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Créer une société à Dubaï : mise à disposition de personnel en France, établissement stable, prix de transfert et TVA

Créer une société à Dubaï, puis faire travailler des personnes en France pour servir des clients français, peut sembler être une simple organisation commerciale internationale. Le montage change pourtant de nature dès que la société émirienne ne se borne plus à vendre à distance. Elle met alors en œuvre en France des moyens humains, fait signer des documents, organise le travail, répond aux clients, refacture des coûts ou laisse un représentant piloter les missions. L’administration française ne s’arrête pas au certificat d’incorporation, à la licence de free zone ou à l’adresse du registered agent. Elle recherche où l’activité est réellement exercée, qui engage la société et quelle rémunération correspond aux fonctions réalisées en France.

Le risque principal n’est pas automatique : un salarié français, un prestataire ou une société de mise à disposition ne transforme pas, à lui seul, toute entreprise étrangère en contribuable français. Mais un faisceau d’indices peut conduire à retenir un établissement stable, une entreprise exploitée en France, une résidence de direction effective ou une obligation de TVA et de cotisations sociales. L’arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 458293, consacré à une société chypriote de mise à disposition de personnel, montre le point de bascule : contrats signés en France, représentante locale, gestion des travailleurs et facturation depuis l’étranger.

Ce dossier vise le chef d’entreprise qui cherche à créer une société à Dubaï tout en conservant une équipe, un donneur d’ordre ou une partie de l’exploitation en France. Il ne traite pas de la fiscalité personnelle de l’expatrié ni de la gestion de son patrimoine, qui relèvent d’une autre analyse. La question est celle de la société : que peut redresser l’administration française, quelles opérations peuvent rester licites et quelles pièces réunir avant la première mission ? Un lien de contexte utile est consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable à Dubaï.

I. Créer une société à Dubaï et mettre du personnel à disposition en France : quand naît l’établissement stable ?

A. Une mise à disposition sans bureau suffit-elle à imposer la société à Dubaï en France ?

La réponse dépend d’abord de la nature exacte du service. Une société de Dubaï peut acheter une prestation à une entreprise française indépendante qui conserve ses salariés, son organisation et sa responsabilité. Elle peut aussi recruter directement une personne qui travaille depuis la France, déléguer à cette personne une partie de la relation commerciale ou exploiter en France un dispositif de mise à disposition de personnel. Ces trois situations ne produisent pas le même résultat. Le contrat commercial constitue un indice ; il ne remplace pas l’analyse des faits.

En droit interne, l’article 209, I, du Code général des impôts retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » : cette formule ne suppose pas nécessairement la création préalable d’une filiale française. Elle permet de rattacher à la France une activité économique effectivement exercée sur son territoire. Lien officiel : article 209 du CGI sur Légifrance.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être vérifiée dans sa version applicable. Elle a été publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, et l’administration met également à disposition le texte de la convention franco-émirienne. La convention prime les règles internes lorsqu’elle répartit le pouvoir d’imposer. Elle définit l’établissement stable autour d’une installation fixe d’affaires et d’un agent dépendant, avec des exclusions qui doivent être examinées au regard de l’activité réelle.

Une mise à disposition de personnel ne crée donc pas mécaniquement un établissement stable parce qu’une personne se trouve en France. Le risque augmente lorsque la personne est intégrée à l’activité propre de la société de Dubaï, reçoit ses instructions de cette société, signe les contrats de mission, fixe les conditions économiques, choisit les travailleurs ou transmet les éléments nécessaires aux déclarations françaises. La durée de présence compte, mais l’administration peut aussi retenir le caractère habituel d’une activité répétée, même si la société présente les interventions comme des missions ponctuelles.

Le Conseil d’État a posé une méthode très concrète dans sa décision du 5 juillet 2022, n° 458293, Bouygues TP. Il a relevé que la société chypriote avait une représentante en France, chargée de signer les contrats de mission, de fournir les bulletins de paie et de signer les documents adressés à l’administration. Les contrats-cadres de mise à disposition avaient été signés à Flamanville, tandis que le siège chypriote se bornait à recevoir les documents et à facturer. La décision retient expressément que la société avait exercé en France son activité par l’intermédiaire d’un agent dépendant, « caractérisant l’existence d’un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France ». Le texte intégral de la décision n° 458293 est la référence centrale de ce sujet.

Cette décision ne signifie pas qu’une société de Dubaï perd toute protection dès qu’elle travaille avec un fournisseur français. Elle montre plutôt que la qualification dépend de la fonction exercée en France. Dans l’affaire jugée, la France n’a pas retenu un simple lieu de réception de factures. Elle a identifié une organisation locale capable de faire fonctionner l’activité de mise à disposition. Le siège étranger conservait une fonction comptable, mais cette fonction ne suffisait pas à déplacer hors de France la réalité opérationnelle.

Une première grille d’analyse peut être utilisée avant la signature du contrat :

  • la société de Dubaï fournit-elle elle-même le personnel ou achète-t-elle une prestation complète à un fournisseur indépendant ?
  • qui recrute, affecte, remplace et sanctionne les personnes intervenant en France ?
  • qui signe le contrat avec le client français et peut-il modifier le prix, le périmètre ou les conditions de la mission ?
  • où sont conservés les plannings, les feuilles de temps, les échanges avec le client et les preuves de supervision ?
  • quel établissement fournit réellement la prestation : le siège de Dubaï ou une équipe structurée en France ?

Les réponses ne doivent pas être reconstruites après le contrôle. Une présentation commerciale indiquant « société basée à Dubaï » a peu de valeur si les courriels, les agendas, les contrats, les factures et les accès informatiques montrent que la mission est négociée et administrée depuis la France.

B. Quel rôle jouent les contrats, le pouvoir d’engager et le lieu de direction effective ?

Le deuxième axe est celui de l’agent dépendant. Une société française, un dirigeant ou un prestataire peut devenir le point de rattachement de la société étrangère lorsqu’il agit pour son compte, de manière habituelle, et dispose de pouvoirs qui engagent la société dans les opérations qui constituent son activité. L’étiquette « sous-traitant », « consultant » ou « agent indépendant » n’est pas décisive. Le juge regarde la liberté économique, les instructions, la clientèle, le risque commercial et les pouvoirs réellement exercés.

Dans la décision Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715, société Zimmer, la Haute juridiction a rappelé qu’une société française contrôlée par une société britannique ne devient pas, par ce seul contrôle, un établissement stable de cette dernière. La solution exige un agent qui ne soit pas indépendant et qui exerce habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise étrangère. Le texte oppose ainsi le contrôle capitalistique, qui est un indice, et le pouvoir commercial effectif, qui doit porter sur l’activité propre de la société de Dubaï.

Le même raisonnement apparaît dans la décision Conseil d’État, 20 juin 2003, n° 224407, société Interhome AG. La filiale française n’a pas été qualifiée d’établissement stable pour les bénéfices correspondant aux mandats de la société suisse, car les faits ne démontraient pas qu’elle engageait sa société mère dans les opérations propres de celle-ci. Une société française peut donc signer certains documents matériels sans être, pour autant, le représentant fiscal de l’entreprise étrangère. La question porte sur les actes qui structurent le chiffre d’affaires de la société de Dubaï.

La frontière devient fragile lorsque le représentant français négocie les prix, accepte les commandes, répond aux objections et prépare des contrats que le siège valide de façon routinière. Une signature électronique apposée à Dubaï n’efface pas nécessairement la négociation achevée en France. La preuve doit montrer que le siège conserve une décision réelle : modification des conditions, refus de certains clients, contrôle du risque, validation substantielle du prix et responsabilité opérationnelle.

Le lieu de direction effective constitue une question distincte. Une société peut ne pas avoir un bureau commercial identifié mais être pilotée en pratique depuis la France. La décision Conseil d’État, 2 novembre 2011, n° 312408, société Pan Lux, a examiné une société luxembourgeoise dont l’activité était regardée comme exercée au domicile français de ses dirigeants. Le Conseil d’État a repris les constatations selon lesquelles l’activité s’exerçait « uniquement sur le territoire français, au domicile des époux A ». Cette référence ne crée pas une règle automatique contre le télétravail ; elle rappelle que les locaux, les communications professionnelles et les décisions peuvent révéler une installation d’affaires française.

La décision Conseil d’État, 12 mars 2010, n° 307235, société Imagin’Action Luxembourg, fournit un autre exemple probatoire. La société luxembourgeoise utilisait les locaux d’une société française, des documents à son en-tête avaient été saisis, une salariée signait des documents, recevait des correspondances et donnait des ordres de livraison. Ces éléments ont permis de retenir une installation fixe d’affaires en France. Dans un dossier Dubaï, les documents doivent donc être examinés à deux niveaux : qui décide et où les moyens matériels et humains rendent l’activité possible.

Pour une société émirienne, la bonne question n’est pas « combien de jours le dirigeant peut-il passer en France ? ». Cette formulation mélange la résidence fiscale de la personne, la résidence conventionnelle de la société et l’établissement stable. La bonne question est : quelles décisions de gestion et quelles fonctions génératrices de revenus sont exercées en France, par quelles personnes, avec quels pouvoirs et quels moyens ? Un calendrier de voyages est utile, mais il ne remplace ni les procès-verbaux du conseil, ni la matrice de signature, ni la réalité des négociations.

Le dossier peut être sécurisé en amont par une demande de prise de position. L’article L. 80 B, 6°, du livre des procédures fiscales prévoit qu’une demande complète peut porter sur l’assurance de ne pas disposer en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le texte vise une présentation écrite, précise et complète, et prévoit un délai de trois mois. Voir l’article L. 80 B du LPF, version contenant le 6°. Une demande vague décrivant seulement la licence de Dubaï ne sécurise pas les faits qui ne sont pas présentés.

II. Société à Dubaï avec du personnel en France : quelles conséquences fiscales, TVA et prix de transfert ?

A. Qui paie l’impôt, la TVA et les cotisations quand la société étrangère intervient en France ?

La reconnaissance d’un établissement stable ne constitue pas une simple formalité de registre. Elle entraîne un rattachement des bénéfices à la France et appelle une analyse séparée pour la TVA, les salariés, les retenues et les obligations déclaratives. Chaque impôt possède ses propres critères. Une entreprise peut avoir une obligation de TVA sans établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés ; elle peut aussi avoir une présence humaine qui entraîne des obligations sociales sans que le bénéfice d’un établissement stable soit encore démontré. Le dossier doit donc être cartographié flux par flux.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache à la France les bénéfices des entreprises exploitées en France. Si l’établissement stable est reconnu, l’administration recherche le bénéfice qui correspond aux fonctions exercées, aux actifs utilisés et aux risques assumés en France. Elle ne peut pas nécessairement imposer tout le chiffre d’affaires mondial de la société de Dubaï, mais elle peut reconstituer la marge française à partir des contrats, des coûts et de la contribution économique de l’équipe locale.

La convention franco-émirienne complète cette analyse. La France peut imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable situé sur son territoire ; le siège de Dubaï ne fait pas disparaître cette compétence. La société doit aussi vérifier les effets d’une éventuelle retenue à la source, d’un transfert de bénéfices ou d’une cessation partielle si l’activité française est ensuite retirée. Le transfert d’un siège ou d’un établissement vers un État étranger peut déclencher des conséquences de cessation prévues par l’article 221 du CGI ; voir l’article 221 du CGI.

Pour la TVA, l’article 259 du CGI pose que le lieu des prestations de services est situé en France dans les situations qu’il définit, notamment lorsque le preneur assujetti a en France son siège économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Le texte dit : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Le texte officiel de l’article 259 doit être lu avec la qualification du client et la participation éventuelle de l’établissement stable français.

Lorsqu’une prestation B2B située en France est fournie par un assujetti non établi en France, l’article 283, 2, du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le preneur. Le texte emploie la formule « la taxe est acquittée par le preneur ». Voir l’article 283 du CGI. C’est le mécanisme d’autoliquidation souvent présenté par les agences comme une réponse universelle. Il ne l’est pas : si un établissement stable français participe à la fourniture de la prestation, la société de Dubaï peut être regardée comme établie en France pour cette opération et la facture doit être requalifiée selon le flux réel.

Le Conseil d’État l’a expliqué dans l’arrêt n° 458293. Un établissement stable est pertinent en TVA lorsqu’il présente un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique apte à rendre possible, de manière autonome, la prestation concernée. Dans cette affaire, le client français avait autoliquidé la TVA, mais la discussion sur l’établissement stable demeurait distincte. L’arrêt montre qu’une société doit déterminer, pour chaque facture, si la prestation est fournie depuis le siège, depuis un établissement français ou par un autre prestataire. La prudence suppose de rapprocher le contrat de service, la feuille de temps, le lieu de travail et l’identité de l’entité qui contrôle la prestation.

La société étrangère peut également devoir s’identifier à la TVA. L’article 286 ter du CGI vise l’assujetti qui effectue des livraisons ou prestations ouvrant droit à déduction et le preneur redevable de la taxe en France. Le texte distingue plusieurs hypothèses, dont celle du preneur redevable en application de l’article 283. Voir l’article 286 ter du CGI. L’administration rappelle par ailleurs la démarche d’immatriculation à la TVA d’une entreprise étrangère lorsqu’une opération exige une déclaration française, même en l’absence d’établissement stable.

Le volet social ne doit pas être laissé dans l’ombre. Une société de Dubaï qui emploie une personne travaillant en France doit vérifier l’affiliation, les déclarations et le paiement des cotisations. L’Urssaf — service firmes étrangères indique les démarches applicables aux salariés relevant du régime français de sécurité sociale employés par une société étrangère non établie en France. La cotisation sociale n’est pas la preuve automatique d’un établissement stable, mais une absence de déclaration peut fournir à l’administration un indice puissant de présence économique et d’organisation française.

Si la société de Dubaï fournit du personnel à un client français, la conformité du travail fourni doit également être vérifiée. L’article L. 8222-1 du Code du travail impose à toute personne, lors de certains contrats de prestation, de vérifier que le cocontractant respecte ses obligations. Il commence par les mots : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat ». Voir l’article L. 8222-1 du Code du travail. Les justificatifs de régularité du fournisseur, les attestations, les identités des employeurs et la chaîne de sous-traitance doivent être conservés.

Le risque financier ne concerne pas uniquement l’entreprise étrangère. L’article 1724 quater du CGI prévoit une solidarité de paiement lorsque les vérifications prévues par le Code du travail n’ont pas été effectuées ou lorsqu’une condamnation pour travail dissimulé existe. Il vise la personne « tenue solidairement au paiement des sommes » dans les conditions prévues par le Code du travail. Voir l’article 1724 quater du CGI. Un client français qui pense acheter une simple ligne de facturation peut donc se retrouver exposé par le choix du prestataire et par son absence de contrôle documentaire.

Enfin, la présence en France d’un salarié étranger impose de vérifier le droit au travail. L’article L. 8251-1 du Code du travail prévoit : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer » une personne étrangère sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Le texte officiel de l’article L. 8251-1 s’applique indépendamment de la localisation du siège social de l’employeur. Une licence commerciale émirienne ne vaut ni autorisation de travail française ni déclaration sociale.

B. Quelles pièces préparer avant un contrôle fiscal français ?

La troisième famille de risques concerne les prix de transfert. Elle apparaît lorsque la société de Dubaï est liée à une société française, lorsqu’une filiale française rémunère des fonctions réalisées au siège ou lorsque le groupe refacture des salariés, du management, des outils ou des frais. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Il faut donc pouvoir expliquer pourquoi le prix facturé correspond aux fonctions, aux actifs et aux risques de chaque entité. Voir l’article 57 du CGI.

Une facture mensuelle portant la mention « mise à disposition de personnel » ne suffit pas. Il faut distinguer la mise à disposition de salariés, la prestation de recrutement, la gestion de projet, le support commercial et l’exécution d’un contrat client. Le prestataire qui assume le recrutement, le remplacement, les congés et le risque de résultat n’a pas la même fonction qu’une entité qui se contente de refacturer des coûts. La société doit décrire l’activité avant de choisir un taux ou une marge.

La documentation formelle visée par l’article L. 13 AA du LPF concerne les personnes morales françaises qui atteignent les seuils prévus par le texte et réalisent des transactions avec des entreprises associées étrangères. Elle doit comprendre une description du groupe, des accords de services, de la chaîne de valeur, des fonctions, des risques et des actifs, ainsi que les montants et la méthode de prix de transfert. Le texte exige une documentation « permettant de justifier la politique de prix de transfert ». Voir l’article L. 13 AA du LPF. Même une entreprise en dessous du seuil formel doit conserver les pièces nécessaires pour défendre le prix appliqué au regard de l’article 57.

La décision récente Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 496874, rappelle le rôle de la preuve. L’administration doit établir le transfert indirect de bénéfices et démontrer un écart au prix de pleine concurrence ; le seul fait que la méthode choisie par le contribuable ne soit pas la plus adaptée ne suffit pas. Cette solution ne dispense pas de documenter la méthode. Elle permet plutôt de comprendre la défense : fonctions comparables, données de marché, hypothèses, coûts réellement supportés, risques assumés et contreparties obtenues doivent être reliés entre eux.

Un exemple permet de mesurer l’enjeu sans inventer de marge réglementaire. Une société de Dubaï facture 120 000 euros à un client français pour une équipe intervenant en France. Le coût annuel des personnes est de 60 000 euros et les outils, déplacements et assurances liés à la mission représentent 10 000 euros. Si l’équipe française recrute, organise les horaires, négocie les renouvellements et répond directement au client, le résultat de 50 000 euros ne peut pas être attribué mécaniquement au siège émirien. Il faut analyser la fonction française et la rémunérer selon une méthode défendable. Si l’équipe exécute seulement des instructions précises d’un fournisseur indépendant qui porte le risque commercial, l’analyse sera différente. Les mêmes chiffres peuvent donc conduire à deux résultats parce que les fonctions ne sont pas les mêmes.

Avant la première facture, le dossier documentaire devrait contenir au minimum les éléments suivants :

  • la licence, le bail, le registre, le compte bancaire et les contrats de travail ou de prestation de la société de Dubaï ;
  • l’organigramme et la répartition écrite des fonctions entre le siège, la France, le client et les éventuels intermédiaires ;
  • le contrat de mise à disposition ou de services, la matrice des pouvoirs, les limites de signature et les règles d’escalade au siège ;
  • les plannings, feuilles de temps, lieux d’intervention, comptes rendus et preuves de supervision ;
  • les contrats clients, propositions commerciales, modifications de prix et preuves de la décision finale ;
  • les déclarations Urssaf, les bulletins de paie, les autorisations de travail et les vérifications du donneur d’ordre ;
  • les numéros de TVA, les factures, les mentions d’autoliquidation et l’analyse du rôle éventuel de l’établissement français ;
  • l’analyse fonctionnelle et les justificatifs du prix de transfert, avec les factures interentreprises et les clés de répartition ;
  • les procès-verbaux et décisions prises à Dubaï, avec les convocations, participants, ordres du jour et documents examinés ;
  • la demande de rescrit ou l’avis écrit obtenu avant l’opération, si le dossier a été soumis à l’administration.

Ces pièces doivent être cohérentes entre elles. Un procès-verbal indiquant que le conseil a décidé une opération à Dubaï n’aura qu’une portée limitée si les échanges avec le client, la fixation du prix et la gestion du personnel sont tous effectués depuis un domicile français. À l’inverse, un contrat de sous-traitance peut être défendable si le prestataire français reste autonome, travaille pour plusieurs clients, assume son personnel et ne signe pas au nom de la société de Dubaï.

Le contrôle doit aussi prévoir le scénario de sortie. Si la société supprime l’équipe française, résilie le contrat de mise à disposition et cesse toute activité locale, la radiation de TVA, la fin des déclarations sociales et la clôture de l’établissement ne se déduisent pas du simple arrêt des factures. Il faut dater la dernière opération française, solder les contrats, conserver les justificatifs, traiter les stocks ou équipements et déposer les déclarations requises. Une activité qui continue par un ancien salarié, un bureau conservé ou un représentant commercial peut maintenir le débat malgré la fermeture administrative.

La décision n° 458293 est également utile pour répondre à une objection fréquente : « le siège de Dubaï émet les factures, donc la France ne peut rien imposer ». Le Conseil d’État a précisément distingué l’émission de la facture et les fonctions qui rendent la prestation possible. La facturation étrangère n’efface pas la signature des contrats, la gestion des travailleurs ni la représentation locale. Elle ne constitue pas non plus une preuve suffisante de direction effective hors de France.

À l’inverse, l’arrêt Zimmer et l’arrêt Interhome montrent qu’il faut éviter le raisonnement inverse consistant à qualifier toute relation locale d’établissement stable. Un prestataire qui agit dans le cadre normal de son activité, pour plusieurs clients, en son propre nom et sans pouvoir d’engager la société de Dubaï peut rester indépendant. La société doit alors conserver les éléments qui le prouvent : clientèle propre, tarification autonome, absence d’instructions détaillées, responsabilité du résultat, facturation du prestataire et absence d’exclusivité économique artificielle.

Conclusion

Créer une société à Dubaï et employer ou mettre du personnel à disposition en France peut être légal. Ce choix ne devient pas irrégulier parce que la société est étrangère, mais il ne devient pas non plus sûr parce qu’une agence a obtenu une licence aux Émirats. La frontière se situe dans les fonctions exercées en France : pouvoir de négocier ou de conclure, gestion des travailleurs, lieu des moyens humains et techniques, direction réelle, facturation et répartition du bénéfice.

Le risque le plus documenté par la jurisprudence est celui d’une société étrangère qui croit avoir externalisé son activité alors qu’elle a conservé en France une organisation capable de la faire fonctionner. Il faut donc qualifier séparément l’impôt sur les sociétés, la convention franco-émirienne, la TVA, les cotisations sociales, le travail dissimulé, le droit au travail et les prix de transfert. La bonne démarche consiste à cartographier les flux avant la signature, à fixer les pouvoirs, à organiser les preuves et à demander un rescrit lorsque les faits le justifient.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».