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Honoraires d’expert-comptable : peut-on obtenir un remboursement partiel après des prestations incomplètes ?

Une société qui a payé les honoraires d’un expert-comptable peut-elle récupérer une partie de ces sommes lorsque la mission n’a été exécutée qu’en partie ? La Cour de cassation vient d’apporter une réponse utile dans son arrêt du 8 juillet 2026, n° 25-12.679. Elle censure une cour d’appel qui avait refusé tout remboursement au seul motif que la société cliente demandait le remboursement intégral alors que certaines prestations avaient bien été réalisées. La juridiction devait rechercher la valeur des diligences réellement accomplies et pouvait accorder une restitution partielle.

La même décision rappelle une autre règle déterminante : une lettre de mise en demeure ne suffit pas toujours à interrompre le délai prévu par une lettre de mission. Dans l’affaire jugée, la clause imposait d’agir dans les trois mois suivant la connaissance du dommage. La Cour retient que la mise en demeure adressée dans ce délai n’avait pas interrompu le délai pour agir. Une action judiciaire devait être engagée à temps.

Pour une entreprise, le dossier doit donc être traité sur deux plans. Il faut établir précisément les travaux promis, ceux qui ont été fournis et le prix correspondant. Il faut aussi contrôler la clause de forclusion, la date de connaissance du préjudice, la portée de la mise en demeure et la date de saisine du tribunal. La demande peut porter sur une réduction du prix, le remboursement d’un trop-perçu et, lorsque les conditions sont réunies, la réparation des conséquences directement causées par les manquements.

I. Remboursement des honoraires d’expert-comptable : que dit l’arrêt du 8 juillet 2026 ?

A. Quand une société peut-elle demander une réduction ou un remboursement partiel ?

Une lettre de mission d’expert-comptable ne forme pas une simple promesse générale d’assistance. Elle décrit une série de travaux : tenue ou révision comptable, établissement des comptes annuels, déclarations fiscales, préparation de la paie, accompagnement social, tableaux de bord, secrétariat juridique ou conseils ponctuels. Les conditions financières peuvent prévoir un forfait annuel, des appels mensuels ou une facturation par étape. Le litige naît lorsque le client a payé le prix convenu mais découvre que des livrables n’ont pas été remis, que certaines déclarations n’ont pas été préparées ou que les comptes nécessitent une reprise complète par un autre professionnel.

Le premier réflexe consiste à comparer la lettre de mission avec la réalité des travaux. La société cliente doit identifier une obligation contractuelle déterminée et non une déception purement subjective. Une mission de présentation des comptes n’offre pas le même niveau d’engagement qu’une mission de révision ou d’établissement de déclarations. Les diligences prévues, les documents remis par le client, les demandes complémentaires et les exclusions de mission ont une influence directe sur la responsabilité recherchée et sur le montant récupérable.

L’article 1217 du code civil organise les sanctions de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite. Le texte indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment « obtenir une réduction du prix », provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

Cette disposition fournit le cadre de la demande de remboursement. La société ne réclame pas nécessairement une indemnité autonome : elle peut soutenir que le prix payé excède la valeur de la prestation effectivement fournie. La réduction doit rester proportionnée. Si l’expert-comptable a réalisé la saisie d’une partie de l’exercice, préparé les bulletins de paie mais pas établi les comptes annuels, le débat porte sur le prix de chaque bloc de mission. La restitution ne correspond pas automatiquement à la totalité des honoraires.

L’article 1223 du code civil précise le mécanisme. En cas d’exécution imparfaite, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier une réduction proportionnelle du prix. Lorsque le prix a déjà été payé, « il peut demander au juge la réduction de prix » si aucun accord n’est intervenu. La société qui a réglé les factures conserve donc une voie d’action, même si la relation contractuelle est terminée et si un nouvel expert-comptable a repris le dossier.

Cette règle ne dispense pas de démontrer l’imperfection. Les factures ne suffisent pas à établir que chaque prestation a été accomplie, tout comme la seule absence d’un dossier final ne prouve pas que toutes les diligences intermédiaires ont été inutiles. Le juge peut apprécier les échanges, les fichiers transmis, les écritures comptables, les déclarations déposées, les relances et le travail de reprise. Un rapport technique ou une attestation du professionnel successeur peut clarifier les opérations manquantes, mais il doit expliquer sa méthode et distinguer les erreurs de l’ancien prestataire des changements de méthode décidés par le nouveau.

La demande doit aussi tenir compte de l’utilité conservée. Une société a pu recevoir une comptabilité partiellement tenue, des bulletins de salaire exploitables ou des déclarations correctement déposées pour certains mois. Ces éléments ont une valeur économique. À l’inverse, un travail qui doit être intégralement refait, parce que les pièces ont été mal classées ou que les rapprochements bancaires sont inutilisables, peut justifier une réduction plus importante. Le taux de remboursement dépend de cette comparaison concrète, pas d’un pourcentage automatique attaché à la rupture de la relation.

Le contrat doit être lu avec ses annexes. Une lettre de mission peut intégrer un calendrier, une liste de pièces à communiquer, une grille de tarifs, des conditions générales et des limites de responsabilité. Une tâche qualifiée de « comprise » dans le forfait ne doit pas être facturée à nouveau ; une tâche expressément exclue ne peut pas être reprochée comme une inexécution. Le client doit également vérifier s’il a transmis les documents dans les délais et sous un format permettant le traitement. Le prestataire peut opposer une suspension de ses travaux lorsque les pièces indispensables n’ont pas été remises malgré des relances.

L’analyse est différente lorsque les honoraires rémunèrent une obligation de moyens. L’expert-comptable n’est pas tenu de garantir un résultat économique ou l’absence de tout contrôle fiscal. En revanche, il doit accomplir les diligences convenues avec sérieux et alerter son client lorsqu’une difficulté empêche la mission. Une baisse du chiffre d’affaires, un redressement fiscal ou une perte commerciale ne suffit pas, à lui seul, à obtenir le remboursement des honoraires. La société doit rattacher la demande à une prestation non exécutée ou exécutée de façon défectueuse.

La qualification du préjudice doit être posée dès le début. Le remboursement partiel correspond à la partie du prix qui ne trouve pas de contrepartie dans la prestation. Les dommages et intérêts visent un préjudice distinct : frais de reprise, coûts d’un audit correctif, pénalités directement provoquées par l’absence d’une déclaration, perte d’une chance documentée ou dépenses nécessaires pour reconstituer les comptes. Les deux postes peuvent être demandés ensemble si chacun repose sur des faits et des justificatifs propres. Une même dépense ne doit pas être comptée deux fois.

B. Pourquoi une demande totale peut-elle aboutir à un remboursement partiel ?

L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, n° 25-12.679, porte précisément sur cette difficulté procédurale. Les sociétés clientes reprochaient à leur cabinet d’expertise comptable de ne pas avoir accompli toutes les tâches prévues pour les exercices 2015 et 2016. Elles sollicitaient le remboursement des honoraires correspondant aux prestations défaillantes. La cour d’appel avait relevé que certaines tâches, notamment celles liées à la paie et au social, avaient été réalisées. Elle avait pourtant refusé de prononcer une restitution parce que la demande présentée était intégrale et non partielle.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que, lorsque les prestations contractuellement prévues n’ont été que partiellement effectuées, « le juge ne peut refuser d’accorder un remboursement partiel » en se fondant sur le fait que seule une demande de remboursement intégral est sollicitée. Le contrôle porte donc sur la réalité de l’exécution et sur la valeur de ce qui a été accompli. La juridiction ne peut pas transformer la rédaction parfois trop large des demandes en avantage pour le prestataire qui a exécuté imparfaitement sa mission.

La portée pratique est importante pour les écritures. Une société peut présenter une demande principale de remboursement intégral lorsqu’elle soutient que les travaux sont dépourvus d’utilité, tout en formulant une demande subsidiaire de réduction ou de remboursement partiel si le tribunal retient que certaines tâches ont été exécutées. Cette présentation permet d’exposer clairement les deux positions sans contraindre le juge à choisir entre tout ou rien. Elle doit être accompagnée d’un tableau qui rattache chaque ligne d’honoraires à une prestation, à une pièce et à une valeur discutée.

Les articles 4 et 5 du code de procédure civile, visés par l’arrêt, encadrent l’objet du litige et les pouvoirs du juge. La juridiction ne peut pas accorder autre chose que ce qui est demandé, mais elle doit donner leur exacte qualification aux faits et aux prétentions dont elle est saisie. L’arrêt du 8 juillet 2026 montre que la demande de remboursement intégral ne fait pas disparaître la question nécessaire du remboursement partiel lorsque l’exécution incomplète est constatée. La décision protège la cohérence de la réparation sans autoriser le juge à inventer un litige étranger aux conclusions.

La société doit donc éviter deux formulations contradictoires. La première consiste à réclamer un remboursement intégral sans expliquer pourquoi aucune prestation n’a de valeur, alors que les pièces montrent un travail partiel. La seconde consiste à demander seulement une somme globale, sans ventilation entre le prix des tâches réalisées, celui des tâches absentes et les coûts de reprise. Dans les deux cas, le tribunal dispose de moins d’éléments pour mesurer la réduction. Une demande subsidiaire chiffrée rend le débat plus lisible.

Le montant peut être calculé selon plusieurs méthodes. La première répartit le forfait entre les missions prévues, en s’appuyant sur les tarifs habituels, les factures séparées ou les devis. La deuxième part du coût réel de la reprise facturée par le nouvel expert-comptable, en retirant les travaux qui constituent une nouvelle mission indépendante. La troisième compare les livrables attendus et ceux effectivement remis, avec une évaluation poste par poste. Le juge reste libre de retenir la méthode la plus cohérente avec le contrat et les preuves.

Un travail partiel n’est pas toujours un travail inutile. Une saisie comptable peut avoir été reprise, mais avoir permis de déposer les déclarations dans les délais. Un bilan provisoire peut avoir servi à une décision bancaire. Une paie correcte peut être valorisée même si l’accompagnement social était incomplet. À l’inverse, un livrable final remis tardivement ou dans un format inexploitable peut perdre l’essentiel de sa valeur. Le débat porte sur l’utilité pour la société dans le cadre de la mission convenue, pas uniquement sur le nombre d’heures annoncées par le prestataire.

La défense de l’expert-comptable doit être examinée avec la même précision. Il peut soutenir que le contrat ne couvrait pas la tâche invoquée, que les documents nécessaires n’ont pas été transmis, que les relances sont restées sans réponse ou que la société a accepté les comptes sans réserve. Il peut aussi contester le coût de la reprise, notamment lorsque le nouveau professionnel a modifié le périmètre de la mission. Ces arguments ne rendent pas la demande irrecevable par principe ; ils imposent une comparaison documentée entre les obligations de départ et les circonstances de leur exécution.

La preuve du paiement et des obligations repose sur la société qui réclame. L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La cliente doit donc conserver le contrat et les factures, mais aussi les messages qui établissent le contenu de la mission, les alertes envoyées au cabinet et les conséquences concrètes de l’absence de travaux. La preuve peut être apportée par tout moyen compatible avec la nature commerciale de la relation, sous réserve de la discussion sur l’authenticité et la portée des pièces.

La société qui agit doit enfin distinguer le remboursement des honoraires de la responsabilité personnelle d’un dirigeant ou de la responsabilité d’un autre intervenant. Une erreur dans les comptes peut impliquer plusieurs causes : données remises tardivement, choix de gestion, intervention d’un avocat, logiciel défectueux ou conseil fiscal séparé. L’action contre l’expert-comptable doit identifier sa propre obligation et la part de dommage qui en découle. Une présentation trop générale donne au défendeur la possibilité de déplacer le débat vers des causes étrangères à sa mission.

II. Comment agir avant la forclusion et prouver les prestations incomplètes ?

A. Quel délai, quelle mise en demeure et quelle assignation faut-il engager ?

Le délai constitue le point de danger principal. Dans l’affaire jugée le 8 juillet 2026, les conditions générales des lettres de mission prévoyaient que toute demande de dommages et intérêts devait être engagée dans les trois mois suivant la connaissance du dommage. La société avait adressé une mise en demeure le 6 mars 2017. La cour d’appel avait considéré que cette lettre, envoyée dans le délai, rendait l’action recevable. La Cour de cassation casse cette analyse : « la lettre de mise en demeure du 6 mars 2017 n’avait pas interrompu le délai pour agir en paiement de dommages et intérêts » prévu par le contrat.

Une mise en demeure reste utile, mais son utilité n’est pas celle d’une assignation. Elle peut constater les manquements, demander la transmission des pièces, solliciter une réduction amiable et faire courir certains intérêts ou délais de droit commun. Elle ne transforme pas automatiquement un délai contractuel de forclusion en délai préservé. Le rédacteur de la lettre doit donc vérifier la clause applicable avant de se contenter d’un courrier recommandé ou d’un courriel avec accusé de réception.

Le droit commun de l’interruption doit être distingué de cette situation. L’article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Le texte ajoute que l’effet existe même si la demande est portée devant une juridiction incompétente ou si l’acte de saisine est annulé pour un vice de procédure, sous les conditions prévues par les textes. Une véritable demande en justice produit donc un effet différent d’une réclamation amiable.

La société doit lire la clause avec attention. Il faut identifier l’événement qui déclenche le délai : connaissance du dommage, réception d’un document, refus du prestataire, clôture de l’exercice ou date de la facture. Il faut ensuite vérifier si la clause vise une action en responsabilité, une demande de remboursement, une contestation de facture ou toutes les prétentions liées à la mission. Une clause visant uniquement les dommages et intérêts ne couvre pas nécessairement une demande de réduction du prix, mais cette interprétation dépend du contrat et de la présentation du litige.

Le contrôle de validité de la clause est également nécessaire. L’article 2254 du code civil admet que la durée de la prescription soit aménagée par accord des parties, mais précise qu’elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans, avec des causes et des domaines d’exclusion. Le contrat conclu avant la réforme, la nature de l’action et le point de départ retenu peuvent conduire à appliquer un régime différent. Une clause de trois mois ne doit pas être déclarée valable ou inopposable sans analyse de sa qualification, de sa date et des règles applicables au contrat.

L’arrêt du 8 juillet 2026 doit être lu comme une alerte procédurale, pas comme une règle selon laquelle toute clause abrégée serait automatiquement efficace. Dans le dossier concerné, la Cour ne se borne pas à constater l’existence du contrat ; elle sanctionne le raisonnement de la cour d’appel qui avait donné à la mise en demeure un effet interruptif qu’elle n’avait pas. Pour la société cliente, cette solution impose de saisir le tribunal avant l’expiration du délai lorsque le contrat ne prévoit pas expressément qu’une réclamation le suspend ou l’interrompt.

Le calendrier recommandé comporte plusieurs étapes rapprochées :

  1. relire la lettre de mission, les conditions générales et les éventuelles clauses de délai dès la découverte du manquement ;
  2. fixer par écrit la date à laquelle la société a connu les prestations absentes, l’erreur ou la conséquence dommageable ;
  3. adresser une mise en demeure détaillée pour préserver la preuve et rechercher une solution amiable, sans la considérer comme une assignation ;
  4. faire établir un état des prestations et du prix réclamé, avec une demande principale et une demande subsidiaire lorsque le montant exact est discuté ;
  5. engager l’action judiciaire avant l’échéance la plus courte lorsqu’un doute subsiste sur la clause ou sur son point de départ ;
  6. demander, si nécessaire, une mesure d’instruction ou une expertise afin de comparer les travaux promis, réalisés et repris.

L’action peut poursuivre plusieurs objectifs. Elle peut tendre à la réduction du prix sur le fondement de l’exécution imparfaite, au remboursement d’honoraires déjà versés et à la réparation des dommages consécutifs. Lorsque la société souhaite obtenir une restitution complète, elle doit expliquer pourquoi les travaux remis ne présentent aucune utilité ou pourquoi le professionnel n’a pas réalisé le cœur de la mission. Si certaines prestations sont reconnues, une demande subsidiaire de remboursement partiel doit être chiffrée. Cette articulation correspond à la solution de l’arrêt.

Une demande en référé peut parfois être envisagée pour obtenir une mesure d’instruction, faire désigner un expert ou préserver des éléments de preuve. Elle ne remplace pas nécessairement l’action au fond qui tend à la réduction du prix et au paiement des dommages. L’article 2241 donne un effet interruptif à la demande en justice, mais l’objet exact de la saisine doit couvrir le droit que la société entend préserver. Une simple demande d’expertise peut soulever un débat sur l’étendue de l’interruption si elle ne vise pas le même droit que la demande au fond.

Le choix de la juridiction dépend de la qualité des parties, de la nature de l’activité et des clauses attributives de compétence. Une société commerciale et un cabinet d’expertise comptable peuvent relever du tribunal des activités économiques ou du tribunal de commerce selon le ressort et la date de saisine, tandis qu’une clause territoriale doit être examinée au regard des règles de procédure. Le lieu du siège du client, celui du prestataire et le lieu d’exécution de la mission peuvent avoir une incidence. Une erreur de juridiction n’efface pas nécessairement l’interruption si la demande en justice répond aux conditions de l’article 2241, mais elle peut ralentir le traitement et créer une contestation évitable.

B. Quelles pièces réunir et quelle indemnisation réclamer ?

Le dossier doit permettre au juge de comprendre la mission sans reconstituer seul la comptabilité de la société. La pièce centrale est la lettre de mission signée, accompagnée des conditions générales et de ses avenants. Il faut y joindre les factures, les prélèvements, les relevés de compte, les échéanciers et le détail des prestations incluses. Si le prix est forfaitaire, le client doit expliquer comment il répartit ce forfait entre les travaux exécutés et ceux qui ne l’ont pas été. Si la facturation est à l’heure ou par tâche, les relevés et devis peuvent servir de base au calcul.

Les échanges électroniques ont une valeur particulière. Les courriels de relance, demandes de pièces, réponses automatiques, comptes rendus de rendez-vous et messages du nouveau cabinet permettent de dater la découverte du manquement. Une chronologie doit préciser qui a demandé quoi, à quelle date, avec quelle réponse et quelle conséquence. Il faut conserver les pièces dans leur format d’origine, avec les en-têtes lorsque cela est possible, plutôt qu’une suite de captures isolées. La date de connaissance du dommage peut dépendre d’un message du professionnel successeur ou d’un contrôle des fichiers remis.

Les livrables doivent être inventoriés. Pour chaque exercice, la société peut établir une grille comprenant : comptes annuels, balance, grand livre, rapprochements bancaires, déclarations de TVA, liasse fiscale, déclarations sociales, bulletins de paie, procès-verbaux d’approbation des comptes et tableaux de bord. La grille indique le statut « remis », « remis tardivement », « incomplet », « inexploitable » ou « absent », avec la pièce correspondante. Cette méthode réduit les affirmations générales et permet de discuter le prix de manière poste par poste.

Lorsque le nouveau professionnel a repris le dossier, sa facture et son rapport de reprise peuvent établir le coût des corrections. Ils ne suffisent pas toujours à démontrer une faute de l’ancien cabinet : le nouveau cabinet peut avoir élargi sa mission, changé de logiciel ou recommandé une remise à plat pour des raisons de prudence. Une attestation utile décrit les anomalies antérieures, leur origine probable, les travaux supplémentaires indispensables et ceux qui relèvent d’une amélioration choisie par la société. Le juge peut aussi désigner un expert judiciaire lorsque la discussion technique ne peut pas être tranchée par les documents.

Le montant du remboursement doit être séparé des autres postes. Un tableau peut comporter une colonne pour le prix facturé, une pour la prestation promise, une pour la prestation réalisée, une pour le coût raisonnable de cette prestation et une pour la réduction demandée. Une autre partie du tableau décrit les frais de reprise, les pénalités ou les pertes documentées. Cette présentation évite de demander à la fois la restitution de la totalité d’un forfait et le remboursement intégral des mêmes sommes sous la forme de frais de reprise.

Les dommages et intérêts obéissent à un régime distinct. L’article 1231 du code civil prévoit que, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus qu’après une mise en demeure dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard, sauf s’il justifie d’une force majeure. Dans la pratique, la société doit donc démontrer l’inexécution, le dommage, le lien causal et, lorsque nécessaire, la mise en demeure.

Les frais de reprise peuvent être indemnisés si leur nécessité et leur montant sont établis. Une société qui a payé 20 000 euros pour une mission puis 8 000 euros à un second cabinet ne récupère pas automatiquement ces deux montants. Elle doit préciser quelle partie du premier prix correspond aux travaux non fournis et quelle partie du second prix constitue une dépense directement provoquée par le défaut. Le second cabinet peut avoir refait des travaux qui auraient dû être réalisés, mais il peut aussi avoir fourni de nouveaux conseils de gestion sans rapport avec l’inexécution initiale.

Les pénalités fiscales et sociales demandent une preuve renforcée. La société doit produire l’avis de pénalité, la déclaration concernée, la date limite, la date de dépôt, les échanges qui montrent que la mission incluait cette formalité et les éléments qui excluent une cause étrangère. Si le client n’a pas remis les données à temps, le lien causal peut être discuté. Si le cabinet a reçu un dossier complet et n’a pas alerté la société, la chronologie peut au contraire soutenir la demande. Le comportement du client et celui du prestataire doivent être analysés sur la même période.

La société doit également répondre à la contestation sur la réception des comptes. Le paiement d’une facture ou la signature d’un document ne vaut pas nécessairement renonciation à toute action, surtout si les anomalies n’étaient pas décelables à la date de réception. Mais une approbation sans réserve, une utilisation prolongée des livrables ou une absence de réaction après un avertissement peuvent être invoquées par le professionnel. Les réserves doivent être formulées dès que la difficulté apparaît et conservées avec leur date.

Le contrat peut prévoir une procédure de réclamation, une médiation ou une tentative de conciliation. Ces étapes doivent être respectées si elles constituent une condition de recevabilité, mais elles ne doivent pas faire perdre le délai d’action. La société peut écrire qu’elle participe à la discussion amiable tout en réservant expressément ses droits et en saisissant le juge si le délai approche. Un protocole signé peut régler le litige, mais une promesse de négociation ou un échange de courriels ne vaut pas nécessairement renonciation du prestataire à invoquer une clause de forclusion.

Lorsque la mission concerne une société située à Paris ou en Île-de-France, la collecte des pièces ne change pas, mais l’organisation pratique peut être accélérée par la centralisation des échanges avec le cabinet, le nouveau professionnel et l’expert. La compétence territoriale doit rester vérifiée à partir des règles de procédure et des clauses du contrat. La localisation du siège ne suffit pas à elle seule à déterminer le tribunal compétent. Une consultation rapide peut permettre de calculer le délai et de décider si une assignation doit être préparée avant la fin des discussions amiables.

La rédaction des demandes doit reprendre la distinction retenue par la Cour de cassation. La société peut demander, à titre principal, le remboursement intégral si elle soutient que les prestations étaient sans utilité ou que le cœur de la mission n’a pas été exécuté. Elle peut demander, à titre subsidiaire, une réduction proportionnelle correspondant aux tâches défaillantes. Elle peut ajouter les dommages justifiés par les frais de reprise et les conséquences directes. Cette architecture évite qu’un constat de prestations partielles conduise à un rejet global de la demande.

La décision du 8 juillet 2026 n’offre pas un remboursement automatique à toute société mécontente de son expert-comptable. Elle donne une méthode : vérifier le contenu du contrat, prouver l’exécution imparfaite, valoriser le travail réalisé, chiffrer le travail absent et engager l’action à temps. Le succès dépendra des pièces, de la clause de délai et du lien entre les manquements et les sommes réclamées. Le jugement ne peut pas se limiter à constater qu’une demande intégrale a été formulée si les faits établissent qu’une réduction partielle est due.

Pour replacer ce litige dans l’ensemble des recours ouverts à une entreprise, la société peut également consulter notre page consacrée au contentieux commercial des sociétés, notamment lorsque le différend avec le cabinet comptable se prolonge par une demande de réparation ou une contestation de contrat.

Conclusion

Après l’arrêt du 8 juillet 2026, une société peut demander le remboursement partiel des honoraires d’un expert-comptable lorsque les prestations prévues n’ont été exécutées qu’en partie. Le juge doit examiner la valeur des travaux réellement accomplis et ne peut pas rejeter toute restitution uniquement parce que la demande initiale visait le remboursement intégral. Une demande subsidiaire chiffrée, construite à partir de la lettre de mission et des livrables, renforce la lisibilité du dossier.

La priorité reste toutefois le délai. Une mise en demeure établit le manquement et ouvre une discussion, mais elle n’interrompt pas nécessairement une clause contractuelle de forclusion. L’action judiciaire doit être engagée avant l’échéance applicable, après contrôle du point de départ, de la validité de la clause et de la portée de l’article 2241 du code civil. Le contrat, les factures, les échanges, les déclarations, le dossier de reprise et les justificatifs de dommage doivent être réunis avant la saisine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».