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Donation de titres d’une PME : le silence du fisc pendant six mois vaut-il accord sur la valeur en 2026 ?

Depuis le 28 mai 2026, la loi de simplification de la vie économique a modifié la procédure qui permet de demander à l’administration fiscale de prendre position sur la valeur d’une entreprise ou de titres donnés. Pour certaines microentreprises et PME, l’absence de réponse pendant six mois peut désormais valoir accord sur la valeur estimée. Cette évolution intéresse directement les dirigeants qui préparent une transmission familiale, une donation-partage, un apport anticipé à un enfant ou une réorganisation du capital avant la retraite.

Le mécanisme ne transforme pas une estimation approximative en valeur incontestable. Il ne dispense ni de l’acte de donation, ni des formalités de société, ni du calcul des droits, ni des conditions propres au pacte Dutreil. Il protège une valeur précisément proposée, dans un dossier complet, pour une opération décrite à l’avance. Une société patrimoniale, une demande incomplète, une donation réalisée trop tard ou une valeur insuffisamment documentée peuvent donc laisser subsister un risque de rectification.

La question pratique est alors double : le silence de six mois constitue-t-il réellement un accord et comment construire un dossier qui permette de s’en prévaloir ? La réponse dépend de la taille de l’entreprise, de l’activité de la société, de la qualité du donateur, du point de départ du délai, des pièces adressées à la direction générale des finances publiques et de la manière dont la donation sera réalisée. Voici la méthode à suivre avant de signer.

I. Le silence du fisc pendant six mois vaut-il accord sur la valeur des titres ?

A. Quelles donations de titres et quelles PME entrent dans le nouveau rescrit fiscal ?

Le dispositif repose sur l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de la réforme. La présentation officielle de la réforme est disponible sur le site du ministère de l’Économie dans la page consacrée à la loi de simplification de la vie économique. Le texte ne crée pas une autorisation générale de transmettre une société à la valeur choisie par la famille. Il encadre une consultation préalable de l’administration sur la valeur vénale de l’entreprise individuelle ou des titres d’une société.

Le premier filtre concerne la personne qui donne. L’article L. 18 vise les titres de la société dans laquelle le donateur exerce des fonctions de direction. Un dirigeant de SAS, de SARL ou d’une autre forme sociale doit donc pouvoir établir sa fonction et son rôle effectif dans la société au moment de la demande. Une simple détention financière, sans fonction de direction correspondant au texte, ne doit pas être présentée comme suffisante sans analyse spécifique. La demande doit identifier le donateur, la société, la nature des fonctions exercées et la relation entre la donation projetée et l’activité de l’entreprise.

Le deuxième filtre concerne la taille de l’entreprise. Le silence de l’administration vaut accord sur la valeur estimée lorsque la demande concerne une entreprise qui relève de la catégorie européenne des micro, petites et moyennes entreprises. Cette catégorie est définie par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014. Le dossier doit donc permettre de vérifier la taille de la société, en tenant compte des données financières, des effectifs et, lorsque la société appartient à un groupe, des liens de contrôle ou de consolidation. Une société qui se présente comme une PME sans documenter son périmètre capitalistique prend le risque que le régime du silence favorable soit contesté.

Le troisième filtre est négatif. Les titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclus du champ de l’article L. 18. La détention d’immeubles locatifs, de liquidités ou de participations n’a pas la même nature que l’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. La rédaction de l’article impose d’examiner l’activité principale réelle, l’objet social, les produits encaissés, les moyens d’exploitation et la composition de l’actif. Une société qui possède un immeuble n’est pas automatiquement patrimoniale, mais une société dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine ne doit pas être intégrée au dispositif par une simple présentation commerciale.

L’article L. 18 formule les conditions centrales de la demande. Il exige notamment que « le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ». La demande est donc préalable à l’acte. Elle ne peut pas régulariser après coup une donation déjà signée, un don manuel déjà déclaré ou une transmission dont la valeur a été fixée sans consultation de l’administration.

Le texte exige aussi que « le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ». Cette condition donne sa portée au silence de six mois. Un délai qui expire sur un dossier lacunaire ne doit pas être traité comme une sécurité automatique. Il faut conserver la demande initiale, les annexes, la preuve de réception, les demandes complémentaires et les réponses envoyées. La valeur protégée est celle qui a été proposée et instruite dans le cadre d’une opération déterminée, non une valeur théorique détachée de la société, des titres ou du bénéficiaire.

Le même article prévoit que « l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I ». Pour les micro, petites et moyennes entreprises, « l’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée ». Cette règle peut réduire l’incertitude d’une transmission familiale, mais elle ne doit pas être confondue avec un certificat fiscal qui approuverait tous les éléments de l’opération. Le silence porte sur la valeur estimée dans le dossier, sous réserve du respect de toutes les conditions légales et des autres obligations de la donation.

Le régime ne répond donc pas de la même manière aux situations suivantes :

  • une donation de titres d’une société opérationnelle par son dirigeant, avec un dossier complet et une entreprise entrant dans la définition européenne de la PME ;
  • une donation de parts d’une société civile ou commerciale dont l’activité principale est la gestion de son propre patrimoine immobilier ;
  • une donation par un associé qui ne justifie pas de fonctions de direction dans la société ;
  • une demande déposée après la signature de la donation ou après la déclaration d’un don manuel ;
  • une opération dont la valeur change profondément entre la demande et la réalisation, sans mise à jour ni explication adressée à l’administration.

Dans le premier cas, le nouveau silence favorable peut devenir un outil de sécurisation. Dans les autres, il faut rechercher une autre voie de sécurisation, documenter la valeur par plusieurs méthodes et traiter directement le risque de contrôle. La demande ne doit jamais être utilisée pour donner à une société patrimoniale l’apparence d’une entreprise opérationnelle.

La protection doit également être distinguée de l’éventuel pacte Dutreil. L’article 787 B du code général des impôts peut ouvrir, sous conditions, une exonération partielle de 75 % de la valeur des titres transmis. Le rescrit de l’article L. 18 porte sur la valeur et le dispositif Dutreil porte sur l’application d’un régime de faveur soumis à ses propres conditions de conservation, d’activité et de direction. Une réponse favorable ou un silence valant accord sur la valeur ne dispense donc pas de vérifier le pacte, les engagements de conservation et l’activité éligible.

B. Quand le délai de six mois commence-t-il et quelles pièces faut-il déposer ?

Le délai ne se calcule pas à partir d’un premier échange informel avec un service fiscal, d’un rendez-vous téléphonique ou de l’envoi d’un courriel sans preuve fiable de réception. Le décret d’application est précisé par l’article R.* 18-1 du livre des procédures fiscales. Le contribuable doit adresser la consultation à l’administration centrale de la direction générale des finances publiques, par un moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. La voie utilisée doit donc produire une date certaine, une identification du destinataire et une copie intégrale de ce qui a été transmis.

La demande comprend le projet d’acte de donation et une proposition d’évaluation. L’article R.* 18-1 demande notamment :

  • le nom, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de l’entreprise ou de la société ;
  • les statuts et, lorsqu’il existe un groupe, la structure du capital ;
  • la quotité et la nature des droits donnés, ainsi que les pactes d’actionnaires ;
  • la date et le montant des mutations intervenues au cours des trois années précédentes, lorsqu’il y en a eu ;
  • la description des activités principales et secondaires ;
  • les comptes individuels et consolidés des trois exercices précédant la demande ;
  • l’analyse financière, les principales données économiques de l’entreprise et celles du secteur ;
  • les méthodes d’évaluation, le détail des calculs et les particularités justifiant une approche spécifique ;
  • toute information utile pour justifier la valeur proposée.

La formule réglementaire est exigeante : « Le contribuable qui consulte l’administration dans les conditions fixées à l’article L. 18 adresse à l’administration centrale de la direction générale des finances publiques, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception, le projet d’acte de donation ainsi qu’une proposition d’évaluation ». Le projet d’acte doit être cohérent avec le dossier de valorisation. Il faut éviter de demander un accord sur une donation de 60 % des titres tout en joignant un projet qui porte sur 100 %, ou de décrire une activité opérationnelle dans la demande alors que les comptes montrent une gestion immobilière prépondérante.

Le dossier doit expliquer la valeur, et pas seulement l’annoncer. Pour une société d’exploitation, il faut présenter l’évolution du chiffre d’affaires, des marges, de la trésorerie, de l’endettement, des contrats significatifs, des litiges, des dépendances à un dirigeant, de la concentration de clientèle et des événements postérieurs à la clôture. Pour une société détenant un actif important, il faut produire les éléments de valeur et de dette qui permettent de comprendre le patrimoine net. Pour une entreprise en croissance ou en difficulté, les hypothèses doivent être datées et reliées à des documents : budget, carnet de commandes, rupture de contrat, contentieux, investissement indispensable ou baisse d’activité.

Il faut aussi décrire les droits donnés. Des actions ordinaires ne se valorisent pas nécessairement comme des actions de préférence. Une participation minoritaire, dépourvue de contrôle et soumise à une clause d’agrément, peut présenter des caractéristiques différentes d’un bloc majoritaire. Les statuts et les pactes doivent révéler les droits de vote, les droits financiers, les clauses de préemption, les restrictions de cession et les engagements de conservation. Une décote ne se déduit pas mécaniquement d’un pourcentage : elle doit être expliquée par la situation juridique et économique des titres.

Le règlement prévoit un mécanisme lorsque la demande est incomplète. Si l’administration ne dispose pas de tous les éléments, elle peut adresser, dans les deux mois de la réception de la demande, un courrier demandant des renseignements complémentaires. Le demandeur doit alors répondre de manière complète, dans le même dossier, avec une nouvelle preuve d’envoi et une présentation claire des pièces ajoutées. Une réponse partielle laisse subsister une difficulté sur le point de départ et sur le contenu exact de la consultation instruite.

Une chronologie prudente comporte les étapes suivantes :

  1. déterminer la société, le pourcentage de titres et le bénéficiaire de la donation ;
  2. vérifier la qualité de dirigeant du donateur et l’appartenance de l’entreprise à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises ;
  3. écarter ou traiter séparément une activité principale de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  4. préparer le projet d’acte, les statuts, les pactes, les comptes, l’analyse financière et les méthodes de valorisation ;
  5. transmettre la consultation à l’administration centrale avec une preuve de réception exploitable ;
  6. répondre aux demandes complémentaires et signaler les événements nouveaux qui modifient matériellement la valeur ;
  7. attendre l’expiration du délai de six mois lorsqu’aucune réponse n’est reçue, puis fixer l’acte dans le délai de trois mois suivant la réponse expresse ou tacite, avec une preuve de la date de fin du délai ;
  8. conserver l’intégralité du dossier avec l’acte, sa déclaration, les justificatifs de droits et les formalités auprès de la société.

Le délai de trois mois est une condition essentielle. L’article L. 18 prévoit que « le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci ». En présence d’un silence favorable, une lecture prudente consiste à retenir comme date de réponse l’expiration du délai de six mois, puis à signer dans les trois mois suivants. Le dossier doit mentionner cette date, sans attendre une période supplémentaire qui rendrait la protection discutable.

Une modification substantielle appelle une nouvelle analyse. Le remplacement d’un bénéficiaire, le changement du pourcentage donné, l’absorption d’une filiale, la vente d’un actif majeur ou une acquisition financée par endettement ne sont pas de simples détails. Si l’opération n’est plus celle qui a été décrite, la valeur approuvée par silence peut ne pas correspondre à la donation réalisée. Une actualisation adressée à l’administration avant l’acte permet de limiter ce risque, même si elle ne remplace pas une nouvelle consultation lorsque l’économie de la transmission est bouleversée.

Pour un dirigeant situé à Paris ou en Île-de-France, le dossier n’est pas adressé à un service local comme s’il s’agissait d’une demande ordinaire de renseignement. La consultation doit suivre la voie prévue par l’article R.* 18-1, tandis que le notaire, l’avocat et l’expert-comptable coordonnent les pièces et la date de réalisation. La proximité géographique facilite la réunion des intervenants, mais ne réduit pas les conditions nationales du rescrit.

II. Comment sécuriser la donation de parts ou d’actions après l’accord fiscal ?

A. Comment établir la valeur vénale et répondre à un redressement ?

Le terme « accord » ne signifie pas que toute valeur inscrite dans une demande est acceptée. La valeur vénale correspond à la valeur que le bien ou les titres pourraient atteindre dans des conditions normales de marché à la date pertinente. Il faut donc présenter une démonstration, comparer les méthodes et expliquer les éléments qui éloignent la valeur comptable du prix économique des titres. Une valeur nominale, un capital social ou une dette fiscale ne suffisent pas à établir le prix de titres non cotés.

L’article L. 17 du livre des procédures fiscales autorise l’administration, pour les droits d’enregistrement, à rectifier le prix ou l’évaluation lorsque celle-ci paraît inférieure à la valeur vénale réelle. Le texte place ensuite la preuve de l’insuffisance à la charge de l’administration dans le cadre de la procédure. Le rescrit de l’article L. 18 réduit le risque si son périmètre est respecté, mais il ne rend pas inutile la préparation de la méthode et des pièces.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 16 décembre 1997, n° 95-20.712, que « l’évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entrainée le jeu normal de l’offre et de la demande ». La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette formule impose une démarche globale : aucune méthode ne doit être appliquée comme un automatisme si elle ignore les informations disponibles.

Le Tribunal judiciaire de Paris a repris une formulation proche dans son jugement du 21 mai 2025, n° 23/07772 : « La valeur vénale réelle des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’établir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur ». Le jugement officiel du Tribunal judiciaire de Paris montre aussi l’importance de la nature de l’activité et des éléments de comparaison lorsque la société détient un patrimoine immobilier.

La méthode de valorisation doit être adaptée à la société :

  • l’approche patrimoniale part de la valeur réelle des actifs, déduit les dettes et tient compte des passifs latents, des impôts différés, des travaux et de la liquidité des actifs ;
  • l’approche par la rentabilité analyse les bénéfices récurrents, la capacité de distribution, le besoin en fonds de roulement et le risque lié aux prévisions ;
  • la méthode des comparables confronte la société à des transactions ou à des entreprises réellement comparables, en expliquant les différences de taille, de croissance, de marge, de dépendance et d’endettement ;
  • la référence à une transaction récente sur les mêmes titres peut être forte, mais il faut vérifier qu’elle portait sur des droits comparables et qu’elle n’était pas influencée par un lien familial, une urgence ou une clause particulière ;
  • une décote de minorité, d’illiquidité ou de restrictions statutaires doit reposer sur les droits réellement attachés aux titres et sur des éléments de marché.

Les trois derniers exercices ne racontent pas toujours la situation au jour de la donation. Il faut ajouter les faits postérieurs lorsqu’ils étaient connus avant la signature : perte d’un client significatif, litige, engagement de garantie, départ d’un salarié clé, contrat signé, opération de croissance externe ou modification réglementaire. Il faut aussi distinguer un événement prévisible d’un événement réellement postérieur et imprévisible. Cette chronologie évite de construire une valeur avec des informations apparues seulement après le fait générateur.

La jurisprudence récente peut éclairer une difficulté différente. Dans son arrêt du 4 juin 2026, n° 21/07339, la chambre 3-1 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, à propos d’une déclaration différée d’un don manuel, que « Dans l’hypothèse d’une déclaration différée la loi ne distingue pas selon qu’au jour de la déclaration de don manuel les titres sont ou non dans le patrimoine du donataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une distinction qui n’y figure pas ». Le passage a été vérifié auprès de Judilibre et figure dans la décision officielle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette décision rappelle que la date de déclaration et la date de la donation doivent être distinguées, notamment pour l’article 757 du code général des impôts ; elle ne remplace pas l’analyse du rescrit L. 18.

L’article 757 du code général des impôts prévoit que « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit ». Le même article rattache le calcul à la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou à sa valeur au jour de la donation lorsqu’elle est supérieure. Un dirigeant qui a effectué un don manuel doit donc reconstituer les dates et la valeur applicables avant de transposer la mécanique du nouveau rescrit à son dossier.

Si l’administration adresse une proposition de rectification, la réponse doit suivre la procédure et ne pas se limiter à une contestation générale. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il faut demander les éléments de comparaison utilisés, vérifier la date des transactions, discuter la comparabilité des sociétés et produire les pièces qui justifient la méthode retenue. La réponse doit reprendre la chronologie de la demande L. 18, le dossier transmis et la réalisation de la donation dans les trois mois.

Un autre risque tient à l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter les actes fictifs ou ceux qui recherchent l’application littérale d’un texte dans un but exclusivement fiscal contraire à l’objectif poursuivi. La donation doit donc avoir une réalité civile et familiale : transfert effectif, acceptation du donataire, cohérence des droits transmis, respect des obligations statutaires et absence de montage artificiel. L’accord sur la valeur ne couvre pas une simulation, une minoration volontaire ou une donation dont les effets réels ne correspondent pas au projet déclaré.

Avant signature, une fiche de contrôle utile contient au minimum :

  • la date de réception de la consultation et, s’il y en a une, la date de réception des compléments ;
  • la preuve que l’entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise au périmètre pertinent ;
  • la vérification de l’activité principale et l’exclusion d’une société principalement patrimoniale ;
  • la correspondance entre le projet envoyé, le pourcentage finalement donné et les droits attachés aux titres ;
  • la valeur retenue, les méthodes, les décotes et les documents qui les justifient ;
  • la date d’expiration des six mois et la date limite des trois mois suivants ;
  • les comptes, contrats, dettes, litiges et événements nouveaux connus avant l’acte ;
  • la réponse à une éventuelle proposition de rectification, avec les observations et pièces utiles.

B. Comment articuler notaire, pacte Dutreil et statuts de SARL ou de SAS ?

La sécurisation fiscale ne remplace pas la validité civile de la donation. L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Le transfert doit donc être réel, accepté et cohérent avec la rédaction de l’acte. Une donation annoncée mais conservée en pratique par le donateur, ou un bénéficiaire qui ne reçoit pas les droits décrits, expose l’opération sur un autre terrain que celui de la seule valeur fiscale.

Lorsque la donation porte sur des titres, la forme de l’acte doit être arrêtée avec le notaire. L’article 931 du code civil énonce que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Le don manuel de titres appelle une analyse spécifique sur la remise, la déclaration, la preuve et les conséquences fiscales. Pour les parts sociales d’une SARL, la question de la forme de l’acte ne doit pas être isolée des formalités de cession et des clauses statutaires. Le lecteur peut retrouver les règles pratiques sur le don manuel de parts sociales et la forme de l’acte.

Pour une SARL, l’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Le même article prévoit des exceptions pour certaines transmissions familiales, notamment la succession et la donation au profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, sous réserve de la rédaction exacte du texte et des statuts. Il faut identifier le lien entre donateur et bénéficiaire, vérifier si le bénéficiaire est un tiers au sens du régime applicable, notifier l’opération et mettre à jour les documents sociaux lorsque cela est nécessaire.

Une donation à un enfant n’autorise pas à ignorer les statuts. Ceux-ci peuvent prévoir une procédure d’agrément plus exigeante, des clauses de préemption, des droits particuliers ou une répartition du pouvoir qui change l’intérêt économique de la donation. Les procès-verbaux, le registre des mouvements ou des associés et la modification des statuts doivent suivre la forme de la société. La valeur fiscale validée par l’administration ne corrige pas une cession irrégulière ou une violation du pacte d’associés.

Pour une SAS, la liberté statutaire est déterminante. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». La donation d’actions peut donc nécessiter une décision d’agrément, même si elle intervient dans la famille, lorsque les statuts ne distinguent pas les opérations à titre gratuit des cessions à titre onéreux. Il faut relire les clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préemption et de sortie conjointe, puis faire adopter les décisions requises avant ou au moment de l’acte.

Le pacte Dutreil constitue une deuxième couche de contrôle. L’article 787 B du code général des impôts prévoit que « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité ». Cette exonération suppose d’autres conditions : engagement collectif ou réputé acquis, engagement individuel, exercice d’une fonction de direction et respect de la durée de conservation. Il faut vérifier la version du texte applicable à la date de la transmission et l’activité effectivement exercée par la société.

Le régime Dutreil n’est pas destiné à toute société qui possède un actif professionnel dans son bilan. L’activité principale doit être examinée. Une structure qui se limite à gérer son propre patrimoine immobilier ou mobilier ne doit pas être qualifiée d’opérationnelle pour obtenir mécaniquement une exonération. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris cité plus haut illustre le rôle de l’activité, des actifs et des comparaisons dans le débat sur la valeur des titres et l’éligibilité à l’article 787 B. Le rescrit L. 18 et le pacte Dutreil doivent donc être présentés de façon cohérente : même société, même activité, même pourcentage et même opération de donation.

Il faut également contrôler l’historique familial. L’article 784 du code général des impôts prévoit que « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures ». Les donations antérieures peuvent influencer le rappel fiscal, la réserve héréditaire et la répartition entre enfants. Le dossier de rescrit sur la valeur ne remplace ni l’examen civil des libéralités antérieures ni le calcul de l’égalité entre bénéficiaires.

L’article 779 du même code prévoit notamment un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés. Le montant utilisable dépend de l’historique des donations et de la date des transmissions précédentes. Une donation de titres peut être intéressante au regard de cet abattement, du Dutreil et de l’évolution future de la valeur, mais l’acte doit montrer la valeur retenue, les droits donnés et le traitement de chaque bénéficiaire.

La valeur retenue au jour de la donation peut aussi avoir une conséquence lors d’une vente ultérieure. L’article 150-0 D du code général des impôts définit, pour les titres acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition par référence à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Une valeur trop basse peut donc réduire les droits immédiats tout en augmentant une plus-value future, sans parler du risque de rectification. La décision doit être appréciée sur l’ensemble du cycle patrimonial, et pas seulement sur le montant des droits à payer le jour de la donation.

À Paris et en Île-de-France, la préparation pratique peut réunir l’entreprise, le cabinet comptable, le notaire et l’avocat autour d’un calendrier unique. Les statuts d’une SAS, le registre d’une SARL, le pacte d’actionnaires et la preuve d’envoi à la DGFiP doivent raconter la même opération. Le lieu de résidence du dirigeant ou du bénéficiaire ne modifie pas les conditions du rescrit, mais il est utile de prévoir assez tôt les rendez-vous de signature, la collecte des originaux et les formalités auprès du registre compétent.

La bonne séquence est donc la suivante : sécuriser le périmètre de l’article L. 18, construire la valeur vénale, transmettre une demande complète avant toute donation, calculer le délai de six mois, signer dans les trois mois suivant la réponse expresse ou tacite, puis vérifier la forme notariale, l’agrément, le pacte Dutreil, les donations antérieures et les déclarations fiscales. Chaque étape protège un risque différent. Aucun document ne doit être utilisé pour donner l’impression qu’une condition remplie dans un domaine rend inutiles les autres contrôles.

Conclusion

Pour une microentreprise ou une PME opérationnelle, le silence de l’administration pendant six mois peut valoir accord sur la valeur estimée des titres donnés lorsque le dossier relève bien de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. Cette sécurité dépend d’une consultation écrite et préalable, d’une réception prouvée, d’un dossier complet, de la qualité de dirigeant du donateur, de la catégorie PME, de l’exclusion des sociétés principalement patrimoniales et du respect du délai de trois mois pour réaliser la donation.

La préparation doit associer valeur économique, droit des sociétés, acte de donation et fiscalité de la transmission. Les comptes et les comparables doivent expliquer la valeur ; les statuts et pactes doivent autoriser le transfert ; le notaire doit sécuriser la forme ; le pacte Dutreil doit être vérifié séparément ; les donations antérieures doivent être déclarées. Avant de se prévaloir d’un silence favorable, il faut pouvoir produire le dossier envoyé, les compléments, les dates et la correspondance exacte entre la demande et l’acte signé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».