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Bigben en sauvegarde accélérée : quels droits pour les créanciers et les actionnaires ?

Le 17 août 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de Bigben Interactive. Cette décision intervient après une procédure de conciliation engagée le 4 mars 2026 et un accord de principe annoncé avec les principaux créanciers financiers le 4 août. Le dossier concerne la restructuration de la dette financière du groupe, notamment des obligations échangeables en actions Nacon, des concours bancaires et les garanties consenties au titre de la dette de Nacon. Il ne s’agit donc pas d’une liquidation immédiate ni d’un arrêt général des relations commerciales de Bigben avec ses fournisseurs.

La procédure est courte. Le tribunal doit arrêter le plan dans un délai de deux mois, avec une prolongation possible dans la limite de quatre mois au total. Les créanciers et, lorsque leurs droits sont modifiés, les actionnaires sont répartis en classes et appelés à se prononcer sur le projet. Les partenaires opérationnels qui ne sont pas affectés par ce plan conservent un régime différent. La question pratique devient alors celle de la qualification de chaque droit : dette financière ancienne, créance fournisseur, sûreté, garantie, participation au capital ou créance née après l’ouverture.

Pour un créancier de Bigben, une erreur de classement, une déclaration incomplète ou l’absence de réaction à la notification peut peser directement sur le remboursement. Pour un actionnaire, le risque porte sur la dilution, la conversion de créances en capital et la perte d’influence dans la société. L’analyse doit être conduite à partir du jugement d’ouverture, des notifications de l’administrateur judiciaire et du projet de plan, sans confondre le dossier Bigben avec la procédure distincte concernant Nacon.

I. Bigben en sauvegarde accélérée : que se passe-t-il pour les créanciers et les actionnaires ?

A. Pourquoi le tribunal ouvre une sauvegarde accélérée après la conciliation ?

La sauvegarde accélérée est une procédure de restructuration préparée en amont. Elle ne constitue pas une simple demande de délai déposée par une société qui ne pourrait plus payer ses dettes. Le débiteur doit avoir engagé une conciliation, construit un projet de plan et démontré que ce projet peut recueillir un soutien suffisamment large des parties dont les droits seront affectés. Le tribunal vérifie donc la cohérence entre la négociation amiable et la procédure judiciaire appelée à lui donner une portée collective.

L’article L. 628-1 du Code de commerce pose le point de départ : « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation ». Le même texte exige un projet tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large. Le tribunal ne valide donc pas une restructuration uniquement parce qu’un créancier important y est favorable. Il examine la situation globale de l’entreprise, la composition de la dette concernée et la possibilité concrète d’adopter un plan dans le délai très court de la procédure.

Dans le dossier Bigben, la chronologie rend cette articulation particulièrement lisible. Une conciliation a été ouverte au printemps. Un accord de principe a ensuite été annoncé avec un groupe de porteurs d’obligations seniors échangeables en actions Nacon, une grande partie du pool bancaire et les créanciers bancaires bénéficiaires de garanties consenties par Bigben pour la dette de Nacon. Le communiqué financier a évoqué une dette obligataire d’environ 59,4 millions d’euros, un solde de crédit bancaire d’environ 950 000 euros et une restructuration financière comprenant des conversions de créances, un apport de liquidités nouvelles et des opérations sur le capital. Ces paramètres forment le contexte économique du plan, mais ils ne remplacent pas le jugement du tribunal ni les documents remis aux parties affectées.

La société doit aussi satisfaire à une condition comptable. La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. Cette exigence permet aux créanciers et au tribunal de travailler sur une base financière documentée. Une entreprise créancière ne doit pas déduire de l’existence d’un accord de principe que tous les montants annoncés sont définitivement admis, exigibles ou garantis. Elle doit comparer ses propres contrats, les relevés de compte, les déclarations antérieures et la liste des créances retenue dans la procédure.

Le tribunal statue après le rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du plan. L’article L. 628-2 du Code de commerce précise que « L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public ». Cette présence rappelle que la sauvegarde accélérée poursuit un objectif collectif : assurer la continuité de l’entreprise et traiter les droits affectés dans un cadre contrôlé, plutôt que laisser chaque créancier agir isolément.

Le jugement d’ouverture désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L. 628-3 du Code de commerce indique que « Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires ». L’administrateur organise les échanges, prépare les classes, informe les parties, recueille les votes et présente au tribunal les éléments nécessaires à l’arrêté du plan. Le dirigeant reste en place, mais la conduite de la restructuration est encadrée par les pouvoirs confiés à l’administrateur et par le calendrier judiciaire.

La procédure accélérée peut aussi être ouverte alors qu’une cessation des paiements existe depuis une période limitée avant la demande de conciliation. L’article L. 628-1 prévoit que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’ouverture si elle ne précède pas de plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. Cette règle ne permet pas de conclure, à partir de la seule ouverture de la sauvegarde accélérée, que Bigben était ou n’était pas en cessation des paiements. Le statut exact doit être recherché dans le jugement et les actes de procédure, pas dans une interprétation du communiqué boursier.

La durée est un élément central. L’article L. 628-8 du Code de commerce fixe « un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture » pour arrêter le plan. Une prorogation peut porter la durée totale à quatre mois. À défaut d’arrêté du plan dans le délai applicable, le tribunal met fin à la procédure. Pour Bigben, les créanciers ne disposent donc pas du même temps de réflexion que dans une restructuration ordinaire. Dès réception de la notification, ils doivent identifier leur classe, vérifier le montant retenu, analyser le projet et préparer leur vote ou leur contestation.

Cette urgence explique aussi pourquoi il faut distinguer une sauvegarde accélérée d’une procédure de redressement ou de liquidation. Dans une liquidation, l’objectif principal est la réalisation des actifs et la répartition du prix selon l’ordre légal. Dans une sauvegarde accélérée, l’objectif immédiat est l’adoption d’un plan préparé dans le cadre de la conciliation. Le plan peut modifier les échéances, le montant économique de la créance, les sûretés ou la participation au capital, mais la société poursuit son activité et les droits des parties sont examinés dans un cadre organisé.

Le dossier de Nacon doit être isolé. Bigben a annoncé une restructuration liée à la dette de sa filiale et à des garanties consenties au bénéfice de créanciers de Nacon. Cela ne transforme pas automatiquement une créance contre Nacon en créance contre Bigben, ni une garantie en dette principale. Un créancier qui intervient dans les deux chaînes contractuelles doit établir deux tableaux distincts : débiteur principal, garant éventuel, nature de la créance, sûreté, date de naissance, montant, procédure concernée et acte à accomplir. Une déclaration dans la procédure Bigben ne remplace pas nécessairement une déclaration dans la procédure Nacon.

Enfin, l’ouverture n’est pas l’adoption du plan. Le jugement ouvre la fenêtre judiciaire ; il ne tranche pas encore la répartition finale de la valeur entre les obligataires, les banques, les fournisseurs, les actionnaires et les autres titulaires de droits. Le communiqué du 17 août décrit un processus à venir : constitution des classes, vote et décision du tribunal. Toute analyse sérieuse doit donc distinguer les paramètres annoncés, les droits juridiquement affectés et le plan effectivement arrêté.

B. Qui est réellement affecté par le plan de Bigben ?

La sauvegarde accélérée ne frappe pas indistinctement tous les partenaires de l’entreprise. La question n’est pas de savoir si une personne a un lien économique avec Bigben, mais si son droit est directement modifié par le projet de plan. Un fournisseur qui continue à livrer dans le cours normal des affaires n’est pas placé dans la même situation qu’un porteur d’obligations dont la maturité, le taux, la sûreté ou la conversion sont modifiés.

L’article L. 626-30 du Code de commerce définit les parties affectées. Il vise notamment « Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan » et les membres des assemblées de capital lorsque leur participation, les statuts ou leurs droits sont modifiés. Cette définition conduit à examiner le projet, ligne par ligne. Le seul fait d’être actionnaire d’une société en procédure ne suffit pas toujours à faire de l’actionnaire une partie affectée ; il le devient lorsque le plan modifie ses droits ou sa participation au capital.

Dans le cas de Bigben, la conversion annoncée d’une partie de la dette en titres et la préparation d’une augmentation de capital peuvent affecter les porteurs de titres existants. Le droit préférentiel de souscription, le prix d’émission, les conditions de conversion, les droits de vote et la répartition future du capital doivent être vérifiés sur les documents sociaux et le projet de plan. Il serait imprudent de présenter comme définitive une dilution simplement annoncée dans une synthèse financière. Le tribunal doit encore arrêter le plan et les opérations de capital doivent être réalisées selon les conditions approuvées.

Les créanciers financiers sont les premiers concernés par le dossier tel qu’il a été annoncé. Le groupe ad hoc de porteurs d’obligations, les banques du pool syndiqué et les banques bénéficiant des garanties de Bigben ont négocié des paramètres spécifiques. Mais l’appartenance à ce groupe ne dispense pas de vérifier sa créance individuelle. Un porteur peut avoir acquis ses titres après la conciliation, détenir une créance différente, avoir transféré une sûreté ou être soumis à un accord intercréanciers qui modifie la manière de voter. Le montant économique d’une obligation ne se résume pas à son principal : intérêts, frais, couverture, sûreté, subordination et clauses de conversion doivent être recensés.

L’article L. 628-6 du Code de commerce rappelle que l’ouverture « ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan ». Le texte protège ainsi les relations qui ne sont pas incluses dans la restructuration. Dans son communiqué, Bigben a indiqué que la procédure concernait sa dette financière et n’avait pas d’incidence sur ses partenaires opérationnels, en particulier ses fournisseurs. Cette précision ne permet toutefois pas à un fournisseur de rester passif : il doit vérifier si une facture antérieure, une garantie, un financement fournisseur ou une créance de résiliation est effectivement traitée par le plan.

Lorsque les classes ne sont pas déjà imposées par les seuils légaux, la sauvegarde accélérée exige la constitution de classes de parties affectées. L’article L. 628-4 du Code de commerce indique que l’ouverture est « subordonnée à cette constitution ». La répartition doit respecter une communauté d’intérêt suffisante. Un créancier qui estime être placé dans une classe incohérente avec son rang, sa sûreté ou la nature de son droit doit conserver les éléments qui permettent de discuter cette répartition : contrat de financement, acte de garantie, rang hypothécaire ou mobilier, accord de subordination, sûreté publiée et historique des paiements.

La liste des créances joue un rôle pratique majeur. L’article L. 628-7 du Code de commerce prévoit que « Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées ». Cela ne signifie pas que le créancier doit abandonner toute vérification. Le montant porté sur la liste peut être erroné, incomplet ou rattaché à la mauvaise entité. Le créancier doit comparer la notification avec sa comptabilité et signaler immédiatement toute divergence à l’administrateur judiciaire, en conservant une preuve de l’envoi.

La déclaration de créance reste déterminante pour les droits qui ne sont pas correctement couverts par la liste. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, sous réserve des règles propres aux salariés et aux créances alimentaires. Une facture, une indemnité contractuelle, une créance de garantie ou une créance de restitution doit être datée et qualifiée. Une créance non définitivement liquidée peut être déclarée sur la base d’une évaluation, à condition d’expliquer son calcul et de produire les pièces disponibles.

La jurisprudence récente montre que le débat porte souvent sur la composition des classes et le périmètre des droits affectés. Dans la décision du tribunal des activités économiques de Paris, RG n° 2025002115, la restructuration d’un groupe a été analysée à partir des catégories de créanciers et de la portée du plan. Dans une autre décision publiée sous le RG n° 2025002113, le tribunal a relevé que « les deux classes de parties affectées ont adopté le plan de sauvegarde accéléré à l’unanimité ». Ces décisions ne préjugent pas du résultat Bigben, mais elles illustrent la nécessité de lire les règles de vote et le périmètre de la classe avant de mesurer ses chances de remboursement.

Une entreprise de Paris ou d’Île-de-France qui détient une créance sur Bigben ne doit pas saisir automatiquement le tribunal de commerce de Paris. La procédure est suivie par le tribunal de Lille Métropole, qui a ouvert la sauvegarde accélérée. La localisation du créancier ne change ni le tribunal compétent pour les actes de la procédure ni les délais fixés par le jugement. Elle peut en revanche rendre utile un échange rapide avec un avocat à Paris ou en Île-de-France pour préparer la déclaration, contrôler les sûretés et coordonner les échanges numériques avec l’administrateur judiciaire.

Pour replacer ce dossier dans une approche plus large des restructurations de sociétés, la comparaison avec d’autres accords de principe et procédures ouvertes aide à distinguer une négociation amiable, un jugement d’ouverture et un plan finalement arrêté par le tribunal. Le Droit des affaires couvre ces questions de restructuration, de gouvernance et de contentieux commercial.

II. Bigben : quels recours et quelles actions pour chaque créancier ?

A. Que doit faire un créancier pour préserver sa déclaration et son vote ?

La première action consiste à identifier la bonne créance. Le créancier doit écrire le nom exact de l’entité débitrice, le fondement contractuel, la date de naissance, la date d’exigibilité, le montant en principal, les intérêts, les frais et les sûretés. Une banque qui a financé Nacon et bénéficie d’une garantie Bigben ne doit pas présenter toute son exposition comme une créance directe contre Bigben. Un porteur d’obligations échangeables doit vérifier les conditions de conversion, l’agent, le trustee, la subordination et la manière dont le plan affecte les titres. Un fournisseur doit séparer les factures antérieures des livraisons postérieures au jugement.

La deuxième action consiste à demander les documents utiles. Le créancier doit obtenir le jugement d’ouverture, la notification de sa classe, la liste de sa créance, les modalités de calcul des voix, le projet de plan, les règles de vote et le calendrier. Il faut conserver l’enveloppe électronique, l’accusé de réception ou toute preuve de mise à disposition. Les délais commencent selon des actes précis de la procédure. Une conversation téléphonique non confirmée ne protège pas un recours ; un courriel adressé à la mauvaise personne ne vaut pas nécessairement déclaration ou contestation.

La troisième action consiste à contrôler la déclaration. Le premier alinéa de l’article L. 622-24 s’applique à la déclaration des créances antérieures. La créance doit être justifiée par les contrats, factures, relevés, mises en demeure, décisions de justice et pièces comptables qui permettent d’en comprendre le montant. Si le montant dépend d’une clause d’earn-out, d’une indemnité de résiliation ou d’un calcul d’intérêts, le créancier doit exposer la méthode et déclarer une évaluation prudente. Une déclaration sans pièce peut être contestée ; une déclaration trop basse peut réduire le poids du vote et le montant finalement admis.

La quatrième action porte sur les sûretés. Une sûreté publiée doit être identifiée par sa nature, son assiette, son rang et sa date. Une garantie personnelle doit être rattachée à l’obligation garantie et à son plafond. Les accords intercréanciers doivent être examinés avant toute position de vote, car ils peuvent organiser la répartition des produits, la représentation des créanciers ou l’exercice d’un recours. La valeur d’une sûreté ne doit pas être confondue avec le montant garanti : un actif surévalué ou difficile à réaliser peut modifier l’issue du test de comparaison avec une liquidation.

La cinquième action consiste à discuter la classe si elle ne correspond pas au droit détenu. L’article L. 626-30 inclut les créanciers dont les droits sont directement affectés et, dans certains cas, les détenteurs de capital. La communauté d’intérêt doit rester cohérente à l’intérieur de chaque classe. Un créancier qui serait placé avec des droits de rang différent, ou un actionnaire dont les droits ne seraient pas modifiés, peut avoir intérêt à demander une explication et à contester la répartition dans le délai indiqué par la notification et les textes réglementaires. Cette démarche exige de comparer le traitement proposé à celui des autres membres et de conserver une démonstration chiffrée.

La sixième action consiste à lire le plan comme un contrat financier futur. Il faut rechercher le calendrier de paiement, les abandons de créance, les intérêts, les périodes de franchise, les mécanismes de retour à meilleure fortune, les sûretés nouvelles, les conversions en titres et les conditions suspensives. Le créancier doit aussi regarder les clauses relatives aux défauts d’exécution. Un plan peut sembler favorable parce qu’il prévoit un remboursement à 100 %, tout en comportant une durée longue, une absence d’intérêts ou une subordination nouvelle qui réduit sa valeur réelle.

Le tribunal exerce un contrôle sur le plan adopté. L’article L. 626-31 du Code de commerce exige notamment une égalité de traitement à l’intérieur d’une classe, une notification régulière et une protection minimale de la partie qui a voté contre. Il prévoit aussi que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Le vote d’une classe ne suffit donc pas à effacer les conditions imposées par la loi. La notification, la cohérence du traitement et la viabilité du plan doivent être vérifiées.

Le mécanisme d’application forcée interclasse mérite une attention particulière. L’article L. 626-32 du Code de commerce prévoit que le plan peut, dans certaines conditions, être « imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan ». Le créancier qui vote contre ne dispose donc pas d’un veto automatique. Il doit démontrer une violation des conditions légales, une situation moins favorable que l’alternative pertinente, une atteinte excessive à ses droits ou un défaut de notification. Le dossier doit comparer le plan avec la valeur de l’entreprise en activité et avec le scénario de liquidation, en s’appuyant sur les évaluations produites.

Cette question est concrète dans un plan comprenant des conversions de dette en capital. Un créancier peut recevoir des titres au lieu d’un paiement monétaire. Il doit alors évaluer le prix de conversion, la dilution future, les droits attachés aux titres, la liquidité du marché et les conditions d’une éventuelle revente. La comparaison ne porte pas seulement sur la valeur faciale de la dette et le nombre de titres remis. Elle porte sur la valeur économique raisonnablement accessible après l’exécution du plan.

La Cour de cassation a déjà été saisie de la qualification de certaines décisions prises au cours de la constitution des classes. Dans l’arrêt publié sous le pourvoi n° 24-18.021, la solution rappelle que la qualification retenue « ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette partie ». Cette référence ne dispense pas d’un recours, mais elle rappelle que la rapidité de la procédure est mise en balance avec les droits de la partie affectée. Le recours doit donc être ciblé, documenté et formé dans le délai applicable.

L’article L. 626-33 du Code de commerce prévoit que la décision du tribunal arrêtant le plan est susceptible de recours selon les modalités prévues par décret. Il ne suffit pas d’écrire que le plan est injuste. Il faut identifier la décision contestée, la qualité pour agir, le délai, le grief juridique et les conséquences demandées. Un créancier qui conteste le calcul de ses voix ne présente pas le même recours qu’un créancier qui soutient que le plan le place dans une situation moins favorable que la liquidation. La stratégie doit correspondre au grief.

La jurisprudence des restructurations de grande taille montre également que le contrôle s’effectue sur des critères concrets. Dans la décision du tribunal des activités économiques de Paris, RG n° 2025027208, le tribunal a retenu que « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan ». Dans la décision de la cour d’appel de Paris publiée sous le RG n° 25/13503, le contentieux a porté sur les plans de sauvegarde accélérée, les classes et les effets de la restructuration. Ces décisions ne constituent pas le jugement Bigben, mais elles donnent un cadre pour analyser la notification, le périmètre du vote et la portée du plan.

À défaut de réaction dans le calendrier, le créancier risque de subir le plan sans avoir fait corriger son montant ou sa classe. L’urgence ne justifie pas un recours précipité et dépourvu de pièces. Elle justifie une méthode : tableau de créance, vérification des garanties, demande des documents, note sur le traitement comparé, position de vote et recours éventuel. Cette séquence permet d’être rapide sans sacrifier les éléments de preuve.

B. Quels droits pour l’actionnaire, le fournisseur et le garant de Bigben ?

L’actionnaire doit commencer par déterminer si ses droits sont effectivement modifiés. Une perte de valeur de l’action liée aux difficultés de l’entreprise ne suffit pas, à elle seule, à transformer automatiquement l’actionnaire en partie affectée. En revanche, une conversion de créances en titres, une augmentation de capital, une modification des statuts, une suppression ou un aménagement du droit préférentiel de souscription, une réduction du capital ou une modification des droits de vote peuvent créer une affectation directe.

Le projet de plan doit être lu avec les résolutions sociales appelées à mettre en œuvre la restructuration. L’actionnaire doit rechercher le nombre de titres nouveaux, le prix d’émission, les bénéficiaires, la répartition entre créanciers convertis et apporteurs de liquidités nouvelles, les droits préférentiels et les conditions de réalisation. Il doit aussi examiner le calendrier : une opération peut être conditionnée à l’adoption du plan, à la décision d’une assemblée, à une autorisation réglementaire ou à la réalisation de la cession d’un actif.

Le contrôle exercé par le tribunal est particulièrement important lorsque des détenteurs de capital sont placés dans une classe qui vote contre le plan. L’article L. 626-32 encadre les conditions de l’application forcée interclasse lorsque le capital est affecté. Le tribunal doit notamment tenir compte de la valeur de l’entreprise, de l’ordre de priorité applicable en liquidation et du maintien éventuel du droit préférentiel de souscription lorsque le plan prévoit une augmentation de capital en numéraire. L’actionnaire ne doit donc pas se contenter de comparer le cours de bourse avant et après l’annonce : il doit comparer les droits juridiques et la valeur de l’alternative.

La décision publiée sous le RG n° 2025002118 illustre l’importance de la notification de la classe et des modalités de calcul des droits de vote. Le tribunal y a examiné la communication aux parties affectées et le traitement des créanciers non inclus dans le plan. L’actionnaire de Bigben doit vérifier la date et le contenu exacts de sa notification. Une information générale publiée par la société ne remplace pas nécessairement la notification procédurale adressée à la partie affectée.

Le fournisseur se trouve dans une situation différente. Le communiqué de Bigben indique que la sauvegarde accélérée concerne la dette financière et n’affecte pas les relations avec les partenaires opérationnels. Un fournisseur qui livre après le jugement doit documenter les commandes, les livraisons, les réserves et les paiements. Une facture née après l’ouverture ne doit pas être confondue avec une facture antérieure. Si le fournisseur consent une facilité de paiement, une garantie ou un financement intégré à la restructuration, la qualification peut changer et mérite une vérification spécifique.

Le fournisseur doit aussi contrôler la continuité des contrats. L’ouverture de la procédure ne résilie pas par elle-même toutes les relations commerciales. Une demande de paiement d’une facture antérieure, une menace de suspension des livraisons ou une clause de réserve de propriété doivent être examinées selon la date de naissance de la créance et les règles applicables. Une entreprise qui cesse unilatéralement de livrer peut créer un nouveau contentieux ; une entreprise qui continue sans sécuriser les commandes peut aggraver son exposition. La bonne décision dépend des documents et du comportement de Bigben depuis le jugement.

Le garant doit, lui, distinguer son obligation de garantie et sa créance éventuelle contre le débiteur principal. Si Bigben garantit certaines dettes de Nacon, le créancier doit vérifier le déclenchement de la garantie, les exceptions opposables, le plafond, la date de la demande et les effets du plan sur cette garantie. La conversion d’une dette ou la modification d’un calendrier chez Bigben ne signifie pas nécessairement que la créance contre Nacon est éteinte. Inversement, une garantie Bigben ne doit pas être valorisée comme un paiement certain si elle est subordonnée à des conditions ou si sa mise en œuvre est contestée.

Les dirigeants et les membres des organes sociaux doivent conserver les preuves des décisions prises pendant la procédure. Les procès-verbaux, délégations, échanges avec les administrateurs judiciaires, comptes prévisionnels et documents relatifs aux opérations sur le capital seront utiles si un créancier conteste la régularité du plan ou si un actionnaire soutient que ses droits ont été modifiés sans information suffisante. Une restructuration rapide ne supprime pas les exigences de traçabilité et de loyauté dans les négociations.

Le parallèle avec les autres procédures de sauvegarde accélérée est utile, mais il faut rester prudent sur les transpositions. Dans les décisions relatives à iQera, SFR, HLC ou ARC France, les montants, les classes, les sûretés et les documents de plan diffèrent. La décision du tribunal de commerce de Lille Métropole publiée sous le RG n° 2025000176 montre que le tribunal peut examiner une demande de dérogation dans les conditions de l’article L. 626-32. Cela ne permet pas de déduire que Bigben bénéficiera du même traitement. Chaque plan est contrôlé à partir de sa propre structure financière.

Pour un créancier situé à Paris ou en Île-de-France, la démarche pratique peut être conduite à distance, mais le dossier doit rester rattaché au tribunal de Lille Métropole et à l’administrateur désigné. Il faut nommer une personne responsable du calendrier, centraliser les échanges, donner à l’avocat les contrats et les relevés dans leur version originale et décider rapidement si une contestation de classe, une déclaration complémentaire ou un recours est nécessaire. Le lieu du siège du créancier ne doit pas conduire à envoyer une déclaration à une juridiction qui ne suit pas le dossier.

Le sujet du calendrier est également important pour l’actionnaire minoritaire. Il doit suivre les publications de la société, les avis de convocation, les documents transmis par l’administrateur et les décisions du tribunal. La valeur de son droit dépendra autant de la structure finale du capital que du plan de remboursement de la dette. Une conversion importante peut donner le contrôle aux créanciers convertis, mais une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel peut offrir une possibilité de participation à l’opération. Ces mécanismes doivent être chiffrés avant toute décision de souscription ou de contestation.

Une lecture séparée des trois dates évite les erreurs : date de naissance de la créance, date du jugement d’ouverture et date de notification de la classe. Le contrat peut être antérieur mais la créance exigible postérieure ; la garantie peut être signée avant le jugement mais appelée ensuite ; l’action peut être détenue avant l’annonce mais modifiée par une résolution votée après. Le dossier doit donc présenter une chronologie pour chaque droit, avec une pièce justificative et une conséquence procédurale.

Conclusion

L’ouverture de la sauvegarde accélérée de Bigben Interactive crée une période de décision courte et structurée. Le dossier ne doit pas être résumé à une annonce de restructuration de dette ou à une baisse du cours de l’action. Il faut déterminer qui est le débiteur, quelle obligation est concernée, si le droit est directement affecté, dans quelle classe il est placé, quel montant est retenu et quel traitement prévoit le plan.

Le créancier doit réunir ses contrats, relever les paiements, vérifier les garanties, comparer sa créance avec la liste déposée et respecter les délais de déclaration. Il doit ensuite analyser la notification de classe, les modalités de vote et le projet de plan. Une contestation utile repose sur une erreur identifiable : créance omise, montant faux, sûreté ignorée, classe incohérente, notification irrégulière, traitement moins favorable ou violation des conditions d’application forcée interclasse.

L’actionnaire doit rechercher si ses droits au capital ou ses droits de vote sont modifiés. Une conversion de créances, une augmentation de capital ou une opération sur les titres peut changer la répartition du contrôle. Le fournisseur doit séparer ses factures antérieures et postérieures, tandis que le garant doit dissocier son engagement envers le créancier de la dette de Nacon ou d’une autre société du groupe.

Le plan n’est pas encore le jugement. Jusqu’à son adoption, les paramètres annoncés peuvent évoluer et les parties doivent travailler à partir des documents de procédure. Une analyse rapide, précise et documentée est la meilleure protection contre la perte d’un droit de vote, la réduction d’une créance ou l’expiration d’un recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».