I. La réforme structurelle de la gestion immobilière de l’État : vers un nouvel établissement public industriel et commercial
La loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État marque une rupture majeure dans l’administration du domaine public et privé. Le législateur a fait le choix de transformer l’ancienne Agence de gestion de l’immobilier de l’État en un Établissement public industriel et commercial (EPIC), doté de pouvoirs renforcés et d’une autonomie accrue. Cette mutation répond à un impératif de rationalisation, de performance écologique et de valorisation financière du patrimoine foncier public.
A. La transformation de l’Agence de gestion de l’immobilier de l’État en Établissement public immobilier et foncier de l’État
L’article 1er, V, de la loi du 18 août 2026 précise que l’agence est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l’État ». Cette mutation juridique n’est pas qu’une question de forme ; elle modifie radicalement le régime de gestion du patrimoine. L’établissement bénéficie d’une personnalité juridique propre, distincte de l’État, ce qui lui permet de contracter, d’emprunter et de gérer ses actifs avec une souplesse de gestion privée, tout en restant soumis à la tutelle du ministre chargé des domaines.
Sous l’ancien régime, la gestion du patrimoine immobilier de l’État souffrait d’une dispersion des compétences et de la rigidité inhérente aux services à compétence nationale. Dépourvue de personnalité juridique et d’autonomie financière, l’ancienne structure ne disposait d’aucune capacité d’endettement propre, limitant drastiquement les investissements requis pour l’entretien et la rénovation thermique du parc. En adoptant le statut d’établissement public de type industriel et commercial (EPIC), le législateur soumet désormais l’établissement aux règles de la comptabilité commerciale (Plan comptable général), tout en maintenant des prérogatives de puissance publique pour l’exécution de ses missions. Cette personnalité morale autonome permet à l’établissement de recruter du personnel sous contrat de droit privé régi par le Code du travail, d’agir de manière autonome en justice tant en demande qu’en défense, et de se constituer un patrimoine propre distinct de celui de l’État.
Ce nouvel établissement est investi d’une mission d’intérêt général : il doit gérer, entretenir et rénover le patrimoine pour optimiser les usages, contribuer aux objectifs de transition écologique et préserve la continuité du service public. La loi souligne que la transformation ne permet aucune remise en cause des biens, droits, obligations et contrats antérieurs, garantissant ainsi la continuité des opérations en cours. À cet égard, le transfert de propriété du domaine privé de l’État vers le patrimoine propre du nouvel établissement s’effectue par l’effet d’un transfert universel de patrimoine (TUP), à titre gratuit et sans qu’il soit nécessaire de verser de droits de mutation, d’impôts de publicité foncière ou de frais d’enregistrement domaniaux. Les contrats de travail, les marchés publics de services, de travaux ou de fournitures conclus par l’État pour le compte de l’ancienne agence se poursuivent de plein droit avec le nouvel EPIC, sans qu’aucun cocontractant privé ne puisse s’en prévaloir pour invoquer la caducité, la résiliation ou une renégociation unilatérale des termes convenus.
La gouvernance de l’établissement public repose sur un Conseil d’administration tripartite dont la composition est arrêtée par décret en Conseil d’État. Ce conseil comprend des représentants des ministères de tutelle (Économie, Budget, Logement et Transition Écologique), des représentants désignés des collectivités territoriales afin de coordonner les actions foncières locales avec les documents de planification d’urbanisme (tels que les PLU et les SCOT), des personnalités qualifiées issues des secteurs de l’immobilier, du droit public ou du financement des infrastructures, et des représentants élus par les salariés de l’établissement, conformément aux dispositions du Code du travail. Le Directeur général, nommé par décret pris en Conseil des ministres, assume la direction exécutive, prépare le budget annuel et représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Les délibérations stratégiques relatives au budget prévisionnel, à la souscription d’emprunts d’un montant significatif ou aux acquisitions et cessions foncières d’un montant supérieur au seuil réglementaire de 2 millions d’euros ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse des ministres de tutelle, ou à l’expiration d’un délai de carence d’approbation tacite fixé à 30 jours à compter de la réception de la délibération. L’agent comptable public, quant à lui, assure de manière indépendante le contrôle de la régularité des recettes et des dépenses.
B. Les missions étendues du nouvel Établissement public
Le champ d’intervention de l’établissement public est particulièrement large. Il est autorisé à acquérir, valoriser, réaliser tous travaux d’aménagement, de construction, de restructuration ou de démolition, et même à créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés concourant à la réalisation de ses missions, sous réserve que la part du capital détenue par des personnes privées n’excède pas 30 %. Il dispose également de la faculté de céder les biens immobiliers qu’il détient, dans le respect de la continuité du service public.
Pour assurer ses missions d’acquisition immobilière, l’établissement public dispose de prérogatives de droit privé et de droit public dont la mise en œuvre est strictement encadrée par la loi :
- La voie amiable : Négociation directe avec les propriétaires fonciers, conclusion de promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente, et rédaction d’actes d’acquisition par la voie notariale classique ou par actes administratifs d’acquisition pris en la forme authentique.
- Le droit de préemption délégué : L’EPIFE peut se faire déléguer le droit de préemption urbain (DPU) par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. En cas d’exercice du droit de préemption, l’établissement doit notifier sa décision d’acquisition au propriétaire dans un délai impératif de 2 mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Si un désaccord surgit sur le prix de vente, l’établissement doit obligatoirement saisir le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire compétent dans un délai de 15 jours à compter du refus du propriétaire, sous peine de renonciation d’office à l’acquisition.
- La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : L’établissement est habilité à requérir l’expropriation d’immeubles nécessaires à la réalisation d’aménagements publics majeurs. Cette procédure comporte une phase administrative (conduite d’une enquête publique d’une durée minimale de 15 jours, obtention d’une déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté préfectoral ou décret en Conseil d’État, suivie d’un arrêté de cessibilité) et une phase judiciaire de la compétence exclusive du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire. Le juge prononce le transfert de propriété par ordonnance d’expropriation et fixe les indemnités de dépossession (indemnité principale calculée selon la valeur vénale effective du bien à la date de la décision de première instance, et indemnités accessoires de réemploi ou de déménagement). L’établissement doit procéder au versement ou à la consignation des fonds sous un délai de 3 mois à compter du caractère exécutoire et définitif de la décision judiciaire de fixation, sous peine de devoir acquitter des intérêts moratoires calculés au taux légal et de s’exposer à une demande de rétrocession du bien par l’exproprié.
L’établissement assume également le rôle de maître d’ouvrage public pour la construction, la restructuration lourde et la démolition de bâtiments publics. Ces opérations impliquent le respect rigoureux des règles d’urbanisme : instruction et obtention des permis de construire (délai de droit commun de 3 mois, prolongeable en cas d’avis requis de l’Architecte des Bâtiments de France ou de la commission de sécurité ERP), respect de la réglementation environnementale (RE2020), et gestion des recours des tiers devant le Tribunal administratif. Ces derniers doivent être formés dans un délai de 2 mois à compter du premier jour d’un affichage régulier et continu de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain concerné.
Cette extension des missions s’accompagne d’une capacité à mobiliser des financements diversifiés : subventions, emprunts de toute nature, produit d’opérations commerciales, dons et legs, revenus locatifs. Cette autonomie financière vise à permettre à l’établissement de mener des projets d’envergure, notamment en matière de rénovation énergétique et de valorisation foncière, sans dépendre exclusivement des crédits budgétaires classiques. En matière de gestion contractuelle des baux, l’établissement dispose d’un portefeuille mixte composé d’immeubles du domaine privé et d’immeubles du domaine public :
- Pour le domaine privé : L’établissement peut consentir des baux commerciaux régis par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Le preneur d’un bail commercial bénéficie d’un droit statutaire au renouvellement de son contrat de location. En cas de refus de renouvellement décidé par l’établissement pour procéder à la démolition ou à la restructuration totale de l’immeuble, ce dernier doit obligatoirement verser au preneur évincé une indemnité d’éviction visant à réparer l’intégralité du préjudice commercial subi. Fixée à l’amiable ou à défaut par décision du Tribunal judiciaire, cette indemnité intègre la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement, les frais de réinstallation de l’activité, ainsi que les droits d’enregistrement requis pour l’acquisition d’un fonds de valeur similaire.
- Pour le domaine public : L’EPIFE délivre des autorisations d’occupation temporaire (AOT) ou conclut des baux emphytéotiques administratifs (BEA). Contrairement aux baux commerciaux de droit privé, ces autorisations domaniales revêtent un caractère strictement personnel, précare et révocable. L’établissement peut prononcer unilatéralement la résiliation anticipée de l’occupation temporaire à tout moment pour un motif d’intérêt général lié à l’exécution d’un service public. L’occupant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la propriété commerciale, et l’indemnisation éventuelle allouée en cas de révocation anticipée est strictement limitée à la réparation du préjudice matériel direct, réel et certain (valeur non amortie des investissements autorisés par l’établissement), à l’exclusion de tout gain manqué ou perte de clientèle. L’occupant doit également s’acquitter d’une redevance domaniale dont le montant, fixé par l’établissement, prend en compte les avantages particuliers que procure l’occupation privative et la valeur locative du site.
- Pour la cession d’actifs immobiliers : Lorsque des biens du domaine privé de l’État ne sont plus utiles aux administrations occupantes, l’établissement public procède à leur aliénation conformément au Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Avant de procéder à la vente, l’établissement doit obligatoirement obtenir l’avis d’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’État (France Domaine), qui détermine la valeur vénale minimale du bien. Cet avis d’évaluation administrative dispose d’une durée de validité légale de 12 mois. La vente ne peut être consentie à un montant inférieur à l’évaluation administrative, sous peine de nullité de la vente pour libéralité injustifiée ou aide d’État dissimulée, sauf si la cession poursuit un motif d’intérêt général caractérisé (tel que la création de logements locatifs sociaux) et comporte des contreparties contractuelles réelles, sérieuses et proportionnées imposées à l’acquéreur privé (engagement de construire sous un délai déterminé sous peine de pénalités contractuelles ou de résolution de la vente). Les cessions s’opèrent par le biais d’appels d’offres immobiliers avec publicité et mise en concurrence, garantissant la transparence des procédures.
II. Les enjeux opérationnels et les nouveaux outils de valorisation du patrimoine
La loi du 18 août 2026 dote le nouvel établissement d’outils contractuels puissants pour mener à bien sa stratégie. Ces outils, empruntés au droit des affaires et au droit des contrats publics, modifient profondément la gestion des baux et des occupations du domaine public.
A. Le recours accru aux contrats de performance et aux marchés de partenariat
Le texte autorise expressément l’établissement public à conclure des marchés de partenariat, des marchés globaux de performance et des contrats de performance énergétique à paiement différé. Le législateur facilite ainsi la réalisation de projets complexes, comme la rénovation thermique profonde ou la construction de nouveaux bâtiments administratifs, en s’appuyant sur l’expertise et la capacité de financement du secteur privé.
En tant que pouvoir adjudicateur assujetti au Code de la commande publique, l’établissement doit passer ses contrats de travaux, d’études et de services en observant les principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les contrats dépassant les seuils européens obligent à la mise en œuvre de procédures formalisées de consultation, telles que l’appel d’offres ouvert ou restreint, ou la procédure avec négociation. Les délais de réception des candidatures et des offres doivent être strictement appliqués par l’établissement (généralement 30 à 35 jours pour un appel d’offres ouvert à compter de la date d’envoi de l’avis de marché au JOUE), sous peine de censure pour vice de procédure.
Le recours aux marchés globaux de performance (MGP) permet à l’EPIFE d’associer dans un marché unique la conception de l’ouvrage, sa réalisation par des entreprises de construction, ainsi que l’exploitation et la maintenance technique. La spécificité des MGP réside dans la fixation d’objectifs chiffrés de performance énergétique et environnementale, opposables au titulaire du marché pendant toute la phase d’exploitation du bâtiment. Le contrat prévoit des mécanismes d’évaluation par des instruments de télégestion et des mesures indépendantes. Si les économies d’énergie réelles s’avèrent inférieures aux objectifs fixés contractuellement, l’établissement applique des sanctions contractuelles automatiques sous forme de pénalités de sous-performance financière, directement déduites des redevances d’exploitation dues au titulaire. Inversement, un dispositif d’intéressement financier peut être prévu pour récompenser les dépassements d’objectifs de performance, stimulant l’optimisation continue des consommations énergétiques.
Le marché de partenariat (MP) constitue le contrat le plus global mis à la disposition de l’établissement. Il confie à un opérateur privé une mission d’ensemble portant sur le financement, la conception, la construction ou la réhabilitation lourde d’un ouvrage, ainsi que son entretien et son exploitation sur une longue durée. Les loyers de disponibilité versés par l’établissement étalent la charge financière sur une période corrélée à la durée de vie de l’immeuble. La conclusion d’un marché de partenariat obéit à des étapes procédurales contraignantes :
- L’étude préalable de soutenabilité : Évaluation comparative démontrant de façon caractérisée que le recours au marché de partenariat s’avère économiquement et techniquement plus performant que le recours à la maîtrise d’ouvrage publique classique, en identifiant le transfert effectif de risques techniques, de construction et de maintenance à l’opérateur privé.
- L’étude financière de soutenabilité : Analyse approfondie visant à s’assurer que l’établissement dispose des ressources d’autofinancement et budgétaires suffisantes pour supporter l’échéancier des loyers futurs sans affecter la pérennité financière de sa structure.
- La validation par les ministères de tutelle : Ces études de soutenabilité font l’objet d’un avis conforme et obligatoire émis par la Mission d’appui au financement des infrastructures (Fininfra) relevant du ministère de l’Économie, ainsi que par la direction du budget, avant toute délibération d’autorisation de lancement de la procédure par le conseil d’administration.
La loi du 18 août 2026 déroge de façon exceptionnelle à l’interdiction de paiement différé posée par le Code de la commande publique, en autorisant expressément l’établissement public à utiliser le mécanisme du tiers-financement dans le cadre des contrats de performance énergétique (CPE). Cette dérogation permet à l’opérateur privé de financer l’intégralité des investissements thermiques lourds (isolation thermique des façades, installation de réseaux de chaleur renouvelables, menuiseries isolantes). L’EPIFE rembourse ensuite ces investissements sur la durée du contrat de performance (généralement entre 10 et 15 ans) par des loyers périodiques, amortis directement par les économies financières réalisées sur les dépenses énergétiques courantes du parc.
Les tiers intéressés et les candidats évincés de ces consultations disposent de recours juridictionnels devant le Tribunal administratif compétent :
- Le référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) : Formé obligatoirement avant la signature du contrat, il permet de suspendre la signature dès sa notification à l’acheteur public. L’établissement doit scrupuleusement observer un délai de suspension de signature (stand-still) de 11 jours à compter de la notification électronique du rejet des candidatures et des offres, ou de 16 jours en cas d’envoi postal, sous peine de nullité de la signature.
- Le référé contractuel (article L. 551-13 du CJA) : Introduit après la signature du contrat si le délai de stand-still n’a pas été respecté ou en cas d’absence des mesures de publicité prescrites, ce recours doit être intenté dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution au JOUE, ou de 6 mois à compter de la signature en l’absence de publicité adéquate. Le juge des référés peut annuler le contrat, le résilier ou infliger des amendes substantielles à l’établissement.
- Le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (jurisprudence « Tarn-et-Garonne », Conseil d’État, 4 avril 2014) : Ce recours est ouvert à tout tiers lésé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées informant de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation. Le requérant peut solliciter l’annulation du contrat, sa résiliation ou l’octroi de dommages et intérêts.
B. La stratégie immobilière : indicateurs, performance et transparence
La rationalisation de la gestion immobilière ne peut se faire sans une mesure rigoureuse des résultats. La loi impose à l’établissement public d’élaborer, en lien avec l’administration, un document de stratégie immobilière pluriannuel. Ce document doit définir les orientations de gestion, de valorisation et de transition écologique.
Le document de stratégie immobilière pluriannuel, assimilé à un Schéma Directeur Immobilier Régional (SDIR), repose sur la réalisation d’un audit technique et fonctionnel systématique du parc immobilier concerné (évaluation de l’état structurel du bâti, diagnostics de performance énergétique collectifs, conformité réglementaire aux obligations ERP). Il recense également les besoins d’implantation physique des différents services ministériels et définit un schéma de regroupement, de rénovation ou de cession d’actifs immobiliers devenus vétustes ou inutilisés. Ce document fait l’objet d’une phase de concertation avec les préfets de département et de région, ainsi qu’avec les directions d’administration occupantes, qui disposent d’un délai de 2 mois pour rendre leurs avis et observations préalablement à la délibération finale du conseil d’administration de l’établissement public.
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance, d’une durée de cinq ans, décline ces orientations et définit les indicateurs de suivi correspondants, notamment sur la performance énergétique et l’accessibilité des biens aux personnes handicapées. Ce document fixe les objectifs opérationnels de l’établissement, mesurés par les indicateurs de performance suivants :
- Le ratio d’occupation tertiaire : Indicateur évaluant l’efficience spatiale des espaces administratifs, dont la cible maximale réglementaire est fixée à 12 mètres carrés de surface utile nette (SUN) par poste de travail physique opérationnel. L’atteinte de cette cible nécessite la mise en œuvre de réaménagements structuraux, de regroupements d’administrations et d’un recours au travail nomade encadré.
- L’efficacité énergétique globale : Fixation d’un calendrier contraignant de diminution de la consommation d’énergie finale (exprimée en KWhEP/m²/an) et d’abaissement des rejets de gaz à effet de serre (GES) au mètre carré, conformément aux obligations du décret éco-énergie tertiaire (dispositif tertiaire imposant des diminutions d’énergie de -40 % d’ici 2030, -50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 2050 pour les ensembles tertiaires de plus de 1 000 mètres carrés).
- Le taux d’accessibilité physique des ERP : Mesure de l’accessibilité du patrimoine de l’État aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, dans le cadre du suivi des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) déposés par l’État et gérés par l’établissement.
- Le ratio de gros entretien et de pérennisation (GER) : Taux comparant les dépenses annuelles consenties pour l’entretien lourd par rapport à la valeur de reconstruction à neuf du patrimoine public, pour préserver la valeur patrimoniale et d’usage à long terme.
Le rapport annuel remis au Parlement devra présenter le bilan d’activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements. Cette obligation de transparence vise à instaurer un contrôle parlementaire effectif sur la gestion du patrimoine immobilier de l’État. Ce rapport annuel d’activité et de performance doit être transmis aux assemblées parlementaires au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Le Directeur général est tenu de se soumettre aux auditions des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat pour s’expliquer sur l’état d’avancement des indicateurs contractuels du COP, la trajectoire budgétaire de l’établissement et l’évaluation des cessions. En cas de non-atteinte récurrente des objectifs du COP, les ministères de tutelle peuvent appliquer des sanctions budgétaires (diminution de la dotation annuelle de fonctionnement de l’établissement ou diminution de ses plafonds d’emplois autorisés) ou exiger l’élaboration sous 6 mois d’un plan de redressement immobilier d’urgence approuvé par arrêté conjoint.
La gestion d’un tel portefeuille immobilier d’ampleur conduit l’EPIFE à contracter avec de nombreuses entreprises de droit privé du secteur du bâtiment, de la promotion ou de la maintenance d’actifs. Face aux fluctuations économiques, l’établissement public se trouve exposé aux risques de défaillance financière de ses cocontractants privés, qui peuvent faire l’objet de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Dans ces circonstances, les droits et obligations de l’établissement public sont régis de manière exclusive par les règles du Code de commerce :
- La suspension des poursuites et l’obligation de déclaration de créances : Dès le prononcé du jugement d’ouverture d’une procédure collective par le Tribunal de commerce à l’encontre du partenaire défaillant, les procédures individuelles de recouvrement de créances antérieures sont suspendues de plein droit (article L. 622-21 du Code de commerce). L’établissement public doit veiller à déclarer l’intégralité de ses créances financières (pénalités contractuelles de retard, indemnités pour malfaçons ou non-conformités des travaux, ou créances de loyers impayés) auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire désigné. Cette déclaration écrite doit impérativement intervenir dans un délai légal de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), ce délai étant étendu à 4 mois pour les créanciers établis hors de France métropolitaine. L’omission de cette formalité dans le délai requis entraîne la forclusion définitive de la créance pour l’établissement public, faisant obstacle à tout recouvrement des deniers publics et engageant la responsabilité financière personnelle des comptables publics de l’établissement.
- Les voies de recours restrictives de l’article L. 661-6 du Code de commerce : Les décisions judiciaires du juge-commissaire ou du tribunal (telles que les ordonnances autorisant le transfert d’actifs d’une entreprise défaillante, l’admission d’une créance ou la résiliation d’un contrat de partenariat en cours d’exécution) ne peuvent faire l’objet de recours (appel ou pourvoi en cassation) que de la part des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi. En effet, l’Article L. 661-6 du Code de commerce organise de manière restrictive les conditions d’ouverture et de recevabilité des recours contre les jugements relatifs aux procédures de redressement ou de liquidation, limitant ces actions au débiteur, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au créancier dont la créance propre est directement contestée.
- L’application de la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation : Cette restriction est rigoureusement sanctionnée par la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation, notamment par son arrêt rendu par la chambre commerciale le 21 octobre 2020. Dans la décision Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 19-14.894, la Haute juridiction réaffirme l’irrecevabilité absolue des contestations et recours intentés par des tiers ou des créanciers indirects à l’encontre des décisions du juge-commissaire qui ne les concernent pas personnellement dans les limites fixées par le Code de commerce, écartant ainsi tout recours dilatoire susceptible de paralyser les restructurations d’entreprises. Pour l’EPIFE, cette jurisprudence impose de sécuriser en amont la solidité de ses cocontractants par le biais de garanties à première demande, de cautions bancaires de bonne exécution et de contrats d’assurance de responsabilité civile décennale, afin de prévenir et d’amortir les conséquences d’une liquidation judiciaire sans devoir dépendre de recours judiciaires complexes au sein desquels sa qualité à agir serait irrémédiablement déclarée irrecevable.
Conclusion
La loi du 18 août 2026 représente une réforme profonde de la gestion du patrimoine immobilier de l’État. En créant un établissement public industriel et commercial puissant et autonome, doté d’outils contractuels performants et soumis à une stratégie pluriannuelle, le législateur cherche à concilier valorisation économique, performance écologique et continuité du service public. Si la réussite de cette réforme dépendra largement de la mise en œuvre opérationnelle des décrets d’application à paraître, elle ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs privés et publics impliqués dans la gestion, la rénovation et la valorisation du foncier immobilier public.
Sources et décisions citées
- LOI n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État
- Décision n° 2026-913 DC du 14 août 2026
- Légifrance – Décision n° 2026-913 DC
- Article L. 661-6 du Code de commerce (utilisé pour les recours en procédure collective)
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 19-14.894
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