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Dossier de surendettement d’un majeur protégé : qui doit déposer le dossier et quel recours en cas de blocage ?

Déposer un dossier de surendettement lorsque l’on est placé sous curatelle, sous tutelle ou sous une autre mesure de protection juridique soulève une difficulté très concrète : le parcours en ligne de la Banque de France peut ne pas être accessible, alors que la situation financière justifie pleinement un examen par la commission. Cette impossibilité technique ou administrative ne signifie pas que le majeur protégé est exclu de la procédure. Elle impose de choisir le bon canal, de respecter les pouvoirs du curateur ou du tuteur et de conserver une preuve de chaque démarche.

La question porte aussi sur la personne qui signe, les dettes à déclarer, les pièces à joindre et le recours à exercer si le dossier est bloqué, déclaré irrecevable ou contesté par un créancier. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre les mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes. La qualité de majeur protégé ne remplace donc pas l’analyse de la bonne foi et de l’impossibilité de payer ; elle commande surtout une organisation juridique du dépôt et des échanges.

Le raisonnement doit rester centré sur la situation de la personne protégée : le tuteur ou le curateur n’est pas le débiteur à sa place, mais il peut devoir la représenter ou l’assister. Une notification adressée uniquement à la mauvaise personne, une signature isolée ou un formulaire incomplet peuvent retarder la recevabilité. Les règles civiles de protection et les règles du surendettement doivent être lues ensemble, avec les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Dossier de surendettement d’un majeur protégé : qui peut déposer le dossier et quelle mesure de protection s’applique ?

Pour replacer cette question dans la procédure générale, voir aussi notre page pilier sur le dossier de surendettement, la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent article traite du cas particulier où la capacité juridique du déposant impose une organisation supplémentaire.

A. Tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice : pourquoi le dépôt en ligne peut être fermé

Le premier réflexe consiste à distinguer le droit de demander le traitement du surendettement et la capacité à accomplir les actes nécessaires au dépôt. Le majeur protégé reste la personne dont les revenus, les biens et les dettes sont examinés. Le curateur ou le tuteur intervient en raison de la mesure prononcée, non parce qu’il deviendrait personnellement responsable du passif. Cette distinction évite deux erreurs opposées : abandonner la démarche parce que le dépôt en ligne est indisponible, ou laisser un proche signer seul sans vérifier ses pouvoirs.

L’article 415 du code civil rappelle que la protection des majeurs est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ; elle doit favoriser, dans la mesure du possible, son autonomie. L’article 425 du même code vise la personne qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté. Ces textes ne créent pas une interdiction générale de gérer une dette ou de demander une procédure de désendettement. Ils imposent une appréciation de la mesure et de l’acte précis.

La curatelle correspond, selon l’article 440 du code civil, à une situation dans laquelle la personne doit être assistée ou contrôlée de manière continue pour les actes importants de la vie civile, sans être hors d’état d’agir elle-même. La tutelle suppose une représentation continue. Le juge des tutelles peut toutefois adapter les pouvoirs dans le jugement d’ouverture ou par une décision ultérieure. Il faut donc lire le dispositif du jugement, les éventuelles ordonnances complémentaires et les limites de la mission, plutôt que de déduire automatiquement le pouvoir du seul mot « curatelle » ou « tutelle ».

La sauvegarde de justice appelle la même prudence. Elle ne se confond ni avec la curatelle ni avec la tutelle. La personne conserve en principe l’exercice de ses droits, sous réserve des actes confiés à un mandataire spécial ou des mécanismes de rescision et de réduction prévus par la loi. Si le parcours numérique exclut les personnes faisant l’objet d’une protection judiciaire, cette exclusion décrit le canal informatique proposé, pas une décision de la commission sur la recevabilité du dossier. Il faut alors utiliser le formulaire papier et joindre le document qui permet à la commission d’identifier la mesure.

La Banque de France indique sur sa page officielle consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement que le dépôt en ligne n’est pas ouvert aux personnes sous protection judiciaire. Le demandeur doit donc basculer vers la voie papier. Cette étape ne doit pas être présentée comme un refus de dossier. Elle signifie simplement que le téléservice ne permet pas de vérifier correctement les pouvoirs de la personne qui signe et la nature de la représentation.

Le débiteur peut aussi être un couple dont un seul membre est protégé. Le dossier doit alors distinguer les revenus, les biens et les dettes de chacun, ainsi que les engagements communs. Le conjoint non protégé ne doit pas signer à la place du majeur protégé ; inversement, le curateur ou le tuteur ne doit pas faire disparaître les éléments propres au conjoint. La commission doit comprendre qui a souscrit chaque crédit, qui est titulaire du compte, qui est propriétaire du logement et qui est juridiquement tenu envers chaque créancier.

La protection n’efface pas les dettes et ne transforme pas toutes les dettes personnelles du majeur en dettes du représentant. Elle ne fait pas davantage obstacle par elle-même à la procédure. Le texte de référence reste l’article L. 711-1 : le bénéfice est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La personne protégée doit donc expliquer les événements qui ont conduit au déséquilibre, sans présenter la mesure de protection comme une preuve automatique de bonne foi ou d’insolvabilité.

Cette présentation est importante lorsque les dettes sont anciennes, lorsque certains créanciers reprochent des retraits ou des contrats souscrits avant le jugement de protection, ou lorsque des revenus ont été mal reportés. Le curateur ou le tuteur doit produire les informations disponibles et signaler les incertitudes. Une dette non déclarée peut compliquer la procédure ; une dette inventée ou exagérée peut susciter une contestation. La commission doit disposer d’un état sincère, lisible et daté.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Le critère reste donc lié à la situation de la personne physique ; la mesure de protection détermine la façon de la représenter, pas l’existence du droit d’accès à la procédure.

En pratique, le courrier d’accompagnement doit préciser quatre éléments dès la première page : la mesure de protection, l’identité et les coordonnées du représentant, la date du jugement ou de l’ordonnance, et la raison pour laquelle le dépôt papier est utilisé. Si la mesure est en cours de renouvellement, si le curateur a changé ou si un mandataire spécial a été désigné pour un acte particulier, ces faits doivent être signalés. La commission pourra ainsi adresser ses demandes au bon interlocuteur sans neutraliser la parole du majeur protégé.

B. Qui signe le formulaire et quelles dettes déclarer pour protéger le patrimoine ?

La signature ne doit pas être traitée comme une formalité secondaire. Elle permet de relier la demande à la personne surendettée et de vérifier que le représentant agit dans le cadre de son mandat. En curatelle, la personne protégée reste actrice du dépôt et l’assistance du curateur doit être matérialisée lorsque l’acte écrit l’exige. L’article 467 du code civil prévoit que, lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. Une signature unique du curateur, ou une signature de la personne protégée sans l’assistance requise, doit donc être vérifiée au regard du jugement et de la nature exacte de la démarche.

Le dossier doit être construit de manière à faire apparaître la volonté et la situation de la personne protégée. Le curateur peut l’aider à réunir les relevés, à expliquer les dépenses et à répondre aux demandes de la commission. Il ne doit pas pour autant substituer une version personnelle des faits à celle du débiteur. Lorsque la personne comprend la démarche, son accord et ses observations doivent être conservés dans le dossier. Lorsqu’elle ne peut pas répondre à certains points, le représentant doit l’indiquer clairement et joindre les éléments objectifs disponibles.

La tutelle répond à une logique différente. L’article 473 du code civil dispose que le tuteur représente la personne en tutelle dans les actes de la vie civile, sous réserve des actes que la loi ou le juge lui permet d’accomplir seule ou avec assistance. L’article 475 du code civil ajoute que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Le formulaire et le courrier doivent donc identifier le tuteur et sa qualité, tout en associant le majeur protégé à la démarche dans la mesure de ses capacités.

Ces règles ne signifient pas que le tuteur peut signer n’importe quel engagement financier sans contrôle. Le dépôt d’une demande de traitement est une démarche de protection du patrimoine, mais son contenu peut révéler une vente, une renonciation, une transaction, une contestation judiciaire ou un choix entre plusieurs procédures. Si une décision du juge des tutelles est nécessaire pour un acte particulier, elle doit être demandée séparément ou jointe au dossier. Le dépôt auprès de la Banque de France ne doit pas servir à contourner les autorisations requises dans le régime de protection.

La question de l’action en justice est encore plus sensible. L’article 468 du code civil prévoit que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Le représentant ne doit donc pas attendre qu’une audience soit fixée pour vérifier les pouvoirs. Si la commission, un créancier ou le juge demande une observation, une contestation ou une réponse procédurale, le dossier doit préciser si le majeur agit assisté, représenté ou personnellement dans la limite de ses pouvoirs. Une personne de la famille ou un travailleur social ne devient pas, par sa seule présence, le représentant procédural.

Le contenu patrimonial doit être complet. Il faut recenser les crédits à la consommation, prêts immobiliers, découverts, dettes locatives, charges courantes impayées, dettes fiscales, cotisations, factures d’énergie, pensions alimentaires, dettes envers des proches, condamnations civiles, cautions et dettes nées d’une activité indépendante lorsque leur traitement relève encore du régime des particuliers. Une dette contestée doit être déclarée comme telle, avec les pièces qui expliquent la contestation. La masquer parce qu’elle paraît injustifiée est risqué ; la signaler permet à la commission de distinguer le montant réclamé du montant reconnu.

Le dossier doit aussi faire apparaître les actifs : comptes bancaires, épargne, assurance-vie, véhicule, logement, parts sociales, biens reçus par succession et éventuels droits à indemnité. Le représentant doit joindre les relevés, les estimations et les charges correspondantes. La commission examine l’équilibre global. Elle ne peut pas comprendre la capacité de remboursement si un compte ouvert au nom du majeur, une prestation sociale ou un actif placé sous gestion n’apparaît pas.

Les pièces de protection doivent être lisibles : jugement d’ouverture, décision de renouvellement, ordonnance désignant un mandataire spécial, certificat ou document indiquant le régime applicable et coordonnées du représentant. Il faut également joindre les justificatifs de ressources du majeur protégé, les prestations sociales, les pensions, les indemnités, les charges de logement, les frais de santé non remboursés et les dépenses directement liées à la dépendance. Lorsque le curateur ou le tuteur gère plusieurs comptes, un tableau simple doit relier chaque compte à son titulaire et à son usage.

Une attention particulière est nécessaire pour les dettes contractées avant la mesure. La protection peut modifier la façon dont les actes sont contrôlés, mais elle ne suffit pas à obtenir l’annulation de chaque contrat. Si la personne ou son représentant estime qu’un crédit a été conclu dans des conditions irrégulières, il faut exposer la question dans la rubrique des observations et conserver les offres, relevés, échanges et décisions. La procédure de surendettement ne remplace pas automatiquement une action en nullité, une demande de responsabilité ou une contestation du montant.

Les dettes du couple et les dettes de la personne protégée doivent être séparées dans un tableau à trois colonnes : débiteur contractuel, montant réclamé, position du représentant. Cette méthode est utile en cas de compte joint, de bail signé à deux, de cautionnement ou de prêt souscrit par un conjoint. Elle évite qu’une dette du conjoint soit présentée comme une dette du majeur protégé ou qu’une dette commune soit oubliée. Si le couple dépose ensemble, le dossier doit exposer la situation des deux personnes et les pouvoirs de signature de chacune.

Le représentant doit enfin vérifier les adresses. La commission, les créanciers et le juge peuvent envoyer des demandes à des dates différentes. Une adresse ancienne, un courrier remis à un proche ou une notification adressée uniquement au majeur alors que la représentation est requise peuvent créer une difficulté de délai. Il faut demander par écrit que les correspondances soient adressées au majeur protégé et à son représentant, avec copie au professionnel qui suit le dossier si cela est utile. La preuve de cette demande doit être conservée.

II. Dossier de surendettement d’un majeur protégé : quelle procédure papier et quel recours en cas de blocage ?

A. Dépôt Banque de France : pièces, chronologie et intervention du juge des contentieux de la protection

Lorsque le dépôt en ligne est fermé, la voie normale consiste à compléter le formulaire papier officiel et à l’adresser à la commission compétente, avec les justificatifs et un courrier expliquant la mesure de protection. Le dépôt peut être préparé avec l’aide d’un travailleur social, d’une association, du mandataire ou d’un avocat. Cette aide ne modifie pas les pouvoirs de signature. Le courrier doit demander un accusé de réception ou utiliser un envoi permettant de dater la remise, afin de disposer d’une preuve lorsque la situation comporte une saisie, une coupure, une relance pressante ou une audience prochaine.

Le choix de la commission doit correspondre à la situation déclarée. Le domicile, le lieu de résidence effective et les changements récents doivent être expliqués. Si le majeur protégé est hébergé, hospitalisé ou placé dans un établissement, il faut joindre un justificatif de cette situation et indiquer l’adresse à laquelle les courriers doivent parvenir. La Banque de France présente les étapes du traitement d’un dossier de surendettement : dépôt, examen de la recevabilité, orientation et mesures adaptées. La commission doit pouvoir communiquer avec une personne habilitée à répondre.

Le dossier papier doit commencer par une page de synthèse. Elle indique l’identité du majeur protégé, le régime de protection, les coordonnées du curateur ou du tuteur, le montant total des dettes déclarées, les revenus mensuels, les charges indispensables, les procédures d’exécution en cours et la demande formulée. Cette page ne remplace pas le formulaire, mais elle réduit le risque qu’une pièce décisive soit noyée dans un volume important de relevés. Une deuxième page peut présenter une chronologie : baisse de revenus, accident, séparation, maladie, perte d’emploi, aggravation d’un découvert, saisie ou événement qui a rendu le paiement impossible.

Les documents doivent être classés par catégories. Il faut joindre les justificatifs d’identité, le jugement de protection, les pièces de domicile, les relevés bancaires récents, les justificatifs de revenus et de prestations, les charges fixes, les contrats de crédit, les décomptes des créanciers, les avis d’imposition, les factures impayées et les actes d’exécution. Pour chaque créance, une fiche peut indiquer le créancier, la référence, le solde, la date de la dernière demande, le caractère contesté ou non, et la pièce qui justifie le montant. Cette méthode facilite la vérification par la commission et prépare une éventuelle réponse à un créancier.

Le formulaire doit expliquer la protection sans réduire la personne à son handicap ou à sa mesure. Il faut indiquer les frais de tutelle ou de curatelle, les dépenses médicales, les besoins d’aide humaine, les frais d’établissement et toute charge qui justifie un reste à vivre supérieur à celui retenu dans un calcul standard. Les ressources gérées par le représentant doivent être déclarées de façon transparente. En présence de prestations affectées à une dépense précise, leur montant et leur emploi doivent être documentés.

Une fois la demande reçue, la commission examine la recevabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation énonce simplement que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Le dossier d’un majeur protégé doit donc être examiné sur ses dettes et sa capacité, même si le premier échange porte sur l’identité du signataire ou sur une pièce de représentation manquante. Une demande de complément n’est pas nécessairement une décision d’irrecevabilité.

La commission peut demander des explications complémentaires. Il faut répondre dans le délai indiqué, envoyer une copie au représentant et conserver la preuve d’envoi. Si une pièce n’existe pas, une attestation doit expliquer pourquoi et proposer un moyen de vérification. Si une dette est contestée, la réponse doit joindre le contrat, le relevé et les échanges utiles, sans transformer la réponse en récit général. Le représentant peut demander que le dossier reste en cours d’examen pendant la recherche d’un document difficile à obtenir.

La demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures de traitement ou orienter vers un rétablissement personnel dans les conditions prévues par l’article L. 712-2 du code de la consommation. L’orientation dépend de la situation financière, du patrimoine, de la capacité de remboursement et du caractère durable de l’impossibilité de payer. Le tuteur ou le curateur doit suivre les courriers qui annoncent une proposition de plan, des mesures imposées ou une orientation vers le juge. Une absence de réponse peut être interprétée comme un désintérêt pour le dossier ou produire une conséquence que le majeur protégé n’avait pas comprise.

La recevabilité entraîne des effets sur les poursuites dans les conditions prévues par le code de la consommation, mais elle ne règle pas toutes les urgences. Une saisie déjà engagée, une retenue sur compte, une expulsion, une coupure d’énergie ou une dette alimentaire nécessitent une analyse séparée. Le représentant doit signaler ces procédures dans le formulaire et joindre les actes. Une fois la décision de recevabilité reçue, il faut vérifier les créanciers listés, la date d’effet, les dettes exclues et les mesures provisoires annoncées.

Le juge des contentieux de la protection peut intervenir à différents moments : contestation de la recevabilité, recours contre les mesures, audience liée au rétablissement personnel avec liquidation, difficulté portant sur une créance ou contestation d’une mesure d’exécution. Le majeur protégé ne doit pas découvrir la convocation au dernier moment. Le jugement de protection et les coordonnées du représentant doivent accompagner toute réponse au greffe. Le curateur ou le tuteur doit demander les adaptations nécessaires pour que la personne soit informée et puisse être entendue selon son état.

Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est envisagé, l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission l’impose si la situation est irrémédiablement compromise et si le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. Lorsque des biens autres que ceux mentionnés par ce texte existent, la commission peut saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation dans les conditions de l’article L. 742-1. La personne protégée et son représentant doivent mesurer les conséquences patrimoniales de cette orientation avant de répondre.

B. Refus, clôture, mauvaise foi ou mesure inadaptée : comment exercer le recours ?

Un blocage peut prendre plusieurs formes : impossibilité de déposer en ligne, demande de pièce sans réponse, décision d’irrecevabilité, contestation d’un créancier, absence de prise en compte d’une dette, refus d’une mesure ou orientation vers un rétablissement personnel qui ne correspond pas au patrimoine. La première démarche consiste à obtenir un écrit daté. Un appel téléphonique peut débloquer une pièce, mais il ne remplace pas une décision motivée. Le représentant doit demander la référence du dossier, le motif précis, le document manquant et le délai applicable.

Si le problème vient uniquement du téléservice, il faut adresser le dossier papier en rappelant la tentative de dépôt en ligne et la mesure de protection. Le courrier doit demander l’enregistrement de la demande à sa date d’envoi et préciser les urgences. Il ne faut pas attendre que le téléservice soit réouvert lorsque des créanciers poursuivent leurs démarches. La preuve d’un envoi complet, la copie du formulaire et la preuve de livraison permettent ensuite de répondre à un créancier qui soutiendrait que le débiteur n’a jamais saisi la commission.

Si la commission demande une pièce qui relève du pouvoir du tuteur ou du curateur, celui-ci doit la fournir avec le jugement de protection. Si la personne protégée a signé seule alors qu’une assistance était requise, une nouvelle signature régulière peut être adressée immédiatement, accompagnée d’une lettre qui demande de conserver la date initiale de dépôt. Si le tuteur a signé sans joindre sa qualité, il faut transmettre le jugement et demander la régularisation. Cette démarche ne garantit pas que tout défaut sera neutralisé, mais elle évite de laisser une irrégularité matérielle sans explication.

Une décision d’irrecevabilité doit être lue ligne par ligne. Elle peut reprocher l’absence de bonne foi, l’insuffisance d’informations, un endettement professionnel relevant d’un autre régime, l’absence de domicile permettant de saisir la commission ou l’impossibilité de caractériser le surendettement. Le recours doit répondre au motif exact. Une contestation générale qui répète les difficultés financières sans expliquer la pièce manquante ou l’erreur de calcul risque de ne pas convaincre. La notification indique le juge compétent, les formes et le délai ; ces mentions doivent être suivies sans attendre.

La bonne foi ne se déduit pas automatiquement de la tutelle ou de la curatelle, mais elle ne peut pas être écartée par une formule vague. Dans son arrêt du 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.754, la deuxième chambre civile a cassé une décision en relevant que le juge avait statué par « des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi » du débiteur. Le texte de l’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision invite à produire des éléments concrets : origine des dettes, revenus au moment des engagements, dépenses nécessaires, évolution de la mesure de protection, démarches de paiement et explications sur les incidents.

La présence d’un curateur ne suffit pas non plus à conclure que le dossier doit être rejeté. Dans un arrêt du 23 juin 2016, pourvoi n° 15-17.971, la Cour de cassation a statué dans une affaire où le débiteur était « représenté par Mme T… I…, en qualité de curatrice ». La décision peut être consultée sur le site de la Cour de cassation. Le dossier portait notamment sur l’appréciation de la bonne foi après le recours d’un créancier contre la recevabilité. La présence du représentant organise la procédure ; elle ne dispense pas le juge d’examiner les éléments propres au débiteur.

Une autre décision ancienne illustre le caractère personnel de la procédure. Dans un arrêt du 31 mars 2011, pourvoi n° 10-12.922, la deuxième chambre civile a relevé qu’une personne, « assistée de son curateur », avait formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, puis a rappelé que « la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible ». L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution explique pourquoi le représentant ne peut pas présenter la procédure comme son propre dossier et pourquoi le décès du débiteur produit des effets procéduraux particuliers. Elle confirme aussi que l’intervention du curateur ne change pas la personne au bénéfice de laquelle la procédure est ouverte.

Lorsque le créancier conteste la recevabilité ou le montant d’une dette, le majeur protégé doit répondre dans le cadre de la notification reçue. Le mémoire doit reprendre l’identité du créancier, la somme contestée, la pièce produite et la demande : confirmation de la dette, exclusion du montant, rectification du tableau ou maintien de la recevabilité. Les pièces doivent être numérotées. Le curateur ou le tuteur doit signer selon son régime et joindre le jugement de protection. Si le recours exige une audience, il faut préparer une note courte et un bordereau de pièces, plutôt que transmettre un dossier désordonné.

Le juge peut apprécier la bonne foi, le caractère réel du surendettement, la composition du passif et la régularité de la procédure. L’arrêt du 2 juillet 2026 rappelle que le champ du texte couvre les dettes professionnelles et non professionnelles, sans que la part respective de ces dettes suffise à écarter une personne physique. La citation exacte est la suivante : « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Ce passage ne permet pas d’absorber la procédure collective d’une entreprise dans un dossier de particulier. Il signifie que la nature et le poids des dettes doivent être analysés avec précision, en tenant compte des règles qui attribuent la compétence à la commission ou à une autre juridiction.

Une demande de rétablissement personnel appelle une vigilance particulière lorsqu’un logement, un véhicule indispensable, une épargne, une assurance-vie ou un bien recueilli par succession existe. Le représentant doit vérifier la valeur, l’usage et les conséquences de la liquidation. L’article L. 741-1 vise le rétablissement sans liquidation dans un cadre limité ; l’article L. 742-1 organise la saisine du juge lorsque des biens autres que ceux visés par le premier texte existent et lorsque le débiteur donne son accord. Le tuteur doit s’assurer que la décision de répondre ou de consentir respecte les règles de protection patrimoniale. Le curateur doit accompagner la personne dans la compréhension de l’option et de ses conséquences.

Un recours peut aussi porter sur la mesure imposée. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment à la commission, dans les conditions prévues par le texte, de rééchelonner des dettes, de réduire certains intérêts ou de suspendre l’exigibilité de créances autres qu’alimentaires. Le recours doit expliquer pourquoi la mesure ne correspond pas aux revenus, aux charges, au patrimoine ou à la capacité réelle du majeur protégé. Une mensualité trop élevée peut être démontrée par un budget détaillé ; une dette oubliée doit être justifiée par le relevé du créancier ; une dépense de santé doit être reliée à une pièce et à sa périodicité.

Les délais ne doivent pas être calculés à partir d’un appel ou d’un échange informel. La date de réception de la notification, le mode de transmission et les mentions de recours doivent être conservés. Si le courrier a été adressé au majeur protégé alors que la représentation était nécessaire, il faut signaler immédiatement cette difficulté sans conclure soi-même que le délai est inexistant. Un avocat, le greffe ou la commission peut préciser la voie correcte. Le représentant doit agir comme si le délai courait, afin d’éviter qu’une discussion sur la notification fasse perdre une possibilité de recours.

Si le majeur protégé est convoqué, il faut préparer une présentation accessible de la situation : montant des dettes, ressources disponibles, dépenses incompressibles, biens, événements à l’origine du déséquilibre, démarches déjà accomplies et demande précise. Le tuteur ou le curateur doit pouvoir répondre sur la gestion des comptes, mais la personne protégée doit être informée et entendue selon ses capacités. La dignité et l’autonomie rappelées par l’article 415 du code civil ne sont pas des formules abstraites : elles imposent d’éviter une audience où le représentant parlerait de tout sans laisser de place au débiteur.

Enfin, le recours doit être suivi après son envoi. Il faut vérifier l’enregistrement par le greffe, la réception par la commission ou la communication au créancier, puis répondre aux demandes nouvelles. Une décision favorable ne dispense pas de contrôler le tableau des dettes, les paiements prélevés après la recevabilité et les courriers des créanciers. Une décision défavorable doit être conservée avec les motifs, car elle peut révéler une autre voie : contestation d’un montant, demande auprès du juge des contentieux de la protection, action sur un contrat, échéancier distinct ou réouverture après un événement nouveau.

Conclusion

Un majeur protégé peut demander le traitement de sa situation de surendettement. La tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice modifie la manière de déposer et de défendre le dossier, mais ne transforme pas l’impossibilité d’utiliser un téléservice en exclusion de la procédure. La voie papier doit alors être utilisée avec le jugement de protection, les justificatifs financiers, un état complet des dettes et un courrier qui identifie les pouvoirs du représentant.

La curatelle appelle une assistance adaptée, la tutelle une représentation dans la limite du jugement et la sauvegarde une vérification du mandat éventuel. La commission doit examiner la recevabilité sur les critères du code de la consommation. En cas de blocage, il faut obtenir un écrit, respecter la notification, régulariser la signature, répondre au motif précis et saisir le juge compétent dans la forme et le délai indiqués. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent que la qualité de majeur protégé ne suffit ni à établir ni à écarter la bonne foi : le dossier doit présenter les faits, les chiffres, les pièces et les pouvoirs de chacun.

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