’article L. 733-13 dispose que le juge saisi de la contestation « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est déterminée dans les conditions prévues par l’article L. 731-2. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 733-13 du code de la consommation. Le juge peut donc revoir le budget, la capacité et les mesures dans les limites de sa saisine.
Le recours doit distinguer trois demandes qui ne relèvent pas du même pouvoir. Première demande : faire reconnaître la pension effectivement payée comme dépense courante du ménage. Deuxième demande : faire recalculer la capacité de remboursement et, si nécessaire, la durée ou le montant des mesures. Troisième demande, si le montant de la pension est devenu disproportionné à cause d’une perte de revenus : saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier le titre. Le juge du surendettement peut examiner l’incidence du paiement sur le budget ; il ne doit pas être présenté comme le juge qui réécrit la décision familiale.
Les arriérés doivent être traités séparément dans les écritures. L’article L. 711-4 exclut les dettes alimentaires de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sans accord du créancier. La deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 21 mars 2019, n° 18-14.632, qu’une dette qualifiée d’alimentaire ne pouvait pas faire l’objet de ces mesures ; la décision est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14.632. Le texte de l’arrêt énonce que « cette dette alimentaire ne saurait dès lors faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement ». Le recours ne doit donc pas réclamer l’effacement de l’arriéré alimentaire sous prétexte que le budget est déficitaire. Il doit demander la correcte détermination du budget, puis expliquer quelles dettes ordinaires peuvent être traitées autour de cette obligation.
La qualification d’une dépense familiale ne se déduit pas de son intitulé. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’une créance de restauration scolaire : dans l’arrêt du 3 juillet 2008, n° 07-15.223, elle a jugé que « ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ». La décision est publiée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-15.223. La solution ne porte pas directement sur la pension versée, mais elle montre pourquoi chaque somme doit être rattachée à son titre, à sa cause et à son bénéficiaire. Une facture de cantine, un arriéré de pension et une pension courante ne sont pas interchangeables.
Le recours peut aussi répondre à une erreur de calcul des paiements. Exemple : le titre fixe une pension de 280 euros, mais le budget retient 120 euros parce que la commission n’a vu qu’un virement partiel. Il faut produire le relevé du mois suivant, la revalorisation ou la preuve du paiement par l’Aripa. À l’inverse, si le titre fixe 280 euros mais que le parent ne paie plus que 100 euros sans décision ou accord, le recours ne doit pas présenter 280 euros comme une dépense mensuelle déjà supportée. Il doit exposer l’obligation de 280 euros, les paiements de 100 euros, l’arriéré qui se constitue et la demande de révision familiale si les ressources ne permettent plus de payer.
Le juge peut également tenir compte d’une pension versée à un enfant majeur lorsque l’obligation subsiste et que le titre ou les éléments produits établissent sa réalité. Il faut alors joindre le certificat de scolarité ou les éléments démontrant que la contribution reste due, sans produire un document inutile qui masquerait le point principal. L’objectif n’est pas d’obtenir un avantage par une déclaration générale de charge familiale ; il est de rendre vérifiable le montant exact qui sort du compte chaque mois.
Lorsqu’une demande de réduction de pension est engagée devant le juge aux affaires familiales, il faut signaler cette démarche dans le recours au juge du surendettement en indiquant qu’aucune décision nouvelle n’est encore intervenue. Cette information permet de distinguer la charge actuelle, le montant sollicité pour l’avenir et l’arriéré éventuel. Une décision familiale provisoire doit être transmise dès qu’elle est rendue. Si la pension est modifiée, le budget du surendettement doit être actualisé, car la commission ou le juge doit statuer sur la situation réellement applicable pendant les mesures.
La notification du recours et la convocation à l’audience doivent être surveillées. Un déménagement, une adresse mal enregistrée ou un courrier recommandé non réclamé peuvent créer un contentieux sur le délai. Le déposant doit informer la commission de toute nouvelle adresse et conserver les enveloppes, avis de passage et accusés de réception. La pension, les revenus et le logement peuvent évoluer rapidement ; une décision rendue sur un ancien budget doit être contestée avec une chronologie des changements, et non par une simple affirmation de difficulté.
Un plan déjà adopté n’interdit pas toute adaptation, mais le débiteur doit réagir dès qu’un événement durable modifie sa capacité : perte d’emploi, maladie, séparation, diminution de revenus ou nouvelle charge familiale. Un nouveau dossier peut être nécessaire si la situation se dégrade fortement. Dans tous les cas, il faut continuer à payer les dépenses courantes et la pension dans la limite des obligations en vigueur, éviter tout nouveau crédit et conserver les preuves des paiements. Un conseil juridique peut aider à choisir entre une contestation des mesures, une demande de réexamen auprès de la commission et une saisine du juge aux affaires familiales.
La bonne contestation ne cherche pas à faire disparaître une charge alimentaire. Elle demande que cette charge soit reconnue à son juste montant, que les ressources réellement disponibles soient calculées après son paiement et que le plan ne rende pas impossible le respect du titre familial. Ce raisonnement protège aussi le parent créancier et l’enfant : le traitement du surendettement porte sur les dettes qui peuvent l’être, alors que l’obligation d’entretien reste identifiée et suivie.
Conclusion
Une pension alimentaire versée régulièrement doit être déclarée dans le dossier de surendettement comme une dépense courante, avec son titre, son montant actualisé et la preuve des règlements. Elle peut réduire la capacité de remboursement, mais elle n’est pas une dette ordinaire à effacer. Les arriérés alimentaires doivent être isolés, car l’article L. 711-4 les exclut en principe des remises et effacements. La recevabilité ne suspend pas automatiquement le paiement ou le recouvrement d’une pension.
Si la commission oublie la charge ou retient une mensualité incompatible avec le budget réel, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit être écrite, motivée et accompagnée d’un tableau de paiements. Si le montant de la pension lui-même est devenu impossible à payer, une demande distincte doit être adressée au juge aux affaires familiales. La séparation de ces deux procédures permet de défendre efficacement le budget sans présenter au dossier de surendettement une demande qui relève d’un autre juge.
Pour replacer ce recours dans la procédure globale, consultez également notre article sur le dossier de surendettement et la contestation de la recevabilité devant le juge. Les règles peuvent dépendre de la date du titre, de la nature des paiements, de la composition du foyer et du stade exact de la procédure.
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