Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Donation de titres suivie d’une vente : risque de donation indirecte, sous-évaluation et abus de droit en 2026

Donner des parts sociales ou des actions avant la vente de l’entreprise peut répondre à un objectif familial réel : transmettre progressivement le capital, organiser l’égalité entre les enfants, financer un départ ou permettre au repreneur de disposer d’une partie du prix. Mais lorsque la vente intervient très peu de temps après la donation, le même enchaînement attire l’attention. La question n’est pas de savoir si une donation suivie d’une vente est automatiquement interdite. Elle est de déterminer si le donataire a réellement reçu les titres, s’il a pu décider de leur sort et si la valeur déclarée correspondait à la situation de la société au jour de la donation.

Le contexte de 2026 renforce l’importance de cette analyse. Le rescrit de valeur prévu par l’article L. 18 du livre des procédures fiscales offre, sous conditions, un cadre de dialogue préalable avec l’administration pour certaines transmissions d’entreprise. Le régime Dutreil reste soumis à ses propres conditions de conservation et de direction. En parallèle, la jurisprudence continue d’examiner concrètement la valeur des titres non cotés, les clauses de l’acte et les indices de réappropriation du prix. Une donation-cession doit donc être conçue comme une opération complète : acte, gouvernance, valorisation, calendrier, flux bancaires, déclarations et projet de vente doivent rester cohérents.

I. Donation de titres suivie d’une vente : quand l’opération devient-elle contestable ?

A. Donation, vente et donation indirecte : distinguer le transfert réel de l’étiquette

Le premier examen porte sur la réalité du dessaisissement. L’article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Cette définition impose de regarder ce qui s’est effectivement passé, et non la seule date inscrite sur un acte. Le donataire doit avoir reçu les droits attachés aux titres, pouvoir en disposer selon les statuts et supporter les conséquences économiques de sa décision.

Une revente rapide ne transforme donc pas mécaniquement la donation en opération fictive. Le donataire peut vendre parce qu’il a besoin de liquidités, parce qu’une offre de marché est apparue, parce que la société change de contrôle ou parce que la transmission familiale prévoyait dès l’origine une réorganisation. La proximité des dates constitue toutefois un élément du dossier. Elle devient sensible si une promesse de vente, une offre ferme, un mandat irrévocable, un accord de prix ou des instructions précises existaient déjà avant la donation.

La frontière se déplace lorsque le donateur demeure le véritable décideur. Plusieurs indices peuvent alors être rapprochés : le donataire n’a jamais eu accès aux informations de l’opération, le prix de revente a été fixé avant l’acte de donation, le donataire devait reverser le produit au donateur, les fonds sont restés sur un compte contrôlé par celui-ci, ou encore les actes ont été signés en chaîne sans espace réel de décision. Aucun indice isolé ne dispense d’une analyse globale, mais leur accumulation peut permettre à l’administration de soutenir que la donation n’était qu’une étape apparente d’une vente déjà arrêtée.

La décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.446, illustre le risque de dissimulation de la véritable nature d’une mutation. Dans cette affaire, des cessions de parts pour un prix symbolique avaient été rapprochées d’une donation parce que les titres étaient très éloignés de leur valeur réelle et que les vendeurs s’étaient dépouillés sans contrepartie. La Cour relève une « disproportion manifeste entre la valeur vénale réelle desdites parts sociales et la valeur déclarée » et admet que l’administration ait utilisé la procédure de l’abus de droit fiscal. La situation n’est pas identique à celle d’une donation suivie d’une vente au prix du marché, mais le raisonnement rappelle que la qualification dépend de la réalité économique des actes.

La chronologie doit ainsi être reconstituée avec précision. Il faut distinguer quatre moments : la décision familiale ou patrimoniale de transmettre, l’acte qui opère le transfert, la négociation avec l’acquéreur et la réalisation de la cession. Une discussion générale sur une possible vente n’a pas la même portée qu’une offre acceptée ou qu’un avant-contrat comportant le prix, les conditions suspensives et l’identité du repreneur. Une négociation postérieure, conduite par le donataire et assumée par lui, ne se présente pas de la même façon qu’une vente préparée par le donateur puis exécutée par un bénéficiaire qui n’aurait fait que signer.

La maîtrise du prix est un point particulièrement délicat. Le donateur peut conserver certaines fonctions de gestion ou un mandat strictement défini, mais ce maintien doit être compatible avec le dessaisissement et avec l’autonomie patrimoniale du donataire. Un mandat de gestion, un usufruit, un remploi en société civile ou un prêt consenti par le donataire ne sont pas nécessairement prohibés. Ils doivent cependant être prévus, justifiés, exécutés et documentés. Un montage qui permettrait au donateur de récupérer automatiquement le prix, de décider seul du remploi ou de profiter seul de la hausse de valeur pourra alimenter une argumentation de réappropriation.

Le raisonnement vaut aussi lorsque la donation porte sur la nue-propriété et que la vente intervient ensuite. La conversion des droits démembrés, la répartition du prix, l’existence d’un quasi-usufruit et la créance de restitution doivent être lisibles dans l’acte et dans les mouvements de fonds. Le prix ne doit pas être partagé de façon contraire à la convention. Une clause de remploi ou de gestion doit préciser qui décide, qui perçoit les revenus, qui supporte les risques et comment le donataire pourra disposer de ses avoirs.

Dans un groupe familial, le risque n’est pas seulement fiscal. Une donation peut avoir des conséquences sur l’égalité entre héritiers, le rapport ou la réduction des libéralités, la réserve héréditaire et la preuve de l’intention libérale. Une vente à un tiers peut également provoquer un désaccord sur le prix ou sur l’utilisation du produit de cession. Une donation-partage, des soultes ou une réserve d’usufruit ne répondent pas aux mêmes objectifs qu’une donation simple. Le projet doit être qualifié avant la signature, car une correction tardive ne répare pas toujours une contradiction entre l’acte, les décisions sociales et les flux financiers.

La forme de l’acte ne doit pas être négligée. L’article 931 du Code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Les dons manuels de titres peuvent relever de règles et de formalités propres, notamment pour leur déclaration, mais une transmission complexe de titres, avec démembrement, charges, pacte Dutreil ou projet de vente, appelle un acte dont la forme et la preuve sont parfaitement maîtrisées.

B. Quelle valeur retenir pour des parts ou actions non cotées lorsque la vente était déjà envisagée ?

La valeur est appréciée à la date de la donation. Le futur prix de vente peut constituer un élément de comparaison important, surtout si les deux opérations sont rapprochées dans le temps, mais il ne remplace pas automatiquement l’analyse de la valeur au jour du transfert. Une entreprise peut évoluer entre les deux dates : signature d’un contrat important, perte d’un client, découverte d’un passif, changement de taux, changement de réglementation, départ d’un dirigeant ou modification du périmètre vendu. La valeur doit intégrer ces circonstances lorsqu’elles étaient connues ou raisonnablement prévisibles au moment de la donation.

L’article 666 du Code général des impôts pose que les droits d’enregistrement sont « assis sur les valeurs ». L’article L. 17 du livre des procédures fiscales permet à l’administration de rectifier une évaluation qui ne correspond pas à la valeur vénale réelle. Le débat porte alors sur le prix qui aurait pu être obtenu par le jeu normal de l’offre et de la demande, compte tenu de l’état des titres et des clauses de la transmission.

Dans son arrêt du 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.878, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au sujet de titres non cotés, que la valeur vénale doit être recherchée à partir de « l’ensemble des éléments permettant d’obtenir un prix aussi proche que possible du prix qui aurait résulté du jeu normal de l’offre et de la demande ». La méthode patrimoniale, la rentabilité, les comparaisons avec des transactions proches, les perspectives, la dette, les contrats, la liquidité et les droits attachés au bloc transmis peuvent donc être combinés. Le choix d’une méthode unique, appliquée mécaniquement, fragilise le dossier lorsque la société présente des caractéristiques particulières.

La vente conclue quelques semaines ou quelques mois plus tard doit être examinée comme une information parmi d’autres. Un prix négocié avec un tiers indépendant, après une procédure concurrentielle, constitue souvent un indice utile. Il faut néanmoins vérifier si le bloc vendu est identique à celui donné : pleine propriété ou démembrement, contrôle ou minorité, droits de vote, clauses de préférence, garantie d’actif et de passif, complément de prix, earn-out, dette reprise, trésorerie conservée et frais de transaction. Deux valeurs peuvent différer sans que la première ait été sous-évaluée.

La jurisprudence tient compte des clauses qui affectent concrètement les droits du donataire. Dans son arrêt du 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.396, publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce que, sauf fraude ou abus de droit, les stipulations de l’acte par lesquelles le donateur restreint la liberté de disposer des titres « affectent nécessairement leur valeur vénale réelle ». Une clause de retour, une interdiction temporaire de cession, une obligation d’agrément ou une restriction de vote doit donc être intégrée dans la valorisation au lieu d’être traitée comme un détail contractuel.

Le sens de la restriction doit être expliqué. Une clause destinée à maintenir la stabilité de l’actionnariat familial n’a pas le même effet qu’une interdiction de revendre qui viderait la donation de sa portée économique. Une décote doit être calculée et motivée, non choisie pour atteindre une base taxable souhaitée. Les statuts, le pacte d’associés, les droits préférentiels et les accords de liquidité doivent être remis à la personne qui valorise les titres.

La décision de la première chambre civile du 19 mars 2014, pourvoi n° 13-11.483, rappelle que « l’évaluation doit être faite en fonction de la situation particulière de la société ». L’arrêt évoque le caractère cessible des parts, l’agrément des associés et l’adaptation de la méthode aux perspectives de l’entreprise. Cette approche est transposable à une donation de titres : la valeur ne se déduit pas seulement du chiffre d’affaires ou des capitaux propres. Elle doit refléter la société réellement transmise, son activité, sa dépendance au dirigeant, ses contrats et le marché accessible à un acquéreur.

Un rapport de valorisation sérieux doit donc conserver les données ayant servi au calcul : comptes des trois derniers exercices, situation intermédiaire, prévisionnel, dette nette, contrats significatifs, litiges, dépendance à un client ou à une personne, comparaison de transactions, méthode de rendement, méthode patrimoniale, décotes et sensibilité. Il faut aussi dater les échanges. Une expertise rédigée après la notification d’un contrôle, sans document de travail antérieur, sera moins convaincante qu’une analyse préparée avant la donation et actualisée pour expliquer une évolution.

Le prix de vente doit être documenté de la même manière. Il ne suffit pas de produire l’acte définitif. Les offres reçues, les échanges avec les candidats, les audits, les conditions suspensives, les garanties, les ajustements de prix et les raisons d’un écart avec la valeur de donation permettent de démontrer que la vente a été négociée dans des conditions normales. Une vente à un proche ou à une société contrôlée par la famille appelle une transparence encore plus forte sur les comparables et sur les conflits d’intérêts.

Le cas des titres couverts par le pacte Dutreil mérite une vigilance particulière. L’article 787 B du Code général des impôts prévoit une exonération partielle de la valeur transmise, sous réserve de conditions propres à l’activité, aux engagements de conservation, aux fonctions exercées et aux obligations déclaratives. Une vente rapide des titres reçus peut remettre en cause l’avantage si elle intervient pendant une période de conservation ou si elle ne relève pas d’une exception applicable. Le pacte Dutreil est un régime de transmission ; il ne transforme pas une cession immédiate en opération sans conséquences.

II. Comment sécuriser la preuve, la fiscalité et la gouvernance après une donation ?

A. Quelles pièces réunir et quelles formalités respecter avant la cession ?

La sécurité de l’opération se construit avant la donation. Il faut d’abord écrire l’objectif poursuivi dans des termes cohérents avec l’acte : transmission familiale, répartition entre plusieurs bénéficiaires, préparation d’une gouvernance nouvelle, financement d’un projet ou organisation d’une vente à laquelle le donataire participera librement. Cette note n’est pas destinée à remplacer l’acte. Elle sert à vérifier que les décisions sociales, la valorisation et les déclarations racontent la même histoire.

Le dossier de société doit comprendre les statuts à jour, les pactes d’associés, la répartition du capital, les droits de vote, les registres de mouvements, les procès-verbaux utiles, les comptes annuels, les situations récentes et les engagements hors bilan. Il faut ajouter les contrats dont la poursuite dépend du changement de contrôle, les garanties données ou reçues, les litiges, les procédures collectives éventuelles et les autorisations administratives nécessaires. Une entreprise n’est pas seulement un nombre de titres : le contenu des droits transmis et les risques qui les accompagnent déterminent leur valeur.

Le cahier des charges du rescrit valeur publié par le BOFiP demande notamment des éléments sur l’identification de la société, sa forme et son activité, ses comptes, la nature de la donation, le capital transmis, les droits attachés aux titres, les mutations antérieures et les méthodes d’évaluation. Même lorsque le contribuable ne sollicite pas de rescrit, cette liste fournit une base utile pour auditer la complétude du dossier.

Depuis la réforme applicable en 2026, l’article L. 18 du livre des procédures fiscales organise un rescrit spécifique pour la transmission de certaines entreprises. Le demandeur doit agir de bonne foi, consulter l’administration avant l’opération et fournir les éléments utiles à l’estimation de la valeur. Le dispositif vise notamment une entreprise individuelle ou une société dans laquelle le donateur exerce une fonction de direction, avec des conditions tenant à l’activité et à la composition de la société. La réponse favorable encadre la valeur dans le périmètre prévu par le texte ; elle ne certifie ni la réalité d’une vente future ni l’absence de tout risque d’abus de droit.

Le texte prévoit un délai pour réaliser l’opération après la réponse et, dans son champ, une règle liée au silence de l’administration. Il ne faut pas confondre ce mécanisme avec une autorisation générale d’une donation-cession. Le rescrit doit décrire sincèrement le projet connu au moment de la demande. Si une offre ferme apparaît ensuite, si le périmètre de la vente change, si les titres sont revendus dans des conditions différentes ou si un engagement du donataire est ajouté, une nouvelle analyse peut être nécessaire.

La forme de la société modifie les formalités. Pour une SARL, l’article L. 223-13 du Code de commerce indique que les parts sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, tout en permettant aux statuts de prévoir un agrément dans certaines conditions. Pour une SAS, l’article L. 227-14 du même code dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Il faut lire la clause exacte et identifier l’organe compétent : une donation ou une vente qui ignore l’agrément prévu peut créer un contentieux sur l’opposabilité du transfert.

Les décisions doivent être prises au bon moment. L’accord préalable des associés, la décision d’agrément, la mise à jour du registre, la notification à la société, la modification éventuelle des statuts et l’inscription au registre du commerce ne sont pas des formalités interchangeables. Les procès-verbaux doivent désigner l’opération concernée sans entretenir de confusion entre la donation et la vente. Si le donataire devient associé, les convocations, le vote et la perception des dividendes doivent refléter cette qualité.

La donation doit ensuite être déclarée et enregistrée selon sa forme. La fiche officielle consacrée à la transmission d’entreprise par donation d’actions rappelle que l’acte constatant la donation est enregistré auprès du service fiscal compétent et que le don manuel de titres fait l’objet d’une déclaration spécifique. Les droits sont calculés à partir de la valeur transmise, après prise en compte des règles applicables au lien entre donateur et donataire. Le dossier doit conserver la preuve du dépôt, du paiement et des échanges avec le service.

Les flux bancaires doivent être séparés. Le donataire doit disposer d’un compte identifiable, recevoir les dividendes auxquels il a droit, payer les droits qui lui incombent ou documenter la prise en charge prévue, et recevoir le prix de la vente. Si une somme est ensuite prêtée ou remployée au profit du donateur, le contrat, la date, le taux, les garanties, les échéances et les remboursements doivent être réels. Une circulation de fonds non expliquée est plus dangereuse qu’une organisation patrimoniale clairement assumée.

Une donation suivie de vente doit aussi prévoir les sujets que les parties oublient souvent : garantie d’actif et de passif, ajustement de prix, complément de prix, séquestre, compte courant d’associé, dette de la société, fiscalité d’un earn-out, changement de dirigeant et conservation des pièces. Les documents de la vente doivent identifier le vendeur réel et son pouvoir de décision. Un donataire qui signe une vente doit être en mesure de montrer qu’il a compris l’offre, négocié ses conditions et accepté librement le prix.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, les interlocuteurs peuvent comprendre le notaire, le service fiscal de l’enregistrement, le service des impôts compétent, le greffe ou le registre concerné et, en cas de litige commercial, la juridiction désignée par les règles de compétence. La localisation ne change pas les articles du Code civil ou du Code général des impôts, mais elle rend utile une coordination rapide entre les intervenants lorsque la signature, l’agrément et le calendrier de vente sont serrés.

B. Que faire en cas de contrôle fiscal, de désaccord familial ou de blocage statutaire ?

Le contrôle fiscal doit être traité comme une procédure contradictoire, pas comme une simple demande de documents. Il faut dater la réception, identifier l’impôt et la période concernés, vérifier le fondement juridique invoqué, rapprocher chaque affirmation du dossier et répondre point par point. Les pièces ne doivent pas être envoyées en vrac. Une chronologie, un tableau des valeurs et un index des annexes rendent la démonstration compréhensible.

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, notamment lorsqu’ils sont fictifs ou poursuivent exclusivement un objectif d’éluder ou d’atténuer l’impôt contraire à l’objectif des textes. Le texte prévoit l’intervention possible du comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord. La réponse doit donc distinguer trois débats : la réalité de la donation, la valeur des titres et l’objectif fiscal de l’enchaînement.

La décision du 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.446, montre la gravité d’une qualification de donation déguisée lorsque les titres sont cédés à vil prix et que la dépossession est réelle mais présentée comme une vente. La Cour rappelle aussi que l’administration doit démontrer l’abus lorsqu’elle engage cette procédure. La stratégie de défense ne consiste pas à affirmer que la famille avait un intérêt patrimonial ; elle doit établir, pièces à l’appui, la valeur, la contrepartie, la liberté du donataire et la cohérence du calendrier.

La consultation préalable peut constituer une protection, mais elle doit être choisie selon l’opération. L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales prévoit que les procédures d’abus de droit ne s’appliquent pas dans le champ défini par ce texte lorsque l’administration centrale a été consultée par écrit avant les actes, avec tous les éléments utiles, et n’a pas répondu dans le délai de six mois. Cette règle ne dispense pas de déclarer correctement l’opération et ne permet pas de modifier substantiellement le projet sans réexaminer la protection obtenue.

Lorsque la valeur est contestée, la discussion doit revenir à la date du fait générateur. L’arrêt du 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.878, rappelle que l’évaluation des titres non cotés doit résulter d’éléments permettant de se rapprocher du jeu normal de l’offre et de la demande. L’arrêt du 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.396, impose de tenir compte des contraintes de l’acte de donation. La défense peut ainsi produire une valorisation indépendante, les données disponibles à l’époque, les décotes justifiées, les clauses applicables et les éléments expliquant la différence avec le prix de vente ultérieur.

Un contrôle peut également porter sur l’application d’un régime de transmission. Si le pacte Dutreil a été utilisé, il faut vérifier la période de l’engagement collectif, l’engagement individuel, la fonction de direction, l’activité éligible, le périmètre des titres et toutes les attestations. Une vente anticipée, une restructuration, un apport ou un changement de contrôle doit être confronté au texte applicable et à ses exceptions. Une transmission qui ne peut plus satisfaire les engagements doit être déclarée et analysée avant qu’une cession ne soit signée.

Le désaccord peut être civil et familial. Un héritier peut contester l’équilibre d’une donation-partage, la valeur retenue, l’existence d’une charge ou l’effet d’une clause de retour. Un associé peut invoquer une violation de l’agrément, du droit de préemption ou du pacte. Un acquéreur peut discuter une garantie ou soutenir que le vendeur n’avait pas le pouvoir de céder. Chaque litige a sa preuve : l’acte de donation pour la libéralité, les statuts et décisions sociales pour le transfert, les comptes pour la valeur et les échanges pour la négociation de la vente.

Il faut éviter de corriger seul un acte déjà signé. Une modification, une renonciation, un transfert de fonds ou un procès-verbal rétroactif peut être interprété comme une tentative de reconstituer la preuve. Lorsque le problème est découvert avant la vente, une suspension documentée du calendrier permet souvent de reprendre les actes dans le bon ordre. Lorsque la vente est réalisée, les parties doivent préserver les versions originales, les métadonnées utiles, les courriels et les relevés bancaires, puis organiser une réponse cohérente.

La preuve de l’autonomie du donataire est particulièrement importante. Elle peut résulter de sa participation aux rendez-vous, de ses propres conseils, de sa signature, de son choix entre plusieurs offres, de son droit de refuser la vente, de l’utilisation personnelle ou professionnelle du prix et de l’absence de restitution automatique au donateur. Cette preuve n’exige pas que le donataire agisse contre sa famille ; elle exige qu’il ne soit pas un simple prête-nom.

Le donateur peut aussi conserver une relation économique avec l’entreprise après la donation : mandat social, contrat de travail, bail, compte courant ou prestation. Ces relations ne sont pas incompatibles avec une transmission, mais elles doivent être conclues à des conditions normales, séparées de la donation et exécutées. Un compte courant d’associé doit être identifié dans la comptabilité et dans les conventions. Une rémunération doit correspondre à un travail. Une créance de restitution doit être calculée et exigible selon l’acte, non improvisée au moment du contrôle.

La réponse à un blocage statutaire doit suivre le texte applicable. Pour une SAS, l’agrément peut être une condition déterminante de la cession d’actions. Pour une SARL, le lien familial ne fait pas disparaître toutes les clauses statutaires. Une société qui refuse ou retarde l’agrément doit respecter la procédure, ses délais et ses majorités. Le donataire ne doit pas vendre comme s’il était libre lorsque la clause n’a pas été purgée ; inversement, les autres associés ne peuvent pas inventer une formalité qui n’est pas prévue.

Enfin, l’urgence ne doit pas conduire à effacer les différences entre donation, cession, apport et remploi. Chaque acte a un objet, une cause économique, une fiscalité et une preuve. Le fait qu’un acquéreur exige une signature rapide ne justifie pas une valorisation sans dossier, un mandat général au profit du donateur ou un transfert de prix sans écrit. Une opération temporairement retardée coûte souvent moins cher qu’une requalification fiscale, une action en nullité ou une perte du régime de transmission.

Conclusion

Une donation de titres suivie d’une vente rapide n’est pas condamnée par son calendrier. Elle devient fragile lorsque le donataire n’a pas été réellement dessaisi, lorsque la vente était déjà verrouillée, lorsque le prix de donation ne repose sur aucune analyse sérieuse ou lorsque les flux révèlent une reprise du patrimoine par le donateur. La question centrale reste la cohérence entre l’intention annoncée, les droits transmis, la valeur au jour de la donation et l’exécution des actes.

Avant de signer, le dossier doit donc permettre de répondre à cinq questions : qui a décidé la donation, quelle valeur a été retenue et pourquoi, quelles libertés le donataire a-t-il réellement reçues, quelles règles statutaires et fiscales encadrent la vente, et où se trouve le prix après la cession ? La réponse doit être étayée par les comptes, les rapports de valeur, les actes, les procès-verbaux, les déclarations et les relevés bancaires. En cas de contrôle ou de conflit, cette documentation permet de traiter séparément la réalité de la donation, la valeur vénale et la finalité fiscale de l’opération.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet d’examiner la donation, la vente projetée et les pièces urgentes.

06 46 60 58 22 — Prendre contact avec le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».