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PARDI et crédit à la consommation : pourquoi un emprunteur absent ne peut pas être condamné automatiquement au 1er octobre 2026

À partir du 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifiera le traitement des demandes lorsque le défendeur ne comparaît pas. La réforme permet, dans certaines instances civiles et commerciales de première instance, de faire droit à la demande après une délivrance de l’acte introductif d’instance à personne, lorsque la demande est recevable et ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. Cette procédure d’admission rapide des demandes incontestées, souvent désignée par l’acronyme PARDI, n’autorise pourtant pas une condamnation mécanique d’un emprunteur absent.

Le contentieux du crédit à la consommation repose sur des contrôles qui peuvent s’imposer au juge même si le débiteur n’a pas présenté d’observations : délai biennal de forclusion, premier incident de paiement non régularisé, déchéance du droit aux intérêts, régularité de l’offre, clause de déchéance du terme et clause abusive. Le décret exclut précisément sa nouvelle voie lorsque le juge doit relever un moyen d’office ou motiver spécialement sa décision. La question n’est donc pas de savoir si l’emprunteur est silencieux, mais si le dossier permet encore un examen loyal, complet et contradictoire de la créance. Le prêteur devra documenter son action ; l’emprunteur devra conserver les pièces qui permettent de faire apparaître le délai expiré ou l’irrégularité du contrat.

Voici la méthode à retenir avant toute assignation ou audience : identifier la date procédurale, reconstituer les paiements depuis l’origine, isoler les clauses qui modifient l’exigibilité de la dette, puis distinguer ce que le juge peut vérifier de ce qu’il doit vérifier lorsque les faits ressortent du dossier. Cette grille réduit le risque d’un jugement rapide mais fragile, et permet de choisir entre défense au fond, fin de non-recevoir, demande de communication de pièces ou recours.

I. Que change la PARDI pour un crédit à la consommation impayé à compter du 1er octobre 2026 ?

A. Pourquoi l’article 472 nouveau ne peut pas produire un jugement automatique contre l’emprunteur absent

Le point de départ se trouve dans l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Le texte ne supprime pas les règles du jugement rendu en l’absence du défendeur. Il ajoute une faculté encadrée à l’article 472 du code de procédure civile. Dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2026, le deuxième alinéa maintient la règle selon laquelle « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La réforme ne transforme donc pas l’absence en aveu et ne dispense pas le demandeur de prouver la dette.

Le nouvel alinéa autorise ensuite le juge, en première instance et sauf opposition du demandeur, à faire droit à la demande lorsque quatre conditions sont réunies : l’acte introductif d’instance a été délivré à personne ; la demande est recevable ; elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ; enfin, le contentieux relève d’une juridiction de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ou commerciale. Le texte officiel ajoute une limite déterminante : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. » La formulation intégrale de l’article 472 futur est disponible sur Légifrance.

Dans un dossier de crédit à la consommation, l’absence de comparution n’efface donc aucune des étapes de raisonnement. Le tribunal doit encore savoir quel contrat est poursuivi, quelle somme a été mise à disposition, quels paiements ont été effectués, quand l’incident de paiement est devenu définitif, quand le contrat a été résilié, comment le montant réclamé a été calculé et si les intérêts peuvent être demandés. Une mise en demeure ou un décompte unilatéral ne remplace pas les documents qui répondent à ces questions. La PARDI accélère la décision dans les dossiers réellement simples ; elle ne crée pas une présomption de bien-fondé en faveur du prêteur.

Il faut aussi distinguer la délivrance de l’acte à personne de la connaissance informelle du litige. Un appel téléphonique, un courrier simple ou un message adressé à l’emprunteur ne suffit pas à remplir cette condition procédurale. Le dossier doit permettre de vérifier la modalité de signification et l’identité de la personne à laquelle l’acte a été remis. Les règles propres au jugement par défaut et au jugement réputé contradictoire restent applicables pour le surplus. Une erreur de remise peut donc affecter la voie utilisée avant même la discussion du contrat de crédit.

La date d’entrée en vigueur doit être suivie avec précision. L’article 21 du décret n° 2026-683 prévoit que le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et qu’il est applicable aux instances en cours à cette date, mais son 2°, b), précise que l’article 7 s’applique aux instances introduites à compter de cette date. Une assignation délivrée avant le 1er octobre ne doit donc pas être analysée comme si elle avait été introduite sous le nouveau troisième alinéa de l’article 472. Pour les prêteurs, la date d’introduction doit figurer dans le tableau de suivi du contentieux ; pour les emprunteurs, elle constitue une pièce à vérifier dans l’acte et dans les mentions du greffe.

Cette analyse spécialisée complète le décryptage général du décret du 27 juillet 2026 et de la procédure d’admission rapide. Le présent article se limite au crédit à la consommation afin de traiter les contrôles propres aux échéances, aux intérêts, aux clauses contractuelles et à la forclusion.

La réforme modifie également la motivation. L’article 7 du décret ajoute au régime de l’article 455 du code de procédure civile une règle spéciale pour les décisions rendues sur ce fondement : la motivation peut résulter de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette forme allégée ne permet pas au tribunal de taire une question que la loi lui impose de traiter. Si la forclusion ressort des faits, si une clause abusive apparaît dans le débat ou si la demande exige un contrôle spécial, la décision doit laisser comprendre pourquoi la créance échappe à cette objection.

Cette articulation explique le risque principal. Un prêteur peut croire qu’une assignation délivrée à personne et restée sans réponse sera admise rapidement. Pourtant, le juge peut être conduit à quitter la voie simplifiée dès qu’il doit vérifier une règle protectrice, demander des observations sur une clause ou résoudre une difficulté de dates. Le silence du débiteur réduit le contradictoire sur les faits qu’il n’a pas fournis ; il ne réduit pas l’office du tribunal à une simple validation de la facture produite.

Le terme PARDI ne doit pas non plus être confondu avec une procédure d’injonction de payer. L’injonction obéit à un autre régime et à une autre logique de contestation. La nouvelle voie de l’article 472 intervient dans une instance civile ou commerciale déjà introduite, à la suite d’un acte signifié à personne. La stratégie de défense, les délais et les effets d’une opposition ne se transposent pas automatiquement d’un mécanisme à l’autre. Un emprunteur qui reçoit une assignation ne doit pas attendre de savoir si le juge emploiera la PARDI : il doit traiter l’acte comme une instance ordinaire avec une date d’audience et des moyens à préparer.

B. Pourquoi le juge doit d’abord contrôler la forclusion, la clause abusive et la solvabilité

Le crédit à la consommation introduit dans l’instance un ensemble de règles que le juge peut ou doit mobiliser selon les faits soumis au débat. L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. » Le même article prévoit ensuite qu’il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Cette seconde phrase est essentielle pour la PARDI : lorsqu’une clause abusive apparaît, le juge ne peut pas traiter le silence de l’emprunteur comme une renonciation à la protection légale.

L’article L. 212-1 du code de la consommation fournit la définition de référence : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Le contrôle ne conduit pas à annuler chaque clause défavorable. Il impose de lire la stipulation dans son contexte, de vérifier sa portée réelle et de déterminer si elle donne au prêteur un pouvoir qui dépasse la protection légitime de sa créance ou qui prive l’emprunteur d’un recours effectif.

Le contrôle des clauses de déchéance du terme l’illustre. Dans son arrêt du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, la première chambre civile a cassé une décision qui avait qualifié d’abusive une clause donnant au prêteur le droit de prononcer l’exigibilité immédiate sur la base d’une déclaration inexacte. La Cour a retenu que la clause, limitée aux éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement et n’excluant pas le recours au juge, « n’avait pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs ». La décision officielle de la Cour de cassation montre le bon raisonnement : le juge ne se contente pas du titre de la clause, il en examine la rédaction et les garanties.

La conclusion inverse est possible lorsque la clause laisse une décision entièrement discrétionnaire au prêteur ou fait obstacle à la contestation. Le tribunal doit alors permettre aux parties de discuter le texte, le comportement reproché à l’emprunteur et le lien entre ce comportement et le risque de remboursement. Ce temps de débat est incompatible avec une condamnation instantanée fondée sur la seule absence. Il ne suffit pas de reproduire dans l’assignation une clause générale de déchéance du terme ; il faut préciser le fait qui l’aurait déclenchée et la preuve de ce fait.

La forclusion biennale constitue le second filtre. L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le texte identifie plusieurs points de départ : non-paiement des sommes dues après résiliation ou terme, premier incident de paiement non régularisé, dépassement non régularisé d’un crédit renouvelable et certains dépassements de montant autorisé. Lorsque les échéances ont été réaménagées, il faut rechercher le premier incident non régularisé après le premier réaménagement ou rééchelonnement pertinent.

La décision de la première chambre civile du 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.423, apporte une précision importante pour la nouvelle procédure. La Cour énonce que « si, à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ces faits ». Le texte officiel du pourvoi n° 20-16.423 rappelle ainsi les deux dimensions du contrôle : le juge ne peut ignorer une forclusion qui ressort des pièces, mais la partie qui s’en prévaut doit fournir les éléments permettant de situer le premier incident et l’acte interruptif.

Cette solution évite deux erreurs opposées. Le prêteur ne peut pas se borner à produire un tableau récent qui commence après plusieurs incidents ; il doit permettre la reconstitution de la relation de compte. L’emprunteur ne peut pas non plus écrire simplement « la banque est forclose » sans dater les paiements, les relances, le réaménagement éventuel et l’assignation. La question de la recevabilité se gagne sur une chronologie vérifiable. Si les faits nécessaires apparaissent déjà dans l’assignation et les pièces du prêteur, le tribunal doit les examiner même sans conclusions du débiteur. Si la partie qui invoque la forclusion veut que le contrôle soit déclenché sur des faits absents, elle doit les documenter.

L’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 20 mai 2020, pourvoi n° 18-26.777, complète cette lecture. La juridiction a cassé une décision qui n’avait pas tenu compte de l’effet interruptif d’une demande adressée à la commission de surendettement. Elle retient que « la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte ». Le texte intégral du pourvoi n° 18-26.777 montre pourquoi la simple comparaison entre date du premier impayé et date de l’assignation peut être insuffisante : une procédure de traitement des dettes ou un réaménagement peut modifier la chronologie.

Le juge doit enfin vérifier le respect des règles qui déterminent la dette elle-même. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, à partir d’un nombre suffisant d’informations et après consultation du fichier prévu par la loi. Selon le type de contrat, la sanction d’une irrégularité peut affecter le droit aux intérêts ou la portée de la demande. Un jugement à motivation allégée ne peut pas supprimer ce contrôle lorsque les documents versés ou les allégations de la demande le rendent nécessaire.

Le montant réclamé doit également être séparé entre capital, intérêts contractuels, intérêts de retard, indemnité et frais. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, puis encadre les intérêts de retard et l’indemnité. Le tribunal doit donc disposer d’un décompte lisible et d’un historique des versements. Une somme globale arrondie ne permet pas de distinguer ce qui est exigible de ce qui dépend d’une sanction du prêteur.

La deuxième chambre du contrôle concerne la contradiction. L’article R. 632-1 ne permet pas au juge de prononcer une sanction inattendue sans recueillir les observations des parties lorsqu’il écarte une clause abusive. Le prêteur doit pouvoir expliquer la clause et le consommateur doit pouvoir présenter le contrat, les échanges et les circonstances de sa souscription. Si cette discussion est nécessaire, la condition d’exclusion de la PARDI relative au moyen relevé d’office prend tout son sens. L’absence à l’audience ne transforme pas une clause potentiellement abusive en clause acceptée.

Il faut donc qualifier chaque dossier avant de demander une décision rapide. Un crédit simple, sans incident ancien, sans réaménagement, sans contestation sur l’offre et sans clause discutée, peut présenter une difficulté limitée. Un crédit renouvelable avec plusieurs réactivations, une procédure de surendettement, une résiliation ancienne, un décompte incomplet ou une clause d’exigibilité générale appelle un examen plus poussé. La PARDI ne doit pas être utilisée comme un raccourci pour les dossiers dont les dates et les pièces ne sont pas stabilisées.

II. Comment défendre ou engager une action de crédit sous la PARDI sans perdre le contrôle du dossier ?

A. Quelles pièces et quels moyens l’emprunteur doit-il préparer avant l’audience ?

La première tâche de l’emprunteur est de transformer un dossier bancaire dispersé en chronologie. Il faut réunir l’offre ou le contrat signé, la fiche d’informations, les conditions générales, le tableau d’amortissement, les relevés de compte, les courriers de relance, la mise en demeure, la lettre de déchéance du terme, le décompte, l’assignation et la preuve de sa signification. Pour un crédit renouvelable, les contrats de reconduction, les relevés de chaque période et les variations du plafond sont indispensables. Pour un crédit affecté, il faut ajouter le bon de commande, le procès-verbal de livraison, les réserves, les demandes d’annulation ou de résolution et les échanges avec le vendeur.

Cette collecte répond à une question précise : quel est le premier incident de paiement non régularisé ? Il ne faut pas confondre la première échéance rejetée puis payée avec le premier incident qui reste impayé. Un paiement partiel, une régularisation quelques jours plus tard, un prélèvement représenté, un accord amiable ou un réaménagement peuvent déplacer le point de départ. Le relevé bancaire doit être lu en parallèle du tableau du prêteur. Une ligne de solde débiteur ne suffit pas si elle ne permet pas de savoir quelle échéance elle concerne.

Le deuxième contrôle porte sur la date de l’acte introductif d’instance. L’emprunteur doit relever la date de l’assignation, la date de signification, la date de placement ou d’enrôlement lorsqu’elle est mentionnée, et la date de l’audience. Le délai de deux ans se compare à l’acte qui saisit le tribunal selon les règles applicables, non à une relance amiable. Une lettre de recouvrement ne remet pas à zéro la forclusion. En revanche, une action en justice ou certains événements de réaménagement peuvent avoir un effet interruptif ; le dossier doit donc distinguer les actes qui ont une portée procédurale des simples échanges commerciaux.

La décision du 20 mai 2020, pourvoi n° 18-26.777, montre l’importance de la commission de surendettement. Une demande de mesures recommandées peut interrompre le délai dans les conditions de l’ancien article L. 331-7 appliqué par la Cour. Le raisonnement ne doit pas être copié sans vérifier la version du texte et la nature exacte de la démarche. Il faut obtenir l’accusé de réception de la commission, la date de dépôt, les notifications, les mesures proposées ou imposées et les éventuelles décisions du juge. Un dossier de surendettement n’a pas le même effet selon le stade de la procédure et le texte applicable.

Le troisième contrôle porte sur la clause invoquée pour rendre le prêt immédiatement exigible. Les clauses de déchéance du terme peuvent viser un impayé, une fausse déclaration, la dégradation de la garantie, un autre emprunt ou un événement extérieur. La qualification ne suffit pas : il faut lire le texte. La décision du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, rappelle qu’une clause liée à des renseignements inexacts peut être valable lorsqu’elle vise des éléments déterminants du consentement du prêteur, qu’elle ne confère pas un pouvoir arbitraire et qu’elle laisse le recours au juge. La défense doit donc identifier la différence entre une inexactitude secondaire et une information réellement déterminante pour l’octroi du crédit.

Une clause qui permettrait au prêteur de provoquer l’exigibilité pour n’importe quelle variation de situation, sans lien établi avec le remboursement et sans contrôle effectif, appelle une discussion sous l’article L. 212-1. L’emprunteur doit joindre la page du contrat, expliquer l’effet concret de la clause et montrer pourquoi son application modifie l’équilibre du contrat. Il doit aussi dire si la banque a respecté la procédure prévue : avertissement, délai, mise en demeure, possibilité de régulariser, calcul du solde. Une contestation générale sur le caractère abusif est moins efficace qu’une analyse de la phrase appliquée aux faits.

Le quatrième contrôle concerne les intérêts. L’emprunteur doit vérifier le taux, le coût total, l’assurance, les frais, les reconductions et les paiements déjà imputés. Les relevés permettent parfois de constater que la banque réclame des intérêts après une date où ils ne sont plus dus ou qu’elle n’a pas déduit une somme versée. La demande de production de l’historique complet peut être nécessaire lorsque le décompte ne permet pas de reconstituer le capital. Le juge ne doit pas déterminer lui-même un chiffre à partir d’un document incomplet si les parties peuvent produire les pièces manquantes.

Le cinquième contrôle est celui de la solvabilité et de l’offre. L’article L. 312-16 oblige le prêteur à vérifier la solvabilité avant le contrat. Il faut rechercher la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources et charges, les informations sur les autres crédits et la trace de la consultation du fichier. La défense ne doit pas présenter cette obligation comme une garantie automatique d’effacement de la dette. Elle doit expliquer la sanction invoquée, le contrat concerné et le lien avec les intérêts demandés. Les conséquences ne sont pas identiques pour le capital, les intérêts et les frais.

Le dossier doit aussi traiter les incidents de procédure qui empêchent une décision rapide. Une signification à une adresse ancienne, une remise à une personne qui n’est pas le destinataire, une assignation imprécise, une pièce non communiquée ou un changement de demande à l’audience peuvent imposer un débat. La PARDI suppose une demande suffisamment déterminée et une situation procédurale identifiable. L’emprunteur qui a reçu l’acte doit signaler les difficultés sans attendre le jugement. Celui qui n’a pas reçu l’acte doit conserver les éléments établissant sa résidence ou la date de découverte de la procédure.

Il est utile de préparer une fiche d’audience d’une page avec cinq colonnes : date, événement, pièce, conséquence juridique et demande formulée. Par exemple, le premier incident non régularisé est rattaché au relevé bancaire ; le réaménagement est rattaché à l’accord signé ; la saisine de la commission de surendettement est rattachée à son accusé de réception ; l’assignation est rattachée à l’acte de commissaire de justice ; la clause litigieuse est rattachée à sa page contractuelle. Cette présentation aide à faire apparaître les questions que le tribunal devra résoudre avant de statuer.

L’absence à l’audience ne doit pas être organisée comme une stratégie. Le silence peut empêcher le juge de connaître un paiement, une procédure de surendettement ou une irrégularité de signification. Il peut aussi limiter la possibilité de répondre à une clause dont le caractère abusif ressortira du contrat. Si le défendeur ne peut pas se déplacer, il doit vérifier les modalités de représentation, adresser ses pièces et demander un renvoi ou une mesure adaptée lorsqu’elle est justifiée. La PARDI rend cette anticipation plus importante, car le juge disposera d’une faculté de décision rapide dans les conditions prévues par l’article 472.

Enfin, il faut distinguer les moyens de recevabilité des moyens portant sur le montant. La forclusion peut conduire à l’irrecevabilité de l’action en paiement ; une déchéance du droit aux intérêts réduit la somme pouvant être réclamée ; une clause abusive peut être écartée ; un paiement produit un effet sur le solde ; une erreur de signification affecte le déroulement de l’instance. Les demandes doivent être présentées dans cet ordre pour éviter de discuter longuement un décompte alors que l’action est peut-être tardive.

B. Quelle stratégie pour le prêteur et quel recours après un jugement à motivation allégée ?

Le prêteur qui envisage la PARDI doit commencer par un audit interne du dossier, et non par le choix d’une formule dans l’assignation. Cet audit doit établir l’identité du contrat, la qualification du crédit, le capital versé, le tableau des paiements, le premier incident non régularisé, les actes interruptifs éventuels, la date de résiliation, le contenu de la mise en demeure et le calcul demandé. Chaque date doit être liée à une pièce. Un relevé produit seulement à partir de la résiliation ne permet pas toujours de répondre à l’objection de forclusion ou de vérifier l’imputation des paiements antérieurs.

Le prêteur doit ensuite vérifier si l’article 472 peut réellement être mobilisé. Il doit s’assurer que l’acte introductif a été délivré à personne, que le demandeur ne s’oppose pas à la décision dans la forme simplifiée, que l’instance relève du civil ou du commercial et que la demande est déterminée. Il doit surtout rechercher les questions qui obligeraient le juge à relever un moyen d’office ou à motiver spécialement. Un dossier de crédit à la consommation comporte par nature un risque plus élevé de contrôle du code de la consommation qu’un litige contractuel ordinaire, parce que l’article R. 632-1 organise expressément l’office du juge.

La demande doit être chiffrée poste par poste. Le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard et l’indemnité ne doivent pas être regroupés dans une seule ligne. Le prêteur doit produire le contrat et ses annexes, les conditions générales, les preuves de remise des informations, la consultation de solvabilité lorsque le grief peut être discuté, les relevés et les courriers. Si un crédit renouvelable a été reconduit, les documents annuels et les plafonds successifs doivent être accessibles. Si une échéance a été réaménagée, l’accord doit être joint et sa date doit figurer dans la chronologie.

La stratégie de preuve doit anticiper l’arrêt du 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.423. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve de la forclusion. Le principe est double : les juges doivent relever la fin de non-recevoir lorsqu’elle ressort des faits examinés, mais la partie qui s’en prévaut doit apporter les faits qui la fondent. Pour le prêteur, cela signifie qu’il faut rendre lisible la date du premier incident et les événements qui ont pu interrompre ou déplacer le délai. Pour le débiteur, cela signifie qu’une contestation précise doit être prise au sérieux même si le dossier bancaire paraît complet.

La stratégie doit aussi intégrer l’article R. 632-1. Si le contrat contient une clause dont le caractère abusif ressort du débat, le juge doit recueillir les observations des parties avant de l’écarter. Le prêteur doit donc expliquer pourquoi la clause est limitée, dans quel événement elle s’applique et quel recours reste ouvert au consommateur. Il doit éviter de présenter comme automatique une exigibilité qui dépend d’une appréciation de faits. L’arrêt du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, est utile dans les deux sens : il confirme qu’une clause peut être admise lorsqu’elle est encadrée, mais il fournit aussi le test permettant d’identifier un pouvoir discrétionnaire excessif.

La Cour de cassation a également examiné le rapport entre le contrôle des clauses et le délai de prescription dans l’arrêt du 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.996. La décision rendue à propos d’un crédit immobilier rappelle l’importance du droit de l’Union dans le contrôle des clauses abusives et le rôle de l’article R. 632-1 dans l’office du juge. Le texte officiel du pourvoi n° 19-17.996 ne dispense pas de qualifier le contrat poursuivi, mais il confirme qu’un délai ne doit pas être utilisé pour neutraliser le contrôle effectif d’une clause abusive. Dans le crédit à la consommation, cette vigilance doit être articulée avec le délai spécial de l’article R. 312-35 et avec les règles propres aux sanctions du prêteur.

Un jugement à motivation allégée n’est pas un jugement sans contrôle. La motivation abrégée peut indiquer que la demande est recevable et qu’elle ne heurte pas les limites prévues par l’article 472. Elle ne permet pas de faire disparaître un moyen obligatoire. La partie qui reçoit une décision doit comparer le jugement avec les questions soulevées par les pièces : le tribunal a-t-il identifié le contrat ? a-t-il statué sur la forclusion lorsque les dates étaient produites ? a-t-il traité la clause dont le caractère abusif ressortait ? a-t-il expliqué le montant retenu ? a-t-il vérifié la signification à personne ? La réponse guide le choix de l’appel ou d’un autre recours.

L’appel doit être raisonné à partir du dispositif et des motifs, sans supposer que toute motivation courte entraîne automatiquement l’annulation. Une erreur sur la forclusion, une inversion de la charge de la preuve, l’absence de débat sur une clause abusive, le défaut de réponse à une prétention ou l’absence de vérification d’une condition de la PARDI peuvent constituer des axes distincts. L’article 455 du code de procédure civile demeure la référence générale pour l’exposé des prétentions et la motivation ; l’article 7 du décret ajoute une forme particulière pour les décisions rendues dans le cadre de la nouvelle voie. Le recours doit montrer la règle applicable, la pièce qui la déclenchait et la conséquence demandée.

La décision du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, rappelle d’ailleurs qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif peut justifier la cassation. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu dans ses motifs que l’action n’était pas prescrite tout en confirmant un jugement qui l’avait déclarée prescrite. La même vigilance s’impose pour une décision PARDI : une phrase constatant la recevabilité ne peut pas coexister avec un dispositif qui rejette la demande pour forclusion sans explication. Les dates et le dispositif doivent se répondre.

Le prêteur et l’emprunteur ont enfin intérêt à distinguer la question de la dette de celle de l’exécution. Même si le capital est dû, la saisie ou la mesure d’exécution obéit à ses propres conditions. Même si une action est recevable, le montant peut être réduit par la déchéance du droit aux intérêts ou par l’imputation des paiements. Même si le défendeur n’a pas comparu, la décision ne crée pas une preuve rétroactive des sommes qui n’étaient pas justifiées. La préparation du recours doit donc viser le poste précis qui a été mal jugé.

Un contrôle de qualité avant audience peut être organisé en quatre séquences. Première séquence : vérifier le régime applicable au contrat et la date d’introduction de l’instance. Deuxième séquence : recalculer la chronologie de forclusion à partir des relevés et des actes. Troisième séquence : lire les clauses d’exigibilité et de frais avec l’article L. 212-1 et la jurisprudence de la première chambre civile. Quatrième séquence : tester la motivation attendue, les pièces manquantes et la nécessité d’un débat contradictoire. Si une seule séquence révèle une difficulté substantielle, la demande de décision rapide doit être réévaluée.

Cette méthode donne également une réponse aux professionnels du recouvrement. Une assignation solide n’est pas seulement une demande qui peut être accueillie en l’absence du débiteur ; c’est une demande qui reste défendable lorsque le juge exerce son office. Le coût d’un dossier complet avant saisine est inférieur au coût d’une décision fragile, d’un appel et d’une reprise du calcul. La PARDI peut réduire le délai de traitement des dossiers simples, mais elle augmente l’intérêt de la qualification préalable dans les dossiers de crédit, car l’erreur de procédure peut être découverte plus vite.

Conclusion

Le décret n° 2026-683 ouvre, à compter du 1er octobre 2026, une voie de décision rapide pour certaines demandes civiles et commerciales lorsque le défendeur ne comparaît pas et que les conditions de l’article 472 sont réunies. Dans le crédit à la consommation, cette voie reste limitée par l’office du juge. La forclusion biennale de l’article R. 312-35, le contrôle des clauses abusives de l’article R. 632-1 et de l’article L. 212-1, la vérification de la solvabilité et la justification du décompte peuvent imposer un examen qui ne se réduit pas à une constatation de recevabilité.

Un emprunteur absent n’est donc pas condamné automatiquement. Il peut encore être condamné lorsque la demande est régulière, recevable, prouvée et dépourvue de difficulté imposant un moyen d’office ; mais cette conclusion doit résulter du dossier. Le prêteur doit dater et documenter sa créance. L’emprunteur doit répondre par une chronologie, des pièces et des moyens hiérarchisés. Après le jugement, le recours doit comparer la motivation allégée avec les contrôles que les faits rendaient nécessaires.

La bonne question, avant l’audience, n’est pas « le débiteur viendra-t-il ? ». Elle est : « quelles vérifications le juge devra-t-il effectuer si personne ne les expose clairement ? » C’est cette question qui permet de déterminer si la PARDI est une voie adaptée ou si le dossier exige une instruction contradictoire plus complète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».