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Loi agricole du 18 août 2026 : contrat de trois ans, délai de quatre mois et recours du producteur

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, publiée au Journal officiel le 19 août et applicable sur son volet contractuel depuis le 20 août 2026, modifie la relation entre le producteur agricole et son premier acheteur. Le texte ne se limite pas à une déclaration de principe : il encadre le calendrier de négociation, renforce la durée des contrats, protège certains producteurs récemment installés et organise une procédure obligatoire lorsque aucun accord n’est signé dans le délai prévu.

La question pratique est immédiate. Un producteur qui a transmis une proposition écrite doit-il attendre indéfiniment la réponse d’un acheteur ? Un acheteur peut-il poursuivre les discussions après quatre mois sans saisir le médiateur ? Une relation déjà engagée doit-elle être réécrite dès maintenant ? La réponse dépend de la nature du produit, de sa destination, du rôle éventuel d’une organisation de producteurs et de la date du renouvellement du contrat.

Le dispositif distingue aussi le droit d’obtenir une négociation loyale et la liberté de ne pas conclure. Si la médiation échoue, les parties peuvent renoncer à poursuivre leur relation. Si elles souhaitent continuer, elles doivent respecter les délais de saisine du médiateur des relations commerciales agricoles et du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Le présent article expose le nouveau calendrier, les clauses à contrôler, les sanctions annoncées et les preuves à réunir pour agir contre un refus de négocier, une rupture ou une proposition déséquilibrée.

Les entreprises qui doivent préparer une mise en demeure, une médiation ou un recours peuvent aussi consulter la page du cabinet consacrée au contentieux commercial à Paris, qui présente les questions de preuve, d’inexécution et de stratégie procédurale à examiner avec le contrat agricole.

I. Loi agricole du 18 août 2026 : quels contrats sont concernés et quand la durée de trois ans s’applique-t-elle ?

A. Délai de quatre mois pour signer un contrat agricole : quand commence-t-il et qui doit agir ?

Le point de départ du nouveau calendrier n’est pas la première conversation entre les parties. Il correspond à la réception, par l’acheteur potentiel, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre adressée par le producteur, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs habilitée à négocier. La date d’envoi ne suffit donc pas. Le producteur doit pouvoir démontrer la réception : accusé électronique, espace professionnel, lettre recommandée, remise contre signature, courriel de l’acheteur ou tout autre élément daté permettant d’identifier le document effectivement reçu.

La proposition joue un rôle central. Pour les produits agricoles concernés par la contractualisation amont, elle ne doit pas être un simple message indiquant un prix souhaité. Elle doit permettre une négociation structurée sur le prix ou sa formule de détermination, les volumes, l’origine, la qualité, la collecte ou la livraison, le paiement, la durée, la force majeure et la résiliation. Une proposition incomplète peut ouvrir une discussion sur le point de départ du délai, mais elle fragilise surtout la preuve du refus ou de l’inaction de l’acheteur. Il est préférable de transmettre une version complète, numérotée et conservée dans son format original.

L’article 52 de la loi du 18 août 2026 ajoute au régime de l’article L. 631-24 du Code rural un délai maximal de négociation. Le texte prévoit mot pour mot : « Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II du présent article. » Un accord interprofessionnel étendu peut allonger cette période, mais l’allongement ne peut pas dépasser six mois. Le contrat, les échanges et l’accord interprofessionnel applicable doivent donc être examinés ensemble.

Le délai de quatre mois concerne le contrat ou l’accord-cadre qui relève de la contractualisation agricole prévue par l’article L. 631-24. Le champ ne recouvre pas toutes les ventes réalisées par une entreprise agricole. Le texte de référence vise notamment les produits agricoles livrés sur le territoire français et prévoit des exclusions, parmi lesquelles certaines ventes directes au consommateur, les dons à des organisations caritatives et des ventes à prix ferme sur des marchés physiques de gros. La version de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime doit être consultée avec les textes d’application et les accords interprofessionnels de la filière.

Lorsque le producteur est membre d’une organisation de producteurs ayant reçu mandat pour négocier, il ne doit pas contourner cette organisation en ouvrant une négociation parallèle. La proposition peut être portée par l’organisation ou l’association d’organisations selon le mandat. L’acheteur doit identifier l’interlocuteur qui dispose du pouvoir de négocier et vérifier le périmètre des produits, des volumes et des campagnes concernées. Une discussion directe avec un producteur, alors qu’un mandat collectif est connu, peut devenir un élément du dossier de manquement et compliquer la validité du contrat finalement signé.

La date de réception doit être fixée avec précision lorsque la négociation était déjà en cours le 20 août 2026. La loi prévoit que le nouveau dispositif s’applique aux négociations en cours et précise que, pour le délai de quatre mois, celui-ci court à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Un producteur ne doit donc pas reconstruire artificiellement une réception antérieure à cette date ; il doit établir le document transmis, le canal utilisé et la situation des discussions au 20 août. Un acheteur doit, de son côté, établir l’état des propositions reçues et des réponses données avant cette date.

La loi ne transforme pas la négociation en obligation de conclure à n’importe quel prix. Les parties restent libres de ne pas contracter si elles ne trouvent pas un accord. En revanche, elles ne peuvent pas prolonger une négociation comme si le délai légal n’existait pas lorsque le contrat n’est pas signé et qu’elles veulent continuer la relation. La poursuite des échanges après l’échéance doit être accompagnée par la saisine des instances prévues, sous peine de créer un manquement distinct et de rendre la procédure ultérieure plus vulnérable.

Le prix mérite une attention particulière. La loi demande que les parties se réfèrent prioritairement aux indicateurs de coûts pertinents de production élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques. Si elles choisissent d’autres indicateurs, le contrat doit mentionner et justifier ce choix. Le fournisseur doit donc conserver la source, la date, la méthode de calcul et la version de l’indicateur utilisé. Une formule de prix qui renvoie à un document non identifié ou à une donnée inaccessible rend difficile la vérification du contrat et la discussion sur son déséquilibre.

Une clause qui permettrait à l’acheteur de réviser automatiquement le prix pour l’aligner sur l’offre plus favorable d’un concurrent doit être repérée. Cette question fait l’objet d’un article distinct consacré à la clause d’alignement concurrentiel agricole. Dans le présent dossier, elle doit être traitée comme un élément du contrôle du contrat, sans confondre cette problématique de prix avec le nouveau calendrier de négociation et la procédure de médiation.

La protection du calendrier suppose enfin d’écrire à la bonne personne. Un acheteur potentiel peut être une société d’achat, une coopérative, un transformateur ou un premier opérateur de la filière. Une centrale, un commissionnaire ou un distributeur situé en aval n’est pas nécessairement le destinataire juridique de la proposition prévue par l’article L. 631-24. Le producteur doit identifier la structure qui achète ou s’engage à acheter les produits concernés, son représentant, l’adresse de notification et le contrat ou accord-cadre auquel la proposition se rattache.

B. Contrat agricole de trois ans : exceptions, jeune producteur et clauses à vérifier

La durée minimale de trois ans n’est pas une simple recommandation commerciale. Le texte modifié prévoit : « La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent. » Cette règle doit être lue avec les dispositions de la filière et les éventuels accords interprofessionnels étendus. Elle s’applique à la durée du contrat ou de l’accord-cadre, pas seulement à la première livraison.

La durée peut être aménagée par un accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par un décret en Conseil d’État. Le texte autorise une durée minimale différente, comprise entre six mois et cinq ans, selon le produit ou la filière. Cette possibilité n’autorise pas une réduction conventionnelle générale à six mois. Il faut d’abord identifier le texte qui rend l’aménagement applicable. Sans accord étendu ni décret pertinent, le contrat qui relève du principe général ne doit pas descendre sous trois ans, sauf exception expressément prévue.

Le producteur qui s’est installé ou a commencé une nouvelle production depuis moins de cinq ans bénéficie d’un traitement spécifique lorsque l’accord interprofessionnel ou le décret prévoit une durée renforcée. La loi assimile aussi à ce producteur la société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions légales et détenant au moins 10 % de son capital. Le dossier doit réunir la date d’installation ou de démarrage, la nature exacte de la production, la structure de la société, la répartition du capital et les documents attestant l’entrée du nouvel associé.

Cette protection a une conséquence pratique : l’acheteur ne peut pas résilier avant le terme minimal le contrat portant sur la production d’un producteur récemment installé, sauf inexécution du producteur ou force majeure, dans les conditions prévues par le texte. Le contrat doit aussi prévoir la durée du préavis de non-renouvellement. Lorsque le préavis émane de l’acheteur, il ne peut pas être inférieur à trois mois. Une lettre de rupture qui ne distingue pas résiliation anticipée, non-renouvellement et force majeure expose l’acheteur à une contestation sur le calendrier et sur le fondement de la rupture.

Le contrat est, par principe, renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulation contraire. Une clause qui prévoit un renouvellement annuel après une durée initiale de trois ans doit être relue avec attention : elle peut organiser le renouvellement, mais elle ne doit pas vider la durée minimale de sa substance ni permettre à l’acheteur de mettre fin à la relation sans le préavis légal. Les dates de début, de fin, de campagne et de livraison doivent apparaître de façon cohérente dans le contrat, l’accord-cadre et les bons de commande.

Le producteur peut renoncer expressément et par écrit à certaines durées minimales supplémentaires dans les conditions prévues par le droit de l’Union européenne. Une renonciation ne se présume pas à partir d’une signature générale des conditions d’achat. Elle doit être identifiable, datée et rattachée à la durée concernée. L’acheteur qui insère une renonciation dans une annexe non expliquée prend le risque de ne pas pouvoir démontrer que le producteur a compris la portée de cet acte.

La durée doit être distinguée de la quantité et du prix. Un contrat de trois ans avec une quantité librement réductible à chaque campagne peut laisser la protection du producteur théorique si le volume minimal, la méthode de commande et les conséquences d’une réduction ne sont pas définis. Les parties doivent prévoir les quantités totales ou les modalités objectives de détermination, les tolérances, la qualité, les délais de livraison, la prise en charge des aléas et les règles de révision. Une baisse massive de commandes peut relever d’un contentieux contractuel ou des pratiques restrictives de concurrence, indépendamment de la durée formelle du contrat.

L’article L. 631-24 du Code rural exige déjà une architecture contractuelle précise. La version accessible du texte énumère les clauses relatives au prix, à la quantité, à l’origine et à la qualité, aux modalités de collecte ou de livraison, au paiement, à la durée, à la force majeure, au préavis et à l’indemnité éventuellement applicable. Un contrat qui se contente de renvoyer aux habitudes de la filière ne sécurise pas la relation lorsque le prix est renégocié ou lorsqu’un acheteur refuse une livraison.

Le changement de loi ne remet pas en cause automatiquement tous les contrats existants. L’article 52 prévoit : « Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. » Les parties doivent donc distinguer le contrat arrivé à renouvellement, la négociation déjà ouverte, l’avenant ponctuel et la simple commande exécutée sous un contrat en cours. Cette distinction détermine l’échéance de la mise en conformité.

La nouvelle rédaction de l’article L. 631-25 comporte un régime de manquements plus détaillé, notamment lorsque l’acheteur contourne une organisation de producteurs, poursuit la négociation après le délai légal sans saisir les instances requises ou impose certaines clauses de prix. Mais l’article 52 précise aussi que « L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2027. » Cette règle de calendrier ne doit pas être confondue avec l’obligation actuelle de documenter la négociation et de respecter les règles contractuelles déjà applicables.

Un acheteur qui reçoit une proposition doit donc préparer une réponse motivée. Il peut proposer une modification de volume, de prix ou de calendrier, mais il doit rendre son refus intelligible et conserver les éléments économiques qui le justifient. Un producteur qui reçoit une contre-proposition doit répondre par écrit, signaler les clauses manquantes et réserver ses droits sans interrompre inutilement les livraisons. Les échanges téléphoniques peuvent continuer, mais chaque point déterminant doit être confirmé par un écrit daté.

II. Que faire si l’acheteur refuse de signer ou rompt la négociation : médiation, sanctions et recours ?

A. Après quatre mois sans accord, comment saisir le médiateur puis le comité agricole dans les quinze jours ?

Le dépassement du délai de quatre mois ne crée pas automatiquement un contrat au prix proposé par le producteur. Il déclenche une procédure lorsque les parties veulent poursuivre ou nouer la relation. La loi impose alors une réaction rapide. Elle prévoit : « En l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. » Le délai court après l’expiration du délai de négociation, sauf calendrier particulier autorisé par un accord interprofessionnel étendu.

La saisine doit expliquer le contrat ou l’accord-cadre envisagé, le produit, la campagne, les volumes, la proposition initiale, les réponses de l’acheteur, les points encore contestés et la date exacte de réception de la proposition. Elle doit joindre les versions des documents et l’historique des échanges. Une demande générale sur une mauvaise relation commerciale ne permet pas au médiateur d’identifier le désaccord. Le producteur doit demander une intervention sur la conclusion du contrat, la clause de prix, le volume, l’organisation de producteurs ou le calendrier de livraison.

Le régime de l’article L. 631-27 du Code rural permet au médiateur des relations commerciales agricoles d’être saisi d’un litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles. Il peut demander les éléments nécessaires et prendre les initiatives utiles à la résolution amiable. Le producteur peut donc communiquer les indicateurs de coût, les documents de production, les propositions de l’acheteur et les éléments qui démontrent que la discussion a dépassé une simple demande de devis.

La médiation ne doit pas devenir une phase sans fin. Le texte de l’article L. 631-28 du Code rural dispose : « Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. »

Le nouveau II bis ajoute un délai spécial de quinze jours lorsque le contrat n’a pas été conclu après les quatre mois et que les parties veulent continuer. Si la médiation échoue et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre les relations commerciales, la loi prévoit une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai de quinze jours à compter du constat d’échec. Elle précise aussi que « Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord-cadre. » Le comité ne peut donc pas forcer une relation commerciale lorsque l’une des parties ne veut plus contracter.

Le producteur doit demander un constat écrit de la date d’échec de la médiation. Sans ce document, le délai de quinze jours peut devenir difficile à calculer. Il faut aussi conserver la preuve de l’information de l’autre partie et de la saisine du comité. Les échanges de médiation sont confidentiels, mais les pièces contractuelles, les dates et les notifications qui établissent la recevabilité doivent être classées séparément dans le dossier contentieux.

Le comité statue selon les conditions prévues par le Code rural. L’article L. 631-28-1 précise notamment qu’il connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28 et qu’il statue sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur. L’article L. 631-28-3 organise les décisions et les injonctions qui peuvent être adressées aux parties. Il faut distinguer une recommandation, une décision motivée, une injonction assortie d’une astreinte et une sanction administrative : ces actes n’ont pas le même objet ni les mêmes voies de recours.

La loi prévoit que le contrat ou l’accord-cadre peut, le cas échéant, être conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du comité. Le producteur doit donc continuer à chiffrer ses coûts, ses capacités de livraison et les conditions qu’il accepte. Une décision qui tranche un désaccord sur la conformité du contrat ne remplace pas la préparation opérationnelle des commandes. Un acheteur qui ne met pas en œuvre les conditions arrêtées s’expose à un nouveau litige d’exécution.

Les décisions et mesures conservatoires du comité peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, selon la section du Code rural consacrée aux contrats et accords interprofessionnels. Le délai et la forme de ce recours doivent être vérifiés à réception de la décision. Une partie qui saisit directement un tribunal sans respecter la médiation, le comité ou le recours adapté risque une irrecevabilité, même si sa créance paraît fondée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 janvier 2026, RG n° 24/02270, est un avertissement utile. Dans un litige relatif à un lot de noix et à une facture impayée, le tribunal a retenu que l’obligation de médiation s’imposait même si les parties discutaient de la qualification de la vente. Il a écrit : « Toutefois, le non-respect du formalisme écrit imposé par la loi en l’espèce ne saurait avoir pour effet d’exempter les parties de leur obligation de médiation préalable à la saisine de la juridiction de jugement. » La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, tribunal judiciaire de Grenoble, RG n° 24/02270.

Le même jugement indique que l’absence de saisine préalable a conduit à déclarer la demande irrecevable. La formule du dispositif doit être prise au sérieux : « Dès lors, et faute pour Monsieur [H] [R] de justifier de la saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles et le cas échéant, du comité de règlements des différends commerciaux agricoles, sa demande doit être déclarée irrecevable. » Il s’agit d’un jugement de tribunal, et non d’un arrêt de la Cour de cassation, mais il montre le risque procédural concret d’une action engagée dans le mauvais ordre.

La jurisprudence plus ancienne confirme l’importance du mandat des organisations de producteurs. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 5 décembre 2023, RG n° 22/02426, relatif aux relations entre Sunlait et Savencia, la décision reproduite sur le site officiel rappelle que « les organisations de producteurs peuvent si elles bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. » L’arrêt peut être consulté sur le portail de la Cour de cassation, cour d’appel de Caen, RG n° 22/02426. Le mandat, son contenu et sa date doivent être produits dès la première saisine.

B. Quel recours contre l’acheteur et quelles preuves conserver à Paris et en Île-de-France ?

Le recours dépend du manquement reproché. Le refus non motivé de répondre à une proposition n’a pas la même qualification que la négociation menée avec une organisation de producteurs tout en traitant directement avec un producteur, la poursuite des discussions après quatre mois sans saisir les instances, l’imposition d’une clause d’alignement concurrentiel ou la rupture d’un contrat de trois ans. Le demandeur doit choisir les faits utiles, le texte applicable et la réparation recherchée. Une assignation qui reprend toutes les difficultés de la filière sans rattacher chaque pièce à un manquement précis affaiblit le dossier.

Le contrat reste le premier fondement. L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces textes permettent d’examiner la cohérence des échanges, la loyauté de l’exécution, les informations transmises et les motifs d’une rupture ou d’un refus.

Lorsque l’acheteur ne paie pas, refuse une livraison conforme au contrat ou ne respecte pas une clause de prix, l’article 1217 du Code civil offre plusieurs sanctions. Le texte prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment refuser ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation. La version officielle de l’article 1217 du Code civil rappelle aussi que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent les compléter.

Le producteur peut demander le paiement d’une facture, l’exécution d’une obligation de collecte ou la réparation de la marge perdue, mais il doit établir la réalité du contrat, des volumes et de la livraison. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La preuve d’une perte agricole doit relier le manquement aux volumes, au prix, aux débouchés et aux coûts réellement supportés.

Si la relation avec l’acheteur est établie et que la rupture est décidée en dehors d’un motif prévu par le contrat, le droit des pratiques restrictives peut aussi être discuté. L’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des conditions économiques du marché. La version officielle de l’article L. 442-1 du Code de commerce doit toutefois être rapprochée de l’article 54 de la loi du 18 août 2026, des règles de contractualisation agricole et de la cause exacte de la rupture.

Une rupture prévue par la loi pour inexécution du producteur ou force majeure ne se traite pas comme une rupture discrétionnaire. Le contrat doit définir l’événement, la notification, la preuve, les volumes déjà livrés et le sort des investissements. L’acheteur doit montrer que le motif invoqué correspond à la clause et qu’il a respecté le préavis, la procédure et les délais. Le producteur doit répondre rapidement, contester la qualification si elle est discutable et proposer les mesures de réduction du risque : adaptation des volumes, report, remplacement d’une livraison ou expertise contradictoire.

Les preuves à réunir se répartissent en cinq ensembles. Le premier comprend la proposition initiale, la preuve de réception, les accusés, les versions du contrat et les pouvoirs de signature. Le deuxième rassemble les indicateurs de coût, les données de marché, la formule de prix, les tableaux de volumes et les éléments qui justifient la demande. Le troisième concerne les échanges de négociation : contre-propositions, refus motivés, comptes rendus, appels confirmés par écrit et demandes de l’organisation de producteurs. Le quatrième porte sur les livraisons, les factures, les stocks et les paiements. Le cinquième regroupe la médiation, les notifications, les décisions du comité et les recours engagés.

Un dossier numérique doit conserver les métadonnées utiles. Le nom du fichier, la date de création et la date de transmission peuvent compléter la preuve, mais ils ne remplacent pas un accusé de réception fiable. Les captures d’écran d’un espace acheteur doivent être accompagnées d’un export ou d’un constat lorsqu’un délai dépend de leur contenu. Les échanges confidentiels de médiation doivent rester séparés des pièces destinées à l’instance judiciaire. Un tableau chronologique mentionnant l’auteur, le destinataire, le document, la date et la conséquence juridique évite les contradictions.

La charge de la preuve n’est pas identique pour le producteur et l’acheteur. Le producteur doit démontrer la proposition, la relation, la livraison ou la perte alléguée. L’acheteur doit expliquer le refus, le prix proposé, le volume retenu, la qualité invoquée et la décision de ne pas renouveler. Lorsque des indicateurs concurrents ont été utilisés, il doit être possible de reconstruire le calcul. Une formule de prix produite sans données sources ne permet pas de vérifier si elle respecte le contrat ou si elle transfère au producteur une baisse non prévue.

Le nouveau régime des sanctions appelle une distinction temporelle. Les obligations contractuelles et procédurales issues de l’article 52 sont à intégrer dans les pratiques dès l’entrée en vigueur du texte. La rédaction nouvelle de l’article L. 631-25, en revanche, est renvoyée à un décret et au plus tard au 1er octobre 2027. Cette période transitoire ne justifie pas l’inaction : le producteur doit préserver les preuves d’un contournement de l’organisation de producteurs ou d’une négociation poursuivie sans saisine, et l’acheteur doit sécuriser ses réponses et ses procédures internes.

La décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026, accessible sur Légifrance, doit aussi être citée avec sa date exacte lorsqu’une partie discute la validité de la loi d’urgence agricole. Le contrôle constitutionnel ne remplace pas l’analyse d’un contrat. Il permet seulement de vérifier quelles dispositions ont été censurées et quelles dispositions ont été déclarées conformes avant la promulgation. Dans une demande, la partie doit rattacher son argument au texte effectivement applicable, et non à une version du projet de loi ou à un commentaire de presse.

À Paris et en Île-de-France, la stratégie de procédure doit tenir compte de la qualité des parties et de l’objet de la demande. Un producteur personne physique, une société agricole, une organisation de producteurs, une coopérative et un acheteur commercial ne relèvent pas nécessairement de la même juridiction. Le contrat peut prévoir une clause d’arbitrage ou un autre dispositif de médiation, sous réserve de sa validité et de son champ. La clause de compétence doit être lue avec les règles impératives de médiation agricole et avec le lieu où les obligations de livraison et de paiement ont été exécutées.

Une action située à Paris peut viser une mesure de paiement, l’exécution d’une clause, une réparation de marge ou un recours contre une décision du comité. Une entreprise implantée en Île-de-France doit conserver les pièces dans un dossier accessible au conseil, au médiateur et, si nécessaire, à la cour d’appel de Paris. La localisation du siège ne suffit pas à déterminer la compétence. La nature agricole du contrat, le statut du producteur, la clause d’arbitrage et la présence d’une organisation de producteurs doivent être établis avant le choix de la juridiction.

Il faut aussi éviter une confusion avec la rupture brutale des relations commerciales établies. Le contrat agricole de trois ans apporte une protection de durée et un cadre de négociation spécifique. L’article L. 442-1 du Code de commerce peut intervenir sur une relation commerciale établie ou une pratique restrictive, mais il ne rend pas inutile la médiation agricole et ne transforme pas une absence d’accord en contrat imposé. Les deux fondements peuvent être examinés dans un même dossier, à condition d’expliquer la chronologie et le rôle de chaque texte.

La demande adressée à l’acheteur doit finalement être proportionnée. Elle peut solliciter une réponse écrite, la reprise de la négociation dans le cadre légal, la transmission des motifs de refus, la conservation des documents, la saisine du médiateur et la régularisation du contrat. Une demande qui exige immédiatement la signature d’un contrat au prix unilatéralement fixé risque de dépasser ce que le dispositif autorise. Le producteur doit démontrer qu’il veut protéger sa rémunération tout en respectant la liberté des parties de conclure ou non.

Pour l’acheteur, la méthode inverse est tout aussi importante. Il faut accuser réception de la proposition, demander les compléments manquants sans retarder artificiellement le calendrier, motiver les contre-propositions, vérifier le mandat d’une organisation de producteurs et tenir un registre des dates. Si aucune solution n’est possible, il faut le dire avant l’échéance et ne pas laisser croire que la relation se poursuit sans saisir les instances requises. La traçabilité de la décision protège l’entreprise contre une accusation de refus de négocier et permet de mesurer le risque d’une procédure.

Conclusion

Depuis le 20 août 2026, la loi agricole impose un calendrier plus lisible aux relations entre producteurs et premiers acheteurs. La proposition écrite et sa réception déclenchent un délai de quatre mois, sauf adaptation interprofessionnelle limitée. La durée minimale de trois ans, les protections liées aux producteurs récemment installés, la priorité donnée aux indicateurs de coûts et les règles de renouvellement modifient la manière de rédiger les contrats et de préparer les campagnes.

Lorsque aucun accord n’est conclu, la relation ne devient pas automatiquement obligatoire. Les parties peuvent renoncer à contracter. Si elles souhaitent poursuivre, elles doivent saisir le médiateur dans les quinze jours, puis, en cas d’échec et de volonté commune de continuer, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans le délai prévu. Le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, RG n° 24/02270, rappelle qu’une action engagée sans respecter la médiation peut être déclarée irrecevable.

Le producteur comme l’acheteur doivent donc fixer les dates, conserver les propositions et les indicateurs, documenter les motifs de refus, vérifier les mandats et relire les clauses de durée, de prix, de volume, de force majeure et de résiliation. En cas de désaccord, une analyse rapide du contrat et de la chronologie permet de choisir entre négociation encadrée, médiation, comité, recours judiciaire ou arbitrage, en tenant compte des règles propres à la filière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».